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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de
TOULOUSE
L’an deux Mille trois et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650
Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE CITATION
A :
Monsieur
Franc ARNAL huissier de justice situé au
5 place Rouaix 31012 TOULOUSE.
D’avoir a ce
trouver a comparaître le 12 janvier 2004 à 14 heures, par-devant et a
l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE,
siégeant en ladite ville, au Palais de Justice de Toulouse avenue Jules
Guesdes.
RAPPELANT AU
SUSNOMME :
Vous êtes tenu de vous présenter
personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes
pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience
ultérieure.
Dans
le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Citation pour les délits suivants : Dans Trois procédures distinctes
·
La concussion , acte
réprimé et sanctionné par l’article : 432-10
du code pénal.
Monsieur Franc
ARNAL huissier de justice à Toulouse
D’avoir en date du
29 octobre 2003 effectué une intervention au domicile de Monsieur et Madame
LABORIE André, assisté d’un serrurier et de deux gendarmes de l’unité de saint
Orens de Gameville 31650 et ce malgré mon opposition par la non présentation :
Et ce pour faire un inventaire de notre mobilier, ne
pouvant mi opposer par l’abus d’autorité et sur deux procédures irrégulières
1) - Que cet inventaire à été effectué par Maître Franc ARNAL par un premier acte sur sa seule
initiative au profit de Franfinance situé en son siège social au 5 Place de
la Piramide Paris la Défense ( 92088) comme en atteste le procès verbal
signé par les deux gendarmes et de son auteur.
Que Maître Franc
ARNAL a agit délibérément dans sa première action sans aucun acte
valide et sans l’ordre de Franfinance car le siège social ne correspond pas à
l’identité de la société franfinance qui tient seulement son siège social au 57
Avenue de CHATOU 92500 RUEIL MALMAISON et comme en atteste l’information sur
les entreprises du registre du commerce.
Que si c’était Franfinance
qui aurait donné l’ordre, cette dernière aurait fait figurer la bonne adresse
du siège social de la société
2) - Que cet inventaire à été effectué par Maître Franc ARNAL par un second acte sur sa seule
initiative au profit de Franfinance situé en son siège social au 59 Avenue
de CHATOU 92853 RUEIL MALMAISON comme en atteste le procès verbal signé par
les deux gendarmes et de son auteur
Que Maître Franc
ARNAL a agit délibérément dans son action sans aucun acte valide et
sans l’ordre de Franfinance car le siège social ne correspond pas à l’identité
de la société Franfinance qui tient seulement son siège social au 57 Avenue de
CHATOU 92500 RUEIL MALMAISON et comme en atteste l’information sur les
entreprises du registre du commerce
Que si c’était Franfinance
qui aurait donné l’ordre, cette dernière aurait fait figurer la bonne adresse
du siège social de la société.
Que Maître Franc ARNAL a bien agit délictueusement par faux et usage de faux, par abus de confiance, par abus d’autorité, de sa propre volonté à l’encontre de Monsieur et madame LABORIE comme
en atteste les documents et comme le prouve les dires suivant justifié par les
pièces produites dans l’instance.
Que Maître Franc
ARNAL agit dans le seul but de détourner des sommes
importantes pour son propre
compte et sur des sommes qui ne
sont pas dues à son profit comme au profit de Franfinance. ( ces actes sont
considéré actes de concussion par faux et usage de faux, et
par abus de confiance et abus d’autorité.
Qu’il existe bien un litige avec Franfinance depuis de nombreuses années
( 1994), une procédure pénale est toujours en cour devant la juridiction
correctionnelle de Toulouse (
pour esroquerie et abus de confiance), une procédure civile est toujours pendante
dans un plan de surendettement pour vérification de créance et déchéance des intérêts suite à la violation de la loi du 13 juillet 1979).
Que pour ce litige avec Franfinance l’éventuelle dette est financée
depuis 1995 par une saisie sur salaire de Madame LABORIE en attente de toutes
régularisation pour solde.
Que l’intervention de Maître Franc
ARNAL est bien abusive d’autant que ce lui ci fait
usage d’aucun mandat et seulement par faux et usage de faux relaté dans
l’entête du soit disant demandeur.
Que l’intervention
de Maître Franc ARNAL est
bien abusive et délibéré car en date du quatorze novembre 2002, ce dernier a
délivré deux « commandement de payer avant saisie vente » entaché de
nullité suite à la dénomination sociale erronés des soit disant demandeurs.
Que Monsieur André
LABORIE et pour le compte de Madame LABORIE par courrier du 15 novembre 2002 envoyé par lettre recommandée à formé opposition sur ces actes considéré
non valides en expliquant l’irrégularité des sommes demandées, (leur validités)
et demandant qu’il se justifie sur la validité des sommes demandées, 12 mois
plus tard, Maître Franc ARNAL ne
c’est pas encore justifié, n’a pas apporté aucune preuves pouvant prétendre les
sommes liquides, certaines et exigibles.
Que Maître Franc ARNAL huissier de justice était bien
au courrant du litige en cour devant les tribunaux, en attente de réponse.
« Il est rappelé que tout
acte juridique ouvre l’action en justice, si la pluralité d’action
correspondait à une pluralité de droits, réunis sur une même tête, le titulaire
de ces droits ne pourrait pas après avoir choisi d’exercer une action se
raviser en cours d’instance et en exercer une autre. »
« Une telle solution
irait à l’encontre du principe de l’immunité du litige car elle consisterait à
déplacer en cours d’instance la discussion qui aurait tout d’abord porté sur un
droit et porterait ensuite sur un autre ».
« Il ne peut qu’exister qu’une action pour un droit, il n’y a pas plusieurs actions possibles mais en réalité une seule action pour une seule situation juridique. »
Fait prévus et réprimés par les articles : 121-7 ; 432-8 ; 312-10 ; 132-16 ; 314-3 ;
313-1 ; 441-1 ; 432-10 du code pénal.
*
* *
Sur
le commandement de payer
Le commandement de payer
contient donc les mentions de tout acte d'huissier énoncées par l'article 648
du Nouveau Code de procédure civile. D'autre part, il faut que le débiteur
sache pourquoi il doit payer ; il convient donc de reproduire le titre
exécutoire. Cette règle raisonnable devrait s'appliquer à tout commandement. La
jurisprudence (Cass. 2e civ. 28 mars
1973 : Bull. civ. II, n° 120) avait même décidé qu'il n'était pas nécessaire
que le commandement fît mention de cette notification. Mais le désir que doit
avoir tout créancier d'informer son débiteur, ainsi que la prudence, conduisent
à conseiller de mentionner cette notification. Enfin, le commandement énonce la
somme à payer en principal, intérêts et frais, et donne ordre de payer cette
somme.
Mentions communes à tous les cas
. – Dans tous les cas
- Ce sont celles qui figurent à l'article R. 81 qui édicte que les poursuites
de saisie-vente sont possibles après la signification au débiteur d'un
commandement de payer qui contient :
1° Mention du titre
exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte
distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication du taux des intérêts.
2° Commandement d'avoir
à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il y sera
contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Jugé que l'acte notarié et
l'arbitrage visés au commandement de payer ne constituant pas des titres
exécutoires au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991, le commandement
doit être déclaré nul et de nul effet
(CA Douai, 8e ch., 4 janv. 1996 : Juris-Data n° 040738).
. – Mentions de la
signification - Si le commandement est notifié en même temps que le
titre exécutoire, dans l'acte de signification du jugement, l'acte dressé par
l'huissier doit d'une part comprendre toutes les mentions prévues aux articles
648 et 680 du Nouveau Code de procédure civile, et en outre, au cas de
procédure comportant représentation obligatoire, avoir été préalablement
signifié au représentant du débiteur, conformément aux dispositions de
l'article 678 du même code.
Par contre si le titre
exécutoire a déjà été antérieurement notifié, le commandement
doit simplement mentionner le titre en vertu duquel des poursuites sont faites,
et rappeler la signification qui en a été déjà faite.
Jugé qu'aucune disposition
légale n'interdit au créancier, lorsque son titre le lui permet, de recourir à
deux procédures parallèles d'exécution pour le recouvrement de sa créance (CA Besançon, 2e ch., 5 mai 1995 : Juris-Data
n° 051270).
– Somme due - Le fait que la
poursuite de saisie vente ne puisse être faite que pour le paiement d'une
créance liquide motive l'énonciation dans le commandement de la somme due. Mais
le créancier ne peut se contenter de l'indication d'une somme globale comme
sous l'empire du Code de procédure civile. Il doit préciser séparément
la somme due au titre du principal de la créance, les sommes dues au titre des
frais déjà exposés, et les sommes exactes dues au titre des intérêts échus
et restés impayés, avec en outre indication du taux des intérêts, pour
faciliter les calculs à effectuer lors de la répartition des deniers.
Aucun de ces éléments,
frais ou intérêts échus, ne doit y figurer "pour
mémoire", et les intérêts qui seront dus pour la période comprise entre la
notification du commandement, et le paiement effectif, seront calculés lors du
paiement.
Ont été ainsi annulés des
commandements pour défaut d'indication précise du titre exécutoire (CA Paris, 8e ch., sect. A, 22 oct. 1996 :
Juris-Data n° 023016); pour indication
erronée du prénom et de l'adresse de la débitrice (CA Paris, 8e ch., sect. A, 28 mai 1996 :
Juris-Data n° 021616); pour absence de
décompte (CA Douai, 8e ch., 29 juin 1995
: Juris-Data n° 047663 et CA Douai, 8e ch., 8 févr. 1996 : Juris-Data n°
040743); pour n'avoir pas apporté au
destinataire l'information correcte prévue par le législateur (CA Paris, 8e ch., sect. A, 6 févr. 1996 :
Juris-Data n° 020129).
Sur l’acte de pénétration dans un local
En imposant que le premier
acte de pénétration dans un local fût un commandement de payer, le législateur
a exclu du champ d'application de l'article 20 toutes les mesures d'exécution
qui ne commencent pas par un tel acte. Ainsi, l'article 20 ne s'applique-t-il
pas lorsque l'huissier de justice veut pénétrer dans un local d'habitation afin
d'y accomplir une saisie conservatoire de meubles corporels, dont le premier
acte est la présentation « de l'autorisation du juge ou du titre en vertu
duquel la loi permet une mesure
conservatoire » (D. art.220).
A 1 a 10. – En pratique c'est avant tout à la
saisie-vente que s'appliquera ce texte, et c'est en pensant à cette saisie
qu'il a été rédigé, les travaux préparatoires le montrent (JOAN CR 4 avr. 1990,
p. 47 ; JO Sénat 15 mai 1990, p. 829 ; JO Sénat 24 mai 1991, p. 1055), mais son
insertion parmi les dispositions générales conduisent à l'appliquer à toute
mesure commençant par un commandement de payer, afin de protéger la
personne visitée par l'huissier de justice.
Sur le domaine d'application de l'article 20
quant aux personnes.
– L'article 20 s'applique très
certainement lorsque l'huissier de justice pénètre dans le local servant à
l'habitation du débiteur. En revanche, il ne s'applique pas si l'huissier de
justice pénètre chez le débiteur, mais dans un local qui ne sert pas à
l'habitation (V. infra n° 16 s.), sous réserve des règles propres à
chacune des saisies et notamment à la saisie vente qui prescrit toujours un
commandement de payer préalable (D.
art.88).
Art. 20.- À l'expiration d'un délai
de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de
justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre
exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant,
faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
Encore est-il interdit à l'huissier de pénétrer dans « un
local servant à l'habitation du débiteur » pour y accomplir une saisie-vente si
le montant de la créance est inférieur à 3 500 F (L. art. 51).
Sur
la justification du titre exécutoire
34. – L'huissier ne peut
pénétrer dans « un lieu servant à l'habitation » que s'il justifie d'un
titre exécutoire.
Il n'y a pas à distinguer
selon la nature du titre ; tout titre, défini par l'article 3 de la loi permet à l'huissier d'entrer. Encore faut-il
que le créancier ait un titre exécutoire. Or il est des saisies, telle la
saisie-revendication, qui peuvent être diligentées sur simple autorisation du
juge. Ces autorisations sont-elles des titres exécutoires ? Elles sont des «
décisions des juridictions de l'ordre judiciaire » (L. art. 3). Il convient qu'elles soient
revêtues de la formule exécutoire afin que l'huissier puisse entrer dans « un
lieu servant à l'habitation » afin de saisir.
. – L'huissier doit présenter
le titre exécutoire pour pouvoir entrer « dans un lieu servant à l'habitation
». Déjà l'article 502 du Nouveau Code de procédure civile impose la
présentation d'une « expédition revêtue de la formule exécutoire » du jugement
ou de l'acte dont on procède à l'exécution, sauf loi contraire. L'huissier doit présenter le titre
exécutoire à ceux qu'il rencontrera dans le « lieu servant à l'habitation ».
Encore faut-il que ce lieu ne soit pas vide.
Sur
la présence de la force publique
L'huissier peut requérir« une
autorité de police ou de gendarmerie ».Bien que la compétence de cette autorité
ne soit pas légalement subsidiaire, il serait bon de lui laisser le temps
d'accomplir ses missions de police, et de ne la solliciter que lorsque la
présence de la force publique est nécessaire. L'exécution des décisions des
juridictions civiles doit pouvoir être diligentée sans qu'il soit nécessaire de
faire toujours intervenir la force publique. La présence de celle-ci ne
s'impose que si une résistance est à redouter, que si des violences sont à
craindre. L'huissier de justice doit alors requérir la force publique selon
les dispositions de l'article 50 du décret
du 31 juillet 1992. Sinon il faut laisser la police à ses tâches
administratives et judiciaires.
Le concours de la force publique
L'article 50 du décret du 31 juillet 1992. - Si
l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force
publique, il s'adresse au préfet.
La réquisition contient une
copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des
diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés
d'exécution.
Toute décision de refus de
l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de
deux mois équivaut à un refus.
Ce refus est porté à la
connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de
justice.
Sur
la forme des actes d'huissier de justice
Art. 648. - Tout
acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par
ailleurs :
1. Sa date;
2. a) Si le requérant est une
personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date
et lieu de naissance;
b) Si le requérant est une
personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et
l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure
et signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être
signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne
morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à
peine de nullité.
Art. 649. - La
nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui
gouvernent la nullité des actes de procédure.
Art. 650. - Les
frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice
qui les ont fait, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés.
Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.
Sur
les abus de saisies
La loi du 9
juillet 1991 n'a pas manqué de prendre en compte la jurisprudence relative
à l'abus du droit de recourir aux voies d'exécution. L'article 22 de la loi y fait clairement allusion en donnant au juge
de l'exécution le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile « ou
abusive » et de condamner le créancier à des dommages intérêts « en cas de
saisie abusive ».
Sanction de l'abus
158. – Au sens étroit du
terme, l'abus du droit de recourir aux voies d'exécution constitue une faute
et son auteur doit assurer la réparation du dommage qui en résulte.
L'article 22, alinéa 2, de la loi le
prévoit clairement en reprenant à ce sujet la jurisprudence antérieure.
161. – La sanction
spécifique de l'abus de droit en matière de voies d'exécution réside dans
l'attribution d'une indemnité réparatrice d'un préjudice qu'il convient donc de
démontrer.
162. – Dans la plupart des cas
d'abus, en matière de voies d'exécution, il s'agit du préjudice subi par le
saisi victime d'un comportement fautif du créancier dans le déclenchement, la
conduite ou le maintien de la saisie. Comme en matière d'abus du droit d'agir
en justice, le préjudice comportera souvent des éléments moraux et matériels
parfois difficiles à séparer : soucis, temps perdu, déplacements, frais divers,
démarches ou même... traitement contre l'insomnie résultant de la saisie par
elle-même (Héron, Droit judiciaire privé, n° 48, p. 47).
163. – En matière de saisie
abusive, il faut cependant faire une place particulière au préjudice
résultant de l'atteinte à la considération de la victime. Une saisie
passe, en effet, rarement inaperçue de la part des tiers. Une saisie
vente peut provoquer un traumatisme familial dont l'indemnisation peut
être assurée en cas d'abus ; il en est de même de l'immobilisation injustifiée
d'un véhicule terrestre à moteur en quelque lieu qu'il se trouve (L. art.58. – D. art. 170 et s.),mesure dont
la visibilité peut être source d'un préjudice réel.
168. – La juridiction
compétente pour statuer sur les demandes en réparation du préjudice
résultant d'une procédure ou d'une résistance abusive en matière de voies
d'exécution est le juge de l'exécution. La solution est clairement affirmée à
la fois par l'article L. 311-12-1, alinéa 3, du Code de l'organisation
judiciaire (tel qu'il résulte de la
loi du 9 juillet 1991) et par les
articles 22 et 23 de la loi. Cette compétence est exclusive et « tout autre
juge... doit relever d'office son incompétence » (COJ, art. L. 311-12-1,
résultant de la loi).
172. – La responsabilité en matière d'abus dans l'exercice d'une procédure d'exécution pèse normalement sur le créancier et non pas sur les mandataires agissant en son nom (huissier, et, le cas échéant, avocat).
173. – La marge de manoeuvre
dont dispose les huissiers de justice en matière d'exécution a cependant
toujours été importante en raison de leur qualité d'auxiliaire de justice, « laquelle doit prévaloir sur toute autre
considération » (Perrot, Institutions judiciaires, 4e éd. 1992, n° 467, p.
407). Ainsi, en a-t-on toujours décidé, en matière de saisie-exécution à propos
de l'article 607, aujourd'hui abrogé du Code de procédure civile : on sait que
ce texte enjoignait de poursuivre la saisie « nonobstant toute réclamation de
la partie saisie ». La doctrine considérait à juste titre que l'huissier,
informé des arguments du saisi, avait tout intérêt à suspendre les opérations
de saisie si la protestation du débiteur lui semblait sérieuse. Le saisi,
ajoutait-on, pourrait, en effet, le poursuivre en responsabilité civile (ainsi
que le saisissant) pour obtenir réparation du préjudice subi (M. Donnier, préc.
n° 518 s. p. 212 s.). Il était donc admis que le juge des référés puisse être
saisi pour ordonner la suspension ou la continuation des poursuites afin qu'il
soit couvert par une décision de justice écartant le risque d'une action en
responsabilité civile déclenchée par le créancier saisissant mécontent de
l'inexécution ou par le débiteur, saisi abusivement.
174. – On peut considérer que
l'article 18 de la loi reprend et
généralise la solution. Après avoir réaffirmé le devoir des huissiers de
justice de prêter leur ministère ou leur concours à la mise en oeuvre des
mesures conservatoires et d'exécution forcée, l'alinéa 2 fait exception à cette
obligation quand « la mesure requise leur paraît revêtir un caractère
illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de
dépasser le montant de la créance réclamée à l'exception des condamnations
symboliques que le débiteur refuserait d'exécuter ». Les travaux
parlementaires ont rétabli formellement la possibilité pour les huissiers de
justice « d'en référer au juge de l'exécution s'ils l'estiment nécessaire »
(Rapp. Catala, n° 1202, préc. p. 53).
. – Ajoutées à l'article 19 de
la loi qui prévoit que « l'huissier de justice chargé de
l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution »,
ces dispositions contribuent à rappeler l'éventuelle responsabilité civile
propre des huissiers de justice en matière d'abus de saisie.
. – Il faut ajouter que les
articles 697 et 698 du Nouveau Code de procédure civile prévoyaient déjà la responsabilité
personnelle des auxiliaires de justice pour les instances, actes et
procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat,
injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute
(V. supra n° 89. – V. pour une
saisie-exécution justifiée quoique pratiquée en dépit d'offres de règlement Cass. 2e civ. 8 nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990,
2, somm. 361, obs. Véron).
Sur la gravité des mesures d'exécution
147. – A l'inverse, on peut
aussi soutenir que, en raison de la gravité des mesures d'exécution,
pour le débiteur, l'appréciation de la responsabilité de celui qui les utilise
doit être plus sévère qu'en matière d'abus du droit d'agir en justice (Hébraud,
obs. : RTD civ. 1960, 513; 1968, 573. – J. Véron, Voies d'exécution et
procédures de distribution, éd. Masson, p. 13. – Normand, obs. : RTD civ. 1991,
160). Cette opinion était même avancée par Ripert pourtant peu favorable à une
utilisation inconsidérée de la théorie de l'abus de droit (Rép. civ. Dalloz 1re
éd. V° Abus de droit, n° 84 s.).
149. – Les décisions les plus
classiques exigent et continuent encore souvent d'exiger une faute
intentionnelle révélant donc la volonté de nuire au débiteur. L'idée est
exprimée telle quelle (Cass. com. 26
janv. 1976 : Bull. civ. IV, n° 26 ; D.
1976, somm. 36) ou sous des formes très voisines. Ainsi en est-il des arrêts
relevant le « but vexatoire » poursuivi par le créancier (Cass. req. 26 déc. 1893 : DP 95, 1, 529) ou
sa « pensée malveillante », suffisamment
« caractérisée » (Cass. soc. 23
mai 1950 : Gaz. Pal. 1950, 2, 133) ou encore « le caractère malicieux de la
saisie-arrêt opérée » (Cass. com. 13 mai
1958 : Bull. civ. III, n° 187).
Sur la faute du saisissant.
132. – La faute du saisissant
est, en revanche, incontestable quand il pratique délibérément une saisie
sur la base d'un titre ou d'un droit incertain (Cass. com. 28 mars 1960 : Bull. civ. III, n°
116. – Cass. 2e civ. 5 janv. 1968 : Bull. civ. II, n° 6. – 16 févr. 1972 :
Bull. civ. II, n° 47), ou après qu'il a été jugé que sa créance était
inexistante (Cass. 2e civ. 3 févr. 1982
: Gaz. Pal. 1982, 1, pan. jur. 204, note M.V.) ou encore quand une saisie
est maintenue alors que la dette a été payée depuis (Cass. 2e civ. 24 févr. 1982 : Gaz. Pal.
1982, 1, pan. jur. 204, note M.V. – TGI
Perpignan 15 nov. 1989 : JCP 90GII, 21444, note Prévault et Villacèque à
propos d'une demande en validité de saisie-arrêt formée après paiement de la
créance par le débiteur. – Comp. pour un maintien de la procédure de validité
jusqu'à règlement de l'indemnité, CA Versailles 18 mars 1988 : D. 1988, 546, note
J. Prévault).
134. – La faute est, a
fortiori, retenue dans ce cas quand le titre a été obtenu par le saisissant
au moyen de manoeuvres dolosives
(Cass. com. 21 avr. 1959 : Bull. civ. III, n° 178) et elle ne disparaît
pas du seul fait d'une autorisation judiciaire accordée au saisissant (T. civ. Seine 24 nov. 1921 : Gaz. Pal. 1922,
1, 24. – V. aussi Cass. com. 20 janv. 1976 : D. 1976, somm. 36).
135. – b) Si la saisie sans
droit peut être fautive, le véritable abus du droit de saisir, naturellement
fautif, existe, quand sur la base d'une créance et d'un titre donnant a
priori le droit de saisir, celui-ci est exercé de manière inacceptable.
136. – Parfois la cause de la
saisie existe bien mais ce sont d'autres conditions de la saisie qui font
défaut de sorte que le droit de saisir est encore inexistant par exemple s'il
est exercé en toute conscience sur des biens qui n'appartiennent pas au
débiteur (Cass. 2e civ. 27 nov. 1958
[motifs] : Bull. civ. II, n° 776).
137. – c) Il y a également
abus de saisie, donc faute, selon la jurisprudence traditionnelle, à saisir
de manière inutile. Mais la jurisprudence montre alors des situations très
diverses. Dans ces hypothèses « d'acte gratuit » (Mestre, op. cit. n° 36), on
peut, par exemple, relever les nombreuses décisions qui s'appuient sur la
solvabilité incontestable du débiteur et l'incertitude du droit du créancier
pour lui reprocher un abus de saisie.
138. – Des arrêts anciens se
sont ainsi fondés sur le fait que le saisissant connaissait la solvabilité indiscutable
de son débiteur et avait agi le jour même de l'échéance (Cass. req. 22 déc. 1897 : DP 99, 1, 85. –
Rappr. pour des saisies pratiquées alors que le remboursement était assuré,
Cass. civ. 6 févr. 1858 : S. 58, 1, 662).
139. – Sont également inutiles,
en un sens, les saisies faites «
brutalement et sans nécessité » et sans avoir « tenté un accord » (Cass. 1re civ. 11 avr. 1962 : Bull. civ. I,
n° 215) par exemple, le jour de l'échéance
(V. Cass. req. 22 déc. 1897, préc. – Rappr. T. civ. Seine 2 juill. 1930,
préc.).
143. – S'agissant en effet de
saisies excessives, la jurisprudence s'est en effet rarement contentée d'une
comparaison objective entre la valeur de la cause et celle de l'objet de la
saisie pour apprécier la responsabilité du créancier (V. cependant, CA Paris 26 juill. 1919 : DP 1920, 2, 104. – V.
aussi Cass. 2e civ. 12 mai 1975 : Bull. civ. II, n° 143. – V. Mestre, article
préc. n° 37, p. 457).
144. – Faut-il en conclure
que, sur ce point justement, l'article 22 prendrait le relais de la
jurisprudence et permettrait en posant un principe de proportionnalité de
s'opposer à des saisies simplement exagérées, voire d'en sanctionner
leur auteur pour abus de saisie (V.
supra n° 55 s.)
Sur
la gravité de la faute
150. – On peut encore
rattacher à ce courant les arrêts qui soulignent la « mauvaise foi » du
créancier ou son « comportement exclusif
de bonne foi » dans la mesure où ces constatations impliquent une faute
grave, souvent assimilée d'ailleurs à une faute intentionnelle (C. civ., art. 1147 et 1153, al. 4), source
de responsabilité (Cass. 1re civ. 19
juill. 1977 : Bull.
civ. I, n° 348. – Cass. 2e civ. 24 févr. 1982 : Gaz. Pal. 1982, 2, pan. jur.
204, obs. Véron. – CA Versailles
8 mars 1983 : Gaz. Pal. 1984, 1, somm. 208).
Des
conditions d'aptitudes aux fonctions d'huissier
Engager une voie
d'exécution suppose l'intervention d'auxiliaires de justice au
premier rang desquels figurent les huissiers de justice.
175. – Ajoutées à l'article
19 de la loi du 9 juillet 1991
qui prévoit que « l'huissier de justice
chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations
d'exécution », ces dispositions contribuent à rappeler l'éventuelle
responsabilité civile propre des huissiers de justice en matière d'abus de saisie.
176. – Il faut ajouter que
les articles 697 et 698 du Nouveau Code de procédure civile prévoyaient
déjà la responsabilité personnelle des auxiliaires de justice pour les
instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur
mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute (V. supra n°
89. – V. pour une saisie-exécution justifiée quoique pratiquée en dépit
d'offres de règlement Cass. 2e civ. 8
nov. 1989 : Gaz. Pal. 1990, 2, somm. 361, obs. Véron).
– La loi du 9 juillet 1991 enracine ainsi les
huissiers de justice, officiers ministériels, dans leur fonction d'auxiliaires
de justice au plein sens du terme. Investi, du fait notamment de cette
obligation de conseil, d'une réelle marge de manoeuvre tant au stade de l'engagement
de la mesure qu'au stade de son exécution, l'huissier de justice participe
ainsi à l'exercice de la liberté de saisir. La contrepartie – corollaire
inévitable de la responsabilité dans la conduite des opérations –, pourrait
bien être une responsabilité professionnelle « affermie » (V. Delebecque, préc. n° 41. –
H. Croze, préc. n° 43 s.) tant à l'égard du créancier que du débiteur, voire
des tiers.
Les huissiers sont
responsables de la rédaction de leurs actes, sauf, lorsque l'acte a
été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles
qu'ils n'ont pas pu eux-mêmes vérifier.
(L. n° 92-644, 13 juill. 1992, art. 4-II ) La chambre nationale des huissiers de justice
garantit leur responsabilité professionnelle, y compris celle encourue en
raison de leurs activités accessoires prévues à l'article 20 du décret n°
56-222 du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Monsieur Franc
ARNAL huissier de justice à Toulouse
D’avoir courrant de l’année 2001 et 2002 détourné au détriment
d’un dossier Saint Orennaise de service, des sommes d’argents à son profit ou
au profit d’un autre établissement sans titre exécutoire et par la simple malice,
par chantage effectué sur madame LABORIE vulnérable et démunie de tout moyen de
défense pendant que Monsieur André LABORIE était détenu illégalement par les
autorités toulousaines.
Procédures
délictueuses diligentées par Franc
ARNAL huissier de justice à Toulouse
Pendant l’incarcération de
Monsieur André LABORIE, Franc ARNAL
huissier de justice a saisi de cette absence pour porter des
pressions en harcelant Madame LABORIE Suzette pour lui faire
remettre des sommes dont il existe de nombreuses contestations dans un dossier contre
la lyonnaise des eaux qui a reconnu une erreur de 2000 m3 d’eaux, objet
fondamental du procès à la base du contentieux.
Franc ARNAL huissier de justice était le mandataire
de toutes actions, ce qui engageait sa responsabilité pénale, civile
professionnelle et personnelle.
Rappel des
procédures :
Le
17 octobre 2001, commandement de payer à la demande de la Saint Orennaise de
service situé au 19 avenue de la Marqueille à saint Orens ( Monsieur
LABORIE était en prison depuis le 17
octobre 2001 ) et sur un arrêt rendu par la fraude.
Le 22 octobre 2001, signification
d’un commandement de saisie vente à la demande de la Saint Orennaise de service
situé au 19 avenue de la Marqueille à saint Orens ( Monsieur LABORIE était en
prison depuis le 17 octobre 2001 ).
Le 30 octobre 2001, Franc
ARNAL huissier de justice, en mon
absence est venu saisir notre mobilier, contre paiement de la somme de
29.911,43 francs, à la demande de la Saint Orennaise de service située au N° 19
rue de la Marqueille 31650 saint Orens.
Le 4 novembre 2001 saisie de
notre mobilier à la demande de la Saint Orennaise 19 avenue de la Marqueille
.
Le 7 novembre 2001, depuis la
prison je fais une opposition au commandement de saisie vente et au
commandement de payer, courrier adressé à Franc ARNAL huissier de justice en expliquant la
situation sur l’affaire de la Saint Orennaise, reprenant l’escroquerie.
Le 12 décembre 2001 menace par
Franc ARNAL huissier de justice, de
la vente aux enchères par la Saint Orennaise situées au 19 avenue de la
Marqueille, adressé à Madame LABORIE Suzette.
Le 24 décembre 2001, pression de Franc
ARNAL huissier de justice pour
procéder à la vente aux enchères publiques du mobilier saisi à notre domicile,
nous rackettant de la somme de 4797,22 euros soit 31.469.63 francs.
Le 3 janvier 2002, Monsieur
LABORIE André saisit par lettre recommandée Monsieur Franc ARNAL huissier de justice pour qu’ils cessent
les pressions sur Madame LABORIE Suzette.
Le 9 janvier Madame LABORIE
m’écrit en prison, celle-ci est démoralisée par les harcèlements Franc
ARNAL huissier de justice, qui se
refusent de recevoir mensuellement 200 francs soit 30,49 euros pour sa
consommation d’eau personnelle.
Le 17 janvier 2002 Madame
LABORIE Suzette s’engage par écrit et au profit de la saint Orennaise de
verser pour sa consommation personnelle la somme de 30 euros 49 en attente que
monsieur LABORIE André sorte pour régulariser le dossier. ( engagement par
courrier en recommandé adressé au cabinet de Franc ARNAL huissier de justice.
Le 15 janvier 2002 Monsieur
LABORIE andré saisit en lettre recommandée Monsieur le Procureur de la
République pour déposer une plainte contre
Franc ARNAL huissier de justice.
Le 16 janvier 2002, Monsieur
LABORIE André saisit le président de l’audience du 22 janvier 2002 et dans
l’affaire Saint Orennaise pour faire reporter le procès sachant que j’attendais
toujours l’aide juridictionnelle pour prendre un avocat et pour faire les
conclusions en défenses, celui ci a radié l’affaire le 9 janvier 2002 dans mes
voies de recours saisies et sachant que je ne pouvais pas me défendre étant en
prison, ordonnance rendue par ( Magistrat : DREUILLE ).
Le 25 janvier 2002, Madame
LABORIE Suzette est à nouveau harcelé par Franc ARNAL huissier de justice sous prétexte de la
demande de la saint Orennaise pour payer 4000 francs et sous menace de
l’enlèvement de notre mobilier, en présence des déménageurs et de la
gendarmerie, à payer avant le 29 janvier 2002 à 17 heures et pour éviter
l’enlèvement.
Le 25 janvier 2002 Menace faite par
Franc ARNAL huissier de justice à
Madame LABORIE Suzette pendant que j’étais en prison pour obtenir des sommes
d’argents et pour la Saint Orennaise, celui ci voulait vendre notre canapé 2000
francs ( menace psychologique ).
Le
4 février 2002 Monsieur LABORIE André informé de cette situation d’harcèlement
fait opposition à la lyonnaise des eaux par lettre recommandée.
Le 4 février 2002, lettre adressée en recommandée à Franc
ARNAL huissier de justice pour faire
cesser l’harcèlement contre Madame LABORIE Suzette.
Le 7 février 2002, avis de
fermeture sous 24 heures de la part de la Lyonnaise des eaux et pour payer la
somme de 790,76 euros.
Le 21 février 2002, avis de
fermeture sous 24 heures de la part de la lyonnaise des eaux et pour payer la
somme de 818,21 euros soit 5367,46 francs.
Le 1 mars 2002, réponse de la
lyonnaise des eaux au courrier de Monsieur LABORIE André en date du 27 février
2002 ( réclamation demande d’enquête).
Demande faite le 14 mai 2002 à Franc
ARNAL huissier de justice de me
signifier l’arrêt rendu par la cour d’appel dans le dossier Saint Orennaise.
Rappel à Franc ARNAL huissier de justice le 9 juin 2002 et demande de me signifier à
personne l’arrêt rendu par la cour d’appel ( dossier Saint Orennaise ).
Suite aux différents harcèlements
de Franc ARNAL huissier de justice, le
25 juin 2002 Madame LABORIE a réitéré son engagement du 17 janvier 2002 pour
honorer sa consommation d’eau auprès de Franc ARNAL huissier de justice en se trompant de
référence de dossier.
Franc ARNAL huissier de justice a saisi cette erreur pour
détourner indûment les paiements habituels.
Le 23 juin 2002 Monsieur André
LABORIE a demandé une nouvelle fois à Franc ARNAL huissier de justice la signification à
personne de l’arrêt rendu par la cour d’appel ( dossier Saint Orennaise )
pouvant servir de titre exécutoire après voies de recours purgées
A ce jour Franc ARNAL huissier de justice n’a toujours pas
produit le titre exécutoire l’ayant permit de demander des sommes d’argent à
Madame LABORIE courant de l’année 2001
et 2002 et sans en avoir donné reçue de la destination des fonds versés avec
preuves écrites.
Qu’il a était rappelé à Franc
ARNAL huissier de justice que les
voies de recours partaient à la signification à personne de l’acte.
Le 2 juillet 2002, nouvel
harcèlement Franc ARNAL huissier de
justice sur soit disant instruction
de la lyonnaise des eaux, de reprendre l’exécution et informe qu’aucun
versement n’a été effectué depuis le 2 avril 2002 ( Ce qui est faux ).
Et pour la somme de 30,49 euros, somme détournée par Franc ARNAL huissier de justice.
Il est précisé que
l’engagement du 17 janvier 2002 de 30
euros 49 au profit de la saint Orennaise a été scrupuleusement respecté par
Madame LABORIE Suzette et pour les versements ci dessous.
Que Franc ARNAL huissier de justice a détourné
certains de ces versements au profit d’un autre organisme SFR qui n’a aucun
titre exécutoire et qui après demande à Franc ARNAL huissier de justice, ce dernier à ce jour n’a
apporté aucune preuve d’une créance exécutoire qui serait due
Que Franc ARNAL huissier de justice a été saisi par
lettre recommandée en date du 28 avril 2002 sur une opposition de payer à
SFR sachant que cet organisme n’apportait aucune preuve de leur créance.
Que Franc ARNAL huissier de justice n’a pas daigné
volontairement apporter réponse à cette opposition et en sachant que madame
LABORIE était perturbée par les différentes réclamations, courriers,
harcèlements de Franc ARNAL huissier
de justice et dans la position ou Monsieur LABORIE André se trouvait
« incarcéré ».
Que Franc ARNAL huissier de justice a bien pris connaissance
par Madame LABORIE Suzette la confirmation par courrier du 27 septembre
2002 de l’engagement quelle avait pris en date du 17 janvier 2002 pour
honorer la somme de 30, 49 euros au
profit de la saint Orennaise de service ( Lyonnaise des eaux ), en réitérant
l’erreur de référence du dossier.
Franc
ARNAL huissier de justice a détourné
illicitement les sommes perçues et bien
que les contestations soulevées en date
du 28 avril 2002, ce dernier ne pouvait
nier de ces sommes et ne pouvait détourner ces versements que Madame LABORIE
s’était engagé en date du 17 janvier 2002.
Que
cette malversation a été volontairement faite par Franc
ARNAL huissier de justice pour nuire à
l’engagement initial au profit de la Saint Orennaise et sachant encore a ce
jour ce dernier ne veut pas se justifier dans ces écritures sur les sommes
versées.
Que
la matérialité des faits est établie, que l’intention et la preuve de
l’intention de porter préjudice par Franc ARNAL huissier de justice à Monsieur et Madame
LABORIE André ainsi qu’à sa famille est apporté par les différentes pièces et
actes accomplis et par les deux gendarmes de Saint Orens qui ont assisté le 29
octobre au N° 2 rue de la Forge cité comme témoins dans la procédure.
Ces
actes délictueux diligentés sous la seule volonté de Franc ARNAL huissier de justice sont d’ordre
public :
·
La concussion , acte
réprimé et sanctionné par l’article : 432-10
du code pénal.
Sur les préjudices subis
En matière de saisie abusive
reprenant la matérialité des faits constitutifs de délits ci-dessus, sur le
fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, Monsieur André LABORIE et
Madame LABORIE Suzette sont fondé à demander au tribunal la réparation de leurs
différents préjudices subis en condamnant Franc ARNAL huissier de justice à verser la somme 76.000
euros et pour les préjudices suivants :
– Préjudice résultant de l'atteinte à la considération de la victime, une saisie passe, en effet, rarement inaperçue de la part des tiers.
–
Préjudice résultant de plusieurs
saisies ventes irrégulières et infondées entachées de nullités ayant causé un
traumatisme familial, l'indemnisation devant être assurée en cas d'abus (L. art.58.
– D. art. 170 et s) mesure dont la visibilité peut être source d'un préjudice
réel.
PAR CES MOTIFS
Y venir, Franc ARNAL huissier de justice comme prévenu.
S’entendre déclarer Franc ARNAL huissier de
justice coupable des délits d’abus d’autorité, de chantage, de concussion,
de faux et usage de faux, d’abus de confiance réprimés par les articles : 121-7 ; 432-8 ; 312-10 ;
132-16 ; 314-3 ; 313-1 ; 441-1 ; 432-10 du code pénal.
S’entendre condamner Franc
ARNAL huissier de justice à réparer les préjudices subis par le requérant
et pour le compte de sa famille du fait de ses agissements délictueux.
S’entendre condamner Franc
ARNAL huissier de justice de ce fait à payer à Monsieur LABORIE et pour sa
famille la somme de 76000 euros représentant les préjudices subis et les
suites de leurs conséquences.
S’entendre condamner Franc
ARNAL huissier de justice au paiement de la somme de 1.500 euros en
application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
S’entendre condamner Franc ARNAL huissier de justice aux entiers dépens.
Monsieur
André LABORIE.