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L’an
deux MILLE et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai
DONNE CITATION A :
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
.
D’avoir a ce trouver a comparaître le
31000 TOULOUSE
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous
êtes tenu de vous présenter personnellement a cette
audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un
Avocat.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Entendu que :
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Est poursuivi devant la juridiction correctionnelle :
Pour :
-
Récidive de déni de justice
- Faute lourde détachable de leur fonction, sachant qu’ils ont porté serment afin de rendre la justice dans tous les droits et ne pas porter atteinte a l’ETAT.
-
Il est inconcevable, sachant qu’ils ont
porté serment, que les délits qu’ils ont
accomplis soit pris en charge par la société, l'ETAT ou j’en suis un
citoyen.
-
L’ETAT ne doit pas prendre en charge les
erreurs volontaires de leur Magistrat.
-
Ils doivent être considérés comme
personne civilement responsables et non se protéger derrière l’ETAT.
- Réprimé et sanctionné par l’article 434-7-1 du code pénal
- Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
- Atteinte a l’autorité de l’ETAT.
- Entrave a la saisine de la justice.
- Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.
- Atteinte a la personne humaine,
- Atteinte à la dignité de la personne.
- Discrimination
-
Délits
réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du
code pénal.
Est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Entendu :
Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
…………………
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne
paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du
droit a un tribunal du requérant.
………………………
Cour européenne des droits
de l’homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette
plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires
afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure
est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH
pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
………………………
Tribunal de grande instance
de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de
la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais
aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de
l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses
prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20
janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Cours d’appel de PARIS 1
avril 1994, 1 chambre.
En
application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute
lourde ou déni de justice.
La
faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence
d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses
devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de
celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement
anormalement déficient.
N°1
Entendu que :
- Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Ce
magistrats, ne peuvent pas ignorer la loi qui protège le citoyen, qui celui ci
a des difficultés financières pour faire valoir ses droits devant la justice
sur des plainte encore plus d’ordre public, ce citoyen doit être respecté en
tous ces droits.
Hors
ce Magistrats, récidive une nouvelle
fois dans cinq refus de dossiers en date du 14 mars 2000 , celui ci faisant partie des
décisions du bureau d’aide juridictionnelle, il doit prendre connaissances des
difficultés financières du requérant, dans le sens du législateur pour
favoriser l’ouverture et l’accès au tribunal pour faire valoir ses droits.(
ordre public )
Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994.
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur
ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu
publiquement.
Nul n’est sensé
d’ignorer la loi, d’autant plus un magistrat dans cette configuration, il a
porté serment.
Ce Magistrats qui rend une ordonnance, doit en délibèrer, après avoir pris connaissance des dossiers.
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans
tous ces droits.
-
Annexe
N°1 : deuxième partie.
Article 2- (3) a.b.c.
-
Annexe
N°1 : troisième partie
Article
14- 1 ; 22 ; 26.
- Y venir, Monsieur, LEMOINE Serge Doyen des juges d’instructions, employé de l’ETAT français au Tribunal de Grande instance de Toulouse.
- Y venir, Monsieur, ROSSIGNOL P, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
- Y ; venir, Madame, GAUSSENS Y, Magistrat Honoraire, employé de l’ETAT français au
Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
S’entendre
déclarer coupable pour chacun des chefs d’accusations.
Ci dessous constitués,
- Déni de justice
-
Faute lourde détachable de leur fonction,
Réprimé et sanctionné
par l’article 434-7-1 du code pénal.
- Délits contre la nation qui celle ci a le devoir de protéger ses citoyens par ses services administratifs et judiciaires.
- Atteinte a l’autorité de l’ETAT.
- Entrave a la saisine de la justice.
- Délits réprimés et sanctionnés par l’article 434-4 du code pénal.
- Atteinte a la personne humaine,
- Atteinte à la dignité de la personne.
- Discrimination
-
Délits
réprimés et sanctionnés par les articles 225-1 ; 225-2 ; 432,7 du
code pénal.
- Complicité mutuelle de délit, est, également complice les personnes qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué ou donné des instructions pour la commettre.
Délits réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
S’entendre condamner monsieur LEMOINE, monsieur
ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a une peine exemplaire suivant les articles si dessus
énoncés du code pénal
S’entendre déclarer
non responsable L’ETAT français, des délits volontaires d’ordre public
commis par monsieur LEMOINE, par
monsieur ROSSIGNOL, par madame GAUSSENS, ( Magistrats
).
S’entendre condamner pour
chacun,
monsieur LEMOINE, monsieur ROSSIGNOL, madame GAUSSENS a payer la somme de 2.000.000 francs a Monsieur LABORIE André en dédommagement
des différents préjudices subis.
S’entendre
ordonner pour chacun d’eux a une provision de 300.000 francs, a verser à
monsieur LABORIE, en réparation partielle de leur faute, responsable en partie
des problèmes financiers de ce jour par manque a leurs obligations, nonobstant
toute voie de recours,
S’entendre
condamner les partie adverses aux entiers dépens.
Sous toutes
réserve dont acte.
Monsieur LABORIE André