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L’an
deux MILLE et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai
DONNE CITATION A :
- Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse.
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
- Madame, GAUSSENS
Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse.
D’avoir a ce trouver a comparaître le lundi 6
mars
31000 TOULOUSE
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous
êtes tenu de vous présenter personnellement a cette
audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un
Avocat.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Entendu que :
- Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse.
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
- Madame, GAUSSENS
Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse.
Sont poursuivis devant la juridiction correctionnelle :
Pour :
- Déni de justice
- Faute lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT.
-
Il est inconcevable, sachant qu’ils ont
porté serment, que les délits qu’ils ont
accomplis soit pris en charge par la société, l'ETAT ou j’en suis un
citoyen.
-
L’ETAT ne doit pas prendre en charge les
erreurs volontaires de leur Magistrat.
-
Ils doivent être considérés comme
personne civilement responsables et non se protéger derrière l’ETAT.
- Réprimé et sanctionné par l’article 434-7-1 du code pénal
- Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
- Atteinte a l’autorité de l’ETAT.
- Entrave a la saisine de la justice.
- Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.
- Atteinte a la personne humaine,
- Atteinte à la dignité de la personne.
- Discrimination
-
Délits
réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du
code pénal.
- Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Entendu :
Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
…………………
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du
droit a un tribunal du requérant.
………………………
Cour européenne des droits
de l’homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette
plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires
afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure
est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH
pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
………………………
Tribunal de grande instance
de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de
la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20
janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Cours d’appel de PARIS 1
avril 1994, 1 chambre.
En
application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute
lourde ou déni de justice.
La
faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence
d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses
devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de
celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement
anormalement déficient.
N°1 Monsieur LEMOINE :
Entendu que :
Monsieur LABORIE, depuis de nombreuses années, en tant que demandeur, victime a souvent exprimé et a formulé recours devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse pour faire valoir ses droits
3 formules sont
exposées au citoyen, victime de tout délit
-
Plaintes faites, a Monsieur le Procureur de la
république, toutes mes plaintes ont été classées sans suite par lui, sans
motifs.
-
Plainte à Monsieur le doyen des juges, plaintes
enregistrées sous consignation, dans le but que monsieur le doyen des juges
classe la plainte car un point commun
existe. Le procureur de la république.
Sachant
que mes différentes plaintes ont un lien financier, économique, il ne peut être
fait face a la consignation par le manque de finance
qui a déjà été pris ou bloqué dans les délits que j’avais exposés.
Les
différentes plaintes seront énumérées ci dessous.
Entendu
que le 8 octobre 1998, j’ai subi une détention a la prison de
Perpignan, privation de ma liberté de deux mois et demi, sous des décisions
prises par monsieur MASIAS Jean pierre, doyen des juges de Perpignan, afin que mes
activités cessent, régulièrement déclarées.
Mon cas devait servir de cas d’école pour toutes les petites entreprises qui pourraient délocaliser a l’étranger, en Espagne dont celles ci étaient installées.
Monsieur
MASIAS, ne sait pas soucier comme lui oblige le code de procédure pénale,
l’article 81, l’obligation de vérifier l’exactitude des informations requises.
Effectivement
les sources fondamentales de mes litiges sont bien de la région Toulousaine,
créé par des fausses informations, qui ont été enregistrer
par les autorités judiciaires Toulousaines sans en vérifier l’exactitude.
Sachant
que j’ai déposé plainte devant les autorités judiciaires pour trouver la vérité
de mon affaire, a ce jour j’ai été condamné, sans preuve a l’appui, sans être
au courant des pièces de la procédure, et condamné sur des dires sans a ce
jour, qui conque puisse apporter la preuve de ce qu’ils ont allégué, avant la
condamnation et après ma condamnation abusive.
C’est la raison pour
laquelle :
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
Et sachant que :
Monsieur
le doyen des juges LEMOINE Serge, a été de nombreuses fois sollicitées pour
prendre différentes plaintes, d’ordre public :
-
ou je m’en suis porté partie civile
-
Ou je demandais que l’action publique soit mise en
mouvement devant le tribunal afin que je sois exonéré de consignation.
-
Ou je lui exposais mes problèmes financiers du a ma
privation de ma liberté, occasionnant la perte de mon emploie, de mon salaire.
Monsieur
LEMOINE n’applique pas la consignation au vu des ressources.
Monsieur
LEMOINE, fait l’inverse, il demande de consigner, sans qu’il prenne en compte
les revenus.
Cette
méthode discriminatoire est flagrante, il se préserve la suite du dossier sous
la décharge de l’aide juridictionnelle, ce qui confirme bien que monsieur LEMOINE, remplit ses fonctions
illicitement a l’encontre de la, loi N°93-2 du 4 janvier 1993, article 88, qui lui
est imposée.
Article 88 :
Le juge d’instruction
constate par ordonnance, le dépôt de la plainte.
En fonction des ressources
de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle ci doit,
si elle n’a obtenu l’aide juridictionnelle.
Au vu des ordonnances
rendues, Monsieur LEMOINE reconnaît que je ne bénéficie pas de l’aide
juridictionnelle.
Au vu des ordonnances
rendues, monsieur LEMOINE emploi des moyens discriminatoires et filtre les
dossiers sachant que deux dossiers
contre des personnes privée, une audience a été appelé devant la chambre
d’accusation en date du 7 décembre 1999, ces deux dossiers étaient aussi soumis
a consignation par Monsieur LEMOINE.
Pour
les autres dossiers, d’ordre public, déposés a une date jointe et même avant, a
l’encontre de certains officiers du ministère public ou assimilé, ces plaintes
ont été mises au garage, soumises a des moyens financiers discriminatoires,
allant a l’encontre de l’article 6,1 de la convention européenne des droits de
l’homme,
Au vu de ma plainte il est
au courant que je demande de mettre en mouvement l’action publique devant le
tribunal
Au vu de ma plainte il est
au courant que je suis sans revenu.
Au vu de ma plainte, il est
au courant que c’est une plainte d’ordre
public
Au vu de l’article 88 le
juge peut dispenser de consignation
Au vu de la loi et de son
serment, il ne peut faire obstacle a la manifestation
de la vérité.
Au vu de la représentation
de la justice, pour le compte de l’ETAT, et sachant que la cour européenne des
droits de l’homme a été voté par les état membre, sont
comportement est bien une faute lourde personnelle, détachable de la fonction.
Sachant : qu’aux termes de l’article
6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un
tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de
caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement
Cour européenne des droits
de l’homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette
plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires
afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure
est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH
pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
Les faits sus mentionnés sont
bien constitutifs de délit, d’ordre public, effectués par monsieur
LEMOINE ;
- Déni de justice
- Faute lourde personnelle détachable de la fonction.
- Réprimé et sanctionné par l’article 434-7-1.
- Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
- Atteintes a l’autorité de l’ETAT.
- Entraves à la saisine de la justice.
- Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.
- Atteinte a la personne humaine,
- Atteinte à la dignité de la personne.
- Discrimination
-
Délits
réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du
code pénal.
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
- Madame, GAUSSENS
Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse.
Ces
magistrats, ne peuvent pas ignorer la loi qui protège le citoyen, qui celui ci
a des difficultés financières pour faire valoir ses droits devant la justice
sur des plainte encore plus d’ordre public, ce citoyen doit être respecté en
tous ces droits.
Hors
ces deux Magistrats, faisant partie des décisions du bureau d’aide
juridictionnelle, doivent prendre connaissances des difficultés financières du
requérant, dans le sens du législateur pour favoriser l’ouverture et l’accès au
tribunal pour faire valoir ses droits.
Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994.
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
Nul n’est sensé
d’ignorer la loi, d’autant plus un magistrat dans cette configuration ;
Ces
deux Magistrats qui rendent une ordonnance, ils en délibèrent, après avoir pris
connaissance des dossiers.
Dont
ces deux Magistrats, sachant que nul n’est sensé d’ignorer la loi, le fait
qu’il participe a l’ouverture de l’intégration de la procédure du requérant,
ils ne peuvent pas être naïfs de la connaissance du dossier et de la
consignation que Monsieur LEMOINE a fixée, irrégulièrement.
Ces
deux magistrats, réconfortent l’ordonnance de Monsieur LEMOINE, dont ces deux
magistrats sont bien conscient du contenu de
l’ordonnance de consignation qui dit bien :
La
plainte sera déclarée irrecevable si la consignation n’est pas versée.
Ces
deux Magistrats prennent bien conscience que le seul recours pour le requérant
est l’obtention de l’aide juridictionnelle sous toute forme que ce soit, allant
dans le sans du législateur pour subvenir au citoyen en difficulté de façon que
l’article 6-1 de la CEDH soit respecté.
Ces
deux Magistrats délibérant des dossiers, sont bien au courant de la difficulté
financière que le requérant exprime.
Dont
pour Monsieur LABORIE, ces éléments cités, fournis au bureau d’aide judiciaire,
ces deux magistrats ne peuvent pas nier l’existence des faits.
Les décisions prises pour monsieur LABORIE vont à
l’encontre de leur fonction, d’aider le requérant, allant par contre dans le
sens de Monsieur LEMOINE, doyen des juges pour obtenir l’irrecevabilité de la
plainte.
Ces
faits sont bien constitutifs de complicité délit et de recel de délit commis
par Monsieur LEMOINE, doyen des juges.
Ces délits si dessous
constitués,
- Déni de justice
- Faute lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte, a l’ETAT.
-
Il est inconcevable, sachant qu’ils ont
porté serment, que les délits qu’ils ont
accomplis soit pris en charge par la société, l'ETAT ou j’en suis un
citoyen.
-
L’ETAT ne doit pas prendre en charge les
erreurs volontaires de leur Magistrat.
-
Ils doivent être considérés comme
personne civilement responsables et non se protéger derrière l’ETAT.
- Réprimé et sanctionné par.
- Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
- Atteinte a l’autorité de l’ETAT.
- Entrave a la saisine de la justice.
- Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.
- Atteinte a la personne humaine,
- Atteinte à la dignité de la personne.
- Discrimination
-
Délits
réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du
code pénal.
- Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Car
il est permis au juge d’exonérer la consignation
J’attends me prévaloir de la convention européenne
des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la
jurisprudence de la cour européenne.
J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans
tous ces droits.
-
Annexe
N°1 : deuxième partie.
Article 2- (3) a.b.c.
-
Annexe
N°1 : troisième partie
Article
14- 1 ; 22 ; 26.
- Y venir, Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse.
- Y venir, Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
- Y ; venir, Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
S’entendre
déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations.
Ci dessous constitués,
- Déni de justice
-
Faute lourde détachable de leur fonction,
Réprimé et
sanctionné par l’article 434-7-1 du code
pénal.
- Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
- Atteinte a l’autorité de l’ETAT.
- Entrave a la saisine de la justice.
- Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.
- Atteinte a la personne humaine,
- Atteinte à la dignité de la personne.
- Discrimination
-
Délits
réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du
code pénal.
- Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
S’entendre condamner monsieur LEMOINE, monsieur
ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a une peine exemplaire suivant les articles si dessus
énoncés du code pénal
S’entendre déclarer
non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public
commis par monsieur LEMOINE, par
monsieur ROSSIGNOL, par madame GAUSSENS, ( Magistrats
).
S’entendre condamner pour
chacun,
monsieur LEMOINE, monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a payer la somme de 2.000.000 francs a Monsieur LABORIE André en dédommagement
des différents préjudices subis.
S’entendre
ordonner pour chacun d’eux a une provision de 300.000 francs, a verser à
monsieur LABORIE, en réparation partielle de leur faute, responsable en partie
des problèmes financiers de ce jour par manque a leurs obligations, nonobstant
toute voie de recours,
S’entendre
condamner les partie adverses aux entiers dépens.
Sous toutes
réserve dont acte.