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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Conclusions déposées sur le fondement
De l’article 459 du code de procédure pénale.
Présentées
à Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs,
Par
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.
Au
N° 2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse.
Pour son audience du 7 juin 2011à 14
heures.
Devant la 6ème
chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse.
EXCEPTIONS :
DEMANDE DE RENVOI
« inutile »
Pour Procédure de droit devant la cour
de cassation.
Arrêt de la cour du 1er mars 2011.
Flagrance de la violation de l’article
6 de la CEDH.
Demande de dépaysement article 665 du
cpp.
Ordonner le débat sur le fond des poursuites
Et sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.
FAX : N° 05-61-33-73-73
Dans l’affaire :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers.
que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est
revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
A l’encontre de :
A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité
de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier
de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse
N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Partie jointe : Le ministère public
devant demander l’application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.
PLAISE,
Nous sommes devant un vrai obstacle juridique en cours,
au vu de la procédure qui s’est déroulée devant le T.G.I de Toulouse depuis
sa première audience du 16 décembre 2009.
Obstacle suite à la fixation d’une consignation «
valant amende civile »
à l’encontre de Monsieur LABORIE André
alors que se dernier est victime et partie civile, sans revenu au RSA, conclusions
et pièces non prises en considération.
·
Situation financière étant la cause des agissements de Monsieur CAVE et
de Madame PUISSEGUR.
Que l’obstacle à l’accès à un juge est caractérisé,
à un tribunal si l’argumentation prise en son application de l’article 392-1
est appliqué consignation n’est pas versée, il y a nullité de la citation.
·
Cet article indique que la consignation
est fixée en fonction des ressources de la partie civile, (de
la consignation que celle-ci doit), si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle.(
Cette consignation garantie l’amende
civile susceptible d’être prononcée ).
·
L’aide juridictionnelle est un préalable qui n’a pas
été respecté par le T.G.I et la Cour.
·
Que l’aide juridictionnelle est de droit au vu du RSA
et de la configuration financière et de
victime.
Premièrement Monsieur LABORIE André ne
doit pas une amende civile pour avoir droit à l’accès à un tribunal, ce dernier
est un droit constitutionnel « la
discrimination si elle s’avère serait flagrante ».
Deuxièmement Monsieur LABORIE André ne
peut être victime du refus de l’aide juridictionnelle alors que ce dernier
doit en bénéficier de droit au vu qu’il est au RSA.
Troisièmement Monsieur LABORIE André ne
peut ne pas bénéficier de l’aide juridictionnelle car c’est un droit constitutionnel.
Quatrièmement Monsieur LABORIE André ne
peut se voir l’aide juridictionnelle systématiquement refusée pour justement
lui faire obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge et dans le seul but d’étouffer les délits invoqués par ce dernier,
au motif que plusieurs décisions auto- forgées ont été rendues, contraires
à la loi pour ensuite dire il y a autorité de chose jugée alors qu’il n’a
jamais été jugé sur la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE
André au civil, que toutes les décisions ont été prises en violation de toutes
les règles de droit pour couvrir les agissements de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR.
·
Agissements réprimés par des peines criminelles
au vu des preuves apportées qui ne peuvent être contestées
Qu’il est rappelé que le tribunal, la cour d’appel
de Toulouse s’est refusée d’ordonner l’euro symbolique comme consignation
alors que Monsieur LABORIE André est au RSA, que le Bureau d’aide juridictionnelle
n’est pas venu en aide. « Décision
dont pourvoi ».
·
Rappel :Dans le cas où la demande d'aide
juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou
de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art.
43). À défaut,
le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data
n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).
Que les agissements du T.G.I et de la cour d’appel
ne sont pas nouveaux et dans le seul but de faire obstacle à ce que des notables
soient poursuivis. « Ce qui
constitue une partialité établie et un moyen discriminatoire ».
Que la cour de cassation ne tranchera pas ce pourvoi
sur un arrêt avant dire droit, car celui-ci sera tranché en même temps que
le fond des poursuites, nous en avons eu la flagrance dans une autre procédure
devant la 3ème chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse, dans
une autre affaire contre la SCP D’huissiers VALES GAUTIE PELLISSOU.
·
Bien que Monsieur LABORIE André n’a pas reçu le retour
de cassation ainsi que le greffe du T.G.I saisie par téléphone ce jour du
31 mai 2011, le fond des poursuites
doit être entendu en son audience du 7 juin 2011.
Mais il existe un nouvel obstacle juridique au vu du
code de la déontologie des magistrats concernant la partialité de ses derniers.
·
Monsieur CAVE Michel peut il être jugé par ses confrères devant cette juridiction.
·
Madame PUISSEGUR Marie Claude peut elle être jugée par ses confrères devant
cette juridiction.
·
D’autant plus ce ces derniers font partis de la composition d’un tribunal,
au civil et au pénal.
Qu’au vu des différentes demandes faites par Monsieur
LABORIE André, par requêtes en suspicions légitimes de la dite juridiction
restées sans réponse.
Qu’au vu des différentes demandes en récusation faites
pat Monsieur LABORIE André restées sans réponse.
Qu’au vu des différentes demandes sur le fondement
de l’article 665 du cpp auprès du ministère public restées sans réponse et
alors qu’était soulevé pour une bonne administration de la justice.
Que dans un tel contexte, il est impossible de l’impartialité
des magistrats composant le tribunal en son audience du 7 juin 2011.
D’autant plus que ce dossier révèle des complicités
et de gros intérêts communs à protéger par ses proches et d’une détention
arbitraire prémédité pour agir ainsi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
et de notre expulsion manu-militari en date du 27 mars 2008 pour empêcher
Monsieur et Madame LABORIE a saisir la justice sur le crime organisé.
Sur une partialité existante et qui ne peut être contestée.
au vu des voies de faits suivantes :
Alors que nous sommes toujours propriétaires, par l’absence
de publication du jugement d’adjudication et de son arrêt sur l’action en
résolution sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694
de acpc et depuis l’action en résolution du jugement d’adjudication en date
du 9 février 2007, l’adjudicataire ayant perdu son droit de propriété.
·
Le ministère public se refuse
de faire cesser un trouble manifestement grave à l’ordre public, de l’occupation
sans droit ni titre de notre propriété, de la violation de notre domicile
en date du 27 mars 2008.
·
Le ministère public ordonne
le refus au juge d’instruction d’instruire sur des plaintes avec constitution
de partie civile.
·
Le ministère public, classe
les plaintes systématiquement sans suite sans diligenter une enquête.
·
Le ministère public ordonne
au BAJ de refuser l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE pour le privé
de ses moyens de défense.
·
Le ministère public accepte
une plainte de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR à fin que ses derniers bénéficient
du recours statutaire alors que ces derniers ne peuvent en bénéficier «
plainte de détournement de fonds
publics produite au dossier » agissements de ces derniers dans
le seul but que leur défense soit assurée gratuitement à la charge de l’état
alors que Monsieur LABORIE André se voit l’aide juridictionnelle systématiquement
refusée.
·
Le ministère public ordonne
l’agression de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie, à la demande principale
de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dans le seul but de faire obstacle
à leur procès et pour leur avoir fait délivrer par huissier de justice une
citation à comparaître, garde à vu et procédure faite en violation de toutes
les règles de droit.
·
Le juge de l’exécution se refuse
de sanctionner la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.
·
Le juge de l’exécution se refuse
de statuer sur une contestation d’un projet de distribution.
·
Le juge de l’exécution valide
un projet de distribution en violation du décret du 27 juillet 2006 en ses
mesures transitoires et pour détourner une somme de plus de 271.000 euros.
·
Le juge de l’exécution se refuse
de statuer sur des demandes de mains levées de saisie attribution faites sous
le couvert du parquet.
·
Le juge de l’exécution se refuse
de statuer sur des requêtes en omission de statuer.
·
Le juge du fond se refuse d’instruire
deux dossiers en annulation d’un jugement d’adjudication, refus de l’aide
juridictionnelle, absence d’avocat alors que la procédure doit être faite
par avocat.
·
Le juge des référés se refuse
de statuer sur des mesures provisoires suite à la violation de notre domicile
en date du 27 mars 2008.
·
Le juge des référés se refuse
de statuer sur des requêtes en omission de statuer.
·
La cour d’appel se refuse de
statuer sur un appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007,
obtenue par la fraude et sur sa fin de non recevoir par l’adjudicataire et
sur les faux intellectuels.
·
La cour d’appel se refuse de
statuer sur un appel d’un jugement d’adjudication et pour fraude de toute
la procédure de saisie immobilière faite pendant la séquestration et détention
arbitraire de Monsieur LABORIE André.
·
La cour d’appel au civil se
refuse de statuer sur des appels d’ordonnance de référé en son T.G.I de Toulouse.
·
La cour au civil se refuse
de statuer sur des requêtes en omission de statuer.
·
La cour d’appel au pénal se
refuse de statuer dans de nombreux dossiers dont l’appel a été formé et la
consignation versée.
·
La cour d’appel au pénal se
refuse de statuer sur des voies de recours enregistrées par les services du
ministre de la justice et concernant un arrêt du 14 juin 2006 « justifiant
la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ».
·
Le tribunal saisi par voie
de citation se refuse d’entendre les causes par des moyens discriminatoires
« la consignation » alors que Monsieur LABORIE André est
au RSA.
·
Et autres qui pourraient être détaillé.
Tous ses refus volontaires en omission
de statuer sur la vraie situation juridique exposée est dans la seul but de
protéger les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR et de leurs
complices et du crime organisé dont plainte est déposée et en cours devant
le juge d’instruction de Paris.
Qu’au vu de tout ce qui précède,
Qu’au vu de l’obligation de respecter l’article
6 de la CEDH.
Qu’au vu de l’obligation de respecter
Le code de la déontologie des Magistrats.
Ordonner au préalable et au vu de la situation économique
de Monsieur LABORIE André, l’aide juridictionnelle totale au vu des obstacles
systématiques rencontrés avec le BAJ de Toulouse, privant Monsieur LABORIE d’un avocat pour assurer
sa défense, touchant seulement que le RSA.
·
Qu’il est rappelé
que Monsieur et Madame LABORIE ont été démunis de tous les biens par la seule
faute des prévenus et de ses complices.
·
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant
l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur
constitutionnelle du droit d'exercer un recours
» (CE sect.10 janvier 2001 Mme
Coren, req.
211878, 213462).
·
Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement
garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle
a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que
la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle
ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la
juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009,
p. 1898, note B. Arvis).
Ordonner le dépaysement de l’affaire sur la juridiction
d’Agen ( 47916 ) et sur le fondement de l’article 665 du cpp, seule juridiction
ou Monsieur LABORIE André a la possibilité de se présenter.
Le tribunal doit prendre ses responsabilités à ne pas
faire obstacle à ce que le fond de l’affaire ne soit pas entendu et à statuer
avec impartialité sur chaque chef de poursuites et sur le fondement
de l’article 593 du cpp.
Que le doute de l’impartialité au vu des éléments fournis
sera dur à respecter.
Faire droit à ces exceptions.
·
Ci-joint un organigramme de l’obstacle caractérisé à
l’accès à un tribunal, à un juge, violation de l’article 6 de la CEDH.
Sous toutes réserves.
*
* *
Rappel des précédentes audiences.
Antérieures à l’audience du 7 juin 2011.
Monsieur LABORIE André a fait citer, Monsieur CAVE
Michel et Madame PUISSEGUR par voie d’action devant le tribunal correctionnel
de Toulouse et pour son audience du 16 décembre 2009.
·
Rappelant que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR Magistrat
et greffière ne pouvant être jugés par ses confrères.
Pour son audience du 16 décembre 2009, Monsieur LABORIE
André par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp, soulevait
deux exceptions.
I / Concernant une demande de dépaysement sur le fondement de l’article
665 du cpp, sur la juridiction de Bordeaux ou d’Auch ou d’Agen et soulevant
le doute de l’impartialité au vu d’éléments pertinents.
·
Lorsqu'un magistrat
ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence
d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,
le demandeur peut saisir une juridiction
située dans un ressort limitrophe.
·
Le défendeur
ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi
devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.
·
Au pénal
la procédure et identique qu’au civil.
·
Son application de
l'art. 47 est indépendante de la nature du litige et du degré de notoriété
acquis par le magistrat ou l'auxiliaire de justice dans l'exercice de ses
fonctions. • Paris , 5 févr. 1985: D. 1985. IR. 200. ♦ Dès lors que les conditions
d'application sont remplies, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi
formée en vertu de l'art. 47. • Civ. 2e, 26 févr. 1997: %r Bull. civ. II, n° 59. * L'application de l'art. 47 est
de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. • Paris
, 5 oct. 2004: Gaz.
Pal. 25-26 mai 2005, p. 9.
II / Concernant
l’application de l’article 392-1 du cpp incompatible avec l’article 6 de la
CEDH.
·
Que Monsieur LABORIE André indiquait dans ses conclusions au bas de la page
N° 7 qu’il percevait aucun revenu, étant au RSA et expliquait dans quelle
configuration il était en détresse financière et demandait au cas ou une consignation
serait ordonnée, que cette ci soit symbolique d’un euro et rappelait que la
cour d’appel avait déjà rendu plusieurs arrêts dans ce sens.
·
Que ces arrêts reprenaient que Monsieur
André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse
des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges
à ne fixer qu’une consignation symbolique.
·
Comme repris dans ses conclusions, Monsieur
LABORIE André invoquait différentes pièces dont l’attestation du RSA et l’attestation
de non imposition et autres pièces motivant ses demandes.
En son audience du 16 décembre,
le tribunal a renvoyé l’audience au 26 avril 2010.
Pour son audience du 26 avril 2010, Monsieur LABORIE
André par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp, soulevait
deux exceptions.
Précisant que ces deux exceptions étaient les mêmes
que celles produites pour l’audience du 16 décembre 2009.
Il portait dans ses conclusions connaissance au tribunal
et communiquait les pièces directement en son greffe concernant 5 pages de
questions communiquées aux parties et jointes au dossier.
Il portait dans ses conclusions connaissance du tribunal
du refus de l’aide juridictionnelle et en produisait les pièces.
Le
tribunal en son audience du 26 avril 2010 :
Reconnaît que des conclusions ont été déposées sur
le fondement de l’article 459 du cpp.
Le tribunal s’est refusé de répondre aux conclusions
déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp,
Le tribunal s’est refusé de statuer sur les exceptions
servant de bases fondamentales aux poursuites dont sa compétence a juger ses
confrères magistrats.
Alors que le tribunal se devait de renvoyer l’affaire
sur une autre juridiction pour incompétence de juger ses collègues magistrats
de la même juridiction, ne pouvait faire obstacle à statuer sur les exceptions.
·
Lorsqu'un magistrat
ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence
d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions,
le demandeur peut saisir une juridiction
située dans un ressort limitrophe.
Code déontologique des magistrats :
·
Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter
tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit
mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité
de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés
lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties
au litige dont il est saisi.
·
Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter
et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement
à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Qu’en
conséquence le tribunal a violé l’article 459 du cpp.( d’ordre public ).
Que le tribunal a fixé une consignation de 500 euros
sans avoir purgé sa compétence soulevée dans les exceptions avant de rendre
un jugement fixant consignation.
Que le Tribunal a fixé une consignation de 500 euros
sans avoir purgé l’exception en son application de l’article 392-1 du cpp.
Que le tribunal ne pouvait nier les conclusions reconnues
déposées ou était indiqué que Monsieur LABORIE André était demandeur d’emploi,
sans revenu, fournissant l’attestation du RMI et l’attestation de non imposition,
il fournissait aussi le refus de l’aide juridictionnelle.
Que le tribunal ne pouvait ignorer ces
pièces portées au dossier : a rendu sa décision en date du 26 avril 2010
en violation de l’article 459 du cpp, faisant obstacles aux conclusions régulièrement
déposées et par une faux et usage de faux indiquant qu’il n’a pu prendre connaissance
de ces éléments.
·
Rappel de l’Art. 459 Le prévenu, les autres parties et leurs
(L. no 93-2 du 4 janv. 1993)
«avocats», peuvent déposer des conclusions.
·
Ces conclusions sont visées par le président et le greffier;
ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
·
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions
ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions
dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant
en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Qu’en conséquence le jugement est nul de plein droit,
par l’absence de motif sur le fondement de l’article 593 du cpp.
·
Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre
à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.
La violation de l’article 593 du code procédure
pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 26 avril 2010
Qu’il est rappelé que tout jugement ou
arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier
la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut
à leur absence.
Qu’il est à constater que la partialité
du tribunal est établie une nouvelle fois.
Que
ce jugement du 26 avril
DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 29 juillet 2010, par défaut sans avoir convoqué Monsieur LABORIE
André ce qui représente encore une
fois un obstacle à ses droits de défense.
Qu’une
opposition a été effectuée en date du 5 octobre 2010 et réouverture des débats
en son audience du 1er février 2011.
Que pour l’audience du 1er février 2011
étaient déposées des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.
Que pour l’audience du 1er février étaient
déposées des conclusions distinctes et motivées concernant différentes questions
servant de base à la continuité de la procédure.
Que
la cour d’appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation
de l’article 459 du cpp et de l’article 593 du cpp, confirmant le jugement
du 26 avril 2010 en fixant au 30 mars la consignation à verser soit la somme
de 500 euro sous peine de non recevabilité de la citation.
Que
la cour d’appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation :
De la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009«
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique
du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue
de la loi organique du 10 décembre 2009.
Qu’en conséquence : Il est encore à constater que la partialité
est encore une fois établie de faire obstacles à la procédure diligentée contre
un Magistrat et une greffière, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH
et ses articles 459 du cpp, 593 du cpp et faisant obstacles à l’application :
·
Ce qui confirme encore une fois la partialité de la juridiction
toulousaine.
Qu’un
pourvoi en cassation a été effectué le 8 mars 2011 contre cet arrêt du 1 mars
2011.
PAR CES MOTIFS.
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées
Renvoyer
l’audience du 5 avril 2011 au vu que la chambre criminelle est saisie par
un pourvoi sur l’arrêt du 1er mars 2011 et qui fait obstacle à
l’accès à un tribunal, rendu en violation des moyens de droit invoqués dans
son mémoire.
PS :
Qu’il est porté à la connaissance du tribunal et à
mettre dans le dossier, d’une plainte pour détournement de fond adressée à
Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice et à Monsieur le Président
du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Récidive de Monsieur CAVE et de Madame
PUISSEGUR, après avoir détourné :
·
Notre propriété par faux et usages de faux.
·
La somme de 271000 euros par faux et usage de faux.
·
Se sont permit par faux et usage de faux de détourner des fonds publics
alors qu’ils ne peuvent bénéficier du recours statutaire pour des faits dont
ils sont poursuivis, au vu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
de article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003
Qu’il est important que le Ministère public intervienne
pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et sanctionner
ces auteurs au vu de la flagrance du délit.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André.
Plus d’informations :
Voir
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Informations destinées au Ministère de la Justice sur le dysfonctionnement
volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes autorités.
Pièces supplémentaires :
·
Pourvoi en cassation enregistré le 8 mars 2011 et sur l’arrêt du 1er
mars 2011.