Conclusions déposées sur le fondement

De l’article 459 du code de procédure pénale.

 

Présentées à Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs,

Par devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE.

Au N° 2 allées Jules Guesde  31000 Toulouse.

 

Pour son audience du 7 juin 2011à 14 heures.

 

Devant la 6ème chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse.

 

EXCEPTIONS :

 

DEMANDE DE RENVOI «  inutile »

Pour Procédure de droit devant la cour de cassation.

 Arrêt de la cour du 1er mars 2011.

 

Flagrance de la violation de l’article 6 de la CEDH. "Organigramme"

 

Demande de dépaysement article 665 du cpp.

 

Ordonner le débat sur le fond des poursuites

 Et sur le fondement de l’article 6 de la CEDH.

 

 

FAX : N° 05-61-33-73-73

 

 

Dans l’affaire :

 

 

 

PARTIE CIVILE PRINCIPALE:

 

Monsieur LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. 

 

·        A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN

 

PS :

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers. que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

A l’encontre de :

 

A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

 

A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

Partie jointe : Le ministère public devant demander l’application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.

 

PLAISE,

 

Nous sommes devant un vrai obstacle juridique en cours, au vu de la procédure qui s’est déroulée devant le T.G.I de Toulouse depuis sa première audience du 16 décembre 2009.

 

Obstacle suite à la fixation d’une consignation «  valant amende civile » à l’encontre de  Monsieur LABORIE André alors que se dernier est victime et partie civile, sans revenu au RSA, conclusions et pièces non prises en considération.

 

·        Situation financière étant la cause des agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Que l’obstacle à l’accès à un juge est caractérisé, à un tribunal si l’argumentation prise en son application de l’article 392-1 est appliqué consignation n’est pas versée, il y a nullité de la citation.

 

·        Cet article indique que la consignation est fixée en fonction des ressources de la partie civile, (de la consignation que celle-ci doit), si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle.( Cette consignation garantie l’amende civile susceptible d’être prononcée ).

 

·        L’aide juridictionnelle est un préalable qui n’a pas été respecté par le T.G.I et la Cour.

 

·        Que l’aide juridictionnelle est de droit au vu du RSA et de la configuration financière et  de victime.

 

Premièrement Monsieur LABORIE André ne doit pas une amende civile pour avoir droit à l’accès à un tribunal, ce dernier est un droit constitutionnel «  la discrimination si elle s’avère serait flagrante ».

 

Deuxièmement Monsieur LABORIE André ne peut être victime du refus de l’aide juridictionnelle alors que ce dernier doit en bénéficier de droit au vu qu’il est au RSA.

 

Troisièmement Monsieur LABORIE André ne peut ne pas bénéficier de l’aide juridictionnelle car c’est un droit constitutionnel.

 

Quatrièmement Monsieur LABORIE André ne peut se voir l’aide juridictionnelle systématiquement refusée pour justement lui faire obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge et dans le seul but d’étouffer les délits invoqués par ce dernier, au motif que plusieurs décisions auto- forgées ont été rendues, contraires à la loi pour ensuite dire il y a autorité de chose jugée alors qu’il n’a jamais été jugé sur la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André au civil, que toutes les décisions ont été prises en violation de toutes les règles de droit pour couvrir les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

·        Agissements réprimés par des peines criminelles  au vu des preuves apportées qui ne peuvent être contestées

 

Qu’il est rappelé que le tribunal, la cour d’appel de Toulouse s’est refusée d’ordonner l’euro symbolique comme consignation alors que Monsieur LABORIE André est au RSA, que le Bureau d’aide juridictionnelle n’est pas venu en aide. « Décision dont pourvoi ».

 

·     Rappel :Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

 

Que les agissements du T.G.I et de la cour d’appel ne sont pas nouveaux et dans le seul but de faire obstacle à ce que des notables soient poursuivis. « Ce qui constitue une partialité établie et un moyen discriminatoire ».

 

Que la cour de cassation ne tranchera pas ce pourvoi sur un arrêt avant dire droit, car celui-ci sera tranché en même temps que le fond des poursuites, nous en avons eu la flagrance dans une autre procédure devant la 3ème chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse, dans une autre affaire contre la SCP D’huissiers VALES GAUTIE PELLISSOU.

 

·        Bien que Monsieur LABORIE André n’a pas reçu le retour de cassation ainsi que le greffe du T.G.I saisie par téléphone ce jour du 31 mai 2011, le fond des poursuites doit être entendu en son audience du 7 juin 2011.

 

Mais il existe un nouvel obstacle juridique au vu du code de la déontologie des magistrats concernant la partialité de ses derniers.

 

·        Monsieur CAVE Michel peut il être jugé par ses confrères devant cette juridiction.

 

·        Madame PUISSEGUR Marie Claude peut elle être jugée par ses confrères devant cette juridiction.

 

·        D’autant plus ce ces derniers font partis de la composition d’un tribunal, au civil et au pénal.

 

Qu’au vu des différentes demandes faites par Monsieur LABORIE André, par requêtes en suspicions légitimes de la dite juridiction restées sans réponse.

 

Qu’au vu des différentes demandes en récusation faites pat Monsieur LABORIE André restées sans réponse.

 

Qu’au vu des différentes demandes sur le fondement de l’article 665 du cpp auprès du ministère public restées sans réponse et alors qu’était soulevé pour une bonne administration de la justice.

 

Que dans un tel contexte, il est impossible de l’impartialité des magistrats composant le tribunal en son audience du 7 juin 2011.

 

D’autant plus que ce dossier révèle des complicités et de gros intérêts communs à protéger par ses proches et d’une détention arbitraire prémédité pour agir ainsi du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et de notre expulsion manu-militari en date du 27 mars 2008 pour empêcher Monsieur et Madame LABORIE a saisir la justice sur le crime organisé.

 

Sur une partialité existante et qui ne peut être contestée.

au vu des voies de faits suivantes :

 

Alors que nous sommes toujours propriétaires, par l’absence de publication du jugement d’adjudication et de son arrêt sur l’action en résolution sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de acpc et depuis l’action en résolution du jugement d’adjudication en date du 9 février 2007, l’adjudicataire ayant perdu son droit de propriété.

 

·       Le ministère public se refuse de faire cesser un trouble manifestement grave à l’ordre public, de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété, de la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

 

·       Le ministère public ordonne le refus au juge d’instruction d’instruire sur des plaintes avec constitution de partie civile.

 

·       Le ministère public, classe les plaintes systématiquement sans suite sans diligenter une enquête.

 

·       Le ministère public ordonne au BAJ de refuser l’aide juridictionnelle à Monsieur LABORIE pour le privé de ses moyens de défense.

 

·       Le ministère public accepte une plainte de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR à fin que ses derniers bénéficient du recours statutaire alors que ces derniers ne peuvent en bénéficier «  plainte de détournement de fonds publics produite au dossier » agissements de ces derniers dans le seul but que leur défense soit assurée gratuitement à la charge de l’état alors que Monsieur LABORIE André se voit l’aide juridictionnelle systématiquement refusée.

 

·       Le ministère public ordonne l’agression de Monsieur LABORIE André par la gendarmerie, à la demande principale de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR dans le seul but de faire obstacle à leur procès et pour leur avoir fait délivrer par huissier de justice une citation à comparaître, garde à vu et procédure faite en violation de toutes les règles de droit.

 

·       Le juge de l’exécution se refuse de sanctionner la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

 

·       Le juge de l’exécution se refuse de statuer sur une contestation d’un projet de distribution.

 

·       Le juge de l’exécution valide un projet de distribution en violation du décret du 27 juillet 2006 en ses mesures transitoires et pour détourner une somme de plus de 271.000 euros.

 

·       Le juge de l’exécution se refuse de statuer sur des demandes de mains levées de saisie attribution faites sous le couvert du parquet.

 

·       Le juge de l’exécution se refuse de statuer sur des requêtes en omission de statuer.

 

·       Le juge du fond se refuse d’instruire deux dossiers en annulation d’un jugement d’adjudication, refus de l’aide juridictionnelle, absence d’avocat alors que la procédure doit être faite par avocat.

 

·       Le juge des référés se refuse de statuer sur des mesures provisoires suite à la violation de notre domicile en date du 27 mars 2008.

 

·       Le juge des référés se refuse de statuer sur des requêtes en omission de statuer.

 

·       La cour d’appel se refuse de statuer sur un appel d’une ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007, obtenue par la fraude et sur sa fin de non recevoir par l’adjudicataire et sur les faux intellectuels.

 

·       La cour d’appel se refuse de statuer sur un appel d’un jugement d’adjudication et pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière faite pendant la séquestration et détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

·       La cour d’appel au civil se refuse de statuer sur des appels d’ordonnance de référé en son T.G.I de Toulouse.

 

·       La cour au civil se refuse de statuer sur des requêtes en omission de statuer.

 

·       La cour d’appel au pénal se refuse de statuer dans de nombreux dossiers dont l’appel a été formé et la consignation versée.

 

·       La cour d’appel au pénal se refuse de statuer sur des voies de recours enregistrées par les services du ministre de la justice et concernant un arrêt du 14 juin 2006 «  justifiant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ».

 

·       Le tribunal saisi par voie de citation se refuse d’entendre les causes par des moyens discriminatoires «  la consignation » alors que Monsieur LABORIE André est au RSA.

 

·       Et autres qui pourraient être détaillé.

 

Tous ses refus volontaires en omission de statuer sur la vraie situation juridique exposée est dans la seul but de protéger les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR et de leurs complices et du crime organisé dont plainte est déposée et en cours devant le juge d’instruction de Paris.

 

 

Qu’au vu de tout ce qui précède,

 

Qu’au vu de l’obligation de respecter l’article 6 de la CEDH.

 

Qu’au vu de l’obligation de respecter

Le code de la déontologie des Magistrats.

 

Ordonner au préalable et au vu de la situation économique de Monsieur LABORIE André, l’aide juridictionnelle totale au vu des obstacles systématiques rencontrés avec le BAJ de Toulouse,  privant Monsieur LABORIE d’un avocat pour assurer sa défense, touchant seulement que le RSA.

 

·       Qu’il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE ont été démunis de tous les biens par la seule faute des prévenus et de ses complices.

·       Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

·       Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

 

Ordonner le dépaysement de l’affaire sur la juridiction d’Agen ( 47916 ) et sur le fondement de l’article 665 du cpp, seule juridiction ou Monsieur LABORIE André a la possibilité de se présenter.

 

Le tribunal doit prendre ses responsabilités à ne pas faire obstacle à ce que le fond de l’affaire ne soit pas entendu et à statuer avec impartialité sur chaque chef de poursuites et sur le fondement de l’article 593 du cpp.

 

Que le doute de l’impartialité au vu des éléments fournis sera dur à respecter.

 

Faire droit à ces exceptions.

 

·       Ci-joint un organigramme de l’obstacle caractérisé à l’accès à un tribunal, à un juge, violation de l’article 6 de la CEDH.

 

Sous toutes réserves.

 

 

*

*  *

 

Rappel des précédentes audiences.

Antérieures à l’audience du 7 juin 2011.

 

 

Monsieur LABORIE André a fait citer, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pour son audience du 16 décembre 2009.

 

·        Rappelant que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR Magistrat et greffière ne pouvant être jugés par ses confrères.

 

 

Pour son audience du 16 décembre 2009, Monsieur LABORIE André par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp, soulevait deux exceptions.

 

 

I / Concernant une demande de dépaysement sur le fondement de l’article 665 du cpp, sur la juridiction de Bordeaux ou d’Auch ou d’Agen et soulevant le doute de l’impartialité au vu d’éléments pertinents.

·        Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

·        Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

 

·        Au pénal la procédure et identique qu’au civil. 

 

·        Son application  de l'art. 47 est indépendante de la nature du litige et du degré de notoriété acquis par le magistrat ou l'auxiliaire de justice dans l'exercice de ses fonctions. • Paris , 5 févr. 1985: D. 1985. IR. 200. ♦ Dès lors que les conditions d'application sont remplies, le juge ne peut rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l'art. 47. • Civ. 2e, 26 févr. 1997: %r Bull. civ. II, n° 59. * L'application de l'art. 47 est de droit, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres demandes. • Paris , 5 oct. 2004: Gaz. Pal. 25-26 mai 2005, p. 9.

 

II /  Concernant l’application de l’article 392-1 du cpp incompatible avec l’article 6 de la CEDH.

·       Que Monsieur LABORIE André indiquait dans ses conclusions au bas de la page N° 7 qu’il percevait aucun revenu, étant au RSA et expliquait dans quelle configuration il était en détresse financière et demandait au cas ou une consignation serait ordonnée, que cette ci soit symbolique d’un euro et rappelait que la cour d’appel avait déjà rendu plusieurs arrêts dans ce sens.

 

·       Que ces arrêts reprenaient que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.

 

·       Comme repris dans ses conclusions, Monsieur LABORIE André invoquait différentes pièces dont l’attestation du RSA et l’attestation de non imposition et autres pièces motivant ses demandes.

 

En son audience du 16 décembre, le tribunal a renvoyé l’audience au 26 avril 2010.

 

 

Pour son audience du 26 avril 2010, Monsieur LABORIE André par conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp, soulevait deux exceptions.

 

 

Précisant que ces deux exceptions étaient les mêmes que celles produites pour l’audience du 16 décembre 2009.

 

Il portait dans ses conclusions connaissance au tribunal et communiquait les pièces directement en son greffe concernant 5 pages de questions communiquées aux parties et jointes au dossier.

 

Il portait dans ses conclusions connaissance du tribunal du refus de l’aide juridictionnelle et en produisait les pièces.

 

Le tribunal en son audience du 26 avril 2010 :

 

Reconnaît que des conclusions ont été déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

Le tribunal s’est refusé de répondre aux conclusions déposées sur le fondement de l’article 459 du cpp,

 

Le tribunal s’est refusé de statuer sur les exceptions servant de bases fondamentales aux poursuites dont sa compétence a juger ses confrères magistrats.

 

Alors que le tribunal se devait de renvoyer l’affaire sur une autre juridiction pour incompétence de juger ses collègues magistrats de la même juridiction, ne pouvait faire obstacle à statuer sur les exceptions.

·        Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

 

Code déontologique des magistrats :

 

·        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

·        Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Qu’en conséquence le tribunal a violé l’article 459 du cpp.( d’ordre public ).

 

Que le tribunal a fixé une consignation de 500 euros sans avoir purgé sa compétence soulevée dans les exceptions avant de rendre un jugement fixant consignation.

 

Que le Tribunal a fixé une consignation de 500 euros sans avoir purgé l’exception en son application de l’article 392-1 du cpp.

 

Que le tribunal ne pouvait nier les conclusions reconnues déposées ou était indiqué que Monsieur LABORIE André était demandeur d’emploi, sans revenu, fournissant l’attestation du RMI et l’attestation de non imposition, il fournissait aussi le refus de l’aide juridictionnelle.

 

Que le tribunal ne pouvait ignorer ces pièces portées au dossier : a rendu sa décision en date du 26 avril 2010 en violation de l’article 459 du cpp, faisant obstacles aux conclusions régulièrement déposées et par une faux et usage de faux indiquant qu’il n’a pu prendre connaissance de ces éléments.

 

·       Rappel de l’Art. 459   Le prévenu, les autres parties et leurs  (L. no 93-2 du 4 janv. 1993)  «avocats», peuvent déposer des conclusions.

·       Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

·       Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

 

Qu’en conséquence le jugement est nul de plein droit, par l’absence de motif sur le fondement de l’article 593 du cpp.

 

·        Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis.  Crim.  12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.  

 

La violation de l’article 593 du code procédure pénale est caractérisée par son tribunal et en son jugement du 26 avril 2010

 

Qu’il est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

 

Qu’il est à constater que la partialité du tribunal est établie une nouvelle fois.

 

Que ce jugement du 26 avril 2010 a fait l’objet d’un appel le 29 avril 2010.

 

 

DEVANT LA COUR D’APPEL DE TOULOUSE

 

 

Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 29 juillet 2010, par défaut sans avoir convoqué Monsieur LABORIE André ce qui représente encore une fois un obstacle à ses droits de défense.

 

Qu’une opposition a été effectuée en date du 5 octobre 2010 et réouverture des débats en son audience du 1er février 2011.

 

Que pour l’audience du 1er février 2011 étaient déposées des conclusions sur le fondement de l’article 459 du cpp.

 

Que pour l’audience du 1er février étaient déposées des conclusions distinctes et motivées concernant différentes questions servant de base à la continuité de la procédure.

 

Que la cour d’appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation de l’article 459 du cpp et de l’article 593 du cpp, confirmant le jugement du 26 avril 2010 en fixant au 30 mars la consignation à verser soit la somme de 500 euro sous peine de non recevabilité de la citation.

 

Que la cour d’appel a rendu son arrêt en date du 1er mars 2011 en violation :

 

De la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Qu’en conséquence : Il est encore à constater que la partialité est encore une fois établie de faire obstacles à la procédure diligentée contre un Magistrat et une greffière, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH et ses articles 459 du cpp, 593 du cpp et faisant obstacles à l’application :

 

                                                                                                                                                           

·        Ce qui confirme encore une fois la partialité de la juridiction toulousaine.

 

Qu’un pourvoi en cassation a été effectué le 8 mars 2011 contre cet arrêt du 1 mars 2011.

 

PAR CES MOTIFS.

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées

 

Renvoyer l’audience du 5 avril 2011 au vu que la chambre criminelle est saisie par un pourvoi sur l’arrêt du 1er mars 2011 et qui fait obstacle à l’accès à un tribunal, rendu en violation des moyens de droit invoqués dans son mémoire.

 

PS :

 

Qu’il est porté à la connaissance du tribunal et à mettre dans le dossier, d’une plainte pour détournement de fond adressée à Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice et à Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Magistrature.

 

Récidive de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, après avoir détourné :

 

·        Notre propriété par faux et usages de faux.

 

·        La somme de 271000 euros par faux et usage de faux.

 

·        Se sont permit par faux et usage de faux de détourner des fonds publics alors qu’ils ne peuvent bénéficier du recours statutaire pour des faits dont ils sont poursuivis,  au vu de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003

 

Qu’il est important que le Ministère public intervienne pour faire cesser ces différents troubles à l’ordre public et sanctionner ces auteurs au vu de la flagrance du délit.

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

                                                                                                                                                                                Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

 

Plus d’informations :

 

Voir site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

·        Informations destinées au Ministère de la Justice sur le dysfonctionnement volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes autorités.

 

 

Pièces supplémentaires :

 

·        Pourvoi en cassation enregistré le 8 mars 2011 et sur l’arrêt du 1er mars 2011.

 

·        Plainte pour détournement de fond à l’encontre de Monsieur CAVE Michel, de Madame PUISSEGUR avec la complicité de Maître FORGET Jean Luc, ce dernier agissant en tant que conseil.