Requête en omission de statuer.
Présentée à Monsieur le Président et ses conseillers.
Le 5 décembre 2011
Devant la 3ème chambre des appels
correctionnels.
Cour d’appel de
Toulouse.
Et concernant l’arrêt rendu le 28 mars 2011 N°
11/00312.
Et concernant l’arrêt 19 octobre 2011 N° 2011/912 en
son accessoire.
Rappelant que le pourvoi en cassation n’est pas
recevable
Concernant
l’omission de statuer.
*
**
Nullité des deux
arrêt de la Cour d’Appel pour avoir omis de statuer sur
La nullité jugement du T.G.I du 7 / 9 / 2009.
Et sur l’action publique et civile du dit jugement.
Violation des articles 388 ; 593; 485 ; 459
du cpp ; articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Cour
d’appel de Toulouse :
FAX : 05-61-33-71-99
POUR:
Monsieur
LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au N°2 rue
de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. « (Actuellement le
courrier est transféré suite à la violation de la propriété et domicile de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008, encore occupé par un tiers
sans droit ni titre.)
CONTRE :
SCP
d’huissiers de justice, Christian PRIAT – Bruno COTTIN- Louis-
Philippe LOPEZ demeurant au 21, rue du rempart Saint ETIENNE, 31000 TOULOUSE.
·
Représenté par Maître SIMEON
Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.
ET :
Maître MUSQUI
Bernard Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20,
rue du Périgord 31000 Toulouse.
·
Représenté par Maître SIMEON
Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.
ET :
La SCP d’Avoués
associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno MERLE demeurant au 17
rue de Metz 31000 TOULOUSE.
·
Représenté par Maître SIMEON
Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.
En préliminaire:
Concernant l’arrêt du 19 octobre 2011.
La cour
ne peut se satisfaire d’avoir rendu cet arrêt en date du 19 octobre 2011, en
violation des articles 6 ; 6-1 ; 63-3 de la CEDH, Monsieur LABORIE André n’a pu
être présent à l’audience du 21 septembre 2011, étant incarcéré par une
détention arbitraire comme d’habitude dans le seul but de faire encore une fois
obstacle à ses droits de défense, à ses dossiers, sans avocat, sans aide
juridictionnelle malgré quelle a été demandée, sans dossier et autre, la cour
ne pouvait profiter encore une fois de me voir enchaîné pour assurer des débats
qui ne pouvaient être assurer.
Votre
cour a profité encore une fois de cette situation pour déclarer ma requête
régulièrement introduite et pour la rendre irrecevable au prétexte que la
parquet de Toulouse n’a pas interjeté appel sur la décision du 7 septembre
2009.
Que le
motif invoqué, soit que la parquet n’a pas fait appel est irrecevable en
l’espèce car l’appel de l’action publique appartient à celui qui l’a mise en
mouvement.
En
l’espèce c’est Monsieur LABORIE André qui par citation par voie d’action à
l’encontre des dits prévenus, a mis automatiquement l’action publique en
mouvement et non le parquet de Toulouse qui n’est pas joint à la procédure
comme le dit l’article 392-1 du cpp.
Qu’en conséquence ma requête principale est recevable sur l’omission de
statuer sur l’action publique et l’action civile et concernant l’arrêt
rendu le 28 mars 2011 N° 11/00312.
Qu’en conséquence ma requête est aussi
recevable sur l’arrêt du 19 octobre 2011 qui s’est refusé de statuer sur
l’action publique et qui que accessoire.
Que vous comprenez en plus que le jugement
est nul de plein droit et pour les motifs invoqués, il est facile à relaxer les
prévenus et ne pas recevoir l’appel sur l’action publique, sur l’action civile
dans le seul but encore une fois de faire obstacle à ce que ces prévenus ne
soient pas sanctionnés pour des délits réels et incontestables au vu des preuves
et pièces apportées.
Vous avez statué en violation des articles 6,
6-1, 6-3 de la CEDH et en plus en ne
prenant pas la qualité de la partie civile que je suis dans la procédure.
Je vous indique qu’il existe plusieurs
parties civiles, que vous ne pouvez ignorer.
·
1er) La partie civile jointe au parquet, ce dernier mettant
l’action publique en mouvement.
·
2ème ) La partie civile intervenante à l’audience comme une
association pour corroborer l’action publique du parquet ou de la partie civile
qui a agit par voie d’action.
·
3ème ) La partie civile citant les prévenus par voie d’action
et mettant l’action publique automatiquement en mouvement, la citation valant
réquisitoire su procureur de la république.
Qu’en conséquence votre arrêt du 19 octobre
2011 est nul et non avenu, considéré de faux intellectuel.
Raison qu’au vu de cette erreur de la cour
d’appel de Toulouse, l’omission de ma partie civile pour statuer en faits et en
droit, autant sur l’action publique, sur les délits réels qui ne peuvent rester
sans sanction à la loi pénale ainsi que sur l’action civile au vu des
différents dommages subis, je renouvelle ma requête en prenant les mêmes
demandes formulées dans ma précédente requête et reprise ci-dessous en ses
termes.
RAPPEL DE LA SAISINE DE LA COUR:
Que Monsieur LABORIE André « partie civile a
fait appel d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 7
septembre 2009.
Que cet appel portait sur toutes les dispositions
pénales que civiles.
Et pour les raisons suivantes :
·
Premièrement
rappel :
Monsieur LABORIE par voie d’action a fait délivrer
une citation correctionnelle contre les auteurs ci-dessus poursuivis à fin
qu’ils comparaissent devant le tribunal correctionnel de Toulouse, pour les voir condamner sur l’action pénale au
vu des délits qui leur sont reprochés et sur l’action civile suite aux préjudices
subis.
Que la citation par voie d’action est le contre
pouvoir du ministère public et qu’il est mal vu par ce dernier d’être confronté
à une telle situation juridique.
Que la citation par voie d’action vaut réquisitoire
du ministère public.
Que la citation par voie d’action mes
automatiquement l’action publique en mouvement après le versement de la
consignation.
Que Monsieur LABORIE a versé la consignation
demandée.
Qu’en conséquence le parquet doit être au côté de la
partie civile pour demander au tribunal l’application de la loi pénale stricte
contre les prévenus.
·
Qu’après
plusieurs renvois justifiés par une détention arbitraire, Monsieur LABORIE
André était sans droit de défense pour assurer les dossiers du 14 février 2006
au 14 septembre 2007.
Qu’en son audience du 1er octobre 2008,
Monsieur LABORIE a présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459
cpp en présentant des exceptions, l’audience à été renvoyée au 21 janvier 2009.
Qu’en son audience du 21 janvier 2009, Monsieur
LABORIE a présenté des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp en
présentant des exceptions, l’audience a été renvoyée au 22 juin 2009.
Qu’en son audience du 22 juin 2009, le tribunal s’est refusé de
statuer sur les conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp
et concernant la demande de dépaysement de ces deux affaires sur le fondement
de l’article 665 du code de procédure pénale et alors qu’étaient présenté des
moyens sérieux de partialité établie.
Que le tribunal ne pouvait ignorer ces conclusions
de demande de dépaysement enrôlées au greffe et se trouvant dans le dossier.
D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu
des prévenus poursuivis, avocats, avoués, huissiers de justice.
D’autant plus que le dépaysement est de droit au vu
du code de déontologie des magistrats pour faire assurer l’impartialité en ses
décisions.
·
Que le tribunal a violé l’article 459 du cpp.
Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :
·
Il incombe à
tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à
entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de
ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un
magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des
relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.
·
Le Magistrat
qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de
nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à
l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu
de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Que le tribunal était conscient au vu des
auxiliaires de justice poursuivis et en contact permanant avec les magistrats
dont certains ont participés pour la bonne cause à l’incarcération de Monsieur
LABORIE et au détournement de note propriété, de notre expulsion en date du 27
mars 2008 alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de
propriété et étaient juridiquement toujours propriétaires bien que des actes de
malveillance ont été effectués, conséquences des agissements des prévenus dans
ces deux affaires.
Ces prévenus ne pouvaient en conséquence être jugés
sur Toulouse pour une partialité ainsi
établie.
Que le tribunal en son audience du 22 juin
Rappel de l’article 459 du cpp :
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées
par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
Le tribunal qui est tenu de
répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant
en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement
qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur
l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à
l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.
·
Le tribunal ne
pouvant ignorer l’application de l’article 459 du cpp, a omis volontairement de
statuer sur la demande de dépaysement, faute de droit caractérisée.
Que le tribunal a statué, directement sur le fond
avec toute partialité et comme le jugement le confirme en relaxant immédiatement
les prévenus sans avoir débattu sur les différents délits reprochés et pièces
produites confirmant ces derniers.
Que le tribunal a violé l’article 388 du cpp :
·
Alinéa 17. Ainsi jugé que le juge
n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non
seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont
déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de
l'instruction faite à l'audience. Crim. 23 janv. 1931: préc. note 16 4 juin 1941: DA 1941. 338
4 févr. 1943: DA 1943. 6 févr. 1985:
Bull. crim. no 65. Il ne
peut donc prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les
faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Crim.
11 févr. 1933: DH 1933. 233 28 mars 2000: Bull. crim. no 138; D. 2000. IR. 198.
Que le tribunal a statué sur le fond avec toute
partialité et comme le jugement le confirme en violation de l’article 485 du
cpp. ( d’ordre public )
·
Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et
répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis.
Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.
Qu’un artifice a été effectué par son président en
sa rédaction du jugement du 7 septembre 2009 et qui fait croire que les débats
ont eu lieux pendant une heure et
demie alors que Monsieur LABORIE André s’est vu l’obstacle permanant à
s’exprimer, entendu seulement 15 mn sans
pouvoir s’expliquer sur les pièces fondamentales fausses et reconnues
par la cour d’appel au civil justifiant les poursuites pénales diligentées
contre les prévenus et sans pouvoir s’expliquer sur les demandes civiles.
Que
le jugement du 07 septembre 2009 confirme bien les dires de Monsieur LABORIE.
Qu’on peut que constater en sa forme du jugement, d’aucune
prévention de délits poursuivis, pas plus que les faits qui sont réprimés par
le code pénal ainsi que les pièces afférentes qui caractérisent les délits,
pièces fausses reconnues au civil devant la cour d’appel portés dans la
procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour lesquels sont
poursuivis les prévenus.
La violation de l’article 593 du code
procédure pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 7
septembre 2009.
Qu’il est rappelé que tout jugement ou
arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier
la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à
leur absence.
Qu’en conséquence par l’absence de motif en son
jugement du 7 septembre 2009, ne répondant pas aux conclusions et aux chefs de la
prévention, des faits qui sont poursuivis
et qui sont réprimés par le code pénal.
Le jugement manque de base légale, ne permet pas de
vérifier que les faits poursuivis ont été débattu contradictoirement.
Le jugement justifie par l’absence des éléments de
poursuites, qu’il n’y a pu avoir de débat contradictoire pour les faits
poursuivis au-delà de l’artifice de son président en sa rédaction d’acte
constitutif de déni de justice.
Agissement de son président ne pouvant être, nier
après avoir précédemment violé l’article 459 du ccp.
Que le jugement du 7 septembre 2009 est nul de plein
droit pour violation de l’article 388 , 485 ; 593 du cpp et 459 du cpp, et
ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.
Qu’en conséquence le tribunal et pour avoir violé en
sa décision du 7 septembre 2009, les articles :
·
Articles : 459 du cpp.
·
Article : 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
Article 593 du cpp.
·
Articles 485 du cpp.
·
Article 388 du cpp.
Un appel a été formé sur la dite décision du 7
septembre 2009 pour qu’il soit jugé devant la cour d’appel en fait et en droit
sur les faits poursuivis, réprimés par le code pénal et pour que soit statué
sur l’action pénale des prévenus et sur l’action civile de Monsieur LABORIE
André en réparation des préjudices causés dont il est victime.
Que le parquet aurait du faire appel de
la décision du 7 septembre 2009, Monsieur LABORIE André ne peut être
responsable de cette carence volontaire pour protéger encore une fois les
prévenus.
Sur l’omission de statuer par la cour d’appel en son
arrêt du 28 mars 2011.
Que l’omission est recevable et pour la cour, avoir
violé sciemment en son arrêt du 28 mars 2011, de ne vouloir statuer en fait et
en droit autant sur l’action publique que sur l’action civile, par la
confirmation du jugement du 7 septembre 2009 entaché de nullité et pour
violation en ce dernier des articles 388 ; 485 ; 459 ;
593 du cpp et des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Que sur la flagrance de la dite violation de statuer
sur la conformité du jugement du 7 septembre 2009 est caractérisée par les
conclusions régulièrement déposées, avec toutes les pièces produites et
enrôlées en son greffe de la cour, dont
était repris l’annulation du jugement du 7 septembre 2009.
Que c’est à la cour d’appel de vérifier en droit et
en fait de la régularité de la décision rendue par le T.G.I en date du 7
septembre 2009.
Que Monsieur LABORIE André ne peut être responsable
de la carence volontaire du parquet à ne vouloir faire appel de la décision du
7 septembre 2009, agissement du parquet dans le seul but que les prévenus ne
soit pas sanctionnés alors que, même la flagrance des infractions est
caractérisée par les pièces produites aussi devant la cours d’appel que devant
le T.G.I et qui ne peuvent être nier de celle-ci.
L’omission de statuer vaut déni de justice si la
réouverture des débats est refusée pour statuer en fait et droit.
Précisant que le pourvoi en cassation ne peut être
recevable, sur une omission de statuer « concernant les faits poursuivis ».
Qu’en conséquence la cour se doit de rouvrir les
débats invitant chacune des parties à un débat contradictoire à fin qu’il soit
statué en fait et en droit sur les faits poursuivis contre ses auteurs, ainsi
que sur l’action civile de la partie civile et pour nullité du jugement rendu
par le T.G.I de Toulouse en toutes ses dispositions et comme repris ci-dessus pour
violation des articles 388 ; 485 ; 459 ; 593 du code procédure
pénale et en ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.
PAR CES MOTIFS.
Qu’au vu de l’omission de statuer sur la nullité du
jugement rendu le 7 septembre 2009 et pour violation des articles 388 ;
485 ; 459 ; 593 du code procédure pénale et en ses article 6 ;
6-1 de la CEDH.
Qu’au vu de l’omission de statuer devant la cour sur
les délits poursuivis contre les prévenus,
omission au prétexte que le parquet s’est refusé volontairement ou
involontairement de faire appel de la décision du 7 septembre 2009, Monsieur
LABORIE André justiciable ne peut être responsable de cet obstacle à l’accès à
un juge pour que sa cause soit entendue équitablement sur le fondement de
l’article 6-1 de la CEDH et pour qu’il soit statué en fait et en droit sur les
faits poursuivis et sur l’action civile.
Qu’au vu qu’il est du devoir de la cour d’appel de
constater que la décision du 7 septembre 2009 est irrégulière autant sur le
fond que sur le forme, ne respectant pas les articles 388 ; 485 ; 593,
459 du cpp et ses articles 6- ; 6-1 de la CEDH.
Qu’au vu que l’argumentation en son arrêt du 28 mars
2011 ne correspond pas à la réalité des pièces produites et alors que la cour
d’appel au civil, a relaté en son arrêt du 16 mai 2006 que la société ATHENA
banque n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999, que tous les actes effectués pour cette dite
société postérieurement et rédigés par Maître
MUSQUI Bernard constituent les bases fondamentales et incontestables des infractions
poursuivies avec son intention de nuire car ce dernier ne pouvait
ignorer de l’usurpation de cette entité et pour obtenir par escroquerie des
jugements des décisions de justice dans le seul but de détourner un bien
protégé par la constitution appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et pour se
faire verser des sommes importantes et justifiés par acte d’huissiers de
justice de la SCP FERRAN justifiant ces détournement alors que Monsieur et
Madame LABORIE sont toujours propriétaires.
Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels, recelés
par les autres prévenus s’étant servis de ses faux caractérisés pour faire
valoir un droit en justice, mettant des dépens en recouvrement, par ces faux et
usage de faux s’introduisant en notre domicile et autres…
Qu’au vu que ces faits délictueux établis et réels,
recelés en profitant d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE, ce dernier
se trouvant dépourvu de ses moyens de défense devant le juge civil et pour
arriver à accomplir et mettre en exécution les décisions obtenues par
escroquerie au jugements, faits justifiant les poursuites devant le tribunal
correctionnel, pour obtenir la condamnation pénale de ces derniers et obtenir réparation
des préjudices subis et causés par ces prévenus.
Qu’en conséquence la cour se doit de se saisir à
nouveau du dossier pour statuer en fait et en droit autant sur l’action
publique que sur l’action civile.
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur LABORIE André
Le 5 décembre 2011