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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE
.
L’an
Deux Mille et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai 1956 demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS
de GAMEVILLE.
DONNE CITATION A :
A son représentant légal de la société de bourse FERRI
situé au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE.
D’avoir a ce trouver a comparaître le lundi 6
mars
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous
êtes tenu de vous présenter personnellement a cette
audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un
Avocat.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
La société de bourse FERRI située au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,
Est poursuivie, devant la juridiction correctionnelle :
Pour les
délits suivant :
-
Abus
de confiance,
-
Escroquerie
a ma personne,
-
Escroquerie
au jugement,
-
Atteinte
a ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16 ; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313-8 ; 313-9 ; 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 226-10 ; 121-7 du code pénal.
Pour :
Entendu que monsieur LABORIE André a attendu huit années pour faire valoir ses droits et faire comparaître la société de Bourse FERRI en citation correctionnelle, sachant qu’une procédure était pendante devant la juridiction civile, par une assignation faite a ma requête contre cette société de bourse, en date du 13 janvier 1993.
La voie civile avait été saisie, suite a une plainte que j’avais déposée, a monsieur le procureur de la république de Toulouse en 1992, sans réponse de sa part, celle ci a été suivie d’une plainte déposée a monsieur le juge d’instruction, AMEDEE BAUDOUIN. En date du 3 juin 1993,
Ne connaissant rien dans les procédures et des formalités a accomplir, ma demande a été rejeté.
A ce jour, je
détiens toutes les informations complémentaires et les justificatifs, des
termes qui leur sont reprochés, constituant une voie de fait et de délits
commis a mon encontre.
Les faits sont les
suivant.
Monsieur LABORIE André a ouvert un compte dans la société de bourse FERRI, compte N°65628 en date du 12 novembre 1990.
Les versements ont été les suivant :
-
150
000 francs le 12 novembre 1990
-
10 000 francs le 10 novembre 1990
-
50 000 francs le 2 avril 1991
-
30 000 francs le 6 mai 1991
-
30 000 francs le 15 juillet 1991
-
200
000 francs le 2 avril 1992
-
11000 francs le 2 avril 1992
-
100 franc le 6
avril 1992
Soit un
total : de 481 300 francs
Sur cette somme : un montant de 211 220 francs, ont servi a payer des sicaves, rémunérés au taux du marché ( 8 vive court- terme )
Monsieur LABORIE investissait, sur le règlement mensuel et les produits dérivés, ( les options négociables ), connaissant le risque du marché.
Les stratégies que j’utilisais, étaient sur les options négociables, a fort effet de levier :
- l’achat d’option d’achat ( achat d’un call )
-
l’achat d’option de vente ( achat d’un put )
-
la vente d’une option de vente ( vente d’un put )
-
la vente d’une option d’achat ( vente d’un call )
Sur ces quatre formules de base, s’y greffaient plusieurs possibilités .
Des écarts, horizontaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.
Des écarts verticaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.
Pour ces différentes stratégies utilisées :
- Des couvertures devaient avoir lieu.
- Suivant les
positions prises :
- sur un achat, un débit est occasionné
- sur une vente, un crédit est occasionné.
Les risques dans ces opérations sont :
- Les ventes a découvert, d’options , qui nécessitent une couverture .
Couverture :
- liquide ( espèce ) ou sicaves
- titres sous- jacent
- options : exp : in money ( a monnaie )
Dans cette configuration, la SMC, ( société de contrôle de marché) a pour but, de faire respecter les couvertures obligatoires.
Ces couvertures sont calculées sur la valeur liquidative globale des positions de chaque classe d’option qui peuvent être débitrices comme créditrices.
Les débits ou les crédit de ces positions varient suivant, l’évolution du sous- jacent, et de la volatilité de celui ci.
La couverture demandée s’appelle la couverture requise, qui est calculé, sur la valeur liquidative la plus défavorable si le marché, partait dans un sans ou dans un autre.
La couverture requise est obligatoire, calculé le soir après le marché, et couverte le lendemain avant l’ouverture de la bourse du jour suivant en allégeant, certaine positions ou en mettant plus de liquidités.
La convention de fonctionnement, était avec la société de bourse FERRI, de recevoir, la couverture requise, nécessaire ci celle ci n’était pas suffisante par un envoie de fax.
La société de bourse FERRI, n’a jamais voulu fournir sur la base fondamentale le calcul de la couverture.
Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI, lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autre clients.
C’est certain qu’un fonctionnement de cette sorte, donné habituellement a des institutionnels, est déplaisant pour les autorités de marchés car ce sont des procédures spéculatives, faites par un particulier.
Les options négociables sont un instrument privilégié de la gestion de portefeuille.
Le contexte que j’expose est
le suivant.
Mes relevés de
situation financière je les recevais par courrier, soit deux a trois jour plus tard du jour de bourse.
Je recevais mon
relevé de situation financière par fax, lorsque ma position était en appel de
couverture insuffisante.
- Mon relevé de situation financière sur mes positions en date de la journée de bourse du 1 juillet 1992 est composé de la manière suivante.
- Couverture requise.
320 734 francs débit en couverture demandée
- De la couverture requise demandée ( toujours un débit)
Cette somme qui est demandée, n’est pas réellement due.
Exemple : j’encaisse 10 francs, pour avoir droit a encaisser dix francs, on me demande une couverture de 100 francs, ce n’est pas pour autant que je dois réellement 100 franc.
Ceci s’analyse suivant les positions prises, ou une complexité s’expose au vue des positions prises et de son lien avec son support.
………………..
- Des garanties déposées ( toujours un crédit )
-
Bon du trésors ( réel
) liquidités 299260, 88 francs
- Titres ( réel )
- Sicaves ( réel ) 8 vive court terme 80/° 172904, 38 francs
………………….
- Total débiteur ou créditeur des couvertures ( somme algébrique ) du :
- Le débit : couverture requise ( somme non certaine )
- Le crédit : garantie déposée ( somme réelle )
Total : 472.165, 26 francs crédit.
……………………
- Position nette,
- créditrice ou débitrice ( somme, justifiant que la couverture est assurée.)
Somme créditrice en couverture 151.451,26 franc
……………………
En date du 1 juillet 1992 j’ai pris des positions acheteuses pour la somme de
263.798, 58 francs de débit, somme qui viendra en débit sur mon compte j+1 soit le 2 juillet 1992.
……………………
En date du 2 juillet 1992, mon compte doit avoir comme garantie :
La garantie de 472.165, 26 francs en date du 1 juillet 1992
Moins
Le débit suite aux opérations du 1 juillet 1992 de la somme de 263.798, 58 de débit.
Soit un débit, de : 472.165,26 francs – 263.798, 58 francs
Total des garantie en date du
2 juillet 1992 : 208.366 francs
Plus 20/° de
sicaves restante.
41.081,41 francs
Soit avant
ouverture marché :
249.448
francs
( P.S. ) le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car il ne peut débiter de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( acte induisant en erreur monsieur LABORIE).
Cette couverture est réelle, liquide
(
En date du 2 juillet 1992 )
montant Soit avant ouverture marché : 249.448 francs
……………………
En date de la journée du 2
juillet 1992.
-
Le
montant des positions prises sur le marché :
- vente d’option de vente pour un montant créditeur de : 243.857 francs
somme
qui sera crédité, j+1 soit le 3 juillet
1992.
………………………
En date du 3 juillet mes garantie sont :
Garantie du 2 juillet 1992 : 249.448 francs + prise de position de la
journée du 2 juillet 1992
- journée du 2 juillet 1992.
243.857 francs
- garantie
du
2 juillet 1992 249.448
francs
TOTAL :
( garantie réelle) 493.305
francs
Plus les positions prises
sur le marché qui ont une valeur
Négociable tout le temps
restant a courir.
……………………………
Faits relatés dans les
relevés de situation financière pour tromper le client, moi
même, monsieur LABORIE.
…………………………
La couverture requise, demandé par la société FERRI en date du 3 juillet avant la journée de bourse :
- montant de : 805.380 francs ( débit non réel )
N°1 (Couverture non réaliste) faite au grès de la société de bourse
FERRI pour tromper monsieur LABORIE, de la façon qu’elle est calculée.
La société de
bourse FERRI, s’est trompé dans le calcul de
couverture :
Explication
-
Position
EUROTUNNEL :
je possède une note d’information que je joindrais au dossier, provenant de la bouse de PARIS, du service MONEP, document qui m’a été remis par la société de bourse FERRI.
Ce document dit : que lorsque la valeur liquidative d’une classe d’option, est positive, aucune couverture n’est exigée.
Hors la société FERRI me demande 12.960 francs ( escroquerie ).
N°2 Le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car celle ci débite de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( acte induisant en erreur monsieur LABORIE.).
Cette position
nette n’est qu’une somme a titre indicative que la couverture est respectée.
N°3
En aucun cas le
marché ne peut allé en même temps a gauche et a
droite, cela signifie bien que la couverture demandée est abusive et n’a aucun cas de critère technique a être
demandée dans un des deux sens du marché.
D’autant plus que
ses positions sont couverte par l’achat en quantité d’option achat, en
opposition de celles qui ont étaient vendues.
Que ci une
évolution défavorable, venait avoir lieu, la volatilité, serait beaucoup plus
importante sur des positions off money, engendrant une hausse caractéristique
des préniums, surtout dans le cas de mes positions dans une échéance de début
de mois, soit le 2 juillet 1992.
Dont les
couvertures demandées bien au delà de la valeur liquidative débitrice,
quasiment le double, est : une escroquerie car celles ci, sont a la guise
de l’intermédiaire financier, ce qui est le cas.
Cette façon d’agir,
de la part de la société de bourse FERRI, est bien caractéristique d’une
escroquerie a l’activité que celle ci m’a ouverte, leur permettant, de
ponctionner le double de capitaux, sous prétexte de couverture, induisant son
client.
Mes dires je les
confirme car au vu de mon relevé ce situation financière, on ne peut
qu’observer l’escroquerie.
N°4
La société de bourse FERRI, est bien l’auteur des documents, l’auteur de l’escroquerie, l’auteur de l’abus de confiance, que je démontre au numéro ci dessous.
N°5
La société de
bourse FERRI, s’est opposé lors
de mon assignation faite a leur encontre en
L’expertise a été ordonnée a mes frais, je n’ai pu assurer les frais de la procédure, suite a l’escroquerie, et a l’abus de confiance dirigée contre mois, m’ayant fait perdre mon portefeuille financier par toutes procédures frauduleuses,.
N°6
Lors de ma plainte a la COB contre la société de bourse FERRI, celle ci avait demandé a FERRI de fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de la société de bourse FERRI.
N°7
La société de bourse FERRI lors de l’instance devant le Tribunal de TOULOUSE, devait fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de la société de bourse FERRI.
N° 8
La société de bourse FERRI a d’autant plus soldé, toute les positions de monsieur LABORIE, sous prétexte de couverture.
La couverture était faite par la société de bourse FERRI, peut être sur des bases fondamentales du marché, mais majorée a leur guise, afin de leur permettre de récupérer des liquidités d’une manière illicite.
N°9
La preuve est a ce jour démontrée par la mauvaise foi de la société de bourse FERRI qui a encore profité de moyens frauduleux, de par ma faiblesse financière m’empêchant de payer ma procédure a leur encontre, de me poursuivre devant le tribunal pensant que je ne pourrais plus réagir et afin de me faire condamner au montant débiteur que cette société de bourse a occasionné, par des moyens frauduleux sous leur responsabilité.
…………………………..
N°10
La société de bourse FERRI, n’a jamais fournie sur la base fondamentale le calcul de la couverture a monsieur LABORIE.
Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI, lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.
N°11
La société de bourse FERRI, démontre bien qu’elle a abusé de son client par le dénouement de mes positions, sans négocier le prix et sur des primes fausses, falsifiées, je démontre.
La société de bourse FERRI a pu ce mettre vendeur sur le marché, a un cours élevé, et celui ci a racheté pour mon compte au mieux du marché.
Le calcul de la couverture en date du 2 juillet 1992 au soir, au vu du relevé de couverture, celle ci a été calculée sur un cour de l’action de clôture de 1873 avec une majoration de l’indice de 60 points, valorisant le prénium au cour de clôture a 23 francs sur la classe du PX1 call 1900.
Ce ci dit que si la société de bourse a dénoué cette classe d’option certainement dans leur intérêt, et certainement pas dans l’intérêt de son client car en date du 3 juillet 1992, la première cotation de l’indice a été un cour de 1866,34.
Il ne peut être admis pour le conte du client, une si grande désinvolture car la société de bourse FERRI a racheté sur la classe ci dessus cité, a un cour de 29 franc sachant que l’indice a ouvert en baisse, a un cour de 1866,34, faisant tomber la volatilité.
Que la veille, sur un cour de clôture a 1933,52 ( indice), que le prénium a été valorisé a 23 francs.
Le 3 juillet 1992 l’indice a eu une variation de 67 points , et le prénium valorisé a 23 francs, est passé comme par hasard a 29 francs.
L’escroquerie est encore une foi caractérisé, ce qui a
certainement porté gain a la société de bourse FERRI en date du 3 juillet 1992
ou a son entourage.
………………………
Ceci dit
qu’en date du trois juillet 1992,
La société de
bourse FERRI m’a soldé toute mes positions sous prétexte que je n’avais pas
couvert ma couverture requise.
Cette couverture a été faite sur des bases fondamentales,
majorée volontairement, caractérisant bien une escroquerie, un abus de
confiance.
N°1
La société de bourse FERRI, ne ma pas informé de ma couverture a compléter en date du 3 juillet 1992.
Il a été demandé par le tribunal de fournir par la société FERRI, le justificatif de la réception du fax que monsieur LABORIE, aurait reçu.
Soit 8 année plus tard, la société FERRI n’a toujours pas fourni ce justificatif.
Il a été demandé par la commission des opérations de bourse, la COB a la société de bourse FERRI, les justificatifs attestant l’envoie de fax a monsieur LABORIE. ( courrier de la COB du 21 octobre 1992 ), 8 années plus tard, la société FERRI, n’a rien fourni.
Monsieur LABORIE, ne peut le fournir car il ne la jamais reçu.
N°2
La société de bourse FERRI, si elle aurait du solder les positions de monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, celle ci devait solder dans la limite de la différence de couverture soit :
Couverture requise
- 805.380 francs ( supposition )
Erreur classe TNU + 12.960
Garanties réelles 493.305 francs
Différence : 299.115 francs
Ce qui ramène si la société FERRI été dans son droit, ce qui n’est pas le cas :
A une couverture requise manquante de :
299.115
francs
Le document fourni par la société de bourse FERRI, provenant du MONEP, de la bourse de PARIS dit :
Pour garantir la sécurité du marché, les clients doivent disposer a tout moment de la couverture nécessaire au rachat de leur position vendeur dans l’hypothèse de l’évolution la plus défavorable de la valeur de l’actif sous- jacent au cours de la séance de bourse suivante.
Au vu du relevé de couverture du 2 juillet, reçu par la poste le 4 ou le 5 juillet 1992 et non par fax le 3 juillet.
Celui ci mentionne bien une valeur liquidative débitrice de 477.700 francs, cette somme est bien couverte par mes garantie réelles déposées de la somme de
493.305 francs, créditrice.
Monsieur LABORIE, s’est couvert techniquement de tout risque de marché, en prenant des positions inversées.
N°3
Si tel était le cas, que la société de bourse FERRI, était dans son devoir de liquider dans l’intérêt de son client certaines positions, celui ci devait racheter certaines positions sur l’évolution la plus défavorable, a concurrence de 299.115 francs de couverture requise.
Rappel : ( le montant de la couverture demandée est erroné, injustifié )
La possibilités qui s’offrait
a la société de bourse FERRI si
tel était le cas au 3 juillet 1992.
- La position la plus défavorable en couverture requise est bien la position de vente d’option d’achat.( call 1900 )
La Société de bourse FERRI, a manqué a son professionnalisme sachant que je paye en plus un courtage.
En date du 3 juillet, je n’ai pas reçu la couverture de ma situation financière, confirmé par la carence de fournir le document de la part de la société de bourse FERRI, comme leur été demandé, par moi même, par la COB, par le Tribunal.
Effectivement ils étaient au vu de la loi obligé de solder a concurrence de la couverture manquante sur la position la plus défavorable en couverture demandée, si tel était le cas de l’honnêteté de la couverture requise
Effectivement la position la plus défavorable est bien la position de vente d’option d’achat ( call 1900)
rachat :
C’est la raison que ces call 1900 auraient du être racheté a concurrence de 25 call, sachant que 34 call ont demandé 409.088 francs de couverture.
Donc pour 1 call : 409.088 : 34 = 12.032 franc x 25 call= 300.000 francs de diminution de couverture requise, engendrant donc un débit sur la valeur liquidative de 25 call x 23 francs x 200 = 115.000 francs.
Dans ce contexte la couverture était rétablie suivant les l’opérations de rachat de cette position
Solde a couvrir sur les opérations du 3 juillet 1992, J+1 soit au 4 juillet 1992.
Montant de 115.000
francs, que j’aurais renégocié, ou que j’aurais
crédité par des liquidités.
Cette opération n’a
pas pu se réaliser correctement car la société FERRI a
abuser de son client et l’a mis dans une situation financière catastrophique,
acte caractérisé par les délits ci dessus cités.
Dans cette
configuration ma valeur liquidative a changée, elle a été réduite de la somme initiale de 477.700 francs
débitrice, réduite de la somme de 115.000 francs, somme correspondant au
rachat de mes positions.
Soit valeur
liquidative client : 362.700 débitrice
Pour 493.305 francs de
garantie réelle
Voilà l’opération que la
société de bourse FERRI aurait du faire au lieu d’avoir solder
la totalité de mon portefeuille, sous prétexte que.
Le 3 juillet 1992 je n’ai communiqué avec la société de bourse FERRI, j’ai appris la nouvelle en téléphonant le 4 juillet, je croyais que c’était une plaisanterie, choqué, j’ai commencé a ne plus savoir quoi faire, désorienté au vu d’une complexité de gestion, sans avoir reçue une information écrite.
Je me suis manifesté a la COB, celle ci a prêché par déontologie pour la société de bourse FERRI.
N’ayant plus connaissance de mon portefeuille, je n’ai pu attacher d’importance sur les positions vendeuses, suite au refus de communiquer les couvertures par la société de bourse FERRI, je les ai rendu responsable de leur acte frauduleux.
Je savais pertinemment que mes positions achetées étaient ma propriété, même si celles ci ont été dénouées frauduleusement.
C’est pour cela que j’ai continué, dans la forme de droit de passer mes ordres par fax, et que je les ai confirmés par télégramme envoyés depuis la poste du centre de LABEGE, d’ou copies seront joints au dossier sur des opérations que j’ai clôturées engendrant des gains considérable, que je réclames encore a ce jour et depuis 8 années.
Donc personnellement, en date du 3 juillet 1992, je n’ai plus reçu de situation financière réelle.
Je n’ai donc pas pu suivre mes positions restante en couverture sachant que la société de bourse FERRI avait déstabilisé mon compte volontairement.
Positions qui me restaient sur mon porte feuille en date du 3 juillet 1992, après certainement avoir solder a concurrence de certaines positions comme ci dessus expliquées. ?
Classe PX1
- Px1 achat de 70 put 1800 échéance juillet 1992,
- Px1 achat de 26 put 1825 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 70 put 1850 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 15 put 1900 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 24 put 1900 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 2 call 1925 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 2 call 1975 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 113 call 2000 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 60 call 60 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 10 call 2050 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 20 call 1950 échéance août 1992
- Px1 vente de 38 call 2000 échéance août 1992
- Px1 achat de 40 call 2025 échéance août 1992
Classe TNU
- TNU vente de 16 call 35 échéance septembre 1992
-
TNU achat de 18 call 40 échéance
septembre 1992
-
TNU achat de 30 call 45 échéance
septembre 1992
-
TNU achat de 50 call 50 échéance
septembre 1992
De toutes mes positions acheteuses j’en suis le propriétaire, elles ont été payées.
De toute les positions vendeuses, je suis propriétaire des sommes suites au positions que j’ai prises, je ne suis pas responsable de l’escroquerie, de l’abus de confiance fait par la société de bourse FERRI qui doit prendre les montant a sa charge, m’ayant empêché d’opérer et de les renégocier, et de suivre les couvertures.
En date du 22 juillet 1992 j’ai vendu, par ordre envoyé par la poste, a 15 heures par télécopie au centre de la poste de LABEGE, deux ordres de vente en clôture de mes positions dont j’en été propriétaire.
Je suis allé a la poste pour confirmer et avoir un justificatif devant le tribunal suite a un premier appel envoyé a la société de bourse FERRI.
- Vente de 70 put 1800 juillet en clôture a 60 francs limite.
- Vente de 26 put 1825 juillet en clôture a 80 francs limite.
J’ai suivi la cotation de ses ordres sur mes écrans a mon domicile.
Des cotations ont bien eu lieu et elles ont étaient relevées.
Il a été coté sur le 1800, (61) dont normalement ils ont été exécutés
Il a été coté sur le 1825, ( 91) dont normalement ils ont été exécutés
Pour un montant de :
70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
26 contrat x 80 francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs.
Mes garanties réelles de mon porte feuille en date du 3 juillet au vu de leur document du 1 juillet et a mes dires que je justifie par des preuves
Solde de mon portefeuille en date du 3
juillet : 493.305 francs
Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs
Montant de mon portefeuille au 30 juillet 1992 Total : 1.749. 305 francs
( Pour un indice a 1806 )
………………………..
Les faits ci dessus cités, sont bien constitutifs des délits qui leur sont reprochés.
Ces faits sont
encore confirmés par le manque de ne pas avoir communiquer
a monsieur LABORIE, a la COB, au Tribunal, le justificatif comme quoi, monsieur
LABORIE aurait reçu le relevé d’appel de couverture en date du 3 juillet avant
de solder toute ses positions.
Une assignation a été faite a leur encontre, ruiné par cette escroquerie, par cet abus de confiance, je n’ai pu avoir les moyens financiers de me payer la procédure pour me défendre.
La société de bourse FERRI, a osé saisir le tribunal pour me faire encore condamner abusivement a leur payer les conséquences de leur opérations faite sur mon compte.
Ces faits sont bien constitutifs de délits d’ordre publics,
Pour les délits suivant :
-
Abus
de confiance,
-
Escroquerie
a ma personne,
-
Escroquerie
au jugement,
-
Atteinte
a ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16 ; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8 ; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 226-10 ;
121-7 du code pénal.
Il convient de déclarer la société de bourse FERRI, coupable des faits précités et statuer ce que de droit a leur encontre.
Cependant , depuis huit années ces faits ont occasionné a monsieur LABORIE, et a sa famille des frais de procédures, et de nombreux préjudices.
Préjudice financiers en vers mes créanciers.
Perte de la chance sur le marché
Perte de la chance dans ma vie familiale et professionnelle
Préjudice moral
Je suis fondé a demander réparation.
Evaluation des préjudices.
- Perte de la chance, sur les marché financier, proportionnellement a l’évolution de l’indice CAC 40. ( 6000 points )
Soit 1800 en date du 3 juillet 1992 ( soit trois fois cet indice ).
Mon porte feuille en date du 30 juillet X 3 fois l’indice.
Soit 1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs
- tous préjudices confondus, montant initial de mon crédit bloqué a tord dans cette société de bourse FERRI.
-
Soit 1.749. 305 francs
Par ces
motifs
Y venir son représentant légal de la société de bourse FERRI située au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,
S’entendre condamner et déclarer coupable la société de bourse FERRI des chefs d’accusations ci énumérés
-
Abus de confiance,
-
Escroquerie
a ma personne,
-
Escroquerie
au jugement,
-
Atteinte
a ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16 ; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8 ; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 226-10 ;
121-7 du code pénal.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI
a rembourser monsieur LABORIE, des sommes qui ont été
retenues abusivement en date du 30 janvier 1992.
Soit la somme de
1.749. 305 francs
S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André la somme de 5. 247. 915 francs correspondant a 3 fois l’indice du marché au moment des infractions pour la perte de la chance.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André en réparation de tous autres préjudices :
a la somme de 1.749. 305 francs.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI aux entiers dépens.
S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toute réserve dont acte.