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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONCLUSIONS.
Déposées sur le fondement de l’article
459 du cpp.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et
accesseurs
Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3ème
chambre.
Dans une procédure de citation par voie d’action.
POUR SON AUDIENCE DU 22 JUIN 2011.
FAX : Troisième chambre correctionnelle de Toulouse en son
T.G.I
N° 05-61-33-73-73.
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POUR :
Monsieur
LABORIE André partie civile demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse
domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste
restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »
(domicile actuellement occupé par un tiers)
CONTRE
Maître FRANCES Elisabeth Avocate à la cour, demeurant en son cabinet au 29 rue
de METZ à Toulouse 31000.
Maître FARNE Henri Avocat à la cour, 8, avenue Frizac 31400 Toulouse.
PLAISE :
Rappel de l’article 459 du cpp :
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées
par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
Le tribunal qui est tenu de
répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant
en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement
qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur
l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à
l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.
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* *
SUR LA
COÛTUME DU TRIBUNAL.
Que le tribunal de grande instance de Toulouse au
cours d’une procédure de citation correctionnelle par voie d’action de la
partie civile, met en application l’article 392-1 du cpp.
Que l’article 392-1 est un article du droit
national, moyen discriminatoire.
Que l’accès à un tribunal est un droit fondamental,
un droit constitutionnel en son article 6 de la CEDH.
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration,
l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte
que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999,
déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment,
des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la
procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300. ... Ou
téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un
préjudice. Civ. 1re, 25 févr.
1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel. ... Ou que la demande d'indemnisation
est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986: JCP 1986. IV. 94. Le juge
doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull.
civ. I, no 38 Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever les circonstances de nature à faire
dégénérer en faute le droit d'agir en justice. Civ. 1re, 13 nov.
1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov. 1988:
JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour
l'exercice du droit d'appel, Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP
2003. IV. 1771. Jugé cependant qu'en énonçant que la résistance du défendeur
était abusive et avait causé un préjudice à la partie adverse le tribunal
justifiait légalement sa décision de ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ.
I, no 211. Mais les nombreuses procédures pour la reconnaissance du
droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis
et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le
droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull.
civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
Rappel de
l’article 6 de la CEDH.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée
contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est
d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première
exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute
personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application
de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit
effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat
conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal
saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire
tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les
parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune
entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes,
s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en
· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice
illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du
droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a
violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait
de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions
officielles".
L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance
de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe,
la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes
autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. (
Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises ( cont.4 oct.1948,
art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180
bis) ;
Le juge Français qui constate une contradiction entre
les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire
prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Sur l’application de l’article 392-1 du cpp.
Que cet article 392-1 du cpp, concerne la fixation
et le versement d’une consignation au vu des ressources de la partie
poursuivante.
Que ce versement est sous peine de nullité de la
procédure si celle-ci n’est pas versée.
Que cette consignation est pour garantir une
éventuelle amende civile.
Que cet article 392-1 du cpp, indique bien que
cette consignation n’est pas à verser si la personne a obtenu l’aide juridictionnelle.
Ce qui veut dire que l’aide juridictionnelle peut
prendre en charge la consignation « soit
l’amende civile ».
Que sur cette argumentation fausse, il est prouvé
par une attestation du trésor public du 23 juin 2004, que les articles 40 à 48
de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
« ne prévoient pas la prise en
charge à ce titre des amendes civiles ». ( ci-joint courrier du 23 juin 2004).
Qu’un magistrat, au vu de ses connaissances en
droit ne peut ignorer cette difficulté de rédaction, autant magistrats du siège
que magistrats du parquet.
Que l’application de l’article 392-1 du cpp, ne
permet même pas de saisir le bureau d’aide juridictionnelle, ce dernier ne
pouvant prendre les amendes civiles à sa charge.
Alors que l’aide juridictionnelle est un préalable
à la fixation de la consignation.
Que sont application de l’article 392-1 est
irrégulière, illégale, moyen discriminatoire établi, anticonstitutionnel
faisant entrave à l’article 6 de la CEDH.
Nous avons pu dernièrement s’apercevoir de la mise
en exécution de l’article 392-1 et de l’obstacle à ce que les causes soient
entendues au fond des poursuites dans une procédure par voie d’action contre la
SCP d’huissier VALES ; PELLISSOU, GAUTIE, ou la cour de cassation renvoi à
ce que la cause soit entendue.
Evitons un parcours du combattant qui n’est que
discriminatoire et qui encombre la justice en ses voies de recours, « le
droit de recours est un droit constitutionnel ».
·
Ci-joint organigramme de l’obstacle à la procédure de citation par voie
d’action.
Pourquoi agissent-ils
ainsi les magistrats alors qu’ils connaissent tous ; l’article 6 de
la CEDH.
Les magistrats ne peuvent nier que si cette
consignation ne peut être versée, la citation est nulle, ils le marquent haut
et fort dans la rédaction de leurs jugements.
Que les magistrats statuant à fixer une
consignation alors qu’ils sont conscient que le BAJ ne peut venir en aide de
l’aide juridictionnelle et que les ressources du requérant sont au seuil imposé
à la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
se refuser d’ordonner une consignation à
1 euros symbolique constitue une entrave à l’accès à un tribunal, à un juge,
violation délibéré de l’article 6 de la CEDH.
Et comme l’a
reconnu Monsieur SELMES Président de la cour d’appel de Toulouse dans plusieurs
arrêts rendu en 2003 et 2004 indiquant.
·
Qu’au vu des ressources de Monsieur LABORIE André, au
RMI et que le BAJ n’est pas venu en aide, le tribunal se devait d’ordonner
seulement une consignation à titre symbolique pour que sa cause soit réellement
entendues sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.
C’est une obligation du tribunal dans une telle
configuration.
Qu’en
conséquence :
Qu’au vu du refus par le tribunal de saisir la cour
de cassation sur la QPC soulevant l’anti constitutionnalité de l’article 392-1
avec l’article 6 de la CEDH.
Qu’au vu de l’article 392-1 ; que la demande
d’aide juridictionnelle est un préalable à la fixation de la consignation.
Qu’au vu que le bureau d’aide juridictionnelle ne
peut prendre les amendes civiles à sa charge. « Attestation du trésor public du 23 juin 2004 ».
Qu’au vu des seuls revenus soit le RSA « seuil » ouvrant de droit à l’aide
juridictionnelle, et bien que le BAJ s’y refuse pour faire obstacle à la
procédure après avis du parquet.
Le tribunal se doit de fixer la consignation à
l’euro symbolique pour que les causes de Monsieur LABORIE André soient
entendues et éviter toutes les procédures en voies de recours qui vont encore
une fois engorger les tribunaux et mobiliser des magistrats qui se plaignent à
ce jour d’être débordés de dossiers, alors que ces derniers contribuent par la
violation permanente des règles de droit.
·
Rappelant que la voie de
recours est un droit constitutionnel.
Qu’au vu des faits poursuivis contre les auteurs et
preuves à l’appui, de la flagrance des délits et des preuves apportées, le tribunal se doit d’être saisi dans les plus
brefs délais pour sanctionner de tels délits à l’encontre des auteurs et de
faire cesser au plus vite ces différents troubles à l’ordre public, à notre
constitution et à fin d’obtenir réparation des dommages causés.
PAR CES
MOTIFS
Rejeter toutes conclusions contraires et mal
fondées qui ne seraient que dilatoires.
Constater que Monsieur LABORIE André perçoit que le
RSA, victime des agissements des personnes poursuivis et d’autres dossiers en
cours, démuni de tout moyen financier.
Constater qu’au vu de l’attestation du trésor
public en date du 23 juin 2004, que les articles 40 à 48 de la loi N° 91-647 du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, « ne prévoient pas la prise en charge à ce titre des amendes civiles ».
Constater des différentes décisions rendus en 2003
et 2004 par la cour d’appel de Toulouse en son président Monsieur SELMES
ordonnant que le tribunal aurait du fixer qu’une consignation à l’euro
symbolique au vu que le bureau d’aide juridictionnelle s’est refusé de venir en
aide de Monsieur LABORIE et au seul revenu de solidarité soit le RMI, à ce jour
le RSA.
Constater que le tribunal s’est refusé dans un
autre dossier de transmettre une QPC concernant l’incompatibilité de l’article
392-1 du cpp à son article 6 de la CEDH, ce dernier qui est un droit
constitutionnel.
Qu’en conséquence au vu de tous les éléments
de droit :
Ordonner pour que les causes de Monsieur LABORIE
André soient entendues devant le tribunal, une consignation à l’euro symbolique
quand bien même sur le fond de l’application de l’article 392-1 est un moyen
discriminatoire et anticonstitutionnel en son application de l’article 6 de la
CEDH.
Sous toutes réserves dont
acte.
Monsieur
LABORIE André
Le 20 juin 2011
Pièces à valoir:
Décision
de refus de transmettre une QPC concernant l’anti constitutionnalité de
l’article 392-1 du cpp « jugement du 13 avril 2011 N° 316/11 et N°317/11
rendu par sa présidente M. SCHELLINO.
Attestation
du trésor public en date du 23 juin 2004, le BAJ ne peut prendre les amendes
civiles.
Attestions
du revenu de solidarité le RSA.
Imposition
2010.
3
Arrêts de la cour d’appel de Toulouse ordonnant au T.G.I de fixer qu’une
consignation à l’euro symbolique.
Organigramme
de la citation correctionnelle, l’entrave à l’accès à un tribunal.