MEMOIRE
DEVANT LA CHAMBRE CRIMINELLE.
Pourvoi
formé le 8 mars 2011 sur un arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE.
Arrêt
avant dire droit.
Rendu
le 1er mars 2011 N° 2011/228.
Requête
jointe article 570 ; 571 du cpp
POUR :
Monsieur LABORIE André : (
Partie civile) Né le 2 mai 1956 à Toulouse,
demandeur d’emploi.
·
Domicilié au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint
ORENS de GAMEVILLE, « transfert PR ».
·
PS : « Actuellement le courrier est transféré poste
restante pour le préserver et suite à la violation du domicile en date du 27
mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers ». Conséquences
des agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude,
profitant d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André sous couvert du
parquet de Toulouse.
CONTRE :
·
Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de
juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules
GUESDE 31000 Toulouse.
·
Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la
chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2
allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
*
* *
Poursuivis
par voie de citation et pour les délits suivants :
Par corruption
active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Par corruption
passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du
code pénal.
Par concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
Par faux
et usage de faux intellectuels dans les décisions suivantes : Actes
réprimés par l’article 441-4. du code
pénal.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
La cour d’appel de Toulouse a été saisie d’une
procédure d’appel d’un jugement fixant
consignation dans une procédure de citation par voie d’action des prévenus
ci-dessus devant le T.G.I de Toulouse.
Que ce jugement a été rendu par
le tribunal de grande instance en son audience du 26 avril 2009 en violation du
respect de l’article 459 du cpp en ses conclusions régulièrement déposées.
·
Raison
de l’appel sur ce jugement en date du 29 avril 2009
La cour sans avoir
régulièrement convoqué Monsieur LABORIE André a rendu un arrêt par défaut en
date du 29 juillet 2010, en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en
ces articles communs en matière civile et pénale soit les 14 ; 15 ;
16 du code de procédure civile.
Qu’une opposition à l’arrêt a
été effectuée en date du 5 octobre 2010 renvoyant en son audience du 1er
février 2011.
Pour son audience du 1er
février 2011 devant la cour d’appel, Monsieur LABORIE André a déposé des
conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpc en soulevant les
exceptions qui ont été violées devant le tribunal de grande instance de
Toulouse.
Indiquant dans ses conclusions
que le tribunal s’était refusé de statuer préalablement sur ces exceptions, ordonnant
sans débat le montant de la consignation à verser valant amende civile et comme
l’indique l’article 392-1 du ncp sans vérifier les document fournis en
l’espèce, l’attestation du RSA, l’attestation de non imposition et les 3 arrêts
de la cour d’appel ayant déjà statué dans le même contexte et ordonnant l’euro
symbolique.
Indiquant dans ses conclusions que le tribunal aurait du statuer en
premier lieux sur les exceptions après un débat contradictoire, ensuite lever
l’audience pour en délibérer et joindre au fond « consignation » si
nécessaire en sa seconde étape pour éventuellement statuer sur le montant de celle
ci et sur le fondement de l’article 392-1 du cpp.
Indiquant dans ses conclusions que le tribunal s’était refusé de
statuer sur les exceptions et avait ordonné le montant de la consignation à
verser soit la somme de 500 euros sans aucun débat.
Indiquant dans ses conclusions qu’il avait été fourni l’attestation du R.S.A de la somme de 462
euros, le certificat de non imposition, indiquant qu’il était demandeur
d’emploi.
Qu’en conséquence la cour
d’appel se devait de statuer sur ce que le tribunal s’y était refusé.
Qu’au cours de l’instance
devant la cour d’appel et au vu de cette
configuration prise sans respecter les règles de droit, Monsieur LABORIE André
s’est vu contraint de déposer une et plusieurs questions de priorités
constitutionnelles sur le fondement de La loi organique n°2009-1523 du 10
décembre 2009 « relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution,
et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958
sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du
10 décembre 2009
Qu’en
conséquence se trouve une difficulté de procédure de droit:
Au vu que les éléments
d’exceptions soulevés par conclusions régulièrement déposées, sur l’appel du
jugement du 26 avril 2009 & au vu que des
conclusions distinctes et motivées ont aussi été déposées concernant une
et plusieurs QPC.
Que les éléments soulevés dans
la question de priorité constitutionnelle sont fondamentaux et préalables à la
continuation de la procédure devant la cour suite à l’appel du jugement fixant
consignation sur le fondement de l’article 392-1 du cpp, « ce
dernier faisant parti de la QPC »
Que
la QPC portait sur les questions suivantes :
·
I
/ L’illégalité de la composition du T.G.I et de la Cour d’Appel de Toulouse.
·
II
/ La partialité établie en ses magistrats du parquet.
·
III
/ La consignation sur le fondement de l’article 392-1 du code de procédure
pénale.
·
IV
/ L’application de la Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991
·
Et
le décret N° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Qu’en conséquence la cour irrégulièrement
constitué, absence d’impartialité ne pouvait rendre un arrêt en date du 1er
mars 2011 et se devait après un débat contradictoire renvoyer la question
devant la cour de cassation.
Qu’en conséquence la cour ne pouvait rendre un
arrêt en date du 1er mars 2011 pour la violation systématiques et
les décisions du BAJ non-conformes Loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 et en son
décret 91-1266 du 19 décembre 1991 et servant de bases fondamentales à l’accès
à un tribunal au vu de l’absence de revenu de Monsieur LABORIE, ce dernier
étant au RSA et se devait après un débat contradictoire renvoyer la question
devant la cour de cassation.
Qu’en conséquence la cour d’appel de Toulouse ne
pouvait rendre un arrêt en date du 1er mars 2011 statuant sur le
montant de la consignation en appliquant l’article 392-1 du cpp, ce dernier
faisant l’objet d’une question de constitutionnalité, la cour se devait après
un débat contradictoire renvoyer la question devant la cour de cassation.
·
Qu’en
conséquence la cour d’appel ne pouvait rendre un arrêt en date du 1er
mars 2011 renvoyant l’affaire devant le tribunal de grande instance.
Rappel
sur la procédure de la question de priorité constitutionnelle.
Que cette procédure est pour
garantir qu’un droit constitutionnel doit être respecté avant toute procédure
au fond et pour soulever l’incompatibilité
d’un texte de loi avec notre constitution.
Par
application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application
de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de
constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur
la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité
».
La Cour de cassation devant statuer dans un
délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi
que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.
Qu’il est rappelé que la procédure doit être
contradictoire entre les parties, le tribunal ou la cour saisie d’une QPC se
doit au préalable avant toute prise de position de renvoi ou de refus devant la
cour de cassation , faire l’objet par le ministère public de la communication
de son avis en ses réquisitions écrites à chacune des parties à l’instance
avant tout débat contradictoire.
C’est dans ces seules conditions que la cour peut prendre sa
décision de renvoi ou de non renvoi.
Que le renvoi est de droit au vu des différentes
questions servant de base à la continuité de la procédure, la cour ne pouvant
faire autrement, sinon la décision serait nulle.
La cour d’appel doit dissocier le fond du
dossier pour lequel elle est saisie et la QPC servant de base fondamentale sur
un ou plusieurs textes à la procédure et qui ne sont pas compatibles avec notre
constitution.
Précisant que sinon la QPC n’a pas valeur
d’exister si la loi n’est pas respectée.
Qu’en
conséquence l’arrêt du 1er mars 2011 est entaché de nullité en
droit.
Sur le
premier moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour s’est refusé de dissocier la procédure d’appel
sur la consignation et la procédure sur la question de priorité constitutionnelle,
d’autant plus que les questions d’anti constitutionnalités soulevées doivent servir
de bases à la procédure.
Raison du législateur de faire des conclusions
distinctes donc décisions aussi distinctes.
Sur le
deuxième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour d’appel a violé un débat contradictoire
entre les parties, elle se devait de renvoyer l’affaire sur la QPC dans
l’attente de la communication par le ministère public de son avis écrit et à
communiquer à chacune des parties, violation de l’article 6 ; 6-1 de la
CEDH.
La cour se devait de renvoyer la procédure
d’appel sur le jugement fixant consignation, car la législation prise en son
article 392-1 était incompatible à notre constitution faisant obstacle à
l’accès à un juge pour les plus démunis, cas de Monsieur LABORIE André au RSA
avec une somme de 462 euros mensuel pour survivre, et que la question de priorité
constitutionnelle portaient sur l’application de l’article 392-1 du ncpc.
Et autres questions servant de base à l’appel du
jugement de consignation en sa violation permanente de la Loi N° 91-647 du 10
juillet 1991 et en son décret 91-1266 du 19 décembre 1991.
Sur le
troisième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour d’appel a excédé ses
pouvoirs en prenant des motifs dans sa décision qui ne reprennent pas la vraie situation juridique exposée par
Monsieur LABORIE, autant sur les questions de priorité constitutionnelles, que
sur le fond de l’opposition du jugement du 26 avril 2010 dont appel.
Précisant tout d’abord la
nullité "In limine litis" de l’arrêt du 1er mars 2011 ne
dissociant pas les deux affaires.
A
/ Sur les questions de priorités constitutionnelles, voir conclusions distinctes et motivées
contraire à l’argumentation prise en son arrêt du 1er mars 2011 ne
pouvant être reprises par la cour sans communication de l’avis du ministère
public au différentes parties. Rédaction de l’arrêt irrégulier entachée d’excès
de pouvoir.
B
/ Sur le fond de l’opposition du jugement du 26 avril 2010 dont appel renvoyant
l’affaire devant le tribunal après ordre d’avoir à consigner sous peine de
nullité de la procédure.
« la flagrance » de
l’excès de pouvoir par faux et usage de faux en son interprétation de la
décision du 1er mars 2011 et caractérisée et mérite que la cour de
cassation en soit saisie et pour sanctionner celui-ci.
·
La
cour reprend :C'est à tort que M- LABORIE soutenait que le
tribunal devait se dessaisir au profit d'une autre juridiction, et du moins
surseoir à statuer en attendant la décision de la chambre criminelle de la cour
de cassation saisie de sa requête en suspicion légitime. Celle-ci n'a pas d'effet
suspensif en application de l'article 662 al 4 du CPP, sauf décision de la
chambre criminelle, et celle-ci a rejeté cette requête par arrêt du 4 mai 2010.
La cour par excès de pouvoir a
volontairement omis dans ces écritures d’indiquer que Monsieur LABORIE André
avait demandé et joint à sa requête la demande de l’effet suspensif. ;
qu’en conséquence :
Ciculaire C. 662 (Circ. 1er mars 1993).
Alinéa 5. — La présentation de la requête en suspicion
légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
Le requérant peut cependant
demander à la chambre criminelle d'attacher
à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle
peut aussi l'ordonner d'office.
L'effet suspensif entraîne le
dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur
le fond de la demande.
La cour d’appel ne peut nier cette pièce
d’autant plus que Monsieur le Procureur
général a été informé de cette requête par huissier de justice et qui a été
produite au dossier.
·
L’excès de pouvoir de la
cour est caractérisé dans sa rédaction.
Sur le
quatrième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour n’a pas pris en considération que
l’arrêt du 4 mai 2010 n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur
LABORIE André, a de ce fait bien violé l’article 666 du cpp pour la faire
mettre en exécution.
·
Art. 666 Tout arrêt qui a
statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié
aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de
cassation (Abrogé par L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «par
l'intermédiaire du ministre de la justice». — Pr. pén. C. 781.
·
L’excès de pouvoir dans
sa rédaction est caractérisé.
Qu’au vu de tels éléments erronés pour faire
obstacle aux droits de Monsieur LABORIE, ce dernier était dans son droit et
obligation que ces affaires soient dépaysées au vu d’une partialité ainsi
établie.
Et comme on peut l’observer encore une fois dans
ce pourvoi formé sur l’arrêt du 1er mars 2011 par la cour d’appel de
Toulouse.
Sur le
cinquième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour indique : Par ailleurs la décision dont appel
(jugement du 26 avril 2010) a fait application des dispositions de l'article
392-1 du code de procédure pénale qui impose au tribunal correctionnel, quand
l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, de
fixer le montant de la consignation que celle-ci doit déposer et le délai dans
lequel elle doit être faite, sous peine de la non-recevabilité de la citation
directe. Le texte précise :
·
que cette consignation est destinée à
garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en cas de
relaxe ;
·
qu'elle ne peut être mise à la charge de la
partie civile bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
·
que lorsqu'elle est fixée, le tribunal tient
compte des revenus de la partie civile.
L’excès
de pouvoir de la cour est caractérisé une nouvelle fois :
La cour en conséquence
ne peut nier que la consignation est
pour garantir le paiement de l’amende civile.
La cour en conséquence
ne peut nier que si la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle, elle est
dispensée de verser cette consignation soit de l’amende civile.
La cour reconnaît en
conséquence que l’aide juridictionnelle prend en charge avant l’ouverture du
procès l’amende civile.
Or la cour effectue une fausse interprétation de
la loi dans le seul but de faire obstacle à la procédure, pourtant les
explications étant reprises dans les conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du
cpp.
La cour d’appel ne peut
nier qu’il lui a été communiqué ainsi que le T.G.I d’un courrier de la trésorerie
générale de Toulouse du 23 juin 2004, courrier
du ministère de l’économie et des finances et de l’industrie qu’au termes de
l’article 40 à 48 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridictionnelle, qui définissent les frais couverts par l’aide
juridictionnelle, ne prévoient pas la prise en charge à ce titre des amendes civiles.
( ce
document est en la possession de la cour et du tribunal et ne peuvent le nier.
·
Raison
de la question de priorité constitutionnelle soulevée en son application de
l’article 392-1 du cpp.
Sur le
sixième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour indique que : M. LABORIE soutient à tort que ces
dispositions contreviennent au principe de l'accès au juge, garanti par
l'article 6§3 de la Convention européenne des droits de homme, puisque ce texte
prévoit précisément des dérogations ou aménagements en cas d'octroi de l'aide
juridictionnelle, et en fonction des ressources de la partie qui saisit la
juridiction
·
L’excès de pouvoir est encore caractérisé,
La cour : N’indique pas que dans les conclusions de
Monsieur LABORIE André, ce dernier avait
bien fait valoir de cette difficulté, que si la consignation n’est pas versée
et que le bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en son aide, alors que
Monsieur LABORIE est au RSA, la procédure est nulle, que le fond des poursuites
ne sera pas entendu.
·
La
cour reconnaît la violation des articles ; 6 et 6-1 de la CEDH si la consignation n’a pu
être payée la procédure de citation est nulle, argumentation invoquée par le
tribunal et la cour.
Sur le
septième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour : Indique en l'espèce, M. LABORIE ne justifie
pas être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente
procédure, et il a refusé de répondre aux questions posées à plusieurs reprises
par le président du tribunal correctionnel, ainsi qu'il résulte des notes
d'audience et du jugement du 26 avril 2010, relatives au montant de ses
ressources.
·
L’excès de pouvoir est encore caractérisé car
c’est le tribunal, la cour par certains magistrats qui ont ordonné au BAJ de
refuser les aides juridictionnelles pour faire obstacle aux différentes voies
de recours introduites et procédures pour faire cesser un trouble manifestement
grave et d’ordre public, concernant une détention arbitraire, détournement de
la propriété et de ces conséquences.
·
Que les réponses à des questions ne peuvent
qu’être effectuées dans un ordre chronologique de procédure après avoir purgée
les exceptions, d’autant plus que les pièces étaient au dossier.
Qu’il a été produit devant le tribunal en sa première
audience du 16 décembre 2009 par conclusions enregistrée sur le fondement de
l’article 459 du cpp et en son bordereau de pièce : la communication de
l’attestation du RMI/RSA et du certificat de non imposition, ce qu’il y a c’est
qu’il faut ouvrir le dossier.
Ces éléments ont été produits aussi devant la cour d’appel,
celle-ci ne pouvant les nier à part que les pièces aient été détournées, ce qui
ne serait pas choquant cela est déjà arrivé par le T.G.I et la cour d’appel.
D’autant plus il est fait référence de 3 arrêts rendus par la
dite cour et qui ne peuvent être nier,
au surplus rendus par un magistrat présent dans l’arrêt du 1er mars
2011 soit :
Déjà en possession du tribunal et de la cour :
–
Arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire
LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes
chambres correctionnelles.
–
Arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire
LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes
chambres correctionnelles.
–
Arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat arrêt
N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Que ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE
percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources
de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une
consignation symbolique.
Sur le
huitième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour
indique : La décision des
premiers juges, qui a fixé à 500 euros la consignation à la charge de M.
LABORIE, doit être confirmée.
·
L’excès de pouvoir est encore caractérisé
de la cour d’avoir confirmé celle-ci sans s’être au préalable saisie de la
QPC par deux procédure distincte et comme expliqué ci dessus
Et
tout en sachant que la cour ne pouvait ignorer la production des pièces
suivantes soit :
Les conclusions devant le T.G.I
reprenant les pièces déposées.
Les conclusions devant la cour
d’appel reprenant la violation des conclusions du T.G.I et de ses pièces avec
indication du refus de ma demande d’aide juridictionnelle.
Les conclusions distinctes et
motivée sur la QPC.
Pièces importantes se
trouvant au dossier :
·
Refus de l’aide juridictionnelle ;
·
Attestation du RSA ;
·
Certificat de non imposition 2009.
Sur le
neuvième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir.
La cour indique la jonction des instances enrôlées sous les
n° 10/00740 et 11/00119, ne permettant pas à Monsieur LABORIE andré et à la
cour de cassation de quelle autre affaire il s’agit.
Qu’en
conséquence :
La cour d’appel de Toulouse
ainsi que la T.G.I ont bien volontairement fait obstacle à l’accès à un juge en
fixant une consignation de 500 euros en son arrêt du 1er mars 2011
alors que Monsieur LABORIE André se trouve victime de ces prévenus, au RSA avec
seul moyen d’existence la somme mensuelle de 462 euros pour survivre aux
agissements de ces prévenus qui sont les auteurs d’une telle situation et ces
derniers soutenus par certains magistrats du T.G.I et la cour d’appel de
Toulouse.
Au surplus du soutien pour
faire obstacles aux poursuites à l’encontre des prévenus par un moyen
discriminatoire la consignation, le T.G.I et la cour en certains Magistrats ont
été complices des faits reprochés à ces prévenus et repris dans une plainte
déposée au T.G.I de PARIS devant le doyen des juges, portée à la connaissance de la juridiction
toulousaine.
Que la flagrance de l’obstacle
à l’accès à un tribunal est caractérisé en son arrêt du 1er mars
2011 est que ces obstacles sont constitutifs des délits ci-dessous.
·
Art. 432-1 Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures
destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. —
Civ. 25.
·
Art. 434-7-1
(L. no 92-1336 du 16 déc. 1992) Le fait, par un magistrat, toute
autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité
administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de
persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs
est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des
fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
·
Art. 432-7 La discrimination définie à l' article 225-1, commise à l'égard d'une
personne physique ou morale par une personne dépositaire de l'autorité publique
ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, est punie de (L. no
2004-204 du 9 mars 2004, art.
41-II) «cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 d'amende
·
[ancienne rédaction: trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
d'amende]
·
» lorsqu'elle consiste:
·
1o À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi;
·
2o À entraver
l'exercice normal d'une activité économique quelconque. — Pr. pén.
2-1, 2-6,
Sur le
dixième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir en
son dispositif :
La cour
indique : Statuant publiquement,
contradictoirement à rencontre de CAVE Michel et de PUISSEGUR Marie-Claude, par
itératif défaut à l'égard de LABORIE André et en dernier ressort.
·
Or la décision
est irrégulière car Monsieur LABORIE André a eu connaissance de la date de
convocation le jour de son opposition et pour l’audience des débats du 1er
février 2011, absent en son délibéré au 1er mars 2011.
La cour indique
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les n° 10/00740 et 11/00119 ;
Déclare recevables en la forme les questions prioritaires de constitutionnalité
posées par M. LABORIE ;
·
Qu’au vu de ces
éléments il est impossible pour Monsieur LABORIE et la cour de cassation de de vérifier
l’exactitude de droit de la procédure sans savoir a qui sont attribuées ses
références et sans donner le nom des
affaires.
·
D’autant plus si
cela concerne les questions de priorité constitutionnelles, ce qui n’est pas
justifié par la cour : dans quel dossier, et d’autant plus que les
QPC sont différentes et doivent entre
elles faire l’objet d’un débat contradictoire séparée après communication par
le ministère public de son avis
La cour indique Dit n'y
avoir lieu de les transmettre à la cour de cassation ; Conforme le jugement du
tribunal correctionnel de Toulouse du 26 avril 2010 en ce qu'il a ordonné la
consignation à sa charge d'une somme de 500 euros en application de l'article
392-1 du code de procédure pénale .
·
Que la cour
d’appel a violé les règles de procédures régissant la question de priorité
constitutionnelle, procédure devant être indépendante et ne pouvant être jointe
à la procédure de fond, un débat contradictoire indépendamment doit
avoir lieu aprés communication aux parties de l’avis du ministère public.
Violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH
·
Que le jugement du 26 avril 2010 ne peut être
conforme, 1er n’ayant pas répondu aux conclusions soulevant les
exceptions sur le fondement de l’article 459 du cpp devant le T.G.I, la cour
s’étant refusée de statuer a violé aussi l’article 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
Que la cour a
violé l’article 459 du cpp en acceptant la décision du tribunal ordonnant la
somme de 500 euros alors que Monsieur LABORIE André, a eu l’aide
juridictionnelle refusée, au RAS et que toutes les pièces ont été produites devant
la cour.
·
Que la
consignation fixée ne pouvait qu’être d’ 1euro symbolique au vu que Monsieur
LABORIE André a fourni le certificat de non imposition, l’attestation du RSA
soit une somme mensuelle de 462 euros pour survivre, les arrêts déjà rendu par
la cour et après que la procédure sur les QPC soit respectées en sa
contradiction par la communication de l’avis du ministère public à chacune des
parties.
·
Que la cour
d’appel a violé les décisions ci-dessous ayant autorité de force de chose
jugée, jamais été contestées :
–
Arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003 dans l’affaire
LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377 troisièmes
chambres correctionnelles.
–
Arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003 dans
l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes
chambres correctionnelles.
–
Arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Que ces arrêts
reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et
que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne
fixer qu’une consignation symbolique.
Sur le
onzième moyen de droit :
·
L’excès de pouvoir
caractérisé
L’arrêt du 1er mars 2011 est
constitutif de faux intellectuels par excès de pouvoir de la cour d’appel de
Toulouse en sa rédaction tout en connaissant de l’obstacle à l’accès à un
tribunal par le non versement de la consignation, Monsieur LABORIE dans
l’impossibilité financière et sachant que l’article 392-1 ne peu être
applicable pour les raisons invoquées.
L’arrêt du 1er mars
RAPPEL DES
DEVOIRS FONDAMENTAUX MAGISTRATS
S 136 (7) - 29 octobre 2004
115. Il incombe à
tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de
nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il
puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a
entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est
saisi.
Le magistrat qui,
ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de
nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à
l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu
de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Qu’en
conséquence autant le tribunal que la cour d’appel de Toulouse ne peut statuer
dans cette affaire par des jugements avant dire droit ainsi qu’au fond sans
soumettre au préalable les questions de
priorités constitutionnelles dont dépend l’issu du procès, dont est impliqué
dans cette procédure un Magistrat et une greffière. « L’impartialité
s’impose ».
SUR L’ANNULATION DE L’ACTE DU 1er MARS 2011
Au vu que cet arrêt constitue un faux intellectuel,
la décision na plus de valeur est se doit d’être annulé sur le fondement de
l’article 802 cpp. Alinéa 6.
·
6. Cour de cassation. Selon l'art.
Que cet arrêt du 1er mars 2011
ordonnant le versement de la somme de 500 euros sous peine de nullité de la
citation à pour conséquence directe l’obstacle à l’accès à un juge, devant le
T.G.I ou devant la cour, cette violation de l’article 6 de la CEDH doit être
immédiatement sanctionnée par la cour de cassation, porte préjudice à Monsieur
LABORIE André pour faire entendre sa cause devant le tribunal ou devant une
cour.
Que cet arrêt du 1er mars 2001
statuant autant sur le versement de la consignation irrégulière que sur la QPC
doit être annulé, ce sont deux procédures distinctes dont pour chacune d’elle
les débats contradictoires doivent avoir lieux, qu’en l’espèce aucune
transmission par le ministère public en son avis sur la QPC jointe à la
procédure et portant sur une des questions importantes ; l’accès à un juge
soit l’application de l’article 392-1 qui est comme on peut l’observer dans le
cas d’espèce de Monsieur LABORIE incompatible à notre droit constitutionnel qui
donne l’obligation d’avoir accès à un juge à un tribunal sans aucun moyen
discriminatoire. La violation de l’article 6 de la CEDH est encore une fois
caractérisée par le paiement d’une amende civile avant tout débat au fond, la
cour de cassation se doit d’annuler l’arrêt du 1er mars 2011 avec
toutes conséquences de droit.
D’autant plus qu’il ne peut être fixée d’amende
civile sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc :
·
Mais les nombreuses
procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des
biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas
une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv.
1998: Bull. civ. III, no 17; D. 1998.
IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
·
Le juge ne peut se
borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no
300. ... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un
préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel.
Qu’il
est rappelé que l’accès à un juge est un droit constitutionnel,
article
6 de la CEDH.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée
contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est
d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première
exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute
personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application
de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge
l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit
effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat
conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal
saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire
tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les
parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune
entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes,
s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en
De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire
(arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une
instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus,
même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit toute forme
de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation".
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du
succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la
prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire
a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.
Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que
les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide
juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement
d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge
d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du
requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention,
EDH.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre
aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être,
mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de
protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et
ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass.
Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 :
Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Le
Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont il résulte que
tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n°
99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires
avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé
par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle (
Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Raisons des poursuites civiles
et pénales contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude et pour
les faits poursuivis repris ci-dessus,
la matérialité des délits étant caractérisée.
Sur l’arrêt DU 1er mars 2011 Rendu par la Cour d’Appel de
TOULOUSE.
I / La Cour d’Appel
de Toulouse a violé par excès de pouvoir les articles 6 & 6-1 de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamental pour accéder à un
tribunal pour que la cause de Monsieur André LABORIE soit entendue.
·
La cour en son arrêt a violé les règles du
code déontologique des Magistrats.
II / La cour d’appel
de Toulouse a violé La loi organique n°2009-1523 du
10 décembre 2009
« relative à l’application de l’article 61-1 de
la Constitution et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi
organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction
issue de la loi organique du 10 décembre 2009
ET PART :
Et tous autres à produire,
déduire ou suppléer, l’exposant conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Cassation :
CASSER ET ANNULER l’arrêt attaqué, avec toutes conséquences de droit et renvoyer la procédure devant une autre Cour d’appel pour la partialité encore une fois établie de la juridiction toulousaine agissant dans le seul but de faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE André victimes pour les faits poursuivis contre les prévenus et pour faire obstacle en l’application de la loi pénale contre ces derniers.
CASSER ET ANNULER l’arrêt
attaqué pour y être régulièrement débattue autant sur l’action publique que sur
l’action civile soit sur la cour d’appel de Bordeaux ou d’Agen.
Sous toutes réserves dont
acte :
Monsieur LABORIE André
Pièces à valoir et
a communiquer par le greffe de la cour d’appel faisant parties intégrante du
dossier:
–
Arrêt
de la cour d’Appel de TOULOUSE du 1er mars 2011 remis en main propre
le 8 mars 2011.
–
Pourvoi
en cassation le 8 mars 2011.
–
Citation
correctionnelle de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR plus pièces
complémentaires questions et bordereau de pièces et pièces de procédure.
–
Conclusions
devant la Cour d’Appel sur le fondement de l’article 459 du cpp.
–
Conclusions
distinctes et motivées sur la QPC devant la cour d’appel.
–
Jugement
du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE + acte d’appel
–
Conclusions
sur le fondement de l’article 459 du cpp.
–
Attestation
de RSA.
–
Attestation
de non imposition.
–
Refus
de l’aide juridictionnelle au motif standard « aucun moyen sérieux »,
le BAJ se substituant au tribunal correctionnel et à la cour d’appel dont la
collégialité est une obligation, ne pouvant identifier la composition du BAJ et
le nom de l’auteur de la décision. PS : Refus systématiques dans
tous les dossiers pour faire obstacle aux procédures dont accès à un tribunal,
violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH
–
3
arrêt rendus par la cour d’appel en 2003 indiquant que le T.G.I aurait du fixer
la consignation à l’euro symbolique dans la mesure que le BAJ n’est pas venu en
aide et que Monsieur LABORIE André était sans ressource au RMI.
–
Attestation
du ministère de l’économie et des finances en date du 24 juin 2004 indiquant
que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes
civiles, signée de Monsieur Thierry LOUTON
–
Requête
en suspicion légitime déposée à la chambre criminelle avec la demande de
l’effet suspensif sur le fondement de la circulaire C.662 du cpp, obligeant le
T.G.I à sursoir et d’autant plus que l’arrêt de la cour de cassation n’a jamais
été signifié sur le fondement de l’article 666 de cpp. Qu’au vu de cette
violation et des précédentes, « la
partialité est établie ».
–
Plainte
pour crime contre de nombreux magistrats déposée en octobre 2008 et décembre
2010 communiquées à la procédure pour en demander le dépaysement pour la
procédure dont arrêt du 1 mars 2011, pour une bonne administration de la
justice, le T.G.I et la Cour ne pouvant juger leurs propres magistrats et
greffières au vu du code de déontologie des magistrats. « la partialité est établie »