EXCEPTIONS SOULEVEES ARTICLE 459 DU NCPP
Présentées par
devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
En son audience
correctionnelle du 21 janvier 2009 à 14 heures.
Demande de dépaysement de l’affaire pour une
bonne
Administration
de la justice
Sur le fondement de l’article 665 du NCPP.
FAX :
05-61-33-73-73
3 ème chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse
Monsieur,
Madame le Président
Monsieur,
Madame le Procureur de la République.
A la demande de :
Monsieur LABORIE André Victime et
partie civile, demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ( transfert
du courrier poste restante) actuellement sans domicile fixe suite à une
expulsion irrégulière faite et sous couvert des autorités toulousaines.
Contre :
( N° parquet
0443093 )
( N°
parquet 0440620 )
Plaise au tribunal : Rappel :
En son audience correctionnelle
du 1er octobre 2008 à 14
heures et après renvoi de son audience du
16 janvier 2008 qui après un précédent renvoi en date du 2 mai 2007.
Le tribunal a renvoyé l’affaire
au 21 janvier 2009 pour accomplir les diligences de signification de l’arrêt de
la cour de cassation sur le fondement de l’article 666 et de sa circulaire
C.666 du CPP et concernant le dépôt d’une requête en suspicion légitime de
Toute la Juridiction Toulousaine pour
des faits graves et reconnus par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal
de grande instance de Toulouse en date du 25 mars 2008 saisissant directement
la juridiction Parisienne sur le fondement des articles 339 et 340 du code de
procédure civile.
Que cette signification
devait se faire à la demande tribunal
par Monsieur le Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse.
Qu’en date du 19 janvier
2009, l’acte de la Cour de cassation soit son arrêt rendu n’a toujours pas été
signifié à Monsieur LABORIE André.
Et pourtant aucun obstacle
de droit ne peut empêcher cette signification à mon ancien domicile au N° 2 rue
de la Forge à Saint Orens 31650.
Rappelant :
l’article 659 du ncpc :
Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005,
entré en vigueur le 1er mars 2006,
Qui stipule :
2-3
La signification par procès-verbal de recherches infructueuses
Article
659 du ncpc:
Lorsque la
personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu
de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate
avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le
destinataire de l'acte.
Le même jour ou,
au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier
de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à
laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même,
l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de
l'accomplissement de cette formalité.
La loi n'autorise la
signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le
destinataire de l'acte n'a plus ni domicile ni résidence ni lieu de travail
connus ou lorsque la personne morale n'a plus d'établissement au lieu indiqué
comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire
lorsque l'huissier de justice n'a pu effectuer ni de signification à personne
ni de signification à domicile ou à résidence, ni de signification par remise
de l'acte à l'étude.
Précisant que Monsieur LABORIE
reçoit très bien son courrier par le transfert de celui-ci à la poste restante,
ainsi que les lettres recommandées.
Que l’on peut encore une fois
constater un obstacle aux droits de la défense de Monsieur LABORIE André par la
juridiction Toulousaine et après avoir ce dernier exposé clairement les
difficultés rencontrées par le contenu de la requête en suspicion légitime
portée à la connaissance du tribunal avant son audience du 1er
octobre 2008.
Connaissant les agissements de
cette juridiction et son fonctionnement sur les obstacles permanants
mis en place,
Monsieur LABORIE pour une bonne
administration de la justice a renouvelé par une nouvelle requête en suspicion
légitime le 3 octobre 2008 avec à l’appui l’ordonnance rendue par la Présidente
statuant en matière de référé en date du 25 mars 2008 pour qu’il lui soit fait
droit par la chambre criminelle des demandes.
Que par courrier de la cour
d’appel de Toulouse en date du 16 octobre 2008, Monsieur le Procureur Général
m’informe qu’il a pris connaissance par la cour de cassation d’une requête en
suspicion légitime avec l’effet suspensif, régulièrement déposée le 3 octobre
2008.
Qu’il me demandait dans son
courrier de justifier de toute urgence à la cour de cassation les
significations prévues en la matière par l’article 662 alinéa 3 du code de
procédure pénale.
Que sur le fondement de l’article
662 alinéa 3 du CPP, Monsieur LABORIE André a fait signifier par huissier de
justice cette requête reçue par la cour de cassation à Monsieur le Procureur
Général à la cour d’appel de Toulouse le 30 octobre 2008.
Qu’il est à préciser que la
requête a été déposée sur le fondement de l’article 662 et C. 662 du CPP et non
sur le fondement de l’article 665 du ncpp, ce dernier
qui en est que la conséquence pour une
bonne administration de la justice.
Que par courrier de la cour de
cassation du 28 octobre 2008, il m’est indiqué que la requête déposée sur le
fondement de l’article 662 du code de procédure pénale sera examinée
prochainement par la chambre criminelle.
A ce jour soit le 19 janvier
2009, Monsieur LABORIE n’a pas eu connaissance de l’arrêt rendu par une
quelconque signification de droit et sur le fondement de l’article 666 et C.666
du CPP.
Précédente
requête :
Que quand bien même la cour de
cassation aurait statué sur la requête déposée le 14 février 2008, aucune
signification n’a été faite à Monsieur LABORIE André sur le fondement de
l’article 666 du NCPP et de sa circulaire C-666 du NCPP par le Procureur
Général ce dernier ayant pris connaissance de la requête par voie d’huissier en
date du 10 mars 2008, de Maître CARSALADE huissier de justice.
Ce qui cause grief aux
intérêts de monsieur LABORIE André.
Nouvelle
requête du 3 octobre 2008
Que quand bien même la cour de
cassation aurait statué sur la requête déposée le 3 octobre 2008, aucune
signification n’a été faite à Monsieur LABORIE André sur le fondement de
l’article 666 du NCPP et de sa circulaire C-666 du NCPP par le Procureur
Général ce dernier ayant pris connaissance de la requête par voie d’huissier en
date du 30 octobre 2008, de Maître FERRAN huissier de justice.
Ce qui cause grief aux intérêts
de monsieur LABORIE André.
Ci-joint :
A ce jour, le silence complet de la cour de cassation et de la cour d’appel de Toulouse, ce qui me cause griefs dans mes droits de défense dans le dossier contre :
Contre :
( N° parquet
0443093 )
( N°
parquet 0440620 )
Monsieur LABORIE partie civile ne
peut se permettre que le tribunal de grande instance de Toulouse juge cette
affaire au vu du contenu de la requête pour des faits criminels qu’il a subi soulevés
devant le doyen des juges au T.G.I de Paris pour des faits qui se sont passé
sur la juridiction Toulousaine, plainte déposée avec constitution de partie
civile et aussi au vu de l’ordonnance rendue par le Président du T.G.I de
Toulouse statuant en référé en son audience du 25 mars 2008.
Que depuis, des faits nouveaux aux
préjudices de Monsieur et Madame LABORIE ont été soulevés devant Monsieur le
Premier Président de la cour d’appel et concernant la procédure de saisie
immobilière, conséquence de ce dossier de ce jour, même avec toutes les preuves
à l’appui, obstacles à nos droits de défense.
Bien que l’impartialité, des
Magistrats doit être présumée par la fonction, elle n’est pas à ce jour établie
au vu des faits soulevés avec pièces à l’appui sur cette juridiction.
Je porte à votre connaissance
pendant que j’ai subi les faits invoqués dans ma requête, il a été dit et
préciser par une greffière de la cour d’appel de Toulouse que les Magistrats
Toulousains veulent trainer Monsieur LABORIE à terre.
Dans ce contexte, l’affaire dont
est partie civile Monsieur LABORIE André ayant des conséquences sur toute sa
famille, pour une bonne administration de la justice doit être renvoyée pour
que les causes soient entendues équitablement devant une autre juridiction sans
faire obstacle à ses moyens de défense, sur la juridiction Bordelaise ou Agen.
Le parquet ne peut nier de ses
difficultés pour les différents obstacles mis par les refus systématiques des
plaintes déposées autant devant celui-ci que devant le Doyen des juges d’instruction
et pour l’avoir mis en prison du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour
faire obstacles à tous les procès en cours, sans une condamnation encore à ce
jour définitive, se refusant d’entendre les différentes voies de recours
pendantes aussi devant une autre juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Renvoyer l’affaire devant la
juridiction de Bordeaux ou d’Agen pour une bonne administration de la justice.
Renvoyer l’affaire en attente de
la signification des arrêts rendus ou à rendre par la cour de cassation sur les
deux requêtes en suspicion légitime régulièrement déposées et signifiées à
Monsieur le Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement
de l’article 666 du NCPP et de sa circulaire C-666 du NCPP du code de procédure
pénale.
Sous toutes réserves dont
acte :
Monsieur
LABORIE André