LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

L’an deux Mille cinq et le ……………………….

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

 

 

Appelé en responsabilité :

 

 

 

Pour les délits suivants:

 

 

Faits réprimés par les articles : 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 441-1 ; 432-15, 432-16 ; 441-4 , 435-1 ; du code pénal.

 

D’avoir à ce trouver à comparaître le 20 octobre 2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

Pour Madame CERA Elisabeth

 

Madame CERA  Elisabeth est poursuivie en citation correctionnelle directe, devant le tribunal de grande Instance de TOULOUSE et pour avoir dans un temps non prescrit par la loi sur le territoire national, favoriser contrairement à la loi en s’abstenant d’accomplir un acte à sa fonction et ce au profit de Monsieur Xavier ARNAUD huissier de justice, ce dernier ayant agit hors le cadre de ses fonctions « en qualité d’agent comptable du trésor, et sans qu’il en soit mis en cause.

Que cette faveur par jugement rendu en date du 25 mai 2005 favorise Maître Xavier ARNAUD huissier de justice contrairement à la loi, ce dernier ne pouvant se substituer à un comptable du trésor.

Madame CERA s’est abstenue par un quelconque avantage d’accomplir un acte de sa fonction avec impartialité au profit de Maître Xavier ARNAUD.

 

Madame CERA Elisabeth à favorisé une exaction faite par Monsieur FERRAN trésorier d’avoir pris Maître ARNAUD comme agent du trésor pour recouvrir des amendes sans que ce dernier en soit titulaire de ses fonctions conformément à la loi applicable.

Madame CERA s’est abstenue par un quelconque avantage d’accomplir un acte de sa fonction avec impartialité au profit de Maître Xavier ARNAUD.

 

Madame CERA Elisabeth par faux et usage de faux dans les conclusions introduites par les parties adverses les a acceptés sans en vérifier l’exactitude de ces dits documents, a favorisé en rendant un jugement contraire à la réalité des faits, causant un préjudice certain à Monsieur André LABORIE.

Que ces faits existant et ne pouvant être niées des différentes parties au vu des preuves qui sont apportées par Monsieur André LABORIE ; le jugement est un faux en écriture publique, contraire à la réalité des faits soulevés.

Qualité de l'auteur

Circonstance aggravante - Alors que toute personne peut commettre, par l'un des procédés du faux matériel ou intellectuel, un faux en écriture publique ou authentique, l'article 441, alinéa 3, du Code pénal édicte une peine criminelle dans le seul cas où l'auteur est une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. Cette qualité n'étant plus, comme sous l'empire de l'ancien Code pénal, un élément constitutif du crime, mais une circonstance aggravante, une question particulière doit être posée à la cour d'assises. La peine criminelle est applicable aux simples particuliers en cas de complicité des faits commis par l'une des personnes désignées.

 

Que ces faits sont encore plus graves, Madame CERA était assistée à l’audience avec Monsieur SOUBELET Procureur  de la République adjoint.

 

Pour Monsieur SOUBELET Procureur  de la République adjoint.

 

Monsieur SOUBELET Renaud est poursuivie en citation correctionnelle directe, devant le tribunal de grande Instance de TOULOUSE et pour avoir dans un temps non prescrit par la loi sur le territoire national ; s’être refusé de faire sanctionner les agissements de Maître Xavier ARNAUD, ce dernier étant intervenu sans un titre exécutoire, sans une compétence de recouvrement des amendes et sur une soit disante  demande de la trésorerie Toulouse amende pour diligenter une saisie attribution sur le compte de Monsieur André LABORIE soit le 28 février 2005.

Monsieur SOUBELET s’est refusé de faire sanctionner Maître ARNAUD Xavier  qui a violé le respect du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du Trésor :

 

« Article 1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrés par les comptables directs du Trésor ».

« Article 14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour encaisser les amendes de composition prononcées à titre de sanction des contraventions de police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que par les lois particulières ».

 

Il ne fait aucun doute en l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul comptable public de la Trésorerie de Toulouse, placé sous l’autorité du Trésorier-payeur général de Toulouse, avec lequel il partage la direction des poursuites et le contentieux du recouvrement (Juris-Classeur 2002. Organisation et compétence des services du trésor n°7).

Le Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.

 

Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».

 

            Seul le comptable de la Trésorerie de Toulouse est compétent en l’espèce pour engager des poursuites.

 

Monsieur SOUBELET s’est refusé de faire sanctionner par un quelconque avantage d’accomplir un acte de sa fonction..

 

SUR CES ASSISSEMENTS

Ces agissements sont de nature à porter préjudices à Monsieur André LABORIE dans les différentes voies de recours qu’il introduit devant la juridiction Toulousaine, atteinte au crédit de sa personne par faux et utilisation de faux en écriture publiques apporté par les défendeur à l’action.

 

Ces agissements sont de nature à porter préjudices à Monsieur André LABORIE pour l’inciter à saisir des voies de recours sans fin et pour  asphyxier le requérant à l’action,  ne pouvant financièrement saisir les voies de recours qui ont une charge financière conséquente.

Ces agissements sont volontaires au vu des éléments apportés dans la procédure et dont un jugement a été rendu, contraire à la réalité des faits.

Subsidiairement

Que ces agissements  ne sont pas simplement que dans cette procédure, Monsieur SOUBELET et Madame CERA ayant aussi agit à me porter préjudices dans d’autres procédures, les suivantes :

Pour Madame CERA Elisabeth :

 

Que l’intention de nuire est caractérisée par les pièces qui seront apportées dans la procédure.

 

Pour Monsieur SOUBELET Procureur adjoint :

Celui-ci en chambre de conseil a par un avantage quelconque et sur des faux éléments introduis  et recelés de ces prédécesseurs,  dans une ouverture de mise sous sauvegarde de justice, avoir fait pression à la Présidente pour obtenir un jugement portant préjudice à monsieur André LABORIE,  dans le seul but de le faire mettre sous tutelle alors que ce dernier a toute ses capacités mentales et physiques qui sont relatés dans un examen neuropsychiatrique  effectué par un expert agréé auprès de la cours d’appel de Toulouse.

 

Que d’autres preuves de ces agissements pourront être apportés au cours de la procédure, sur chacun deux et  pour caractériser la gravité de leur agissement et l’intention de nuire.

Actuellement  restons sur les bases fondamentales de la procédure.

 

FOND DE LA PROCEDURE

 

Le 27 octobre 2004, Monsieur André LABORIE reçoit de la S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice une somme à recouvrement de 465, 32 euros, condamnation pour l’exécution d’un travail clandestin le 30 octobre 1997.

 

 

Que par fax en date du 3 novembre 2004, Monsieur André LABORIE saisit la S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice pour que ce dernier fournisse le titre exécutoire.

 

 

Qu’en date du 29 novembre 2004, Monsieur André LABORIE a par un fax rappelé le courrier du 3 novembre 2004 à la S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice.

 

 

 

DISCUSSION

La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice est intervenu sans un titre exécutoire, sans une compétence de recouvrement des amendes et sur une soit disante  demande de la trésorerie Toulouse amende pour diligenter une saisie attribution sur le compte de Monsieur André LABORIE soit le 28 février 2005.

 

 

En l’espèce, le décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du Trésor :

 

« Article 1er : Les condamnations pécuniaires énumérées à l’article 76 du décret susvisé du 29 décembre 1962, ainsi que les pénalités transactionnelles, les pénalités forfaitaires et les amendes de substitution sont recouvrés par les comptables directs du Trésor ».

« Article 14 : les comptables directs du Trésor sont seuls compétent pour encaisser les amendes de composition prononcées à titre de sanction des contraventions de police et prévues par les articles 524 et suivants et R 42 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que par les lois particulières ».

 

Il ne fait aucun doute en l’espèce que cette compétence matérielle appartenait au seul comptable public de la Trésorerie de Toulouse, placé sous l’autorité du Trésorier-payeur général de Toulouse, avec lequel il partage la direction des poursuites et le contentieux du recouvrement (Juris-Classeur 2002. Organisation et compétence des services du trésor n°7).

 

Le Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.

 

Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».

 

            Seul le comptable de la Trésorerie de Toulouse est compétent en l’espèce pour engager des poursuites.

 

 

 Sur l’absence de la mise en demeure.

 

 

La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice, a usurpé la qualité de comptable public.

 

           

L’administration a violé les termes de l’article L.257 A du Livre des Procédures Fiscales (Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21 IV finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988, décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 article 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993) : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur ».

           

L’administration n’apporte aucune preuve que Monsieur LABORIE André a été avisé de  différentes mises en demeures.

 

Monsieur LABORIE André est donc légitimement fondé à demander la nullité de la procédure de saisie attribution.

 

 

 Sur le non respect du délai de 20 jours.

 

 

La nullité en la forme des mises en demeure par le manque de preuve de l’administration implique le non respect du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.

 

Il résulte en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par plis recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites».

 

            Les poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées à l’expiration d’un délai de vingt jours faisant suite à un éventuel acte ( non justifié par l’administration) frappé d’une nullité formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).

 

            La mise en demeure doit comporter ( ce qui n’est pas produit par l’administration), la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de poursuites en sus.

 

 

 Sur le titre exécutoire

 

Autant le trésor public que  La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice, n’apportent aucun titre exécutoire sur le montant de la créance prétendue.

 

«  Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause » et ne nécessite la justification d’aucun grief aux termes de l’article 124 du NCPC « Les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse »

SUR LES OBLIGATION DE REPARATION PAR L’HUISSIER

 

 

Paiement des frais et dépens :

 

Textes applicables - Il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de procédure civile que les frais afférents aux actes nuls ou inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits. Aux termes des articles 697 et 698 du même code, les huissiers supporteront aussi les dépens afférents aux actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute (V. aussi  L. 9 juill. 1991, art. 32).

De son côté, l'article 566 du Code de procédure pénale dispose que l'huissier peut être condamné aux frais de l'exploit déclaré nul par son fait et de la procédure annulée.

 

 

Sur le réserves de Monsieur andré LABORIE

 

 

Monsieur André LABORIE se réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour faire entendre que la S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice, a usurpé le titre d’agent comptable du trésor.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu les articles 122 à 126 du code de procédure civile.

 

Ordonner la communication de la copie du titre exécutoire signé de son auteur afférent à la procédure et à la somme demandée, copie correspondante à un titre ayant autorité de force de chose jugée et pouvant justifier de sont authenticité.

 

Rejeter les écritures adverses comme étant injustes et mal fondées.

 

Prononcer la fin de non recevoir de la saisie attribution.

 

Ordonner la main levée de la saisie attribution faite par La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice sur le compte de Monsieur LABORIE André.

 

Condamner la S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice, sur le fondement des l'article 650 ; 697 et 698 ; 566 du code de procédure civile à prendre en charge les frais afférents à la procédure, aux entiers dépens.

 

Débouter les demandes faites par le trésor public à La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice, ce dernier agissant sans un titre exécutoire et sans qualité à agir pour le  recouvrement d’une amende, dont la seule compétence  en l’espèce, est l’application du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires fixe la seule compétence des comptables directs du Trésor :

 

Condamner La S.E.L.A.R.L. ARNAUD Xavier Huissier de Justice à la somme de 1500 euros et sur le fondement de l’article 700 du NCPC pour les frais occasionnés à Monsieur André LABORIE.

 

SUR LE JUGEMENT RENDU PAR FAUX ET USAGE DE FAUX

 

 

A la lecture il est reconnu que la demande de saisie était faite par Monsieur FERRAN de la Trésorerie de TOULOUSE Amendes.

 

A la lecture il est reconnu que Monsieur FERRAN se devait de fournir le titre exécutoire de la créance.

 

A la lecture il est reconnu que Maître Xavier ARNAUD a agi en violation du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964, il demande sa hors de cause.

 

A la lecture il est reconnu que le Monsieur FERRAN  a été assigné en justice pour le 7 mars 2005 à domicile élu de la SARL Arnaud Xavier.

 

A la lecture il est reconnu que Maître Xavier ARNAUD a été assigné pour le 7 mars à domicile élu de la  SARL Arnaud Xavier.

 

A la lecture du document fourni par la poste en date du 09 mars 2005  « service public » que

la levée de la saisie attribution a bien été signifié à la poste de la part de Monsieur FERRAN Yves trésorier seulement en date du 3 mars 2005.

 

A la lecture des conclusions déposées par Monsieur Yves FERRAN, reprenant qu’il a fait la main levée le 4 mars 2005 et un faux en écriture publique.

 

Que Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément,  intentionnellement dans la décision pour porter préjudice à Monsieur LABORIE André disant que la main levée était faite le 4 mars 2005.

 

Que Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément dans la décision en mettant hors de cause Maître Xavier ARNAUX sur la violation de l’application du décret n°64-1333 du 22 décembre 1964.

 

Que Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément pour faire valoir que Monsieur André LABORIE n’avait pas un intérêt à agir.

 

Que Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément pour ne pas avoir fait droit à la demande de l’article 700 correspondant à la prise en charge et du remboursement des frais engagés par Monsieur André LABORIE et de son préjudice moral.

 

Que Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET ont bien agi délibérément pour condamner monsieur André LABORIE aux entiers dépens.

 

Que ce jugement rendu par Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET Procureur adjoint, solidairement ils ont commis un délit très grave à l’application de la loi, au respect de leur déontologie et aux préjudices causés à Monsieur André LABORIE.

 

Madame CERA Elisabeth et Monsieur SOUBELET Procureur adjoint, au vu de leur fonction n’ont pu agir sans un avantage quelconque.

Que ce faits sont constitutif de

 

 

Faits réprimés par les articles : 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 321-1 ; 441-1 ; 432-15, 432-16 ; 441-4 , 435-1 ; du code pénal.

 

SUR LES PREJUDICES SUBIS

 

 

Monsieur André LABORIE est  agressé dans sa vie privé et dans cette procédure, par Xavier ARNAUD, Monsieur Yves FERRAN, auteur des faits délictueux de base et de Madame CERA, de Monsieur SOUBELET qui n’agissent pas conformément à la loi pour faire sanctionner ces délits, se rendant complice de recel des faits reprochés, impliquant leur décision rendu de faux aggravé en écritures publiques.

 

Qu’il est porté un discrédit à l’encontre de Monsieur André LABORIE devant un tribunal et dans l’affaire en cours, causant un préjudice moral important, que j’évalue sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil à la somme de 77.000 euros.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Faire comparaître en personne Madame CERA et Monsieur SOUBELET en personne pour répondre des poursuites.

 

Faire comparaître en personne si nécessaire et à la demande du Président du tribunal pour que la vérité soit trouvée:

 

Déclarer Madame CERA et Monsieur SOUBELET coupable des infractions qui leur sont reprochées.

Condamner Madame CERA et Monsieur SOUBELET sur leur faute personnelle et conformément au Code Pénal.

 

Condamner Madame CERA et Monsieur SOUBELET sur l’action civile à la réparation des préjudices causés à Monsieur André LABORIE à hauteur de 77.000 euros sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil.

 

 

Condamner Madame CERA et Monsieur SOUBELET à verser 3000 euros concernant l’article 475 du code de procédure pénale.

 

Subsidiairement, engager la responsabilité civile de l’état sur le fondement de la responsabilité de ses agents publics.

 

Condamner Madame CERA et Monsieur SOUBELET aux entiers dépens.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit et la publication de la condamnation de Madame CERA et Monsieur SOUBELET dans un quotidien régional.

 

Sous toutes réserves dont acte.                                                      

 

 

 

                                                                                                           André LABORIE                                                                               

                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Pièces :