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L’an
deux MILLE et le ……………………….
A LA
REQUETE DE :
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai
DONNE CITATION A :
Madame, FOULON E, présidente de l’audience
qui s’est tenue le 25 octobre
Et,
Monsieur, FOULON Marcel, Président de l’audience des référés du 01 décembre 1999 au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE, dans l’affaire, LABORIE André contre Monsieur MASIAS, doyen des juges d’instructions au Tribunal de Grande de Perpignan.
D’avoir a ce trouver a comparaître le 4 mai
31000
TOULOUSE
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous
êtes tenu de vous présenter personnellement a cette
audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un
Avocat.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Entendu que :
Madame, FOULON E, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse, MAGISTRAT.
Et
Monsieur,
FOULON Marcel, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse,
MAGISTRAT.
Sont poursuivis devant la juridiction correctionnelle :
Pour :
-
Déni de justice : Acte
réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal
- Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal
-
Discrimination : Acte
réprimé par l’article 225-1 du code pénal
-
Abus d’autorité : Acte
réprimé par l’article 121-7 du code pénal
-
Abus de confiance :
Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal
- Atteinte
à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du code
pénal.
- Entrave à la saisine de la justice.
Acte réprimé par l’article 434-4
du code pénal
- Atteinte
à la personne humaine : Acte réprimé par l’article 226-8 ;
226-13 ; du code pénal
- Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée ou donné des instructions pour la commettre :
-
Concussion pour des intérêts
personnels, ( soit de notoriété, soit
financiers ou autres ) Acte réprimé par l’article 432-10 du code pénal
- Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
Ces délits Troublent au fonctionnement de l’ordre public.
Ils
mettent en périls, les justiciables dont moi méme !
Sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice sans prendre partie prix, dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT et aux Citoyens.
- Il est inconcevable, que ces deux Magistrats cachent leur responsabilité personnelle civile et pénale derrière leur responsabilité liée à leur fonction.
Monsieur LABORIE André poursuit ces deux Magistrats sous leur responsabilité personnelle civile et pénale et pour leur faute lourde détachable de leur fonction.
-
L’ETAT ne doit pas prendre en charge les
erreurs volontaires de leurs Magistrats, sur leurs fautes volontaires et
personnelles.
-
Ils doivent être considérés comme
personne civilement et pénalement
responsables et non se protéger derrière l’ETAT.
Entendu :
Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994 !
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
…………………
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du
droit a un tribunal du requérant.
………………………
Cour européenne des droits
de l’homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette
plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires
afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure
est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH
pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
………………………
Tribunal de grande instance
de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de
la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20
janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Cours d’appel de PARIS 1
avril 1994, 1 chambre.
En
application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute
lourde ou déni de justice.
La
faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence
d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses
devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de
celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un
comportement anormalement déficient.
N°1
Madame FOULON, E :
Attendu que :
Monsieur LABORIE, depuis de nombreuses années, a assigné la société de bourse FERRI, après que celle ci a soldé volontairement les positions de mon compte sans apporter la preuve licite de leur acte.
Attendu que monsieur LABORIE, n’a jamais pu récupérer son solde que celle ci détient, par manque de moyen financier pour faire valoir sa défense.
Attendu que cette affaire comptable, a été d’une complexité nécessitant une expertise sur les relevés de couvertures faites frauduleusement par FERRI.
Qu’au vu des débits et des crédits, les dires de monsieur LABORIE, ne pouvaient qu’être acceptés.
Attendu que cette affaire a un caractère d’ordre public a la base.
Attendu que monsieur LABORIE a fait confiance en saisissant les autorités toulousaines.
Attendu que monsieur LABORIE, ce jour se trouve condamner a payer des sommes qui ne sont pas dues, et que la jurisprudence est en faveur de monsieur LABORIE.
Attendu et au vu des pièces que je déposerais au dossier, qu’il est inconcevable que Madame FOULON E qui n’est pas experte, ait tranché ce dossier sans avoir pris conscience que je suis la victime, attitude volontaire mettant sa responsabilité civile et pénale en jeu, que celle ci je la considère indépendante a sa fonction car si celle ci était liée à sa fonction, elle ne pouvait être recevable, sachant qu’un magistrat ne peut nier la loi.
Attendu qu’au vu de la gravité des faits qu’elle a entrepris et dont elle a rendu un arrêt, me condamnant sans aucune base légale, je considère sa décision abusive et constructrice de délits.
Attendu que monsieur LABORIE, victime initialement sur des
délits d’ordre public, se trouve à ce jour poursuivi suite au comportement découlant
d’une décision abusive rendue par madame FOULON E.
Madame FOULON est poursuivie sur sa responsabilité civile et pénale indépendante de sa fonction dans les chefs d’accusations si dessus nommés, pour avoir receler les délits commis par la Société de bourse FERRI et au vu de la plainte ainsi déposée contre celle ci : ci jointe.
La société de Bourse FERRI, a été assignée en référé
pour l’audience du 12 avril 2000 au vu de ( ci
joint assignation )
- Pour :
Attendu que monsieur LABORIE André a été en droit de saisir la juridiction civile en référé, qui demeure compétente pour ordonner toute mesure d’urgence au vu de récupérer des sommes d’argents principalement versées par monsieur LABORIE André dans la société de bourse FERRI, qui celles ci ont généré des gains importants.
Je demande qu’un acompte me soit versé, qui celui ci est basé sur ma mise de fond dont monsieur LABORIE André en est propriétaire depuis les dépôts.
Monsieur le Président des référés, est saisi au vu de l’Article 5-1 du code de procédure pénale…. De l’action publique et de l’action civile, au vu d’une procédure pénale introduite, en cour contre la société de BOURSE FERRI, sachant que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur le président des référés est saisi par deux voies, la voie normale, les moyens d’urgences qui découlent des obligations de la société de bourse FERRI et par l’article 5-1 du code de procédure pénale dont l’obligation de restituer la propriété de monsieur LABORIE comme ci dessus exposé.
Le cas que je vous expose est sur des titres de propriétés qui ont été vendus par moi méme et qui m’appartenaient et non pas pour demander à cette audience la réparation et la remise de mon solde total détenu illicitement par la société de bourse FERRI depuis 1992, qui sera débattu plus tard au vu des preuves et des éléments de propriétés vendus que je possède et que je ferais valoir.
Monsieur LABORIE André, a
engagé une procédure civile en 1993 et s’est fait abuser dans la procédure au vu de sa faiblesse financière ne pouvant
pas payer sa défense sachant que la Société de Bourse FERRI, m’avait
volontairement bloqué mes fonds en faisant des malversations sur mon compte.
Cette société de Bourse FERRI, a fait l’objet de
poursuite devant la juridiction civile depuis 1993 pour demander réparation et
récupérer mon solde que je possède.
Par manque de moyen financier a
ce jour je n’y suis pas parvenu.
De nombreuses participations se sont greffées afin que
je ne puisse pas obtenir réparation, afin que je ne puisse pas récupérer mon
solde mais encore mieux, a ce que je sois
condamné a payer et a me taire !
C’est à ce jour, la raison pour laquelle la société de
bourse FERRI fait l’objet de poursuite
devant la juridiction Pénale, par une citation correctionnelle dont la
première audience a eu lieu le 6 mars 2000 pour consignation.
Celle ci est poursuivie devant la juridiction
répressive pour les délits suivant.
-
Abus
de confiance,
-
Escroquerie
a ma personne,
-
Escroquerie
au jugement,
-
Atteinte
à ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16 ; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313-8 ; 313-9 ; 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 226-10 ; 121-7 du code pénal.
Cette société de bourse FERRI est poursuivie avec la participation de Madame FOULON, E Magistrat a la Cour d’Appel de Toulouse, assignée en correctionnel et pour l’audience du 4 mai 2000 car Madame FOULON a rendu un jugement dont madame FOULON E a failli a sa mission de service public et d’une façon consciente et réfléchie dont sa responsabilité civile et pénale est recherchée, indépendamment de sa fonction car un magistrat soucieux de son devoir ne doit pas rendre un jugement contraire a la vérité, et au vu de la jurisprudence qui existe allant à l’encontre des intérêts de la société de bourse FERRI et au profit de monsieur LABORIE André.
La société de bourse FERRI va immédiatement s’opposer a mes demandes, car celle ci a obtenu d’une façon illégale et avec une mise en œuvre commune de madame FOULON magistrat a la cour d’appel de Toulouse, un jugement entaché d’irrégularités sur des sommes qui ont étaient générées débitrices volontairement par la société de bourse FERRI et par une simple attestation de leur comptable, sachant qu’en première instance soit, le 9 octobre 1997dans un jugement rendu, la société de bourse Ferri n’avait jamais apporté de preuve de ce débit de mon compte, fait volontairement par la société de bourse FERRI afin qu’un artifice soit mis en place pour empêcher que monsieur LABORIE André, puisse récupérer les sommes réelles importantes qu’il détiens et justifiées au vu des preuves que monsieur LABORIE apporte.
C’est la raison, monsieur le Président que je vous ai exposé leur opposition que vous allez entendre après ma plaidoirie, cette procédure a été faite en collaboration d’une personne très connue de notre juridiction, dont une procédure est faite pour l’audience correctionnelle du 4 mai 2000.
La
société de bourse FERRI a crée un artifice sur mon
compte le 3 juillet 1992 en soldant illicitement mes positions sur mon compte,
au profit de ?
Monsieur LABORIE André, victime de malversations de cette société de
bourse FERRI, je demande de récupérer les sommes fondamentales déposées soit la
somme de 481300 francs, ( quatre cent quatre vingt un mille trois cent
francs) en attente
de récupérer les sommes restantes dans cette dite société de bourse au vu des
éléments que je vous fournis dans ma citation et des justificatifs qui se
trouvent dans le bordereau de pièces.
Ci
joint ma citation correctionnelle à l’encontre de cette société de Bourse FERRI.
Ci
joint mon bordereau de pièces justificatives de mon solde que je possède dans cette
société de bourse FERRI et de mes demandes en réparation.
PAR CES MOTIFS
Plaise
au tribunal :
Vu
l’urgence et l’absence de contestation sérieuse de la société de bourse FERRI.
Ordonner
à la société de BOURSE FERRI la restitution immédiate des sommes versées par
Monsieur LABORIE André soit la somme de 481300 francs, ( quatre cent quatre
vingt un mille trois cent francs), sous
astreinte de 1500 francs par jour de retard.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours au vu de l’obligation de la société de bourse FERRI a rendre, ce qui ne lui appartient pas et au vu de la propriété de monsieur LABORIE André.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI a la somme de 15000 francs (quinze mille francs )au vu de l’article 700 du code de procédure civile.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI aux dépens.
Sous toute réserve dont acte :
…………………………
La société de bourse FERRI située au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,
Est poursuivie, devant la juridiction correctionnelle :
Pour les
délits suivant :
-
Abus
de confiance,
-
Escroquerie
a ma personne,
-
Escroquerie
au jugement,
-
Atteinte
à ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16 ; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313-9 ; 313-9 ; 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 226-10 ; 121-7 du code pénal.
Pour :
Entendu que monsieur LABORIE André a attendu huit années pour faire valoir ses droits et faire comparaître la société de Bourse FERRI en citation correctionnelle, sachant qu’une procédure était pendante devant la juridiction civile, par une assignation faite a ma requête contre cette société de bourse, en date du 13 janvier 1993.
La voie civile avait été saisie, suite a une plainte que j’avais déposé, a monsieur le procureur de la république de Toulouse en 1992, sans réponse de sa part, celle ci a été suivie d’une plainte déposée a monsieur le juge d’instruction, AMEDEE BAUDOUIN. En date du 3 juin 1993,
Ne connaissant rien dans les procédures et des formalités a accomplir, ma demande a été rejetée.
A ce jour, je
détiens toutes les informations complémentaires et les justificatifs, des
termes qui leur sont reprochés, constituant une voie de fait et de délits
commis à mon encontre.
Les faits sont les
suivant.
Monsieur LABORIE André a ouvert un compte dans la société de bourse FERRI, compte N°65628 en date du 12 novembre 1990.
Les versements ont été les suivant :
-
150
000 francs le 12 novembre 1990
-
10 000 francs le 10 novembre 1990
-
50 000 francs le 2 avril 1991
-
30 000 francs le 6 mai 1991
-
30 000 francs le 15 juillet 1991
-
200
000 francs le 2 avril 1992
-
11000 francs le 2 avril 1992
-
100 francs le 6
avril 1992
Soit un
total : de 481 300 francs
Sur cette somme : un montant de 211 220 francs, ont servi a payer des sicavs, rémunérés au taux du marché ( 8 vive court- terme )
Monsieur LABORIE investissait, sur le règlement mensuel et les produits dérivés, ( les options négociables ), connaissant le risque du marché.
Les stratégies que j’utilisais, étaient sur les options négociables, a fort effet de levier :
- l’achat d’option d’achat ( achat d’un call )
-
l’achat d’option de vente ( achat d’un put )
-
la vente d’une option de vente ( vente d’un put )
-
la vente d’une option d’achat ( vente d’un call )
Sur ces quatre formules de base, s’y greffaient plusieurs possibilités.
Des écarts, horizontaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.
Des écarts verticaux sur la même échéance ou sur des échéances autres.
Pour ces différentes stratégies utilisées :
- Des couvertures devaient avoir lieu.
- Suivant les
positions prises :
- sur un achat, un débit est occasionné
- Sur une vente, un crédit est occasionné.
Les risques dans ces opérations sont :
- Les ventes a découvert, d’options, qui nécessitent une couverture.
Couverture :
- liquide ( espèce ) ou sicavs
- titres sous- jacent
-
Options: exp.: in money (a monnaie)
Dans cette configuration, la SMC, ( société de contrôle de marché) a pour but, de faire respecter les couvertures obligatoires.
Ces couvertures sont calculées sur la valeur liquidative globale des positions de chaque classe d’option qui peuvent être débitrices comme créditrices.
Les débits ou les crédits de ces positions varient suivant, l’évolution du sous- jacent, et de la volatilité de celui ci.
La couverture demandée s’appelle la couverture requise, qui est calculé, sur la valeur liquidative la plus défavorable si le marché, partait dans un sans ou dans un autre.
La couverture requise est obligatoire, calculé le soir après le marché, et couverte le lendemain avant l’ouverture de la bourse du jour suivant en allégeant, certaines positions ou en mettant plus de liquidités.
La convention de fonctionnement, était avec la société de bourse FERRI, de recevoir, la couverture requise, nécessaire ci celle ci n’était pas suffisante par un envoie de fax.
La société de bourse FERRI, n’a jamais voulu fournir sur la base fondamentale le calcul de la couverture.
Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI, lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.
C’est certain qu’un fonctionnement de cette sorte, donné habituellement a des institutionnels, est déplaisant pour les autorités de marchés car ce sont des procédures spéculatives, faites par un particulier.
Les options négociables sont un instrument privilégié de la gestion de portefeuille.
Le contexte que j’expose est
le suivant.
Mes relevés de
situation financière je les recevais par courrier, soit deux a trois jour plus tard du jour de bourse.
Je recevais mon
relevé de situation financière par fax, lorsque ma position était en appel de
couverture insuffisante.
- Mon relevé de situation financière sur mes positions en date de la journée de bourse du 1 juillet 1992 est, composé de la manière suivante.
- Couverture requise.
320 734 francs débit en couverture demandée
- De la couverture requise demandée ( toujours un débit)
Cette somme qui est demandée, n’est pas réellement due.
Exemple : j’encaisse 10 francs, pour avoir droit a encaisser dix francs, on me demande une couverture de 100 francs, ce n’est pas pour autant que je dois réellement 100 franc.
Ceci s’analyse suivant les positions prises, ou une complexité s’expose au vu des positions prises et de son lien avec son support.
………………..
- Des garanties déposées ( toujours un crédit )
-
Bon du trésor ( réel
) liquidités 299260, 88 francs
- Titres ( réel )
- Sicavs ( réel ) 8 vives court terme 80/° 172904, 38 francs
………………….
- Total débiteur ou créditeur des couvertures ( somme algébrique ) du :
- Le débit : couverture requise ( somme non certaine )
- Le crédit : garantie déposée ( somme réelle )
Total : 472.165, 26 francs crédit.
……………………
- Position nette,
- Créditrice ou débitrice ( somme, justifiant que la couverture est assurée.)
Somme créditrice en couverture 151.451,26 franc
……………………
En date du 1 juillet 1992 j’ai pris des positions acheteuses pour la somme de
263.798, 58 francs de débit, somme qui viendra en débit sur mon compte j+1 soit le 2 juillet 1992.
……………………
En date du 2 juillet 1992, mon compte doit avoir comme garanti :
La garantie de 472.165, 26 francs en date du 1 juillet 1992
Moins
Le débit suite aux opérations du 1 juillet 1992 de la somme de 263.798, 58 de débit.
Soit un débit, de : 472.165,26 francs – 263.798, 58 francs
Total des garanties en date du 2 juillet 1992 :
208.366 francs
Plus 20/° de sicavs
restante.
41.081,41 francs
Soit avant
ouverture marché :
249.448
francs
( P.S. ) le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car il ne peut débiter de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( Acte induisant en erreur monsieur LABORIE.
Cette couverture est réelle, liquide
(
En date du 2 juillet 1992 )
montant Soit avant ouverture marché : 249.448 francs
……………………
En date de la journée du 2
juillet 1992.
-
Le
montant des positions prises sur le marché :
- vente d’option de vente pour un montant créditeur de : 243.857 francs
Somme qui sera crédité, j+1 soit le 3 juillet 1992.
………………………
En date du 3 juillet mes garanties sont :
Garantie du 2 juillet 1992 : 249.448 francs + prise de position de la
journée du 2 juillet 1992
- journée du 2 juillet 1992.
243.857 francs
- garantie
du
2 juillet 1992 249.448
francs
TOTAL :
( garantie réelle) 493.305
francs
Plus les positions prises
sur le marché qui ont une valeur
Négociable tout le temps
restant a courir.
……………………………
Faits relatés dans les
relevés de situation financière pour tromper le client,
moi-même, monsieur LABORIE.
…………………………
La couverture requise, demandé par la société FERRI en date du 3 juillet avant la journée de bourse :
- montant de : 805.380 francs ( débit non réel )
N°1 (Couverture non réaliste) faite au grès de la société de bourse
FERRI pour tromper monsieur LABORIE, de la façon qu’elle est calculée.
La société de
bourse FERRI, s’est trompé dans le calcul de
couverture :
Explication
-
Position
EUROTUNNEL :
Je possède une note d’information que je joindrais au dossier, provenant de la bouse de PARIS, du service MONEP, document qui m’a été remis par la société de bourse FERRI.
Ce document dit : que lorsque la valeur liquidative d’une classe d’option est positive, aucune couverture n’est exigée.
Hors la société FERRI me demande 12.960 francs ( escroquerie.)
N°2 Le document fourni par la société de bourse FERRI en date du 2 juillet 1992 est erroné, car celle ci débite de ma garantie déposée, une somme créditrice de la situation financière du 1 juillet 1992, sur la position nette du montant de 151.431, 26 francs. ( Acte induisant en erreur monsieur LABORIE.).
Cette position
nette n’est qu’une somme a titre indicatif que la couverture est respectée.
N°3
En aucun cas le
marché ne peut aller en même temps a gauche et a droite, cela signifie bien que
la couverture demandée est abusive et
n’a aucun cas de critère technique a, être
demandée dans un des deux sens du marché.
D’autant plus que
ses positions sont couvertes par l’achat en quantité d’option achat, en
opposition de celles qui ont étaient vendues.
Que ci une
évolution défavorable, venait avoir lieu, la volatilité, serait beaucoup plus
importante sur des positions off money, engendrant une hausse caractéristique
des préniums, surtout dans le cas de mes positions dans une échéance de début
de mois, soit le 2 juillet 1992.
Dont les
couvertures demandées bien au-delà de la valeur liquidative débitrice,
quasiment le double, est : une escroquerie car celles ci, sont à la guise
de l’intermédiaire financier, ce qui est le cas.
Cette façon d’agir,
de la part de la société de bourse FERRI, est bien caractéristique d’une
escroquerie a l’activité que celle ci m’a ouverte, leur permettant, de
ponctionner le double de capitaux, sous prétexte de couverture, induisant son
client.
Mes dires je les
confirme car au vu de mon relevé de situation financière, on ne peut
qu’observer l’escroquerie.
N°4
La société de bourse FERRI, est bien l’auteur des documents, l’auteur de l’escroquerie, l’auteur de l’abus de confiance, que je démontre au numéro ci dessous.
N°5
La société de bourse
FERRI, s’est opposé lors de mon
assignation faite à leur encontre en
L’expertise a été ordonnée a mes frais, je n’ai pu assurer les frais de la procédure, suite a l’escroquerie et a l’abus de confiance dirigée contre mois, m’ayant fait perdre mon portefeuille financier par toutes procédures frauduleuses.
N°6
Lors de ma plainte a la COB contre la société de bourse FERRI, celle ci avait demandé a FERRI de fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de la société de bourse FERRI.
N°7
La société de bourse FERRI lors de l’instance devant le Tribunal de TOULOUSE, devait fournir le justificatif d’envoi du fax a monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, 8 années plus tard carence de la société de bourse FERRI.
N° 8
La société de bourse FERRI a d’autant plus soldé, toutes les positions de monsieur LABORIE, sous prétexte de couverture.
La couverture était faite par la société de bourse FERRI, peut être sur des bases fondamentales du marché, mais majorée à leur guise, afin de leur permettre de récupérer des liquidités d’une manière illicite.
N°9
La preuve est a ce jour démontrée par la mauvaise foi de la société de bourse FERRI qui a encore profité de moyens frauduleux, de par ma faiblesse financière m’empêchant de payer ma procédure a leur encontre, de me poursuivre devant le tribunal pensant que je ne pourrais plus réagir et afin de me faire condamner au montant débiteur que cette société de bourse a occasionné, par des moyens frauduleux sous leur responsabilité.
…………………………..
N°10
La société de bourse FERRI, n’a jamais fourni sur la base fondamentale le calcul de la couverture a monsieur LABORIE.
Cette carence volontaire de la société de bourse FERRI, lui permettait de demander les sommes quelle voulait, abusant de la confiance de monsieur LABORIE et certainement d’autres clients.
N°11
La société de bourse FERRI, démontre bien qu’elle a abusé de son client par le dénouement de mes positions, sans négocier le prix et sur des primes fausses, falsifiées, je démontre.
La société de bourse FERRI a pu ce mettre vendeur sur le marché, a un cours élevé, et celui ci a racheté pour mon compte au mieux du marché.
Le calcul de la couverture en date du 2 juillet 1992 au soir, au vu du relevé de couverture, celle ci a été calculée sur un cour de l’action de clôture de 1873 avec une majoration de l’indice de 60 points, valorisant le prénium au cour de clôture a 23 francs sur la classe du PX1 call 1900.
Ce ci dit que si la société de bourse a dénoué cette classe d’option certainement dans leur intérêt, et certainement pas dans l’intérêt de son client car en date du 3 juillet 1992, la première cotation de l’indice a été, un cour de 1866,34.
Il ne peut être admis pour le conte du client, une si grande désinvolture car la société de bourse FERRI a racheté sur la classe ci dessus cité, a un cour de 29 franc sachant que l’indice a ouvert en baisse, a un cour de 1866,34, faisant tomber la volatilité.
Que la veille, sur un cour de clôture a 1933,52 ( indice), que le prénium a été valorisé a 23 francs.
Le 3 juillet 1992 l’indice a eu une variation de 67 points, et le prénium valorisé a 23 francs, est passé comme par hasard a 29 francs.
L’escroquerie est encore une foi caractérisée, ce qui a
certainement porté gain a la société de bourse FERRI en date du 3 juillet 1992
ou a son entourage.
………………………
Ceci dit
qu’en date du trois juillet 1992,
La société de
bourse FERRI m’a soldé toutes mes positions sous prétexte que je n’avais pas
couvert ma couverture requise.
Cette couverture a été faite sur des bases fondamentales,
majorée volontairement, caractérisant bien une escroquerie, un abus de
confiance.
N°1
La société de bourse FERRI, ne m'a pas informé de ma couverture a compléter en date du 3 juillet 1992.
Il a été demandé par le tribunal de fournir par la société FERRI, le justificatif de la réception du fax que monsieur LABORIE, aurait reçu.
Soit 8 années plus tard, la société FERRI n’a toujours pas fourni ce justificatif.
Il a été demandé par la commission des opérations de bourse, la COB a la société de bourse FERRI, les justificatifs attestant l’envoie de fax a monsieur LABORIE. ( Courrier de la COB du 21 octobre 1992 ), 8 années plus tard, la société FERRI, n’a rien fourni.
Monsieur LABORIE, ne peut le fournir car il ne la jamais reçu.
N°2
La société de bourse FERRI, si elle aurait du, solder les positions de monsieur LABORIE en date du 3 juillet 1992, celle ci devait solder dans la limite de la différence de couverture soit :
Couverture requise
- 805.380 francs ( supposition )
Erreur classe TNU + 12.960
Garanties réelles 493.305 francs
Différence : 299.115 francs
Ce qui ramène si la société FERRI été dans son droit, ce qui n’est pas le cas :
A une couverture requise manquante de :
299.115
francs
Le document fourni par la société de bourse FERRI, provenant du MONEP, de la bourse de PARIS dit :
Pour garantir la sécurité du marché, les clients doivent disposer à tout moment de la couverture nécessaire au rachat de leur position vendeur dans l’hypothèse de l’évolution la plus défavorable de la valeur de l’actif sous- jacent au cours de la séance de bourse suivante.
Au vu du relevé de couverture du 2 juillet, reçu par la poste le 4 ou le 5 juillet 1992 et non par fax le 3 juillet.
Celui ci mentionne bien une valeur liquidative débitrice de 477.700 francs, cette somme est bien couverte par mes garanties réelles déposées de la somme de
493.305 francs, créditrice.
Monsieur LABORIE, s’est couvert techniquement de tout risque de marché, en prenant des positions inversées.
N°3
Si tel était le cas, que la société de bourse FERRI, était dans son devoir de liquider dans l’intérêt de son client certaines positions, celui ci devait racheter certaines positions sur l’évolution la plus défavorable, a concurrence de 299.115 francs de couverture requise.
Rappel : ( le montant de la couverture demandée est erroné, injustifié )
La possibilité qui s’offrait a la société de bourse
FERRI si tel était le cas au 3
juillet 1992.
- La position la plus défavorable en couverture requise est bien la position de vente d’option d’achat.( call 1900 )
La Société de bourse FERRI, a manqué à son professionnalisme sachant que je paye en plus un courtage.
En date du 3 juillet, je n’ai pas reçu la couverture de ma situation financière, confirmé par la carence de fournir le document de la part de la société de bourse FERRI, comme leur été demandé, par moi même, par la COB, par le Tribunal.
Effectivement ils étaient au vu de la loi obligés de solder à concurrence de la couverture manquante sur la position la plus défavorable en couverture demandée, si tel était le cas de l’honnêteté de la couverture requise
Effectivement la position la plus défavorable est bien la position de vente d’option d’achat ( call 1900)
rachat :
C’est la raison que ces calls 1900 auraient du être rachetés a concurrence de 25 call, sachant que 34 call ont demandé 409.088 francs de couverture.
Donc pour 1 call : 409.088 : 34 = 12.032 franc x 25 call= 300.000 francs de diminution de couverture requise, engendrant donc un débit sur la valeur liquidative de 25 call x 23 francs x 200 = 115.000 francs.
Dans ce contexte la couverture était rétablie suivant les opérations de rachat de cette position
Solde a couvrir, sur les opérations du 3 juillet 1992, J+1 soit au 4 juillet 1992.
Montant de 115.000
francs, que j’aurais renégocié, ou que j’aurais
crédité par des liquidités.
Cette opération n’a
pas pu se réaliser correctement car la société FERRI a
abuser de son client et l’a mis dans une situation financière catastrophique,
acte caractérisé par les délits ci dessus cités.
Dans cette
configuration ma valeur liquidative a changé, elle a été réduite de la somme initiale de 477.700 francs
débitrice, réduite de la somme de 115.000 francs, somme correspondant au
rachat de mes positions.
Soit valeur
liquidative client : 362.700 francs débitrice
Pour 493.305 francs de
garantie réelle
Voilà l’opération que la
société de bourse FERRI aurait du faire au lieu d’avoir solder
la totalité de mon portefeuille, sous prétexte que.
Le 3 juillet 1992 je n’ai communiqué avec la société de bourse FERRI, j’ai appris la nouvelle en téléphonant le 4 juillet, je croyais que c’était une plaisanterie, choqué, j’ai commencé a ne plus savoir quoi faire, désorienté au vu d’une complexité de gestion, sans avoir reçue une information écrite.
Je me suis manifesté a la COB, celle ci a prêché par déontologie pour la société de bourse FERRI.
N’ayant plus connaissance de mon portefeuille, je n’ai pu attacher d’importance sur les positions vendeuses, suite au refus de communiquer les couvertures par la société de bourse FERRI, je les ai rendu responsable de leur acte frauduleux.
Je savais pertinemment que mes positions achetées étaient ma propriété, même si celles ci ont été dénouées frauduleusement.
C’est pour cela que j’ai continué, dans la forme de droit de passer mes ordres par fax, et que je les ai confirmés par télégramme envoyé depuis la poste du centre de LABEGE, d’ou copies seront jointes au dossier sur des opérations que j’ai clôturées engendrant des gains considérable, que je réclames encore a ce jour et depuis 8 années.
Donc personnellement, en date du 3 juillet 1992, je n’ai plus reçu de situation financière réelle.
Je n’ai donc pas pu suivre mes positions restantes en couverture sachant que la société de bourse FERRI avait déstabilisé mon compte volontairement.
Positions qui me restaient sur mon porte-feuille en date du 3 juillet 1992, après certainement avoir solder a concurrence de certaines positions comme ci dessus expliquées. ?
Classe PX1
- Px1 achat de 70 put 1800 échéance juillet 1992,
- Px1 achat de 26 put 1825 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 70 put 1850 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 15 put 1900 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 24 put 1900 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 2 call 1925 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 2 call 1975 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 113 call 2000 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 60 call 60 échéance juillet 1992
- Px1 achat de 10 call 2050 échéance juillet 1992
- Px1 vente de 20 call 1950 échéance août 1992
- Px1 vente de 38 call 2000 échéance août 1992
- Px1 achat de 40 call 2025 échéance août 1992
Classe TNU
- TNU vente de 16 call 35 échéance septembre 1992
-
TNU achat de 18 call 40 échéance
septembre 1992
-
TNU achat de 30 call 45 échéance
septembre 1992
-
TNU achat de 50 call 50 échéance
septembre 1992
De toutes mes positions acheteuses j’en suis le propriétaire, elles ont été payées.
De toute les positions vendeuses, je suis propriétaire des sommes suites au positions que j’ai prises, je ne suis pas responsable de l’escroquerie, de l’abus de confiance fait par la société de bourse FERRI qui doit prendre les montant a sa charge, m’ayant empêché d’opérer et de les renégocier, et de suivre les couvertures.
En date du 22 juillet 1992 j’ai vendu, par ordre envoyé par la poste, a 15 heures par télécopie au centre de la poste de LABEGE, deux ordres de vente en clôture de mes positions dont j’en été propriétaire.
Je suis allé à la poste pour confirmer et avoir un justificatif devant le tribunal suite a un premier appel envoyé a la société de bourse FERRI.
- Vente de 70 put 1800 juillet en clôture a 60 francs limite.
- Vente de 26 put 1825 juillet en clôture a 80 francs limite.
J’ai suivi la cotation de ses ordres sur mes écrans a mon domicile.
Des cotations ont bien eu lieu et elles ont étaient relevées.
Il a été coté sur le 1800, (61) dont normalement ils ont été exécutés
Il a été coté sur le 1825, ( 91) dont normalement ils ont été exécutés
Pour un montant de :
70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs.
Mes garanties réelles de mon porte -feuille en date du 3 juillet au vu de leur document du 1 juillet et a mes dires que je justifie par des preuves
Solde de mon portefeuille en date du 3
juillet : 493.305 francs
Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs
Montant de mon portefeuille au 30 juillet 1992 Total : 1.749. 305 francs
( Pour un indice a 1806 )
………………………..
Les faits ci dessus cités, sont bien constitutifs des délits qui leur sont reprochés.
Ces faits sont
encore confirmés par le manque de ne pas avoir communiquer
a monsieur LABORIE, a la COB, au Tribunal, le justificatif comme quoi, monsieur
LABORIE aurait reçu le relevé d’appel de couverture en date du 3 juillet avant
de solder toute ses positions.
Une assignation a été faite à leur encontre, ruiné par cette escroquerie, par cet abus de confiance, je n’ai pu avoir les moyens financiers de me payer la procédure pour me défendre.
La société de bourse FERRI, a osé saisir le tribunal pour me faire encore condamner abusivement a leur payer les conséquences de leur opérations faite sur mon compte.
Ces faits sont bien constitutifs de délits d’ordre publics,
Pour les délits suivant :
-
Abus
de confiance,
-
Escroquerie
a ma personne,
-
Escroquerie
au jugement,
-
Atteinte
à ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16 ; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8 ; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 226-10 ;
121-7 du code pénal.
Il convient de déclarer la société de bourse FERRI, coupable des faits précités et statuer ce que de droit a leur encontre.
Cependant, depuis huit années ces faits ont occasionné à monsieur LABORIE, et a sa famille des frais de procédures, et de nombreux préjudices.
Préjudices financiers en vers mes créanciers.
Perte de la chance sur le marché
Perte de la chance dans ma vie familiale et professionnelle
Préjudice moral
Je suis fondé a demander réparation.
Evaluation des préjudices.
- Perte de la chance, sur les marchés financiers, proportionnellement a l’évolution de l’indice CAC 40. ( 6000 points )
Soit 1800 en date du 3 juillet 1992 ( soit trois fois cet indice ).
Mon porte-feuille en date du 30 juillet X 3 fois l’indice.
Soit 1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs
- Tous préjudices confondus, montant initial de mon crédit bloqué a tord dans cette société de bourse FERRI.
-
Soit 1.749. 305 francs
Par ces
motifs
Y venir son représentant légal de la société de bourse FERRI située au N°7, place du Président WILSON 31000 TOULOUSE,
S’entendre condamner et déclarer coupable la société de bourse FERRI des chefs d’accusations ci énumérés
-
Abus de confiance,
-
Escroquerie
a ma personne,
-
Escroquerie
au jugement,
-
Atteinte
à ma personne.
Actes réprimés par les articles : 132-16 ; 313 -1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 ;
313- 8 ; 313-9 ;
314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 226-10 ;
121-7 du code pénal.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI
a rembourser monsieur LABORIE, des sommes qui ont été
retenues abusivement en date du 30 janvier 1992.
Soit la somme de
1.749. 305 francs
S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André la somme de 5. 247. 915 francs correspondant a 3 fois l’indice du marché au moment des infractions pour la perte de la chance.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI a payer a monsieur LABORIE André en réparation de tous autres préjudices :
a la somme de 1.749. 305 francs.
S’entendre condamner la société de bourse FERRI aux entiers dépens.
S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toute réserve dont acte.
……………………………….
J’en conclus que dans ce contexte Monsieur LABORIE André est tenu de faire respecter ses droits.
Je demande au tribunal la condamnation de madame FOULON E sur sa responsabilité civile et pénale personnelle pour les délits que j’ai ci dessus cités.
Que monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation, au vu de la citation correctionnelle jointe à l’encontre de la société de bourse FERRI.
Madame FOULON E
au vu de la gravité des délits commis, n’aurait jamais du opérer de la
sorte, je demande que Madame FOULON
E soit condamné a payer ( pour
complicité de délits.) A Monsieur LABORIE André la somme 500.000
francs. ( cinq cent mille francs )
N°2
Monsieur
FOULON, M :
Attendu que :
Monsieur
LABORIE André a saisi la juridiction civile, a l’audience des référés qui s’est
tenue le premier décembre 1999, au vu de l’article 5-1 du code de procédure
pénale.
Attendu
que cette audience a été présidée par Monsieur FOULON M président du
tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Ma
demande était :
Monsieur MASIAS est soumis à l’obligation suite a sa responsabilité
civile et pénale engagée et en raison de
sa faute indépendante a sa fonction.
Attendu
que Monsieur LABORIE s’est constitué partie civile contre Monsieur MASIAS
devant la juridiction répressive de PERPIGNAN, sur deux procédures différentes
Attendu
que Monsieur LABORIE a porté plainte devant Monsieur le doyen des juges,
dossier pris par Monsieur BOYER pour les chefs
d’accusations suivant :
- Abus de
Pouvoir, - Violation du secret de l’instruction.
Attendu que Monsieur LABORIE a fait délivrer une citation correctionnelle pour le 17 janvier a 14 heures pour le chef d’accusation suivant, Déni de Justice
Que le 8 octobre 1998
Monsieur MASIAS a privé Monsieur LABORIE de sa liberté jusqu’au 23 décembre
1998, acte étant prémédité pour que mes activités commerciales cessent.
Que
Monsieur MASIAS a pris ces décisions graves pour nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE !
Que
le contradictoire des procès verbaux n’a pas été respecté par Monsieur MASIAS
avant de prendre une telle décision !
Que Monsieur MASIAS n’a pas
respecté que j’ai un domicile en france !
Que Monsieur MASIAS n’a pas
respecté que j’étais marié !
Que Monsieur MASIAS n’a pas
respecté le secret de l’instruction !
Que Monsieur MASIAS n’a pas
respecté mon emploi de gérant de trois entreprises de bâtiment, chacune
déclarée aux services fiscaux et administratifs de chaque PAYS (Espagne,
France)
Que Monsieur MASIAS, en date du 16 octobre 1999
m’a diffamé au grand public, dans le journal L’indépendant. (
journal français)
Que Monsieur MASIAS, en date du 20 octobre 1999 m’a diffamé au grand
public dans un journal l’Emporda.
( Journal
Espagnol ).
Entendu
que ces informations, provenaient de la méme source, Monsieur MASIAS.
Attendu que ces informations diffusées dont la
source est sous la responsabilité de Monsieur MASIAS, m’ont apporté un
préjudice important dans mon activité commerciale.
Entendu, qu'au vu des deux différents
commentaires, sur chacun des journaux, ma crédibilité s’est effondrée, ce qui a
causé la chute libre de mes activités, préjudice financier important.
Entendu que ces informations divulguées
illicitement par Monsieur MASIAS sont fausses.
Entendu que Monsieur MASIAS n’apporte pas la
preuve a ce jour, en respectant le contradictoire.
Attendu
que Monsieur LABORIE a déposé une plainte avec constitution de partie
civile a Monsieur le doyen des Juges de Perpignan, en date du 19 novembre 1999.
Attendu que Monsieur LABORIE a subi un préjudice
commercial, destruction de toute ma notoriété individuelle et commerciale.
Attendu que Monsieur LABORIE a perdu son emploie
Attendu que Monsieur LABORIE a perdu ses revenus
Attendu que Monsieur LABORIE a eu une perte financière considérable.
Attendu que Monsieur LABORIE ne peut financer ces contentieux devant la justice avec les consignations demandées.
Attendu que Monsieur LABORIE ne peut financer ces impôts.
Attendu que Monsieur LABORIE ne peut assurer ces charges de crédit, ce qui engendre d’autres procédures.
Attendu que Monsieur LABORIE ne peut assurer ses loyers.
Attendu que Monsieur LABORIE ne peut honorer son plan de surendettement.
Attendu que Monsieur LABORIE ne peut plus payer les études a mon fils
Attendu que Monsieur LABORIE a subi la perte de la chance.
Attendu que les époux LABORIE se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave
Entendu que le patrimoine des époux LABORIE
est sous la proie des créanciers, le fait de ne pas pouvoir payer.
Cependant, ces faits ont occasionné à Monsieur LABORIE, a sa famille un préjudice important dont elle est fondée à solliciter réparation.
Attendu que Monsieur LABORIE est dans son droit a demander une provision de 400 kf en réparation des préjudices causés, pour une somme de 4.000.000 de francs, majoré, a partir de ma constitution de partie civile du taux légal.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence
et l’absence de contestation sérieuse,
Condamner Monsieur MASIAS Jean Pierre au
versement d’une provision de 400kf, (quatre cent mille francs) au
profit de Monsieur LABORIE André
Nommer tel expert qu’il lui plaira avec pour
mission de chiffrer avec exactitude les préjudices que la famille LABORIE subis
à ce jour et que la famille LABORIE a subi sur les préjudices :
psychologique, financiers engendrant toutes difficultés économiques.
Dire que les frais d’expertise le seront aux
frais avancés par Monsieur MASIAS.
Condamner Monsieur MASIAS a réparer
les préjudices subis par Monsieur LABORIE et sa famille, du fait de ses
agissements délictueux.
Condamner Monsieur MASIAS a la somme de 20000 francs en
application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner Monsieur MASIAS aux entiers dépens.
Condamner en toutes hypothèses 1’ETAT français a relever et a garantir Monsieur MASIAS de toutes les
condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre suivant l’article
781-1 de l’organisation judiciaire.
S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
Sous toutes réserves.
……………………………..
Voilà l’histoire que monsieur LABORIE André a vécu, suite au négligence volontaire constituant un délit pour une simple personne et d’un crime pour un Magistrat, cela occasionné par Monsieur MASIAS Jean Pierre.
Celui ci avait des obligations est c’est pour cela qu’au vu de l’article
5-1 du code de procédure pénale, que le tribunal des référés de Toulouse a été
saisi, dont monsieur FOULON Marcel, a été le président qui a rendu la décision.
Attendu que monsieur
FOULON Marcel a rendu un jugement et
au vu de son contenu, je le
considère complice des faits qui sont reprochés à Monsieur MASIAS, sachant
qu’il a pris parti à sa défense, donc il a recelé ses délits, fait contraire a
un tribunal impartial.
Monsieur FOULON. M m’a condamné le fait de
faire valoir mes droits devant l’audience du 1 décembre 1999.
Attendu
que monsieur FOULON M s’est bien rendu complice des délits qui sont reprochés à monsieur MASIAS dont ci
dessus énumérés en ces termes.
Monsieur
LABORIE André est fondé a demander réparation des différents préjudices que monsieur
FOULON Marcel a causé, suite au
refus d’avoir ordonner la condamnation
financière de monsieur MASIAS, engagent sa responsabilité civile et pénale
détachable de sa fonction.
Attendu
que Monsieur LABORIE André demande en réparation des préjudices causés par Monsieur
FOULON Marcel et a celui ci, la somme de 400.000 francs, ( quatre
cent mille francs. ) qui était demandée a monsieur MASIAS, au vu de son
obligation qui devait respecter,
Le
manque de son obligation par monsieur MASIAS, a causé de nombreux préjudices
financiers, a monsieur LABORIE André, c’était la raison pour laquelle, qu’un
acompte était demandé.
J’entends me prévaloir de la convention européenne
des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la
jurisprudence de la cour européenne.
J’entends, me prévaloir du Pacte de New York, dans
tous ces droits.
-
Annexe
N°1 : deuxième partie.
Article 2- (3) a.b.c.
-
Annexe
N°1 : troisième partie
Article
14- 1 ; 22 ; 26.
Par ces motifs
- Y venir, Madame, FOULON E, employée de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse, MAGISTRAT.
- Y venir, Monsieur, Monsieur, FOULON
Marcel, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse,
MAGISTRAT.
S’entendre
déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations et dans chacun de leur
cas.
Ci dessous constitués,
-
Déni de justice : Acte
réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal
- Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal
-
Discrimination : Acte
réprimé par l’article 225-1 du code pénal
-
Abus d’autorité : Acte
réprimé par l’article 121-7 du code pénal
-
Abus de confiance :
Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal
- Atteinte
à l’autorité de l’ETAT. Acte réprimé par l’article 412-1 du code
pénal.
- Entrave à la saisine de la justice.
Acte réprimé par l’article 434-4
du code pénal
- Atteinte
à la personne humaine : Acte réprimé par l’article 226-8 ;
226-13 ; du code pénal
- Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir auront provoqué ou donné des instructions pour la commettre :
-
Concussion pour des intérêts
personnels, ( soit de notoriété, soit
financiers ou autres ) Acte réprimé par l’article 432-10 du code pénal.
Ces délits Troublent au fonctionnement de l’ordre public.
S’entendre condamner madame FOULON E et monsieur
FOULON M, a une peine exemplaire suivant
les articles si dessus énoncés du code pénal
S’entendre déclarer
non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public
commis par Madame FOULON E et par Monsieur FOULON M, Magistrats.
S’entendre condamner pour
chacun a payer a Monsieur LABORIE André :
-
Madame FOULON
E, a la somme de 500.000 francs ( cinq
cent mille francs).
-
Monsieur FOULON
M, a la somme de 400.000 francs ( quatre
cent mille francs ).
S’entendre condamner pour chacun deux des
parties, Monsieur et Madame FOULON a 20.000
francs au vu de l’article 700 du code de procédure pénale.
S’entendre
ordonner l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours.
S’entendre
condamner monsieur et madame FOULON aux entiers dépens.
Sous
toutes réserve dont acte.
Monsieur LABORIE André