EXCEPTIONS SOULEVEES ARTICLE 459 DU NCPP

 

Présentées par devant le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

En son audience correctionnelle du 21 janvier 2009 à 14 heures.

 

Demande de dépaysement de l’affaire pour une bonne

 Administration de la justice

Sur le fondement de l’article 665 du NCPP.

 

 

 

FAX : 05-61-33-73-73

3 ème chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse

 

 

Monsieur, Madame le Président

 

Monsieur, Madame le Procureur de la République.

 

 

 

A la demande de :

 

Monsieur LABORIE André Victime et partie civile, demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, ( transfert du courrier poste restante) actuellement sans domicile fixe suite à une expulsion irrégulière faite et sous couvert des autorités toulousaines.

 

 

 

Contre :

 

     ( N° parquet 0443093 )

 

            ( N° parquet 0440620 )

 

 

 

Plaise au tribunal : Rappel :

 

En son audience correctionnelle du 1er octobre 2008 à 14 heures et après renvoi de son audience du 16 janvier 2008 qui après un précédent renvoi en date du 2 mai 2007.

 

Le tribunal a renvoyé l’affaire au 21 janvier 2009 pour accomplir les diligences de signification de l’arrêt de la cour de cassation sur le fondement de l’article 666 et de sa circulaire C.666 du CPP et concernant le dépôt d’une requête en suspicion légitime de Toute la Juridiction Toulousaine  pour des faits graves et reconnus par ordonnance de Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 25 mars 2008 saisissant directement la juridiction Parisienne sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile.

 

Que cette signification devait se faire à la demande  tribunal par Monsieur le Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’en date du 19 janvier 2009, l’acte de la Cour de cassation soit son arrêt rendu n’a toujours pas été signifié à Monsieur LABORIE André.

 

Et pourtant aucun obstacle de droit ne peut empêcher cette signification à mon ancien domicile au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens 31650.

 

 

Rappelant : l’article 659 du ncpc :

 

Le décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, entré en vigueur le 1er mars 2006,

 

Qui stipule :

 

2-3 La signification par procès-verbal de recherches infructueuses

Article 659 du ncpc:

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

La loi n'autorise la signification par procès-verbal de recherches infructueuses que lorsque le destinataire de l'acte n'a plus ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ou lorsque la personne morale n'a plus d'établissement au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, c'est-à-dire lorsque l'huissier de justice n'a pu effectuer ni de signification à personne ni de signification à domicile ou à résidence, ni de signification par remise de l'acte à l'étude.

 

Précisant que Monsieur LABORIE reçoit très bien son courrier par le transfert de celui-ci à la poste restante, ainsi que les lettres recommandées.

 

Que l’on peut encore une fois constater un obstacle aux droits de la défense de Monsieur LABORIE André par la juridiction Toulousaine et après avoir ce dernier exposé clairement les difficultés rencontrées par le contenu de la requête en suspicion légitime portée à la connaissance du tribunal avant son audience du 1er octobre 2008.

 

Connaissant les agissements de cette juridiction et son fonctionnement sur les obstacles permanants mis en place,

 

Monsieur LABORIE pour une bonne administration de la justice a renouvelé par une nouvelle requête en suspicion légitime le 3 octobre 2008 avec à l’appui l’ordonnance rendue par la Présidente statuant en matière de référé en date du 25 mars 2008 pour qu’il lui soit fait droit par la chambre criminelle des demandes.

 

Que par courrier de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 octobre 2008, Monsieur le Procureur Général m’informe qu’il a pris connaissance par la cour de cassation d’une requête en suspicion légitime avec l’effet suspensif, régulièrement déposée le 3 octobre 2008.

 

Qu’il me demandait dans son courrier de justifier de toute urgence à la cour de cassation les significations prévues en la matière par l’article 662 alinéa 3 du code de procédure pénale.

 

Que sur le fondement de l’article 662 alinéa 3 du CPP, Monsieur LABORIE André a fait signifier par huissier de justice cette requête reçue par la cour de cassation à Monsieur le Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse le 30 octobre 2008.

 

Qu’il est à préciser que la requête a été déposée sur le fondement de l’article 662 et C. 662 du CPP et non sur le fondement de l’article 665 du ncpp, ce dernier qui en est que  la conséquence pour une bonne administration de la justice.

 

Que par courrier de la cour de cassation du 28 octobre 2008, il m’est indiqué que la requête déposée sur le fondement de l’article 662 du code de procédure pénale sera examinée prochainement par la chambre criminelle.

 

A ce jour soit le 19 janvier 2009, Monsieur LABORIE n’a pas eu connaissance de l’arrêt rendu par une quelconque signification de droit et sur le fondement de l’article 666 et C.666 du CPP.

 

Précédente requête :

 

Que quand bien même la cour de cassation aurait statué sur la requête déposée le 14 février 2008, aucune signification n’a été faite à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 666 du NCPP et de sa circulaire C-666 du NCPP par le Procureur Général ce dernier ayant pris connaissance de la requête par voie d’huissier en date du 10 mars 2008, de Maître CARSALADE huissier de justice.

 

Ce qui cause grief aux intérêts de monsieur LABORIE André.

 

Nouvelle requête du 3 octobre 2008

 

Que quand bien même la cour de cassation aurait statué sur la requête déposée le 3 octobre 2008, aucune signification n’a été faite à Monsieur LABORIE André sur le fondement de l’article 666 du NCPP et de sa circulaire C-666 du NCPP par le Procureur Général ce dernier ayant pris connaissance de la requête par voie d’huissier en date du 30 octobre 2008, de Maître FERRAN huissier de justice.

 

Ce qui cause grief aux intérêts de monsieur LABORIE André.

 

Ci-joint :

 

 

 

 

 

A ce jour, le silence complet de la cour de cassation et de la cour d’appel de Toulouse, ce qui me cause griefs dans mes droits de défense dans le dossier contre :

 

Contre :

 

     ( N° parquet 0443093 )

 

            ( N° parquet 0440620 )

 

 

 

Monsieur LABORIE partie civile ne peut se permettre que le tribunal de grande instance de Toulouse juge cette affaire au vu du contenu de la requête pour des faits criminels qu’il a subi soulevés devant le doyen des juges au T.G.I de Paris pour des faits qui se sont passé sur la juridiction Toulousaine, plainte déposée avec constitution de partie civile et aussi au vu de l’ordonnance rendue par le Président du T.G.I de Toulouse statuant en référé en son audience du 25 mars 2008.

 

Que depuis, des faits nouveaux aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE ont été soulevés devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel et concernant la procédure de saisie immobilière, conséquence de ce dossier de ce jour, même avec toutes les preuves à l’appui, obstacles à nos droits de défense.

 

Bien que l’impartialité, des Magistrats doit être présumée par la fonction, elle n’est pas à ce jour établie au vu des faits soulevés avec pièces à l’appui sur cette juridiction.

 

Je porte à votre connaissance pendant que j’ai subi les faits invoqués dans ma requête, il a été dit et préciser par une greffière de la cour d’appel de Toulouse que les Magistrats Toulousains veulent trainer Monsieur LABORIE à terre.

 

Dans ce contexte, l’affaire dont est partie civile Monsieur LABORIE André ayant des conséquences sur toute sa famille, pour une bonne administration de la justice doit être renvoyée pour que les causes soient entendues équitablement devant une autre juridiction sans faire obstacle à ses moyens de défense, sur la juridiction Bordelaise ou Agen.

 

Le parquet ne peut nier de ses difficultés pour les différents obstacles mis par les refus systématiques des plaintes déposées autant devant celui-ci que devant le Doyen des juges d’instruction et pour l’avoir mis en prison du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour faire obstacles à tous les procès en cours, sans une condamnation encore à ce jour définitive, se refusant d’entendre les différentes voies de recours pendantes aussi devant une autre juridiction.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Renvoyer l’affaire devant la juridiction de Bordeaux ou d’Agen pour une bonne administration de la justice.

 

Renvoyer l’affaire en attente de la signification des arrêts rendus ou à rendre par la cour de cassation sur les deux requêtes en suspicion légitime régulièrement déposées et signifiées à Monsieur le Procureur Général à la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 666 du NCPP et de sa circulaire C-666 du NCPP du code de procédure pénale.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Monsieur LABORIE André