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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES.
Jointes à deux assignations introductives
d’instance.
La question prioritaire de constitutionnalité.
La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009
« relative à l’application de
l’article 61-1 de la Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi
organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction
issue de la loi organique du 10 décembre 2009
Présentées à
Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs, devant la 3ème
chambre et correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
FAX : Troisième et
cinquième chambre correctionnelle de Toulouse.
N° 05-61-33-73-73.
En son audience du 15 décembre
2010.
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QUESTIONS
CONCERNANT :
I / L’illégalité de la composition du tribunal correctionnel.
II / La partialité établie en ses magistrats du parquet.
III / La consignation sur le fondement de l’article 392-1 du code de
procédure pénale.
IV / L’application de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991
Et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991.
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A la demande
de :
Monsieur LABORIE André demandeur
d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650
Saint ORENS de GAMEVILLE, de nationalité Française.
PS : « Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier). Sous couvert du parquet
de Toulouse représenté par son Procureur de la République VALET Michel.
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I / Dans une procédure de citation par voie d’action à l’encontre
de :
Madame Aude CARASSOU juge au Tribunal de Grande Instance de
Toulouse 40 Avenue Camille PUJOL 31506
TOULOUSE Cedex 5
Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes
31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500
Monsieur Laurent TEULE né le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
La SARL LTMDB, société à responsabilité limitée au capital de 2000
euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens ( occupant sans droit ni
titre régulier) le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens, représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent.
II / Dans une procédure de citation par voie d’action à l’encontre
de
Madame Elisabeth BORREL née PERNOT demeurant au 47 rue du chant du Merle 31400 Toulouse, Magistrat.
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PREAMBULE :
Charte européenne sur le
statut des juges.
1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Le statut des juges
tend à assurer la compétence, l'indépendance et l'impartialité que
toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun et chacune des
juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer la
confiance en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité
I / Sur l’illégalité de la composition du tribunal
correctionnel.
TEXTES
LEGISLATIFS MIS EN CAUSE
ET
ANTICONSTITUTIONNELS.
Faisant obstacle à l’accès à un tribunal
impartial
Du code de
l’organisation judiciaire :
Article L122-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
A la Cour de cassation, dans les cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
Article L122-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les juridictions du premier degré du ressort du tribunal de grande instance par le procureur de la République.
Article L122-3 En savoir plus sur cet article...
Créé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Le ministère public est exercé, en toutes matières, devant toutes les
juridictions du second degré et les cours d'assises instituées dans le ressort
de la cour d'appel par le procureur général.
RAPPEL SUR LES OBLIGATIONS
DEONTOLOGIQUES DES MAGISTRATS
La constitution oblige que la justice soit indépendante et impartiale en ses magistrats du siège et du parquet.
Or il est reconnu que le parquet ne peut fournir l’indépendance et ne peut être considéré comme un organe judiciaire au vu de l’arrêt de la cour européenne des droits de l’homme.
Le 17 novembre dernier, le Conseil consultatif des juges européens a en effet adopté une « Magna Carta des juges », soit une charte des principes fondamentaux qui doivent s’appliquer à tous les systèmes judiciaires européens. Le Conseil y proclame, s’agissant du ministère public, que le « statut d’indépendance des procureurs constitue une exigence fondamentale de l’Etat de droit ».
Comme une résonance à la reconnaissance de ce principe démocratique, la Cour européenne des droits de l’Homme, dans un arrêt daté d’hier, vient de condamner la France pour violation de l’article 5§3 de la Convention, disposition garantissant le droit à la sûreté.
Par cette décision, la Cour de Strasbourg confirme de manière à la fois éclatante et incontestable sa jurisprudence « Medvedyev » : « du fait de leur statut (...), les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas l’exigence d’indépendance à l’égard de l’exécutif, qui, selon une jurisprudence constante, compte au même titre que l’impartialité, parmi les garanties inhérentes à la notion autonome de « magistrat » au sens de l’article 5§3 ».
Pour disqualifier le parquet actuel en tant qu’autorité judiciaire, la Cour s’appuie sur une analyse très précise de son statut et souligne ainsi « le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public ».
Elle rappelle également la nécessaire impartialité de l’autorité de contrôle de l’enquête en relevant que, si la loi confie l’exercice de l’action publique au procureur de la République, les « garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties excluent notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale ».
SUR LES DROITS CONSTITUTIONNELS
Sont des droits constitutionnels :
LA QUESTION DE PRIORITE CONSTITUTIONNELLE POSEE.
Au vu que le droit européen doit être appliqué au droit national et au
vu que le parquet est reconnu par la
cour européenne des droit de l’homme ne garantissant pas son impartialité, ne
peut siéger comme un organe judiciaire dans les différentes juridictions
composées de la présence du parquet.
Que le conseil constitutionnel doit être saisi des textes législatifs du code de l’organisation judiciaire en ses articles Article L122-1 ; Article L122-2 ; Article L122-3 contrevenant au règles de notre constitution cette dernière garantissant de l’impartialité des juridictions judiciaires.
Est-il
constitutionnel que les juridictions composées de la présence du parquet dans
l’état actuel puisse garantir l’impartialité tout en sachant que la cour
européenne des droits de l’homme a reconnu que le parquet n’est pas indépendant
mais sous l’influence du pouvoir exécutif.
II / QUE LA
PARTIALITE DU PARQUET EST AUSSI JUSTIFIEE PAR SES VOIES DE FAITS ETABLIES.
Le parquet n’étant pas impartial ne peut être un organe judiciaire au
sens de la constitution, il est donc un organe administratif
Définition
de la voie de fait :
A. Deux conditions
obligatoires
La voie de fait intervient lorsque deux conditions sont
réunies : l’irrégularité manifeste et l’atteinte à un droit fondamental.
• Il
faut tout d’abord que l’administration ait commis une irrégularité d’une
gravité exceptionnelle. Cette irrégularité peut présenter deux aspects
: d’une part la décision prise est manifestement insusceptible de se rattacher
à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, c'est-à-dire que
l’administration ait agit en dehors de ses attributions. Selon l’expression de
Maurice Hauriou, il s’agit d’une voie de fait par « manque de droit » ; d’autre
part il s’agit de l’exécution forcée d’une décision, même légale, car
l’administration ne peut pas procéder à l’exécution forcée de ses décisions
sans recourir au juge. Maurice Hauriou parle alors de voie de fait par « manque
de procédure ».
• Ensuite, la voie de fait suppose une atteinte aux libertés individuelles
ou au
droit de propriété (en matière d’atteinte à la propriété immobilière,
la voie de fait peut interférer avec la théorie de l’emprise). Il peut donc
s’agir de la dépossession de la propriété privée ou de droits en matière
immobilière ou mobilière et de graves atteintes à des libertés fondamentales
telles que la liberté individuelle, le droit d’aller et de venir, les cas
d’arrestations ou de rétentions arbitraires, la violation des principales
libertés publiques (culte, presse, association…).
Ces deux conditions doivent être cumulées pour être en
présence d’une voie de fait.
Que le parquet de Toulouse est
représenté par son procureur de la république, ne pouvant être considéré comme
un organe judiciaire au vu de la constitution et de la cour européenne des
droits de l’homme.
SUR SES VOIES DE FAITS ETABLIES DU PARQUET
Que le parquet est représenté par ses parquetiers et sous l’autorité de son procureur de la République.
Que nombreux parquetiers sont ancien et ayant participés à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, en l’espèce :
Pour mémoire Monsieur LABORIE André a été jugé le 15 décembre 2006 sur des faits qui ne peuvent exister, sans avocat, sans pièces de procédure, sans droit de défense, avec un refus de renvoyer l’affaire, alors que les pièces avaient été demandées par écris lors de sa mise en détention.
Qu’il est rappelé que le parquet est uni en ses parquetiers, qu’un pacte la solidarité existe en eux.
Que la transition entre l’ancien
procureur de la République Monsieur MICHEL « promu procureur général à la
cour d’appel de BASTIA » et le nouveau, était faite par ceux qui étaient
déjà en place et sous la responsabilité générale du parquet.
En l’espèce et ce depuis début de l’année 2008 le procureur en place est Monsieur VALET Michel nommé officiellement par décret du 28 avril 2008 :
A été nommé avocat Général prés la cour d’appel de Toulouse pour exercer les fonctions de procureur de la République prés le tribunal de grande instance de Toulouse.
Qu’il est reconnu que le procureur de la République ne peut être un organe judiciaire suivant la cour européenne des droits de l’homme par l’absence d’indépendance sous la nomination directe du pouvoir exécutif.
Que s’il n’est pas une autorité judiciaire indépendante et impartiale, le procureur de la république représentant le parquet est une autorité administrative.
Que de ce fait les voies de faits sont établies à l’encontre du parquet de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel.
Les
voies de faits :
Que le parquet se doit de faire respecter la constitution en ses droits de : liberté individuelle ; protection des biens ; sécurité des personnes ; le droit à l’accès à un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH.
Or : Monsieur VALET Michel Procureur de la république a été saisi de nombreuses plaintes contre les auteurs qui ont participé au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et à la violation, l’occupation sans droit ni titre du domicile de ces derniers en date du 27 mars 2008, constituant un trouble manifestement grave et illicite d’ordre public.
· Et concernant les faits délictueux et criminels portés à sa connaissance et repris dans les deux citations correctionnelles, parties assignées par voie d’action en son audience du 15 décembre 2010.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre ne notre propriété, de notre domicile alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours réellement propriétaires bien que des actes de malveillances aient été effectués.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de poursuivre les auteurs et s’est refusé de diligenter des enquêtes par le refus systématique de toutes les plaintes déposées.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé par ses réquisitions devant le juge d’instruction à ce que ce dernier instruise les plaintes avec constitution de partie civile.
Que Monsieur VALET Michel s’est refusé de faire droit à l’accès à un tribunal en demandant diverses amendes civiles et pour avoir saisi un tribunal pour obtenir des mesures provisoires.
Que Monsieur VALET Michel a fait pression auprès du bureau d’aide juridictionnelle pour que ne soit pas octroyé l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE André le privant de ce fait à ce que le juge d’instruction instruise sur les plaintes déposée, obstacle à obtenir un avocat pour assurer la défense des intérêts de Monsieur LABORIE André et de sa famille.
Que Monsieur VALET Michel a lors d’un déplacement de Monsieur LABORIE André au parquet de Toulouse pour déposer les pièces d’un dossier, été harcelé en date du 1er décembre 2009 de représailles et pour avoir fait délivré un acte de citation par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, auteurs du détournement de notre propriété pendant la détention prémédité et d’arbitraire de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la République cautionne par son silence les agissements délicteux de la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELISSOU et pour escroquerie, abus de confidence.
Que Monsieur VALET Michel Procureur de la république cautionne des faux intellectuels porté juridiquement à sa connaissance sans aucune intervention et enquête.
Que Monsieur VALET
Michel Procureur de la République cautionne des actes notariés «
inscrit en faux intellectuels » et auto forgés par Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire à Toulouse qui est le neveu de Madame CHARRAS Danièle substitut de
Monsieur le Procureur de la République et agissant par faux et usage de faux
sous sa couverture pour avoir détourné notre propriété sans un acte légal.
Que l’animosité du parquet envers Monsieur
LABORIE André, représenté par Monsieur VALET Michel Procureur de la République est
confirmée à ce jour par deux décisions de l’aide juridictionnelle et concernant
les deux procédures soumises au tribunal, jointes à ces conclusions distinctes
et motivées, par le refus de l’aide juridictionnelle après que le BAJ est soumis la
demande à Monsieur VALET Michel Procureur de la République. » (Preuves incontestables encore une fois par
la preuve matérielle de ces deux dernière décisions).
Que par le non respect par le procureur de
la République VALET Michel des droits constitutionnels, la partialité est établie
contraire à la constitution, le parquet ne peut être indépendant comme la
confirmé la cour européenne des droit de l’homme.
Que Monsieur VALET Michel après ne pas agir pour
faire respecter les droits constitutionnels et des différents obstacles mis en
place par sa propre volonté se permet par l’intermédiaire d’un de ses
substituts, Monsieur SOUBELET Renaud:
D’ordonner l’agression de Monsieur LABORIE
André par la gendarmerie en date du 1er 2010, ordonnant sa traque
jusqu’au domicile de son amie qui l’héberge provisoirement, et après lui avoir
porté de nombreux préjudices de filature dans sa vie privée, centre
commerciaux, restaurant et pour obtenir des renseignements sur sa personne et
l’avoir appréhendé au domicile de son amie, mis en garde à vu par une procédure
abusive et pour avoir fait délivrer une citation par voie d’action contre un
magistrat impliqué par corruption dans le détournement de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire prémédité de Monsieur
LABORIE André.
Qu’en conséquence
le Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
En sa formation
correctionnelle ne peut respecter les exigences d’impartialité absolue
par les agissements de son parquet.
Monsieur LABORIE André est en
droit de demander que soit respectée la constitution pour que ses affaires
soient jugées avec l’impartialité d’un tribunal correctement composé par
l’indépendance du parquet et comme l’indique la cour européenne des droits de
l’homme.
Rappelant :
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes
de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir
le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull,
N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Rappel
de l’Article 6 de la C.E.D.H :
Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du
procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal
et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit
d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant
dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours
approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
· De même un obstacle
juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre
de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une
instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même
si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme de
discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration
universelle des droits de l’homme. ( Ass,
gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et
par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai
1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les
juridictions Françaises ( cont.4
oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Rappel
de la déclaration universelle des droits de l'homme adoptée
par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948
Article 1 : égalité des hommes
Article 2 : non-discrimination
Article 3 :
protection de la personne humaine
Article 4 :
interdiction de l'esclavage
Article 5 :
interdiction de la torture
Article 6 :
personnalité juridique
Article 7 : égalité devant la
loi
Article 8 : droits de recours
juridictionnel
Article 9 : interdiction de
l'arrestation arbitraire
Article 10 : indépendance
judiciaire
Article 11 : présomption
d'innocence
Article 12 : protection de la
vie privée
Article 13 : droit de libre
circulation des personnes
Article 14 : droit d'asile
Article 15 : droit à la
nationalité
Article 16 : droit au mariage
et reconnaissance de la famille
Article 17 : droit de propriété
Article 18 : liberté de
conscience
Article 19 : liberté d'opinion
et d'expression
Article 20 : liberté de
réunion et d'association
Article 21 : égal accès aux
fonctions publiques, démocratie, droit de vote
Article 22 : droit à la
sécurité sociale
Article 23 : droit au travail,
droit à une rémunération décente, liberté syndicale
Article 24 : durée du travail
et droit aux congés
Article 25 : droit à la santé
et à la protection sociale
Article 26 : droit à
l'éducation
Article 27 : accès à la
culture et droit de la propriété littéraire ou artistique
Article 28 : droit à l'ordre
social et international
Article 29 : devoirs
individuels et règles de limitation des droits et libertés
Article 30 : non-détournement
par les États des droits et libertés énoncés.
LA QUESTION DE PRIORITE CONSTITUTIONNELLE POSEE.
Au vu que le parquet en l’espèce
celui de Toulouse est reconnu par la cour européenne d’un organe non judiciaire
par le manque d’indépendance.
Au vu que le parquet en l’espèce celui de Toulouse doit être reconnu en conséquence comme un organe administratif, ce dernier ne peut rentrer dans la composition des textes du code de l’organisation judiciaire en ses articles L122-1 ; Article L122-2 ; Article L122-3.
Au vu que nul ne peut nier la loi
et d’autant plus que le parquet représentant le ministère public se devant de
faire respecter la constitution, par ses manquements graves et délibérés en
ses voies de faits établies et dénoncée par Monsieur LABORIE André ne peut
siéger dans la composition du tribunal en ses audiences correctionnelles.
Au vu que le droit européen doit être appliqué au droit national et au
vu que le parquet est reconnu par la
cour européenne des droit de l’homme ne garantissant pas son impartialité, ne
peut siéger comme un organe judiciaire dans les différentes juridictions
composées de la présence du parquet.
Que le conseil constitutionnel doit être saisi des textes législatifs du code de l’organisation judiciaire en ses articles Article L122-1 ; Article L122-2 ; Article L122-3 contrevenant au règles de notre constitution cette dernière garantissant de l’impartialité des juridictions judiciaires.
Est-il
constitutionnel que les juridictions composées de la présence du parquet dans
l’état actuel puisse garantir l’impartialité tout en sachant que la cour
européenne des droits de l’homme a reconnu que le parquet n’est pas indépendant
mais sous l’influence du pouvoir exécutif et que le parquet agit identiquement
sur de nombreuses juridictions françaises et comme dans les voies de faits
soulevées par Monsieur LABORIE André victime de celle-ci.
III / Sur la consignation sur le
fondement de l’article 392-1 du CPP
Les magistrats ne doivent ignorer ces
règles de droit constitutionnelles.
Le Conseil constitutionnel a
déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui
un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc.
n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Qu’au vu des exigences de l'article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales.
La Cour européenne a précisé que ce droit
d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même
deux exigences :
La première exigence
est que le recours juridictionnel
reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et
suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction
pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
· De
même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16
décembre 1992).
Qu’au
vu des principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 de la convention, interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces
droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race,
la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Qu’au
vu de la déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle
des droits de l’homme. ( Ass,
gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et
par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai
1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement
applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai
1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la
Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le
texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull,
N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
L’article 392-1 du code de procédure pénale en droit national est
incompatible avec les textes ci-dessus «
constitutionnels » car si la consignation n’a pu être payée pour un fait de droit « absence
de revenu » et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en
aide par excès de pouvoir, le
justiciable se trouve en conséquence privé à l’accès à un tribunal et qu’en
bien même qu’une voie de recours soit effectuée devant la cour, la cour sous la
pression du parquet confirmant pratiquement la décision du T.G.I avec toute la
conscience que la procédure de citation par voie d’action sera vouée à l’échec.
Des exceptions à la règle ont eu lieu mais ne doivent pas être spéculée par discrimination des affaires à la
demande du parquet et dans le seul but de continuer à faire obstacle à l’accès
à un tribunal comme ci-dessus précité le cas de Monsieur VALET Michel Procureur
de la République.
Les exceptions que le parquet et le tribunal ainsi que la cour se
refuse d’appliquer les arrêts suivants :
Ces arrêts reprennent que
Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême
faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers
juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Ces arrêts ayant autorité
de force de chose jugée, le parquet n’ayant jamais formé un pourvoi en
cassation et en contestation, doivent servir de jurisprudence.
SUR LES DIFFERENTES
POSSIBILITE DE SAISIR LA JURIDICTION PENALE
I / Plainte au Procureur de la République.
II / Plainte avec constitution de partie
civile devant le doyen des juges d’instruction.
III / Citation par voie d’action.
RAPPEL DES ENTRAVES PAR LE PARQUET
Sur la première possibilité : Refus de plaintes par Monsieur VALET Michel, classées sans suites sur un fondement abusif de l’article 40 de la loi N° 85-1407 du 30 décembre 1985.
Sur la seconde possibilité : Refus de plaintes devant le juge de l’instruction et par pression de Monsieur VALET Procureur de la République en ses réquisitions de refus d’instruire et par excès de pouvoir.
Qu’en conséquence pas d’autre possibilité pour la victime
de saisir la juridiction pénale par voie d’action.
Monsieur LABORIE André victime a été contraint d’agir par voie d’action, mettant de ce fait en mouvement l'action publique, action équivalant à des réquisitions de Monsieur le Procureur de la République.
Que de ce fait le parquet si reconnu impartial se doit de faire appliquer dans ses réquisitions l’application stricte de la loi pénale dans les faits constitutif d’infraction portés à la connaissance du tribunal en ses juges du siège.
Que dans cette considération si le parquet respecte la constitution tous égaux en droit, en tant que victime le parquet est obligatoirement joint à la partie civile qui s’est constituée par l’assignation par voie d’action délivrée au prévenu et cette dernière enrôlée devant le tribunal correctionnel.
Qu’en aucun cas il ne peut être
fait par un quelconque moyen de droit obstacle à l’accès à un tribunal et
sous la menace de verser une consignation, rappelant que si non
possibilité de verser celle-ci, l’irrecevabilité
de la procédure.
Nous sommes dans ce cas sur le
territoire français, une justice à deux vitesses :
Ce contraire à notre constitution
reprenant l’application stricte des textes de la cour européenne des droits de
l’homme en son article 6.
Les
juridiction françaises se fonde dans son application
de l’article 392-1 du code de procédure pénale, qui indique :
·
Lorsque
l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le
tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le
montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide
juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être
faite sous peine de non-recevabilité de la citation directe. Cette consignation
garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en
application du second alinéa.
Observations :
Comme ci-dessus expliqué, la partie civile par voie d’action met automatiquement l’action en mouvement et le ministère public, représenté par un membre du parquet et automatiquement joint à la partie civile pour demander l’application stricte de la loi pénale.
Que cet article indique que le tribunal correctionnel, en fonction des ressources de la partie civile, fixe le montant de la consignation sous peine de nullité de la procédure si elle n’est pas versée.
Qu’il est rappelé que la personne qui est concernée est la victime des faits reprochés au prévenu et que c’est incohérent de payer un droit d’être entendu alors que la cour européenne des droits de l’homme indique que toutes cause doit être entendues sans un quelconque moyen discriminatoire.
Que cet article 392-1 du code de procédure pénale, indique que la consignation est pour garantir une amende civile, que peut demander le procureur de la république contre la victime en cas de relaxe du prévenu et pour avoir effectué une procédure abusive.
Que cette argumentation ne peut tenir, le procureur de la république est forcément joint à la partie civile par l’action publique mise en mouvement qui cette dernière une fois déclenchée ne peut être retirée.
D’autant plus que le prévenu relaxé pour un abus de droit de la partie civile peut se voir à son tour dans son droit de poursuivre la partie civile.
Qu’une amende civile est une condamnation payée à l’Etat.
Que l’état ne peut se prévaloir d’une amende civile avant même que le tribunal ait statué sur le bienfondé des poursuites.
Que cet article 392-1 de procédure pénale, indique que cette consignation valant amende civile, si la partie civile victime obtient l’aide juridictionnelle, elle est dispensée de verser cette consignation.
Sur le moyen discriminatoire
employé par l’article 392-1 du code de procédure pénale.
Admettons que le ministère public demande mais après avoir demandé au tribunal les que les sanctions pénales soient appliquées contre les prévenus « par seulement des réquisitions verbales que le tribunal n’est pas contraint de suivre », une demande en cas de relaxe a ce que soit ordonné une amende civile contre le demandeur à l’action.
Mais en aucun cas il ne peut être demandé d’avance une amende civile sous peine d’irrecevabilité de la plainte tant que le tribunal ne s’est prononcé sur les faits de poursuites.
Que l’application de l’article 392-1 du code de procédure pénale est
contraire à la constitution devant celle-ci garantir l’accès à un juge au sens
de l’article 6 de la CEDH.
Cet article ne doit pas servir pour le ministère public représenté par le Parquet sous l’autorité du procureur de la république nommé par le pouvoir exécutif de discrimination entre les plus démunis et ce qui sont plus fortunés.
Cet article ne doit pas servir
pour le tribunal sous l’influence directe en ses demandes de l’autorité
représentant le ministère public de moyen discriminatoires à poursuivre ou a non poursuivre devant le tribunal correctionnel une
certaine classe de citoyen.
Qu’actuellement la discrimination est caractérisée dans les dossiers LABORIE André par les obstacles flagrants et systématiques refusant que les causes soient entendues devant le tribunal correctionnel alors que juridiquement les faits dont il est victimes ainsi que sa famille sont matérialisés et ne pouvant être contestés qu’à la seule fin de protéger les auteurs qui sont poursuivis pour ne pas désavouer certaines décisions contraires à la déontologie de certains magistrats et rendues par faux intellectuels et pour couvrir de graves erreurs judiciaires volontaire mises en place sous la protection du parquet et sous l’autorité de Monsieur le Procureur de la République.
Que la flagrance de la non applicabilité est caractérisée en son l’article 392-1 du code de procédure pénale aux justiciables qui se sont vu rejeté par excès de pouvoir les plaintes devant le procureur de la république et devant le doyen des juges d’instruction à la demande de la seule volonté du parquet faillant au respect, aux principes de la constitution, les justiciables n’ayant pas de revenu au RSA et n’ayant pu bénéficier de l’aide juridictionnelle par excès de pouvoir sous la contrainte du parquet dans le seul but de ne pas désavouer les décisions prises par ce dernier.
Ignorant volontairement les textes de la CEDH pour exercer un pouvoir judiciaire dictatorial et contraire à notre constitution :
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La plainte dans laquelle une personne fait
expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits
allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son
encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette plainte visant à déclencher
des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier,
l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1,
de la Convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Que la procédure est identique
concernant la consignation demandée devant le juge d’instruction en son article
88 du code de procédure pénale.
La gratuité de la justice est une
des conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la
première fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la
justice a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
SUR LA
GRAVITE D’UNE T’ELLE SITUATION.
Sont
sanctionnés par le code pénal
Art. 432-1 Le
fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans
l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à
l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. — Civ. 25.
Art. 434-7-1 (L.
no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500
euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour
une durée de cinq à vingt ans.
Art. 432-7 La
discrimination définie à l' article 225-1,
commise à l'égard d'une personne physique ou morale par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public,
dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est punie de (L. no 2004-204 du 9 mars 2004, art.
41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 d'amende
[ancienne
rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende]
Lorsqu'elle consiste:
1/ À refuser le bénéfice d'un droit accordé par
la loi;
2/ À entraver l'exercice normal d'une activité
économique quelconque. — Pr. pén. 2-1, 2-6,
Des entraves à l'exercice de la
justice.
Article 434-7-1 du
code pénal.
Modifié par Ordonnance
n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur
le 1er janvier 2002
Le fait, par un
magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir
été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de
ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de
l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
LA QUESTION DE PRIORITE CONSTITUTIONNELLE POSEE.
Au vu de ce que de droit ci-dessus précité.
Est-il
constitutionnel que les juridictions judiciaires autant devant le juge de
l’instruction en son article 88 du cpp ainsi que
devant le tribunal correctionnel en son article 392-1 du cpp
face application stricte à demander une consignation aux justiciables dans la
mesure qu’ils sont déjà victimes d’un préjudice financier se trouvant sans
revenu, au RSA et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide.
Que les
articles 88 et 392-1 sont anticonstitutionnels au vu de leurs effets à faire
obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal, à l’accès à
un juge, en violation de l’article 6 de la CEDH et au vu que les magistrats
spéculent sur l’application ou la non application suivant les personnes
poursuivis constitutif d’une discrimination certaine entre les justiciables.
IV / L’application de la Loi N° 91-647 du
10 juillet 1991 et le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1
chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Plusieurs
juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de
protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet
1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière -
5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel :
Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public
français" (LGDJ 1964).
La
cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet
Réf :
61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à
apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide
judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le
bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a
un tribunal du requérant.
Sur les décisions soumises à la signature de son auteur.
Toute décision administrative
comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte
n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S.
1951, 3, p. 52, concl. R. Odent).
L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire
sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer
l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La
signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier
que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min.
anciens combattants c/ Fringhian : Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la
signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte
ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est
présumé en être l'auteur.
*
* *
Que le motif fondé sur le moyen
sérieux ne peut dégénérer en excès de pouvoir du bureau d’aide juridictionnelle
pour faire obstacle à l’accès à un juge.
Que les agissements du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse se retrouvent identiques au niveau de la cour de cassation.
Le motif bateau et standard
dégénérant en excès de pouvoir pour faire la pluie et le beau temps sur les
différentes voies de recours « discrimination »
D’autant plus qu’aucune décision
ne respecte l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l’aide juridique, ne permettant pas au surplus la vérification de la
composition du bureau et de ses compétences en la matière dont les causes
doivent être entendues.
RAPPEL de l’article
de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
MISE A JOUR au
4 juin 2010
Article 12 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret
n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son
vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les
demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées
devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour
d'assises comprend :
- 1° Un avocat choisi parmi
les avocats établis près le tribunal de grande instance ;
- 2° Un huissier de justice
choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal
de grande instance ;
- 3° Le directeur
départemental des services fiscaux ou son représentant ;
- 4° Le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
- 5° Un membre désigné au
titre des usagers.
Modifié par Décret
n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007
Article 21.
Les présidents et membres des
bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de
trois années, renouvelable.
Les membres des bureaux et des
sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Les membres des bureaux autres
que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires
sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs
bureaux.
Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.
Le président ou le membre d'un
bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant
l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même
catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes
que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette
période restant à courir.
Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêter du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.
SUR
LE GRIEF CAUSE A MONSIEUR LABORIE ANDRE ET AUX AUTRES JUSTICIABLES.
Au vu des décisions rendues non signées
de son auteur devant le T.G.I de Toulouse, de l’absence de la désignation de la
composition du bureau.
Qu’il ne peut être vérifié de
l’application des articles 12 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25
de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
LES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE.
Est-il constitutionnel que
le bureau d’aide juridictionnelle présidé par Monsieur ROSSIGNOL Pierre avant
1990 soit toujours présent dans ses fonctions au vu de l’application de
l’article 21 du Décret
n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007 et autres
ci-dessus.
Est-il constitutionnel que
le bureau d’aide juridictionnelle présidé par Monsieur ROSSIGNOL Pierre, ce
dernier soit toujours dans ses fonctions au vu de la violation permanente de
l’article 12 du Décret
n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007 et autres
ci-dessus.
Est-il constitutionnel pour garantir l’indépendance de la magistrature avec
toute son impartialité que Monsieur ROSSIGNOL Pierre reste dans ses fonctions.
Est-il constitutionnel que
le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse est le pouvoir de discrimination
d’octroi et de rejet de la demande d’aide juridictionnelle fondée sur une
argumentation bateau, standard « au motif qu'aucun moyen de
cassation sérieux ne pouvait être relevé » et sans respecter la
composition du dit bureau d’où il se doit d’être composé sur le fondement
de l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.
Est-il constitutionnel que
le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse puisse se substituer à un
tribunal judiciaire ou administratif composé de ses juges pour apprécier le
bien fondé du succès du dossier et qui ne
peut que se faire par un ou plusieurs débats contradictoires « mise en
état » et échange de pièces et conclusions.
Est-il constitutionnel sachant que les décisions du bureau d’aide
juridictionnelle sont des décisions administratives qu’elles se substituent à
des décisions judiciaires.
Est-il constitutionnel que les décisions rendues du bureau d’aide
juridictionnelle ne permettent pas l’identification du bureau en ses
représentants.
Est-il
constitutionnel que les décisions du bureau
d’aide juridictionnelle de Toulouse ne sont pas signées de son auteur non
identifiable et ce en violation de la loi du 12 avril 2000 et du décret
N° 2001-492 du 10 juin 2001, reprenant que l’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom
font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane
bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet
de vérifier l’auteur de la signature.
Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
veuille apprécier le succer d’un dossier alors qu’il
n’est même pas capable de respecter l’article 12 de la loi N°91-647 du 10
juillet 1991 et la loi du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin
2001 et de sa jurisprudence ci-dessous :
Est-il constitutionnel au
vu des éléments soulevés que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse agit
par moyens discriminatoires, avec partialité, voulant se substituer à un
tribunal alors qu’il n’en a pas la compétence.
Est-il constitutionnel que
le bureau d’aide juridictionnelle service du trésor public représentant l’état
agisse de la sorte en sachant le tribunal de paris a rendu la décision suivante
ci-dessous.
Est t’il constitutionnel que
le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse sensé de vouloir apprécier le
succès à tord d’un dossier alors qu’il n’en a pas la compétence, ignore
volontairement l’article 434-7-1 du code pénal, sous le motif de
l’irresponsabilité des magistrats, mettant en péril et en disgrâce la notoriété
judiciaire et causant pécuniairement un trouble à la société, l’état
responsable de ses magistrats pour les fautes commises dans leur fonction
indépendamment de la corruption active et passive sous la seule responsabilité
de ses auteurs et même dans le cadre de ses fonctions.
Article 434-7-1
du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916
du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute
autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité
administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de
persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs
est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des
fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
EN SES VOIES DE
RECOURS DEVANT LE COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Est t-il constitutionnel que la cour d’appel saisi d’un recours et de
plusieurs recours agit de la même façon que le bureau d’aide juridictionnelle
de première instance de se substituer à un tribunal en invoquant une situation
juridique inexacte alors que tous les éléments sont portés dans les actes
introductifs d’instance et en employant la formule bateau :
La cour représenté par un délégué de Monsieur
le Premier Président, se substitue lui aussi à un tribunal pour apprécier les
chances de succès du dossier alors que le magistrat au vu de l’altération de la
vérité dans son ordonnance rendue est constitutive de faux intellectuels
contraire à toutes les preuves produites en justice.
Agissement de F. GIROT conseiller délégué par délégation de
Monsieur le Premier Président Jacques NUNEZ et par ordonnance du 20 septembre
2007 qui a rendu une ordonnance allant
au contraire de la constitution et pour avoir violé les lois, articles, et
jurisprudences ci-dessus.
Agissement de A.
BOUTONNET secrétaire administrative qui usurpe les fonctions de greffier.
Est-il constitutionnel
pour garantir l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que
Monsieur ou Madame F. GIROT Conseiller délégué reste dans ses fonctions.
Est-il constitutionnel pour garantir l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que Monsieur ou Madame A. BOUTONNET secrétaire administratif faisant fonction de greffier sans compétence requise reste dans ses fonctions.
D’autant plus que c’est par acte délibéré que F. GIROT a rendu une ordonnance N° 10/170 contraire à la vraie situation juridique et abusant de son irresponsabilité de son excès de pouvoir en se prévalant que la décision rendues est insusceptible de recours.
Est-il constitutionnel que Monsieur ou Madame F. GIROT Conseiller délégué par Monsieur Jacques NUNEZ bénéficie d’une telle délégation à rendre des décisions contraires à la constitution.
Voir site destiné aux
autorités judiciaires : Site : http://www.lamafiajudiciaire.org
PAR
CES MOTIFS
Par
application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application
de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de
constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas
statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ».
La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.
Questions de priorité constitutionnelles soulevées dans les paragraphes suivants :
Que la procédure doit être contradictoire
devant un tribunal impartial et que l’avis du ministère public est de droit
avant d’ouvrir tous les débats concernant la question ou les questions de
priorité constitutionnelles.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André
Pièces : Toutes les preuves à l’appui sur
le site destiné aux autorités judiciaires.
http://www.lamafiajudiciaire.org.
Conclusions portées à connaissance du Conseil
Constitutionnel à fin qu’elles n’en soient ignorées de son existence