CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE

 

 

 

L’an deux Mille trois et le ……………………….

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

DONNE CITATION A :

 

Monsieur Franc ARNAL  huissier de justice situé au 5 place Rouaix 31012 TOULOUSE.

 

D’avoir a ce trouver a comparaître le 12 janvier 2004 à 14 heures, par-devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules Guesdes.

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si  à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

Citation pour les délits suivants :  Dans Trois procédures distinctes

 

 

·        La concussion ,  acte réprimé et sanctionné par l’article : 432-10 du code pénal.

 

 

Première procédure

 

Monsieur Franc ARNAL  huissier de justice à Toulouse

 

D’avoir en date du 29 octobre 2003 effectué une intervention au domicile de Monsieur et Madame LABORIE André, assisté d’un serrurier et de deux gendarmes de l’unité de saint Orens de Gameville 31650 et ce malgré mon opposition par la non présentation :

 

 

Et ce pour faire un inventaire de notre mobilier, ne pouvant mi opposer par l’abus d’autorité et sur deux procédures irrégulières

 

1) - Que cet inventaire à été effectué par Maître Franc ARNAL par un premier acte sur sa seule initiative au profit de Franfinance situé en son siège social au 5 Place de la Piramide Paris la Défense ( 92088) comme en atteste le procès verbal signé par les deux gendarmes et de son auteur.

 

 

Que Maître Franc ARNAL  a agit délibérément dans sa première action sans aucun acte valide et sans l’ordre de Franfinance car le siège social ne correspond pas à l’identité de la société franfinance qui tient seulement son siège social au 57 Avenue de CHATOU 92500 RUEIL MALMAISON et comme en atteste l’information sur les entreprises du registre du commerce.

 

Que si c’était Franfinance qui aurait donné l’ordre, cette dernière aurait fait figurer la bonne adresse du siège social de la société

 

2) - Que cet inventaire à été effectué par Maître Franc ARNAL par un second acte sur sa seule initiative au profit de Franfinance situé en son siège social au 59 Avenue de CHATOU 92853 RUEIL MALMAISON comme en atteste le procès verbal signé par les deux gendarmes et de son auteur

 

Que Maître Franc ARNAL  a agit délibérément dans son action sans aucun acte valide et sans l’ordre de Franfinance car le siège social ne correspond pas à l’identité de la société Franfinance qui tient seulement son siège social au 57 Avenue de CHATOU 92500 RUEIL MALMAISON et comme en atteste l’information sur les entreprises du registre du commerce

 

Que si c’était Franfinance qui aurait donné l’ordre, cette dernière aurait fait figurer la bonne adresse du siège social de la société.

 

Que Maître Franc ARNAL  a bien agit délictueusement par faux et usage de faux, par abus de confiance, par abus d’autorité, de sa propre volonté à l’encontre de Monsieur et madame LABORIE comme en atteste les documents et comme le prouve les dires suivant justifié par les pièces produites dans l’instance.

 

Que Maître Franc ARNAL  agit dans le seul but de détourner des sommes importantes pour son propre compte et sur des sommes qui ne sont pas dues à son profit comme au profit de Franfinance. ( ces actes sont considéré actes de concussion par faux et usage de faux, et par abus de confiance et abus d’autorité.

 

Qu’il existe bien un litige avec Franfinance depuis de nombreuses années ( 1994), une procédure pénale est toujours en cour devant la juridiction correctionnelle de Toulouse ( pour esroquerie et abus de confiance), une procédure civile est toujours pendante dans un plan de surendettement pour vérification de créance et déchéance des intérêts suite à la violation de la loi du 13 juillet 1979).

 

Que pour ce litige avec Franfinance l’éventuelle dette est financée depuis 1995 par une saisie sur salaire de Madame LABORIE en attente de toutes régularisation pour solde.

 

Que l’intervention de Maître Franc ARNAL  est bien abusive d’autant que ce lui ci fait usage d’aucun mandat et seulement par faux et usage de faux relaté dans l’entête du soit disant demandeur.

 

Que l’intervention de Maître Franc ARNAL  est bien abusive et délibéré car en date du quatorze novembre 2002, ce dernier a délivré deux « commandement de payer avant saisie vente » entaché de nullité suite à la dénomination sociale erronés des soit disant demandeurs.

 

Que Monsieur André LABORIE et pour le compte de Madame LABORIE par courrier du 15 novembre 2002 envoyé par lettre recommandée à formé opposition sur ces actes considéré non valides en expliquant l’irrégularité des sommes demandées, (leur validités) et demandant qu’il se justifie sur la validité des sommes demandées, 12 mois plus tard, Maître Franc ARNAL  ne c’est pas encore justifié, n’a pas apporté aucune preuves pouvant prétendre les sommes liquides, certaines et exigibles.

 

Que Maître Franc ARNAL huissier de justice était bien au courrant du litige en cour devant les tribunaux, en attente de réponse.

 

« Il est rappelé que tout acte juridique ouvre l’action en justice, si la pluralité d’action correspondait à une pluralité de droits, réunis sur une même tête, le titulaire de ces droits ne pourrait pas après avoir choisi d’exercer une action se raviser en cours d’instance et en exercer une autre. »

 

« Une telle solution irait à l’encontre du principe de l’immunité du litige car elle consisterait à déplacer en cours d’instance la discussion qui aurait tout d’abord porté sur un droit et porterait ensuite sur un autre ».

 

« Il ne peut qu’exister qu’une action pour un droit, il n’y a pas plusieurs actions possibles mais en réalité une seule action pour une seule situation juridique. »

 

 

Fait prévus et réprimés par  les articles : 121-7 ; 432-8 ; 312-10 ; 132-16 ; 314-3 ; 313-1 ; 441-1 ; 432-10 du code pénal.

 

 

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Sur le commandement de payer

 

Le commandement de payer contient donc les mentions de tout acte d'huissier énoncées par l'article 648 du Nouveau Code de procédure civile. D'autre part, il faut que le débiteur sache pourquoi il doit payer ; il convient donc de reproduire le titre exécutoire. Cette règle raisonnable devrait s'appliquer à tout commandement. La jurisprudence  (Cass. 2e civ. 28 mars 1973 : Bull. civ. II, n° 120) avait même décidé qu'il n'était pas nécessaire que le commandement fît mention de cette notification. Mais le désir que doit avoir tout créancier d'informer son débiteur, ainsi que la prudence, conduisent à conseiller de mentionner cette notification. Enfin, le commandement énonce la somme à payer en principal, intérêts et frais, et donne ordre de payer cette somme.

 

Mentions communes à tous les cas

 

. – Dans tous les cas - Ce sont celles qui figurent à l'article R. 81 qui édicte que les poursuites de saisie-vente sont possibles après la signification au débiteur d'un commandement de payer qui contient :

 

1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts.

 

Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il y sera contraint par la vente forcée de ses biens meubles.

 

Jugé que l'acte notarié et l'arbitrage visés au commandement de payer ne constituant pas des titres exécutoires au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, le commandement doit être déclaré nul et de nul effet  (CA Douai, 8e ch., 4 janv. 1996 : Juris-Data n° 040738).

 

. Mentions de la signification - Si le commandement est notifié en même temps que le titre exécutoire, dans l'acte de signification du jugement, l'acte dressé par l'huissier doit d'une part comprendre toutes les mentions prévues aux articles 648 et 680 du Nouveau Code de procédure civile, et en outre, au cas de procédure comportant représentation obligatoire, avoir été préalablement signifié au représentant du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 678 du même code.

 

Par contre si le titre exécutoire a déjà été antérieurement notifié, le commandement doit simplement mentionner le titre en vertu duquel des poursuites sont faites, et rappeler la signification qui en a été déjà faite.

Jugé qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier, lorsque son titre le lui permet, de recourir à deux procédures parallèles d'exécution pour le recouvrement de sa créance  (CA Besançon, 2e ch., 5 mai 1995 : Juris-Data n° 051270).

 

 Somme due - Le fait que la poursuite de saisie vente ne puisse être faite que pour le paiement d'une créance liquide motive l'énonciation dans le commandement de la somme due. Mais le créancier ne peut se contenter de l'indication d'une somme globale comme sous l'empire du Code de procédure civile. Il doit préciser séparément la somme due au titre du principal de la créance, les sommes dues au titre des frais déjà exposés, et les sommes exactes dues au titre des intérêts échus et restés impayés, avec en outre indication du taux des intérêts, pour faciliter les calculs à effectuer lors de la répartition des deniers.

Aucun de ces éléments, frais ou intérêts échus, ne doit y figurer "pour mémoire", et les intérêts qui seront dus pour la période comprise entre la notification du commandement, et le paiement effectif, seront calculés lors du paiement.

Ont été ainsi annulés des commandements pour défaut d'indication précise du titre exécutoire  (CA Paris, 8e ch., sect. A, 22 oct. 1996 : Juris-Data n° 023016);  pour indication erronée du prénom et de l'adresse de la débitrice  (CA Paris, 8e ch., sect. A, 28 mai 1996 : Juris-Data n° 021616);  pour absence de décompte  (CA Douai, 8e ch., 29 juin 1995 : Juris-Data n° 047663 et CA Douai, 8e ch., 8 févr. 1996 : Juris-Data n° 040743);  pour n'avoir pas apporté au destinataire l'information correcte prévue par le législateur  (CA Paris, 8e ch., sect. A, 6 févr. 1996 : Juris-Data n° 020129).

 

 

Sur  l’acte de pénétration dans un local

 

En imposant que le premier acte de pénétration dans un local fût un commandement de payer, le législateur a exclu du champ d'application de l'article 20 toutes les mesures d'exécution qui ne commencent pas par un tel acte. Ainsi, l'article 20 ne s'applique-t-il pas lorsque l'huissier de justice veut pénétrer dans un local d'habitation afin d'y accomplir une saisie conservatoire de meubles corporels, dont le premier acte est la présentation « de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi  permet une mesure conservatoire » (D. art.220).

 

A  1 a 10. – En pratique c'est avant tout à la saisie-vente que s'appliquera ce texte, et c'est en pensant à cette saisie qu'il a été rédigé, les travaux préparatoires le montrent (JOAN CR 4 avr. 1990, p. 47 ; JO Sénat 15 mai 1990, p. 829 ; JO Sénat 24 mai 1991, p. 1055), mais son insertion parmi les dispositions générales conduisent à l'appliquer à toute mesure commençant par un commandement de payer, afin de protéger la personne visitée par l'huissier de justice.

 

 Sur le domaine d'application de l'article 20 quant aux personnes.

 

 L'article 20 s'applique très certainement lorsque l'huissier de justice pénètre dans le local servant à l'habitation du débiteur. En revanche, il ne s'applique pas si l'huissier de justice pénètre chez le débiteur, mais dans un local qui ne sert pas à l'habitation  (V. infra n°  16 s.), sous réserve des règles propres à chacune des saisies et notamment à la saisie vente qui prescrit toujours un commandement de payer préalable  (D. art.88).

 

 Art. 20.- À l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.

 

Encore est-il interdit à l'huissier de pénétrer dans « un local servant à l'habitation du débiteur » pour y accomplir une saisie-vente si le montant de la créance est inférieur à 3 500 F  (L. art. 51).

 

Sur la justification du titre exécutoire

 

34. – L'huissier ne peut pénétrer dans « un lieu servant à l'habitation » que s'il justifie d'un titre exécutoire.

Il n'y a pas à distinguer selon la nature du titre ; tout titre, défini par l'article 3 de la loi  permet à l'huissier d'entrer. Encore faut-il que le créancier ait un titre exécutoire. Or il est des saisies, telle la saisie-revendication, qui peuvent être diligentées sur simple autorisation du juge. Ces autorisations sont-elles des titres exécutoires ? Elles sont des « décisions des juridictions de l'ordre judiciaire »  (L. art. 3). Il convient qu'elles soient revêtues de la formule exécutoire afin que l'huissier puisse entrer dans « un lieu servant à l'habitation » afin de saisir.

 

. – L'huissier doit présenter le titre exécutoire pour pouvoir entrer « dans un lieu servant à l'habitation ». Déjà l'article 502 du Nouveau Code de procédure civile impose la présentation d'une « expédition revêtue de la formule exécutoire » du jugement ou de l'acte dont on procède à l'exécution, sauf loi  contraire. L'huissier doit présenter le titre exécutoire à ceux qu'il rencontrera dans le « lieu servant à l'habitation ». Encore faut-il que ce lieu ne soit pas vide.

 

Sur la présence de la force publique

 

L'huissier peut requérir« une autorité de police ou de gendarmerie ».Bien que la compétence de cette autorité ne soit pas légalement subsidiaire, il serait bon de lui laisser le temps d'accomplir ses missions de police, et de ne la solliciter que lorsque la présence de la force publique est nécessaire. L'exécution des décisions des juridictions civiles doit pouvoir être diligentée sans qu'il soit nécessaire de faire toujours intervenir la force publique. La présence de celle-ci ne s'impose que si une résistance est à redouter, que si des violences sont à craindre. L'huissier de justice doit alors requérir la force publique selon les dispositions de l'article 50 du décret  du 31 juillet 1992. Sinon il faut laisser la police à ses tâches administratives et judiciaires.

 

Le concours de la force publique

 

L'article 50 du décret  du 31 juillet 1992. - Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet.

 

La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution.

Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.

 

Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice.

 

 

Sur la forme des actes d'huissier de justice

 

Art. 648. - Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

 

Art. 649. - La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

 

Art. 650. - Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont fait, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.

 

Sur les abus de saisies 

 

La loi  du 9 juillet 1991 n'a pas manqué de prendre en compte la jurisprudence relative à l'abus du droit de recourir aux voies d'exécution. L'article 22 de la loi  y fait clairement allusion en donnant au juge de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile « ou abusive » et de condamner le créancier à des dommages intérêts « en cas de saisie abusive ».

 

Sanction de l'abus

 

158. – Au sens étroit du terme, l'abus du droit de recourir aux voies d'exécution constitue une faute et son auteur doit assurer la réparation du dommage qui en résulte. L'article 22, alinéa 2, de la loi  le prévoit clairement en reprenant à ce sujet la jurisprudence antérieure.

 

161. – La sanction spécifique de l'abus de droit en matière de voies d'exécution réside dans l'attribution d'une indemnité réparatrice d'un préjudice qu'il convient donc de démontrer.

 

162. – Dans la plupart des cas d'abus, en matière de voies d'exécution, il s'agit du préjudice subi par le saisi victime d'un comportement fautif du créancier dans le déclenchement, la conduite ou le maintien de la saisie. Comme en matière d'abus du droit d'agir en justice, le préjudice comportera souvent des éléments moraux et matériels parfois difficiles à séparer : soucis, temps perdu, déplacements, frais divers, démarches ou même... traitement contre l'insomnie résultant de la saisie par elle-même (Héron, Droit judiciaire privé, n° 48, p. 47).

 

163. – En matière de saisie abusive, il faut cependant faire une place particulière au préjudice résultant de l'atteinte à la considération de la victime. Une saisie passe, en effet, rarement inaperçue de la part des tiers. Une saisie vente peut provoquer un traumatisme familial dont l'indemnisation peut être assurée en cas d'abus ; il en est de même de l'immobilisation injustifiée d'un véhicule terrestre à moteur en quelque lieu qu'il se trouve  (L. art.58. – D. art. 170 et s.),mesure dont la visibilité peut être source d'un préjudice réel.

 

168. – La juridiction compétente pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice résultant d'une procédure ou d'une résistance abusive en matière de voies d'exécution est le juge de l'exécution. La solution est clairement affirmée à la fois par l'article L. 311-12-1, alinéa 3, du Code de l'organisation judiciaire  (tel qu'il résulte de la loi  du 9 juillet 1991) et par les articles 22 et 23 de la loi. Cette compétence est exclusive et « tout autre juge... doit relever d'office son incompétence » (COJ, art. L. 311-12-1, résultant de la loi).

 

172. – La responsabilité en matière d'abus dans l'exercice d'une procédure d'exécution pèse normalement sur le créancier et non pas sur les mandataires agissant en son nom (huissier, et, le cas échéant, avocat).

 

173. – La marge de manoeuvre dont dispose les huissiers de justice en matière d'exécution a cependant toujours été importante en raison de leur qualité d'auxiliaire de justice,  « laquelle doit prévaloir sur toute autre considération » (Perrot, Institutions judiciaires, 4e éd. 1992, n° 467, p. 407). Ainsi, en a-t-on toujours décidé, en matière de saisie-exécution à propos de l'article 607, aujourd'hui abrogé du Code de procédure civile : on sait que ce texte enjoignait de poursuivre la saisie « nonobstant toute réclamation de la partie saisie ». La doctrine considérait à juste titre que l'huissier, informé des arguments du saisi, avait tout intérêt à suspendre les opérations de saisie si la protestation du débiteur lui semblait sérieuse. Le saisi, ajoutait-on, pourrait, en effet, le poursuivre en responsabilité civile (ainsi que le saisissant) pour obtenir réparation du préjudice subi (M. Donnier, préc. n° 518 s. p. 212 s.). Il était donc admis que le juge des référés puisse être saisi pour ordonner la suspension ou la continuation des poursuites afin qu'il soit couvert par une décision de justice écartant le risque d'une action en responsabilité civile déclenchée par le créancier saisissant mécontent de l'inexécution ou par le débiteur, saisi abusivement.

 

174. – On peut considérer que l'article 18 de la loi  reprend et généralise la solution. Après avoir réaffirmé le devoir des huissiers de justice de prêter leur ministère ou leur concours à la mise en oeuvre des mesures conservatoires et d'exécution forcée, l'alinéa 2 fait exception à cette obligation quand « la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée à l'exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter ». Les travaux parlementaires ont rétabli formellement la possibilité pour les huissiers de justice « d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire » (Rapp. Catala, n° 1202, préc. p. 53).

 

. – Ajoutées à l'article 19 de la loi  qui prévoit que  « l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution », ces dispositions contribuent à rappeler l'éventuelle responsabilité civile propre des huissiers de justice en matière d'abus de saisie.

 

. – Il faut ajouter que les articles 697 et 698 du Nouveau Code de procédure civile prévoyaient déjà la responsabilité personnelle des auxiliaires de justice pour les instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute  (V. supra n°  89. – V. pour une saisie-exécution justifiée quoique pratiquée en dépit d'offres de règlement  Cass. 2e civ. 8 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 2, somm. 361, obs. Véron).

 

 

Sur la gravité des mesures d'exécution

 

147. – A l'inverse, on peut aussi soutenir que, en raison de la gravité des mesures d'exécution, pour le débiteur, l'appréciation de la responsabilité de celui qui les utilise doit être plus sévère qu'en matière d'abus du droit d'agir en justice (Hébraud, obs. : RTD civ. 1960, 513; 1968, 573. – J. Véron, Voies d'exécution et procédures de distribution, éd. Masson, p. 13. – Normand, obs. : RTD civ. 1991, 160). Cette opinion était même avancée par Ripert pourtant peu favorable à une utilisation inconsidérée de la théorie de l'abus de droit (Rép. civ. Dalloz 1re éd. V° Abus de droit, n° 84 s.).

 

149. – Les décisions les plus classiques exigent et continuent encore souvent d'exiger une faute intentionnelle révélant donc la volonté de nuire au débiteur. L'idée est exprimée telle quelle  (Cass. com. 26 janv. 1976 : Bull. civ. IV,  n° 26 ; D. 1976, somm. 36) ou sous des formes très voisines. Ainsi en est-il des arrêts relevant le « but vexatoire » poursuivi par le créancier  (Cass. req. 26 déc. 1893 : DP 95, 1, 529) ou sa « pensée malveillante », suffisamment  « caractérisée »  (Cass. soc. 23 mai 1950 : Gaz. Pal. 1950, 2, 133) ou encore « le caractère malicieux de la saisie-arrêt opérée »  (Cass. com. 13 mai 1958 : Bull. civ. III, n° 187).

 

Sur la faute du saisissant.

 

132. – La faute du saisissant est, en revanche, incontestable quand il pratique délibérément une saisie sur la base d'un titre ou d'un droit incertain  (Cass. com. 28 mars 1960 : Bull. civ. III, n° 116. – Cass. 2e civ. 5 janv. 1968 : Bull. civ. II, n° 6. – 16 févr. 1972 : Bull. civ. II, n° 47), ou après qu'il a été jugé que sa créance était inexistante  (Cass. 2e civ. 3 févr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. jur. 204, note M.V.) ou encore quand une saisie est maintenue alors que la dette a été payée depuis  (Cass. 2e civ. 24 févr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 1, pan. jur. 204, note M.V. – TGI  Perpignan 15 nov. 1989 : JCP 90GII, 21444, note Prévault et Villacèque à propos d'une demande en validité de saisie-arrêt formée après paiement de la créance par le débiteur. – Comp. pour un maintien de la procédure de validité jusqu'à règlement  de l'indemnité, CA  Versailles 18 mars 1988 : D. 1988, 546, note J. Prévault).

 

134. – La faute est, a fortiori, retenue dans ce cas quand le titre a été obtenu par le saisissant au moyen de manoeuvres dolosives  (Cass. com. 21 avr. 1959 : Bull. civ. III, n° 178) et elle ne disparaît pas du seul fait d'une autorisation judiciaire accordée au saisissant  (T. civ. Seine 24 nov. 1921 : Gaz. Pal. 1922, 1, 24. – V. aussi Cass. com. 20 janv. 1976 : D. 1976, somm. 36).

135. – b) Si la saisie sans droit peut être fautive, le véritable abus du droit de saisir, naturellement fautif, existe, quand sur la base d'une créance et d'un titre donnant a priori le droit de saisir, celui-ci est exercé de manière inacceptable.

 

136. – Parfois la cause de la saisie existe bien mais ce sont d'autres conditions de la saisie qui font défaut de sorte que le droit de saisir est encore inexistant par exemple s'il est exercé en toute conscience sur des biens qui n'appartiennent pas au débiteur  (Cass. 2e civ. 27 nov. 1958 [motifs] : Bull. civ. II, n° 776).

 

137. – c) Il y a également abus de saisie, donc faute, selon la jurisprudence traditionnelle, à saisir de manière inutile. Mais la jurisprudence montre alors des situations très diverses. Dans ces hypothèses « d'acte gratuit » (Mestre, op. cit. n° 36), on peut, par exemple, relever les nombreuses décisions qui s'appuient sur la solvabilité incontestable du débiteur et l'incertitude du droit du créancier pour lui reprocher un abus de saisie.

 

138. – Des arrêts anciens se sont ainsi fondés sur le fait que le saisissant connaissait la solvabilité indiscutable de son débiteur et avait agi le jour même de l'échéance  (Cass. req. 22 déc. 1897 : DP 99, 1, 85. – Rappr. pour des saisies pratiquées alors que le remboursement était assuré, Cass. civ. 6 févr. 1858 : S. 58, 1, 662).

 

139. – Sont également inutiles, en un sens, les saisies faites  « brutalement et sans nécessité » et sans avoir « tenté un accord »  (Cass. 1re civ. 11 avr. 1962 : Bull. civ. I, n° 215) par exemple, le jour de l'échéance  (V. Cass. req. 22 déc. 1897, préc. – Rappr. T. civ. Seine 2 juill. 1930, préc.).

 

143. – S'agissant en effet de saisies excessives, la jurisprudence s'est en effet rarement contentée d'une comparaison objective entre la valeur de la cause et celle de l'objet de la saisie pour apprécier la responsabilité du créancier  (V. cependant, CA  Paris 26 juill. 1919 : DP 1920, 2, 104. – V. aussi Cass. 2e civ. 12 mai 1975 : Bull. civ. II, n° 143. – V. Mestre, article préc. n° 37, p. 457).

 

144. – Faut-il en conclure que, sur ce point justement, l'article 22 prendrait le relais de la jurisprudence et permettrait en posant un principe de proportionnalité de s'opposer à des saisies simplement exagérées, voire d'en sanctionner leur auteur pour abus de saisie  (V. supra n°  55 s.)

 

Sur la gravité de la faute

 

 

150. – On peut encore rattacher à ce courant les arrêts qui soulignent la « mauvaise foi » du créancier ou son  « comportement exclusif de bonne foi » dans la mesure où ces constatations impliquent une faute grave, souvent assimilée d'ailleurs à une faute intentionnelle  (C. civ., art. 1147 et 1153, al. 4), source de responsabilité  (Cass. 1re civ. 19 juill. 1977 : Bull. civ. I, n° 348. – Cass. 2e civ. 24 févr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jur. 204, obs. Véron. – CA  Versailles 8 mars 1983 : Gaz. Pal. 1984, 1, somm. 208).

 

 

 

Des conditions d'aptitudes aux fonctions d'huissier

 

 

Engager une voie d'exécution suppose l'intervention d'auxiliaires de justice au premier rang desquels figurent les huissiers de justice.

 

175. – Ajoutées à l'article 19 de la loi  du 9 juillet 1991 qui prévoit que  « l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution », ces dispositions contribuent à rappeler l'éventuelle responsabilité civile propre des huissiers de justice en matière d'abus de saisie.

 

176. – Il faut ajouter que les articles 697 et 698 du Nouveau Code de procédure civile prévoyaient déjà la responsabilité personnelle des auxiliaires de justice pour les instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute  (V. supra n°  89. – V. pour une saisie-exécution justifiée quoique pratiquée en dépit d'offres de règlement  Cass. 2e civ. 8 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 2, somm. 361, obs. Véron).

 

La loi  du 9 juillet 1991 enracine ainsi les huissiers de justice, officiers ministériels, dans leur fonction d'auxiliaires de justice au plein sens du terme. Investi, du fait notamment de cette obligation de conseil, d'une réelle marge de manoeuvre tant au stade de l'engagement de la mesure qu'au stade de son exécution, l'huissier de justice participe ainsi à l'exercice de la liberté de saisir. La contrepartie – corollaire inévitable de la responsabilité dans la conduite des opérations –, pourrait bien être une responsabilité professionnelle  « affermie » (V. Delebecque, préc. n° 41. – H. Croze, préc. n° 43 s.) tant à l'égard du créancier que du débiteur, voire des tiers.

 

Les huissiers sont responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.

 

 (L. n° 92-644, 13 juill. 1992, art. 4-II )  La chambre nationale des huissiers de justice garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

 

 

Deuxième procédure

 

 

Monsieur Franc ARNAL  huissier de justice à Toulouse

 

D’avoir courrant de l’année 2001 et 2002 détourné au détriment d’un dossier Saint Orennaise de service, des sommes d’argents à son profit ou au profit d’un autre établissement sans titre exécutoire et par la simple malice, par chantage effectué sur madame LABORIE vulnérable et démunie de tout moyen de défense pendant que Monsieur André LABORIE était détenu illégalement par les autorités toulousaines.

 

Procédures délictueuses diligentées par  Franc ARNAL  huissier de justice à Toulouse

 

 

Pendant l’incarcération de Monsieur André LABORIE, Franc ARNAL  huissier de justice a saisi de cette absence pour porter des pressions en harcelant Madame LABORIE Suzette pour lui faire remettre des sommes dont il existe de nombreuses contestations dans un dossier contre la lyonnaise des eaux qui a reconnu une erreur de 2000 m3 d’eaux, objet fondamental du procès à la base du contentieux.

 

Franc ARNAL  huissier de justice était le mandataire de toutes actions, ce qui engageait sa responsabilité pénale, civile professionnelle et personnelle.

 

Rappel des procédures :

                                                                               

Le 17 octobre 2001, commandement de payer à la demande de la Saint Orennaise de service situé au 19 avenue de la Marqueille à saint Orens ( Monsieur LABORIE  était en prison depuis le 17 octobre 2001 ) et sur un arrêt rendu par la fraude.

 

Le 22 octobre 2001, signification d’un commandement de saisie vente à la demande de la Saint Orennaise de service situé au 19 avenue de la Marqueille à saint Orens ( Monsieur LABORIE était en prison depuis le 17 octobre 2001 ).

 

Le 30 octobre 2001, Franc ARNAL  huissier de justice, en mon absence est venu saisir notre mobilier, contre paiement de la somme de 29.911,43 francs, à la demande de la Saint Orennaise de service située au N° 19 rue de la Marqueille 31650 saint Orens.

 

Le 4 novembre 2001 saisie de notre mobilier à la demande de la Saint Orennaise 19 avenue de la Marqueille .

 

Le 7 novembre 2001, depuis la prison je fais une opposition au commandement de saisie vente et au commandement de payer, courrier adressé à Franc ARNAL  huissier de justice en expliquant la situation sur l’affaire de la Saint Orennaise, reprenant l’escroquerie.

 

Le 12 décembre 2001 menace par Franc ARNAL  huissier de justice, de la vente aux enchères par la Saint Orennaise situées au 19 avenue de la Marqueille, adressé à Madame LABORIE Suzette.

 

Le 24 décembre 2001, pression de Franc ARNAL  huissier de justice pour procéder à la vente aux enchères publiques du mobilier saisi à notre domicile, nous rackettant de la somme de 4797,22 euros soit 31.469.63 francs.

 

Le 3 janvier 2002, Monsieur LABORIE André saisit par lettre recommandée Monsieur Franc ARNAL  huissier de justice pour qu’ils cessent les pressions sur Madame LABORIE Suzette.

 

Le 9 janvier Madame LABORIE m’écrit en prison, celle-ci est démoralisée par les harcèlements Franc ARNAL  huissier de justice, qui se refusent de recevoir mensuellement 200 francs soit 30,49 euros pour sa consommation d’eau personnelle.

 

Le 17 janvier 2002 Madame LABORIE Suzette s’engage par écrit et au profit de la saint Orennaise de verser pour sa consommation personnelle la somme de 30 euros 49 en attente que monsieur LABORIE André sorte pour régulariser le dossier. ( engagement par courrier en recommandé adressé au cabinet de Franc ARNAL  huissier de justice.

Le 15 janvier 2002 Monsieur LABORIE andré saisit en lettre recommandée Monsieur le Procureur de la République pour déposer une plainte contre  Franc ARNAL  huissier de justice.

 

Le 16 janvier 2002, Monsieur LABORIE André saisit le président de l’audience du 22 janvier 2002 et dans l’affaire Saint Orennaise pour faire reporter le procès sachant que j’attendais toujours l’aide juridictionnelle pour prendre un avocat et pour faire les conclusions en défenses, celui ci a radié l’affaire le 9 janvier 2002 dans mes voies de recours saisies et sachant que je ne pouvais pas me défendre étant en prison, ordonnance rendue par ( Magistrat : DREUILLE ).

 

Le 25 janvier 2002, Madame LABORIE Suzette est à nouveau harcelé par Franc ARNAL  huissier de justice sous prétexte de la demande de la saint Orennaise pour payer 4000 francs et sous menace de l’enlèvement de notre mobilier, en présence des déménageurs et de la gendarmerie, à payer avant le 29 janvier 2002 à 17 heures et pour éviter l’enlèvement.

 

Le 25 janvier 2002 Menace faite par Franc ARNAL  huissier de justice à Madame LABORIE Suzette pendant que j’étais en prison pour obtenir des sommes d’argents et pour la Saint Orennaise, celui ci voulait vendre notre canapé 2000 francs ( menace psychologique ).

 

Le 4 février 2002 Monsieur LABORIE André informé de cette situation d’harcèlement fait opposition à la lyonnaise des eaux par lettre recommandée.

 

Le 4 février 2002, lettre adressée en recommandée à Franc ARNAL  huissier de justice pour faire cesser l’harcèlement contre Madame LABORIE Suzette.

 

Le 7 février 2002, avis de fermeture sous 24 heures de la part de la Lyonnaise des eaux et pour payer la somme de 790,76 euros.

 

Le 21 février 2002, avis de fermeture sous 24 heures de la part de la lyonnaise des eaux et pour payer la somme de 818,21 euros soit 5367,46 francs.

 

Le 1 mars 2002, réponse de la lyonnaise des eaux au courrier de Monsieur LABORIE André en date du 27 février 2002 ( réclamation demande d’enquête).

 

Demande faite le 14 mai 2002 à Franc ARNAL  huissier de justice de me signifier l’arrêt rendu par la cour d’appel dans le dossier Saint Orennaise.

 

Rappel à Franc ARNAL  huissier de justice  le 9 juin 2002 et demande de me signifier à personne l’arrêt rendu par la cour d’appel ( dossier Saint Orennaise ).

 

Suite aux différents harcèlements de Franc ARNAL  huissier de justice, le 25 juin 2002 Madame LABORIE a réitéré son engagement du 17 janvier 2002 pour honorer sa consommation d’eau auprès de Franc ARNAL  huissier de justice en se trompant de référence de dossier.

 

Franc ARNAL  huissier de justice a saisi cette erreur pour détourner indûment les paiements habituels.

 

Le 23 juin 2002 Monsieur André LABORIE a demandé une nouvelle fois à Franc ARNAL  huissier de justice la signification à personne de l’arrêt rendu par la cour d’appel ( dossier Saint Orennaise ) pouvant servir de titre exécutoire après voies de recours purgées

 

A ce jour Franc ARNAL  huissier de justice n’a toujours pas produit le titre exécutoire l’ayant permit de demander des sommes d’argent à Madame LABORIE  courant de l’année 2001 et 2002 et sans en avoir donné reçue de la destination des fonds versés avec preuves écrites.

 

Qu’il a était rappelé à Franc ARNAL  huissier de justice que les voies de recours partaient à la signification à personne de l’acte.

 

Le 2 juillet 2002, nouvel harcèlement Franc ARNAL  huissier de justice  sur soit disant instruction de la lyonnaise des eaux, de reprendre l’exécution et informe qu’aucun versement n’a été effectué depuis le 2 avril 2002 ( Ce qui est faux ). Et pour la somme de 30,49 euros, somme détournée par Franc ARNAL  huissier de justice.

 

Il est précisé que l’engagement  du 17 janvier 2002 de 30 euros 49 au profit de la saint Orennaise a été scrupuleusement respecté par Madame LABORIE Suzette et pour les versements ci dessous.

 

 

Que Franc ARNAL  huissier de justice a détourné certains de ces versements au profit d’un autre organisme SFR qui n’a aucun titre exécutoire et qui après demande à Franc ARNAL  huissier de justice, ce dernier à ce jour n’a apporté aucune preuve d’une créance exécutoire qui serait due

 

Que Franc ARNAL  huissier de justice a été saisi par lettre recommandée en date du 28 avril 2002 sur une opposition de payer à SFR sachant que cet organisme n’apportait aucune preuve de leur créance.

 

Que Franc ARNAL  huissier de justice n’a pas daigné volontairement apporter réponse à cette opposition et en sachant que madame LABORIE était perturbée par les différentes réclamations, courriers, harcèlements de Franc ARNAL  huissier de justice et dans la position ou Monsieur LABORIE André se trouvait  « incarcéré ».

 

Que Franc ARNAL  huissier de justice a bien pris connaissance par Madame LABORIE Suzette la confirmation par courrier du 27 septembre 2002 de l’engagement quelle avait pris en date du 17 janvier 2002 pour honorer  la somme de 30, 49 euros au profit de la saint Orennaise de service ( Lyonnaise des eaux ), en réitérant l’erreur de référence  du dossier.

 

Franc ARNAL  huissier de justice a détourné illicitement les sommes perçues et bien que  les contestations soulevées en date du 28 avril 2002,  ce dernier ne pouvait nier de ces sommes et ne pouvait détourner ces versements que Madame LABORIE s’était engagé en date du 17 janvier 2002.

 

Que cette malversation a été volontairement faite par  Franc ARNAL  huissier de justice pour  nuire à l’engagement initial au profit de la Saint Orennaise et sachant encore a ce jour ce dernier ne veut pas se justifier dans ces écritures sur les sommes versées.

 

Que la matérialité des faits est établie, que l’intention et la preuve de l’intention de porter préjudice par Franc ARNAL  huissier de justice à Monsieur et Madame LABORIE André ainsi qu’à sa famille est apporté par les différentes pièces et actes accomplis et par les deux gendarmes de Saint Orens qui ont assisté le 29 octobre au N° 2 rue de la Forge cité comme témoins dans la procédure.

 

Ces actes délictueux diligentés sous la seule volonté de Franc ARNAL  huissier de justice sont d’ordre public :

 

·        La concussion ,  acte réprimé et sanctionné par l’article : 432-10 du code pénal.

 

 

 

Sur les préjudices subis

 

 

En matière de saisie abusive reprenant la matérialité des faits constitutifs de délits ci-dessus, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette sont fondé à demander au tribunal la réparation de leurs différents préjudices subis en condamnant Franc ARNAL  huissier de justice à verser la somme 76.000 euros et pour les préjudices suivants :

 

        Préjudice résultant de l'atteinte à la considération de la victime, une saisie passe, en effet, rarement inaperçue de la part des tiers.

 

        Préjudice résultant de plusieurs saisies ventes irrégulières et infondées entachées de nullités ayant causé un traumatisme familial, l'indemnisation  devant être assurée en cas d'abus (L. art.58. – D. art. 170 et s) mesure dont la visibilité peut être source d'un préjudice réel.

 

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Y venir, Franc ARNAL  huissier de justice comme prévenu.

 

S’entendre déclarer Franc ARNAL huissier de justice coupable des délits d’abus d’autorité, de chantage, de concussion, de faux et usage de faux, d’abus de confiance réprimés par les articles : 121-7 ; 432-8 ; 312-10 ; 132-16 ; 314-3 ; 313-1 ; 441-1 ; 432-10 du code pénal.

 

S’entendre condamner Franc ARNAL huissier de justice à réparer les préjudices subis par le requérant et pour le compte de sa famille du fait de ses agissements délictueux.

 

S’entendre condamner Franc ARNAL huissier de justice de ce fait à payer à Monsieur LABORIE et pour sa famille la somme de 76000 euros représentant les préjudices subis et les suites de leurs conséquences.

 

S’entendre condamner Franc ARNAL huissier de justice au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner Franc ARNAL huissier de justice aux entiers dépens.

 

 

 

 

 

                                                                                                Monsieur André LABORIE.