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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André Le 15 décembre 2009
N° 2 rue de la
Forge
31650 Saint Orens.
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail : laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite
à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement
occupé par un tiers usant de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur
Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours
restée sans réponse ainsi que plainte avec constitution de partie civile
déposée le 11 juin 2009 à Monsieur le Doyen des juge d’instruction au T.G.I de
Toulouse restée encore à ce jour sans réponse, plainte en date du 14 octobre
2009.
Madame ALLIOT Marie
Ministre de la Justice.
13
place Vendôme
75000
PARIS
Ministre de la
Justice : FAX : 01-44-77-60-00
Objet :
Demande d’intervention auprès des autorités Toulousaine et pour l’audience
du 16 décembre 2009 devant la troisième chambre correctionnelle du T.G.I de
Toulouse.
Madame
la Ministre,
Je sollicite encore une fois votre très haute bienveillance
à fin qu’il ne soit pas fait obstacle par le tribunal au procès contre Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR et suite aux agissements de Monsieur VALET Michel Procureur de la
République, par son agression verbale de représailles à mon encontre en date
du 1er décembre 2009 dont vous avez été saisi par courrier recommandé
du 2 décembre 2009.
Je vous joins mes conclusions que je ferai valoir à l’audience
du 16 décembre 2009 demandant le dépaysement de l’affaire ainsi que mes deux
demandes de récusation déposés en date du 28 septembre 2009 et le 1er
décembre 2009 pour encore des faits graves concernant ma détention arbitraire
effectuée et les différentes voies de recours toujours non entendues depuis
plus de 3 années.
Comptant sur toute votre compréhension à faire respecter
une bonne administration de la justice, à l’accès à un tribunal conformément
en son article 6 de la CEDH tout en faisant respecter l’article 6-1 de la
CEDH.
Dans cette attente je vous prie de vous saisir de ce
dossier qui ne cesse de grossir de toute urgence dont je vous en porte connaissance
de l’évolution de cette procédure au fur et à mesure des éléments.
A fin d’éviter de vous inonder de preuve sur papier,
vous pouvais allez sur mon site : http://www.lamafiajudiciaire.org
pour en visualiser des agissements des autorités toulousaines dont nous sommes
victimes
Dans l’attente de votre intervention, je vous prie de croire Madame
la Ministre de la justice à l’expression de ma considération distinguée.
Monsieur LABORIE André.
Conclusions
déposées sur le fondement
De
l’article 459 du code de procédure pénale.
I / Soulevant une première exception :
Récusations pendantes sur le fondement des articles 668
et suivants du NCPP
Et 339 et suivants du ncpc
en ses dispositions générales.
II / Soulevant une deuxième exceptions
En son application
de l’article Art. 392-1 du NCPP
Incompatibilité avec l’article 6 de la convention de
sauvegarde des droits de l’homme.
La consignation concernant l’amende civile.
Le droit à l’accès à un tribunal Impartial
Plaise :
A
Monsieur, Madame, le Président et ses accesseurs, pour l’audience qui se tiendra
devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 16 décembre 2009 à 14 heures.
FAX : à la troisième chambre correctionnelle du T.G.I de Toulouse
N° 05-61-33-73-73
FAX : à Monsieur le Procureur de la République Michel
VALET N° 05-61-33-71-13
Dans l’affaire :
ET A LA REQUETTE DE :
PARTIE CIVILE PRINCIPALE:
Monsieur
LABORIE André demandeur d’emploi né le 20 mai 1956 à Toulouse domicile au
N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
·
A domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont
Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars
2009, que la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi que leur domicile
est revendiqué suite au détournement effectué par Monsieur CAVE et Madame
PUISSEGUR.
A l’encontre de :
A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité
de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier
de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse
N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Pour
les délits suivants : Voir assignation introductive et pièces en son bordereau déposé au greffe
de la troisième chambre correctionnelle le 1er décembre 2009.
Sur
l’article 459 du code de procédure pénale
Art. 459
Le prévenu, les autres parties et leurs (L.
no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats»,
peuvent déposer des conclusions.
Ces conclusions sont visées par
le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre
aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents
et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement
en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au
cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre
public. — Pr. pén. C. 628.
Effets de l'action civile ( source
édition du Juris-Classeur pénal ).
.
– L'action civile a un double effet :
En premier lieu, elle met l'action publique en mouvement lorsqu'elle est
exercée par voie d'action par la partie civile principale, et cela, de façon
automatique
En
second lieu, elle permet à son titulaire
de demander au juge de condamner le ou les personnes poursuivies à lui verser
des dommages-intérêts (2°) ; mais cette fois-ci, il s'agit d'une simple
faculté, et non d'une obligation (V.
sur ces deux points : F. Boulan, Le double visage
de l'action civile exercée devant la juridiction répressive : JCP 1973GI,
2563. – J. Granier, Quelques réflexions sur l'action
civile : JCP1957GI, 1386 ; La partie civile au procès pénal : Rev. sc. crim. 1958, p. 1. – J.
Larguier, L'action publique menacée : D. 1958, chron. p. 29.
- J. Leroy, La constitution de partie civile à fins vindicatives, thèse Paris,
1990. – J. de Poulpiquet, Le droit de mettre en
mouvement l'action publique : conséquence de l'action civile ou droit autonome
?: RCS, 1975, p. 37. – J. Vidal, Observations sur la nature juridique de l'action
civile : Rev. sc. crim.
1963, p. 481. – R. Vouin, L'unique action civile
: D. 1973, chron. p. 265).
Le pouvoir ainsi dévolu à la partie civile de déclencher les poursuites pénales fait d'elle, à
cet égard, l'égale du Parquet, à l'inertie ou à la mauvaise volonté duquel
il lui est possible de remédier.
Ce pouvoir est le contrepoids du pouvoir d'appréciation de l'opportunité
des poursuites qui appartient au Ministère public et qui le conduit à classer sans suite environ 75 % des
plaintes dont il est saisi (V. les « Annuaires statistiques de la justice
»).
I
/ Sur la première exception:
Votre
tribunal est saisi sur le fondement : de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.
Et sur le respect de l’article 6-1 de la CEDH :
le procès équitable avec toute impartialité de ses magistrats.
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises (
cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
DISCUSSION
Sur le doute certain de l’impartialité de la juridiction
Toulousaine
en son T.G.I de Toulouse.
Qu’une
requête en demande de récusation de trois magistrats a été déposée le 01 décembre
2009 au greffe de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de
Toulouse.
( Ci jointe ) et sur le fondement de l’article 668 et suivant
du ncpp et 339 et suivants du ncpc dispositins générales à toutes
les juridictions.
Que Monsieur le Président du T.G.I représenté par Monsieur STEINMANN Bruno
se doit de saisir Monsieur le Premier Président Prés la cour d’appel pour
que ce dernier saisisse la cour de cassation.
Seule
cette dernière juridiction de cour de cassation pouvant renvoyer à une autre
juridiction après que soit entendu la juridiction toulousaine en ses magistrats
et comme en matière de suspicion légitime, par le fait que la récusation
concerne trois magistrats au minimum.
·
Et pour des faits graves repris dans ma
requête en demande de récusation du 1er décembre 2009, qui se
sont passés devant la troisième chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse
en ses audiences et en sa décision du 7 septembre 2009. (
ci-joint).
·
Et pour des faits graves qui se sont passés
devant le T.G.I de Toulouse en date du 15 février 2006 devant la cinquième
chambre correctionnelle et suivants ( ci-joint requête déposée à Monsieur le Premier
Président Prés la cour d’appel de Toulouse
le 18 septembre 2009.
Qu’à
ce jour, aucune décision n’est rendue, le tribunal ne peut être saisi de l’affaire
sur le fond, se doit de renvoyer à une autre juridiction ne dépendant pas
de celle de Toulouse et sans obstacle pour Monsieur LABORIE André.( Que les moyens de déplacement sont limités par les autorités
Toulousaines qui se refusent de régulariser mon permis de conduire)
·
Soit sur la juridiction de bordeaux.
·
Soit sur la juridiction d’Agen.
·
Soit sur la juridiction d’Auch.
II
/ Sur la deuxième exceptions
Que
sur la deuxième exceptions, le tribunal ne pourra y statuer tant que la juridiction
de renvoi n’aura pas été ordonnée par la cour de cassation après saisine de
Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse et dans le
même cas que pour suspicion légitime et dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice. « article 667-1 »
du code pénal et suivant les dispositions générales en son article 47 du ncpc.
A
titre subsidiaire :
La deuxième exceptions porte sur l’éventuelle amende
civile
Sur le montant de la consignation
Art.
392-1 (L. n° 93-1013, 24 août 1993, art. 35-V ) .
- Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère
public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie
civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a
pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai
dans lequel elle devra être faite sous peine de non recevabilité de la citation
directe.
Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application du second alinéa.
Il
est rappelé que l’aide juridictionnelle n’est pas pour prendre en charge les
amendes civiles mais les frais de la procédure. (Attestation du Ministère
de l’économie et des finances qui a déjà été porté à la connaissance du tribunal).
.
·
Que cet article ne peut être appliqué en
l’espèce !
(Alinéa remplacé, L. n° 2000-516, 15 juin 2000, art. 87-IV ) Lorsque
le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions
du procureur de la République, condamner la partie civile au paiement d'une
amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 € s'il estime que
la citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur
de la République doivent intervenir avant la clôture des débats, après les
plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir
été mis en mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables devant la cour d'appel, lorsque le tribunal correctionnel a, en
premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions
du procureur de la République tendant à la condamnation de la partie civile
en application des dispositions du présent alinéa.
A l’audience dont le tribunal sera saisi après dépaysement
de l’affaire sur une autre juridiction pour une bonne administration de la
justice.
Se devra répondre au moyens soulevés
et sur le fondement de l’article 459 du ncpp.
Que
nous ne sommes pas dans une configuration de relaxe, nous sommes dans une
procédure distincte du jugement sur le fond restant à intervenir, procédure
seule constatant les poursuites régulières et à renvoyer l’affaire à une audience
pour que le fond soit entendu.
Qu’il
ne peut être anticipé par le tribunal la mise d’une amende civile à payer
à l’ETAT , sachant que l’ETAT à le devoir d'assurer
à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence
pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge pour que le fond soit
entendu.
Monsieur LABORIE André entend se prévaloir de la convention
européenne des droits de l’homme dans toute la procédure en son article
N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne
contre la discrimination à l’accès à un tribunal.
Que
dans le cas contraire, sciemment le
tribunal fera automatiquement obstacle à l’accès
à ce que les causes soulevées par Monsieur LABORIE soient entendues
devant un tribunal si elle applique l’article 392-1 du ncpp
en sa demande de consignation valant amende civile.
En
effet la liberté d’accès à la justice consiste dans le droit, pour tous les
justiciables, de recourir à la justice afin d’obtenir la solution juridictionnelle,
à défaut d’être amiable, des litiges qui les opposent.
La gratuité de la justice est une des
conditions du libre accès de tous aux juridictions. Proclamées, pour la première
fois, par la loi des 16-24 août 1790, le principe de la gratuité de la justice
a été de nouveau affirmé par une loi du 30 décembre 1977.
·
Il est rappelé que l’aide juridictionnelle
n’est pas pour prendre en charge les amendes civiles mais les frais de la
procédure.
Monsieur
André LABORIE peut que demander l’aide juridictionnelle pour les seuls frais
de la procédure et non pour l’application de l’article 392-1 en sont second
alinéa.
Qu’il
est rappelé des jurisprudences constantes :
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle
ne peut se substituer à un tribunal.
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme,
revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au
sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Sur la consignation symbolique dont le tribunal se doit
d’ordonner.
Au
vu que Monsieur André LABORIE perçoit aucun revenu, ce dernier étant au RMI
/RSA.
Qu’au
vu que Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et
expulsés en violation de toutes les règles de droit pendant l’incarcération
prémédité des autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
et qui se refusent de statuer sur cette détention arbitraire par les différentes
voies de recours effectuées et enregistrées par les services judiciaires.
Que
Monsieur et Madame LABORIE ont été dépouillés de leur propriété et expulsés,
démunis de tous leur meubles et objets meublant leur résidence, et qu’aucune
des autorités ne veut agir encore à ce jour pour faire cesser ce trouble manifestement
grave et d’ordre public, dont plainte déposées restées sans réponse.
Qu’au
vu du silence des autorités Toulousaines en son parquet à ne pas intervenir
pour faire cesser ce trouble à l’ordre public, de nombreux préjudices supplémentaires
sont causés à Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait.
Que dans cette configuration :
Le
tribunal se doit de fixer seulement une consignation à l’euro symbolique
pour que toutes causes soient entendues et seul un tribunal en décidera au
moment même des contestations.
Il
ne peut être préjugé à l’avance d’un moyen discriminatoire sous le prétexte
d’une consignation valant amende civile.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 3 avril 2003
dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat arrêt N° 377
troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 4 septembre 2003
dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO Roselyne, Magistrat arrêt
N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
Il est rappelé qu’un
arrêt a été rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du 15 janvier 2004
dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Que
ces arrêts ont déjà été produits devant la troisième chambre correctionnelle
au T.G.I de Toulouse
Que
ces arrêts ont l’autorité de la chose jugée et n’ont jamais été contesté.
Que
ces arrêts reprennent que Monsieur André LABORIE percevait le RMI en première
instance et que l’extrême faiblesse des ressources de la partie civile
aurait dû conduire les premiers juges à ne fixer qu’une consignation symbolique.
Sur le droit à un double degré de juridiction en matière
pénale
(Intitulé créé à compter du 1er
novembre 1998, Prot. n° 11, 11 mai 1994, art. 2-7.a)
et ann.)
Art.- 1. Toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale par
un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris
les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont
régis par la loi.
Que
la partie civile a les mêmes droits que le prévenu.
Sur les obligations du Tribunal qui sera saisi
Celui-ci
aura que la possibilité de respecter le droit Européen (L’article 6
de la convention de sauvegarde des droit de l’homme) et les arrêts
rendus par la cour d’appel de Toulouse, en ordonnant qu’une consignation à
titre symbolique de 1euro à Monsieur André LABORIE pour que le fond de l’affaire
soit entendue devant la première juridiction.
Si
tel en était le cas contraire, le tribunal ne pourrait pas respecté techniquement
l’accès à ce que la cause sur le fond de chaque affaire soit entendue et pourrait
être au vu d’une jurisprudence constante reconnu comme entrave à l’accès
à un tribunal, un déni de justice formel.
Que
de telles procédures doivent être évitées pouvant mettre l’ETAT
Français responsable par d’éventuels obstacles en ne voulant pas se conformer
à l’application de la loi européenne.
Il est rappelé que les premiers juges doivent se conformer aux décisions
supérieures, si non, l’Etat peut être mis en responsabilité de leurs fonctionnaires
suivant l’article 781-1 du COJ et dont l’effet serait immédiat.
Que les magistrats peuvent se voir leur responsabilité
recherchée directement conformément au statut de la magistrature concernant
la corruption active et la corruption passive sans que soit recherché la responsabilité
de l’Etat dans un tel cas.
Principe de réparation des dommages
-
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à
la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons.
const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Sur
le droit a un procès équitable.
Base fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
PAR CES MOTIFS
Rejeter
toutes conclusions contraires et mal fondées.
Respecter
la procédure de renvoi pour une bonne administration de la justice devant
une autre juridiction et concernant la première exception soulevée sur le
fondement de l’article 459 du ncpp
Subsidiairement après avoir
tranché la première exception sur le fondement de l’article 459 du ncpp, que le tribunal saisi devra ordonner une consignation symbolique d’un euro suite
à la configuration financière de Monsieur LABORIE sans revenu, au RMI, RSA
et des trois décision rendues par la cour d’appel de Toulouse
Dire
que le Procureur de la république ne peut demander une amende civile dans
ses réquisitions qu’après que le prévenu soit relaxé dans le jugement sur
le fond.
Dire
que le Procureur de la république doit se soumettre à la loi L. n° 2000-516,
15 juin 2000, art. 87-IV), indiquant que c’est au seul vu d’une relaxe qu’il
peut demander une amende civile.
Qu’au
vu que le procureur de la république doit être au côté de Monsieur LABORIE
André Partie civile dans ses réquisitions respectant l’application de l’article
11-4 du code pénal « la loi pénale est d’interprétation stricte au vu
des faits poursuivis dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa
famille.
Dire
que l’aide juridictionnelle n’est pas faite pour prendre la consignation valant
amende civile et seul les frais de la procédure qui sont deux choses distinctes,
Dire
que l’application de l’article 392-1 est inapplicable en l’espèce sachant
que par voie d’action de la partie civile, la mise en mouvement de l’action
publique est automatique.
Dire
que toutes applications contraires à l’accès à un tribunal par un moyen discriminatoire
« consignation valant amende civile » serait contraire et incompatible
à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
Faire
figurer dans le jugement à rendre les demandes formulées par Monsieur LABORIE
André sur le fondement de l’article 459 du code de procédure pénale (d’ordre
public).
Sous
toutes réserves dont acte.
Monsieur
LABORIE André.
PS : Copie des
conclusions envoyées au Ministère de la Justice
Pièces a valoir en son audience du 16 décembre
2009.
·
Requête en récusation de trois magistrats
du T.G.I de Toulouse déposée à Monsieur STEINMANN Président du dit tribunal
en date du 1er décembre
2009.
·
Requête en récusation déposée le 28
septembre 2009 prés de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse.
–
Attestation de RMI/ RSA.
–
Imposition sur le revenu.
Déjà en possession
du tribunal :
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse en date du
3 avril 2003 dans l’affaire LABORIE André contre LANSAC Alain, Magistrat
arrêt N° 377 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 4 septembre 2003 dans l’affaire LABORIE André contre IGNIACIO
Roselyne, Magistrat arrêt N°825 troisièmes chambres correctionnelles.
–
Arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 15 janvier 2004 dans l’affaire LABORIE André contre Monsieur
et Madame FOULON, Magistrat
arrêt N°41 troisièmes chambres correctionnelles.
Monsieur LABORIE André.
Plus d’informations :
Voir
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Informations destinées au Ministère de la Justice sur le
dysfonctionnement volontaire de la juridiction Toulousaine et à toutes autorités.