|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
CONLUSIONS
Déposées sur le
fondement de l'article 459 du cpp.
Présentées à Monsieur, Madame, le Président et
accesseurs
Tribunal correctionnel de TOULOUSE en sa 3eme
chambre.
Dans une procédure avant dire droit
Renvoi
après Cassation devant le T.G.I de Toulouse.
Dans une procédure de
citation par voie d'action.
Pour son audience du 6 septembre 2011 à 14
heures.
Devant la 6eme chambre correctionnelle au
T.G.I de Toulouse.
EXCEPTIONS :
Au vu de la flagrance de la violation de
l'article 6 de la CEDH.
Au vu du code déontologique des magistrats.
Au vu de la jurisprudence de la CEDH.
Au vu de la partialité établie par toutes les
voies de faits décrites.
Demande de
dépaysement sur la juridiction de BORDEAUX
« article
665 du cpp ».
FAX:
N° 05-61-33-73-73
Dans l'affaire :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur LABORIE André demandeur d'emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse
domicile au №2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
• A
domicile élu de la SCP d'huissiers FEKRAN
PS:
«
Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du
domicile en date du 27 mars 2008» domicile actuellement occupé par un tiers,
que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est
revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CA VE et Madame
PUISSEGUR.
A Pencontre de :
A :
Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité déjuge de l'exécution au Tribunal
de Grande Instance de Toulouse № 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre
des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse № 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Partie
jointe : Le ministère public devant demander l'application
stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.
PLAISE,
Nous
sommes devant un vrai obstacle juridique en cours, au vu de la procédure qui
s'est déroulée devant le T.G.I de Toulouse depuis sa première audience du 16
décembre 2009.
Obstacle suite à la fixation d'une consignation « valant amende
civile » à rencontre de Monsieur LABORIE André alors que se dernier est
victime et partie civile, sans revenu au RSA, conclusions et pièces non prises
en considération.
• Situation financière étant la cause des
agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Que
l'obstacle à l'accès à un juge est caractérisé, à un tribunal si
l'argumentation prise en son application de l'article 392-1 est appliqué
consignation n'est pas versée, il y a nullité de la citation.
« Cet article indique que la consignation est
fixée en fonction des ressources de la partie civile, (de
la consignation que celle-ci doit), si elle n'a pas obtenu l'aide
juridictionnelle^
Cette consignation garantie l'amende civile susceptible
d'être prononcée ).
• L'aide
juridictionnelle est un préalable qui n'a pas été respecté par le T.G.I et la
Cour.
•
Que l'aide juridictionnelle est de droit au vu
du RSA et de la configuration financière et de victime.
Premièrement
Monsieur LABORIE André ne doit pas une amende civile pour avoir droit à
l'accès à un tribunal, ce dernier est un droit constitutionnel « la
discrimination si elle s'avère serait flagrante ».
Deuxièmement Monsieur LABORIE André ne peut être victime du
refus de l'aide juridictionnelle alors que ce dernier doit en bénéficier de
droit au vu qu'il est au RSA.
Troisièmement Monsieur LABORIE André ne peut ne pas
bénéficier de l'aide juridictionnelle car c'est un droit constitutionnel.
Quatrièmement
Monsieur LABORIE André ne peut se voir l'aide juridictionnelle
systématiquement refusée pour justement lui faire obstacle à l'accès à un
tribunal, à un juge et dans le seul but d'étouffer les délits invoqués
par ce dernier, au motif que plusieurs décisions auto- forgées ont été
rendues, contraires à la loi pour ensuite dire il y a autorité de chose jugée
alors qu'il n'a jamais été jugé sur la vraie situation juridique exposée par
Monsieur LABORIE André au civil, que toutes les décisions ont été prises en
violation de toutes les règles de droit pour couvrir les agissements de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
• Agissements
réprimés par des peines criminelles au vu des preuves apportées qui ne peuvent
être contestées
Qu'il est rappelé que le tribunal, la cour d'appel de Toulouse s'est
refusée d'ordonner l'euro symbolique comme consignation alors que Monsieur
LABORIE André est au RSA, que le Bureau d'aide juridictionnelle n'est pas venu
en aide. « Décision dont pourvoi ».
• Rappel
.Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est
formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit
aviser le président de la juridiction saisie (D.
n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de
première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ;
JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Que
les agissements du T.G.I et de la cour d'appel ne sont pas nouveaux et dans le
seul but de faire obstacle à ce que des notables soient poursuivis. « Ce
qui constitue une partialité établie et un moyen discriminatoire ».
Que
la cour de cassation n'a pas trancher le pourvoi sur un arrêt rendu par la cour
d'appel de Toulouse ; avant dire droit, car celui-ci sera tranché en même temps
que le fond des poursuites.
Nous
en avons eu aussi la flagrance de l'obstacle à l'accès à un tribunal, à un juge
dans une autre procédure devant la 3eme chambre correctionnelle au
T.G.I de Toulouse, affaire contre la SCP D'huissiers VALES GAUTIE PELLISSOU.
Il
existe un obstacle juridique au vu du code de la déontologie des magistrats
concernant la partialité des magistrats toulousains en relation permanente de
ses derniers ci-dessous.
•
Monsieur CAVE Michel peut il être jugé par ses
confrères devant cette juridiction.
•
Madame PUISSEGUR Marie Claude peut elle être
jugée par ses confrères devant cette juridiction.
*
D'autant plus ce ces derniers font partis de la composition d'un
tribunal, au civil et au pénal.
Qu'au vu des différentes demandes faites par Monsieur LABORIE André, par
requêtes en suspicions légitimes de la dite juridiction restées sans réponse.
Qu'au vu des différentes demandes en récusation faites pat Monsieur LABORIE
André restées sans réponse.
Qu'au
vu des différentes demandes de dépaysement sur le fondement de l'article 665 du
cpp auprès du ministère public restées sans réponse.
Que dans un tel contexte, il est impossible de l'impartialité des
magistrats composant le tribunal en son audience du 6 septembre 2011.
D'autant
plus que ce dossier révèle des complicités et de gros intérêts communs à
protéger par les magistrats de cette juridiction, ces derniers proches des
prévenus.
Concernant
les faits poursuivis à leur encontre, une détention arbitraire prémédité pour
agir ainsi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de notre expulsion
manu-militari en date du 27 mars 2008 pour empêcher Monsieur et Madame LABORIE a saisir la justice sur le crime organisé.
Sur une partialité existante et qui ne peut
être contestée,
au vu
des voies de faits suivantes :
Alors
que nous sommes toujours propriétaires, par l'absence de publication du
jugement d'adjudication et de son arrêt sur l'action en résolution sur le
fondement de l'article 750 de l'acpc et de l'article
694 de acpc et depuis l'action en résolution du
jugement d'adjudication en date du 9 février
•
Le ministère public se refuse de faire cesser
un trouble manifestement grave à l'ordre public, de l'occupation sans droit ni
titre de notre propriété, de la violation de notre domicile en date du 27 mars
2008.
•
Le ministère public ordonne le refus au juge
d'instruction d'instruire sur des plaintes avec constitution de partie civile.
•
Le ministère public, classe les plaintes
systématiquement sans suite sans diligenter une enquête.
•
Le ministère public ordonne au BAJ de refuser
l'aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE pour le privé de ses moyens de
défense.
•
Le ministère public accepte une plainte de
Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR à fin que ses derniers bénéficient du recours
statutaire alors que ces derniers ne peuvent en bénéficier « plainte de
détournement de fonds publics produite au dossier » agissements de ces
derniers dans le seul but que leur défense soit assurée gratuitement à la
charge de l'état alors que Monsieur LABORIE André se voit l'aide
juridictionnelle systématiquement refusée.
•
Le ministère public ordonne l'agression de
Monsieur LABORIE André par la gendarmerie, à la demande principale de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR dans le seul but de faire obstacle à leur procès et
pour leur avoir fait délivrer par huissier de justice une citation à
comparaître, garde à vu et procédure faite en violation de toutes les règles de
droit.
•
Le juge de l'exécution se refuse de sanctionner
la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.
•
Le juge de l'exécution se refuse de statuer sur
une contestation d'un projet de distribution.
•
Le juge de l'exécution valide un projet de
distribution en violation du décret du 27 juillet 2006 en ses mesures
transitoires et pour détourner une somme de plus de 271.000 euros.
•
Le juge de l'exécution se refuse de statuer sur
des demandes de mains levées de saisie attribution faites sous le couvert du
parquet.
•
Le juge de l'exécution se refuse de statuer sur
des requêtes en omission de statuer.
•
Le juge du fond se refuse d'instruire deux
dossiers en annulation d'un jugement d'adjudication, refus de l'aide
juridictionnelle, absence d'avocat alors que la procédure doit être faite par
avocat.
•
Le juge des référés se refuse de statuer sur
des mesures provisoires suite à la violation de notre domicile en date du 27
mars 2008.
•
Le juge des référés se refuse de statuer sur
des requêtes en omission de statuer.
•
La cour d'appel se refuse de statuer sur un
appel d'une ordonnance d'expulsion du 1er juin 2007, obtenue par la
fraude et sur sa fin de non recevoir par l'adjudicataire et sur les faux
intellectuels.
•
La cour d'appel se refuse de statuer sur un
appel d'un jugement d'adjudication et pour fraude de toute la procédure de
saisie immobilière faite pendant la séquestration et détention arbitraire de
Monsieur LABORIE André.
•
La cour d'appel au civil se refuse de statuer
sur des appels d'ordonnance de référé en son T.G.I de Toulouse.
•
La cour au civil se refuse de statuer sur des
requêtes en omission de statuer.
•
La cour d'appel au pénal se refuse de statuer
dans de nombreux dossiers dont l'appel a été formé et la consignation versée.
•
La cour d'appel au pénal se refuse de statuer
sur des voies de recours enregistrées par les services du ministre de la
justice et concernant un arrêt du 14 juin 2006 « justifiant la détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André ».
•
Le tribunal saisi par voie de citation se
refuse d'entendre les causes par des moyens discriminatoires « la
consignation » alors que Monsieur LABORIE André est au RSA.
•
Et autres qui pourraient être détaillé.
Tous
ses refus volontaires en omission de statuer sur la vraie situation juridique
exposée est dans la seul but de protéger les agissements de Monsieur CAVE et de
Madame PUISSEGUR et de leurs complices et du crime organisé dont plainte est
déposée et en cours devant le juge d'instruction de Paris.
Qu'au vu de tout ce
qui précède,
Qu'au vu de
l'obligation de respecter l'article 6 de la CEDH.
Qu'au vu de
l'obligation de respecter
Le code de la déontologie des Magistrats.
Ordonner
au préalable et au vu de la situation économique de Monsieur LABORIE André,
l'aide juridictionnelle totale au vu des obstacles systématiques rencontrés
avec le BAJ de Toulouse, privant Monsieur LABORIE d'un avocat pour assurer sa
défense, touchant seulement que le RSA.
•
Qu'il est rappelé que Monsieur et Madame
LABORIE ont été démunis de tous les biens par la seule faute des prévenus et de
ses complices.
•
Le Conseil d'Etat estime en
effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide
juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).
•
Bien plus, il a été jugé que
le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du
droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif
devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce
qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation
de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le
bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être
soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE
avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p.
1898, note B. Arvis).
Ordonner
le dépaysement de l'affaire sur la juridiction BORDEAUX et sur le fondement de
l'article 665 du cpp, seule juridiction ou Monsieur
LABORIE André a la possibilité de se présenter.
Le
tribunal doit prendre ses responsabilités à ne pas faire obstacle à ce que le
fond de l'affaire ne soit pas entendu et à statuer avec impartialité sur
chaque chef de poursuites et sur le fondement de l'article 593 du cpp.
Rappel des précédentes audiences. Antérieures à
l'audience du 6 septembre 2011.
Monsieur LABORIE André a fait citer, Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR par voie d'action devant le tribunal correctionnel de Toulouse et
pour son audience du 16 décembre 2009.
• Rappelant que Monsieur CA VE et Madame
PUISSEGUR Magistrat et greffîère ne pouvant être
jugés par ses confrères.
Pour son audience du 16 décembre 2009, Monsieur
LABORIE André par conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp, soulevait deux exceptions.
]_/ Concernant une
demande de dépaysement sur le fondement de l'article 665 du cpp,
sur la juridiction de Bordeaux ou d'Auch ou d'Agen et soulevant le doute de
l'impartialité au vu d'éléments pertinents.
•
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice
est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le
ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir
une juridiction située dans un ressort limitrophe.
• Le
défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le
renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
•
Au pénal la procédure et identique qu'au civil.
• Son
application de l'art. 47 est indépendante de la nature du litige et du degré de
notoriété acquis par le magistrat ou l'auxiliaire de justice dans l'exercice de
ses fonctions. • Paris , 5 févr. 1985: D. 1985. IR.
200. ♦ Dès lors que les conditions d'application sont remplies, le
juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'art. 47. • Civ. 2e, 26 févr. 1997: %r Bull.
civ. II, n° 59. * L'application de l'art. 47 est
de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. • Paris , 5 oct. 2004: Gaz. Pal. 25-26 mai 2005, p. 9.
II / Concernant l'application de l'article 392-1 du
cpp incompatible avec l'article 6 de la CEDH.
•
Que Monsieur LABORIE André indiquait dans ses
conclusions au bas de la page № 7 qu 'il percevait aucun
revenu, étant au RSA et expliquait dans quelle configuration il était en
détresse financière et demandait au cas ou une consignation serait ordonnée,
que cette ci soit symbolique d'un euro et rappelait que la cour d'appel avait
déjà rendu plusieurs arrêts dans ce sens.
• Que
ces arrêts reprenaient que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première
instance et que l'extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait
dû conduire les premiers juges à ne fixer qu'une consignation symbolique.
• Comme repris dans ses conclusions, Monsieur LABORIE André invoquait
différentes pièces dont l'attestation du RSA et l'attestation de non imposition
et autres pièces motivant ses demandes.
En son audience du 16 décembre, le tribunal a renvoyé
l'audience au 26 avril 2010.
Pour son audience du 26 avril 2010, Monsieur LABORIE André par conclusions
sur le fondement de Particle 459 du cpp, soulevait deux exceptions.
Précisant
que ces deux exceptions étaient les mêmes que celles produites pour l'audience
du 16 décembre 2009.
Il
portait dans ses conclusions connaissance au tribunal et communiquait les
pièces directement en son greffe concernant 5 pages de questions communiquées
aux parties et jointes au dossier.
Il
portait dans ses conclusions connaissance du tribunal du refus de l'aide
juridictionnelle et en produisait les pièces.
Le tribunal en son audience du 26 avril 2010 :
Reconnaît que des conclusions ont été déposées sur le
fondement de l'article 459 du cpp.
Le
tribunal s'est refusé de répondre aux conclusions déposées sur le fondement de
l'article 459 du cpp,
Le tribunal s'est refusé de statuer sur les exceptions servant de bases
fondamentales aux poursuites dont sa compétence a
juger ses confrères magistrats.
Alors
que le tribunal se devait de renvoyer l'affaire sur une autre juridiction pour
incompétence de juger ses collègues magistrats de la même juridiction, ne
pouvait faire obstacle à statuer sur les exceptions.
• Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de
justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction
dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut
saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Code déontologique des magistrats :
• //
incombe à tout juge d'observer une réserve et d'éviter tout comportement de
nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il
puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu'il entretient ou
a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est
saisi
• Le
Magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention
de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à
l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu
de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Qu'en conséquence le tribunal a violé l'article 459 du
cpp.( d'ordre
public ).
Que le tribunal a fixé une consignation de 500 euros sans avoir purgé sa
compétence soulevée dans les exceptions avant de rendre un jugement fixant
consignation.
Que
le Tribunal a fixé une consignation de 500 euros sans avoir purgé l'exception
en son application de l'article 392-1 du cpp.
Que
le tribunal ne pouvait nier les conclusions reconnues déposées ou était indiqué
que Monsieur LABORIE André était demandeur d'emploi, sans revenu, fournissant
l'attestation du RMI et l'attestation de non imposition, il fournissait aussi
le refus de l'aide juridictionnelle.
Que
le tribunal ne pouvait ignorer ces pièces portées au dossier : a
rendu sa décision en date du 26 avril 2010 en violation de l'article 459 du cpp, faisant obstacles aux conclusions régulièrement
déposées et par une faux et usage de faux indiquant qu'il n'a pu prendre
connaissance de ces éléments.
• Rappel
de l'Art. 459 Le prévenu, les autres parties et leurs (L. n° 93-2 du
4 janv. 1993) «avocats», peuvent déposer des conclusions.
•
Ces conclusions sont visées par le président et
le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes
d'audience.
•
Le tribunal qui est tenu de répondre aux
conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même
jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le
fond.
Qu'en
conséquence le jugement est nul de plein droit, par l'absence de motif sur le
fondement de l'article 593 du cpp.
• Le
jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de
conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12
mars 1957: D. 1957. Somm. 87.
La
violation de l'article 593 du code procédure pénale est caractérisée par
son tribunal et en son jugement du 26 avril 2010
Qu'il
est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres aux
poursuites diligentées, à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la
contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Qu'il
est à constater que la partialité du tribunal est établie une nouvelle fois. Que
ce jugement du 26 avril
DEVANT LA COUR
D'APPEL DE TOULOUSE
Qu'un arrêt a été rendu par la cour d'appel de Toulouse en date du 29
juillet 2010, par défaut sans avoir convoqué Monsieur LABORIE André ce
qui représente encore une fois un obstacle à ses droits de défense.
Qu'une
opposition a été effectuée en date du 5 octobre 2010 et réouverture des débats
en son audience du 1er février 2011.
Que
pour l'audience du 1er février 2011 étaient déposées des conclusions
sur le fondement de l'article 459 du cpp.
Que
pour l'audience du 1er février étaient déposées des conclusions
distinctes et motivées concernant différentes questions servant de base à la
continuité de la procédure.
Que
la cour d'appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en
violation de l'article 459 du cpp et
de l'article 593 du cpp, confirmant le jugement du 26
avril 2010 en fixant au 30 mars la consignation à verser soit la somme de 500
euro sous peine de non recevabilité de la citation.
Que la cour d'appel a rendu son arrêt en date du 1er
mars 2011 en violation :
De la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009« relative à
l'application de l'article 61-1 de la Constitution
Et
sur son fondement de l'article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur
le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10
décembre 2009.
Qu'en
conséquence : Il est encore à constater
que la partialité est encore une fois établie de faire obstacles à la procédure
diligentée contre un Magistrat et une greffière, violation de l'article 6 ; 6-1
de la CEDH et ses articles 459 du cpp, 593 du cpp et faisant obstacles à l'application :
• Ce qui
confirme encore une fois la partialité de la juridiction toulousaine.
Qu'un
pourvoi en cassation a été effectué le 8 mars 2011 contre cet arrêt du 1 mars
2011.
Pour son audience du
7 juin 2011, Monsieur LABORIE André par conclusions sur le
fondement de
l'article 459 du cpp, soulevait deux exceptions.
Pour son audience du 7 juin 2001, Monsieur LABORIE André faisait valoir que
la cour de cassation n'avait pas encore rendu son arrêt et concernant un
pourvoi sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse avant dire droit, ce
dernier faisant obstacle à l'accès à un juge, à un tribunal.
Monsieur LABORIE André faisait valoir que la demande de renvoi soit au 6
septembre 2011 était inutile car automatiquement la cour de cassation renverra
la procédure devant le tribunal à fin que celui-ci prenne en compte le
dépaysement de l'affaire à fin qu'elle puisse être jugée avec impartialité sur
une autre juridiction : soit Agen ou Bordeaux.
Monsieur LABORIE André faisait valoir par ces différents écrits la
violation de l'article 6 et 6-1 de la CEDH.
Monsieur fournissait un organigramme justifiant de l'obstacle
caractérisé à l'accès à un tribunal, à un juge, violation de l'article 6 de la
CEDH.
Monsieur LABORIE André faisait valoir une demande de dépaysement sur le
fondement de l'article 665 du cpp et à fin de
respecter l'impartialité du tribunal fondé sur le code déontologique des
magistrats, ce dernier fondé sur la jurisprudence de la CEDH.
Monsieur
LABORIE André demandait que soit ordonné le débat sur le fond après que le
dépaysement soit ordonné par le tribunal pour les raisons ci-dessus.
L'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2011.
NOUVEAU ELEMENT RENDU
PAR LA COUR DE CASSATION.
Le tribunal se doit de constater :
Que la cour de cassation a rendu le 21 juin 2011 un arrêt ordonnant que le
fond de l'affaire sur les poursuites soit entendu devant un tribunal.
Malgré :
•
L'amende civile n'a pu être versée par Monsieur
LABORIE André qui est au RSA et n'a aucun moyen financier, victime.
•
La flagrance de l'obstacle à l'accès à un
tribunal par les décisions prises par ce dernier en son préalable de la
procédure est caractérisée.
•
L'application de l'article 392-1 du cpp qui est bien anticonstitutionnel et que le tribunal se
refuse de statuer sur les différentes QPC soulevant l'inconstitutionnalité de
cet article applicable en ses termes..
Qu'en
conséquence au vu de la violation flagrante par le tribunal en son jugement du
26 avril 2010, à l'accès à un juge, à un tribunal en fixant une consignation
sans prendre en compte les conclusions déposées sur le fondement de l'article
459 du cpp et alors que Monsieur LABORIE était au RSA
et que le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas venu en aide, a violé
l'article 6 de la CEDH et ce, par des moyens discriminatoires, violation des
articles 13 et 14 de la CEDH.
• Le
tribunal ne peut être que responsable de ces différents obstacles.
Que
la cour de Cassation après avoir pris connaissance du mémoire déposé relatant
les différents obstacles rencontrés devant le tribunal et la cour, par arrêt du
21 juin 2011, renvoi l'affaire au fond pour que les causes soient entendues
bien que la cour d'appel a confirmé le jugement avant dire droit du 26 avril
2010.
• Voie
de fait « violation de l'article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH
» ne pouvant être contestées par le tribunal si ce dernier persévère à se
refuser d'entendre les causes des poursuites, avec au préalable avoir accordé
la demande de dépaysement sur le fondement de l'article 665 du cpp, le fond de l'affaire devant être statué sur le
fondement des articles 593 et 388 du cpp » et
avec toute impartialité.
La
cour de cassation précise que le pourvoi sur l'arrêt de la cour d'appel sera
accepté en même temps que le pourvoi sur le fond s'il y a pourvoi. « Articles
570 et 571 du cpp ».
Il
est rappelé qu'au vu du code pénal, la juridiction qui sera saisie après
dépaysement sera contrainte de rentrer en voie de condamnation des prévenus
poursuivis et faire droit au demande civiles présentées par Monsieur LABORIE
André.
• Que
dans tous les cas de cause, l'affaire doit être entendue, jugée avec
impartialité, sans moyen discriminatoire devant une autre juridiction que celle
de Toulouse.
En
l'espèce : Devant la juridiction de
BORDEAUX, permettant à Monsieur LABORIE André d'assurer matériellement sa
défense et demander l'aide juridictionnelle pour obtenir un avocat à ce titre.
Et au vu que la juridiction toulousaine en son bureau d'aide, se refuse
systématiquement à l'accordé en se substituant à un tribunal, invoquant que les
causes de poursuites ne sont pas sérieuses, agissements du Président du BAJ
dans le seul but de porter encore préjudices à Monsieur LABORIE André dans ses
droits de défense.
Agissements
du Président du BAJ de Toulouse pour couvrir les voies de faits dénoncées dans
les chefs de poursuites pénales à l'encontre de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR Marie Claude et faire obstacle à un droit constitutionnel l'accès à
un juge soit la violation de l'article 6 de la CEDH privant de faire valoir un
droit constitutionnel réparation civiles de ses préjudices subis.
Qu'au vu de ce qui précède et de toutes les pièces et conclusions déjà
déposées, le dépaysement de l'affaire sur le
juridiction de BORDEAUX est de droit.
Le
tribunal se doit sur le fondement de l'article 665 du cpp
mettre tout les moyens dans les meilleurs délais à faire dépayser l'affaire sur
BORDEAUX.
Dans un cas contraire aux demandes de dépaysement, la juridiction
toulousaine confirmera encore une foi sa partialité et dans le seul but de
faire obstacle à ce que les causes soient entendues, soit en violation des
articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH
PAR CES MOTIFS.
Rejeter toutes conclusions contraires et mal
fondées.
Constater que le tribunal de grande instance de Toulouse est saisi par
l'arrêt de la cour de cassation rendu le 21 juin 2011 pour que le fond de
l'affaire soit entendu.
Constater qu'au vu que les prévenus poursuivis sont des magistrats
collègues aux magistrats qui doivent juger, de l'impossibilité juridique au vu
du code déontologique, impartialité qui ne peut être assurée dans le cadre de
leurs fonctions.
Ordonner
en son préalable le dépaysement de l'affaire sur la juridiction de BORDEAUX sur
le fondement de l'article 665 du cpp et à fin de
garantir de l'impartialité de ses magistrats sur le fondement de la
jurisprudence de la CEDH reprise par le code déontologique des magistrats édité
par le conseil supérieur de la magistrature.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 2 septembre
2011
Plus d'informations :
Voir site : http://www.lamafiaiudiciaire.org
• Informations destinées au Ministère de la
Justice sur le dysfonctionnement volontaire de la juridiction Toulousaine et à
toutes autorités.