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L’an deux Mille cinq et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
DONNE CITATION A :
Appelé en responsabilité :
D’avoir à ce trouver à comparaître
le 5 septembre 2005 à 14 heures, par-devant et à l’audience de la troisième
chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en la dite ville,
au Palais de Justice, place du salin.
Vous êtes tenu de vous présenter
personnellement à cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains
cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans
l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au
Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre,
toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée
contradictoirement malgré votre absence.
Pour les délits suivants :
·
Recel et Violation du Décret N) 86-592 du 18 mars
1986 portant code de déontologie de la police nationale en son article 2 ;
6 ; 7 ; 10.
·
Recel et vol d’un permis de conduire de droit
espagnol par menaces et séquestration acte réprimé par l’Art 421-1, 421-2, 421-3
du code pénal.
·
Recel et utilisation de faux et usage de faux en
écriture publiques réprimé par l’Art : 432-15 du code pénal
·
Recel et prise de discrimination par abus
d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi ; le respect
de la dignité de Monsieur LABORIE». acte réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal.
·
Recel et prise de mesures destinées à faire échec à l’application
du droit européen ». acte réprimé par l’Article 432-1 du code
pénal.
·
Recel et atteinte à l’action de la Justice par l’usage de fausses
informations: Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7.
du code pénal.
·
Recel et dénonciations calomnieuses de Monsieur André LABORIE
par des informations fausses sur des fichiers informatiques concernant les
retraits de points de permis de conduire, portant atteinte à la liberté
individuelle : Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal.
LE RECEL
INFRACTION IMPRESCRIPTIBLE (Article 321-1 du Code Pénal).
Le recel au vu de la loi est
une infraction continue « imprescriptible » , est le fait de
dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office
d’intermédiaire afin de transmettre, en sachant que cette chose provient d’un
crime ou d’un délit.
Constitue également un recel
le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit
d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans
d’emprisonnement et 2.500.000 francs d’amende soit 38110 euros.
La notion de responsabilité des agents
publics.
Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt
« Blanco » que la responsabilité administrative « a ses règles
spéciale qui varient suivant les besoin du service et la nécessité de concilier
les droits de l’Etat avec les droits privés » Ainsi, et alors que la
responsabilité privée est régie par l’article 1382 du code civil en vertu du
quel « tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à
autrui » est susceptible d’engager sa responsabilité, la responsabilité
administrative peut parfois n’être engagée qu’en cas de faute
« lourde ». Le régime dit de « faute lourde » à
traditionnellement pour terrain d’élection les activités administratives
considérée comme particulièrement délicates. Toute fois, son champ
d’application a décru de manière tout a fait significative ces dernière années
( v Fasc.820 ).
Lien avec la répartition des compétences juridictionnelles :
Présentation :
Le
particularisme du droit de la responsabilité administrative découle également
de ce qu’il est appliqué par le seul juge administratif. Il existe, toute
fois, des exceptions à ce principe.
Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèse ou la
compétence du juge judiciaire pour apprécier de la responsabilité de l’administration
ne découle pas d’une disposition législative, mais de la répartition normale
des compétences, c’est évidemment le droit privé qui est appliqué. Il en va
ainsi lorsque la responsabilité de l’administration est mise en cause à la
suite d’une emprise irrégulière ou d’une voie de fait, ou encore lorsque la
responsabilité d’un service public est mis en jeu par un usager de ce service.
( page 6 alinéa 34 édition du
juriclasseur-2000 ).
Responsabilité pour faute : ( Notion de faute ).
Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant
en principe, seule de nature à engager la responsabilité de l’administration,
la question de distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de
l’agent s’est rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de
la nature de la faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée
par un agent, identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle
au sens de l’article 1382 du code civil. ( page
11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).
Graduation des fautes.
Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout
fait quelconque de l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est
pas nécessairement de nature à engager sa responsabilité, la responsabilité
administrative ne peut qu’être régie par des règles particulières dés lors
qu’il s’agit « de concilier les droits de l’état et les droits
privés » il en a résulté que lorsque l’activité administrative
était considérée comme particulièrement délicate, la responsabilité de
l’administration ne pouvait être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page 11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000
).
Déclin de la faute lourde :
Tendance
générale à l’abandon de la faute lourde. ( page 11
alinéa 69 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité personnelle des agents et responsabilité de
l’administration
Introduction :
L’administration, pour sa part, est animée par le
souci de ménager les deniers publics (préoccupation qui tiendrait à
étendre la responsabilité personnelle des agents publics).
La seconde cause de complexité tient au degré de
développement de la responsabilité administrative.
Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la
victime contre le fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus
efficace.
Si au contraire, la responsabilité de la puissance
publique devient générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut
qu’être un palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.
·
Compétence des juridictions judiciaires pour connaître des fautes
personnelles détachable de la fonction.
·
Compétence des tribunaux administratifs dont relève fautes de
services et faits « non dépourvu de tout lien avec le service »
Les rapports entre la responsabilité personnelle des
agents publics et la responsabilité administrative sont donc tributaires de
l’évolution historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles
permettront de retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons de
comprendre la signification de base et le régime des recours, qui constituent
aujourd’hui le droit positif.
Faute personnelle :
La
faute personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la
responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de
l’administration.
La faute personnelle « classique »
La personnalité de l’agent se révèle par des fautes
de droit commun, par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable
au fonctionnaire et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère
administratif ne fait plus obstacle à la compétence judiciaire.( Concl.sur T.confl.5 mai
1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)
Cette définition imagée reste approximativement
juste, à cette réserve prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration
actuelle de la faute personnelle ( V.infra
N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de
la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but
poursuivi, ou enfin sur cette carractéristique que la
faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse
cité p24 à 49 ).
La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation
utilise volontiers celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer
une faute personnelle détachable du service que si il est démontré « que
leur auteur a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un intérêt
personnel étranger au service public ( Cf.infra
N°¨46s.et N°57s ).
Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui
révèlent chez leur auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou
toute autre forme d’inimitié personnelle.
Faute professionnelle caractérisée dans
l’accomplissement de sa mission, l’agent public ne doit pas seulement servir
l’intérêt général ; il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec
discernement et clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée
au cas de fautes professionnelle, qu’un agent, même
médiocre, aurait évité.
Toute action avec les moyens de services engagent
toujours la responsabilité personnelle de leurs auteurs (
Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 7 alinéa 63 ).
Faute personnelle et excès de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par
un fonctionnaire constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens
suivant : un détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si
son auteur a été inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars 1950 :JCP
1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa
78 de la page 8 éditions techniques- juris-
classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui
devra supporter le poid des condamnations.
Sur la voie de fait :
Réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à
l'égard d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice
ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de
trois ans d'emprisonnement et de 300.000 F d'amende lorsqu'elle consiste: Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la
loi
Toute infraction à la loi engage la responsabilité propre et
personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si celui ci est poursuivi sur
l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 9 alinéa 83 ).
Il existe deux moyens de recours.
Jurisprudence ANGUET ( V.réf.citées supra N° 14) La victime dispose d’un droit
d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge
judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique
devant la juridiction administrative. ( le
dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute
personnelle et d’une faute de service).
Depuis le décret du 19 septembre
1870 ( V.supra
N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en
principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules
les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la
victime.
( Editions Techniques- juris-classeurs 1993 page 13 alinéa 138 FAS 806 ).
Responsabilité pénale des agents publics
Seul le Président de la
République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et
simplement à l’application de la loi pénale : il n’est en effet
responsable pénalement des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions
qu’en cas de haute trahison ( V.J.Cl.Pénal
Code,App.art.1er à 802 fasc 1- B.Genevois,
Les immunités prévues par la Constitution et le contrôle juridictionnel [le
droit français confronté au droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »
Il est incontestable que pour
tout autre agent public, la juridiction judiciaire est la seule compétente pour
entendre les causes sur les délits ou crimes
Responsabilité pénale et responsabilité disciplinaire
des fonctionnaires.
Indépendance des
responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre.
L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les
agents publics non soumis au statut général de la fonction publique, qu’ils
relèvent d’un statut autonome.
Responsabilité pénale et
indemnisation des victimes.
La
possibilité, pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi
ne fait bien entendu pas obstacle aux possibilité
d’engager, pour les même faits, l’action publique devant une juridiction
répressive.
La juridiction répressive
saisie de l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la
demande d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.
Conditions d’engagement de
la responsabilité pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation
d’une infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs
personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel,
à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation peut être réalisée à
titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à titre accessoire, en
particulier à titre de complice ( Cass.crim.7
déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction
se caractérise par un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte
est unique. La jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par
exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6
mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les personnes qui ont concouru à
l’élaboration de l’acte sans être les auteurs, notamment en étant consultées ou
en participant à la rédaction du projet d’acte, peuvent également se voir
imputer l’infraction si, par leur action personnelle, elles ont pu influencer
l’auteur de la décision ( Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949,
jurispr.p.96 ; JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Obligation d’agir imposée à
toute personne informée :
Certaines infraction d’omission
résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines circonstance, à toute
personne : ainsi de la non assistance de la personne en danger ( C.pén art.223-6), de l’absention de prendr ou de
provoquer les mesures permettant de combatre un
sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non dénonciation de crime ou de délit en
train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un
risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en
fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la
question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé
qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le
faire, d’informer à son tour une personne plu compétente (
sur ces infractions, V
aussi infra n°122 )
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par principe, qu’un agent public
puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il semble que celle –ci ne puisse
toutefois être retenue que très rarement, dans la mesure ou
les fonctions mêmes de l’agent public consistent à assurer l’exécution de la
loi et que, dés lors, l’erreur sur le droit devrait constituer à elle seule
une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 : D.1994,
jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept 1999,
N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction
publique prononcée par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les
agents publics peuvent être assorties de peine complémentaire, de
l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, définie à l’article 131 - 26 du
code pénal ou de l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à
l’article 131 - 27.
Sont en particulier concernés par ces peines
complémentaires toutes les atteintes à l’administration publique commises par
des agents publics ( C. pén.
art 432-17 )
Qualité
d’agent public :
La plus part des infractions
spécifiques prévues dans le nouveau code pénal concernent toutes les catégories
d’agent publics.
( Editions
Techniques- juris-classeurs 2002 page 19 alinéa 127 ).
Ces textes visent ainsi soit le
fait d’être « dépositaire de
l’autorité publique » ou chargé « d’une mission de service
public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le droit pénal donne de l’agent
public la définition suivante : Toute personne dépositaire de
l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public. ( Editions Techniques- juris-classeurs
2002 page 20 alinéa 129 ).
Notion d’autorité publique :
La notion d’autorité publique
s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une collectivité publique,
certains actes matériels ou juridiques.
L’autorité publique est caractérisé lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de
contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prends alors la
forme de la force publique.
Sur la
procédure pour laquelle Monsieur Jean DAUBIGNY, Préfet de la H.G est poursuivi
devant le tribunal correctionnel.
Monsieur Le Préfet Jean DAUBIGNY
est responsable de ses services de la Préfecture de la Haute Garonne, qui ont
par des moyens frauduleux et par dénonciation calomnieuse sur des fichiers
informatiques, participés en saisissant les services de sécurités routière pour
porter atteinte à la liberté individuelle de Monsieur André LABORIE en date du
12 mars 2005 et sur la procédure qui par courrier du 11 mai 2005 lui a été
porté à sa connaissance sans que ce dernier intervienne pour faire cesser ses
agissements à l’encontre de Monsieur André LABORIE.
SUR LES VOIES DE FAITS QUI SE SONT DEROULEES LE 22
MARS 2005.
Je fais l’objet de graves préjudices à
mon encontre, atteinte à ma liberté individuelle pour avoir été victime par les
services de la préfecture de fausses informations auprès des
services de police de Toulouse en date du 22 mars 2005.
En rappelant les faits
suivants :
Le 22 mars 2005, quartier de la
roseraie à Toulouse, je me fais arrêter par la police sous prétexte que j’avais
grillé un feu rouge, ce qui n’est pas le cas, j’étais arrêté au feu rouge, dés
que le feu et passé au vert je me suis dirigé direction Auchan et de suite,
j’ai été mis sur le bas côté pour un contrôle de papiers.
Malheureusement, je ne possédais pas
les papiers sur moi, j’ai expliqué que j’avais la carte grise, l’assurance et
mon permis de conduire espagnol à mon domicile à Saint Orens
de Gameville banlieue toulousaine.
J’étais titulaire de mon permis
espagnol, pays de la communauté européenne et obtenu en échange du permis français
en mars 1998 car j’avais les activités commerciales en Espagne, étant aussi résident de droit espagnol.
Je leur ai proposé d’aller les porter
à la gendarmerie dans l’heure qui suivait, ils se sont refusés à ma proposition
et m’ont amené au commissariat de police, boulevard de l’embouchure en garde à
vue.
Ils se sont refusés
de garer mon véhicule correctement, ils l’ont laissé sur la voie publique et le
soir même il y avait un PV.
Arrivé au commissariat, on m’annonce
ma garde à vue soit à 8 heures du matin, celle ci était déjà frappé donc
préméditée par un procès verbal sur des faits inexacts, j’ai refusé de signer
le procès verbal et j’étais mis en cellule « prétextant à mon
encontre les termes suivant ».
Ah, c’est comme çà, çà va lui faire du bien
d’aller en bas, sur tout vous me le palper minutieusement !!.
Ensuite comme si j’étais un truand,
ils m’ont pris des photos, et les
empreintes, ficher comme au grand banditisme.
Au bout d’un certain temps, je suis
remonté dans un bureau pour une audition, j’ai signé celle ci suivant ma
déposition.
Ensuite ils m’ont mis les menottes,
les bras attachés à l’arrière comme si j’étais un truand et m’ont accompagné à
mon domicile avec une estafette escorté de trois policiers et le chauffeur.
Nous sommes arrivés à mon domicile,
devant tous les voisins toujours enchaîné, nous sous sommes introduit dans ma
villa et dans ma valise ils ont pris mon permis de conduire de droit espagnol,
mon assurance du véhicule, et ma carte grise, il était environ 12 heures.
Ensuite nous sommes repartis au
commissariat, j’étais mis en cellule sans manger, sans une nouvelle audition ne
constatant par procès verbal que Monsieur André LABORIE possédait bien ses
papiers soit un permis espagnol, une carte grise et une assurance.
J’en suis sorti à 17 heures 15 avec
une convocation devant le tribunal correctionnel pour l’audience du 10 mai 2005
à 14 heures, se refusant de me restituer mon permis de conduire et pour les
faits suivants : conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis
de conduire valable pour cette catégorie de véhicule.
Monsieur André LABORIE a tous
ses permis valides de droit espagnol.
Mon permis a été enlevé par la force
alors que j’étais en règle.
Ils ont prétexté qu’en France je
n’avais pas de permis et que je n’avais plus de point sans en justifier les
raisons et sans une procédure contradictoire régulière
Pour ce permis de conduire échangé en
mars 1998, j’ai comparu devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pour
être poursuivi le 20 novembre 1998 d’avoir refusé de donner un document
espagnol pour un document français, que l’avocat dans ma défense avait soulevé
de cette impossibilité de prendre un document espagnol pour un document
français et le tribunal a statuer seulement sur une amende de 2000 francs et la
cour d’appel a confirmé le jugement du 20 novembre 1998 ordonnant le paiement
de l’amende en 4 fois.
Que l’amende est toujours en attente
d’être payée, je ne m’y refuse pas mais mes conditions financières actuelles ne
me le permet pas sachant que je suis au RMI à cause de
nombreuses négligences de la justice, en attente de percevoir des sommes
importantes qui dépendent actuellement de la lenteur de celle-ci.
Qu’il ne peut à ce jour être remise en question cette décision, ne précisant pas que Monsieur
André LABORIE doit rendre son permis
de droit espagnol.
Que la procédure du 22 mars 2005 fait
double fonction, que Monsieur André LABORIE ne peut être poursuivi et condamné
pour les mêmes faits et en plus qu’il détient bien un permis de la communauté
européenne.
Que l’intervention de la police dans
le déroulement des faits est excessive, considérée comme abusive engendrant un
excès de pouvoir pour avoir par la force soustrait le permis de conduire de
droit espagnol de Monsieur André LABORIE.
Que ces agissements ont causé une
atteinte à la dignité de ma personne et à mes droits fondamentaux dans une
société que l’on dit démocratique.
·
Que je suis actuellement
sans possession de mon permis de conduire pour agir dans ma vie active depuis
le 22 mars 2005, ne pouvant pas conduire de véhicule, ne pouvant pas me
déplacer me causant un grave préjudice.
D’autant plus que je suis un
conducteur sans aucun problème et sans avoir commis une quelconque infraction
au code de la route.
Que ces agissements de la police
doivent provenir des autorités supérieures au vu des différentes poursuites que
j’ai diligentées, mais ce n’est pas une raison pour me faire des pressions à
mon encontre.
Mes droits de citoyens doivent êtres
préservés
SUR LE PERMIS ESPAGNOL
Ce permis espagnol a été obtenu
régulièrement par échange de mon permis Français en date du 4
décembre 1997 car j’étais résident en Espagne et que j’avais mes activités depuis octobre 1997 sur ce même territoire.( voir carte de résident)
Il est
vrai que la Cour d’appel de Toulouse a rendu un arrêt le 19 novembre 1997
( sans que j’en sois informé), prononçant la suspension du permis
d’une durée de 14 jours aménageable interdisant de conduire le week-end sur le
territoire Français sans faire mention d’un retrait de 6 points.
Que cet
arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse, m’a été signifié le 27 juin
1998 par la gendarmerie de Saint Orens.
Sachant
que j’étais résident de droit espagnol et que je circulais sur le territoire
espagnol plus de 14 jours, je ne pouvais circuler en même temps sur le
territoire Français.
Qu’en
conséquence j’ai satisfait à l’application de ne pas conduire pendant une durée
de 14 jours sur le territoire Français.
Qu’il
ne peut être reproché à Monsieur André LABORIE de ne pas avoir appliqué sa
peine en France.
Aucune législation n’existait le
4 décembre 1997 interdisant Monsieur André LABORIE d’échanger son
permis Français en permis Espagnol.
Que par
liaison informatique des services de la préfecture Françaises, ces derniers ne
se sont pas opposés à l’échange et ont acquiescé la procédure.
D’autant plus que ce permis est
devenu définitif en Espagne après vérification des différentes autorités et
passation de la visite médicale en date du 17 mars 1998, un nouveau permis de
droit espagnol m’a été remis.
Que
de ce fait il ne peut être reproché à
Monsieur André LABORIE d’avoir échangé son permis Français en permis Espagnol,
ce dernier étant résident en Espagne et ayant ses activités professionnelles
sur ce même territoire.
Que
dans une procédure d’enquête faite par la gendarmerie de Saint Orens de Gameville, cette
dernière a dressé un Procès verbal de carence de m’être présenté en date du 1
avril 1988.
·
Que ce procès verbal ( N° PV 342/98) ne peut être valide car Monsieur André
LABORIE n’a jamais eu connaissance de se présenter à la Gendarmerie, ce dernier
étant résident en Espagne et se trouvant sur le territoire espagnol
En date
du 20 juin 1998, comme il est dit dans le procès verbal de gendarmerie N°
1439/98, Monsieur André LABORIE a refusé de donner son permis de droit Espagnol
(document administratif) pour un document Français, car il n’existait
aucune législation permettant de satisfaire à cette demande. (
ce procès verbal je l’inscrit en faux).
En date
du 27 juin 1998, Monsieur André LABORIE, comme il est dit dans le procès verbal
de gendarmerie N° 1439/98, s’est refusé encore une fois à remettre le permis de
conduire (document administratif de droit espagnol) pour un document Français, aucune
législation existait permettant aux autorités Françaises de se prévaloir de
cette demande. ( ce procès verbal je l’inscrit en
faux)
Qu’au vu de cette demande irrégulière,
les autorités représentées par Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur le
Procureur de la République a ordonné le renvoi en audience correctionnelle pour
le 20 novembre 1998 devant le tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Qu’il est rappelé pour des faits
autres, que Monsieur André LABORIE était incarcéré à la prison de Perpignan du
8 octobre 1998 au 22 décembre 1998, privé de conduire et dont encore une fois
ne conduisant pas sur le territoire Français plus de 14 jours.(
concernant la suspension de son permis) étant dans les mains des autorités.
Qu’à l’audience du 20novembre 1998, le
tribunal a entendu la cause et a été débattue le fait qu’il ne pouvait être
donné aux autorité Françaises un permis de Droit espagnol pour un permis de
droit Français, qu’aucune législation n’existait à cette époque.
Qu’il a été rendu un jugement en date du 20 novembre 1998 n’autorisant pas
l’échange de mon permis espagnol pour un permis Français.
·
Que de ce fait il ne peut
être reproché à Monsieur André LABORIE un retrait de 6 points sur le territoire
Français
Qu’il ne peut y avoir d’amende
délictuelle sachant que Monsieur André LABORIE était dans le droit de ne pas
accepter l’échange de son permis de droit Espagnol contre un document Français.
·
Cette amende est en voie de
recours de recours devant le tribunal administratif.
Que de ce fait la Préfecture de Toulouse ne peut se prévaloir
d’un retrait de 6 points sur le territoire Français, non validé par la décision
de la cours d’appel en date du 19 novembre 1997.
Que la préfecture de Toulouse ne
peut se prévaloir d’un retrait de 6 points sans en informer Monsieur André
LABORIE dans les délais convenus lui permettant d’introduire éventuellement un
recours.
Que la préfecture de Toulouse ne peut
se prévaloir d’un retrait de 6 points pour le fait que Monsieur André LABORIE
n’a pas obtempéré à la demande de restitution en date du 27 juin 1998 de son
permis de droit espagnol ( Pour un document Français) aucune législation
n’existait permettant d’obliger Monsieur André LABORIE à parfaire aux demandes
des autorités.
Que la préfecture de Toulouse ne peut
se prévaloir de ce retrait de points ci dessus car une décision de justice en
date du 20 novembre 1998 ne mentionne aucun texte de loi précisent que Monsieur
André LABORIE devait rendre son permis de droit espagnol. (
il n’existait à cette époque aucun texte de loi).
Que de ce fait juridiquement la
Préfecture de Toulouse ne peut se prévaloir d’aucun retrait de point à
l’encontre de Monsieur André LABORIE.
RAPPEL
DES FAITS QUI ME SONT REPROCHES LE 27 JUIN 1998
Par
la gendarmerie de Saint Orens
J’ai été convoqué à la gendarmerie de
Saint Orens, aucun obstacle à ses autorités n’a été
fait, des procès verbaux ont été établis : j’ai été renvoyé en audience
correctionnelle pour le 20 novembre 1998. ( ci-joint
pièces).
Comme il est indiqué dans le procès
verbal, la gendarmerie m’a communiqué la décision de la cour d’appel d’un
retrait de 14 jours aménageables « le week end. »
(je n’en ai pas eu connaissance avant de cette
décision).
·
Qu’il ne peut m’ être reproché d’avoir un permis de droit espagnol, vivant
en Espagne ainsi qu’exerçant mes activités professionnelles
SUR
LES VOIES DE RECOURS INTRODUITES CONTRE
LA DECISION DE LA PREFECTURE.
Il est produit au dossier par la
Préfecture « service des permis de conduire » un document en
date du 27 août 1999:
·
Indiquant que Monsieur André
LABORIE avait un retrait de 13 points
Soit deux ans après, il est
informé d’un retrait de 7 points sur des infractions de 1996 sans qu’il soit
rendu un contradictoire à Monsieur LABORIE et sans qu’il y ait une
décision judiciaire.
Soit deux ans après, il est
informé d’un retrait de 6 points pour n’avoir pas donné mon permis de droit
espagnol en échange, « il n’existait aucune législation »
En date du 30 août 1999, J’ai
porté réclamation à Monsieur BILAUD service des permis à la Préfecture, qui n’a
pas tenu utile de la prendre en
considération, bien même au corant de la saisine des
autorités administratives et judiciaires.
VOIES
DE RECOURS SAISIE.
Requête déposée le 8 avril 1999
devant le tribunal administratif. ( ci jointe)
·
Le 19 avril 1999,
enregistrement par le Tribunal administratif de Toulouse de la requête N°
9901260. ( ci-joint pièces).
·
Le 22 mai 1999, Monsieur
André LABORIE saisie le tribunal administratif pour un complément
d’information. ( ci-joint pièces).
·
Le 17 juin 1999, mise en
demeure par le tribunal administratif de communiquer le
décision attaquée. « les autorités se sont refusés de fournir la
décision attaquée. ( ci-joint pièces).
·
Le 11 juillet 1999, Monsieur
André LABORIE saisit Monsieur LANSAC pour obtenir la décision attaquée et
pièces à produire devant le tribunal administratif. ( ci-joint
pièces).
·
Le 31 août 1999, Monsieur
André LABORIE saisit le Tribunal administratif pour informer que j’ai
demandé les pièces à Monsieur LANSAC Alain subsititut
de monsieur le Procureur de la République. ( ci-joint
pièces).
·
Le 01 septembre 1999, il
est produit au dossier par la Préfecture « service des permis de
conduire » en date du:
- Un document d’annulation de permis de conduire par défaut de point en
date du 01 septembre 1999 et pour un retrait de 6 points et pour avoir refusé
de restituer mon permis de droit espagnol.
- Il est rappelé que la Préfecture était au courrant des
voies de recours pendantes devant le tribunal administratif et par la plainte
déposée à Monsieur le Procureur de la République.
- La préfecture était au courrant et ne
pouvait ignorer l’application de la loi, reconnu par le tribunal que Monsieur
André LABORIE par jugement que ce dernier ne pouvait ne pouvait restituer un
document administratif de droit espagnol pour un document administratif
français, aucune législation n’existait !! « la
législation est sortie en mars 1999 »
·
Le 11 septembre 1999, sous les
ordres de Monsieur LANSAC, la gendarmerie de Saint Orens
communique les pièces à Monsieur LABORIE André. ( ci-joint
pièces).
·
Le 12 septembre 1999, Monsieur
André LABORIE dépose une plainte à Monsieur le Procureur de la République ( contre les auteurs des procès verbaux) et après les avoir
obtenus et constatés, le contenu des procès verbaux est erroné
« constituant un faux en écriture publique » plainte restée sans
réponse !!! ( ci-joint pièces).
·
Le 14 septembre 1999, je
communique les pièces au tribunal administratif et produites après réclamation
à Monsieur LANSAC alain substitut de Monsieur le
Procureur de la République. ( ci-joint
pièces).
·
Le 14 septembre 1999, je
porte des éléments supplémentaires dans la plainte que j’ai déposée à Madame
GUIGOU Ministre de la Justice et contre les quatre officiers de gendarmerie. ( ci-joint pièces).
·
Le 13 octobre 1999, avis
d’audience devant le Tribunal administratif) (
ci-joint pièces).
·
Le 01 décembre 1999
Notification d’un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date et
pour annuler un procés verbal du 27 juin 1998 à la
suite duquel six points ont été retirés du permis de conduire décision de la
préfecture ( ci-joint pièces) et pour ne pas avoir régularisé la requête.
Le jugement
constitue un faux en écriture publique, Monsieur André LABORIE par les
différents éléments a bien apporté devant le tribunal administratif de Toulouse
toutes les pièces avant que la décision soit rendue.
Que Monsieur
André LABORIE est en permanace devant les mêmes
obstacles, lui causant préjudices comme encore dans la procédure en cours de ce
jour.
IL
NE PEUT ETRE REPROCHE A MONSIEUR LABORIE AU VU DE :
Art. 1er. - L'article R. 123-1 du code de la route est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123-1. - I.
« L'échange d'un tel permis de conduire contre
un permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le
territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure
de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de
points.
Qu’aujourd’hui le permis de droit
espagnol que possède Monsieur André LABORIE et obtenu régulièrement par les
autorités de droit Espagnol avec le consentement de la préfecture de Toulouse
ne peut faire l’objet d’aucune critique à l’encontre de Monsieur André LABORIE,
aucune législation n’existait à l’époque de l’échange.
Qu’aujourd’hui le permis de droit
espagnol ne peut faire l’objet d’aucune critique car Monsieur André LABORIE
doit avoir en sa totalité les points qui ont été irrégulièrement soustrait.
SUR
LA BONNE FOI
Que Monsieur André LABORIE s’est
déplacé à la Préfecture de Toulouse pour trouver une régularisation de son
Permis de conduire Français, ce dernier a été refusé par vos services bien
qu’il est fourni les renseignements nécessaires et après avoir versé la somme
demandée de 300 francs.
·
Que cette somme a été restituée le
27 novembre 2002 sous la référence du chèque.
( Trésor
public N°2098475).45,73 euros.
AU
VU DE L’URGENCE
Au vu des droits fondamentaux :
La liberté d'aller et venir se
confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage
de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les
individus ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes
réglementé et soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de
conduire, d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme
une atteinte tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la
liberté du travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« le droit qu'a tout
usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
Liberté
fondamentale
Dans les faits, de multiples obstacles
peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration
doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves
éventuelles (Cf. Circ. 10 août 1987,
min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à
la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes :
Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
DISCUSSIONS
Seront
analysé les différents points :
·
A / Sur la plainte contre X
déposée le 22 mars 2005.
·
B / Sur la saisine du tribunal
administratif statuant en référé.
·
C / Sur les Faux et usage de
faux par la police « Dénonciation calomnieuse »:
·
D / Sur le Feu rouge grillé.
·
E / Sur les papiers du
véhicule.
·
F / Sur la Signature des
amendes par la contrainte.
·
G / Sur l’agression par la
police.
·
H / Sur l’atteinte à la
liberté.
·
I / Sur l’atteinte à la dignité
et l’honneur.
·
J / Sur les différents
préjudices subis.
·
K / Sur les demandes au
tribunal.
A
/ Sur la plainte contre X déposée le 22 mars 2005.
Monsieur André LABORIE le 22 mars 2005
a déposé une plainte à Monsieur le Procureur de la République pour les voies de
faits délictueuses subis et faites par la force publique.
Que cette plainte à ce jour est restée
sans une réponse !
B
/ Sur la saisine du tribunal administratif statuant en référé.
Monsieur André LABORIE a saisi le
tribunal administratif statuant en référé liberté en date du 23 mars 2005.
Bien que la procédure devant être
statuer sous 48 heures pour faire valoir
l’atteinte à sa liberté, le tribunal administratif n’a pas encore rendu sa
décision.
Monsieur André LABORIE subit encore
une fois un autre préjudice !
C / Sur les Faux et usage de faux par la police «
Dénonciation calomnieuse »:
Il ne peut être contesté par le
tribunal, que la police s’est saisi de fausses informations par une dénonciation
calomnieuse de faux éléments apportés à Monsieur le Procureur de la République dans
le seul but de faire comparaître Monsieur André LABORIE devant un tribunal et
lui porter encore une fois un préjudice, acte réprimé par l’article 226-10 du
code pénal.
Article
226-10
(Ordonnance
nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne
déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires,
administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement
inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police
administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner
suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou
à l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d’amendes.
D / Sur le Feu rouge grillé.
Que la police par l’absence de motif
de renvoi en correctionnelle sur le chef de feu rouge grillé, ne peut se
prévaloir de cette argumentation dans la procédure bien que par la contrainte,
ils ont fait signé des amendes à Monsieur André LABORIE, ce dernier contestant
les faits.
E / Sur les papiers du véhicule.
Monsieur André LABORIE était à jour de
tous ses papiers concernant le véhicule, carte grise, assurance, permis de
conduire, la police s’est refusée qu’ils soient
apportés pour vérification à la gendarmerie de saint Orens
ou à leurs services pour en vérifier l’existence, dans une voie normale et
démocratique.
F / Sur la Signature des amendes par la contrainte.
Monsieur André LABORIE ne peut par la
contrainte d’une garde à vue, reconnaître un délit qui n’existe pas et dans le
seul but de palier la carence de la police.
G/ Sur l’agression par la police.
La police ne peut sous le prétexte
d’un pouvoir autoritaire enfreindre les lois régissant le code de la route, et
causant un préjudice à la personne de Monsieur André LABORIE pour le menotter
et le conduire à son domicile escorté par quatre policiers dans le seul but de
lui prendre son permis de droit Espagnol, lui causant une atteinte à sa liberté
individuelle.
H / Sur l’atteinte à la liberté.
Il est rappelé que le retrait du
permis de conduire est une atteinte à la liberté individuelle, dans les
conditions vécues et sans qu’une infraction ait été commise.
La liberté d'aller et venir se
confond alors avec la liberté de circulation sur les voies publiques. L'usage
de l'automobile étant devenu général, on considère aujourd'hui que les individus
ont un véritable « droit de conduire ». Celui-ci est certes réglementé et
soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire,
d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte
tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du
travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« le droit qu'a tout
usager de se déplacer et la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
Liberté
fondamentale
Dans les faits, de multiples obstacles
peuvent la restreindre. Pour assurer son effectivité l'Administration
doit prendre les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves
éventuelles (Cf. Circ. 10 août 1987,
min. délégué auprès du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à
la circulation routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes :
Bull. CDIPN, fév. 1988, n. 35, p. 3).
I / Sur l’atteinte à la dignité et l’honneur.
Monsieur André LABORIE menotté comme
si il était un truand a eu sa dignité touchée, ainsi que sa famille indirectement.
La police ayant agit par abus
d’autorité à leur domicile avec une estafette banalisée, escorté de quatre
policiers pour venir par la force soustraire dans sa valise, les différents
documents, permis de conduire, carte grise, assurance du véhicule
J / Sur les différents préjudices subis.
Monsieur André LABORIE est privé
de sa liberté d'aller et
venir depuis le 22 mars 2005, sur les voies publique car l'usage de
l'automobile étant devenu général, il est considéré aujourd'hui que Monsieur
André LABORIE a un véritable « droit de conduire ».
Celui-ci est certes réglementé et
soumis à autorisation préalable mais le retrait du permis de conduire,
d'ailleurs utilisé comme peine de substitution, est perçu comme une atteinte
tant à la liberté individuelle qu'à des libertés diverses comme la liberté du
travail ou la liberté du commerce et de l'industrie (Cf. Fasc. 202).
« Le droit qu'a tout usager de se déplacer et
la liberté d'en choisir les moyens » (art. 1, al. 2).
·
Exemple :
Impossibilité d’aller chercher à la poste les lettres recommandées et
autres !
Qu’en
conséquence :
L'administration doit prendre
les mesures nécessaires pour lutter contre les entraves éventuelles (Cf. Circ. 10 août 1987, min. délégué auprès
du min. int. chargé de la sécurité relative aux entraves à la circulation
routière, ferroviaire, fluviale et sur les aérodromes : Bull. CDIPN,
fév. 1988, n. 35, p. 3).
CONCLUSIONS DE L’ABSENCE DE REPONSE DE LA
PREFECTURE
Monsieur Le Préfet Jean
DAUBIGNY s’est rendu complice par son silence des voies de faits portées à sa
connaissance en date du 11 mai 2005.
Sur la procédure pour laquelle Monsieur Patrick
KINTZ, Président du Tribunal Administratif de Toulouse est poursuivi devant le
tribunal correctionnel.
Monsieur Patrick KINTZ, Président
du Tribunal Administratif de Toulouse est responsable de ses services.
Au vu des faits ci-dessus,
Monsieur André LABORIE a saisit par requête en référé liberté le Tribunal
Administratif de Toulouse en date:
Ces requêtes sont restée sans réponse au vu de l’urgence de l’atteinte à ma
liberté individuelle.
Monsieur LABORIE André a
introduit un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de
Toulouse en date du 25 mai 2005 sur une décision verbale des services de la
Préfecture, me faisant part et après avoir saisi Monsieur le Préfet de la Haute
Garonne, que mon permis volé par la force publique serait renvoyé en Espagne
sans une autre explication.
Qu’une décision en date du 30 mai
2005 a été rendue relatant d’une aucune mesure de sanction envers les services
de la Préfecture, cautionnant les voies de faits exercées à l’encontre des
intérêts de Monsieur André LABORIE et portant atteinte à la liberté
individuelle du requerrant.
CONCLUSIONS EN L’ABSENCE DE REPONSE AUX REQUÊTES
Monsieur KINTZ Patrick Président
du tribunal administratif de Toulouse s’est rendu complice par son silence, des
voies de faits apportées à sa connaissance aux dates ci-dessus.
Monsieur le Préfet DAUBIGNY Jean,
Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse ont
commis dans l’exercice de leur fonction une faute lourde et personnelle que
Monsieur André LABORIE est en droit de demander réparation de ses préjudices
sur le fondement des article 1382 et 1383 du code civil en demandant qu’il lui
soit versé la somme de 100.000 euros et ce devant la juridiction
correctionnelle pour les délits constitutif de :
·
Recel et Violation du Décret N) 86-592 du 18 mars
1986 portant code de déontologie de la police nationale en son article 2 ;
6 ; 7 ; 10.
·
Recel et vol d’un permis de conduire de droit
espagnol par menaces et séquestration acte réprimé par l’Art 421-1, 421-2, 421-3
du code pénal.
·
Recel et utilisation de faux et usage de faux en
écriture publiques réprimé par l’Art : 432-15 du code pénal
·
Recel et prise de discrimination par abus
d’autorité : « Refus d’un droit accordé par la loi ; le respect
de la dignité de Monsieur LABORIE». acte réprimé par l’Art. 432-7 du
code pénal.
·
Recel et prise de mesures destinées à faire échec à
l’application du droit européen ». acte réprimé par l’Article 432-1 du
code pénal.
·
Recel et atteinte à l’action de la Justice par l’usage de fausses
informations: Acte réprimée par les articles 434-11 ; article 121-7.
du code pénal.
·
Recel et dénonciations calomnieuses de Monsieur André LABORIE
par des informations fausses sur des fichiers informatiques concernant les
retraits de points de permis de conduire, portant atteinte à la liberté
individuelle : Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal.
LE RECEL INFRACTION
IMPRESCRIPTIBLE (Article 321-1 du Code Pénal). Actes réprimés par les
articles correspondants.
SUBSIDIAIREMENT LA RESPONSABILITE CIVILE DE L’ETAT
Que Monsieur André LABORIE se
prévaut de la charte de droits fondamentaux et de la convention européenne des
droits de l’homme en tous ses articles.
PAR CES MOTIFS
Rejeter toutes conclusions
contraires et mal fondées.
Faire comparaître en personne Monsieur
le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que
Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse devant
le tribunal pour qu’ils s’en expliquent.
Déclarer Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal
administratif de Toulouse coupable
des délits qui lui leurs sont reprochés.
Condamner sur leurs fautes personnelles Monsieur le Préfet Jean
DAUBIGNY ainsi que Monsieur KINTZ
Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse à verser 100.000
euros à Monsieur André LABORIE à titre de dommages et intérêts et en réparation
de tous les préjudices.
Condamner Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal
administratif de Toulouse conformément aux articles du code
pénal.
Condamner Monsieur le Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que Monsieur KINTZ Patrick Président du tribunal
administratif de Toulouse à verser 3000 euros concernant l’article 475
du code de procédure pénale.
Subsidiairement, engager la
responsabilité civile de l’état sur le fondement de la responsabilité de ses
agents publics.
Condamner Monsieur le
Préfet Jean DAUBIGNY ainsi que Monsieur
KINTZ Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse aux
entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire
de droit et la publication de la condamnation de Monsieur le Préfet Jean
DAUBIGNY ainsi que Monsieur KINTZ
Patrick Président du tribunal administratif de Toulouse dans un
quotidien régional.
Sous toutes réserves dont acte.
BORDEREAU DE PIECES.
Pièces procédures 2005.
·
Mise en demeure en date du 11
mai 2005 de Monsieur le Préfet de la Haute Garonne.
·
4 requêtes présentées devant le
tribunal administratif de Toulouse.
·
Convocation devant le tribunal
2005
·
Demande de pièces à Monsieur PAUL
MICHEL Procureur de la République. 2005
·
Référé liberté demandant la restitution du
permis de conduire. 2005
·
Plainte contre X à Monsieur le
Procureur de la République. 2005
·
Quatre amendes sous la contrainte 2005
·
Décret N°98-1103 du 8 décembre
1998.
·
Réclamation à Monsieur le Préfet
de la Haute Garonne en date du 13 mai 2005.
·
Saisine du tribunal administratif.
2005.
Pièces
procédures : 11 novembre 1997 au 27 juin 1998 et au 1er décembre 1999.
·
Le 27 juin 1998 convocation et
audition à la gendarmerie de Saint Orens ( procés verbaux).
·
Carte de résident Espagnol et document administratifs,
en date du 11 novembre 1997.
·
Permis de conduire
provisoire de droit espagnol échangé le 4 décembre 1997.
·
Permis de conduire définitif
de droit espagnol obtenu après visite et vérification le 17 mars 1998.
Suite
à un harcèlement de la Préfecture et de la gendarmerie de saint Orens
·
Le 19 avril 1999,
enregistrement par le Tribunal administratif de Toulouse de la requête N° 9901260.
·
Le 22 mai 1999, Monsieur
André LABORIE saisie le tribunal administratif pour un complément
d’information.
·
Le 17 juin 1999, mise en
demeure par le tribunal administratif de communiquer le
décision attaquée. « les autorités se sont refusés de fournir la
décision attaquée.
·
Le 11 juillet 1999, Monsieur
André LABORIE saisit Monsieur LANSAC pour obtenir la décision attaquée et
pièces à produire devant le tribunal administratif.
·
Le 31 août 1999, Monsieur
André LABORIE saisit le Tribunal administratif pour informer que j’ai
demandé les pièces à Monsieur LANSAC Alain substitut de monsieur le Procureur
de la République.
·
Le 01 septembre 1999, il
est produit au dossier par la Préfecture « service des permis de
conduire » en date du:
- Un document d’annulation de permis de conduire par défaut de point en
date du 01 septembre 1999 et pour un retrait de 6 points et pour avoir refusé
de restituer mon permis de droit espagnol.
- Il est rappelé que la Préfecture était au courrant des
voies de recours pendantes devant le tribunal administratif et par la plainte
déposée à Monsieur le Procureur de la République.
- La préfecture était au courrant et ne
pouvait ignorer l’application de la loi, reconnu par le tribunal que Monsieur
André LABORIE par jugement que ce dernier ne pouvait ne pouvait restituer un
document administratif de droit espagnol pour un document administratif
français, aucune législation n’existait !! « la
législation est sortie en mars 1999 »
·
Le 11 septembre 1999, sous les
ordres de Monsieur LANSAC, la gendarmerie de Saint Orens
communique les pièces à Monsieur LABORIE André.
·
Le 12 septembre 1999, Monsieur
André LABORIE dépose une plainte à Monsieur le Procureur de la République ( contre les auteurs des procès verbaux) et après les avoir
obtenus et constatés, le contenu des procès verbaux est erroné
« constituant un faux en écriture publique » plainte restée sans
réponse !!!
·
Le 14 septembre 1999, je
communique les pièces au tribunal administratif et produites après réclamation
à Monsieur LANSAC alain substitut de Monsieur le
Procureur de la République.
·
Le 14 septembre 1999, je
porte des éléments supplémentaires dans la plainte que j’ai déposée à Madame
GUIGOU Ministre de la Justice et contre les quatre officiers de gendarmerie.
·
Le 13 octobre 1999, avis
d’audience devant le Tribunal administratif)
·
Le 01 décembre 1999
Notification d’un jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date et
pour annuler un procès verbal du 27 juin 1998 à la suite duquel des points ont
été retirés du permis de conduire décision de la préfecture attaquée et pour ne pas avoir régularisé la requête. ( refus de la procédure)
FAIT POUR VALOIR CE QUE DE DROIT
Monsieur André LABORIE