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CONCLUSIONS
AUDIENCE DU 9 octobre 2009.
Cour d’appel de
PARIS en sa 11ème chambre correctionnelle.
CONSTITUTION
DE PARTIE CIVILE INTERVENANTE
JOINTE
A LA PARTIE CIVILE PRINCIPALE
DEVANT
LE TRIBUNAL ET LA COUR
AFFAIRE CRIMINELLE.
REFERENCE PARQUET : 0615908131.
LETTRE RECOMMANDEE N° 1A 032 483 6899 4
POUR :
(Victime)
et partie civile intervenante.
Au
coté de la victime et partie civile principale.
CONTRE:
Monsieur THEVENOT François,
Substitut du Procureur de la République de Toulouse demeurant au 2 allée
Jules Guesde BP 7014 31068 TOULOUSE CEDEX.
Appel
en responsabilité l’Etat français représenté par l’agent judiciaire
du trésor au Ministre du Budget service AJT, 6 rue Louise WEISS 75013 Paris,
civilement responsable suivant l’article 781-1 du .CO.J
RAPPEL
DE LA PROCEDURE :
Qu’une action préméditée de détention arbitraire a été diligentée à l’encontre
de Monsieur LABORIE André par son instigateur Monsieur THEVENOT François Substitut
de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 février 2006.
Que cette détention arbitraire était dans le seul but de faire obstacle
à toutes les procédures en cours devant la juridiction Toulousaine concernant
les affaires propres à Monsieur LABORIE André.
Que cette détention a été consommée du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
par deux années de prison et sans que les voies de recours n’aient été encore
à ce jour entendues.
Que cette détention arbitraire était dans le seul but de faire obstacle
à l’exercice légal d’une association régulièrement enregistrée à la Préfecture
de Toulouse en son antenne au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
dont le siège principal de cette association « Défense des Citoyens enregistrée en la préfecture de PARIS en
1998 », représentée par son représentant légal Monsieur Claude KARSENTI.
Que Monsieur LABORIE André a été poursuivi pour la bonne cause sur des faits
qu’il n’a jamais commis soit :
Que les agissements de Monsieur THEVENOT en date du 14 février 2006 ont
été volontaires, celui ci a auto
forgé un dossier par faux et usage de faux pour faire comparaître
Monsieur LABORIE André en comparution immédiate en date du 15 février 2006.
Que toutes ces informations produites par Monsieur THEVENOT François sont
considérées par son instigateur de corruption active du tribunal
pour faire condamner Monsieur LABORIE André à de la prison ferme et faire
obstacle à ses dossiers.
Que ces faits dont l’instigateur est Monsieur THEVENOT François, sont considérés de criminels dans l’exercice
de ses fonctions.
Détention arbitraire :
Faits réprimés par 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal, et sur le fondement
de l’article 126 ; 136 du NCPP.
Corruption
active du tribunal :
Faits
réprimés par l’article 434-9
du code pénal)
Que l’élément matériel de la corruption active par Monsieur THEVENOT François
auprès du tribunal est porté dans le dossier par les pièces qu’il a de lui-même
constitué.
Que l’avantage pour THEVENOT François d’apporter de tels éléments par corruption
du tribunal est dans un esprit de corporatisme en tant que membre du CSM de
faire sanctionner Monsieur LABORIE André qui poursuivait juridiquement certains
de ses collègues.
Agissements
dans le seul but de :
Cependant
la loi du 10 octobre 2007 a maintenu l’inculpation de corruption active pour
toute personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de
service public ou investie d'un mandat électif public.
Un
article du code pénal est plus spécifiquement consacré à la corruption des
magistrats et aux autres personnes siégeant dans des formations juridictionnelles
(article 434-9 du code
pénal).
DEROULEMENT
DE LA PROCEDURE FAITE PAR
Monsieur THEVENOT
A
l’encontre de Monsieur LABORIE André
Victime
directe ainsi que de l’association défense des citoyens victime.
Monsieur
THEVENOT est l’instigateur d’avoir sur le territoire français dans un temps
non prescrit par la loi, d’avoir agi seul et en bande organisée pour faire
prendre en otage Monsieur LABORIE André sous le couvert d’une procédure judiciaire
pour porter entrave à ses intérêts, aux intérêts de sa famille et à ceux de
l’association défense des citoyens.
Rappelant :
Monsieur
LABORIE André a été pris en otage par le parquet de Toulouse en date du 14
février 2006 et incarcéré sous couvert d’une procédure judiciaire irrégulière
sur le fond et la forme dans le seul but de faire obstacle à de nombreux dossiers
sensibles contres des autorités et donc je suis victime, j’ai été détenu à
la MA de Seysses et de Montauban
pendant 19 mois en violation de toutes mes voies de recours, sans un mandat
de dépôt valide, et sans une décision de condamnation définitive par les différentes
voies de recours saisies et non entendues devant la juridiction compétente.
DETENTION ARBITRAIRE
PAR THEVENOT CONFIRMEE.
19 mois de prison par
prise d’otage
Sur
les voies de recours toujours pendantes et toujours non entendues par un tribunal.
Sur le jugement du 15
février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
Sur l’arrêt du 14 juin
2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Sur
l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
Constater
que ces voies de recours n’ont toujours pas été entendues.
SUR LA NULLITE DE LA
PROCEDURE DEVANT LE T.G.I
En
son audience du 15 février 2006
AU
PREALABLE :
En date du 13 février 2006 la garde à vue.
Pour
faire mettre Monsieur LABORIE André en Prison, au prétexte d’un dossier RMI
et aide juridictionnelle ( ci-joint courrier du 1er février 2006 adressé
à Monsieur le Commandant de la compagnie de Gendarmerie de Toulouse Saint
Michel voir dossier ).
Monsieur
LABORIE n’a pu apporter tous les éléments
de preuves ci-dessus pendant sa garde à vue, sur la régularité de l’obtention
du RMI et des voies de recours pendantes.
En
date du 14 février 2006 un déferrement était prévu prémédité devant le
procureur THEVENOT
Un déferrement sur le fondement de l’article 394 du NCPP était déjà envisagé, prémédité par THEVENOT et que ce dernier avait même prévu un examen psychiatrique dans le temps de la garde à vue.
Que cet examen je ne l’ai pas accepté car mon dernier a été effectuée par un psychiatre agrée à la cour d’appel qui a relaté en 2005 que je n’était affecté d’aucune déficience quelconque que j’étais sain de corps et d’esprit. ( ci-joint examen en 2005 pièce ).
Que
cette demande de THEVENOT était pour régulariser une procédure en comparution
immédiate pour le 15 février 2006
L’article 394 du NCPP :
Monsieur
THENENOT a violé l’article 394 du NCPP, ce dernier ne pouvait faire
comparaître Monsieur LABORIE en date du 15 février 2006, il devait respecter
le délai minimum de 10 jours et au surplus de la requête en suspicion légitime
déposée à la chambre criminelle avec joint en demande l’effet suspensif, dans
l’attente qu’il en soit répondu conformément à la loi.
En
plus Monsieur THEVENOT en date du 14 février m’informe et me poursuit
sur des chefs d’accusations extérieurs à la garde à vue, « faux et usage
de faux ; outrage ; exercice illégal à la profession d’avocat.
Je
précise que pour l’exercice illégal à la profession d’avocat, c’est l’ordre
des Avocats de Toulouse qui a déposé plainte, ce dernier
représenté par Monsieur le Bâtonnier.
Je
précise que pour l’outrage, c’est le président de la Chambre des Criées Monsieur
CAVES par dénonciation calomnieuse et pour m’écarter de la procédure de saisie
immobilière « dont j’étais gênant » et en mon absence
« mis en prison » profiter de vendre ma résidence
principale en violation de toutes les règles de droits et par faux et usage
de faux. ( ci-joint le déroulement de toute la procédure
).
Monsieur
THEVENOT pour faire obstacle encore à ma défense et dans le seul but que je
sois incarcéré, a saisi le juge de la détention et des libertés alors qu’il
n’existait aucun délit et de flagrance de Délit nécessitant mon incarcération.
En date du 14 février déferrement devant le juge de la liberté et de la détention,
Monsieur
OULES est l’auteur de m’avoir accordé toutes les demandes d’aide juridictionnelles
en 2002 quand j’étais en prison, sans revenu et avec une requête déposée en
divorce.
Etait
présent un avocat d’office nommée par le Bâtonnier, ce dernier ayant
porté plainte contre moi.( conflit d’intérêt)
Mise
en détention au prétexte : d’un casier judiciaire entaché de
faux et usage de faux en écritures publiques, faits et condamnations figurant
dessus ont été obtenues dans le même contexte que dans cette procédure que
j’ai subi.
L’ordonnance rendue
par Monsieur OULES est sur le fondement de l’article 396 du NCPP :
Que
l’ordonnance du juge OULES dans une
procédure de comparution immédiate et sur le fondement de l’article 396 du
NCPP ne peut excéder 3 jours. ( ci joit
ordonnance pièce N° ).
Devant la tribunal correctionnel le 15 février 2006.
J’ai comparu manu militari
devant le tribunal, j’ai informé ce dernier que je n’acceptais pas maître
MARTIN avocat commis d’office car celui-ci était désigné par l’ordre des avocats
plaignant et partie civile dans l’affaire, (conflit d’intérêt).
La
requête en suspicion légitime a été signifiée par huissier de justice le 3
février 2006 à Madame D’ESPARES SERNY Marie Françoise, Substitut Général (
de Monsieur le Procureur Général n’étant pas installé) à la Cour d’Appel de
Toulouse et pour des faits très graves de cette juridiction ( voir contenu
ci-joint de la requête, pièce N° ).
—
en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction
compétente ne peut être légalement composée,
—
pour cause de suspicion légitime,
—
dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
A
l’audience du 15 février j’ai demandé le renvoi de l’affaire pour préparer
ma défense et les pièces de la procédure
Tout
pour aller dans leur but prémédité, me renvoyer directement en prison pour
de nombreux mois en violation de toutes les règles de droits qui ne peuvent
être contestées à ce jour.
Bien
que le tribunal avait la connaissance que la procédure serait entaché de nullité
au vu de l’article 802 alinéa 46, le tribunal est passé outre au respect du
droit interne et du droit national.
PAR ABUS DE POUVOIR et par violation de la loi
A
l’audience après avoir soulevé les observations ci-dessus, ont m’a posé des
questions dont j’ai répondu sans pour autant être jugé sachant que j’avais
exprimé mes demandes ci-dessus, le tribunal en violation de tout, a rendu
un verdict à l’audience de 2 ans de condamnation ferme.
Cette audience était
tenu : Par les Magistrats suivants :
Mademoiselle IVANCICH vice
présidente faisant fonction de Présidente.
Madame DOURNES, vice Président,
assesseur.
Madame CLEMENT- NEYRAND, juge
assesseur.
Madame BONAVENTURE, greffier.
Monsieur THEVENOT ministère
public
Monsieur CAVAILLES délibéré
Ce verdict a été rendu sans
en connaître de son contenu de ce jugement, rendu en violation des règles
de droit.
Cette
décision du 15 juin 2006 ne respecte pas la communication au prévenu dans
le délai des 10 jours pour être au courrant du contenu avant l’expiration
du délai de recours « l’appel ».ce qui a porté préjudice à Monsieur
LABORIE André.
APPEL SANS COMMUNICATION DU JUGEMENT le 16 février
2006
Monsieur LABORIE André a fait
appel de la décision rendue à l’audience du 15 février 2006 soit
le 16 février au greffe de la MA de Seysses
( ci-joint document pièce N° ) et sans connaître le contenu du jugement
autant sur le plan pénal que sur le plan civil, seulement le 30 mars 2007
que la minute du jugement m’a été porté à ma connaissance, absence de communication
dans le délai d’appel, m’a causé un grief pour soulver des contestations sur sa régularité de la décision,
( a ce jour inscripte en faux en écriture publique
et qui sera examiné au cours de la procédure.)
OPPOSITION ET APPEL LE 30 mars 2007
Jugement du
15 février 2006
Ce
jugement a été seulement communiqué le 30 mars 2007 soit plus d’un ans après,
ce qui justifie un dysfonctionnement de la Juridiction Toulousaine.(
Ci-joint justificatif du TGI pièce
N° ).
Qu’en
conséquence une opposition et un appel a été formé à ce jugement du 15 février
2006 N° 282/06 soit en date du 31 mars 2007 et ci-joint acte
juridiques des voies de recours encore non purgées par la cour et par le tribunal.
( Ci-joint justificatif du greffe pièces N°
).
Et
suivant la motivation suivante : adressée à Monsieur Paul MICHEL
Procureur de la république et par le greffe de la maison d’arrêt afin qu’il
n’en ignore le 31 mars 2007.
Pour
sensibiliser Monsieur Paul MICHEL d’un dysfonctionnement grave, j’ai
communiqué en même temps que l’opposition et l’appel, une ordonnance du bureau
d’aide juridictionnelle, faite par un Magistrat relatant qu’un individu que
je ne connais pas serait défendu par Maître André LABORIE Avocat au N°2 rue
de la forge alors que je n’ai jamais été un avocat. ( ci-joint
document pièce N° ) Le faux en écriture publique
caractérisé.
L’incompétence
du TGI de Toulouse en date du 15 février 2006.
-
Articles 394 du NCPP,
-
Articles 662 du NCPP
-
Circulaire C – 662 du NCPP,
-
802 alinéa 46 du NCPP
Article
486 alinéa 9 du NCPP :
Les
formalités prescrites par l'art. 486 ne le sont pas à peine de nullité. Crim. 12 mai 1971:
Bull. crim. no
153; D. 1971. Somm. 165 27 nov. 1984: Bull. crim. no 370 21 mars 1995: Bull. crim. no
115. Ainsi
le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de
celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice. Mêmes
arrêts. Mais ne satisfait pas
en lui-même aux conditions essentielles de son existence légale, et spécialement
aux prescriptions de l'art. 486, al. 1er, C. pr. pén., un jugement qui ne mentionne
pas le nom des magistrats composant le tribunal correctionnel et se borne
à énoncer qu'il a été rendu par le président en l'absence de deux juges assesseurs
dont la présence, aux débats et au délibéré, n'est pas mentionnée, et sans
qu'il soit fait référence aux dispositions de l'art. 485, al. 3, du même code;
la cour d'appel ne saurait suppléer aux mentions légales et rejeter l'exception
de nullité du jugement en constatant que, d'après les notes d'audience tenues
lors des débats, le tribunal était composé des magistrats dont s'agit; la
cour d'appel doit en ce cas, par application de l'art. 520 C. pr. pén., annuler,
évoquer et statuer sur le fond. Crim. 31 janv. 1994: Bull. crim. no 40.
CONTESTATIONS
AUX DIFFERENTES AUTORITES
Monsieur
SYLVESTRE Jean Jacques substitut de Monsieur le Procureur Général
à la Cour d’Appel de Toulouse a bien pris connaissance de ma plainte déposée
pour détention arbitraire en date du 04 mars 2006, celui-ci ne peut donc l’ignorer.
( ce jour est responsable de celle-ci pour ne pas
avoir agir) fait réprimé par les article 432-4 à 432-6 du NCPP.
Par
son courrier du 17 mars 2006 et reprenant que concernant ma requête déposée
à la chambre criminelle pour suspicion de la juridiction Toulousaine, l’arrêt
rendu le 21 février 2006 me sera signifié par huissier conformément à l’article
666 du NCPP et c’est à partir de cette signification qu’il aura autorité de
force de chose jugée.
Ce
qui prouve bien que le tribunal en date du 15 février 2006, ne pouvait statuer
sur les poursuites faites à mon encontre en comparution immédiate, la chambre
criminelle n’ayant pas statué sur la dite requête et sur l’effet suspensif
demandé suivant la circulaire C-662 du NCPP,
que monsieur SILVESTRE a voulu l’ignorer et porté à sa connaissance
par acte d’huissier de justice.
Monsieur SILVESTRE ignore
par ces écrits la Circulaire C- 662 NCPP volontairement.
(
ci-joint pièce N° ).
SUR L’ARRET du 21
février 2006 rendu par la chambre criminelle
Statuant sur la
requête déposée en suspicion légitime.
La cour de cassation en
date du 21 février a rendu son arrêt N°1267 en prétextant qu’il n’existe pas
en l’espèce de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Alors qu’était invoqué
dans ma requête la jurisprudence qui fait force de loi ci jointe :
Exigences
du procès équitable.
Article
662 alinéa 12 et 13 du NCPP
Est
objectivement de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la juridiction,
selon l'art. 6 Conv. EDH, et constitue, dès lors, un motif de dessaisissement
pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr. pén., la
circonstance que l'assemblée générale des magistrats d'un tribunal a adopté
une motion de soutien à l'un de ses membres, constitué partie civile dans
une procédure pendante devant ce tribunal. Crim. 3
nov. 1994: Bull. crim.
no 351; Dr. pénal 1995, no 27, obs.
Maron. Il
en est de même, lorsqu'un juge d'instruction a à instruire sur les faits dénoncés
par la partie civile après avoir opposé à celle-ci un refus d'informer injustifié.
Crim. 4 mars 1998:
Bull. crim. no 86. ... Ou lorsque
le magistrat instructeur, contre lequel une plainte avec constitution de partie
civile a été déposée, a rendu une ordonnance de refus d'informer. Crim.
16 mai 2000: Bull. crim.
no
191.
Les
circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites,
sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet, se présentant comme victime
des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres
du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé
de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon
l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement
pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C. pr.
pén. Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim.
no 392; Dr. pénal 1995, no 56, obs.
Maron; D. 1995. Somm. 323, obs.
Pradel.
Et
pour des faits graves soulevés au moment de la requête, dans les termes suivants :
MOTIFS INVOQUES.
Les
différentes entraves mises depuis plus de 15 années à l’encontre de Monsieur
André LABORIE par la juridiction Toulousaine et à la demande du parquet, à
ce jour continuant à agir avec partialité à son encontre.
Précisant que chaque affaire ne peut être détaillée plus dans cette requête,
détails pour chacune des procédures peuvent être fournies à la demande de
la justice.
Magistrats
Poursuivis sur Toulouse devant le doyen des juges d’instruction ou par voie
d’action de citation sur la faute lourde et personnelle ayant causé préjudice
à Monsieur André LABORIE et sa famille.
—
Madame BORREL , Magistrate TI
service de saisie
—
Monsieur ROSSIGNOL, Magistrat honoraire du BAJ
—
Madame BERGOUGNAN, Magistrat juge d’instruction
—
Madame MOULIS, Magistrat. juge d’instruction
—
Monsieur BELLEMER, Magistrat Président de la chambre
de l’instruction
—
Monsieur FOULON. M, Magistrat président du TGI
—
Madame FOULON. E, Magistrat du siège.
—
Monsieur MELIA . Magistrat juge
d’instruction
—
Monsieur LANSAC. A , Magistrat
du parquet
—
Monsieur IGNIACIO, Magistrat du parquet
—
Madame IGNIACIO, Magistrat.
—
Madame CERA, Magistrat.
—
Monsieur LEMOINE. Magistrat
—
Madame CHARRAS, Magistrat du parquet
—
Monsieur SOUBELET, Magistrat du parquet.
—
Monsieur CAVAILLES, Magistrat du parquet.
—
Monsieur MAS, Magistrat Président de chambre.
—
Monsieur PUJO-SAUSSET Magistrat, Président de chambre.
—
Et différents auxiliaires de justice ayant participés
directement ou indirectement avec ou en complicité des personnes ci-dessus
poursuivies.
Toutes
ces procédures sont en cours.
Qu’en conséquence Monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général de la cour de cassation que la juridiction Toulousaine
soit mise en suspicion légitime afin de préserver les droits de Monsieur André
LABORIE touchant autant à ses intérêts civils , qu’à
sa dignité ainsi qu’à sa liberté individuelle.
Qu’en conséquence, monsieur André LABORIE est fondé de demander à Monsieur
le Procureur général à la cour de cassation que la juridiction toulousaine
soit mis en suspicion légitime pour les différentes poursuites de certains
Magistrats dont liste ci dessus, autant devant le doyen des juge d’instruction
que devant le tribunal correctionnel sur la faute lourde de chacun, que l’Etat
ne doit pas être responsable des fautes personnelles des Magistrats, touchant
les deniers publics du contribuable.
Qu’au vu des différentes actions et du corporatisme des Magistrats poursuivis
sur la juridiction Toulousaine, qu’il ne peut qu’être considéré une partialité
dans les affaires concernant Monsieur André LABORIE et comme peut le prouver
les différents documents restant à produire à la demande des autorités autres
que celle de la juridiction Toulousaine.
Qu’une enquête doit être diligenté sur la juridiction Toulousaine concernant
les affaires de Monsieur André LABORIE, qui certainement au vu des médias
ne sont pas les seules à subir le même sort.
Monsieur André LABORIE reste à la disposition de la Justice pour y être
entendu sur toutes ses explications ci-dessus détaillées.
Mais des à présent de toute urgence il est nécessaire pour une bonne administration
de la justice de prendre acte que la juridiction Toulousaine doit être déclarée
mise en suspicion légitime après enquête et concernant les affaires à l’encontre
de Monsieur André LABORIE.
Qu’il est de toute urgence que soit ordonner par la saisine du Ministre
de la Justice une enquête administrative et à la demande de Monsieur le Procureur
général à la cour de cassation.
Monsieur
LABORIE André demande à la chambre criminelle d'attacher à la présentation
de sa requête l'effet suspensif suivant la circulaire générale de l’article
662 du NCPP (Circ. 1er
mars 1993. « Ci-dessous reprise ».( partialité
de la juridiction toulousaine), violation permanente de l’article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L'effet
suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à
ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
EN
REPRESSION ET PAR FAUX ET USAGE DE FAUX, LES AUTORITES TOULOUSAINES M’ONT
PRIS EN OTAGE ET INCARCERE ET DETENU ARBITRAIREMENT
LA PROCEDURE DEVANT
LA COUR D’APPEL
Le 18 mai 2006
En
son audience du 18 mai 2006, j’ai demandé le renvoi de l’audience pour préparer
ma défense et ma mise en liberté pour préparer celle-ci sachant que je n’avais
pas d’avocat et aucune possibilité d’en obtenir un sur Toulouse, existait
un conflit d’intérêt, l’ordre des avocats de Toulouse étant plaignant contre
moi.
Sur
le fondement de l’article de l’article 397-4 du NCPP, la cour se devait de
statuer dans les 4 mois de l’appel interjeté et sur le jugement du 15 février
2006 soit au plus tard le 14 juin 2006.
La
cour d’appel étant saisie par la voie de recours « l’appel » du
16 février 2006 n’est pas dans l’obligation stricte de respecter les 4 mois
concernant le fond.
Car le fond ne peut être abordé
du premier coup si des incidents de procédures interviennent.
La seule influence est sur
la détention qui doit s’interrompre en l’absence de débat contradictoire dans
les 4 mois, arrêt rendu.
Il est facile à comprendre
les agissements de la cour d’appel de Toulouse d’avoir violé toutes les règles
de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle
encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André.
A cette audience, la cour
était composée des Magistrats suivants et des m^mes magistrats qui m’ont refusés
mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense
SUR
MA DETENTION ARBITRAIRE ETABLIE
en
l’absence d’une décision de la Cour d’Appel de TOULOUSE
sur
le fondement de l’article 148-2 du NCPP
En date du 16 février 2006
j’ai formé appel de cette décision abusive rendue par le tribunal correctionnel
en son audience du 15 février 2006 ou j’avais comparu manu-militari
dans une procédure de comparution immédiate
sur le fondement de l’article 395 du NCPP, ayant statué sur mon maintien en
détention sur le fondement de l’article 397-4 du NCPP.
Cet appel a été formé au greffe
de la M.A de Seysses ( Pièce ci jointe
N° )
Jugement du 15 février 2006
porté à ma connaissance le 30 mars 2007 ( Pièce
ci jointe N° ).
La
cour d’appel n’a pas statué dans le délai de 20 jours sur le fondement de
l’article 148-2 du NCPP, que le directeur de la maison d’arrêt de Seysses
aurait du me libérer dépassé le délai soit en date du 9 mars 2006.
Bien
que la procédure de base est contestable sur le forme et le fond, les causes seront
entendes en appel pour soulever les différentes contestation.
Mais
d’ors et déjà, ma détention arbitraire est bien établie après le 9 mars 2006,
l’administration pénitentiaire ne peut détenir un quelconque jugement de condamnation
et un quelconque mandat de dépôt.
Fait
réprimé par l’article 432-6 du code pénal.
SUR MES DIFFERENTES
DEMANDES DE MISES EN LIBERTE
SUR LA PROCEDURE DEVANT
LA COUR D’APPEL
ET LE CONTENU DES ARRÊTS
(faux et usage de faux en écritures publiques)
Monsieur LABORIE André
a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de
Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir
un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier,
un refus systématique à l’aide juridictionnelle.
Rappelant que sont parties
civiles
Son seul moyen de défense
était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien
entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer sa défense.
Sur
ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne
peut exister )
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°
).
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a
été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe N° )
soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours
étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires
graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer
ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne
peut exister )
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°
).
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a
été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe N° )
soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours
étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires
graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma troisième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne
peut exister )
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°
).
FAIT :
prévu et réprimé par les article 432-4 et 432-5 du code pénal.
Un pourvoi en cassation a
été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir,
les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur
LABORIE André dans des affaires graves.
La cour de cassation n’a jamais
répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de
répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute
de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
Sur ce même arrêt du
23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence
d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la
cour ( ci-joint pièce N°
). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.
Que les débats se sont ré
ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE
André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti
par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas
qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait,
il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience (
ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N° ).
La composition de la cour
à l’audience du 10 octobre 2006 :
Sur cette décision à l’audience
du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les
magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt N° ).
Sur
ma quatrième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date
du 14 juin 2006
Un
arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture
publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement
par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne
peut exister )
Liberté refusée par la composition
suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire
depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°
).
Cet arrêt du 17 octobre 2006
a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse,
cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006
En
son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND
Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien
établie depuis le 9 mars 2006.
La
cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par
un arrêt du 20 décembre 2006, ( par
faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes
que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,
déni de justice de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de
dépôt du 14 février 2006 et l’absence de condamnation définitive.
Que
la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée
des magistrats suivants :
Monsieur
SUQUET, Président
Monsieur BASTIE, conseiller
Monsieur
LLAMANT, conseiller
Monsieur
SILVESTRE, Avocat Général
Monsieur
LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que
cette dernière était absente.
L’arrêt
est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007
la chambre criminelle n’a jamais statuer contradictoirement et sur
le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
Sur
ma cinquième demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour
préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse
et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date
du 14 juin 2006
La demande de mise en liberté
présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel
de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses pièce N° ).
Un arrêt a été rendu le 15
mars dont les débats auraient eu lieu ce m^me jour, en mon absence et non
convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.
Sur le fondement de l’article
148-2 du NCPP, j’aurai du être libéré le 27 avril 2007.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme
Qu’un
pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statuer
contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.
La détention arbitraire est
encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre
criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement
de l’article 567-2 du NCPP.
LES AGISSEMENTS DE
LA COUR D’APPEL POUR COUVRIR
CETTE
DETENTION ARBITRAIRE
La
cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait
croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006
dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 (
ci-joint justificatif pièce N° )
.auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée
à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.
Les
autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition
sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous
la responsabilité de l’Etat Français, représenté par l’agent judiciaire du
trésor.
Cet
acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel
de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE qui est l’instigateur et l’acteur des
différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue
devant un tribunal impartial.
Acte
caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le
seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration
judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe
aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité
est en taché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation
dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et
autres !!
La cour de cassation, la chambre
criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006
n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article
657 alinéa 7 du NCPP.
Sur
l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en
date du 6 février 2007 en violation des régles de
droit, la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une
détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation
et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel
en violation de toutes les règles de droit.
Cet arrêt a fait bien sur
l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril
2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif
pièce N° )
Précisant que cet arrêt
du 14 juin 2006 a été rendu :
Article
802 alinéa 46 du NCPP : Droit à l'information.
Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation
a le droit d'être informée, d'une manière détaillée, de la nature et de la
cause de l'accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou
avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à l'occasion d'un procès public.
Crim. 28 janv. 1992: Bull. crim. no 31. Le Ministère public ne peut refuser de
délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal
de police, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions
de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne
la nullité de la procédure. Toulouse,
1er
avr. 1999: JCP 1999. IV. 2811.
C’est
dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15
juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement
en présence des parties a l’instance et en respectant l’article 6-3 de la
CEDH.
Dans
ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque
condamnation définitive :
Sur
ces deux dernières voie de recours, la minute du jugement a seulement été
portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint
justificatif pièce N° )
Qu’une
opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre
criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N°
Z 07/82.712.
La
cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque
titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars
2006.
Les
autorités saisies ont toujours fait le silence sur cette situation juridique
constitutif de déni de justice et confirmant la
détention arbitraire subie, après l’avoir volontairement tolérée par les différents
refus de mises en liberté et tout en sachant que toute la procédure faite
à mon encontre est entachée de nullité sur le fondement de l’article
802 alinéa 46 du NCPP.
SUR
LES DIFFERENTES SAISINES DES AUTORITES
En
lettres recommandées et réponses
Le
21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET
Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse
et Monsieur le Procureur Général et
concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du
14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande
restée sans réponse.
Le
9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre
des appels correctionnels de Toulouse et
concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur
Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de
Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI
de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la
Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans
réponse encore à ce jour.
Le
12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de
Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses
et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire
confirmée, demande restée sans réponse.
Le
16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et
concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d
Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention
arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour,
demande restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration
pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande
restée sans réponse.
Le
26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban
et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant
une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance
d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat
, alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.
Le
7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant
ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction
à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen
discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme
de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je
suis sans ressource, déni de justice confirmé
Le
18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin
2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience,
à ce jour le déni de justice et confirmé.
Le
19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZI, Président de la République
et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.
Le
19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de
Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.
Le
29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal
à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du
15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre
criminelle et à quelle date cette opposition était elle programmée
devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.
Le
25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel
de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur
l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue
et plaidée, demande restée sans une réponse.
Le
29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,
Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée
sans réponse.
Le
3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie
de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle,
plainte restée sans réponse.
Le
4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet
de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse
les autorités compétentes, demandes restée sans réponse.
Le
9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention
arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour
et contre, avec constitution de partie civile.
·
Monsieur CAVES Michel ;
Magistrat ; Président de la Chambre des criées et JEX.
·
Monsieur THEVENOT ; Magistrat ;
Substitut du Procureur de la République.
·
Monsieur PAUL MICHEL ; Magistrat ;
Procureur de la République.
·
Monsieur SYLVESTRE ; Magistrat ;
Avocat Général.
·
Monsieur DAVOST ; Magistrat ;
Procureur Général.
·
Monsieur CARRIE ; Magistrat ;
Premier Président.
·
Madame IVANCICH ; Présidente de l’audience
du 15 février 2006..
·
Monsieur PUJOS SAUSSET ; Magistrat ;
Président 3eme chambre appels correctionnels.
·
Madame SALMERONE ; Magistrat.
·
Monsieur BASTIE ; Magistrat.
·
Monsieur SUQUE ; Magistrat
·
Monsieur LAPEYRE ; Magistrat.
·
Madame DOURNE ; Magistrat.
·
Monsieur OULES ; Magistrat juge des
libertés et de la détention.
·
Monsieur PETIPAS ; Directeur de la
MA de Seysses.
·
Monsieur DELANCELLE Directeur de la MA de
Montauban.
Le
20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris
et pour être assisté dans ma défense, concernant
ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.
Le
22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation
et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt
du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une
opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.
Le
10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère
à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement
de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame
RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le
dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur
SARKOZI Nicolas.
Le 13 novembre 2007 plainte à Madame RACHIDA- DATI Ministre de la justice.
Sur le Détournement de notre propriété pendant la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André et de ses effets en date du 27 mars 2008 san,s qu’une autorité n’intervienne pour faire cesser ce trouble
à l’ordre public.
Que Monsieur CAVE par une action prémédité en date du 5 décembre 2005 a
saisi Monsieur le Procureur de la République pour effectuer une dénonciation
calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour un soit disant
outrage de Madame PUISSEGUR Greffière.
Fait inexact qui a toujours été revendiqué par Monsieur LABORIE André et
qui serait intervenu en son audience du 5 septembre 2005 devant la chambre
des criées ou il était régulièrement convoqué par huissier de justice.
Qu’à cette audience Monsieur LABORIE avait demandé le renvoi par l’attente
de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et pour déposer un dire.
Qu’à cette audience du 5 octobre 2005 Monsieur LABORIE avait fait part le
souhait que Madame PUISSEGUR Greffière soit récusée dans la procédure pour
un procès pénal devant la cour d’appel entre les parties.
Qu’au vu de ces demandes de droit de Monsieur LABORIE qui certes a fait
obstacle à la continuité de la procédure
de saisie immobilière sachant que la procédure devant la chambre des criées
est obligatoire par la présence d’un avocat pour déposer un dire en contestation
de la procédure.
Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul but d’exclure Monsieur
LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière.
Que ces agissements ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle
de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre
2007.
Qu’au cours de cette détention arbitraire ou les voies de recours sur les
faits poursuivis ne sont toujours pas entendues devant un tribunal et que
la condamnation a été consommée, Monsieur CAVE Michel agissant en tant que
juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré,
en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles
6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin
2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que
soit continué la procédure de saisie immobilière.
Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel
a rendu un jugement le 26 octobre 2006 en violation de l’article 2215 du code
civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH
par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit
continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication
au 21 décembre 2006.
Qu’à cette audience Monsieur CAVE Michel saisi au préalable par courrier
recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, en violation
des voies de recours, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés
par les parties adverses a rendu un jugement d’adjudication en date du 21
décembre 2006 « au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE
« sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle
pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.
Que
Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait
appel du jugement d’adjudication « action en résolution » et pour
violation des droits de la défense, violation de
l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH
et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.
Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution
est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter
atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE
et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006
au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances
Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié
par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I
de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait
ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution
en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le
21 décembre 2006.
Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.
Par
l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la
procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et
la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame
LABORIE »
Que
de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être
publier article 750 du acpc.
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code
civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine
propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages
et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.
Qu’au
vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de
l’adjudication.
Qu’au
vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais
été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet
d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur
LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire
pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de
saisie immobilière ( raison de l’action résolution).
Qu’au
surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance
en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et
usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007
est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la publication
ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Qu’au
surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance
pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait
valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication
le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle
a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle
a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR
en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication
seulement le 27 février 2007.
Que
la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable
aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE
Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.
Que
pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter
encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un
tribunal.
Qu’au
vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR :
Monsieur
et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile
a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier
sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur
TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société
LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO
épouse BABILE « adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action
en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.
Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.
Que Monsieur SERNY par substitution de Monsieur CAVE a agit de la façon
suivante :
Monsieur LABORIE a saisi le juge de l’exécution en sortant de prison pour faire valoir l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et pour en demander la suspension aux poursuites.
Que deux saisines ont été effectuées devant le juge de l’exécution, Monsieur SERNY agissant en tant que juge de l’exécution s’est rendu incompétent pour en connaître alors qu’il était seul compétant dans une procédure d’exécution forcée pour en ordonner la suspension aux poursuites dont l’expulsion.
Qu’il a renvoyé devant le juge du fond tout en sachant qu’un obstacle serait mis pour régulariser la procédure par avocat.
Effectivement les obstacles ont été rencontrés, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats saisi pour la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, se refuse d’une nomination pour régulariser ces deux dossiers.
Que de nombreuses relances ont été effectuées toujours restées sans réponse.
Que Monsieur SERNY par son incompétence volontaire de faire suspendre dans ces deux dossiers a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, ces derniers ont été expulsés sur faux et usage de faux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée devant le juge de l’exécution à deux reprises par Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir que l’expulsion était irrégulière, Monsieur SERNY représentant par substitution Monsieur CAVE en tant que juge de l’exécution s’est encore rendu encore une fois incompétent alors que la procédure d’expulsion faisait partie d’une exécution forcée.
Monsieur SERNY encore une fois a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts et pour ne pas s’opposer aux agissements de Monsieur CAVE qui est le responsable à la base de toute la procédure de saisie immobilière effectuée en violation de toutes les règles de droit.
Qu’un projet de distribution a été aussi contesté par assignation des parties devant le juge de l’exécution automatiquement Monsieur CAVE a été mis au courant, se dernier récusé pour les causes ci-dessus, Monsieur SERNY par substitution s’est saisi après de nombreux renvois de Monsieur CAVE pour encore une fois se rendre incompétent, permettant à Monsieur CAVE Michel de rendre une ordonnance validée sur le projet de distribution contesté.
Que les agissements de Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ne peuvent être contestés au vu des décisions rendues et portant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts.
Que Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ont bien participé activement au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’au détournement du montant de l’adjudication en violation de toutes les règles de droit et pour la somme de 260.000 euros au profit de tiers qui ne peuvent être créanciers, sans aucun débat contradictoire sur les contestations soulevées.
Que la volonté de nuire de Monsieur CAVE Michel en sa qualité de juge de l’exécution, ce dernier a été nommé conformément au COJ de ne vouloir saisir l’autorité compétente suite à une précédente récusation pour qu’il soit remplacé par un autre magistrat que Monsieur SERNY.
Que Monsieur SERNY venant aux droits de Monsieur CAVE en permanence porte préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le refus systématique à l’accès à un tribunal sous le prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc qui causerait grief à la partie adverse de ne pouvoir signifier un quelconque acte au domicile de Monsieur et Madame LABORIE occupé par un tiers.
Alors que la saisine du juge de l’exécution et suite à des actes signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que sont incompétence soulevés en matière de mainlevée de saisie attribution est inexacte par ces décisions rendues par Monsieur SERNY sont dans le seul but de continuer à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE alors que ce sont des procédures d’exécutions forcées contestés devant le juge de l’exécution dont seul en est compétant.
Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendants devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur CAVE Michel soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendant devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur SERNY soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour s’être refusé de débattre contradictoirement entre les parties des demandes formulées dont il avait seul la compétence en matière d’exécution forcée.
Qu’au vu de cette récusation demandée et présentée à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse, ce dernier doit aviser les autorités compétentes de cette situation qui est causée aux seuls faits de Monsieur CAVES et Monsieur SERNY.
A fin que soit nommé un juge de l’exécution impartial et respectant strictement les règles de droit et non pas pour continuer d’acquiescer et couvrir les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Monsieur SERNY.
Qu’au vu de cette situation les partie averses sachant que Monsieur et Madame LABORIE rencontrent des difficultés et obstacles à saisir le tribunal en l’espèce le juge de l’exécution, continuent délibérément à effectuer des saisies attributions irrégulières sur le fond et sur le forme des actes par faux et usage de faux.
SUR
LA CULPABILITE DE MONSIEUR François THEVENOT.
Que Monsieur THEVENOT est bien l’instigateur
de toute la procédure de détention arbitraire de Monsieur LABORIE André par
corruption du tribunal de grande instance en son audience du 15 février 2006.
Que celui-ci doit être sanctionné
conformément à la loi et que réparation du préjudice causé par cette détention
arbitraire ou les voies de recours ne sont toujours pas entendues devant un
tribunal sur le fondement des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
SUR
LA RESPONSABILITE DE L’ETAT
Des
faits criminels ci-dessus subis par Monsieur LABORIE.
Représenté
Monsieur L’agent judiciaire du trésor, ayant ses bureaux à Paris 75703 6 rue
Louise Weiss, Bâtiment Condorcet
La
procédure devant être déclarée nulle à l’encontre de Monsieur LABORIE André
sur le fondement des l’article 802 aliéa
46 du NCPP, ce dernier est en droit de demander la condamnation
de Monsieur THEVENOT « Instigateur » et de
ses complices, obtenir réparation des différents préjudices subis
DEMANDES
A LA COUR
en
son audience du 9 octobre 2009
Recevoir
Monsieur LABORIE André en ses dires et explications.
Recevoir
Monsieur LABORIE André partie civile intervenante auprès de la partie civile
principale « l’association défense des citoyens représenté par Monsieur
Claude KARSENTI.
Monsieur
LABORIE André soulève à la cour des faits criminels dont l’instigateur est
Monsieur THEVENOT François.
Soit
la cour tranche la culpabilité de Monsieur THEVENOT François dans la détention
arbitraire subie par Monsieur LABORIE André et sur les demandes civiles en
réparation des différents préjudices subis.
Soit
elle renvoi en instruction pour que Monsieur THEVENOT comparaisse en assises.
Dans
le cas ou la cour tranche de la culpabilité de Monsieur THEVENOT.
Condamner
Monsieur THEVENOT François pour détention arbitraire de Monsieur LABORIE André
de 19 mois de prison sur le fondement des articles Art. 432-4 ;
Art. 432-5 du code pénal.
Condamner
Monsieur THEVENOT François pour corruption active du tribunal en son audience
du 15 février 2006 et sur le fondement de l’article 434-9 du code pénal.
Condamner
Monsieur THEVENOT François à la réparation des préjudices subis :
Préjudice
moral, préjudice financiers, matériels et autres qui sont très importants
au vu du déroulement de l’affaire et des obstacles à la défense de ses droits
de Monsieur LABORIE André pendant sa prise d’otage qui a durée pendant 19
mois
Que
Monsieur LABORIE évalue ses préjudices réels de sa détention arbitraire à
la somme de 500.000 euros.
En
cas de contestation, ordonner la nomination d’un expert pour évaluer les différents
préjudices causés principalement par Monsieur THEVENOT et par
ses complices sous la responsabilité l’Etat Français pour détention
arbitraire de plus de sept jours et des dommages causés à Monsieur
LABORIE André, à sa famille sur le détournement de leur résidence principale
et sur l’absence d’activité de l’association à titre bénévole et le discrédit
de celle-ci, la perte de la chance.
Sur l’action civile et pénale.
Si Monsieur THEVENOT françois est déclaré
irresponsable, condamner l’état français Représenté par l’agent judiciaire du trésor, Ministère du budget- Service
Juridique AJT 6 rue Louis Weiss, 75013 PARIS ; Pénalement
et civilement responsable suivant l’article L. 781-1 du code de l’organisation
judiciaire, en raison de la substitution implicite de la responsabilité de
l’Etat à celle de son agent « MAGISTRATS » par le loi du 18 janvier
1979.
RESPONSABILITE
DE L’ETAT FRANCAIS POUR :
Atteinte
volontaire à la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André par prise d’otage
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
ET POUR FAITS ET VOIES DE FAITS COMMISES PAR LES AUTORITES publiques sur
le territoire Français dans un temps non prescrit par la loi et d’avoir agit
en complot, en bande organisée sous l’instigation de Monsieur THEVENOT François
substitut de Monsieur le Procureur de la république et ce en violation de
la loi Française et internationale.
Faits réprimés par les aricles 432-4 ;
432-5 ; 432-6 et 434-9 du code pénal.
Ordonner les dépens
de l’instance à la charge du trésor public.
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur LABORIE André
BORDEREAU DE PIECES
Pièces
de procédure :
Garde a vue le 13 février
2006 à la demande de THEVENOT.
Comparution devant THEVENOT
en date du 14 février 2006.
(
Monsieur LABORIE André a
demandé les pièces du dossier)
Ordonnance de mise en détention
en date du 14 février 2006 à la demande de THEVENOT.
(
Monsieur LABORIE André a
demandé les pièces du dossier)
THEVENOT s’est refusé de fournir les pièces du dossier pour préparer la
défense
Enquête sociale de complaisance à la demande de THEVENOT.
Jugement du 15 février 2006 en violation de tous les moyens de défense, pièce de procédure, avocat. ( deux années de prison à la demande de THEVENOT) ( appel)
Arrêt de la Cour d’appel rendu le 30 mars 2006 par les Magistrats qui étaient poursuivis et refus de liberté suite aux victimes fabriquées par THEVENOT et qui n’ont jamais été convoquées en son audience du 15 février 2006 et suivantes.
Demande de renvoi au Motif : « en attente de l’aide juridictionnelle » demandé le 23 mai 2006 par Monsieur LABORIE suite aux différentes refus de la cour d’être libéré.
Demande de renvoi faite par Maître BOUZERAN avocat à Paris en date du 29 mai 2006 et pour son audience du 30 mai 2006, absence de communication des pièces de la procédure.
Demande de renvoi pour motif, qu’une demande de récusation a été déposée à Monsieur le Premier Président le 30 mai 2006 avant tout ouverture de débat.
Refus de la cour de renvoyer en son audience du 30 mai 2006, a jugé Monsieur LABORIE André sans sa présence, sans la présence de Maître BOUZERAN avocat à Paris. ( opposition le 16 juin à la décision rendu en date du 14 juin 2006) ainsi qu’un pourvoi en cassation en date du 19 juin 2006.
Communication des pièces du dossier à Maître BOUZERAND en date du 27 juillet 2006 alors que la cour a statué en date du 30 mai 2006, en l’absence du prévenu et de son avocat.
Arrêt de la cour de cassation en date du 6 février 2007 qui ne pouvait être rendu tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendu devant la cour. ( opposition de l’arrêt de la cour de cass, attestation)
Sur les voies de recours toujours pendantes et toujours non
entendues
devant un tribunal.
Sur
le jugement du 15 février 2006 rendu par le TGI de Toulouse.
Sur
l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel de Toulouse.
Sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la cour de cassation.
Pièces
de corruption du tribunal
Pièces des fameuses victimes prétendues par THEVENOT et qui n’ont jamais
été convoquées, ces dernières revendiquant d’être victimes par les différentes
oppositions ci jointes.
Pièces des victimes auto forgées par THEVENOT François :
Qui contestent d’être victimes par les différentes oppositions effectuées
et qui ne sont toujours pas entendues devant le tribunal ou la cour.