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L’an
Deux Mille et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur LABORIE André ( Victime
) sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la
FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
DONNE
CITATION A :
MARC JUSTICE- ESPENAN ,
avocat au barreau de Toulouse
29, rue de METZ- 31000 TOULOUSE-
D’avoir a ce trouver à comparaître le :
…………………, par-devant et à l’audience de ………….chambre du Tribunal Correctionnel
de TOULOUSE, siégeant en la dite ville, au Palais de Justice, place du salin.
Vous êtes tenu de vous présenter personnellement à
cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous
y faire représenter par un Avocat.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous
rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal,
pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces
justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le
Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience
ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée
contradictoirement malgré votre absence.
Pour les délits suivants :
·
Faux et recel de faux, altération frauduleuse de la
vérité dans des écrits.
·
Usage de faux et recel de faux en écriture.
·
Dénonciations calomnieuses
Actes réprimés par les articles : ART : 441-1 al.2
; ART : 441-10 ;
ART : 441-11 ; ART : 226-10 du code pénal.
RAPPEL des
dispositions propres aux avocats
Le
décret du 9 juin 1972 "organisant la profession
d'avocat, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme
de certaines professions judiciaires et juridiques"
Article
89
"L'avocat, en toute matière, ne
doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel. Il doit, notamment, respecter le secret de
l'instruction en matière pénale en s'abstenant de communiquer des
renseignements extraits du dossier ou de publier des documents, pièces ou lettres
intéressant une information en cours."
Article
104
"Le conseil de l'Ordre siégeant comme
conseil de discipline poursuit et réprime les infractions et les fautes
commises par un avocat ou un ancien avocat dès lors qu'à l'époque où les faits
ont été commis, il était inscrit au tableau, sur la liste du stage ou sur la
liste des avocats honoraires d'un barreau."
Article
106
"Toute contravention aux lois et
règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la
probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits
extra-professionnels expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions
disciplinaires énumérées à l'article 107."
Article
107
"Les peines disciplinaires sont :
·
L'avertissement ;
·
Le blâme ;
·
La suspension, laquelle
ne peut excéder trois années ;
·
La radiation du tableau
des avocats ou de la liste du stage ou le retrait de l'honorariat.
L'avertissement, le
blâme et la suspension peuvent comporter la privation, par la décision qui
prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du conseil de l'Ordre
pendant une durée n'excédant pas dix ans.
Le conseil de l'Ordre
peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner l'affichage dans les
locaux de l'Ordre de toute peine disciplinaire."
Article
113
"Le bâtonnier soit
de sa propre initiative, soit à la demande du Procureur Général ou sur la
plainte de toute personne intéressée, procède à une enquête sur le comportement
de l'avocat mis en cause. Il classe
l'affaire ou prononce le renvoi devant le conseil de l'Ordre.
S'il était saisi d'une
plainte, il avertit le plaignant. Si les
faits lui avaient été signalés par le procureur général, il avise ce dernier.
La loi
du 15 juin 1982 "relative à la procédure applicable en cas
de faute professionnelle commise à l'audience par un avocat"
L'avocat est lié par le
serment qu'il prononce en prenant ses fonctions et dont le texte figure à
l'article 1 de la loi du 15 juin 1982 :
"Je jure, comme avocat,
d'exercer la défense et le conseil avec dignité, conscience, indépendance et
humanité."
Avant l'entrée en
vigueur de ladite loi, les termes du serment étaient les suivants
:
"Je jure, comme avocat, d'exercer
la défense et le conseil avec dignité,
conscience, indépendance et humanité, dans le respect des tribunaux, des autorités
publiques et des règles de mon Ordre, ainsi que de ne rien dire ni publier qui
soit contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes moeurs, à la sûreté de
l'Etat et à la paix publique." (article 23 du
décret du 9 juin 1972)
L'avocat qui a prêté
serment avant l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1982 est réputé l'avoir
prononcé selon la formulation actuelle.
Dans un arrêt du 9 juin
1964, la Cour de cassation (1re chambre civile) a jugé que le serment de
l'avocat "l'astreint également, en toutes circonstances, à ne pas
s'écarter du respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques
; (...)". (Juris-classeur périodique 1964, II, n° 13797, note J.A.)
Fond de la citation :
Rappel de
la procédure:
Monsieur André LABORIE étant en litige avec France
télécom, cette dernière lui faisant pressions de payer des factures par faux et
usages de faux.
Monsieur André LABORIE après de nombreux mois de
négociation, a été contraint de saisir Monsieur le Président de l’audience des
référés du 24 novembre 1999 à l’encontre de France télécom représenté par son
directeur Monsieur SIMONIN, ( pour la réouverture de sa ligne
téléphonique clôturée abusivement en date du 12 avril 1999 ) l’affaire a été
renvoyée dans le bureau de Monsieur le Président en date du 29 novembre 1999.
Le conseil de France Télécom était Maître Marc JUSTICE ESPENAN avocat
au barreau de Toulouse.
Rappel de
la procédure faite par France télécom :
Monsieur André LABORIE a
trouvé sa ligne téléphonique restreinte à plusieurs reprises en janvier 1999,
au N° 2 rue de la Forge bien que celui-ci avait payé ses factures. ( restriction reconnue dans attestation du 29/01/1999.
Le 29 janvier 1999,
attestation de France télécom, que la ligne 05-62-24-87-99 était bien à jour de
ses paiements du domicile de monsieur André LABORIE au N° 2 rue de la Forge
31650 Saint ORENS. ( ci joint pièce N° )
En date du 3 mars 1999,
André LABORIE règle en numéraire sa facture sur sa consommation et pour un
montant de 1665,85 francs sur sa ligne
05-62-24-87-99 ( ci joint pièce N° ).
Le 12 avril 1999, coupure
des lignes téléphoniques par Monsieur SIMONIN directeur de France télécom et
pour ne pas avoir cédé à payer des factures qui n’étaient pas justifiées :
·
Facture de 1996 déjà
réglée ;
·
Facture de son activité
professionnelle en SARL Sébastien Construction en liquidation judiciaire.
Et pour un montant de 1375 francs sur la ligne 05-62-24-88-74, celle ci déjà
payée depuis 1996, aucune réclamation depuis cette date.
Régularisation en espèce
contre chèque sans provision ( voir justificatifs )
France télécom ne c’est jamais manifesté en trois ans ( prescription ).
Et pour un montant de 835 francs facture du 10/03/98 ligne 05-61-63-85-51 au
42 rue de la Concorde ( SARL Sébastien construction ).
Celle- en liquidation
judiciaire depuis le 1 janvier 1998 France télécom à omis de faire valoir dans
les temps qui lui était imparti l’éventuelle créance de cette activité.
Et pour un montant de 2317,15 francs
Facture du 03/03/1998 ligne 05-61-62-00-59 au 42 rue de la Concorde ( SARL Sébastien construction ).
Celle- ci en liquidation
judiciaire depuis le 1 janvier 1998 France télécom à omis de faire valoir dans
les temps qui lui était imparti l’éventuelle créance de cette activité.
Le 29 avril 1999,
attestation de France Télécom, que la ligne 05-62-24-87-99 était à jour de ses
paiements et sur la facture du 16 avril 1999 pour un montant de 1872,76 francs.
La coupure de
la ligne téléphonique est intervenue abusive et définitivement en date du 12
avril 1999, pour nuire à Monsieur André LABORIE au N° 2 rue de la Forge et pour
le tenir en chantage de paiement.
La ligne est restée
inutilisable, ne pouvant même pas bénéficier des prestations du 04 ou du
07, service qui utilise les lignes de France télécom, causant aux époux LABORIE
un préjudice important auprès de son entourage et des autres opérateurs:
A la vue de ces malversations et d’autres qui ont
été faites par France télécom, Monsieur André LABORIE a été contraint le 22
novembre 1999 de saisir les autorités Toulousaines pour introduire une
Citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur SIMONIN Jean directeur de
France télécom et de la SCP d’huissier GAUTIER- BERNARD et autres, sur
certaines malversations ; faux et usage de faux escroquerie aux
jugements.
Faits délictueux reprochés dans la procédure à l’encontre de Marc
JUSTICE ESPENAN,
Cinq minutes avant l’audience, Maître Marc JUSTICE
ESPENAN remet à Monsieur André LABORIE, ses pièces et ses conclusions en ayant
prémédité que ce dernier ne pouvais y répondre de suite et en vérifier
l’exactitude, lui permettant de persuader frauduleusement le Président de
l’audience.
Monsieur André LABORIE n’aurai jamais cru de ce
comportement par un avocat !
Monsieur André LABORIE connaissait pour la première
fois le tribunal et ne connaissait pas ces subtilités qu’il considère
délictueuses, exercées par un professionnel, au vu du devoir de respecter la
contradiction conformément au code civil en son article 16.
Dans la plaidoirie devant Monsieur le président,
Monsieur André LABORIE a pris le premier
la parole, en expliquant les faits réellement représentés, avec preuve à
l’appui.
Maître JUSTICE ESPENAN n’est pas rentré dans le fond
du sujet, celui-ci s’est contenté de faire une procédure diffamatoire à l’encontre de Monsieur André LABORIE,
n’ayant rien à la base fondamentale de la procédure d’urgence, qui était
le rétablissement des deux lignes coupées
illicitement au N° 2 rue de la forge à Saint ORENS de GAMEVILLE.
Maître JUSTICE ESPENAN a introduit dans le dossier
et à la dernière minute, une fausse facture libellée en date du 12 avril
1999 sous prétexte de ne pas pouvoir faire de duplicata de la vraie facture du
16 avril 1999.
Cette fausse facture a été faite pour montrer à
Monsieur le Président qu’en date du 12 avril 1999, France télécom était dans
son droit de couper les lignes.
Cet acte effectué au dernier moment par Maître
JUSTICE ESPENAN sans pouvoir en vérifier l’exactitude a fait parti de son moyen
de défense, que celui-ci est considèré délictueux.
Cet acte est considéré au vu de son devoir de
probité comme une faute personnelle, portant escroquerie au jugement et un
discrédit à la notoriété des avocats, causant un préjudice certain à Monsieur
André LABORIE.
Le tribunal pourra que constater les deux factures,( la vraie, et la fausse ) France télécom n’a
qu’une seule facture unique en France avec un caractère bien spécifique ainsi
qu’une mise en page bien particulière.
Un faux est bien présent, fourni par MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au
barreau de Toulouse
Un faux est l’imitation d’un vrai !
Or ce faux ( facture du 12
avril 1999) ne figure même pas sur le plan comptable ci joint de France
télécom ! (
pièce jointe au dossier ).
MARC JUSTICE- ESPENAN ne peut tenir en valeur que
France télécom ne pouvait faire de duplicata d’autant plus que 9 mois plus tard
à la date de la comparution devant le président, France télécom avait tous les
moyens d’avoir le double des factures.
Une plainte a été déposée a la Gendarmerie de Saint ORENS sous la référence 2911/99 du 4
novembre 1999 pour faux, usage de faux et pour escroquerie au jugement, en
constatant, la vraie facture et la fausse facture.
MARC JUSTICE- ESPENAN, ne s’arrête pas là :
MARC JUSTICE- ESPENAN se permet dans
ces conclusions comme dans une procédure d’injonction de payer devant le
tribunal d’instance de Toulouse, sur des bases fausses qui sont jointes au
dessous de ses dires, de communiquer avec le Président de l’audience du 18
janvier 2000 , dans une affaire ayant un lien avec la précédente, par de
nombreux signes positionnés sur ces conclusions, en forme d’étoiles
en lignes ou en triangles, correspondant à un langage d’une
secte et qui dans le respect des débats contradictoires ne peuvent être
déceler par la partie adverse.
Monsieur André LABORIE n’a pas les compétences pour
déceler ce langage, certainement connu du monde judiciaire sachant que la SCP
communique fréquemment dans ces actes pour faire passer ses messages.
MARC JUSTICE- ESPENAN se permet dans ces conclusions
de porter atteinte à l’intégrité des époux LABORIE par dénonciations
calomnieuses ( procédure contre France télécom ) en divulguant des faux et
usages de faux, repris dans un jugement de surendettement ( mauvaise foi) dont
les voies de recours sont toujours pendantes, et dans le seul but de faire
passer un message au Président pour obtenir gain de cause à ses demandes.
Que ces dénonciations en ont été suivies d’effets
dans les jugements rendus, condamnant à tord Monsieur André LABORIE.
Que par la fraude aux débats contradictoires, par le
recel de fausses factures, par l’usage de dénonciations calomnieuses, ces actes
effectués par un professionnel, MARC JUSTICE- ESPENAN, sont considérés comme des actes
malveillants.
Que ces actes malveillants sont réprimés par
l’Article 106 de décret du 9 juin 1972 "organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi
du 31 décembre 1971
En
rappelant que:
"Toute contravention aux lois et
règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la
probité, à l'honneur ou à la délicatesse même se rapportant à des faits
extra-professionnels expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions
disciplinaires énumérées à l'article 107.".
Qu’au vu de ces actes intentionnels, Monsieur
André LABORIE est très légitimement dans son droit et son devoir de faire
comparaître sur la faute personnelle et au titre de la responsabilité
civile et pénale MARC JUSTICE- ESPENAN avocat à la Cour de Toulouse,
devant la juridiction correctionnelle pour obtenir au titre de l’action civile réparation
des dommages causés sur le fondement des article 1382 et 1383 du
code civil .
Sur les préjudices subis à l’ordre
public :
Rappelant que MARC JUSTICE- ESPENAN est un
auxiliaire de justice, celui_ci ne doit pas par des faux et usages de faux nuire à l’ordre
public, au déroulement d’une bonne justice, au système judiciaire.
Que ces
actes effectués par MARC JUSTICE- ESPENAN ont engendré de nombreuses procédures devant la juridictions Toulousaine, celles-ci auraient pu être
évitées et pour obtenir réparation au titre de
l’action civile, sur
le fondement des article 1382 et 1383 du code civil.
Les préjudices subis à Monsieur André LABORIE
et à sa famille sont les suivants:
·
Discrédit
envers le monde judiciaire sans respecter les procès équitables.
·
Discrédit
envers notre famille et nos amis.
·
Conflit
dans le ménage.
·
Exclusion
totale de la vie sociale économique.
·
Aucun
moyen de secours en cas d’urgence.
·
Condamné
après que ce dernier poursuivie ait apporté des faux
au tribunal. ( fausses factures et fausses
informations).
·
Impossible
de développer une activité professionnelle dans le multimédia pour la cause de
ne pas avoir accès à la ligne téléphonique.
·
Opposition
permanente volontaire d’ouvrir une ligne pour avoir accès aux autres
opérateurs.
·
Contraint
de prendre des téléphones à carte ( prix très
onéreux).
·
Discrédit
en vers les autres organismes par leur fichiers informatiques,
ou Monsieur André LABORIE est caractérisé de mauvais payeur.
·
Obligation
de Monsieur André LABORIE d’ester en justice pour faire valoir ses droits en
tant que citoyen justiciable.
·
Perte
de la chance dans les activités du foyer.
Conclusions :
MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au barreau de
Toulouse s’est rendu coupable des faits, et complice de la falsification
des documents de France télécom représenté par Monsieur SIMONIN
) suivant l’article 121-7 du code pénal, à faire échec a l’exécution de la loi.
Acte réprimé par l’article 432-1 du code
pénal.
MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au barreau de
Toulouse, s’est rendu coupable par le fait qu’il a voulu porter atteinte à
Monsieur André LABORIE et à sa famille par le fait d’avoir fourni à Monsieur le
Président de l’audience des référés des informations par l’usage de faux et devant le tribunal
d’instance sur ce même fondement par un langage incompréhensible n’appartenant
pas à notre alphabet mais très certainement à une secte.
Que ces actes
effectués par MARC JUSTICE- ESPENAN, avocat au barreau de
Toulouse, sont de nature à entraîner des sanctions judiciaires et que l’on sait
totalement ou partiellement inexact, ce qui constitue un délit réprimé par
l’article 226-10 du code Pénal sanctionné par l’article 226-7 du
code pénal.
Le tribunal ne pourra que sanctionner sur les délits
repris ci-dessous :
·
Faux et recel, altération frauduleuse de la vérité
dans des écrits.
·
Usage et recel de faux en écriture.
·
Dénonciations calomnieuses
Actes réprimés par les articles : ART : 441-1 al.2
; ART : 441-10 ;
ART : 441-11 ; ART : 226-10 ; 226-7 du code pénal.
Cependant ces faits ont occasionné à Monsieur
LABORIE et à sa famille un préjudice dont elle est fondée à solliciter
réparation.
Il convient donc de condamner MARC JUSTICE-
ESPENAN à verser la somme de
30.000 euros ( Trente Mille euros ) en réparation
de tous préjudices confondus au profit de Monsieur André LABORIE et pour le
compte de sa famille qui en a souffert.
Monsieur André LABORIE entend se prévaloir de la
convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1 et autres, de la
charte des droits fondamentaux en tous ses articles.
Par ces motifs :
Y venir MARC
JUSTICE- ESPENAN ,
tel qu’énoncés dans le présent acte.
Déclarer MARC JUSTICE- ESPENAN, coupable des
faits qui lui sont reprochés.
Condamner sur l’action pénale, MARC JUSTICE-
ESPENAN, Avocat à une sanction exemplaire, aux
sanctions d’ordre public ordonnées par la loi, dans l’intérêt de l’ordre public
et aux articles ART : 441-1 al.2 ;
ART : 441-10 ; ART : 441-11 ;
ART : 226-10 ; ART : 226-7 du code pénal.
Condamner sur l’action
civile, MARC JUSTICE- ESPENAN à verser la somme de 30.000 euros ( Trente Mille euros ) en
réparation de tous préjudices confondus au profit de Monsieur André LABORIE et
pour le compte de sa famille.
S’entendre condamner MARC JUSTICE- ESPENAN à
la somme de 1200 euros ( mille deux cent euros ) en
application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
S’entendre condamner MARC JUSTICE- ESPENAN,
aux dépens
Ordonner l’exécution provisoire de droit sur
l’action civile et la publication de la condamnation de MARC JUSTICE-
ESPENAN dans un quotidien régional.
Sous toute réserve dont acte.
Monsieur
André LABORIE.