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L’an
deux MILLE et le ……………………….
A LA
REQUETE DE :
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai
DONNE CITATION A :
Madame IGNIACIO R, Magistrat, Lieu de travail cour d ‘appel de
Toulouse présidente de l’audience qui s’est tenue le 2 mars
.
D’avoir
a ce trouver a comparaître le 4 septembre
31000
TOULOUSE
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous
êtes tenu de vous présenter personnellement a cette
audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un
Avocat.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Entendu que :
Madame, IGIACIO. R, employée de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse, MAGISTRAT.
Est poursuivie devant la juridiction correctionnelle :
Pour :
-
Violation
de la loi du 13 juillet 1979 d’ordre public.
- Recel de cette dite loi du 13 juillet 1979 d’ordre public.
- Abus d’autorité : Acte réprimé
par l’article 121-7 du code pénal
-
Abus de confiance :
Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal
- Dénonciations calomnieuses :
Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal
- Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte
réprimé par l’article 412-1 du code pénal.
- Déni de justice : Acte
réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal
- Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal
- Discrimination : Acte
réprimé par l’article 225-1 du code pénal
- Entrave
à la saisine de la justice. Acte réprimé par l’article 434-4 du
code pénal
-
Atteinte à la personne humaine : Acte réprimé par
l’article 226-8 ; 226-
13 ; du code pénal
Ces délits Troublent au fonctionnement de l’ordre public.
Madame IGNIACIO met en périls, un justiciable, moi méme !
Sachant qu’elle a porté serment afin de rendre la justice sans prendre partie prix, dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT et aux Citoyens.
- Il est inconcevable, que Madame IGNIACIO, Magistrat cache sa responsabilité personnelle civile et pénale derrière la responsabilité liée à sa fonction.
Monsieur LABORIE André poursuit madame IGNIACIO. R, Magistrats sous sa responsabilité civile
et pénale personnelle indépendante et détachable de sa fonction.
-
L’ETAT ne doit pas prendre en charge les
erreurs volontaires de leurs Magistrats, sur leurs fautes volontaires et
personnelles.
-
Ils doivent être considérés comme
personne civilement et pénalement responsables
et non se protéger derrière l’ETAT.
Entendu :
Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994 !
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
…………………
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du
droit a un tribunal du requérant.
………………………
Cour européenne des droits
de l’homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette
plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires
afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure
est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH
pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
………………………
Tribunal de grande instance
de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de
la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20
janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Cours d’appel de PARIS 1
avril 1994, 1 chambre.
En
application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute
lourde ou déni de justice.
La
faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence
d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses
devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de
celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un
comportement anormalement déficient.
Attendu que :
Entendu que Monsieur LABORIE, a contracté
de nombreux prêts dans différents organismes financiers, mon épouse
co-emprunteuse, dans certains dossiers.
Entendu
que ces prêts ont été contractés suivant un patrimoine immobilier et une
configuration financière dont l’actif été supérieur aux montants empruntés.
Entendu
que ces prêts ont été obtenus, sous toute la vigilance qui leur était imposée
et sur la responsabilité des banques au vu de mes actifs globaux.
Entendu
que ces prêts ont été contractés avec une entière confiance des époux LABORIE
envers les banquiers.
Entendu que
ces prêts sont soumis à une législation d’ordre public, celle ci protégeant le
consommateur, entre autre la loi du 13 juillet 1979.
Entendu que Monsieur LABORIE, suite a un
litige fondamental, effectué par la GMF banque, celle ci l’a inscrit au fichier
des incidents de paiement, justificatif effectué par huissier, par paroles
retranscrites du personnel de la banque de France.
Entendu
que ce fichage abusif, a été préjudiciable aux époux LABORIE et a leur
confrère les banquiers.
Entendu que les époux LABORIE, au vu de ce
fichage, n’ont pu renégocier certains prêts.
Entendu que les époux LABORIE, au vu de ce
fichage, se sont retrouvés bloqué dans une certaine configuration de prêt,
carence par le banquier de respecter le capital utilisé disponible, a la
réutilisation, sous prétexte que.
Entendu que les époux LABORIE, se sont
trouvés étouffé par le comportement des banquiers, sur les prêts déjà
contractés.
Entendu que monsieur LABORIE, a fait
preuve de force de caractère, pour essayer de trouver des solutions, par le
biais de contentieux devant le tribunal, dans le but d’indemniser les
créanciers sans mettre en périls la famille LABORIE.
Entendu, la famille LABORIE, mineure en
droit, s’est retrouvée dans un autre monde, * le contentieux *, géré par des
initiés et assistés de leurs avocats.
Entendu que Monsieur LABORIE, qui gère
toute la procédure, a été obligé au vu de certains faits abusifs, de s’intégrer
au langage juridique dans les différentes procédures faites par nos adversaires
pour y être entendu.
Entendu que les époux LABORIE, ont été
reconnu de bonne foi par le juge de l’exécution pour obtenir un plan de
surendettement, a la banque de France.
Entendu que les époux LABORIE, ont mis tout
les moyens en œuvre pour obtenir une négociation licite, sur des bases
fondamentales qui n’a pas été respectées de la part des créanciers au cour, du déroulement de la procédure de surendettement,
croyant jouer sur la naïveté de Monsieur LABORIE.
Entendu que Monsieur LABORIE a compris, le
disfonctionnement de la procédure qui se faisait illicitement à l’encontre des
époux LABORIE.
Entendu que Monsieur LABORIE réagit et
saisie les juridictions compétentes pour faire valoir leur droit, avec beaucoup
d’obstacles, mis volontairement pour pallier à rendre la justice.
Entendu
que la base fondamentale de cette procédure, à l’encontre des époux LABORIE
est, le non-respect du consommateur, par le fait de détourner ces
lois qui doivent le protéger sous toute forme de droit.
Que
ces créanciers ont voulu et ont saisi tout moyen juridique pour déjouer le
législateur sur la loi du 13 juillet
1979 !.
Que
tous les créanciers font l’objet d’une procédure correctionnelles devant le doyens des juges me portant partie civile pour le compte
des époux LABORIE.
Que
ces créanciers, par voies judiciaires ont tous obtenus, dans chaque jugement,
en fonction des faits de déchéance de
l’emprunteur, un nouveau capital, et un taux d’intérêt.
Que cette
nouvelle configuration est toujours assimilée à un prêt, toujours soumis à
l’application de la loi du 13 juillet 1979, d’ordre public :
-
Les articles L
312-8 et L 313-1 du code de la consommation stipulent que
l’offre préalable doit préciser, la nature, l’objet et les modalités du prêt.
-
Il doit y être joint un échéancier des
amortissements qui doit préciser, pour chaque échéance la part de
l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
-
De plus, l’offre de prêt doit indiquer,
outre le montant du crédit, son coût total, son taux ainsi que, s’il y a lieu,
les modalités d’indexation.
La loi du 13
juillet 1979, d’ordre public n’étant pas respecté dans tous ces
termes et dans sa forme, ressort une information non précise sur le coût total
du crédit et l’absence totale de référence a un indice de variation du coût
d’intérêt ne permettant pas aux époux LABORIE de mesurer le risque auquel ils
s’exposent.
Entendu que les époux LABORIE considèrent
que ces nouveaux montants sont assimilés à un nouveau prêt, soumis à la loi du 13 juillet 1979, en son
article 36 est déclarée d’ordre public violation de cette loi, une sanction
spécifique en l’article L 312-33 dernier alinéa du code de la consommation, la
déchéance du droit aux intérêts dans leur totalité pour le prêteur.* Cassation
et confirmé sur arrêt du 20 juillet 1994*
Au
surplus, tout les créanciers, se sont opposés a la renégociation des taux dans
la procédure de surendettement, sachant pertinemment par leur conseil, qu’ils
étaient en infraction avec les lois qui protègent le consommateur, et pensant
surtout que les époux LABORIE, n’auraient, pas fait obstacle a leur
demande par la non connaissance de leur droit.
Cette
configuration est bien un abus de confiance, une escroquerie, effectuée par
tous ces créanciers au vu des sommes demandées a ce jour, dont j’en énumère, le
détail dans les pièces que je déposerais pour chaque organisme que je poursuis
devant le tribunal correctionnel, procédure indépendante de celle ci engagée
devant votre juridiction, ces faits ont été suivis de la part de nombreux
créanciers, de procédures portant atteinte a l’intégrité des époux LABORIE,
suite a des jugements rendus dont les bases fondamentales étaient erronées.
Acte réprimé et sanctionné par l’article 226-10 et
par l’article 226-7 du code pénal.
Madame
IGNIACIO, magistrat lors
d’une procédure d’appel, a pris connaissance, que les
époux LABORIE, étaient sur endettés.
Je rappelle
que nous sommes sur endetté, le temps que l’argent extérieur, soit récupéré, en
attente de décision de justice.
Madame
IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance que les
débiteurs contestaient le montant des créances.
Madame IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance par le jugement du 1 octobre 1998,
que les époux LABORIE, étaient de bonne foi.
Madame
IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance de notre
contestation de vente de notre immeuble, car notre endettement est passagé, et basé sur des créances contestées au vu de la loi du 13 juillet 1979.
Madame
IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance que le jugement
du 1 octobre 1998, n’a pas été exécuté et au vu de ce jugement entaché de fraude, raison
pour laquelle l’appel a été formé.
Madame
IGNIACIO, magistrat pour le délibéré du 2 mars
Madame
IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissance que les époux
LABORIE, de bonne foi, ont ressaisi la commission de surendettement le 1 février
Madame
IGNIACIO, magistrat a bien pris connaissances en date du 2
mars 1999, des sommes qui lui ont été communiquées par les différents
créanciers, et au vu des contestations dont celle ci était consciente.
Je rappelle
que toutes les créances fournies par les créanciers ont toutes étaient
communiquées en violation de la loi du 13 juillet 1979.
Madame IGNIACIO, magistrat a commis sous l’influence de mes parties adverses une erreur tellement grossière au vu de la loi du 13 juillet 1979, qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été épargné, ce qui révèle une intention de nuire au justiciable ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient au vu de l’article 781 – du code de l’organisation judiciaire, si sa responsabilité est totale a sa fonction, ce qui n’est pas le cas.
Sachant qu’un magistrat, ne peut ignorer la loi du 13 juillet 1979, d’autant plus que celle ci était la source fondamentale de vérification, que c’est bien sa volonté délibéré, prémédité de nuire aux époux LABORIE, dont ces actes engagent sa responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction.
A ce jour la procédure correctionnelle est bien au vu de sa responsabilité personnelle, civile et pénale qui est recherchée devant la juridiction correctionnelle.
Car celle ci a rendu, d’une manière préméditée et réfléchie, par écrit et publié publiquement a l’audience publique du deux mars 1999, en dénonçant calomnieusement les époux LABORIE, par des termes entachés de faux, basés sur une base fondamentale fausse et avec recel de faux et fausses informations.
Mauvaise foi ayant toutes ses conséquences
Attendu que Madame IGNIACIO, a publié toutes ces informations fausses a tous les créanciers attaquant, générant des sources informatiques allant a l’encontre des intérêts des époux LABORIE, dans notre vie sociale économique, ce qui engendre des répercutions, financières.
Services au courrant : toutes administrations, banques, assurances et tous les liens sociaux économiques.
Attendu que Madame IGNIACIO, a violé la loi d’ordre public, car le surendettement existe, il est passager, en attente des capitaux extérieurs a récupéré, bloqués par des procédures faites, dont le résultat et dans les mains de la justice avec preuves a l’appui.
Le dossier de surendettement est d’ordre public, c’est une voie sociale qui doit être respectée.
Ces décisions prises volontairement et d’une façon préméditée pour continuer a causer préjudices au vu des antécédents que monsieur LABORIE subi par des moyens abusifs, discriminatoires et autres.
La voie de fait est établie.
Les preuves existent, elles sont écrites.
De ce fait monsieur LABORIE André, pour le compte de sa famille est bien en droit et fondé de demander réparation au vu des différents préjudices causés.
Que la valeur de ces différents préjudices peuvent être évalués au vu de l’article 226-10 du code de procédure pénale ainsi que de tout les articles qui réprime financièrement les délits constitués, constater et reprochés a notre encontre.
Je demande pour le compte des époux LABORIE, la somme de 1.000.000 francs, ( un million de francs).
Par ces MOTIFS
- Y venir, Madame IGNIACIO R, employée de l’ETAT français comme Magistrat au Tribunal de Grande instance de Toulouse.
S’entendre déclaré constitués, les délits ainsi reprochés, au vu de la voie de fait.
S’entendre
déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations.
Ci dessous constitués,
- Violation de la loi du 13
juillet 1979 d’ordre public.
- Recel de cette dite loi du 13 juillet 1979 d’ordre public.
- Abus d’autorité : Acte réprimé
par l’article 121-7 du code pénal
-
Abus de confiance :
Acte réprimé par l’article 132-16 du code pénal
- Dénonciations calomnieuses :
Acte réprimé par l’article 226-10 du code pénal
- Atteinte à l’autorité de l’ETAT. Acte
réprimé par l’article 412-1 du code
pénal.
- Déni de justice : Acte
réprimé par l’article 437-7-1 du code pénal
- Recel de délits : Acte réprimé par l’article 321-1 du code pénal
- Discrimination : Acte
réprimé par l’article 225-1 du code pénal
- Entrave à la saisine de
la justice. Acte réprimé par l’article 434-4 du
code pénal
-
Atteinte à la personne humaine : Acte réprimé par
l’article 226-8 ; 226-
13 ; du code pénal
S’entendre condamner Madame
IGNIACIO R a payer une amande civile de la somme de 1.000.000 francs a Monsieur
LABORIE André et pour le compte des époux, en dédommagement des différents
préjudices subis.
S’entendre
ordonner une provision de 300.000 francs immédiate, a verser à monsieur
LABORIE André, au vu de la gravité des faits en réparation partielle de leur
faute.
S’entendre condamner madame
IGNIACIO. R,
aux entiers dépens.
Sous toutes
réserve dont acte.