OBSERVATIONS & CONTESTATIONS
Présentées devant la chambre criminelle prés la Cour
de Cassation
Sur le rapport du conseiller rapporteur.
Notifié en lettre simple le 31 janvier 2012.
N° de Pourvoi : R1183318
« En 3 exemplaires »
Lettre recommandée N° 1A 066 016 1995 5.
POUR:
Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 à
Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint Orens de Gameville.
« Actuellement le courrier est transféré suite
à la violation de la propriété et domicile de Monsieur et Madame LABORIE en
date du 28 mars 2008, encore occupé par un tiers sans droit ni titre ».
CONTRE :
I / SCP d’huissiers
de justice, Christian PRIAT –
Bruno COTTIN- Louis- Philippe LOPEZ demeurant au 21, rue du rempart Saint
ETIENNE, 31000 TOULOUSE.
ET :
II / Maître MUSQUI Bernard Avocat prés le tribunal de grande
instance de Toulouse demeurant au 20, rue du Périgord 31000 Toulouse.
ET :
III / SCP d’Avoués associés Christian BOYER ; Jean Paul
LESCAT Bruno MERLE demeurant au 17 rue de
Metz 31000 TOULOUSE.
EN PREAMBULE.
Sur la violation
devant la chambre criminelle de l’article 6-3 de la CEDH.
Toutes parties a droit à un défenseur de son choix,
Monsieur LABORIE André a été privé d’obtenir un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle par son refus systématique alors que celui-ci est au RSA et
victime partie civile.
Sur la violation de l’article 6-1 de la CEDH devant la chambre
criminelle. « L’équité des parties », antérieurement au rapport.
Que Monsieur LABORIE André a été
contraint de prendre contact avec Maître JACOUPY Jean Claude pour lui demander
la communication du mémoire en défense par fax :
Qu’en date du 1er
février à 16 heures 40 minute, Monsieur LABORIE André prend connaissance de ce
mémoire.
Sur les observations de ce mémoire rédigé par Maître JACOUPY et
au vu des renseignements portés par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ.
Qu’il est reconnu dans ce
mémoire, que le commandement du 20 octobre
Qu’il est reconnu dans ce
mémoire, que le commandement du 20 octobre
Qu’il est reconnu dans ce
mémoire, que le commandement a été rédigé par Maître MUSQUI Avocat qui en a élu
domicile en son étude.
Qu’il est reconnu dans ce
mémoire, que la cour d’appel de Paris en date du 16 mai
Qu’il est reconnu qu’un arrêt en
date du 22 novembre
PS :
·
Que cet arrêt du 22 novembre 2005 n’a jamais
été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, donc ne peut être
mis en exécution sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le
délai de l’article 478 du ncpc.
·
Qu’en bien même il aurait été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, ce qui n’en est pas le cas, il est
intervenu le 22 novembre 2005, ce qui ne ne change rien à la situation
juridique du commandement « nul » du le 20 octobre 2003 car il ne
pouvait être délivré à la demande de la Société ATHENA Banque, cette dernière
n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Qu’en conséquence, le commandement du 20 octobre 2003, annulé comme
il est dit ci-dessus, par Maître JACOUPY Jean Claude, ne peut servir ce que de
droit à la continuation des poursuites à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE.
Et pour le compte de ces trois
banques par un acte unique alors que la Société ATHENA banque n’existait plus
depuis décembre 1999, ces actes sont constituent un délit de faux en écriture,
à, l’encontre de ses auteurs et complices.
Soit les actes qui ne peuvent être ignorés :.
Requête du 11 mars 2003 effectué
par Maître MUSQUI Bernard pour les intérêts de la société Athéna Banque.
Commandement du 5 septembre 2003
annulé par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.
Commandement du 20 octobre 2003
annulé comme il est confirmé dans le mémoire en défense de Maître JACOUPY Jean
Claude avocat au conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, agissant pour les intérêts de la SCP d’huissiers ;
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Publication le 31 octobre 2003 du
commandement du 20 octobre 2003.
Cahier des charges établi par
Maître MUSQUI Bernard en date du 1er décembre 2003 indiquant en sa
page deux que le commandement du 20 octobre
Qu’au vu de ces faux en écritures
qui ne peuvent être contestés, ont servi aux autres chefs de délits poursuivis
contre ses auteurs ci-dessus.
Qu’au vu de la nullité de tous ces actes et de la jurisprudence
ci-dessous, tous les actes postérieurs sont nuls de plein droit.
Cour de cassation civ II 3/5/11 : « L’annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait
nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement
d’adjudication ; alors même qu’il aurait été publié. »
DES PREUVES SUPPLEMENTAIRES JUSTIFIANT LES FAITS POURSUIVIS.
Monsieur LABORIE André apporte
des preuves supplémentaires dans la mesure que la le T.G.I ainsi que la Cour d’Appel
de Toulouse se sont refusés de prendre en compte les pièces déposées et d’y
statuer sur l’existence des réels délits.
Qu’il est produit un constat d’huissiers du 10 août 2011 constatant des
pièces afférentes à cette procédure et justifiant que :
Sont responsables civilement et
pénalement des faits qui leurs sont reprochés et dont le T.G.I et la cour d’appel
de Toulouse se refusent de statuer alors que l’action publique a été mise en
mouvement par Monsieur LABORIE André partie civile et par une citation par voie
d’action délivrée directement aux parties, valant réquisitoire du procureur de
la république et que la consignation a été versée.
I / Rappel de la Procédure de saisie immobilière.
Dont préjudices subis par Monsieur et Madame LABORIE.
Et suite aux actes délictueux caractérisés effectués
par les personnes physiques ou morales poursuivies, que le T.G.I et la cour
d’appel de Toulouse se refusent d’y statuer, justifiant l’absence de motif.
Monsieur et Madame LABORIE ont
fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous
les droits de la défense.
Article 168
Le présent décret entrera en vigueur le
1er janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à
l'article 688 du code de procédure civile ancien.
Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile
ancien.
Rappel :
Que c’est soit disant le commandement du 20 octobre 2003 qui sert de
poursuite et comme le confirme le jugement de subrogation rendu le 29 juin
2006. « Contesté de sa validité »
Que la procédure de saisie
immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la
CEDH, par faux et usage de faux des parties adverses, à l’initiative de Maître
FRANCES Elisabeth avocate, sans un pouvoir en la matière ayant obtenu un
jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 et soit disant pour la banque,
la Commerzbank qui ne pouvait avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et
Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière. Et
comme le constate le procès verbal d’huissier du 10 août 2011 en sa pièce N°
18.
Qu’au vu qu’il n’y a pas eu de débat contradictoire et
de vérification de pièces par le juge de la chambre des criées « en
l’espèce Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude »,
Qu’au vu des différents obstacles
rencontrés, soit par les juges toulousains saisis de voies de recours et qui se
sont refusé de vérifier les pièces de la procédure pour couvrir les auteurs et
complices d’une telle procédure.
Synthèse très rapide suite au procès
verbal établi
de la SCP d’huissiers FERRAN.
Qu’au cours d’une procédure de
saisie immobilière en 1996, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un arrêt
favorable par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998 contre la Commerzbank, banque
Allemande et filiale du crédit lyonnais.
Cet arrêt indiquait que la
Commerzbank opérait sur le territoire français illégalement, en violation des
règles d’ordres publiques, l’arrêt rendu annulant le prêt contracté
suivant offre du 16 janvier 1992, annulant la procédure de vente sur saisie
immobilière d’un immeuble appartenant aux époux LABORIE au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens.
·
Ordonnant le solde de tout compte entre les
parties.
La cour d’appel de Toulouse
indiquant dans son arrêt que le jugement en cause n’avait pas été signifiée.
·
Et comme le constate le procès verbal en sa pièce
N°16.
Bien que l’arrêt annulant toute
la procédure de saisie immobilière, les jugements en cause n’ont aucune valeur
juridique pour les mettre en exécution par la violation des articles 502 et 503
du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc. « non
signifiés »
Il est à préciser que depuis le
16 mars 1998, la Commerzbank n’a jamais effectué une quelconque réclamation,
poursuite en justice pour faire valoir une quelconque créance :
·
Péremption d’instance, forclusion sur le
fondement de l’article 386 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame LABORIE
peuvent prouver à tout moment et au vu des états comptables « relevés de
comptes » qu’ils n’étaient plus
débiteurs de la Commerzbank au moment des agissements de Maître FRANCES
Elisabeth avocate, agissant pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir
en la matière et sans titre exécutoire de créances en date de la sommation de
continuer les poursuites soit en date du 21 octobre 2005.
*
* *
Qu’au cours d’une autre attaque
en procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de Maître MUSQUI
Bernard avocat, ce dernier agissant pour les sociétés PASS ;
CETELEM ; ATHENA Banque,, Monsieur et Madame LABORIE ont obtenu un
jugement favorable, en date du 19
décembre 2002, ordonnant la radiation de la procédure et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N°3.
Que Monsieur LABORIE André était
défendu au titre de l’aide juridictionnelle par Maître SERRE DE ROCH avocat
« ami par ancienne relation commerciale avec son frère »
·
Que seul l’appel était possible comme voie
de recours, qu’aucun appel a été interjeté des parties, que ce jugement avait
force exécutoire après avoir été signifié.
·
Que s’est au cours de la signification que
nous avions appris par huissier, que la société ATHENA Banque n’existait plus
depuis décembre 1999.
·
Le jugement étant exécutoire, il était interdit à Maître MUSQUI Bernard
avocat pour le compte de ses clients, de
renouveler un nouveau commandement et pour une durée de trois années soit
jusqu’au 19 décembre 2005.
*
*
*
Que Maître MUSQUI Avocat, par
malice a introduit une requête du 6 mars 2003, enregistrée le 11 mars 2003 au greffe de la chambre des criées et
pour obtenir reprise de saisie faute de quoi aucune autre poursuite ne pourra
être utilement reprise pendant une période de 3 ans, cet acte est commun à trois sociétés dont ATHENA Banque, et comme
le constate le procès verbal en sa pièce N4.
·
Que l’acte du 6 mars 2003 effectué par Maître
MUSQUI Bernard est bien un faux en
écriture, la société ATHENA Banque n’existe plus depuis décembre 1999,
comme reconnu par l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006, et
comme le constate le procès verbal en sa pièce N°2.
*
*
*
Que Maître MUSQUI Bernard Avocat
au vu d’une interdiction formelle pendant une durée de trois années, a fait
délivrer un commandement le 5 septembre 2003 aux fins de saisie immobilière
pour les mêmes banques par un acte commun, au vu de l’inexistence juridique de
la société ATHENA Banque depuis décembre 1999, la cour d’appel en son arrêt du
16 mai
Que Maître MUSQUI Bernard s’est
servi d’un pouvoir en matière de saisie immobilière à la demande d’ATHENA
Banque et autres, « sans vérifier de sa validité », signé du 9 septembre
2002 alors que cette dernière n’avait aucune existence juridique depuis
décembre 1999. Et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 2.
*
* *
Que Maître MUSQUI Bernard Avocat
est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en faisant délivrer un
nouveau commandement par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et
par un acte commun pour les intérêts des mêmes sociétés alors qu’il en était
interdit pour une durée de trois années et ce en changeant la dénomination de
la Société ATHENA Banque, en indiquant une société AGF venant aux droits de
cette dernière sous une identité commerciale soit N° RCS 572 199 461.
Et comme le constate le procès verbal
en sa pièce N° 5.
Que Maître MUSQUI Bernard Avocat
est revenu à la charge en date du 20 octobre 2003 en utilisant le même pouvoir
en matière de saisie immobilière, celui du 9 septembre 2002 « constitutif
de faux en écriture, la Société ATHENA n’existait plus depuis décembre 1999. Et
comme le constate le procès verbal en
sa pièce N° 5.
Pas plus de l’existence juridique de la société AGF au RCS N°572 199 461,
radié
le 13 février 2003 , comme confirmé par l’extrait KBIS du 8 mai
2004. et comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
*
*
*
Que Maître MUSQUI Bernard avocat
confirme bien dans son cahier des charges en sa page deux, et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 7 ;
que le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 octobre 2003 bien
qu’il ne pouvait être délivré, a été délivré à la demande de la société ATHENA Banque
et autres, alors que la société Athéna Banque n’existait plus depuis décembre
1999.
Maître MUSQUI Bernard s’est fait seul prendre à son escroquerie, à son
piège.
·
Qu’en
conséquence le commandement du 20 octobre 2003 est nul et non avenu comme celui
du 5 septembre 2003, ce dernier reconnu en sa nullité par la cour d’appel en
date du 16 mai 2006 et irrégulièrement délivré par la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI Avocat agissant
pour ses seuls intérêts sans un quelconque pouvoir valide, agissant alors qu’il
était conscient de l’interdiction pour une durée de 3 années, soit jusqu’au 19
décembre 2005, il s’est obstiné a le faire délivrer par l’artifice d’une
société AGF qui cette dernière était aussi radié depuis février 2003 au
Registre du commerce et des société, et
comme le constate le procès verbal en sa pièce 6.
*
* *
Que le 31 octobre 2003, Monsieur
et Madame LABORIE ont fait assigner les parties devant le juge de l’exécution,
en faisant délivrer à domicile élu de Maître MUSQUI Bernard avocat, une
assignation à fin qu’il soit prononcé la fin de non recevoir du commandement du
20 octobre 2003. Et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N° 8.
*
* *
Que le commandement du 20 octobre
2003, bien que contesté par une assignation des parties à domicile élu de
Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier a fait une publication erronée par
faux et usage de faux, le commandement du 20 octobre 2003 délivré à la demande
de la société ATHENA Banque comme il est confirmé en sa page deux du cahier des
charges et non par AGF au RCS N° 572 199 461, radié depuis le 13
février 2003.
·
Que le commandement du 20 octobre 2003 est
nul.
·
Que la publication du commandement du 20
octobre 2003 est nulle et non avenue.
*
*
*
Qu’un jugement incident du 27 mai
2004 de la chambre des criées, ordonnant le sursoit à statuer sur les demandes
initialement formulées devant le juge de l’exécution jusqu’au résultat de la
procédure pendante devant la cour d’appel de Toulouse, contestations devant la
chambre des criées pour le détournement des dires régulièrement
déposées par Maître SERRE de ROCH Avocat, contestations sur les
décisions rendues et des voies de recours interjetées, et comme le constate le procès
verbal en sa pièce 9.
Reprise de procédure de saisie
immobilière à la demande de Maître MUSQUI Bernard Avocat.
Assignation par la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ à la demande de Maître MUSQUI
Bernard, en date du 16 juin 2005 de Monsieur et Madame LABORIE devant la
chambre des criées pour son audience du 6 octobre 2005. et comme le constate le procès
verbal en sa pièce 10.
*
* *
Que par courrier du 19 septembre
2005 Monsieur LABORIE André demande à la chambre des criées de suspendre la
procédure, dans l’attente de l’aide juridictionnelle déposée.
et comme le constate le procès verbal en sa pièce 11 et pièce 12.
Que le Président du BAJ a été saisi en date du 1er septembre
2005 et aurait du :
*
* *
Qu’en date du 6 octobre 2005,
Monsieur LABORIE André régulièrement convoqué, était présent pour les intérêts
de Monsieur et Madame, aucune affaire n’était retenue à notre encontre.
Soit le 6 octobre 2005, présent
devant la chambre des criées j’ai senti une sensation d’animosité à mon
encontre au vu du contenu écrit dans l’assignation, que j’ai considéré de
calomnieux par faux et usage de faux dans cette assignation du 16 juin 2005, me
portant un discrédit.
Qu’à l’audience, était présent
Maître MUSQUI Bernard et Maître FRANCES Elisabeth. « ils s’apprêtaient à
effectuer par préméditation une action !!
FRAUDE PENDANT LA DETENTION ARBITRAIRE DE
Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Qu’au vu d’un jugement de
subrogation du 29 juin 2006, Maître FRANCES Elisabeth aurait introduit une
sommation pour les intérêts d’une banque Commerzbank.
Que cette sommation aurait été
faite à la société ATHENA Banque le 21 octobre 2005 alors que la société ATHENA
Banque n’existe plus depuis décembre 1999. et comme le constate le procès verbal en
sa pièce N° 18.
*
* *
Qu’il est rappelé que Maître
FRANCES Elisabeth, en cas d’un incident de procédure, ne pouvait nier les règles de procédure en la
matière, en l’espèce l’article 718 de
l’acpc qui indique qu’en cas d’absence d’avoué ou d’avocat, toute demande incidente devait se faire par
assignation des parties. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce
N° 17.
*
*
*
Qu’on comprend mieux, la
préméditation de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André le 14
février 2006, car peu de temps après cette sommation faite à une banque qui
n’existait plus, acte effectué à la demande de Maître FRANCES Elisabeth, soit le 10 décembre 2005, une
plainte à été déposée à son encontre pour outrage en son audience du 6 octobre
2005.
Que cette plainte a été
volontairement préméditée car était pendant devant la chambre des criées une
procédure initiée par Maître FRANCES Elisabeth Avocate en date du 21 octobre
2005 et comme indiqué dans un jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006. Et
comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 18.
*
* *
Maître FRANCES Elisabeth avocate
a profité que Monsieur LABORIE André soit en prison du 14 février 2006 jusqu’au
14 septembre 2007 pour introduire des faux et usage de faux devant la chambre
des criées et receler des faux actes rédigés par Maître MUSQUI Bernard avocat,
en l’espèce le commandement du 20 octobre 2003,
décisions obtenues par escroquerie aux jugements concernant des
décisions de justice.
Que l’escroquerie au jugement du
29 juin 2006 est caractérisé une nouvelle fois,
a été initié par Maître FRANCES Elisabeth avocate au prétexte d’une
société Financière la Commerzbank qui cette dernière ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame
LABORIE.
Que l’escroquerie au jugement du 29
juin 2006 est caractérisée par les éléments obtenus et produits par Maître
FRANCES Elisabeth devant la chambre des criées bien que son président Monsieur
CAVE Michel aurait du vérifier les pièces de la procédure, s’étant rendu complices de ces fausses informations.
Que sans aucun motifs légitimes
et sans un quelconque débat contradictoire, violation de l’article 718 de
l’ACPC, le jugement de subrogation fondé
que sur de fausses informations de Maître MUSQUI Bernard et recelées par
Maître FRANCES Elisabeth est nul et privé de tout effet.
*
* *
Qu’une inscription de faux a été
déposée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 8 juillet 2008, dénoncé aux
parties le 21 et 30 juillet 2008 contre le jugement de subrogation du 29 juin
2006, celui ci qui a été consommé et mis en exécution. Et comme le confirme le
procès verbal en sa pièce N° 19.
*
*
*
Qu’en bien même différents
courriers ont été envoyés pendant ma détention
arbitraire devant Monsieur le Président de la chambre des criées,
indiquant un obstacle de mes droits de défense, dans l’impossibilité de déposer
un dire en contestation sur le fond et la forme, soulevant la fraude de la procédure
de saisie immobilière, dans l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir
un avocat et demandant à plusieurs reprises le renvoi de l’affaire pour
respecter un débat contradictoire en ayant la possibilité de déposer un dire.
En son audience
du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au
T.G.I de
Toulouse.,
Un jugement d’adjudication en
date du 21 décembre
II / RECOURS POUR
FRAUDE DE L’OBTENTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION. « Soit appel »
Pour fraude de la
procédure de saisie immobilière diligentée par Maître FRANCES Avocate.
Monsieur et Madame LABORIE ont
introduit une action en résolution du jugement d’adjudication « soit
appel » par assignation des parties en date du 9 février 2007.
Que l’appel était recevable au vu
de l’article 750 de l’ACPC qui l’indique textuellement en ses termes :
Art. 750 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) « Edition DALOZ 2008 » idem Edition 2007 ; idem
Edition 2006.
Que par l’action en résolution,
les droits de l’adjudicataire sont perdus et la propriété redevient aux saisis
comme dans la procédure de folles enchères jusqu’à ce que la cour rende son
arrêt.
Et comme il est constaté dans le procès verbal de la SCP d’huissier
FERRAN : en ses différentes pièces et en ses termes.
Que Monsieur LABORIE par
l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication
« action en résolution »
et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et
pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses. (Fraude de la procédure de saisie immobilière).
En assignant par huissier de justice, en date du 9 février 2007 les
parties devant la cour d’appel de Toulouse ( pour fraude de la procédure de saisie immobilière pour les faits
invoqués ci-dessus) et obtenir l’annulation du jugement d’adjudication.
Soit à l’encontre
de :
Et comme le constate le
procès verbal en sa pièce N° 21
*
* *
Que l’article 695 était applicable de plein droit au sursis
des poursuites. Et comme le procès
verbal l’indique en sa pièce N° 22.
La greffière, représentée par
Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait en conséquence délivrer la grosse du
jugement d’adjudication pour faire valoir un quelconque droit avant que soit
rendu l’arrêt de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement
d’adjudication.
*
**
Le procès verbal en sa pièce N° 23 constate un arrêt de la
cour de cassation du 19 juillet 1982 indiquant :
Cour de
Cassation : Com. 19.7.82 :
Résumé :
« une vente sur folle enchère produit les
mêmes effets qu’une résolution de vente
et a donc pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du vendeur. »
Cour de
Cassation : Com. 14.1.04 :
« Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi. »
Commentaire du Jurisclasseur Procédure
civile :
C)
Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir
conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les
effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et
le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. -
Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass.
req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153).
·
C'est
donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de
temps qui sépare les deux adjudications.
D)
Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept.
1990 : Juris-Data n° 023532).
*
**
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait bien
perdu son droit de propriété par l’action en résolution du jugement
d’adjudication « appel » et que la propriété était revenue aux
saisis, soit à Monsieur et Madame LABORIE.
III / LE POINT DE DEPART DE LA FRAUDE.
Par Madame DARAUJO épouse BABILE
ESCROQUERIE AU JUGEMENT, ABUS DE CONFIENCE.
Devant le T.I de Toulouse en son ordonnance du 1er
juin 2007.
Soit pour avoir demandé l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de
leur domicile alors que ces derniers étaient toujours propriétaires et usant
que Monsieur LABORIE André soit en prison sans pièce de procédure ne pouvant se
défendre et faire d’observation, n’étant pas en possession des éléments du
dossier.
Explications :
Alors que Madame DARAUJO épouse
BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9
mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en
résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était
propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion
alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à
l’action en résolution du jugement
d’adjudication devant la cour d’appel en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et
Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient
propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement
d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de
la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
Qu’il est rappelé que le jugement
d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état du 29 octobre 2007).
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de
l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant
perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle ne pouvait
respecter la signification de la grosse du jugement d’adjudication, car elle ne
pouvait l’obtenir et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc «
sursoir à la procédure d’ordre public » suite à l’action en résolution.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André
fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant
de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense
pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en
date du 1er juin 2007.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE
dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la
propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars
2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut
justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la
conservation des hypothèques.
Que cette demande par Madame
DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un
soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en
soit contesté.
Que ce cahier des charges n’a
jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une
qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien
que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier
en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna
banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis
décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son
arrêt rendu.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’avait aucun droit d’agir en justice le 9 mars 2007 pour demander
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers toujours propriétaires
par l’action en résolution en date du 9 février 2007.
Que l’infraction d’escroquerie au
jugement par abus de confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par
faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal
d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.
IV / SUR LES
AGISSEMENTS DE MADAME D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la SARL LTMDB,
représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Détournement de
notre propriété » en ces actes du 5 avril et 6 juin 2007 »
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE en date du 9 février 2007 qui avait perdu son droit de
propriété, ne pouvait vendre la propriété de Monsieur et Madame LABORIE sur le
fondement de l’article 1599 du code civil, à une société qu’elle se serait
constituer en l’espèce la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE
Laurent, qui est son petit fils et par un acte notarié du 5 avril 2007 par
devant Maître CHARRAS jean Luc notaire à Toulouse, au courant de l’action en
résolution, ce dernier agissant sous le couvert de sa tante, Madame Danièle
CHARRAS vice procureur de la république à Toulouse ou était présent un conflit
entre elle et moi par une action juridique à son encontre, une citation par
voie d’action et pour des faits très graves.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
ne pouvait se prévaloir de la grosse du jugement d’adjudication obtenue par la
fraude et pour avoir ensuite aussi par la fraude publiée celui ci en date du 20
mars 2007 pour faire valoir un droit alors qu’elle avait perdu son droit de propriété
depuis le 9 février 2007 par l’action en résolution. « appel du jugement d’adjudication ».
D’autant plus pour devenir
propriétaire, le jugement d’adjudication en cas d’appel de ce dernier doit être
publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et comme le procès verbal
l’indique en sa pièce N° 25
*
* *
Que l’arrêt confirmatif suite à l’appel du jugement
d’adjudication « action en résolution » est intervenu le 21 mai
2007. Et comme le confirme le procès verbal en sa pièce N° 24.
Qu’en bien même que l’arrêt
confirme le jugement d’adjudication devant la cour d’appel,
« Celle-ci sans avoir statué sur la
fraude alors que la cour était compétente dans le cas de fraude »
et comme le confirme l’article 750 de l’acpc. « l’appel du jugement
d’adjudication est recevable ».
Madame D’ARAUJO Suzette épouse
BABILE, ne pouvait se dispenser de publier le jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 ainsi que l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 dans le
délai des deux mois postérieur à l’arrêt confirmatif pour retrouver son
droit de propriété perdu le 9 février 2007, avec en son préalable de faire
signifier aux saisis, le jugement d’adjudication et l’arrêt confirmatif sur le
fondement de l’article 716 de l’acpc et des articles 502 et 503 du ncpc pour
les faire mettre en exécution.
*
* *
Et comme l’indique le procès
verbal en sa pièce N° 28.
Art. 716 Ancien CPC (abrogé par Ordonnance 2006-461 du
21.4.06) :
« L’expédition ou le titre délivré à l’adjudicataire n’est signifié qu’à
la partie saisie. »
1. Sur la nécessité de la signification, V.
Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441,
obs. Perrot. V. notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le jugement
d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie
l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité
d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant. TGI
Saint-Girons , 11 juin 1992: Rev.
huiss. 1993. 209.
2.
La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la
procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
*
* *
Qu’il n’est pas seulement
confirmé par Monsieur LABORIE André mais
par un acte administratif constaté par huissier de justice de la direction générale des finances
publique, certificat du conservateur des hypothèques de Toulouse.
Etat hypothécaire du
17.1.11
« N°
d’ordre 1 : Dépôt : 31.10.03 Commandement 20.10.03
Rédacteur :
Maître PRIAT Domicile élu : Maître
MUSQUI, Avocat »
Nous
constatons que le jugement du 21.12.06 et
l’arrêt du 21.5.07 n’ont pas été publiés
dans les 2 mois de l’arrêt, en violation de l’Art. 750 CPC
ancien
Et comme le
confirme le procès verbal en sa pièce 26.
*
* *
Qu’il est porté à la
connaissance par le procès verbal en ses pièces 27, que la
procédure de saisie immobilière est nulle car elle n’a pas été publiée dans le
délai des trois ans du commandement nul du 20 octobre 2003.
b- n°4 bis : « à
défaut de publication dans les 3 ans, l’ensemble de la procédure de la saisie,
notamment le jugement d’adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. » PARIS 24.3.03
EN CONCLUSION
Qu’au vu de la perte du droit de
propriété par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution
« soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
Qu’au vu de la non signification
du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de
l’article 716 de l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
Qu’au vu de la non publication du
jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt
confirmatif et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne
peut exister de transfert de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et
Madame d’ARAUJO Suzette épouse BABILE.
Qu’au vu de la non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est
nulle.
Monsieur et Madame LABORIE André
sont toujours propriétaires de leur résidence principale, de leur domicile
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en conséquence :
Les actes notariés du 5 avril
2007 et 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire ont été inscrit en faux
en écritures publiques devant le T.G.I de Toulouse au vu de l’article 1599 du
code civil et dénoncés à chacune des parties, car au 5 avril, au 6 juin 2007,
la propriété était toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence
de publication postérieurement à l’arrêt rendu par la cour d’appel «
absence de transfert de propriété ». Et comme le confirme, le
procès verbal en sa pièce N° 31.
Sur l’intention volontaire de
l’escroquerie de l’abus de confiance.
L’adjudicataire, Madame d’ARAUJO
épouse BABILE, ne pouvait nier des textes de lois, ne pouvait nier de l’action
en résolution et de ses conséquences, des formalités à accomplir conformément aux textes de lois.
Monsieur TEULE Laurent gérant de
la SARL LTMDB, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE ne pouvaient ignorer
de la situation par les liens qui les unissaient et ne pouvait nier les textes
de lois.
V / Sur le recel de
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 septembre 2009 et au
profit de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’au vu que Monsieur et Madame
LABORIE André étaient et sont toujours propriétaires de leur résidence
principale, de leur domicile située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Confirmé par :
La perte du droit de propriété
par Madame d’ARAUJO épouse BABILE et suite à l’action en résolution «
soit à partir de l’appel le 9 février 2007 du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ».
La non signification du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc postérieur à l’arrêt confirmatif, la mise en exécution est nulle.
La non publication du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif postérieur à l’arrêt confirmatif et
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, il ne peut exister de transfert
de propriété entre Monsieur et Madame LABORIE et Madame d’ARAUJO Suzette épouse
BABILE.
La non publication de
l’intégralité de la procédure dans les trois ans du commandement nul et sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière est
nulle.
Les agissements de Monsieur TEULE
Laurent sont considérés de recel de notre propriété par escroquerie, abus
de confience.
Pour avoir receler encore une
fois la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pour son seul profit en faisant
faire de nouveaux actes par escroquerie, abus de confiance devant notaire
Maître CHARRAS Jean Luc en date du 22 septembre 2009. et comme le constate le procès verbal en sa pièce N° 32.
Qu’une inscription de faux a été
déposée le 9 août 2010 contre l’acte du 22 septembre 2009 et comme le constate
le procès verbal en sa pièce N° 33.
Les agissements de Monsieur
TEULE Laurent sont intentionnels car :
Monsieur TEULE Laurent gérant de
la SARL LTMDB ne pouvait nier de la nullité des actes accomplis en date du 5
avril 2007, du 6 juin 2007, du faux en écriture de ces actes passés devant
maître CHARRAS Notaire par la dénonce faite à sa personne.
Monsieur TEULE Laurent ne pouvait
nier des différentes procédures engagées devant la justice à son encontre, à
l’encontre de la SARL LTMDB, à l’encontre de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE :
VI / Sur la
violation de notre domicile par expulsion irrégulière.
En date du 27
mars 2008, vol de tous les meubles et objets et à la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Fait réprimé par les
articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et
Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er
juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés
au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des
articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite
ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article
680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par
l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire
suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que cette ordonnance du 1er
juin 2007 obtenue par escroquerie au jugement comme ci-dessus indiqué, fait
l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en
août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le
tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a
fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance sous sa propre
responsabilité et en violation de :
Rappelant que nous somme dans une procédure
d’exécution forcée et que seuls les huissiers de justice ont compétence pour
établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de
signification « d’ordre public »
Sur l’absence de
titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut
être exécutoire sans au préalable être
signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Que les significations faites par
huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la
signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er
juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin
2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc
qui est d’ordre public.
Signification entachée de nullité pour violation de :
Sur la
signification faite à Madame LABORIE Suzette :
Que le procès verbal de
signification en date du 14 juin
Signification, entachée de nullité pour violation de :
Qu’en conséquence par l’absence
d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er
juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en
date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après
avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD
huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de
tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE
en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le
consentement des occupants, le vol est établi.
L’infraction de violation du domicile est établie ainsi que le vol
de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.
Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse
BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.
VII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame
LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE
et de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à ce jour et depuis le 27 mars
2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté,
démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre
valide et donc les dégâts matériels sont très importants.
Préjudices certains pour Madame
LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par
l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de
la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits
ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des
saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que
les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des
sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude,
en prétextant la nullité des assignations au motif d’un grief de ne pouvoir
signifier des actes à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Une fois obtenu par escroquerie
les décisions de justice, signification à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2
rue de la forge pour les mettre en exécution.
Victimes de se voir contraint de
faire saisir à nouveau la justice et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir
détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un
jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en
résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la
propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour
avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Avoir agit par Complot de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de
Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ayant solidairement
trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels,
escroquerie, abus de confiance les autorités suivantes.
VIII / SUR LA
QUALIFICATION DES DELITS
« Causant un
trouble à l’ordre public ».
Soit à l’encontre de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ou les délits sont établis pour :
Soit à l’encontre de la
SARL LTMDB représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont
établis pour :
Soit à l’encontre
de Monsieur TEULE Laurent ou les délits sont établis pour :
Qu’au vu du mémoire de Maître JACOUPY agissant :
Pour les intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ.
Qu’au vu des
preuves supplémentaires apportées par constats d’huissiers du 10 août 2011
établi par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière à Toulouse et reprenant
les pièces pertinentes que le T.G.I et la cour d’appel de Toulouse se sont
refusé de prendre en compte pour en déterminer les infractions caractérisées et
y statuer
Faits et
procédure :
Que le mémoire en défense pour les intérêts de la SCP
d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ, ne conteste pas.
Que le commandement du 20 octobre
Que le commandement du 20 octobre 2003 est nul de plein
droit.
·
Ce qui
justifie les délits reprochés à l’encontre de ses auteurs, reconnus
partiellement par le mémoire en défense pour les intérêt de la SCP d’huissiers.
·
Ce qui
justifie des préjudices certains repris ci-dessus dont ont été victimes
Monsieur et Madame LABORIE.
Sur la
discussion reprise par Maître JACOUPY Jean Claude
Rejeter tous les écrits, ne
reflétant pas la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André.
RAPPEL DE
LA SAISINE DE LA COUR:
Que Monsieur LABORIE André « partie civile a fait appel d’un
jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7 septembre 2009.
Que cet appel portait sur toutes les dispositions pénales que civiles.
Et pour les raisons
suivantes :
Monsieur LABORIE par voie d’action a fait délivrer une citation
correctionnelle contre les auteurs ci-dessus poursuivis à fin qu’ils
comparaissent devant le tribunal correctionnel de Toulouse, pour les voir condamner sur l’action pénale
au vu des délits qui leur sont reprochés et sur l’action civile suite aux préjudices
subis.
Que la citation par voie d’action est le contre pouvoir du ministère
public et qu’il est mal vu par ce dernier d’être confronté à une telle
situation juridique.
Que la citation par voie d’action vaut réquisitoire du ministère public.
Que la citation par voie d’action mes automatiquement l’action publique
en mouvement après le versement de la consignation.
Que Monsieur LABORIE a versé la consignation demandée.
Qu’en conséquence le parquet doit être au côté de la partie civile pour
demander au tribunal l’application de la loi pénale stricte contre les
prévenus.
Qu’en son audience du 1er octobre 2008, Monsieur LABORIE a
présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459 cpp en présentant
des exceptions, l’audience à été renvoyée au 21 janvier 2009.
Qu’en son audience du 21 janvier 2009, Monsieur LABORIE a présenté des
conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp en présentant des
exceptions, l’audience a été renvoyée au 22 juin 2009.
Qu’en son audience du 22 juin 2009, le tribunal s’est refusé de statuer sur les conclusions déposées sur le
fondement de l’article 459 du cpp et concernant la demande de dépaysement de
ces deux affaires sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale
et alors qu’étaient présenté des moyens sérieux de partialité établie.
Que le tribunal ne pouvait ignorer ces conclusions de demande de dépaysement
enrôlées au greffe et se trouvant dans le dossier.
D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu des prévenus
poursuivis, avocats, avoués, huissiers de justice.
D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu du code de
déontologie des magistrats pour faire assurer l’impartialité en ses décisions.
Qu’au vu du code de
déontologie des magistrats :
Que le tribunal était conscient au vu des auxiliaires de justice
poursuivis et en contact permanant avec les magistrats dont certains ont
participés pour la bonne cause à l’incarcération de Monsieur LABORIE et au
détournement de note propriété, de notre expulsion en date du 27 mars 2008
alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété
et étaient juridiquement toujours propriétaires bien que des actes de
malveillance ont été effectués, conséquences des agissements des prévenus dans
ces deux affaires.
Ces prévenus ne pouvaient en conséquence être jugés sur Toulouse pour
une partialité ainsi établie.
Que le tribunal en son audience du 22 juin
Rappel
de l’article 459 du cpp :
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées
par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
Le tribunal qui
est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées
doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y
statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur
l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement
qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur
l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à
l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.
Que le tribunal a statué, directement sur le fond avec toute partialité
et comme le jugement le confirme en relaxant immédiatement les prévenus sans
avoir débattu sur les différents délits reprochés et pièces produites
confirmant ces derniers.
Que le tribunal a violé
l’article 388 du cpp :
Que le tribunal a statué sur le fond avec toute partialité et comme le
jugement le confirme en violation de l’article 485 du cpp. ( d’ordre public )
Qu’un artifice a été effectué par son président en sa rédaction du
jugement du 7 septembre 2009 et qui fait croire que les débats ont eu lieux
pendant une heure et demie
alors que Monsieur LABORIE André s’est vu l’obstacle permanant à s’exprimer,
entendu seulement 15 mn sans pouvoir
s’expliquer sur les pièces fondamentales fausses et reconnues par la
cour d’appel au civil justifiant les poursuites pénales diligentées contre les
prévenus et sans pouvoir s’expliquer sur les demandes civiles.
Que le jugement du 07
septembre 2009 confirme bien les dires de Monsieur LABORIE.
Qu’on peut que constater en sa forme du jugement, d’aucune prévention de
délits poursuivis, pas plus que les faits qui sont réprimés par le code pénal
ainsi que les pièces afférentes qui caractérisent les délits, pièces fausses
reconnues au civil devant la cour d’appel portés dans la procédures devant le
tribunal correctionnel de Toulouse pour lesquels sont poursuivis les prévenus.
La violation de l’article 593 du code procédure pénale est
caractérisée par son tribunal et en son jugement du 7 septembre 2009.
Qu’il est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs
propres aux poursuites diligentées, à justifier la décision ; que
l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Qu’en conséquence par l’absence de motif en son jugement du 7 septembre
2009, ne répondant pas aux conclusions et aux chefs de la prévention, des faits qui sont poursuivis et qui sont
réprimés par le code pénal.
Le jugement manque de base légale, ne permet pas de vérifier que les
faits poursuivis ont été débattu contradictoirement.
Le jugement justifie par l’absence des éléments de poursuites, qu’il n’y
a pu avoir de débat contradictoire pour les faits poursuivis au-delà de
l’artifice de son président en sa rédaction d’acte constitutif de déni de
justice.
Agissement de son président ne pouvant être, nier après avoir
précédemment violé l’article 459 du ccp.
Que le jugement du 7 septembre 2009 est nul de plein droit pour violation
de l’article 388 , 485 ; 593 du cpp et 459 du cpp, et ses article 6 ;
6-1 de la CEDH.
Qu’en conséquence le tribunal et pour avoir violé en sa décision du 7
septembre 2009, les articles :
Un appel a été formé sur la dite décision du 7 septembre 2009 pour qu’il
soit jugé devant la cour d’appel en fait et en droit sur les faits poursuivis,
réprimés par le code pénal et pour que soit statué sur l’action pénale des
prévenus et sur l’action civile de Monsieur LABORIE André en réparation des
préjudices causés dont il est victime.
Que le parquet aurait du faire appel de la décision du 7 septembre
2009, Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de cette carence
volontaire pour protéger encore une fois les prévenus.
Sur l’omission
de statuer par la cour d’appel en son arrêt du 28 mars 2011.
Que l’omission est recevable et pour la cour, avoir violé sciemment en
son arrêt du 28 mars 2011, de ne vouloir statuer en fait et en droit autant sur
l’action publique que sur l’action civile, par la confirmation du jugement du 7
septembre 2009 entaché de nullité et pour violation en ce dernier des articles
388 ; 485 ; 459 ; 593 du cpp et des articles 6 ; 6-1
de la CEDH.
Que sur la flagrance de la dite violation de statuer sur la conformité du
jugement du 7 septembre 2009 est caractérisée par les conclusions régulièrement
déposées, avec toutes les pièces produites et enrôlées en son greffe de la
cour, dont était repris l’annulation du
jugement du 7 septembre 2009.
Que c’est à la cour d’appel de vérifier en droit et en fait de la
régularité de la décision rendue par le T.G.I en date du 7 septembre 2009.
Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de la carence
volontaire du parquet à ne vouloir faire appel de la décision du 7 septembre
2009, agissement du parquet dans le seul but que les prévenus ne soit pas
sanctionnés alors que, même la flagrance des infractions est caractérisée par
les pièces produites aussi devant la cours d’appel que devant le T.G.I et qui
ne peuvent être nier de celle-ci.
L’omission de statuer vaut déni de justice si la réouverture des débats
est refusée pour statuer en fait et droit.
Précisant que le pourvoi en cassation ne peut être recevable, sur une
omission de statuer « concernant les faits poursuivis ».
Qu’en conséquence la cour se doit de rouvrir les débats invitant chacune
des parties à un débat contradictoire à fin qu’il soit statué en fait et en
droit sur les faits poursuivis contre ses auteurs, ainsi que sur l’action
civile de la partie civile et pour nullité du jugement rendu par le T.G.I de
Toulouse en toutes ses dispositions et comme repris ci-dessus pour violation
des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du code procédure pénale et
en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.
QU’EN
CONSEQUENCE.
Qu’au vu de l’omission de statuer sur la nullité du jugement rendu le 7
septembre 2009 et pour violation des articles 388 ; 485 ; 459 ;
593 du code procédure pénale et en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.
Qu’au vu de l’omission de statuer devant la cour sur les délits
poursuivis contre les prévenus, omission
au prétexte que le parquet s’est refusé volontairement ou involontairement de
faire appel de la décision du 7 septembre 2009, Monsieur LABORIE André
justiciable ne peut être responsable de cet obstacle à l’accès à un juge pour
que sa cause soit entendue équitablement sur le fondement de l’article 6-1 de
la CEDH et pour qu’il soit statué en fait et en droit sur les faits poursuivis
et sur l’action civile.
Qu’au vu qu’il est du devoir de la cour d’appel de constater que la
décision du 7 septembre 2009 est irrégulière autant sur le fond que sur le
forme, ne respectant pas les articles 388 ; 485 ; 593, 459 du cpp et
ses articles 6- ; 6-1 de la CEDH.
Qu’au vu que l’argumentation en son arrêt du 28 mars 2011 ne correspond
pas à la réalité des pièces produites et alors que la cour d’appel au civil, a
relaté en son arrêt du 16 mai 2006 que la société ATHENA banque n’avait plus
d’existence juridique depuis décembre 1999, que tous les actes effectués pour cette dite société postérieurement et
rédigés par Maître MUSQUI Bernard constituent les bases fondamentales et
incontestables des infractions poursuivies avec son intention de nuire
car ce dernier ne pouvait ignorer de l’usurpation de cette entité et pour
obtenir par escroquerie des jugements des décisions de justice dans le seul but
de détourner un bien protégé par la constitution appartenant à Monsieur et
Madame LABORIE et pour se faire verser des sommes importantes et justifiés par
acte d’huissiers de justice de la SCP FERRAN justifiant ces détournement alors
que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.
Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels, recelés par les
autres prévenus s’étant servis de ses faux caractérisés pour faire valoir un
droit en justice, mettant des dépens en recouvrement, par ces faux et usage de
faux s’introduisant en notre domicile et autres…
Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels, recelés en profitant
d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE, ce dernier se trouvant dépourvu
de ses moyens de défense devant le juge civil et pour arriver à accomplir et
mettre en exécution les décisions obtenues par escroquerie au jugements, faits
justifiant les poursuites devant le tribunal correctionnel, pour obtenir la
condamnation pénale de ces derniers et obtenir réparation des préjudices subis
et causés par ces prévenus.
Qu’en conséquence la cour se doit de se saisir à nouveau du dossier pour
statuer en fait et en droit autant sur l’action publique que sur l’action
civile.
Sur les demandes
fondées de Monsieur LABORIE André devant la cour d’appel autant sur l’action
publique que sur l’action civile.
Au vu des éléments de droit
soulevés dans l’arrêt rendu le 28 mars 2011 N° 11/00312.
L’arrêt du 28 mars 2011 est nul de plein droit pour les motifs invoqués dans
le mémoire principal et des pièces du dossiers régulièrement portées à la
connaissance du T.G.I et de la cour d’appel de Toulouse, devant être portées à
la connaissance de la chambre criminelle pour bien s’apercevoir que le T.G.I et
la cour d’appel se sont refusé de statuer sur les chefs de délits et dans le
seul but de protéger les auteurs. « la discrimination, l’excès de pouvoir
caractérisé ».
Le jugement est nul de plein droit du T.G.I et la cour s’est refusé de le
reconnaître.
·
Qu’il
est facile à relaxer les prévenus en première instance sans statuer sur les
délits et ne pas recevoir l’appel sur l’action publique, sur l’action civile
dans le seul but encore une fois de faire obstacle à ce que ces prévenus ne
soient pas sanctionnés pour des délits réels et incontestables au vu des
preuves et pièces apportées.
Que la cour a statué
en violation des articles 6, 6-1, 6-3 de la CEDH et en plus en ne prenant pas la qualité de la partie
civile que je suis dans la procédure.
Je vous indique
qu’il existe plusieurs parties civiles, que vous ne pouvez ignorer.
Que les demandes de Monsieur LABORIE exposés dans le mémoire principal
doivent être prises en considération :
Soit cassé l’arrêt du 28 mars 2011 par les moyens soulevés et justifié
dans cet acte et pour que les parties soient renvoyés à être jugés sans discrimination
devant un tribunal et au vu de leurs fonctions, renvoyés devant la cour
d’assises.
Avec réparation civile par les différents dommages et préjudices subis.
LES
OBSERVATIONS DE MONSIEUR LABORIE SUR CE RAPPORT.
Présenté devant
la chambre criminelle.
Le rapport du conseiller
rapporteur est constitutif dans sa rédaction d’un faux en écriture dans le seul
but que l’arrêt de la cour d’appel dont pourvoi ne soit pas cassé par la
chambre criminelle ainsi dans le seul but de donner une situation inexacte à
Monsieur le Procureur Général prés la cour de cassation, l’induire en erreur en
ses réquisitions devant la chambre criminelle et dans le seul but de la non
admission du pourvoi.
D’autant plus qu’au vu de ce
rapport qui sera soumis à un avocat général aura une importance fondamentale
dans la procédure.
Que de ce fait il ne peut qu’être
contesté pour une situation juridique reprise et qui ne correspond pas à la
réalité, allant et reprenant seulement le contenu de l’arrêt attaqué dont
pourvoi.
Premièrement : La vente aux enchères du 21 décembre 2006 n’a
jamais été à la demande de NEULLY CONTENTIEUX mais d’une banque la COMMERZANK
qui est venue à tord se subroger à un commandement
nul du 20 octobre 2003 « voir ci-dessus ».
Deuxièmement : NEULLY CONTENTIEUX n’a jamais fait l’objet
d’une quelconque requête car il est reconnu que le commandement du 20 octobre
2003 nul a été délivré à la demande de trois banques dont une ATHENA Banque
n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
D’autant plus que ce commandement
du 20 octobre 2003 ne pouvant être délivré au vu du jugement du 19 décembre
2002 au profit de Monsieur et Madame LABORIE et interdisant aux même banque de
délivrer pour une durée de 3 années.
Sur les
critiques portés sur le mémoire personnel de Monsieur LABORIE André.
Il est reproché à Monsieur LABORIE André de
n’avoir pas introduit le pourvoi par un avocat à la cour de cassation alors que
la cour de cassation s’est refusé d’octroyer l’aide juridictionnelle pour
régulariser la procédure par un avocat.
·
L’accès à la cour de cassation doit être
effectif : article 6 de la CEDH.
Le mémoire a été déposé et envoyé à la cour de
cassation par lettre recommandée, les parties ont été averties, la
preuve est là que Maître JACOUPY a rédigé un mémoire en défense pour les seul
intérêts de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Que le moyen sérieux de cassation soulevé
par le conseiller rapporteur soit : aucun est irrecevable au vu des
moyens de droit invoqués dans le mémoire régulièrement déposés par Monsieur
LABORIE André.
Que ces contestations sont confortées par un
constat d’huissiers de la SCP d’huissiers FERRAN du 10 août 2011, justifiant la
vraie situation juridique des différents actes « pièces de procédures »
dont le T.G.I et la Cour d’appel de Toulouse se sont refusé à prendre en
considération au cours des instances ouvertes et pour se refuser de statuer et
reconnaître les actes nul, soit de la culpabilité des auteurs poursuivis et des
complices.
Refus de statuer conformément à la loi concernant
l’action publique.
Privant Monsieur LABORIE André sur les intérêts
civil qui sont en plus indépendant et pouvant être dissociés de l’action
publique.
Privant Monsieur LABORIE André, ce dernier ayant
consigné et mis l’action publique en mouvement dont l’appel appartient à celui
seul, dont recevable.
La cour s’est refusé de statuer sur l’action
publique et sur l’action civile, le tout motivant la demande de cassation de
l’arrêt du 28 mars 2011.
PAR CES MOTIFS :
Rejeter le rapport du conseiller rapporteur qui
est constitutif de faux intellectuel dans le seul but de faire obstacle aux
droit de Monsieur LABORIE André et dans le seul but de facilité les parties
adverses à ne pas être jugés sur l’action publique et sur l’action civile au vu
des faits délictueux réprimés de peine criminelle au vu de leurs fonctions
d’officiers ministériels et d’axillaire de justice.
Rejeter le mémoire en défense dans son moyen de
discussion qui ne reprend pas la vraie situation juridique justifiée par toutes
les preuves apportées par Monsieur LABORIE André.
De tout ce qui précède, prendre
en compte le mémoire régulièrement déposé dans les délais et faire valoir les demander
formulées à fin que soit cassé cet arrêt dont pourvoi et aux moyens de droit
invoqués.
De renvoyer les prévenus à être
jugés sans discrimination devant le tribunal ou devant la cour d’assise au vu
des faits poursuivis, incontestables et reconnus par les pièces du dossier.
Pour qu’il soit statué en fait et
en droit sur les faits poursuivis, en respectant les articles 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH, sur l’action civile qui ne peut être contestée suite
aux différents actes accomplis postérieur au commandement nul du 20 octobre
2003 et précédents.
Pour qu’il soit statué en fait et
en droit sur les faits poursuivis, en respectant les articles 6 ;
6-1 ; 6-3 de la CEDH, sur l’action
publique sans discrimination des parties.
Sous toutes
réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces :
Au vu des pièces ignorées par le T.G.I et le Cour d’appel de Toulouse :
·
Il est
fourni un constat d’huissier de la SCP d’huissiers FERRAN du 10 août 2011.