LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

 

L’an deux Mille trois et le ……………………….

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

Monsieur LABORIE André ( Victime ) sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

Madame Elisabeth BORREL, juge d’instance Tribunal d’Instance 40 avenue Camille Pujol 31000 TOULOUSE.

 

 

D’avoir à ce trouver à comparaître le 6 novembre 2003 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME

 

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Madame BORREL, est poursuivie.

 

 

 

Pour les délits suivants :

 

 

·        Discrimination par abus d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi »

      acte réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal.

 

·        Mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code pénal.

 

·        Atteinte à l’action de la Justice :  Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7. du code pénal.

 

·        Atteinte à la personnalité : Acte réprimée par les articles 226-10.  ; article 226-7. du code pénal.

 

·        Recel de fausses informations : Acte réprimée par les articles 321-2 ; article 121-7. du code pénal.

 

 

 

 

 

RAPPEL DE LA LEGISLATION

 

 

                               *

                             *   *

 

 

 

                                     Sur la  compétence du tribunal judiciaire

 

 

 

                                             Un Magistrat est-il un agent public : ( oui )  

                                                            ( Juris-Classeur 2000 ).                                                  

 

 

 

                                       La notion de responsabilité des agents publics.

 

 

 

Règle propre à la responsabilité judiciaire.

 

Les personnes publiques peuvent en courir une responsabilité régie par le droit civil et recevant de la compétence du juge judiciaire quand elle se comporte comme de simple particulier. ( page 3 alinéa 7 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle :

 

Fonctionnement de la justice judiciaire- Les dommages causés par l’activité juridictionnelle sont dans certain cas, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, Les actions en responsabilité relèvent de la compétence du juge judiciaire. ( page 4 alinéa 3b édition du juriclasseur-2000 ).

 

Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt « Blanco » que la responsabilité administrative «  a ses règles spéciale qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits privés » Ainsi, et alors que la responsabilité privée est régie par l’article 1382 du code civil en vertu du quel « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui » est susceptible d’engager sa responsabilité, la responsabilité administrative peut parfois n’être engagée qu’en cas de faute « lourde ». Le régime dit de « faute lourde » à traditionnellement pour terrain d’élection les activités administratives considérée comme particulièrement délicates. Toute fois, son champ d’application a décru de manière tout a fait significative ces dernière années ( v Fasc.820 ). 

 

Lien avec la répartition des compétences juridictionnelles :

 

Présentation :

 

 Le particularisme du droit de la responsabilité administrative découle également de ce qu’il est appliqué par le seul juge administratif. Il existe, toute fois, des exceptions à ce principe.

 

 

Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la compétence du juge judiciaire pour apprécier de la responsabilité de l’administration ne découle pas d’une disposition législative, mais de la répartition normale des compétences, c’est évidemment le droit privé qui est appliqué. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est mise en cause à la suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou encore lorsque la responsabilité d’un service public est mis en jeu par un usager de ce service. ( page 6 alinéa 34 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Sources européennes.

 

Droit à un procès équitable. Les règles posées par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au «  droit à un procès équitable » ont des répercussions sur le droit de la responsabilité. ( page 8 alinéa 48 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Responsabilité pour faute : ( Notion de faute ).

 

Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant en principe, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration, la question de distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de l’agent s’est rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de la nature de la faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée par un agent, identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle au sens de l’article 1382 du code civil. ( page 11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Graduation des fautes.

 

Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout fait quelconque de l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité administrative ne peut qu’être régie par des règles particulières dés lors qu’il s’agit « de concilier les droits de l’état et les droits privés » il en a résulté que lorsque l’activité administrative était considérée comme particulièrement délicate, la responsabilité de l’administration ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page 11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000 ).

 

Déclin de la faute lourde :

 

Tendance générale à l’abandon de la faute lourde. ( page 11 alinéa 69 édition du juriclasseur-2000 ).

 

 

              Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de l’administration

 

Introduction :

 

L’administration, pour sa part, est animée par le souci de ménager les deniers publics ( préoccupation qui tiendrait à étendre la responsabilité personnelle des agent publics ).

 

Le seconde cause de complexité tient au degré de développement de la responsabilité administrative.

 

Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la victime contre le fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus efficace.

 

Si au contraire, la responsabilité de la puissance publique devient générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut qu’être un palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.

 

·        Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des fautes personnelles détachable de la fonction.

 

·        Compétence des tribunaux administratif  dont relève fautes de services et faits « non dépourvu de tout lien avec le service »

 

Les rapports entre la responsabilité personnelle des agents publics et la responsabilité administrative sont donc tributaires de l’évolution historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles permettront de retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons de comprendre la signification de base et le régime des recours, qui constituent aujourd’hui le droit positif.

 

Faute personnelle :

 

La faute personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de l’administration.

La faute personnelle « classique »

 

La personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire.( Concl.sur T.confl.5 mai 1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)

 

Cette définition imagée reste approximativement juste, à cette réserve prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration actuelle de la faute personnelle ( V.infra N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but poursuivi, ou enfin sur cette carractéristique que la faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse cité p24 à 49 ).

 

La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation utilise volontiers celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer une faute personnelle détachable du service que si il est démontré « que leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un interêt personnel étranger au service public ( Cf.infra N°¨46s.et N°57s ).

 

Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui révèlent chez leur auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou toute autre forme d’inimitié personnelle.

 

Faute professionnelle caractérisée dans l’accomplissement de sa mission, l’agent public ne doit pas seulement servir l’intérêt général ; il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec discernement et clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même médiocre, aurait évité.

 

Toute action avec les moyens de services engagent toujours la responsabilité personnelle de leurs auteurs ( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 7 alinéa 63 ).

 

Faute personnelle et excès de pouvoir :

 

Il peut arriver que la faute personnelle commise par un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.

 

La jurisprudence est fixée dans le sens suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).

 

Il est rappelé dans son ( alinéa 78 de la page 8 éditions techniques- juris- classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui devra supporter le poid des condamnations.

 

Sur la voie de fait :

 

 Réprimé par l’Art. 432-7  du code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste:   Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi

 

Toute infraction à la loi  engage la responsabilité propre et personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).

 

Il existe deux moyen de recours.

 

 

 

Jurisprudence ANGUET ( V.réf.citées supra N° 14) La victime dispose d’un droit d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique devant la juridiction administrative. ( le dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute personnelle et d’une faute de service).

 

Depuis le décret du 19 septembre 1870 ( V.supra N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la victime.

 

( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 13 alinéa 138 FAS 806 ).

 

 

  Responsabilité pénale des agents publics

 

 

Seul le Président de la République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et simplement à l’application de la loi pénale : il n’est en effet responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison (  V.J.Cl.Pénal Code,App.art.1er à 802 fasc 1- B.Genevois, Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le droit français confronté au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »

 

Il est incontestable que pour tout autre agent public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour entendre les causes sur les délits ou crimes

 

Responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire des fonctionnaires.

 

Indépendance des responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre. L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les agents public non soumis aux statut général de la fonction publique, qu’ils relèvent d’un statut autonome.

 

Responsabilité pénale et indemnisation des victimes.

 

La possibilité, pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi ne fait bien entendu pas obstacle aux possibilité d’engager, pour les même faits, l’action publique devant une juridiction répressive.

 

La juridiction répressive saisie de l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la demande d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.

 

Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.

Imputation de l’infraction.

 

L’imputation d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel, à déterminer la ou les personnes qui sont à même  d’en répondre pénalement.

 

L’imputation peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),

 

 

Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction

( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )

 

Les personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc

 

Obligation d’agir imposée à toute personne informée :

 

Certaines infraction d’omission résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendr ou de provoquer les mesures permettant de combatre un sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont  constituées ou d’une infraction donnée dés lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le faire, d’informer à son tour une personne plu compétente ( sur ces infractions,  V aussi infra n°122 )

 

Erreur de droit :

 

S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.

 ( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)

 

Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée par le juge répressif :

 

Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.

 

Sont en particulier concernés par ces peines complémentaires toutes les atteintes à l’administration publique commises par des agents publics ( C. pén.art 432-17 )

 

Qualité d’agent public :

 

La plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories d’agent publics.

( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 19 alinéa 127 ).

 

Ces textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire  de l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service public »

 

Caractère fonctionnel de la notion  d’agent public :

 

Le droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs 2002  page 20 alinéa 129 ).

 

Notion d’autorité publique :

 

La notion d’autorité publique s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une collectivité publique, certains actes matériels ou juridiques.

L’autorité publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prends alors la forme de la force publique.

 

Entre ainsi dans cette catégorie, d’une part les agents publics qui peuvent ordonner l’emploi de cette contrainte, tels les magistrats, les ministres, les préfets, les sous préfets ou les maires et, d’autre part, ceux à qui il revient de  la mettre en œuvre, tels que les fonctionnaires dze police ( Cass crim.4 déc.1862 : S.1863,1,p.51 ; DP 1868,5,p.232-18 avr.1868 : Bull, crim,N° 106 ; S.1869,1,p237 ;DP1869,1 p377-25 nov.1882 : S 1884,1,p451 ;DP 1883,1,p485), les agents des douanes ( Cass.1er civ,20 nov1963 : D.1964,jurispr.p.446,note Ruzié ; JCP G 1964,II,13774, note Escande), les fonctionnaires de l’administration fiscale ( Cass.crim,25 juillet.1821 : D.jur.gén,V° Enregistrement, N° 2275) ou les huissiers de justices ( CA paris, 18 octobre.2000 : Juris-Data N° 2000-130074).

 

L’autorité publique ne se limitant pas à la force publique, en son également dépositaires :

 

·        Le législateur.

·        Le pouvoir exécutif.

·        Et l’autorité judiciaire ( V, par exemple CA Lyon, 26 juillet1910: D.1913,jurispr,p230, concernant un Magistrat. – CA Montpellier, ch. Corr, 6 juin 1999 : Juris- Data N° 1999-034150, concernant un président de tribunal de commerce.

 

Notion de service public.

 

Le code pénal ne distingue pas les services publics administratifs ; judiciaires et les services publics industriels et commerciaux, il faut en conclure que les personnes chargées de missions se rapportant à cette dernière forme de service public ne sont pas par principes soustraites au régimes répressif propre aux agents publics.

 

Cette définition assez large inclurait tous les agents publics au sens du droit administratif, quel que soit leur niveau hiérarchique et s’étend en outre aux agents dont le statut ne relève pas du droit administratif, mais qui sont dans une situation de subordination vis a vis d’un employeur public et aux personnes qui , sans relever directement d’une personne publique, participent à l’exécution de missions de service public. C’est la cas dans cette dernière catégorie :

·        Des notaires et plus généralement de l’ensemble des officiers ministériels.

 

Protection de la chose publique :

 

Protection de l’autorité de l’Etat. Les articles 432-1 et 432-2 du Code pénal répriment le fait, pour un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions, «  de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois ».

 

Article 432-1 : Le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, agissant dans l’exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l’exécution de la loi est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende. Soit : 76219.51 euros.

 

Article 432-2 : L’infraction prévue à l’article 432-1 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 1.000.000 francs d’amende. Soit : 152439.02 euros, si elle a été suivie d’effet.

 

Le Tribunal et la Cour saisie de cette affaire, est bien compétente pour en entendre les causes équitablement au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

Monsieur André LABORIE est dans son bon droit pour son propre compte et pour le compte des intérêts du foyer, de poursuivre Madame Elisabeth BORREL sur sa faute personnelle.

 

Monsieur André LABORIE est très légitimement dans son droit et son devoir en faisant comparaître Madame Elisabeth BORREL « agent public » ayant la fonction de Magistrat devant le tribunal correctionnel de Toulouse, pour la faire sanctionner sur le plan pénal et d’en demander réparation de sa faute personnelle suivant les articles 1382 et 1383 du code civil.

 

 

Les actes  délictueux de Madame Elisabeth BORREL 

sont considérés comme des actes de terrorismes !

 

 

Il est rappelé que le terrorisme a des actions dont les effets ont des conséquences considérables sur le plan humain, psychologique, économique, social, politique, etc… Ses effets et ses manifestations sont connus de tous : attentat dans la rue des Rosiers, Station Saint-Michel, 11 septembre 2001, terrorisme financier, etc

 

Cependant, certaines de ses formes : le terrorisme judiciaire, moins connues, bien que toutes aussi néfastes, visent au même objectif :  LA DESTRUCTION DES ETRES HUMAINS.

 

Le terrorisme judiciaire dispose d’une organisation, de moyens, de personnels, d’une logistique. Il pratique l’anéantissement d’une personne en touchant directement à son psychisme et à sa « structure mentale ».

 

Les « terroristes » agissent délictueusement et hors du cadre de leurs fonctions, utilisant en permanence leur immunité et leurs différents réseaux d’appartenances (francs-maçonnerie, etc…), jusqu’à épuisement des justiciables par :

 

 

Les « terroristes », par leurs actions, discréditent l’ensemble du monde judiciaire, remettant en cause la Déclaration des Droits de l’Homme du 26 août 1789 et le Bloc de Constitutionnalité.

 

 

 

  Sur la procédure pour laquelle Madame Elisabeth BORREL

est poursuivie devant le tribunal correctionnel.

 

 

Rappel :

 

Madame Elisabeth BORREL est « récidiviste dans ses actes délictueux », actes volontaires, permanents dans différentes procédures devant le Tribunal d’instance de Toulouse pour porter atteinte à Monsieur André LABORIE et à sa famille en détournant par des saisies irrégulières des sommes d’argents faisant partie du ménage et certainement avec beaucoup de « soupçons » suite à la gravité des faits et à ses fonctions d’agent public en qualité de Magistrat.

 

Que celle ci est actuellement poursuivie devant le Juge de l’Instruction de Toulouse et sur une plainte enregistrée le 7 janvier 2002, sous les références Parquet N° 106786/02, Instruction N° 4/02/95 , procédure faisant actuellement l’objet d’un obstacle, d’un moyen discriminatoire «  la consignation » pour étouffer l’affaire au risque, que les personnes qui font les entraves  se retrouvent devant la juridiction correctionnelle pour répondre de leurs fautes. «  La procédure est actuellement devant la chambre de l’instruction ».

 

Qu’une plainte a été adressée en lettre recommandée le 7 janvier 2002 à madame le Ministre de la justice et à l’encontre de Madame BORREL.

 

Il est précisé que Madame Elisabeth BORREL a reçu différents courriers en recommandés en lui réclament certaines formalités et soulevant certaines contestations, que celle-ci par dernier courrier du 28 décembre 2001 était mise au courrant d’une procédure à son encontre devant le doyen des juges d’instructions.

 

                                                                          *

 

                                                                 *                *

 

Monsieur André LABORIE a déposé un dossier de surendettement passif pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE en date du 8 mai 2002 conformément à la loi N°98-657 du 29 juillet 1998, de sa circulaire du 24 mars 1999.

 

Le 19 décembre 2002, la commission de surendettement des particuliers a prononcé l’irrecevabilité de la demande déposée au Motif de :

 

1)      Mauvaise foi ( arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 mars 1999 et jugement du Tribunal d’instance de Toulouse du 5 juillet 1999.

 

2)      Les litiges en cours avec tous les créanciers doivent être réglés avant le dépôt d’un dossier de surendettement.

 

La banque de France était tenu  et suite à notre demande de faire diligenter une vérification de créance.

 

Ce qu’elle n’a pas voulu faire ( constituant une faute lourde de service ).

 

C’est la raison pour laquelle qu’un appel a été formé devant le Tribunal d’instance de Toulouse pour exercer un recours pour vérification de créance et obtenir ce que de droit conformément à la loi N°98-657 du 29 juillet 1998, de sa circulaire du 24 mars 1999.

 

Un obstacle est en permanence effectué  par Madame BORREL du Tribunal d’instance de Toulouse , ne voulant pas reconnaître les différentes malversations occasionnées par celle-ci, et inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ce qui fait déjà l’objet de poursuite devant le juge d’instruction.

 

Il est rappelé que plusieurs procédures contre les banques sont actuellement en cours devant le juge d’instruction qui se refuse d’ouvrir les dossiers et pour escroquerie, abus de confiance et pour détournement de la loi du 13 juillet 1979.

 

Qu’au vu de la loi N°98-657 du 29 juillet 1998, de sa circulaire du 24 mars 1999.le juge du tribunal d’instance statuant dans la procédure de surendettement à le devoir de faire appliquer les demandes faites par les parties.

 

Qu’il était dans l’intérêt d’une bonne justice que l’affaire ne soient pas examiné par Madame BORREL sachant que celle –ci était poursuivie déjà devant la  juridiction correctionnelle.

 

Madame Elisabeth BORREL a été une nouvelle fois inspiré par l’animosité ou le désir de nuire, celle-ci à volontairement méconnu ses fonctions pour porter entrave à une bonne justice pour son intérêt personnel et pour couvrir ses différentes malversations qui lui sont reprochées dans les saisies rémunérations aux profits de nombreux créanciers ou à ce jour nous en somme encore victime.

 

Madame Elisabeth BORREL a volontairement méconnu l’article 339 et l’article 341 du code de procédure civile dans le seul but de porter atteinte aux intérêts de monsieur et Madame LABORIE, au motif de mauvaise foi non justifié et dont un recours sur l’arrêt est actuellement devant la Cour de Cassation rendu par Madame IGNIACIO, celle-là poursuivie devant la juridiction correctionnelle.

 

Madame Elisabeth BORREL fait partie d’un noyau identifié de Magistrats Toulousains formant un complot.

 

Ils sont dénoncés par plaintes déposées au ministre de la Justice et pour avoir porter préjudices à notre justice à notre démocratie aux victimes.

 

Madame  Elisabeth BORREL par abus d’autorité, par discrimination, par le recel de fausses informations à porté entrave et obstacle à l’application de la loi N°98-657 du 29 juillet 1998, de sa circulaire du 24 mars 1999.

 

Que ces actes volontaires considérés délictueux étaient dans le seul but de faire échec à la loi et de porter un préjudice certain à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ces actes volontaires étaient de porter atteinte à l’action de la justice au discrédit des bons Magistrats que nous devons protéger.

 

Madame Elisabeth BORREL par ces différents actes considérés délictueux, peut qu’engager sa propre responsabilité personnelle suite à l’atteinte de notre personnalité dans ses écrits et qui peuvent encore une fois, avoir des effets graves à notre encontre par la mise en exécution.

 

Tous ses actes effectués par Madame Elisabeth BORREL sont réprimés par les articles :

Art. 432-7 ; 432-1 ; 434-11 ; 121-7 ; 226-10  ; 226-7 ; 321-2 ; 121-7.du code pénal

 

Qu’il ne pourra être contesté par Madame BORREL et par le tribunal, que ces faits considérés délictueux ont bien occasionné de nombreux préjudices à Monsieur,  à Madame LABORIE et à sa famille.

 

 

                                                           Sur le plan civil

 

Qu’il est de droit sur le fondement des articles 1382 et 1383 que Monsieur André LABORIE pour le compte de Madame LABORIE et de toute sa famille qu’il soit demandé au tribunal, que soit condamnée  Madame Elisabeth BORREL  à verser la somme de 76.000 euros en réparation des différents préjudices subis par les parties, sur l’action civile .

 

                                                           Sur le plan pénal

 

Qu’il est de droit que Monsieur André LABORIE demande au tribunal que soit condamné Madame Elisabeth BORREL  à une condamnation exemplaire correspondante aux articles qui réprimes les actes commis par cette dernière.

 

Que Monsieur André LABORIE pour le compte et les intérêts de sa famille se prévaut de la charte de droits fondamentaux et de la convention européenne des droits de l’homme en tous ses articles.

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Déclarer Madame Elisabeth BORREL  coupable des délits qui lui sont reprochés.

 

Condamner sur sa faute personnelle Madame Elisabeth BORREL à verser 76.000 euros à Monsieur André LABORIE et pour le compte de sa famille à titre de dommages et intérêts.

 

Condamner Madame Elisabeth BORREL  conformément aux articles du code pénal.

 

Condamner Madame Elisabeth BORREL  à verser 3000 euros concernant l’article 475 du code de procédure pénale.

 

Condamner Madame Elisabeth BORREL  aux entiers dépens.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit et la publication de la condamnation de Madame Elisabeth BORREL  dans un quotidien régional.

 

 

Sous toutes réserves dont acte.                                                     

 

 

                                                                                                           André LABORIE