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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André Le 14 mai 2011
N°2 rue de la Forge
31650 Saint Orens.
« Poste restante »
Mail : laboriandr@yahoo.fr
Tél : 06-14-29-21-74.
PS : « Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 »
Agissant pour les intérêts de
la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE.
Maître FARNE Henri
Avocat à la cour
8 rue Frizac
31000 Toulouse
SOMMATION DE COMMUNIQUER.
Lettre recommandée avec AR. N°
FAX : 05-61-14-66-78
Dossier : LABORIE / FRANCES / Projet de distribution.
RAPPEL du 28 novembre 2008 et du 19 décembre 2008 et
du 15 janvier 2009.
Maître,
Après vérification et suivant
mes différentes demandes, vous restez toujours redevable de la communication
des pièces ci dessous.
En tant que, ancien Bâtonnier
vous ne pouvez nier les règles de procédures.
Qu’en conséquence, je vous demande
de les produire sous huitaine :
Soit :
·
La communication
de l’affectation hypothécaire « acte notarié » signée
de Monsieur et Madame LABORIE au profit de la Commerzbank.
·
La communication
de la signification du Jugement du tribunal de grande instance du 5 septembre
1996, à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du
ncpc.
·
La communication
de la signification du Jugement du tribunal de grande instance du 13 mars 1997,
à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, à
Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
·
La communication
du pouvoir en saisie immobilière pour délivrer le commandement du 20 octobre
2003.
·
La communication
de la signification du commandement du 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame
LABORIE.
·
La communication
de la dénonce à Monsieur et Madame LABORIE de la publication du commandement du
20 octobre 2003 à la conservation des hypothèques.
·
La communication
de la signification du cahier des charges à Monsieur et Madame LABORIE, lié au commandement du 20 octobre 2003.
·
La communication
de la signification de l’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 4
octobre 2000 à Monsieur et Madame LABORIE.
·
La communication
d’un pouvoir en saisie immobilière de la Commerzbank.
·
La communication
d’un commandement de payer « par la Commerzbank » aux fins de saisie
immobilière, celle-ci se prétendant créancière au vu de vos éléments.
·
La communication
de la sommation faite par la Commerzbank
aux sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque à être subrogé.
·
La communication
de la dénonce des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque à accepter
d’être subrogé.
·
La communication
de l’acte de signification de l’assignation devant le juge des criées en
application de l’article 718 de l’acpc pour obtenir un jugement de subrogation « incident
de procédure ».
·
La communication
de la signification du jugement de subrogation à Madame LABORIE Suzette sur le
fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
·
La communication
de la signification du jugement du 26 octobre 2006 à Madame LABORIE Suzette.
·
La
communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE par Maître
Frances d’un dire déposé le 7 septembre 2006 à la chambre des criées et sa
pièce.
·
La
communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE par Maître
Frances d’un dire le 13 novembre 2006 et ses pièces.
·
La communication de
la signification à Monsieur et Madame LABORIE de l’ordonnance rendue sur
requête de Maître Frances au T.G.I de Toulouse en date du 12 septembre 2006.
·
La communication de
la signification à Monsieur et Madame LABORIE du procès verbal descriptif
effectué le 10 octobre 2006 à notre domicile.
·
La communication de
la signification de l’attestation parasitaire et son rapport à Monsieur et
Madame LABORIE effectuée le 10 octobre 2006.
·
La communication de
lma signification d’un dire à Monsieur et Madame LABORIE déposé le 20 décembre
2006 devant la chambre de criées.
·
La communication de
la signification à Monsieur et Madame LABORIE de l’attestation établie le 18
décembre 2006 au domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
·
La communication
de la signification du jugement d’adjudication sur le fondement des articles
502 ; 503 et de l’article 716 de l’acpc.
·
La communication
de la publication du jugement d’adjudication en sa grosse à la conservation des
hypothèques postérieur au 21 mai 2007 et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc, suite à l’action en résolution du 9 février 2007.
·
La signification
à Madame LABORIE Suzette de l’arrêt du 21 mai 2007 sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc.
·
La communication
de la publication de l’arrêt du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution
effectué le 9 février 2007 en application de l’article 750 de l’acpc.
Je vous rappelle que toutes ses pièces
devaient être produites avant l’audience d’adjudication qui s’est produite le
21 décembre 2006, sous peine de déchéance de l’article 715 de l’acpc.
Vous qui êtes très attaché au
respect du contradictoire avant tout débats, je vous demande de mettre tous les
moyens utiles à cette communication de pièces.
·
En
l’absence de ces pièces sous huit jours, je déposerai ce que de droit devant la
juridiction compétente.
Concernant le projet de distribution :
Il vous est rappelé que le
transfert de propriété ne peut être effectué sans les preuves ci-dessus.
Il vous est rappelé que le
projet de distribution ne peut se faire sans que le transfert de propriété soit
établi.
Il vous est rappelé que le
projet de distribution ne peut être effectué sur le fondement des articles
113 ; 114 ; 115 et suivants du décret du 27 juillet 2006 et sur le
fondement de l’article 168 du dit décret en ses mesures transitoires repris
ci-dessous.
Il vous est fait aussi sommation de communiquer :
·
La communication
de la notification à Madame LABORIE Suzette du projet de distribution et ses
voies de recours.
·
La
communication à Monsieur et Madame LABORIE des
titres exécutoires de créances produites devant Monsieur CAVE juge de
l’exécution et pour avoir ce dernier validé le projet de distribution en date
du 12 décembre 2008 alors que des contestations étaient soulevées et au profit
de ces soit disant créanciers.
·
La communication
de la signification à Monsieur et Madame LABORIE de l’ordonnance rendue par
Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution en date du 12 décembre 2008 validant
le projet de distribution et sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
·
La communication
de la copie des différents chèques émis décaissant les sommes débloquées à la
CARPA au seul vu de l’ordonnance rendue, sommes appartenant à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaires
sur le fondement juridiques ci-dessous.
*
* *
Sauf erreur ou omission de ma part aucune publication du jugement d’adjudication n’a été
faite à la conservation des hypothèques postérieurement à l’arrêt de la cour
d’appel sur l’action en résolution, sur le fondement des articles 750 de
l’acpc, de l’article 694 de l’acpc.
Important :
Je porte à votre connaissance qu’avant le 21 mai 2007 aucune
publication ne pouvait se faire et au vu de :
Que Monsieur et Madame LABORIE ont pu introduire par Maître MALET Avoué à la cour
une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
par assignation des parties « la Commerzbank et Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel.
Que cette assignation a été dénoncée par huissier de
justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse le même jour.
Qu’en
conséquence : était applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la
procédure de saisie immobilière.
·
Il ne pouvait
être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du jugement
d’adjudication.
·
Que ce jugement
d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait en
conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour se
prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de l’acpc.
Que l’article 750 de l’ancien article du code de
procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, «
action en résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation
des hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
· Qu’il indique que le jugement d’adjudication doit être
publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.
Rappel de l’article
750 de l’acpc, indique dans ces termes :
·
Art. 750 (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en conséquence l’appel du
jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule
compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le
fond de la procédure.
D’autant plus que l’appel
porte sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué
ci-dessus.
Que par l’action en résolution, celle ci fait perdre
tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis
soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Jurisprudences :
· Que l’action
en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant
pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur
( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
· Entre la
remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est
la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N°
2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v
a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient
rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à
demander une indemnité d'occupation au saisi
(Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont
renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger,
4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p.
190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait
bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le
retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après
le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des
hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt
confirmatif du 21 décembre 2007.
*
* *
Rappel des dispositions transitoires.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures
de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Article 168 En savoir plus sur cet article...
Modifié
par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153
Le
présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il
n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant
son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien
Il
n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.
Il
n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier
2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution
de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du
présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier
2006.
· En l’absence de production de ces différentes pièces sous huitaine, je
saisirai qui de droit.
Dans
l’attente, je vous prie de croire Maître FARNE Henri, à l’expression de mes salutations
distinguées.
Monsieur LABORIE André