LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

 

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

 

 

 

L’an deux MILLE et le ……………………….

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

-   Monsieur, MELIA Philippe, employé de l’ETAT français en qualité de juge d’instruction ( magistrat) au Tribunal de Grande instance de Toulouse.

 

 

 

D’avoir a ce trouver, a comparaître le ……… 2000 a 14 heures par devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin,

31000 TOULOUSE

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

 

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

 

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

 

Si  a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

 

Attendu qu’au vu de la jurisprudence

                     ci dessous :

 

-        Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Et au vu de l’article 1382 du code civil

 

Tout fait quelconque de l’homme, qui cause a autrui un dommage, oblige celui ci par la faute duquel il est arrivé, a le réparer.

 

Et au vu de l’article 1383 du code civil

 

Chacun  est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

 

 

    Arrêt  de la cour européenne  des droits de l’homme

                                           

                                    en date du 27 juin 2000

 

                              condamne une nouvelle fois la France

 

Celle ci  réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Caillot c. France, n° 36932/97, 4.6.1999, § 27, non publié).

 

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Cour européenne des droits de l’homme, affaire VOISINE  c / France

 

                                          Du 8 février 2000.

 

Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle.

 

Dans les cas d’urgence, ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie du requérant, l’admission provisoire a l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président du bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente ( article 20 de la loi et 62 et suivant du décret).

 

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                               ………………………..

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                      …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

 

 

                    Monsieur MELIA ,

        Rémunéré sur les deniers publics,

                        est poursuivi

 

   devant la juridiction correctionnelle 

     

      sur sa responsabilité civile et pénale personnelle    

 

   Indépendante a sa fonction.

 

Pour :

 

     -    Crime ( un délit d’ordre public, est considéré comme crime au vu de  sa qualité d’employé de l’état.)

 

-        Complicité de dénonciation calomnieuse.

 

-        Entrave au bon déroulement de la justice.

 

-        Trouble à l’ordre public, par le non-respect de la loi et jurisprudence de la convention européenne des droits de l’homme.

 

-        Violation de la constitution et de son préambule

 

-        Abus de son autorité. Personnelle de déni de justice et entrave a  l’exécution de la loi et a sa fonction engagent sa responsabilité personnelle et au vu de l’article 4 du code civil :

 

-         Abus de confiance

 

-         Recel

 

-         Ces crimes sont constitués au vu des articles ci dessous et réprimés par les articles du code pénal suivant :

 

-         113-5 ; 121-4 ; 121-7 ; 441-5 ; 226-10 ; 223-6 ; 432-1 ; 432-2 ; 432-4 ; 432-5 ; 432-7 ; 432-9 ; 132-16 ; 314-1 ; 314-2 ;  314-3 ; 321-1 ; 321-2 ; 321-3 ; 321-5 ; 321-9.

 

                                     …………………………………..

 

 

Et pour les faits suivants

 

Monsieur LABORIE André a été mis en examen par Monsieur MELIAS, en date du 7 avril 2000, sans a ce jour soit le 1 octobre 2000, être au courant des pièces de la procédure.

 

Cette mise en examen, est certainement faite illicitement pour faire pression une nouvelle foi sur mes intérêts.

 

Cette mise en examen a été faite suite a l’assignation en correctionnelle de Monsieur LANSAC, substitut de monsieur le procureur de la république, certainement c’est la personne qui  a informé par de moyens calomnieux monsieur MELIA pour contrer sa responsabilité civile et pénale devant le tribunal et pour me porter de nouveaux préjudices a mon encontre, comme il a fait dans la procédure pour laquelle je le poursuis sur sa responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction.

 

Que cette seule façon d’opérer, en me mettant en examen en employant  des faux qui me sont reprochés, faits qui n’existent pas et dont les termes employés ne correspondent pas a ma personnalité.

 

D’autant plus, que certains griefs reprochés dans cette mise en examen font l’objet déjà de poursuite et que cette nouvelle action est illégale à mon encontre suivant  une procédure importante et pendante depuis octobre 1998.

 

Que cette procédure est toujours pendante devant la cour de cassation, au vu de la violation en droit et en fait de toute la procédure.

 

Que de ce fait Monsieur MELIA, a été mis au courrant par les différents courriers que je lui ai envoyés, et que sa pertinence de porter entrave au bon déroulement de cette affaire et au vu de cette voie de fait ci dessus décrite, rend coupable Monsieur MELIA des crimes si dessus réprimés.

 

Malgré tous les efforts de monsieur LABORIE André de lui apporter tout indice a monsieur MELIA, Monsieur LABORIE, se trouve une nouvelle fois victime de ces abus et il est dans son droit que monsieur LABORIE André demande réparation a celui ci devant le tribunal correctionnel.

 

Attendu qu’il est dans le droit de monsieur LABORIE de demander au tribunal la condamnation de Monsieur MELIA au vu des crimes ou délits reprochés, a verser une somme de 1.000.000 francs ( un million de francs ) en réparation des différents préjudices causés.

 

J’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1-3 ( b) (e) ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’entends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. et autres.

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26. et autres.

 

Ci joint courrier :

 

-   Du 14 avril 2000 ;

 

-  Du 29 avril 2000 ;

 

-  Du 15 juillet 2000 ;

 

-  Du 7 octobre 2000.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

Monsieur  LABORIE André                         Saint ORENS le 14 avril 2000

2 rue de la forge

31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

 

                                                                  Monsieur Philippe MELIA

                                                                  Juge d’instruction

                                                                  Place du Salin

                                                                  31000 TOULOUSE.

N° du parquet : 130980/95

N° Instruction : 9/99/46

Procédure correctionnelle.

 

 

                  

                   Monsieur,

 

Par la présente je sollicite votre haute bienveillance suite a ma mise en examen devant vous, a demander les réquisitoires de monsieur le procureur de la république ainsi que les enquêtes préliminaires celles ci au vu de respecter les débats contradictoires.

 

Je tiens a assurer ma défense personnellement, c’est la raison de mes demandes.

 

Monsieur Philippe MELIA, juge d’instruction, je vous informe que cette méme procédure est déjà en cour, elle est pendante devant la cour d’appel de Montpellier.

 

Dans ces affaires citées dans votre courrier du 7 avril 2000, j’ai eu une responsabilité dans certaine de ces sociétés.

 

Les termes énoncés, ne correspondent pas a la réalité des allégations, c’est pour cela qu’afin de respecter un procès équitable et au vu de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, je vous demande que les pièces ci dessus formulées me soient communiquées et au vu de l’arret de la cour européenne du 27 mars 1998 dans l’affaire J.J.C. PAYS BAS.

 

L’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, implique en principe le droit pour les parties de se voir communiquer et de discuter toutes pièces ou observations présentées au juge.

 

Ces formalités, vous sont demandées afin que je puise respecter si le cas se présenté, la saisine de l’article 171 du code de procédure pénale.

 

Dans cette procédure qui a été diligentée a mon encontre, je vous apporterai toutes informations utiles a vous faciliter vos démarches d’instruction.

 

Je vous joins  avec mon courrier, le document rempli, et souhaite le plus rapidement possible d’être entendu, pour éclaircir ces affaires dont des reproches me sont fait.

 

Dans l’attente de communications des pièces ci dessus demandées, celles ci afin que je puisse vous formuler mes réponses, je vous informe que je m’engage a respecter l’article 114-1 de la loi du 30 décembre 1996.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.

 

article N°2- (3) a.b.c.

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

Article 14-1 ; 22 ; 26

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction  a toute ma considération.

 

 

 

                                                                Monsieur LABORIE.

 

                                              

                                              

 

Monsieur  LABORIE André                         Saint ORENS le 29 avril 2000

2 rue de la forge

31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

 

                                                                  Monsieur Philippe MELIA

                                                                  Juge d’instruction

                                                                  Place du Salin

                                                                  31000 TOULOUSE.

N° du parquet : 130980/95

N° Instruction : 9/99/46

Procédure correctionnelle.

 

 

                  

                   Monsieur,

 

Par la présente je sollicite votre haute bienveillance suite a ma mise en examen devant vous, pour vous informer d’une plainte que je viens de déposer a monsieur le doyen des juges de Toulouse, plainte a prendre en considération, car les auteurs de ma mise en examen, sont les coupables des délits recherchés sur ma plainte.

 

Dans cette procédure qui a été diligentée a mon encontre, je vous apporterai toutes informations utiles a vous faciliter vos démarches d’instruction.

 

Je souhaite le plus rapidement possible d’être entendu, pour éclaircir ces affaires dont des reproches me sont fait.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.

 

article N°2- (3) a.b.c.

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

Article 14-1 ; 22 ; 26

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction  a toute ma considération.

 

 

 

                                                                Monsieur LABORIE.

 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               …………………

Monsieur LABORIE André                         SAINT ORENS le 28 février 2000.
2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

                                                                   Monsieur Le DOYEN des juges

Tribunal de grande instance

                                                                   31000 TOULOUSE.

 

 

Monsieur,

 

Je sollicite votre haute bienveillance a une prise en considération d’une plainte que je dépose avec constitution de partie civile.

 

Je viens d’apprendre une dénonciation calomnieuse à mon encontre, qui ouvre sur une mise en examen de ma personne par le Juge MELIA Philippe, sur réquisitions de monsieur le Procureur de la république.

 

La voie de fait est établie par des écrits, dans le sens d’un meurtre psychologique à mon encontre, pour me porter atteinte a ma personnalité par l’abus d’ester en justice sur des éléments faux, opération commando prémédité, par les personnes que je poursuis ci dessous, dans le but de cacher leur responsabilité civile et pénale liée a leur fonction et aussi  leur responsabilité civile et pénale indépendante a leur fonction.

 

Je qualifie ma plainte sur les délits suivants :

 

-          Dénonciations calomnieuses par faux et usage de faux.

      Réprimé par l’article 226-10 du code pénal

 

-         Détournement de mon matériel, ( actifs )donné en gage provisoirement, celui ci a été détruit et détourné ver une vente aux enchères.

           Réprimé par l’article 314-5 du code pénal

 

-         Abus de confiance. Réprimé par l’article 132-16 du code pénal.

 

-         Vol, complicité de vol, recel. Réprimé par les articles 311-1 ; 311-3 ; 321-1 du nouveau code pénal.

 

 

-         Abus d’autorité et complicité : Réprimé par l’article 121-7 ; 432-1 du code pénal

 

-        Détournement d’actif des différentes entreprises,

Banqueroute et complicité de banqueroute, par le fait d’avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur, au vu de l’article 196 et 197 du code pénal et de la loi N°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et a la liquidation des entreprises. ( Voir arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne.

 

Réprimé par l’article 402 du code pénal.

 

 

Contre les auteurs :

 

- x a rechercher. ( il existe)

 

-  Monsieur Rey Christian représentent des créanciers de l’entreprise SIMION LABORIE  (personne unique) ainsi que de la Sarl  Stéphane Investissement.

 

-  Monsieur TEBOUL juge commissaire au tribunal de commerce de Toulouse.

 

-  Monsieur CLAUZEL du cabinet ARNAULT et PRIM.

 

-   Monsieur LENOIR, huissier de justice complicité de vol et de recel.

 

                                                      …………..

 

-         X est le responsable d’avoir liquidé abusivement l’entreprise Sébastien Construction. ( Voir jugement ) coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme.

 

 

-         X est le responsable d’avoir liquidé abusivement la  Sarl STEPH Service

      Informatique. ( Voir jugement ) coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme

 

 

-         X est le responsable d’avoir liquidé abusivement la Sarl Stéphane   investissement. ( Voir jugement ) coupable de banqueroute au vu de l’article  196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme.

 

 

 -   X est le responsable d’avoir liquidé l’entreprise SIMION- LABORIE. ( Voir jugement) coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999, de la cour européenne des droits de l’homme.

 

 

-         Monsieur CAVIGLIOLI administrateur judiciaire de l’entreprise SIMION- LABORIE est le responsable et coupable de banqueroute au vu de l’article 196 ; 197 et suivant l’arret PELISSIER et SASSI du 25 mars 1999 de la cour européenne des droits de l’homme, suite au  non-redressement de cette entreprise, sachant que de nombreux capitaux, n’ont pas été récupérés auprès des différents  clients de celle ci,  par le manque de paiement de leur factures et  par la négligence volontaire de cet administrateur.

 

-         Monsieur REY est le responsable de la liquidation judiciaire de la Sarl Stéphane Investissement et de son détournement d’actif, ( fond de l’affaire )

 

     -    Monsieur REY, monsieur TEBOUL, monsieur GLAUZEN, maître LENOIR, sont les responsables du détournement d’actif de l’entreprise SEBASTIEN CONSTRUCTION, par le vol et le recel de matériel.

 

Ce matériel enlevé, détourné, recelé, était le seul actif de l’entreprise Sébastien construction.

 

Ce matériel a été enlevé par Monsieur GLAUZEL du cabinet ARNAULT et PRIM, sous ordre de maître REY, assisté de maître LENOIR huissier.

 

Lors de ma revendication a monsieur TEBOUL, juge commissaire, ce matériel a été à l’enlèvement  nié par la secrétaire de maître Rey, devant monsieur TEBOUL.

 

Que ce matériel, a bien été vendu à la sale des enchères par le cabinet ARNAULT et PRIM, a l’UNION, commune environnante de Toulouse.

 

Que lorsque j’ai reconnu mon matériel faisant partie de ma revendication, j’ai alerté la brigade de gendarmerie, de Saint ORENS ; de BALMA ; de l’UNION.

 

J’ai immédiatement contacté monsieur CLAUZEL, celui ci ma répondu qu’il a eu l’ordre de maître REY, de vendre mon matériel, qu’il avait nié devant monsieur TEBOUL juge commissaire au tribunal de commerce de Toulouse. 

 

Que ce matériel faisait partie de l’actif de l’entreprise  Sébastien Construction dont celle ci était la seule entreprise ou j’en été le dirigent de droit.

 

Un des éléments que je poursuis à méme dit que j’ai voulu créer mon insolvabilité, ce qui est faux, car je suis solvable et créditeur des différentes personnes que je poursuis.

 

Donc la dénonciation calomnieuse est bien présente par la voie de fait établie.

 

Les délits ci dessus énumérés sont réprimés par les articles suivant :

 

Monsieur le Doyen des juges, vous avez déjà été saisi de cette affaire de vol et de recel de matériel a plusieurs reprises, vous avez toujours gardé votre silence sur cette affaire grave, je vous demande de me fournir les réquisitoires de monsieur le Procureur de la République, ainsi que les enquêtes préliminaires.

 

Tous les délits commis par les personnes ci dessus nommé, sont passible des condamnations au vu des articles suivant :

 

 

     Article 226-10 ;  314-5 ;  132-16 ;  311-1 ; 311-3 ; 321-1 ; 121-7 ; 432-1 

 

196 ;197 ; 402 du code pénal.

 

Que ces abus d’ester en justices, pour cacher leur responsabilité pénale au vu des différents délits commis, en utilisant des faux et des usages de faux, par calomnie, ces pressions doivent cesser, monsieur LABORIE André est en droit de demander 1.000.000 de francs ( un million de francs ) en réparation des différents préjudices subis, que je considère comme un meurtre psychologique.

 

Monsieur le doyen des juges, je vous rappelle que je suis toujours sans revenu, au vu d’autres procédures abusives  faites à mon encontre en octobre 1998, provenant à la base fondamentale de monsieur LANSAC, substitut de monsieur le Procureur de la république de Toulouse, me faisant perdre mes activités économiques et financières, par le fait d’avoir subi abusivement une détention provisoire. ( celui ci est poursuivi sur la juridiction correctionnelle Toulousaine, par une citation correctionnelle pour l’audience du 4 mai 2000, dont celui ci est recherché sur sa responsabilité, civile et pénale indépendante a sa fonction, car un magistrat, ne peut faire des erreurs tellement grossière, liée a sa fonction.)

 

Donc par la présente, je porte plainte, contre les personnes ci dessus nommé, dans ces chefs d’accusations ci dessus, je demande que soit mis, l’action publique en mouvement devant le tribunal.

 

Afin que vous n’en ignorer, je vous joins, quelques jurisprudences que je ferais valoir si toute fois le cas devait se présenter et dans toutes ses formes de droits.

 

 

Nul n’est sensé d’ignorer la loi

 

Conseil d’ETAT du 29 juillet 1994.

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                               ………………………..

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                      ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                      …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                      …………………………………..

 

Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.

 

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

 

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

Monsieur le Doyen des Juges, j’entends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

 

Monsieur le Doyen des Juges, j’entends me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.

 

article N°2- (3) a.b.c.

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

Article 14-1 ; 22 ; 26

 

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire monsieur le Doyen des Juges d’instructions, encore une foi, a toute ma considération.

 

 

 

                                                                Monsieur LABORIE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ……………………..

 

Monsieur  LABORIE André                         Saint ORENS le 15 juillet 2000

2 rue de la forge

31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

 

                                                                  Monsieur Philippe MELIA

                                                                  Juge d’instruction

                                                                  Place du Salin

                                                                  31000 TOULOUSE.

N° du parquet : 130980/95

N° Instruction : 9/99/46

Procédure correctionnelle.

 

 

                  

                   Monsieur,

 

Par la présente et suite a ma visite du 17 juillet 2000, je vous confirme que je souhaiterai être entendu dans un temps très proche sur les éléments qui ont été relevés a mon encontre.

 

Je vous ai adressé de nombreux courriers, ils sont restés tous sans réponse.

 

Je vous rappelle que je souhaite comme la loi l’oblige la communication des pièces a moi méme afin que j’ai le temps d’assurer le contradictoire au sens de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et de disposer du temps  et des facilités nécessaires a la préparation de ma défense afin de me défendre moi méme ou assisté d’un avocat, défenseur a mon choix, et que ma défense, en  tant qu’accusé et sous la présomption d’innocence, avant une éventuelle condamnation abusive comme il s’est déjà fait a mon encontre, doit être assurée d’une manière suffisante et effective.

 

( Gazette du palais du 9 au 11 juillet 2000)

 

Je vous ai informé, que Maître le BONJOUR, m’assistera a mon audition, vous comprenez, monsieur MELIA, juge d’instruction, que celui ci est désigné d’office par l’ordre des avocats et sous l’aide juridictionnelle qui m’est systématiquement refusée, méme sans revenu et cela afin que je ne face pas valoir mes droits devant un tribunal et que ma cause ne soit pas entendue.

 

Je m’aperçois qu’une nouvelle scène de théâtre est en train d’être monté à mon encontre, pour faire croire que les droits du justiciable sont encore respecté.

 

Je vous informe que Maître le BONJOUR désigné d’office, ne peut faire face à  plus de travail, suite  a un refus systématique de l’aide juridictionnelle et sachant que je n’ai pas les moyens de le financer,

 

Monsieur MELIA, juge d’instruction, vous connaissez très bien les rouages du système et vous ne pouvez nier des dires que je soulève.

 

Ma personnalité vous la connaissez, je veux que la justice soit faite sur tous les différents points que j’ai pu soulevé au vu de la plainte a Monsieur le DOYEN des juges a l’encontre de Monsieur REY ; TEBOUL, LENOIR ; ARNAUD et PRIM.

 

Je vous rappelle que vous m’avez mis en examen en date du 7 avril 2000 et pour les méme griefs que la procédure abusive faite sur Perpignan, celle ci après un arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier, un pourvoi en cassation a été effectué car de nombreux moyens de droit ont été soulevés dans ce dossier vicié a la base par la et les mêmes personnes qui vous ont sollicité, pour que vous me mettiez en examen sur des griefs qui me sont reproché illégalement, engendrant une dénonciation calomnieuse acte réprimé et sanctionné par l’article 226-10 du code pénal.

 

Monsieur MELLIA, je ne suis pas naïf et je comprends très bien vos différentes procédures remplies de subtilités qui ne sont pas a faire admettre a Monsieur LABORIE

 

Donc par la présente si personnellement je n’obtiens pas l’assistance correcte d’un avocat avec les pièces demandées, je considèrerais et vous ne pourrait que considérer que la défense de Monsieur LABORIE André a été encore une fois violée.

 

Monsieur MELIA, sans réponse sous huitaine, je serais contraint de déposer une plainte a Madame GUIGOU, ministre de la justice.

 

A ce jour, j’envois ce méme courrier a madame GUIGOU, ministre de la justice, ainsi qu’a l’inspection générale des services judiciaires, suite a mes nombreuses plaintes déjà formulées à l’encontre de certaine personnalité, poursuivie sur leur responsabilité pénale liée a la fonction, engendrant sur leur responsabilité civile et pénale, indépendante a la fonction

 

Dans cette procédure qui a été diligentée a mon encontre, abusive et dans le but de nuire a mes intérêts,  je vous apporterai toutes informations utiles a vous faciliter vos démarches d’instruction.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.

 

article N°2- (3) a.b.c.

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

Article 14-1 ; 22 ; 26

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction  a toute ma considération.

 

 

 

                                                                      Monsieur LABORIE.

 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur  LABORIE André                         Saint ORENS le 7 octobre 2000

2 rue de la forge

31650 Saint ORENS

 

 

 

 

 

 

                                                                  Monsieur Philippe MELIA

                                                                  Juge d’instruction

                                                                  Place du Salin

                                                                  31000 TOULOUSE.

 

 

 

N° du parquet : 130980/95

N° Instruction : 9/99/46

Procédure correctionnelle.

 

 

                  

                   Monsieur,

 

 

Malgré mes différents courriers du 14 avril 2000 ; du 29 avril 2000 ; du 15 juillet 2000, et depuis ma présence dans votre cabinet en date du 20 septembre 2000, accompagné de maître le BONJOUR, vous ne vous êtes pas acquitté de vos obligations, avant l’audience et jusqu'à ce jour pour la communication des pièces de la procédure.

 

Je vous informe que vous avez porté des accusations a mon encontre sans en vérifier l’exactitude au vu de l’article 81 du code de procédure pénale, sans respecter le contradictoire des pièces et vous ne pouvait nier la loi, d’autant plus qu’aux dates ci dessus indiquées, a chaque courrier je vous ai rappelé de respecter le contradictoire au vu de la convention européenne des droit de l’homme.

 

Je vous rappelle lors de l’audience que vous m’avez aussi tenu, des propos dans les termes suivant.

 

Premier.

 

Taisez vous, vous allez ressortir, menottes aux poignées, avec deux gendarmes suite a la rectification verbale de ma date de naissance.

 

Deuxième.

 

 Heureusement que nous ne sommes pas, au CHILI !

 

Je vous ai immédiatement répliqué, vous voulez me mettre une balle dans la tête, faite le ! et je me suis retourné vers maître le BONJOUR, témoins ainsi que votre greffière.

 

Je vous informe que le soir méme, j’ai déposé une plainte à votre encontre.

 

Ces jours ci je reçois, un courrier de monsieur Alain PENIN, psychologue de l’hôpital marchand, et j’en suis très étonné.

 

Je vous informe que mon état de santé est parfait.

 

J’ignore quels sont vos rapports personnels et préviligiés avec cette personne et le but réel de votre démarche.

 

J’espère que cela n’a aucun rapport avec les propos d’intimidations que vous m’avez tenu lors de l’audience,  qui n’honorent pas votre administration !

 

Vous comprendrez que cet artifice psychiatrique ne peut cautionner l’infraction d’ordre public engageant votre responsabilité civile et pénale indépendante a votre fonction, car aucun magistrat ne doit réagir de cette sorte dans ses fonctions et nul n’est sensé ignorer la loi d’autant plus que vous avez prêtez serment.

 

Je vous rappelle que vous devez instruire à charge et a décharge.

 

Votre responsabilité civile et pénale est engagée au vu de ce trouble a l’ordre public et par cette voie de fait établie.

 

Une plainte est déposée sur votre responsabilité liée a votre fonction a madame GUIGOU ministre de la justice et une citation correctionnelle est déposée à monsieur le procureur de la république de Toulouse pour rechercher votre responsabilité civile et pénale devant le tribunal correctionnel et dont réparation vous sera demandée au vu de l’article 1382 et 1383 du code civil.

 

Je n’attends pas subir encore de nouveaux préjudices par de nouveaux  propos calomnieux et asymétriques, sans justificatifs de pièces et que vous venez rechercher l’absolution de vos actes par l’intermédiaire de monsieur PENIN Alain

 

Votre voie de fait ainsi établie est considérée comme un crime

 

Je vous mets en demeure de m’entendre le plus rapidement possible bien sur après avoir eu la remise des pièces de la procédure.

 

Je vous informe que je respecterais l’article 114-1 du code de procédure pénale.

 

Je suis en attente de l’obtention de l’aide juridictionnelle, je vous demande d’intervenir pour cette obtention qui m’est systématiquement refusée jusqu'à présent.

 

Cette demande vous est faite afin que je prenne connaissance le plus rapidement possible des copies des pièces, ce qui me permettra d’être entendu.

 

Je vous informe que je vous demande à présent les confrontations avec toutes les personnes dont les noms figurent dans le dossier.

 

Je vous demande de saisir le service concerné afin de mettre tous les moyens financiers pour me payer le temps que je passerais a être entendu.

 

Monsieur MELIA, je suis désolé de vous assigner en correctionnelle afin que ma cause soit entendue au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et que votre responsabilité civile et pénale soit recherchée indépendamment a votre fonction car aucun employé de l’administration en qualité de Magistrat ne doit dans sa fonction tenir des propos comme vous les avez tenus lors de l’audience du 20 septembre 2000 dans vos bureaux et suite a  la carence de  communication de pièces de la procédure, dont cette absence constitue une entrave au bon déroulement de la justice et au vu que ces pièces vous sont demandées depuis le 14 avril 2000.

 

Tout citoyen qu’il est à une responsabilité civile et pénale et que celle ci peut être recherchée au vu de l’article 1382 et 1383 du code civil.

 

                 Seul un tribunal en décidera.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction, j’entends, me prévaloir du Pacte New York, dans tous ces droits.

 

Annexe N°1 : deuxième partie.

 

article N°2- (3) a.b.c. et autres

 

Annexe N°1 : troisième partie

 

Article 14-1 ; 22 ; 26 et autres

 

Dans l’attente de vous lire, veuillez croire Monsieur Philippe MELIA Juge d’instruction  a mes respectueuses salutations.

 

 

 

                                                                      Monsieur LABORIE.

 

                                              

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL le serment d’un employé de l’état ayant pour fonction Magistrat.

 

 

 

 

Serment d’un magistrat avant ses fonctions :

 

Article 3

 

Avant leur entrée en fonctions, les juges prêtent, à la première audience

publique de la Cour à laquelle ils assistent après leur nomination, le serment suivant:

 

  «Je jure d'exercer mes fonctions en pleine impartialité et en toute

   Conscience; je jure de ne rien divulguer du secret des délibérations.»

 

  «Je jure d'exercer mes fonctions avec obligation de vérité en écriture publique et par respect a la foi publique.»

 

Immédiatement après avoir prêté serment, les juges signent une déclaration

par laquelle ils prennent l'engagement solennel de respecter, pendant la

durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de

délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines  fonctions ou de certains avantages.

 

 

 

 

 

                              Par ces Motifs

 

 

Compte rendu de tout ce qu’il précède, rejeter comme injuste et mal fondées toutes conclusions contraires.

 

S’entendre dire par le tribunal qu’en application des articles 1142, 1147, 1382 et suivant du code civil, la responsabilité civile et pénale personnelle indépendante a sa fonction  de monsieur MELIA  est  engagée et que celui ci est responsable des différents préjudices et psychologiques que Monsieur LABORIE André a subi par ses agissements discriminatoires

 

 

S’entendre déclarer coupable des préjudices  causés a monsieur LABORIE André.( Préjudices, moral ayant une influence sur sa vie familiale , économique et financière. )

 

S’entendre déclarée de sa carence professionnelle.

 

S’entendre déclaré monsieur MELIA Philippe  coupable du trouble a l’ordre public.

 

Condamner en conséquence monsieur MELIA pris en sa personne civile a verser la somme de un million de francs ( 1.000.000  francs ) a Monsieur LABORIE  André en réparation de tous les préjudices subis.

 

Condamner monsieur MELIA aux dépens.

 

S’entendre ordonner la contrainte par corps, suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750, 751 du code de procédure pénale modifiée par la loi du 30 décembre 1985.

 

Le tout en application des articles 406 et suivant et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

 

Voir ordonner l’exécution provisoire.

 

Sous toutes réserves dont acte.