Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                      Le 14 mai 2011

N°2 rue de la Forge

31650 Saint Orens.

« Poste restante »

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Tél : 06-14-29-21-74.

 

PS : « Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 »

 

Agissant pour les intérêts de la communauté légale de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

 

 

 

 

Maître FARNE Henri

Avocat à la cour

8 rue Frizac

31000 Toulouse

 

 

 

SOMMATION DE COMMUNIQUER.

 

Lettre recommandée avec AR. N° 1 A 057 826 1918 1

 

 

FAX : 05-61-14-66-78

 

 

 

Dossier : LABORIE / FRANCES / Projet de distribution.

 

 

 

RAPPEL du 28 novembre 2008 et du 19 décembre 2008 et du 15 janvier 2009.

 

 

 

         Maître,

 

Après vérification et suivant mes différentes demandes, vous restez toujours redevable de la communication des pièces ci dessous.

 

En tant que, ancien Bâtonnier vous ne pouvez nier les règles de procédures.

 

Qu’en conséquence, je vous demande de les produire sous huitaine :

 

Soit :

 

·        La communication de l’affectation hypothécaire «  acte notarié » signée de Monsieur et Madame LABORIE au profit de la Commerzbank.

 

·        La communication de la signification du Jugement du tribunal de grande instance du 5 septembre 1996, à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

·        La communication de la signification du Jugement du tribunal de grande instance du 13 mars 1997, à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

·        La communication du pouvoir en saisie immobilière pour délivrer le commandement du 20 octobre 2003.

 

·        La communication de la signification du commandement du 20 octobre 2003 à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        La communication de la dénonce à Monsieur et Madame LABORIE de la publication du commandement du 20 octobre 2003 à la conservation des hypothèques.

 

·        La communication de la signification du cahier des charges à Monsieur et Madame LABORIE,  lié au commandement du 20 octobre 2003.

 

·        La communication de la signification de l’arrêt rendu par la cour de cassation en date du 4 octobre 2000 à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        La communication d’un pouvoir en saisie immobilière de la Commerzbank.

 

·        La communication d’un commandement de payer «  par la Commerzbank » aux fins de saisie immobilière, celle-ci se prétendant créancière au vu de vos éléments.

 

·        La communication de la sommation  faite par la Commerzbank aux sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque à être subrogé.

 

·        La communication de la dénonce des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque à accepter d’être subrogé.

 

·        La communication de l’acte de signification de l’assignation devant le juge des criées en application de l’article 718 de l’acpc pour obtenir un jugement de subrogation « incident de procédure ».

 

·        La communication de la signification du jugement de subrogation à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

·        La communication de la signification du jugement du 26 octobre 2006 à Madame LABORIE Suzette.

 

·        La communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE par Maître Frances d’un dire déposé le 7 septembre 2006 à la chambre des criées et sa pièce.

 

·        La communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE par Maître Frances d’un dire le 13 novembre 2006 et ses pièces.

 

·        La communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE de l’ordonnance rendue sur requête de Maître Frances au T.G.I de Toulouse en date du 12 septembre 2006.

 

·        La communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE du procès verbal descriptif effectué le 10 octobre 2006 à notre domicile.

 

·        La communication de la signification de l’attestation parasitaire et son rapport à Monsieur et Madame LABORIE effectuée le 10 octobre 2006.

 

·        La communication de lma signification d’un dire à Monsieur et Madame LABORIE déposé le 20 décembre 2006 devant la chambre de criées.

 

·        La communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE de l’attestation établie le 18 décembre 2006 au domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        La communication de la signification du jugement d’adjudication sur le fondement des articles 502 ; 503 et de l’article 716 de l’acpc.

 

·        La communication de la publication du jugement d’adjudication en sa grosse à la conservation des hypothèques postérieur au 21 mai 2007 et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, suite à l’action en résolution du 9 février 2007.

 

·        La signification à Madame LABORIE Suzette de l’arrêt du 21 mai 2007 sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

·        La communication de la publication de l’arrêt du 21 mai 2007 suite à l’action en résolution effectué le 9 février 2007 en application de l’article 750 de l’acpc.

 

Je vous rappelle que toutes ses pièces devaient être produites avant l’audience d’adjudication qui s’est produite le 21 décembre 2006, sous peine de déchéance de l’article 715 de l’acpc.

 

Vous qui êtes très attaché au respect du contradictoire avant tout débats, je vous demande de mettre tous les moyens utiles à cette communication de pièces.

 

·        En l’absence de ces pièces sous huit jours, je déposerai ce que de droit devant la juridiction compétente.

 

 

Concernant le projet de distribution :

 

 

Il vous est rappelé que le transfert de propriété ne peut être effectué sans les preuves ci-dessus.

 

Il vous est rappelé que le projet de distribution ne peut se faire sans que le transfert de propriété soit établi.

 

Il vous est rappelé que le projet de distribution ne peut être effectué sur le fondement des articles 113 ; 114 ; 115 et suivants du décret du 27 juillet 2006 et sur le fondement de l’article 168 du dit décret en ses mesures transitoires repris ci-dessous.

 

Il vous est fait aussi sommation de communiquer :

 

·        La communication de la notification à Madame LABORIE Suzette du projet de distribution et ses voies de recours.

 

·        La communication à Monsieur et Madame LABORIE des  titres exécutoires de créances produites devant Monsieur CAVE juge de l’exécution et pour avoir ce dernier validé le projet de distribution en date du 12 décembre 2008 alors que des contestations étaient soulevées et au profit de ces soit disant créanciers.

 

·        La communication de la signification à Monsieur et Madame LABORIE de l’ordonnance rendue par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution en date du 12 décembre 2008 validant le projet de distribution et sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

·        La communication de la copie des différents chèques émis décaissant les sommes débloquées à la CARPA au seul vu de l’ordonnance rendue, sommes appartenant à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaires sur le fondement juridiques ci-dessous.

 

*

* *

 

Sauf erreur ou omission de ma part aucune publication du jugement d’adjudication n’a été faite à la conservation des hypothèques postérieurement à l’arrêt de la cour d’appel sur l’action en résolution, sur le fondement des articles 750 de l’acpc, de l’article 694 de l’acpc.

 

Important :

 

Je porte à votre connaissance qu’avant le 21 mai 2007 aucune publication ne pouvait se faire et au vu de :

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont pu  introduire par Maître MALET Avoué à la cour une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par assignation des parties «  la Commerzbank et Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel.

Que cette assignation a été dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse le même jour.

 

Qu’en conséquence : était applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la procédure de saisie immobilière.

 

·        Il ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du jugement d’adjudication.

 

·        Que ce jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait en conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour se prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de l’acpc.

 

Que l’article 750 de l’ancien article du code de procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, «  action en résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation des hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

·       Qu’il indique que le jugement d’adjudication doit être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’en conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la procédure.

 

D’autant plus que l’appel porte sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué ci-dessus.

 

Que par l’action en résolution, celle ci fait perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Jurisprudences :

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

 

*

*  *

Rappel des dispositions transitoires.

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Article 168 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

·       En l’absence de production de ces différentes pièces sous huitaine, je saisirai qui de droit.

 

Dans l’attente, je vous prie de croire Maître FARNE Henri, à l’expression de mes salutations distinguées.

 

 

 

                                                                                          Monsieur LABORIE André