|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
Conclusions
déposées sur le fondement
De
l’article 459 du code de procédure pénale.
Le
21 avril 2010
POUR SON AUDIENCE DU 26 AVRIL 2010
I / Soulevant une première exception :
Incompétence territoriale de la juridiction toulousaine
pour partialité
Requête en suspicion légitime déposée le 9 mars 2010
à la cour de cassation avec joint la demande de l’effet suspensif et signifiée
à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 11 mars
2010.
DEMANDE DE RENVOI SUR LA JURIDICTION DE BORDEAUX OU AGEN.
II / Soulevant une deuxième exceptions
En son application
de l’article Art. 392-1 du NCPP
Incompatibilité avec l’article 6 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme.
La consignation concernant l’amende civile.
Le droit à l’accès à un tribunal Impartial
Plaise :
A
Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs, pour l’audience qui se tiendra
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 26 avril 2010 à 14 heures.
FAX : à la troisième chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse
N° 05-61-33-73-73
FAX : à Monsieur le Procureur de la République Michel
VALET N° 05-61-33-71-13
Dans l’affaire :
ET A LA REQUETTE DE :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont
Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars
2009, doyen des juges en date du 11 juin 2009 et 7 février 2010, que la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile est revendiqué suite
au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
A l’encontre de :
A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité
de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier
de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse
N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Pour
les délits suivants : Voir assignation introductive et pièces en son bordereau déposé au greffe
de la troisième chambre correctionnelle le 1er décembre 2009.
Partie jointe : Le ministère public
devant demander l’application stricte de la loi pénale pour les faits poursuivis.
Sur
l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats»,
peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par
le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre
aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au
cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre
public. — Pr. pén. C. 628.
I
/ Sur la première exception:
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales et au vu de la domiciliation de Monsieur
LABORIE André.
Que sur le fondement de l’article 6-1 de la CEDH :
le procès doit être équitable avec toute impartialité en ses magistrats.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises (
cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Incompétence territoriale de la juridiction toulousaine
pour partialité
Qu’au vu des fonctions de Monsieur CAVE Michel et
de Madame PUISSEGUR, la juridiction toulousaine ne peut juger cette affaire
dont ils sont poursuivis, d’autant plus que cette juridiction ne peut être
juge et partie par des poursuites faites à l’encontre de Monsieur LABORIE
André pour avoir fait un procès à ces derniers et avoir communiqué toutes
les preuves des faits poursuivis par le réseau Internet à toutes les autorités
judiciaires et ce avec obligation de respecter article
434-1 et suivants du code pénal.
Sur la
reconnaissance que la juridiction Toulousaine ne peut statuer dans
les affaires de Monsieur LABORIE André.
Par
ordonnance du président du tribunal de grande instance de Toulouse Madame
LE MONNYER statuant en matière de référé a rendu une ordonnance de renvoi
en date du 25 mars 2008 sur une autre juridiction sur le fondement des articles
339 et 340 du code de procédure civile en indiquant : (
Risques réels de partialité
de ses magistrats ):Dont 33 sont impliqués et poursuivis devant
la justice.
Qu’il
est rappelé que certains d’entre eux ont participé à de faits graves :
·
Détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
·
Détournement de notre propriété.
·
Violation de notre domicile.
·
Détournement de fond en matière
de saisies sur salaires irrégulières.
·
Obstacle aux droits de défense.
·
Obstacle à l’accès à un tribunal
violation permanente de l’article 6 et suivant de la CEDH
Les droits de défense de Monsieur LABORIE André.
Monsieur
LABORIE André est en son droit d’obtenir un avocat.
Que
sur Toulouse aucun avocat ne veut prendre sa défense contre un Magistrat et
une greffière de cette juridiction toulousain.
Monsieur
LABORIE André est dans son droit d’obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir
un avocat.
Que
le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse se refuse systématiquement à
l’octroi de celle-ci et dans le seul but de faire obstacle aux différents
procès en cours.
Monsieur
LABORIE André au vu de ses différents avec les autorités toulousaines et comme
reconnu dans l’ordonnance du 25 mars 2008, la juridiction toulousaine ne peut
être juge et partie.
Raison
sur le fondement de l’article 662 du cpp du dépôt
d’une requête en suspicion légitime avec joint l’effet suspensif sur le fondement
de sa circulaire C 662 déposée à la chambre criminelle à la cour de cassation
à Monsieur le Procureur Général en date du 9 mars 2010 et signifié à Monsieur
le Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse en date du 11 mars 2010.
Que
la circulaire C 662 indique :
L’effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction
jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la demande.
Que
l’arrêt rendu par la cour de cassation doit être signifié aux parties sur
le fondement de l’article 666 du cpp.
Qu’à
ce jour, aucune décision n’est rendue, le tribunal ne peut être saisi de l’affaire
sur le fond, se doit de renvoyer à une autre juridiction ne dépendant pas
de celle de Toulouse et sans obstacle pour Monsieur LABORIE André.( Que ses moyens de déplacement sont limités par les autorités
Toulousaines qui se refusent de régulariser mon permis de conduire)
·
Soit sur la juridiction de bordeaux.
·
Soit sur la juridiction d’Agen.
II
/ Sur la deuxième exception.
Que
sur la deuxième exception, le tribunal ne pourra y statuer tant que la juridiction
de renvoi n’aura pas été ordonnée par la cour de cassation et au vu de la
requête en suspicion légitime déposée le 9 mars 2010 à Monsieur le Procureur
Général et signifiée le 11 mars 2010 à Monsieur le Procureur général prés
la cour d’appel de Toulouse.
A titre subsidiaire : Rappel:
Effets de
l'action civile ( source édition du Juris-Classeur pénal ).
.
– L'action civile a un double effet :
En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est
exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon
automatique
En
second lieu, elle permet à son titulaire
de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser
des dommages intérêts.
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel
il lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité
des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des
plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
L’action
publique étant mise en mouvement
ne peut être éteinte que par la prescription des poursuites.
L’action
publique étant mise en mouvement,
le ministère public est forcément joint à la procédure pour demander l’application
stricte de la loi pénale pour les faits qui sont poursuivis.
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA
DEMANDE DE CONSIGNATION
Moyen discriminatoire à l’accés
à un juge, violation de l’article 6 de la CEDH.
Sur le montant de la consignation valant
amende civile.
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) .
- Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie
civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a
pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai
dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application du second alinéa.
Il
est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les
amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère
de l’économie et des finances qui a déjà été porté à la connaissance du tribunal).
.
·
Que cet article ne peut
être appliqué en l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions
du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une
amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que
la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur
de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les
plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir
été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en
premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions
du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile
en application des dispositions du présent alinéa.
A l’audience dont le tribunal sera saisi après dépaysement
de l’affaire sur une autre juridiction pour une bonne administration de la
justice.
Se devra répondre aux moyens soulevés et sur le fondement
de l’article 459 du ncpp.
Que
nous ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une
procédure distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure
seule constatant les poursuites régulières et à renvoyer l’affaire à une audience
pour que le fond soit entendu.
Qu’il
ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer
à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir d'assurer
à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence
pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge pour que le fond soit
entendu.
Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article
N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne
contre la discrimination à l’accès à un tribunal.
Que
dans le cas contraire, sciemment le
tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès
à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues
devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du cpp
en sa demande de consignation valant amende civile.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première
fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice
a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il est rappelé que l’aide
juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais
les frais de la procédure.
Monsieur
André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais
de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second
alinéa.
Qu’il
est rappelé des jurisprudences constantes :
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme,
revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au
sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Sur la consignation symbolique dont le tribunal se doit
d’ordonner.
Au
vu que Monsieur André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant au RSA.
Que
le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse s’est refusé d’octroyer l’aide
juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle au procès si une consignation
est demandée.
Qu’au
vu que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et
expulsés en violation de toutes les règles de droit pendant l’incarcération
prémédité des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
et qui se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes
voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés,
démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune
des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement
grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.
Qu’au
vu du silence des autorités Toulousaines en son parquet à ne pas intervenir
pour faire cesser ce trouble à l’ordre public, de nombreux préjudices supplémentaires
sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait.
Que dans cette
configuration et après renvoi
devant une juridiction autre que Toulouse:
Le
tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique
pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au
moment même des contestations.
Il
ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte
d’une consignation valant amende civile.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003
dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377
troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003
dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt
N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004
dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Que
ces arrêts ont déjà été produits devant la troisième chambre correctionnelle
au T.G.I de Toulouse
Que
ces arrêts ont l’autorité de la chose jugée et n’ont jamais été contesté.
Que
ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première
instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile
aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Sur le droit à un double degré de juridiction en matière
pénale
(Intitulé créé à compter du 1er
novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a)
et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris
les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont
régis par la loi.
Que
la partie civile a les mêmes droits que le prévenu.
Sur les obligations du Tribunal
qui sera saisi
Que
la juridiction saisie aura que la possibilité de respecter le droit Européen
(L’article 6 de la convention de sauvegarde des droit de l’homme)
et les arrêts rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une
consignation à titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que
le fond de l’affaire soit entendue devant la première juridiction.
Si
tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecté techniquement
l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendue et pourrait
être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès
à un tribunal, un déni de justice formel.
Que
de telles procédures doivent être évitées pouvant mettre l’ETAT
Français responsable par d’éventuels obstacles en ne voulant pas se conformer
à l’application de la loi européenne.
Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions
supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires
suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.
Que les magistrats peuvent se voir leur responsabilité
recherchée directement conformément au statut de la magistrature concernant
la corruption active et la corruption passive sans que soit recherché la responsabilité
de l’Etat dans un tel cas.
Principe de réparation des dommages
-
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons.
const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Sur
le droit a un procès équitable.
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Premièrement : Sur
le fondement de l’article 459 du cpp : Respecter
la procédure de renvoi pour une bonne administration de la justice devant
une autre juridiction requête en suspicion légitime déposée le 9 mars 2010
à la cour de cassation.
Subsidiairement après avoir
tranché la première exception sur le fondement de l’article 459 du cpp, le tribunal saisi devra ordonner une consignation symbolique d’un euro suite
à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RSA et des
trois décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse en 2003 qui ont autorité
de force de chose jugée.
Dire que le juge Français qui constate une contradiction entre
les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit
faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim.
N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.-
CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Dire que le Procureur de la république ne peut demander une
amende civile dans ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans
le jugement sur le fond.
Dire que le Procureur de la république doit se soumettre
à la loi L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au
seul vu d’une relaxe qu’il peut demander une amende civile.
Qu’au
vu que le procureur de la république doit être au côté de Monsieur LABORIE
André Partie civile dans ses réquisitions respectant l’application de l’article
11-4 du code pénal « la loi pénale est d’interprétation stricte au vu
des faits poursuivis dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa
famille.
Dire
que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant
amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,
Dire
que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant
que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action
publique est automatique.
Dire
que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire
« consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible
à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Faire
figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE
André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre
public).
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur LABORIE André.
PS : Copie des
conclusions envoyées au Ministère de la Justice
Pièces a valoir en son audience du 26 avril
2010.
5 pages de questions à introduire
au dossier.
–
Attestation de RSA.
–
Imposition sur le revenu
2009 zéro euros.
–
Refus de l’aide juridictionnelle
systématique sur toulouse, elle sera demandée devant la juridiction
de renvoi.
Déjà en possession
du tribunal :
Monsieur LABORIE André.
Plus d’informations :
Voir
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Informations destinées au Ministère de la Justice
sur le dysfonctionnement volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes
autorités.