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CONCLUSIONS
Sur le fondement de l’article 459 du NCPP
CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE INTERVENANTE
DEVANT LA COUR D’APPEL DE
PARIS
AUDIENCE DU 11 MARS 2009 , 11
ème chambre- Section B.
Recommandé avec A.R N° 1A
027 249 8059 0
AFFAIRE CORRECTIONNELE & CRIMINELLE.
REFERENCE PARQUET : 0615908131.
POUR: ( victime)
Monsieur
André LABORIE N° 2 rue de la Forge, (transfert courrier poste restante) 31650
Saint Orens. (Partie civile intervenante).demandeur
d’emploi et au R.M.I ; né le 20 mai 1956 à
Toulouse.
VICTIMES :
Partie civile principale.
Association DEFENSE DES
CITOYENS, représenté par son
Président Monsieur KARSENTI Claude ayant
son siège social au 3 allée de la Puisaye 92160 ANTONY.
CONTRE:
·
PREVENU
Monsieur THEVENOT
François, Substitut du Procureur de la République de Toulouse demeurant au 2 allée Jules Guesde BP 7014 31068
TOULOUSE CEDEX.
·
A
ce jour demeurant au Tribunal de Grande Instance de LYON
Appel en responsabilité : L’agent judiciaire du trésor au Ministre du
Budget service AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris, civilement responsable
suivant l’article 781-1 du .CO.J
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du tribunal
correctionnel de grande instance de Paris rendu en date du 18 janvier 2008 a
reconnu Monsieur André LABORIE partie civile Intervenante.
Qu’en
son audience du 11 mars 2009 à 9 heures devant la 11eme chambre section B,
Monsieur LABORIE maintient son action auprès de l’association défense des
citoyens en tant que partie civile intervenante.
Sur la régularité de la procédure devant la cour
d’appel.
Rappel de la procédure :
Par
acte du 18 mai 2006, l’association Défense des citoyens, représentée par son
Président Monsieur Claude KARSENTI a fait citer par voie d’action devant le Tribunal
de grande instance de Paris pour l’audience du 22 juin 2006, l’agent judiciaire
du trésor en sa qualité de civilement responsable de François THEVENOT
substitut du procureur de la République prés du tribunal de grande instance de
Toulouse.
En
son audience du 22 juin 2006 après avoir entendu les explications de
l’association de DEFENSE DES CITOYENS et les réquisitions du ministère public
qui s’en est rapporté au tribunal.
Le
tribunal après en avoir délibéré sur le fondement de l’article 459 du code de
procédure pénale constate :
Que
l’association plaignante DEFENSE DES CITOYENS se trouvait du fait d’un obstacle
indépendant de sa volonté, privé du droit fondamental d’accès au juge et à un procès
équitable, consacré quel que ce soit le mérite de ses prétentions par l’article
6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ;
Le
tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 octobre 2006 en
invitant le ministère public à faire toute diligence auprès du Parquet de
Toulouse à fin que la citation puisse être délivrée à son destinataire.
Qu’aucun
jugement n’a été rendu à cette audience du 22 juin 2006, seule des notes ont
été prises par le tribunal et ont été communiquées à Monsieur KARSENTI Claude
Président de l’association défense des citoyens.
Que
le parquet n’a formé aucun appel de cette décision du 22 juin 2006 et que
celle-ci était contradictoire entre les parties.
Que cette décision du tribunal en son délibéré sur le fondement de
l’article 459 et enregistré sur le plumitif est exécutoire par le non appel de
la décision par le parquet de Paris et par le non appel de l’agent judiciaire
du trésor.
Qu’à
l’audience du 12 octobre 2006, celle-ci a été renvoyée au 16 novembre 2006.
En
son audience du 16 novembre 2006, le tribunal constate que la décision prise en
son audience du 22 juin 2006 n’a pas été respectée par le parquet de
Paris.: invitant le ministère public du T.G.I
de Paris à faire toute diligence auprès du Parquet de Toulouse à fin que la
citation puisse être délivrée à son destinataire. » à
Monsieur François THEVENOT,
Que le parquet de Paris n’a accompli aucune diligence auprès du parquet
de Toulouse pour faire citer Monsieur THEVENOT ce qui cause un grief important
à l’association défense des citoyens et à Monsieur LABORIE partie civile
intervenante.
En
son audience du 16 novembre 2006, le tribunal fixe la consignation pour un
montant de 500 euros.
Que
la décision est irrégulière sur le montant de la consignation, celle-ci ne peut
être demandée tant que le Ministère Public n’a pas pris toutes diligences
auprès du parquet de Toulouse pour faire citer Monsieur François THEVENOT.
·
La
cour de ce chef se doit de réformer purement et simplement le montant de la
consignation.
Que l’appel sur le jugement du 18 janvier 2008 est
recevable en son audience du 11 mars 2009
·
En
ce que la cour se doit de réformer purement et simplement le montant de
la consignation.
Qu’il
existe un problème de fond de la procédure à la charge du Ministère public de
Paris qui n’a accompli aucune diligence auprès du parquet de Toulouse pour
faire délivrer la citation à comparaître de Monsieur François THEVENOT
Substitut de Monsieur le Procureur de la République.
Que
cette carence du Ministère public de Paris représenté par son Procureur de la
république et de sa hiérarchie Monsieur le Procureur Général, cause un grief
important à la partie civile défense des citoyens et à Monsieur LABORIE partie
civile intervenante.
Que cette responsabilité
civile de Monsieur le Procureur de Paris
incombe à l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor sur le fondement
de l’article 781-1 du .CO.J.
Que l’agent judiciaire du
trésor représentant Monsieur François THEVENOT et Monsieur le Procureur de la
République de Paris doit être condamné
aux préjudices subis par la partie civile principale et par la partie civile
intervenante.
L’action pénale est
indépendante de l’action civile devant le tribunal correctionnel ou la cour
d’appel correctionnelle.
L’action pénale est
poursuivie par le parquet.
L’action civile est
poursuivie par la partie civile.
Que le parquet représenté par
Monsieur le Procureur de la République de Paris succombe par sa carence de ne
pas vouloir citer son confrère Monsieur François THEVENOT et comme la ordonné
le tribunal en son audience du 22 juin 2006 et en son jugement du 16 novembre
2006
Que
le procureur de la République de Paris a porté atteinte à l’action de la
justice : Fait réprimé par
l’article 434-4 du code pénal.
Monsieur
LABORIE André demande à la cour au vu de l’entrave faite par Monsieur le Procureur
de la République de Paris pour ne pas citer son confrère Monsieur François
THEVENOT dont il en est victime et partie intervenante, la condamnation de
l’Etat représenté par l’agent judiciaire du trésor à la somme de 50000 euros en
dédommagement des préjudices causés et au vu des conclusions régulièrement
déposées en son audience du 14 décembre 2007.
Qu’une
situation pareille doit être sanctionnée par la cour d’appel, trouble
manifestement grave et d’ordre public en sa violation de l’article 6 de la CEDH.
La
cour se doit d’ordonner par la force publique la comparution immédiate de
Monsieur François Thévenot à fin qu’un procès équitable soit ouvert à son
encontre pour des faits graves qui lui sont reprochés par la partie civile
principale et par Monsieur LABORIE André partie civile intervenante.
PAR CES MOTIFS
Ordonner
par la cour d’appel de Paris la comparution forcée de Monsieur François
THEVENOT devant le tribunal de grande instance de Paris.
Ordonner
toutes diligences à Monsieur le Procureur de la République de Paris à faire
citer Monsieur François THEVENOT sur son lieu de travail au Tribunal de grande
instance de Lyon et à comparaître devant le tribunal de grande instance de
Paris.
Que
la justice a un coût pour les parties civiles, qu’il est de droit que l’état
représenté par l’agent judiciaire du trésor pour des faits qui sont réprimés
pénalement sur le fondement de l’article 434-4 du code pénal et sur les
agissements de Monsieur le Procureur de la République de Paris pour faire
obstacle à l’accès à un tribunal , violation de l’article 6 de la CEDH pour que
les causes ne soient pas entendues sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH
soit condamné à la somme de 50000 euros aux préjudices de Monsieur
LABORIE André.
Que
les dépens de la procédure soient à la charge de l’Etat représenté par l’agent
judiciaire du trésor.
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur LABORIE André