NOTE EN
DELIBEREE. DU 1er MARS 2011.
Présentée
à Monsieur le Président, Monsieur, Madame les conseillers.
Cour
d’appel de Toulouse Place du Salin. 31000 Toulouse.
3ème
chambre des appels correctionnels.
Affaire N° Jonction
de deux dossiers : 04/40620 et 04/43093.
En son audience du 28 février 2011 à 14 heures.
Cour d’appel de
Toulouse :
FAX : 05-61-33-71-99.
Et recommandé 1A
054 305 807 57
POUR:
Monsieur LABORIE André sans
profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650
Saint ORENS de GAMEVILLE. « (Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation de la propriété et domicile de Monsieur et Madame
LABORIE en date du 28 mars 2008, encore occupé par un tiers sans droit ni
titre.)
CONTRE :
- SCP d’huissiers
de justice, Christian PRIAT –
Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au 21, rue du rempart Saint
ETIENNE, 31000 TOULOUSE.
- Maître
MUSQUI Bernard Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant
au 20, rue du Périgord 31000 Toulouse.
-
SCP d’Avoués associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno MERLE
demeurant au 17 rue de Metz 31000
TOULOUSE.
·
Représenté
par Maître SIMEON Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de
Toulouse.
*
* *
Monsieur le
Président,
J’ai l’honneur de vous
exposer et reprenant les termes verbaux en audience.
Qu’un appel a été effectué devant votre cour en date du 8 septembre 2009 et contre un jugement du 7 septembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse.
Que dans mes conclusions faxées à votre cour en date du 24 février 2011 était demandée la nullité du jugement du 7 septembre 2011 pour défaut de motif, ne reprenant même pas dans ce dernier les demandes de poursuites introductives d’instances.
Le tribunal se refusant de répondre avant toute défense de fond en son audience du 22 juin 2009 et sur l’exception soulevée sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale, concernant la demande de dépaysement pour une bonne administration de la justice car les auxiliaires de justice étant en contact permanent avec les magistrats, ces derniers au vu du code de déontologie, devant se déporter, le parquet se devant être saisi pour obtenir le dépaysement.
Rien ne permet dans ce jugement du 7 septembre 2009 d’observer les faits poursuivis à la demande de la partie civile poursuivante, ainsi que les contestations des prévenus, et des dispositions prises sur ces motifs autant sur l’action publique et sur l’action civile.
Qu’il est a préciser que la citation par voie d’action de la partie civile met automatiquement l’action publique en mouvement, représenté par le parquet à l’application stricte de la loi pénale à l’encontre des prévenus et ce dernier, autant que le tribunal ne pouvant nier les preuves apportées caractérisant la certitude des faits poursuivis
Que le tribunal a relaxer les prévenus à la demande du parquet alors que le Président n’a même pas ouvert un quelconque débat sur les délits poursuivis,, pour se refuser de les connaître contradictoirement et en audience publique.
Que la discrimination a été employée contre les prévenus autant par le parquet que par le tribunal, refusant l’application de la loi pénale à l’encontre de ceux dont ils sont poursuivis.
Rien n’a permit à Monsieur LABORIE André lors de l’appel en date du 8 septembre 2009 de vérifier le contenu du jugement comme précisé dans l’acte appel car le jugement n’était toujours pas frappé du tribunal de grande instance dans le délai de l’article 486 du cpp, causant grief à ne pas avoir pu prendre connaissance dans le délai d’appel du contenu écrit de la décision frappée de nullité par l’absence des motifs de poursuites et des débats contradictoires sur les faits poursuivis.
Que le jugement a été réclamé le lendemain de l’appel après refus de me le remettre sur le champ et qu’il a été communiqué par voie postale en date du timbre de la poste de Toulouse Rangueil du 09 octobre 2009 soit 1 mois après que la décision soit rendue et sans que celle-ci soit frappée dans le délai de 3 jours et signée sur le fondement de l’article 486 du cpp « la nullité s’impose et pour le grief causé de la violation du dit article ».
Qu’il était du devoir du parquet de faire appel du jugement du 7 septembre 2009 pour nullité de ce dernier par le manque de motif qui ne peut être contesté au regard de la décision et pour violation de l’article 459 du cpp en sa demande d’exception de dépaysement, non reprise en son jugement.
Devant la cour :
Comme vous avez pu le constater
en votre audience poignée de main de Maître COTTIN agissant en défense des
prévenus absents, autant au président qu’au ministère public …. , laissant
douté d’une bonne impartialité de la cour et ce doute est certain, justifié
pour avoir accepté de débattre sur le fond des délits et pièces en l’absence du
parquet général et tout en connaissant de la nullité de la décision restant à
intervenir pour le 28 mars 2011.
Agissements de Maître COTTIN sur
une argumentation contraire aux preuves apportées et pour faire obstacle encore
une fois aux faits poursuivis dans l’application de la loi pénale, ce dernier
aussi complice par une procédure en cours contre celui-ci et enregistrée devant
le T.G.I en 2004 suspendue à ce jour mais non prescrite pour raisons de pur
droit.
La cour par l’absence de motif du
jugement du T.G.I et la nullité soulevée portée à sa connaissance avant tout
débat au fond, se devait d’évoquer l’affaire en présence du parquet général (
Cass crim ; 2 décembre 1964 ; Bull.crim, N)319).
Qu’il était du devoir de l’avocat général d’être à l’audience pour soulever cette nullité du jugement rendu par le T.G.I et remettre les débats au fond des poursuites au vu des faits poursuivis avec toutes preuves à l’appui produites devant le T.G.I et des conclusions et pièces en son bordereau déposée et communiqué à l’avocat général de la dite audience du 28 février 2011.
Comme vous avez pu le constater le ministère public s’est refusé d’être présent à l’audience après que vous l’ayez convoqué et retardé notre affaire en sa plaidoirie, ce qui me permet de vous confirmer par écrit en délibéré de la composition irrégulière de votre cours, ce contraire au COJ « code de l’organisation judiciaire ».
Qu’il vous a été produit des conclusions, bordereau de pièces et pièces identiques déposées devant le T.G.I, certes devant celui-ci mis au panier mais portés à la connaissance de votre cour pour l’audience du 28 février 2011.
Qu’en conséquence :
Au vu des débats qui se sont déroulés sur les faits poursuivis et les preuves que ces faits sont réels par les pièces produites, sans la présence du parquet général ces faits réels ne pourront pas être condamnés en application du code pénal car la composition de la cour était irrégulière en son audience du 28 février 2011, ne respectant pas le COJ.
Ayant une influence sur la demande de réparation des différents préjudices subis.
Demande à la cour :
Que les débats doivent se rouvrir
devant la cour si elle s’estime être toujours impartiale, en présence du
ministère public, ce dernier se devant de soulever la nullité du jugement du 7
septembre 2009 ainsi que la cour pour les motifs ci-dessus indiqués et ne
pouvant faire de discrimination dans l’application de la loi pénale pour
protéger les axillaires de justices poursuivis pour des faits graves avec
toutes les preuves à l’appui produites et dont sont victimes, Monsieur LABORIE,
Madame LABORIE et sa famille.
Dans cette attente de réouverture
de débat et de fixation de date de la
prochaine audience, je vous prie de croire Monsieur le Président, Monsieur,
Madame les conseillers à mon plus grand et profond respect.
Monsieur
LABORIE André
PS :
Pièces produite au Ministère de la justice et au conseil supérieur de la
Magistrature.
Pour respecter le contradictoire, requête sera communiquée à
Maître COTTIN