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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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La notion de responsabilité des agents
publics.
Règle propre à la
responsabilité judiciaire.
Les personnes
publiques peuvent en courir une responsabilité régie par le droit civil et
recevant de la compétence du juge judiciaire quand elle se comporte
comme de simple particulier. ( page 3 alinéa
7 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité
du fait de la fonction juridictionnelle :
Fonctionnement de
la justice judiciaire- Les dommages causés par l’activité juridictionnelle sont
dans certain cas, susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, Les
actions en responsabilité relèvent de la compétence du juge judiciaire. ( page 4 alinéa 3b édition du juriclasseur-2000
).
Notion de faute lourde : il ressortait de l’arrêt « Blanco » que la responsabilité
administrative « a ses règles spéciale qui varient suivant les besoin du
service et la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec les droits
privés » Ainsi, et alors que la responsabilité privée est régie par
l’article 1382 du code civil en vertu du quel « tout fait quelconque de
l’homme qui cause un dommage à autrui » est susceptible d’engager sa
responsabilité, la responsabilité administrative peut parfois n’être
engagée qu’en cas de faute « lourde ». Le régime dit de
« faute lourde » à traditionnellement pour terrain d’élection les
activités administratives considérée comme particulièrement délicates. Toute
fois, son champ d’application a décru de manière tout a fait significative ces
dernière années ( v Fasc.820 ).
Lien avec la
répartition des compétences juridictionnelles :
Présentation :
Le particularisme du droit de la
responsabilité administrative découle également de ce qu’il est appliqué par le
seul juge administratif. Il existe, toute fois, des exceptions à ce
principe.
Hypothèses de compétence judiciaire. Dans les hypothèses ou la compétence du juge judiciaire pour apprécier
de la responsabilité de l’administration ne découle pas d’une disposition
législative, mais de la répartition normale des compétences, c’est évidemment
le droit privé qui est appliqué. Il en va ainsi lorsque la responsabilité de
l’administration est mise en cause à la suite d’une emprise irrégulière ou
d’une voie de fait, ou encore lorsque la responsabilité d’un service public est
mis en jeu par un usager de ce service. ( page
6 alinéa 34 édition du juriclasseur-2000 ).
Sources
européennes.
Droit à un
procès équitable. Les
règles posées par l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de
l’homme relatives au « droit à un procès équitable » ont
des répercussions sur le droit de la responsabilité. ( page
8 alinéa 48 édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité
pour faute : ( Notion de faute ).
Faute de service et faute personnelle. – La faute de service étant en principe,
seule de nature à engager la responsabilité de l’administration, la question de
distinction entre ce type de faute et la faute personnelle de l’agent s’est
rapidement posée. La distinction ne rend pas toujours compte de la nature de la
faute de service puisqu’en effet celle-ci peut être causée par un agent,
identifiable, et revêtir les caractères d’une faute personnelle au sens de
l’article 1382 du code civil. ( page
11 alinéa 66 édition du juriclasseur-2000 ).
Graduation
des fautes.
Contrairement à ce qui prévaut en droit civil, tout fait quelconque de
l’administration ayant causé un dommage à autrui n’est pas nécessairement de
nature à engager sa responsabilité, la responsabilité administrative ne
peut qu’être régie par des règles particulières dés lors qu’il s’agit « de
concilier les droits de l’état et les droits privés » il en a
résulté que lorsque l’activité administrative était considérée comme
particulièrement délicate, la responsabilité de l’administration ne pouvait
être engagée qu’en cas de faute lourde. ( page
11 alinéa 68 édition du juriclasseur-2000 ).
Déclin de la
faute lourde :
Tendance générale
à l’abandon de la faute lourde. ( page 11 alinéa 69
édition du juriclasseur-2000 ).
Responsabilité personnelle des agents et
responsabilité de l’administration
Introduction :
L’administration, pour sa part, est animée par le souci de ménager
les deniers publics (préoccupation qui tiendrait à étendre la
responsabilité personnelle des agents publics).
Le seconde cause de complexité tient au degré de développement de la
responsabilité administrative.
Si celle-ci est embryonnaire, le recours de la victime contre le
fonctionnaire, même aléatoire, demeure la voie de droit la plus efficace.
Si au contraire, la responsabilité de la puissance publique devient
générale, sinon absolue, la responsabilité personnelle ne peut qu’être un
palliatif dont l’application sera rare, voire exceptionnelle.
·
Compétence
des juridictions judiciaires
pour connaître des fautes personnelles détachable de la fonction.
·
Compétence
des tribunaux administratifs
dont relève fautes de services et faits « non dépourvu de tout lien avec
le service »
Les rapports entre la responsabilité personnelle des agents publics et
la responsabilité administrative sont donc tributaires de l’évolution
historique, dont on doit retracer les différentes étapes, elles permettront de
retracer les grandes étapes, puisqu’elles permettrons
de comprendre la signification de base et le régime des recours, qui
constituent aujourd’hui le droit positif.
Faute
personnelle :
La faute
personnelle est depuis plus d’un siècle, au cœur des rapports entre la
responsabilité propre des agents publics et la responsabilité de
l’administration.
La faute
personnelle
« classique »
La personnalité de l’agent se révèle par des fautes de droit commun,
par une voie de fait, une imprudence, la faute est imputable au fonctionnaire
et non à la fonction, et l’acte perdant son caractère administratif ne fait
plus obstacle à la compétence judiciaire.(
Concl.sur T.confl.5 mai 1877,Laumonnier-Carriol :Rec.CE,p437)
Cette définition imagée reste approximativement juste, à cette réserve
prés qu’elle ne recouvre pas la dernière illustration actuelle de la faute
personnelle ( V.infra
N°61s). Depuis lors, les auteurs ont mis l’accent sur le trouble critère de
la gravité de la faute et de l’intention de son auteur, ou encore sur le but
poursuivi, ou enfin sur cette carractéristique que la
faute personnelle est une faute signée ( Cf.DOUC Rasy, thèse
cité p24 à 49 ).
La jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation utilise volontiers
celle-ci : les faits incriminés ne peuvent constituer une faute
personnelle détachable du service que si il est démontré « que leur auteur
a agi dans une intention malveillante ou pour satisfaire un interêt
personnel étranger au service public ( Cf.infra
N°¨46s.et N°57s ).
Sont constitutif de fautes personnelles détachables des comportements qui révèlent chez leur
auteur une intention mauvaise ; vengeance, rancune, ou toute autre forme
d’inimitié personnelle.
Faute professionnelle caractérisée dans l’accomplissement de sa
mission, l’agent public ne doit pas seulement servir l’intérêt général ;
il doit accomplir les tâches qui lui sont confiés avec discernement et
clairvoyance. Sa responsabilité personnelle pourra être engagée au cas de
fautes professionnelles, qu’un agent, même médiocre, aurait évité.
Toute action avec les moyens de services engagent toujours la
responsabilité personnelle de leurs auteurs ( Editions
Techniques- juris-classeurs 1993 page 7 alinéa 63
).
Faute personnelle et excès de pouvoir :
Il peut arriver que la faute personnelle commise par un fonctionnaire
constitue aussi un excès de pouvoir.
La jurisprudence est fixée dans le sens suivant : un
détournement de pouvoir constitue une faute personnelle si son auteur a été
inspiré par l’animosité ou le désir de nuire ( Cass. Civ.27 mars
1950 :JCP 1950,éd.GII,5623 note J.F.L.C ).
Il est rappelé dans son ( alinéa 78
de la page 8 éditions techniques- juris-
classeur-1993 ) en cas de faute personnelle, c’est l’agent public qui
devra supporter le poid des condamnations.
Sur la voie de fait :
Réprimé par
l’Art. 432-7 du code
pénal, la discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de trois
ans d'emprisonnement et de
Toute infraction à la loi engage
la responsabilité propre et personnelle à l’agent public qui en est l’auteur si
celui ci est poursuivi sur l’action pénale et sur l’action civile( Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 9 alinéa 83 ).
Il existe deux moyen de recours.
·
N°1). Recours dirigé par la victime contre un fonctionnaire
·
N°2). Recours dirigé par la victime contre
l’administration.
Jurisprudence
ANGUET ( V.réf.citées
supra N° 14) La victime dispose d’un
droit d’option entre la poursuite personnelle de l’agent public devant le juge
judiciaire ou la mise en jeu de la responsabilité de la puissance publique
devant la juridiction administrative. ( le
dommage dont la victime entend obtenir réparation est la résultante d’une faute
personnelle et d’une faute de service).
Depuis
le décret du 19 septembre 1870 ( V.supra
N°9s.) les poursuites personnelles contre les agents publics sont, en
principe libres et, selon le « système » de l’arrêt pelletier, seules
les juridictions judiciaires ont compétence pour statuer sur cette action de la
victime.
( Editions Techniques- juris-classeurs
1993 page 13 alinéa 138 FAS 806
).
Responsabilité pénale des agents publics
Seul
le Président de la République bénéficie d’une immunité pénale qui le soustrait purement et simplement à
l’application de la loi pénale : il n’est en effet responsable pénalement
des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute
trahison ( V.J.Cl.Pénal
Code,App.art.1er à 802 fasc
1- B.Genevois, Les immunités prévues par la
Constitution et le contrôle juridictionnel [le droit français confronté au
droit italien] : RFD adm.2000,p.511) »
Il
est incontestable que pour tout autre agent public, la juridiction judiciaire
est la seule compétente pour entendre les causes sur les délits ou crimes
Responsabilité pénale
et responsabilité disciplinaire des fonctionnaires.
Indépendance des responsabilités. La responsabilité pénale et la responsabilité
disciplinaire des fonctionnaires sont largement indépendantes l’une de l’autre.
L’article 29 de la loi N°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires dispose ainsi : » toute faute commise
par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des ses
fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant,
des peines prévue par la loi pénale. Cette règle concerne également les
agents public non soumis aux statut général de la
fonction publique, qu’ils relèvent d’un statut autonome.
Responsabilité pénale et indemnisation des victimes.
La possibilité,
pour la victime prétendue, d’obtenir réparation du préjudice subi ne fait bien
entendu pas obstacle aux possibilité d’engager, pour
les même faits, l’action publique devant une juridiction répressive.
La
juridiction répressive saisie de
l’action publique n’est compétente pour statuer également sur la demande
d’indemnisation qu’en cas de faute personnelle de l’agent.
Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des agents publics.
Imputation de l’infraction.
L’imputation d’une
infraction est l’opération qui consiste, dans une situation ou plusieurs
personnes sont susceptibles d’avoir participé à un comportement in fractionnel,
à déterminer la ou les personnes qui sont à même d’en répondre pénalement.
L’imputation
peut être réalisée à titre principal, en qualité d’auteur ou de coauteur, ou à
titre accessoire, en particulier à titre de complice ( Cass.crim.7 déc.1967 :Bull.crim N°320 ),
·
Un acte
administratif illicite contribue à caractériser l’infraction
Une autre hypothèse simple est celle ou l’infraction se caractérise par
un acte administratif illicite, lorsque l’auteur de l’acte est unique. La
jurisprudence lui impute alors l’infraction
( V.par exemple Cass.crim.17 janv.1996 :JCP
G1996, IV 1017.- CA Nancy, ch.app.corr,6 mai1999 : Juris-Data N°1999-045069 )
Les
personnes qui ont concouru à l’élaboration de l’acte sans être les auteurs,
notamment en étant consultées ou en participant à la rédaction du projet
d’acte, peuvent également se voir imputer l’infraction si, par leur action
personnelle, elles ont pu influencer l’auteur de la décision (
Cass. Crim.. 14 janv.1949 : D 1949, jurispr.p.96 ;
JCP G 1949, II 4866 ) etc…
Obligation d’agir imposée à toute personne informée :
Certaines
infraction d’omission résulte d’une obligation d’agir imposée, dans certaines
circonstance, à toute personne : ainsi de la non assistance de la personne
en danger ( C.pén
art.223-6), de l’absention de prendr
ou de provoquer les mesures permettant de combatre un
sinistre ( C.pén,art.223-7 ) ou de la non
dénonciation de crime ou de délit en train de se commettre ( C.pén.art.434-1 ). Ces infractions sont constituées ou d’une infraction donnée dés
lors qu’une personne est informé d’un danger, d’un
risque de sinistre ou d’une infraction donnée et s’abstient de prendre, en
fonction des pouvoir dont elle dispose, les mesures appropriées. Dés lors, la
question de l’imputation est résolue simplement : c’est l’agent informé
qui est débiteur de l’obligation d’agir, ou si il n’est pas en mesure de le
faire, d’informer à son tour une personne plu compétente (
sur ces infractions, V
aussi infra n°122 )
Erreur de droit :
S’il n’est pas exclu, par
principe, qu’un agent public puisse être fondé à invoquer l’erreur de dit, il
semble que celle –ci ne puisse toutefois être retenue que très rarement, dans
la mesure ou les fonctions mêmes de l’agent public
consistent à assurer l’exécution de la loi et que, dés lors, l’erreur sur
le droit devrait constituer à elle seule une faute professionnelle.
( Cass.crim,12 oct.1993 :
D.1994, jursp.p.129, note Mayer-Comp.Cass.crim.15 sept
1999, N°98-87.588 : Juris- Data N° 1999-003934)
Inéligibilité et interdiction d’exercer une fonction publique prononcée
par le juge répressif :
Les infractions dont peuvent se rendre coupable les agents publics
peuvent être assorties de peine complémentaire, de l’interdiction des droits
civiques, civils et de famille, défini à l’article 131-26 du code pénal ou de
l’interdiction d’exercer une fonction publique définie à l’article 131-27.
Sont en particulier
concernés par ces peines complémentaires toutes les atteintes à
l’administration publique commises par des agents publics ( C.
pén.art 432-17 )
Qualité
d’agent public :
La
plus part des infractions spécifiques prévues dans le nouveau code pénal
concernent toutes les catégories d’agent publics.
( Editions Techniques- juris-classeurs 2002 page 19 alinéa 127 ).
Ces
textes visent ainsi soit le fait d’être « dépositaire de l’autorité publique » ou chargé
« d’une mission de service public »
Caractère
fonctionnel de la notion d’agent public :
Le
droit pénal donne de l’agent public la définition suivante : Toute personne
dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public.
( Editions Techniques- juris-classeurs
2002 page 20 alinéa 129 ).
Notion d’autorité
publique :
La
notion d’autorité publique s’entend de la capacité de réaliser, au nom d’une
collectivité publique, certains actes matériels ou juridiques.
L’autorité
publique est caractérisée lorsque celle ci s’accompagne d’un pouvoir de
contrainte envers les particuliers : l’autorité publique prend alors la
forme de la force publique.