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DEFENSE DES CITOYENS
Association enregistrée sous le N°16109470 à la Préfecture d’Antony le
13/01/1998,
Parution au JO du 07/02/1998 N° 2240 Domiciliée au 3 allée de la
Puisaye 92160 Antony.
COUR D’APPEL DE
PARIS
11ème
chambre correctionnelle SECTION B
Audience du
11.03.2009 à 9h
N° 0615908131
DOSSIER 08/01586
Déposées sur le fondement de
l'articles 459 du code de
procédure pénale
Remises au greffe
1° inscription de faux
contre le jugement rendu le 18.01.2008 par la 17ème chambre
correctionnelle présidée par M. Jean DRAEHER
DU FAUX
Art. 646 Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une
cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la
juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public
et des parties, s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été
prononcé sur le faux par la juridiction compétente.
Si l'action publique est éteinte ou
ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a
produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour
saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue
entachée de faux. — Pr. pén. C. 754.
La cour prendra acte que le jugement rendu le
18.01.2008 par la 17ème
chambre correctionnelle est argué de faux par nous.
Ce jugement indique faussement une procédure
d’audience tronquée pour les besoins de la cause par corporatisme déviant et,
au prétexte que le Sieur THEVENOT François, délégué du Syndicat USM, s’est
rendu coupable, avec son épouse, de graves faits visés dans un rapport de l’
IGSJ qui a conduit la radiation du juge RENARD et sa mutation de NICE à
TOULOUSE la ville ROSE où il a sévi
encore.
En effet contrairement à ce qu’elle indique cette procédure d’audience
les faits sont tous autres :
·
Articles
226.10 et suivants : De la dénonciation calomnieuse
·
Art. 412-3. -
Constitue un mouvement insurrectionnel toute violence collective de nature à
mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à
l'intégrité du territoire national
·
Art. 431-1. -
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces, l'exercice
de la liberté d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de
manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
·
Art. 431-2. -
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par
l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1°
L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités
prévues par l'article 131-26;
2°
L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer
une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise;
·
Attendu que
les articles 432-1 et 432-2 du code pénal définissent l’infraction qualifiée
délit et punie de dix ans d’emprisonnement « abus d’autorité dirigé contre
l’administration suivi d’effet » le fait par une personne dépositaire de
l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des
mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi
Pour avoir :
J.O n° 152 du 2 juillet 2002
page 11376
texte n° 19
Décrets, arrêtés,
circulaires
Ministère de la justice
Décret du 28 juin 2002
portant nomination de magistrats
Par décret du Président de la République en date du 28 juin 2002, vu l'avis
du Conseil supérieur de la magistrature :
Sont nommés :
Tribunal de grande instance
de Toulouse
M. François
THEVENOT, substitut du procureur de la
République près le tribunal de grande instance de Nice
M. THEVENOT François a été
muté le 28.06.2002 après avoir décrié la chronique au TGI de Nice (Muté à Toulouse dans l'intérêt des services )
M. THEVENOT François est à
l'origine de l'incarcération de notre vice président André LABORIE détenu
arbitrairement à la maison d'arrêt de Seysses depuis
le 15.02.2006 où il a été jugé illégalement, en comparution immédiate, par la 5ème
chambre correctionnelle du TGI de Toulouse et condamné à 2 années de prison
ferme après une garde à vue et une mise en détention en vue de le maintenir en
prison après jugement.
Les faits reprochés à M.
LABORIE sont les suivants:
Ø
Fraude
en vue de l'obtention d'une allocation de RMI,
Ø
Exercice
illégal de la profession d'avocat,
Ø
Faux
altération frauduleuse de la vérité dans un écrit du 21.03.2005 au 27.01.2006,
Ø
Outrage
à une personne dépositaire de l'autorité publique le 05.10.2005.
M. LABORIE a fait appel d'un
jugement qu'il estime illégal puisque, déjà,
avant ce jugement il avait déposé une requête en suspicion légitime.
M. THEVENOT François s'est fait remarqué
Dans
L'AFFAIRE KAMAL et L'EXISTENCE du RESEAU de PEDOPHILIE NICOIS
EN LIAISON AVEC LA FRANC MACONNERIE ET LE JUGE RENARD
Par de graves
manquements à la déontologie judiciaire et qui mériterait de connaître des
poursuites pénales et disciplinaires
cités dans un RAPPORT de l' Inspection Générale des Services Judiciaires
M. Thévenot a
manqué de délicatesse, voire de loyauté, tant à l'égard de celle-ci qu'à
l'égard de tous les magistrats du tribunal, au premier rang desquels, son
supérieur hiérarchique.
Ce point
devait d'ailleurs être plusieurs fois souligné par le procureur général Gabriel
BESTARD qui, attirant l'attention de la chancellerie, notamment dans un rapport
du 26 octobre 1999, sur les conséquences qu'avait eues l'attitude de M.
Thévenot, non seulement au sein de la juridiction mais aussi sur l'image et la
réputation de celle-ci, suggérait l'éventualité d'une action disciplinaire ou
"pour le moins", une mutation "dans l'intérêt du service''.
Devant la défense énergique de M. LABORIE, le substitut
THEVENOT, "Ces magistrats qui tuent la
justice", conscient de sa forfaiture et de notre position indéfectible à
son endroit, aurait porté plainte avec constitution de partie civile contre
nous , oubliant soudainement l'inexistence du juge d'instruction, pour des
délits de dénonciation calomnieuses et menaces de mort après avoir visité notre
site www.defensedescitoyens.org
et remarqué qu'il avait été mis en berne pour cause d'Outreau pendant 15 jours
avant même que M. LABORIE ne soit incarcéré et que nous connaissions de ces
exactions passées cachées par l'affaire du juge RENARD.
La présence d'un cercueil (qu'il a pris
manifestement pour lui) lui a donné des idées pour tenter de dissoudre notre
parti Politique comme il l'a annoncé publiquement à l'audience du
15.02.2006 où était jugé M. LABORIE et
c'est pourquoi il me posait la question des notes d'audience il savait qu'il
était démasqué avec ses complices de la juridiction de Nanterre et Versailles.
Comme si le fait de mettre d'une
caricature avec la présence d'un cercueil, d'ailleurs largement usité dans
l'affaire du CPE peut représenter pour lui une menace de mort …
Ce qui a valu la présente citation qu’il
nous a été impossible de lui délivrer par corporatisme déviant d’un président
de chambre des huissiers le véreux CARSALADE et le non moins délinquant
procureur général de la cour d’appel de Toulouse Patrice DAVOST tous deux cités
par nous.
S’agissant de Monsieur Claude CARSALADE :
Attendu que, par courrier et télécopie en date du 13 juin 2006
(copie jointe), adressé à Maître Olivier MALAVIALE, Huissier de Justice, en
réponse au sien (copie jointe) le sollicitant d’un avis concernant sa
réquisition par « Défense des Citoyens » pour l’instrumentation d’une
citation directe dirigée contre Monsieur Francis THEVENOT, vice-procureur de la
République près le Tribunal de grande instance de Toulouse, Monsieur Claude
CARSALADE a, dans l’exercice de ses fonctions de Président de la Chambre
départementale des Huissiers de Justice de la Haute-Garonne, expressément
demandé à Maître Olivier MALAVIALE de ne pas instrumenter cette citation
directe, cela :
d’une
part, sur le fondement de la déontologie et de l’article 2 de l’ordonnance du 2
novembre 1945, au motif que, selon lui, cette citation directe comporterait des
propos outrageants envers ce magistrat ;
et d’autre
part, en indiquant à Maître Olivier MALAVIALE en assumer l‘entière
responsabilité en ces mots : « j’en assume l’entière responsabilité »
;
Que Maître Olivier MALAVIALE a refusé d’instrumenter cette
citation directe et continue de refuser d’instrumenter cette citation directe
en opposant à « Défense des Citoyens » la position de Monsieur Claude
CARSALADE en une copie du courrier en faisant état ;
Que, dès avoir ainsi pris connaissance de la position de
Monsieur Claude CARSALADE, « Défense des Citoyens » a adressé à
Monsieur Claude CARSALADE un courrier (copie jointe) lui demandant de la revoir
sans délai, courrier reprenant les éléments de droit, figurant au point
précédent (pages n° 3 et 4), rapportant le caractère manifestement délictuel de
son commandement donné à Maître Olivier MALAVIALE de ne pas instrumenter cette
citation directe.
Et que Monsieur Claude CARSALADE a maintenu et continue de
maintenir sa position ;
Dès lors, sont caractérisés les éléments matériel et
intellectuel du délit d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi
d’effet, infraction, dont la consommation perdure en flagrance, consommé sur le
territoire nationale et à une date non couverte par la prescription, en tant
qu’auteur par Maître Olivier MALAVIALE, et en tant que complice, par ordre,
abus d’autorité, promesse et instructions données pour la commettre, et par
aide ou assistance, par Monsieur Claude CARSALADE ;
Et s’agissant de Monsieur DAVOST Patrice:
Attendu qu’alors que, par le courrier (copie jointe) par lequel,
lui adressant copie du courrier supportant le refus de Maître Olivier MALAVIALE
et du courrier de Monsieur Claude CARSALADE, « Défense des Citoyens »
l’a informé du refus délictuel de Maître Olivier MALAVIALE et de la position
tout autant délictuelle de Monsieur Claude CARSALADE, Monsieur DAVOST Patrice a acquis, dans
l’exercice de ses fonctions de Procureur Général près la Cour d’appel de
Toulouse, la connaissance de l’abus d’autorité dirigé contre l’administration
consommé en tant qu’auteur Maître Olivier MALAVIALE et en tant que complice par
Monsieur Claude CARSALADE, Monsieur
ni
n’est intervenu auprès de ces derniers pour qu’ils revoient leur position, ce
qui a permis que cet abus d’autorité soit suivi d’effet ;
ni
n’a fait en sorte qu’un terme soit mis à la consommation de cet infraction, ce
qui a pour conséquence directe que celle-ci perdure en flagrance, ainsi que
l’atteinte que celle-ci porte à l’ordre public, cela avec, dès lors, pour autre
conséquence directe, que s’en trouve alourdi le préjudice direct, certain et
immédiat que sa consommation porte à la partie civile poursuivante lésée par le
refus d‘instrumenter, à savoir « Défense des Citoyens » ;
Dès lors sont caractérisés les éléments matériel et intellectuel
des deux délits d’abus d’autorité dirigé contre l’administration suivi d’effet,
infractions, dont la consommation perdure en flagrance, consommés sur le
territoire national et à une date non couverte par la prescription par Monsieur
DAVOST Patrice, l’un en tant qu’auteur, l’autre en tant que complice, par aide
ou assistance, et par ordre, abus d’autorité, promesse ou don, ou instructions
pour la commettre, cette seconde infraction étant celle consommée en tant
qu’auteur par Maître Olivier MALAVIALE et en tant que complice par Monsieur
Claude CARSALADE, la faillite de Monsieur DAVOST ne pouvant être que considérée
comme coupable car empreinte d’une collusion manifeste eu égard au fait que la
citation directe dont il tolère ainsi le refus délictuel de l’instrumentation
est dirigée contre son vice-procureur ;
Et pourtant il en a connu des magistrats
pédophiles le DAVOST notamment de l’affaire JOUBREL ou CHENET/
« Dans
son réquisitoire, le représentant de la chancellerie Patrice Davost, balaie ces explications. Il rappelle un épisode peu
glorieux de la carrière du magistrat Philippe C. Entre 1989 et 1992. Juge pour
enfants à Tours, il pratiquait d'étranges fouilles à corps, décrites par des
enfants, des collègues, des greffières... Soi-disant pour rechercher drogue ou
objets volés, en se déclarant couvert par le code de
procédure pénale. «Comment pourrait-il vous convaincre qu'il croyait de
telles pratiques autorisées ? Que dire du processus mental qui le conduit à un
déshabillage partiel ou intégral de mineurs dans les locaux d'archives du
tribunal ?» interroge le représentant de la chancellerie. Après un
avertissement, Philippe Chenet se voit alors prié de demander sa mutation. Il
passe à Créteil puis Arras, hors des tribunaux pour enfants. Mais comble de
tout, continue l’encadrement de colonies de vacances. Patrice Davost souligne l'étrangeté de sa réaction, ce samedi de
1994 : «Il traite les enfants de menteurs et n'alerte personne.» Pour lui,
il n'y a pas de place pour le doute, et il réclame la révocation du magistrat.
Décision le 30 avril… »
Mais
pas pour THEVENOT !
Alors pour en revenir
au faux qui nous préoccupe, la réalité est tout autre puisqu’à l’audience de la
17ème chambre correctionnelle du 22.06.2006, nous avons demandé le
renvoi afin :
Ø Pour
le tribunal, pour une bonne administration de la justice et la manifestation de
la vérité, de prendre toutes les mesures pour qu'il soit délivrer la citation
au Substitut François THEVENOT par l'intermédiaire du Procureur de la République ou du Procureur Général de Toulouse chargé par
l'article 35 du code de procédure pénale dans le cadre de ses attributions de
veiller à l'application de la loi pénale et par l'article 37 qui lui donne
autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour
d'appel.
Ø Qu'un
procès public de M. THEVENOT François soit rendu possible alors même que tout
Avait été mis en œuvre, par le CSM, pour
qu'il échappe aux poursuites à la suite des graves délits commis par lui et
son épouse ,dans une affaire de pédophilie liée à l'affaire KAMAL, pour que la fille d'un avocat à la cour de
cassation, décédé étrangement et de mort violente, impliquée dans cette affaire échappe aux
poursuites et qu'il a porté un grave discrédit sur la juridiction de Nice comme
l'atteste le rapport de l'inspection des services judiciaires en notre
possession qui rapporte les sanctions demandées à son encontre par M. BESTARD
Gabriel Procureur Général.
D'autant
plus qu'il a récidivé sur Toulouse puisqu'il est à l'origine de l'incarcération
de notre vice président sur la base de faux et usages de faux couverts par la cour d'appel de Toulouse dont
tous les magistrats ont été mis en cause par M. BOURRAGUE dans un entretien au MONDE le 22.10.2003.
A cette audience,
nous avons demandé que devant les difficultés rencontrées, le Ministère
publique soit désigné pour délivrer la citation. Celui-ci n’a pas fait
d’observation déclarant : « je ne me prononce pas, le tribunal
n’est pas saisi ».
Le tribunal, après en avoir délibéré, décide de renvoyer l’affaire,
invite le représentant du Ministère Public à faire toute diligence auprès du
Parquet de Toulouse afin que la citation puisse être délivrée tel qu’il
apparaît sur les notes d’audience du 22.06.2006.
A l’audience du 12.10.2006, la situation n’avait pas évoluée alors que
le 09.10.2006, le chef du bureau du groupement des huissiers audienciers près
le TGI de Paris nous écrivait que Le président de la chambre Départementale des
huissiers de justice de Haute Garonne refuser de signifier cette citation.
Par jugement du 16.11.2006, la 17ème chambre
correctionnelle, présidée par Mme SAUTHERAUD, jugée que le défaut de délivrance
de la citation à THEVENOT n’est pas de notre responsabilité et invite de
nouveau, par jugement, le procureur de la république de Paris à transmettre au
procureur général près la cour d’appel de Toulouse à toutes fins.
Ce jugement ne sera frappé d’aucun appel.
De nombreuses relances infructueuses sont communiquées au procureur de
la république à effet de délivrer la citation pour que le tribunal soit saisi pour
verser la consignation fixée.
A l’audience du 21.09.2007, les mêmes demandes sont réitérées au
tribunal présidé cette fois-ci par Jean DRAEHER visé avec THEVENOT par une
plainte CPC du 10.11.2008. Ce jugement sera frappé d’appel avec requête 507-508
que vous rejetterez M. CASTEL …et frappé d’ opposition
par APSN partie civile depuis le
15.08.2007.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 12.12.207 présidée par M.
DRAEHER à chaque fois qu’il y a crapulerie.
C’est ainsi que le jugement rendu le 18.01.2008 est une véritable
escroquerie en ce que, pour évincer les
mesures prises aux audiences précédentes, à savoir à charge pour le parquet de
délivrer notre citation à l’endroit de THEVENOT, le tribunal, au prétexte de la
mutation de THEVENOT sur Lyon nous contraint à délivrer nous-mêmes cette
citation bis répéta et à grands frais indignes d’une démocratie pour nous
évincer et ne pas nous permettre la saisine du tribunal ce qui est tout
simplement crapuleux et indigne.
Le tribunal se déclarera non saisi alors que lui-même a fixé une
consignation revenant à la fois sur sa saisine et sur ses décisions pour sauver
le collègue délinquant THEVENOT.
La cour déclarera ce jugement du 18.01.2007 comme faux.
2°Demande d'acte complémentaire article 463 du CPP
pour
La France , si elle
était une véritable Démocratie, sa justice en serait le PIVOT mais il en est
malheureusement tout autrement puisqu'elle est entre les mains d'une oligarchie
réunie en association de malfaiteurs.
1. Attendu que les faits
reprochés au prévenu, un
fonctionnaire qui SE PLACE AU-DESSUS DES LOIS , utilisant les prérogatives de sa
fonction pour se mettre hors d'atteinte de la justice en organisant les
conditions de sa soustraction à la justice par instruction donnée aux huissiers
placés sous son autorité départementale afin qu'il ne lui soit pas délivrée
notre citation, sont d'une gravité extrême s'agissant d'une récidive toujours
impunie.
2. Attendu que THEVENOT est
impliqué dans une affaire de pédophilie avec son épouse objet d'un rapport de l' IGSJ commandé par le Garde des Sceaux le 29.06.2001,
3. Attendu que DEFENSE DES
CITOYENS s’est constituée partie civile dans ce dossier de pédophilie près le
Doyen du juge d'instruction du TGI de Paris, dossier instruction 0/08/739 n°
08.315.2301/6 afin que cette affaire de pédophilie ait une réponse juridique qui ne soit pas
celle attendue par M. THEVENOT qui espère
une prescription.
4. Attendu que M. THEVENOT est
franc-maçon, qu'il brille par son absence sûr de
l'impunité que lui garantit M. Jean Claude MARIN et Patrice DAVOST également du
Parquet,
5. Attendu qu'à l'audience du
22.06.2006, le tribunal a invité le représentant du Ministère Public à faire
toute diligence auprès du Parquet de Toulouse afin que la citation puisse être
délivrée,
6. Attendu qu'à l'audience du
12.10.2006, le tribunal a constaté l'absence de délivrance de notre citation et
une volonté délibérée du Parquet de s'y opposer malgré le jugement entrepris le
16.11.2006 rendant complices MM. MARIN et DAVOST qui se refusent à l'exécution
de ce jugement véritable forfaiture faisant d'eux des délinquants et des
criminels.
7. Attendu que MM DAVOST et
THEVENOT, dans un article intitulé "La face cachée de la justice
toulousaine" dans Toulouse Enquête, M. DAVOST indique: "Il
faut que les magistrats s'ouvrent, qu'ils montrent ce qu'ils font, sans se
refermer sur eux-mêmes" il sait de quoi il parle longtemps
Directeur des services judiciaires au
Ministère de la Justice indique le journaliste et il aura ici à déverrouiller
un système encore trop nébuleux …Alors que M. THEVENOT, délégué USM, indique da ns
le même article: "Nous travaillons sur du matériel
informatique totalement dépassé datant des années 80" " la justice,
de toute façon, c'est la cinquième roue du carrosse de l' Etat" alors qu'ils en assurent le
dysfonctionnement.
8. Attendu qu'il nous est
demandé de consigner illégalement la
somme de 500 € alors même que le tribunal n'est pas saisi à cette date du
15.01.2007 du fait du défaut de citation par le parquet de Paris,
9. Attendu que de concert le
délinquant huissier franc maçon CARSALADE refusera de délivrer notre citation
et qu'il avoue s'en entretenir avec DAVOST sur une éventuelle incompétence
territoriale les réunissant en association de malfaiteurs,
10.
Attendu
que THEVENOT a été muté le 15.01.2007 au TGI de Lyon
11.
Attendu
que par télécopie du 17.04.2007, il est demandé, une fois de plus, à M. MARIN
Procureur de la République, de satisfaire au jugement entrepris le 16.11.2006,
12.
Attendu
que par télécopie du 06.08.2007, il a été demandé à MARIN la mise au rôle du
tribunal correctionnel suite à sa carence par la non
exécution du jugement entrepris le 16.11.2006,
13.
Attendu
que par télécopie du 27.08.2007, cette demande est réitérée,
Force est de constater qu'il n'en a rien été pour
l'assurance de l'impunité du substitut THEVENOT qui a, déjà et encore, échappé à la justice pénale dans une affaire
de PEDOPHILIE AFFAIRE KAMAL …mais c’était sans compter sur nous qui avons
stoppé la prescription grâce à la lecture du livre de M. Eric de MONTGOLFIER
« Au devoir de vous déplaire ».
En conséquence,
La cour, à moins de se rendre ridicule et/ou à la solde des
malfaiteurs en faisant échec à ce que notre cause soit entendue devant un
tribunal impartial, n'aura d'autre solution que de prendre l'affaire en
l'état et en l'absence du prévenu qui organise son impunité avec la
complicité de MARIN et DAVOST.
La condamnation de M. THEVENOT,
par votre arrêt rendu par
défaut, contre lui, lui sera signifié et il pourra toujours y faire opposition
qu'assurément M. MARIN, pour une fois,
se chargera de traiter.
L'inaction
du MP est une INSULTE à la fois au
TRIBUNAL et à votre COUR
Que si, tel
n'était pas le cas, votre chambre pourrait AUSSI renvoyer devant une autre
chambre, par absence de probité, car la
loi pénale est d'interprétation stricte et, ne pas l'appliquer, par
corporatisme déviant, permettrait à un
des vôtres de s'y soustraire.
C’est
pourquoi la cour devrait accéder à ma demande d’acte en l’expertise
psychiatrique de
MM THEVENOT,COMPLICE DU CRIME DE PEDOPHILIE DANS L’
AFFAIRE KAMAL , que couvrent MARIN ET DAVOST comme BARRAU et DAVOST ont
couverts des crimes identiques sur TOULOUSE comme l’attestent les nombreuses
pièces en notre possession et DRAEHER.
La
particularité de ces couvertures est toujours liée à des crimes pervers commis
sur des personnes vulnérables par des personnes VIP ou dépositaires de
l’autorité publique qui ne paient jamais le juste prix pénal en pareille
circonstance (HONTANG/CARLE/ CHENET/ CONSTANTIN/ JOUBREL/WARGNIEZ ET QUELQUES
UNS DE TOULOUSE DE NOTRE CONNAISSANCE.
TOUS
PLUS OU MOINS PROTEGES PAR CORPORATISME DEVIANT
La cour accédera à notre demande pour vérifier de la santé mentale
de ces magistrats et les soustraire à la justice pénale si
ils étaient reconnus irresponsables au moments des faits comme ZEMOUR.
AU FOND
Le jugement rendu le 18.01.2008 par la 17ème chambre
correctionnelle du TGI de Paris est une véritable crapulerie, un faux en
écriture publique
Ne pas nous permettre la saisine d’un tribunal pour couvrir à
l’origine une affaire de pédophilie relève d’une République bananière.
PAR CES MOTIFS,
PLAISE A LA
COUR
Qu'un
procès public de M. THEVENOT François soit rendu possible alors même que tout
avait été mis en œuvre, par le CSM, pour
qu'il échappe aux poursuites à la suite des graves délits commis par lui et
son épouse ,dans une affaire de pédophilie liée à l'affaire KAMAL, pour que la fille d'un avocat à la cour de
cassation, décédé étrangement et de mort violente, impliquée dans cette affaire échappe aux
poursuites et qu'il a porté un grave discrédit sur la juridiction de Nice comme
l'atteste le rapport de l'inspection des services judiciaires en notre
possession qui rapporte les sanctions demandées à son encontre par M. BESTARD
Gabriel Procureur Général.
Renvoyer l’affaire pour
qu’il soit statuer sur l’opposition de APSN,
Condamner le prévenu
THEVENOT à une peine pénale conforme à la nature des délits commis sauf s'il
est jugé irresponsable par un psychiatre à savoir :
1. Ordonner la suspension provisoire de son activité et
demander sa révocation au CSM qui serait traitée par M. DAVOST spécialiste de
la demande de révocation des magistrats pédophiles.
2. Requérir la détention le placement sous mandat de
dépôt du prévenu par application des articles 137 et suivants du CPP, seul
moyen de mettre un terme au grave trouble à l'ordre public généré par
l'infraction et de garantir la conservation des preuves, d'éviter toutes
pressions contre les victimes et, même, vu les fonctions, éviter que ceux-ci
n'abusent de leurs pouvoirs pour se voir accorder l'impunité par des manœuvres scélérates.
Condamner l'Agent
Judiciaire du Trésor, au titre de la faute lourde de l'Etat, à verser à DEFENSE
DES CITOYENS la somme de 500000 € dont
la moitié sera reversée à M. LABORIE André,
Condamner M. THEVENOT
François à verser à l'Association DEFENSE DES CITOYENS la somme de 200000 € au
titre des préjudices subis,
Condamner, in solidum, les prévenus au titre de l'article 475.1 du CPP à
l somme de 10000 €
Ordonner l'exécution
provisoire et la publication dans trois journaux au choix de l'Association
DEFENSE DES CITOYENS.
Ce ne serait que justice
car les français en ont marre des magistrats pervers CONSTANTIN JOUBREL HONTANG
THEVENOT et autre sur TOULOUSE qui est accusé des frasques suivantes actées par
un juge d'instruction:
« Vous me demandez pourquoi j’ai refusé ce client, c’est
parce qu’il avait des exigences
particulières que je n’acceptais pas de satisfaire. Il m’a payé 500
Francs chacune des deux fois, il m’a demandé chacune des deux fois de
l’attacher, de le frapper, de lui pisser dans la bouche. Je n’ai jamais fait ce
genre de choses, je le lui ai dit, il était rouge, tout moite, il m’a même
menacé la deuxième fois, il m’a insulté. Il n’au eu aucune prestation sexuelle
finalement, il ne parvenait pas à avoir une érection, manifestement, sans ses
fantasmes, il ne parvenait à rien dans ce domaine.
La
parties civile
Son représentant légal
Le
Président.
Claude
KARSENTI