entete
 

 

 

 

PLAINTE DEVANT LE DOYEN DES JUGES D’INSTRUCTION.

Par devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

2 allées Jules Guesde.

31000 TOULOUSE.

 

POUR DETENTIONS ARBITRAIRES

 

 

 

Le 6 avril 2022

 

 

ENREGISTREMENT LE 7 AVRIL 2022

flechePLAINTE ENREGISTREE

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PLAINTE flecheCLIQUEZ DETAIL DE LA PLAINTE flecheCLIQUEZ

 

RECLAMATION AU DOYEN DES JUGES fleche" Cliquez "
ORDONNANCE DE CONSIGNATION DU 7 SEPTEMBRE 2022 fleche" Cliquez " VERSEMENT fleche" Cliquez "
LES OBLIGATIONS DU DOYEN DES JUGES fleche" Cliquez "
 
Le 12 septembre 2022 saisine du Batonnier de Toulouse.fleche" Cliquez " PAS DE REPONSE
 
Le 21 octobre 2022 réclamation valant requete au doyen des juges fleche" Cliquez "
 
Le 17 novembre 2022 requete au doyen des juges fleche" Cliquez "

 

Le 13 décembre 2022 réclamation au doyen des juges fleche" Cliquez "

 

 

 

 

Plainte à la demande de :

 

Monsieur LABORIE André victime, N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens. « Courrier transfert »

                     

PS : « Suite à la violation de notre domicile par voie de fait, de notre propriété, en date du 27 mars 2008 » Et dans l’attente de l’expulsion des occupants, le transfert du courrier est effectué au CCAS de Saint Orens N° 2 rue ROSA PARC 31650 Saint Orens : article 51 de la loi N°2007 du 5 mars 2007 décret N°2007 et 2007-1124 du 20 juillet 2007 relatifs à la domiciliation des personnes sans domicile stable.

 

Tél : 06-50-51-75-39

Mail laboriandr@yahoo.fr

·                    http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

Plainte à l’encontre:

 

De Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général près la cour d’Appel de Toulouse, anciennement domicilié place du salin 31000 Toulouse.

 

·   Ayant pris ses fonctions par Décret du 18 janvier 2006.

·   A ce jour à la retraite.

 

 

De Monsieur VALET Michel Procureur de la République, anciennement domicilié en son T.G.I au N° 2 rue Jules Guesde à Toulouse 31000 Toulouse.

 

  • Ayant pris ses fonctions par décret du 28 avril 2008.
  • A ce jour à la retraite.

 

De nombreux magistrats nommés X qui ont agi par faux et usages de faux dans les décisions permettant lesdites détentions arbitraires.

 

Je précise qu’ils ont agi par solidarité pour faire obstacle aux procédures engagées par Monsieur LABORIE André.

 

Alors que les poursuites reconnues par l’ordonnance du 25 mars 2008 rendue par le juge des référés ne pouvaient leur donner droit à l’excès de pouvoir, à l’abus d’autorité d’agir contrairement aux règles déontologiques des magistrats pour favoriser une détention arbitraire.

 

Une complicité incontestable au vu de l’article 121-7 du code pénal.

 

·        Pour faire obstacle solidairement à la manifestation de la vérité dans une affaire criminelle dont le juge d’instruction a été saisi d’une plainte en date du 18 février 2022, remise en main propre car détournée par la voie postale.

 

 

*

*      *

 

PLAN :

 

I / Les différentes détentions arbitraires sans un titre définitif exécutoire.

 

II / La responsabilité pénale des auteurs et complices

 

III / Les différentes autorités saisies.

 

IV / Absence de prescription :

 

V / Faits poursuivis, le déroulement de chacune des détentions.

 

VI / La répression.

 

VII / Les préjudices causés.

 

VIII / Les montants demandés en Indemnisation des préjudices causés et subis.

 

IX / Les conséquences des détentions arbitraires.

a)    Complicité de crimes sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal, plainte du 18 février 2022 en ses tomes de 1 à 6.

 

 

 

EN PREAMBULE

 

La mauvaise foi de ladite juridiction toulousaine :

 

 

Pour éviter toute contestations :

 

·         Il est fourni les références d’une ordonnance rendue le 25 mars 2008 par le juge des référés justifiant des différents contentieux de Monsieur LABORIE André avec de nombreux magistrats toulousains cités par voies d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse et pour de graves faits.

 

·         Cette ordonnance ayant pour conséquence le refus de statuer sur tous les dossiers de Monsieur LABORIE André alors que de nombreux troubles à l’ordre public existaient et existent encore à ce jour, au préjudice de Monsieur LABORIE André.

«  Ci-joint Pièce N° 1 »

 

Saisine du T.G.I de PARIS / Dossier références suivantes :

 

N° PARQUET : 16299000023

 

N° de Dossier Instruction : JICABDOY 16000117

 La juridiction toulousaine a été à nouveau saisie suite à l’incompétence territoriale du T.G.I de PARIS.

flechefleche·        Par plainte du 6 septembre 2015 lettre recommandée avec A.R : N°1A 113817 1828 6.

Je rappelle que sur le T.G.I de PARIS l’action publique a été mise en mouvement par la consignation payée :

  • Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

*

*          *

Je rappelle que Madame Danièle CHARRAS vice procureure de la république à Toulouse faisait l’objet de poursuites pénales engagées par Monsieur LABORIE André avant les détentions arbitraires et préméditées.

 

 

LE PARQUET ETANT INDIVISIBLE PAR SA NATURE

 

La mauvaise foi de Monsieur VALET MICHEL

Et de Monsieur DAVOST est établie au vu des poursuites irrégulières engagées.

 

 

Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C . pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

 

Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :

 

        Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

       • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.

 
  
«Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
[ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.

 

PS :

 

Que nous sommes dans un cas de force majeure, c’est la juridiction toulousaine toute entière qui ne peut être saisie par les liens qui unissent tous les magistrats et auxiliaires de justice.

 

Que plusieurs requêtes en demande de suspicion légitimes ont été déposés à la chambre criminelle à la cour de cassation et dénoncées au procureur général près la cour d’appel de Toulouse, ce dernier ayant fait obstacle aux différentes requêtes soit par corruption active ou corruption passive.

 

 

SANCTION DU C.S.M " Décision S 79 "

 

 

Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège

 

Magistrats - Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité

Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

Magistrats - Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à l'impartialité

 

Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire.

 

Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.

Sur l’intention des délits

 

«  L’élément intentionnel résulte de la nature même du délit » ( Cass.crim, 4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim, N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).

 

 

*

*   *

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

  • Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

  • Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

  • Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

 

 

I / LES DIFFERENTES DETENTIONS ARBITRAIRES

 

 

I / La première détention arbitraire :

 

Détention arbitraire en date du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Sous la responsabilité personnelle :

 

-         Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général près la cour d’Appel de Toulouse, domicilié place du salin 31000 Toulouse.

 

       Ayant pris ses fonctions par Décret du 18 janvier 2006.

 

 

**

 

II / La seconde détention arbitraire :

 

  • Détention arbitraire en date du 11 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Sous la responsabilité personnelle :

 

  • Monsieur VALET Michel Procureur de la République, domicilié en son T.G.I au N° 2 rue Jules Guesde à Toulouse 31000 Toulouse.

 

                Ayant pris ses fonctions par décret du 28 avril 2008

 

PS : L’ETAT Français, civilement et pénalement responsable par substitution implicite de la responsabilité de ses agents publics, représenté par l’agent judiciaire du trésor, Ministre du Budget- service juridique AJT 6, rue Louis Weiss, 75013 PARIS et sur le fondement de l’article 781-1 du code de l’organisation judiciaire.

 

 

 

II / LA RESPONSABILITE PENALE DES AUTEURS ET COMPLICES

 

 

La responsabilité pénale des magistrats judiciaires : l'application de la loi commune

En matière pénale, les magistrats ne bénéficient, depuis la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction ni d'aucune immunité. Leur responsabilité pénale peut être engagée comme celle de tout citoyen, mais aussi en tant que magistrats, dépositaires de l'autorité publique. A ce titre, ils sont soumis à la répression d'infractions spécifiques du code pénal, telles que l'abus d'autorité (art. 432-4), la corruption active ou passive (art. 434-9), ou le déni de justice (art. 434-7-1).

 

 

 

III / LES DIFFERENTES AUTORITES SAISIES RESTEES SOUS SILENCE

" VOIR BORDEREAU DE PIECES CI DESSOUS "

 

 

I / Le 21 décembre 2006, saisine de Monsieur SUQUET  Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et Monsieur le Procureur Général  et concernant ma détention arbitraire, ma demande d’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 formée le 15 juin 2006 et non entendue devant la cour, demande restée sans réponse.

 

II / Le 9 janvier 2007, saisine de Monsieur SUQUET Président de la troisième chambre des appels correctionnels de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

III / Le 20 janvier 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Substitut de Monsieur le Procureur Général et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

IV / Le 26 janvier 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice, Procureur Général de Toulouse et pour ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

V / Le 5 mars 2007, saisine de Madame Le juge de l’application des peines au TGI de Toulouse et pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

VI / Le 10 mars 2007, saisine de Monsieur Jean Louis NADAL Procureur Général à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse encore à ce jour.

 

VII / Le 12 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République de Toulouse et pour plainte contre le greffier de la MA de Seysses et pour me faire obstacle à mes voies de recours et pour détention arbitraire confirmée, demande restée sans réponse.

 

VIII / Le 16 mars 2007, saisine de Monsieur JOLY Magistrat à la Cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

IX / Le 17 mars 2007, saisine de Monsieur Paul MICHEL Procureur de la République d Toulouse, Madame IVANCICH ; Monsieur THEVENOT, concernant ma détention arbitraire et les oppositions en cours et non entendues encore à ce jour, demande restée sans réponse.

 

X / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur KATZ Directeur régional de l’administration pénitentiaire à Toulouse et pour soulever ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XI / Le 26 mars 2007, saisine de Monsieur le Procureur de la République de Montauban et concernant ma détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XII / Le 27 mars 2007, saisine de Monsieur le Ministre de la Justice et concernant une plainte contre des Magistrats, pour crime et pour avoir rendu une ordonnance d’aide juridictionnelle en indiquant que j’étais avocat, alors que je ne le suis pas et plainte pour détention arbitraire, demande restée sans réponse.

 

XIII / Le 7 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant un dossier de détournement de ma résidence Principale pendant ma détention et concernant aussi ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIV / Le 9 avril 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XV / Le 16 avril 2007, ordonnance rendue par Monsieur RIVE Fabrice juge d’instruction à Toulouse et suite à ma plainte déposée pour détention arbitraire, moyen discriminatoire par la demande de versement d’une consignation de la somme de 10500 euros alors qu’il y a atteinte à ma liberté individuelle et que je suis sans ressource, déni de justice confirmé

 

XVI / Le 18 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant l’opposition formée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006 N° 622, demande restée sans réponse pour obtenir une date d’audience, à ce jour le déni de justice et confirmé.

 

XVII / Le 19 avril 2007, saisine de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XVIII / Le 3 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XIX / Le 5 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XX / Le 6 mai 2007, saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXI / Le 12 mai 2007, saisine de Monsieur DAVOT Patrice Procureur Général de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXII / Le 17 mai 2007, saisine de Monsieur Nicolas SARKOZY, Président de la République et concernant ma détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXIII / Le 19 mai 2007, saisine de Monsieur PAUL Michel Procureur de la République de Toulouse et concernant ma détention arbitraire, restée sans réponse.

 

XXIV / Le 29 mai 2007, saisine de Madame ELHARRAR André, Greffier en chef service pénal à la Cour d’appel de Toulouse pour demander à quelle date l’opposition du 15 juin sur l’arrêt du 14 juin 2006 a été porté à la connaissance de la chambre criminelle et à quelle date cette opposition était-elle programmée devant la cour d’appel, demande restée sans réponse.

 

XXV / Le 25 juin 2007, saisine de Monsieur SILVESTRE Avocat Général à la cour d’appel de Toulouse et concernant l’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur l’arrêt du 14 juin 2006, a quelle date elle est prévue pour être entendue et plaidée, demande restée sans une réponse.

 

XXVI / Le 29 juin 2007, plainte à Madame RACHIDA –DATI,  Ministre de la justice et pour détention arbitraire, à ce jour restée sans réponse.

 

XXVII / Le 3 août 2007, plainte adressée à Monsieur le responsable de la gendarmerie de Montauban pour détention arbitraire et atteinte à ma liberté individuelle, plainte restée sans réponse.

 

XXVIII /Le 4 août 2007, plainte pour détention arbitraire adressée à Monsieur le Préfet de la Haute Garonne Jean François CARENCO à Toulouse et afin qu’il saisisse les autorités compétentes, demandes restées sans réponse.

 

XXIX / Le 9 août 2007, plainte au Doyen des juges du TGI de Paris et pour détention arbitraire, restée sans réponse encore à ce jour et contre, avec constitution de partie civile. ( refus d’instruire)

 

XXX / Le 20 août 2007, saisine de Monsieur le Bâtonnier à l’ordre des avocats de Paris et  pour être assisté dans ma défense, concernant ma plainte déposée au doyen des juges à Paris, demande restée sans réponse.

 

XXXI  / Le 22 août 2007, saisine de Monsieur le procureur Général à la cour de cassation et concernant ma détention arbitraire et suite çà mon opposition sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle alors qu’il existait une opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, demande restée sans réponse.

 

XXXII / Le 10 septembre 2007, reçu courrier de Monsieur André VALLINI Député de l’Isère à l’assemblée nationale m’informant que ma demande concernant un dysfonctionnement de notre justice et suite à ma détention arbitraire, dossier transmis à Madame RACHID - DATI Ministre de la Justice, de cette dernière, aucune réponse, le dossier étant en sa possession par le président de la République Monsieur SARKOZI Nicolas.

 

 

 

IV / L'ABSENCE DE PRESCRIPTION

 

 

Le dommage causé par un déni de justice est continu et se renouvelle jusqu'à ce qu'il ait été statué. Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice se situe à la date à laquelle le dommage cesse de se renouveler, c'est à dire à la date de la décision judiciaire (CA Paris, 14e ch., sect. B, 3 oct. 2008 : JurisData n° 2008-372378).

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C .pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

Qu’en l’espèce au vu des différentes plaintes déposées et saisines des autorités qui se sont refusés d’intervenir pour ordonner l’indemnisation de Monsieur LABORIE André, ce dernier se voit donc contraint de saisir la justice sur le fondement d’un droit constitutionnel.

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

 

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

 

Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile de :

 

  • Monsieur DAVOST Patrice. 
  • Monsieur VALET Michel.

 

 

 

LES FAITS POURSUIVIS

 

 

 

V / I / SUR LA DETENTION ARBITRAIRE DU 14 FEVRIER 2006 AU 14 SEPTEMBRE 2007

 

 

 

 A l’encontre de Monsieur DAVOST Patrice .

 

I / a : Sur la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’au vu d’une détention arbitraire consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt, sans une condamnation définitive et au vu des voies de recours toujours pendantes, à ce jour procédure prescrite à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’au vu de 32 courriers envoyés aux différentes autorités pour faire cesser la détention arbitraire de Monsieur LABORIE dont forcément Monsieur DAVOST en était averti, ce dernier par son silence à faire cesser ce trouble à l’ordre public, contraire à notre constitution, Monsieur DAVOST Patrice s’est rendu coupable de la détention arbitraire.

 

Que Monsieur DAVOST Patrice dans un temps non prescrit par la loi, agissant dans le cadre de ses fonctions «  d’agent public »  en tant que Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse avec mission de représentation du ministre de la justice ;  chef hiérarchique de la police nationale, de la gendarmerie, du procureur de la république et de ses substituts ; a pris connaissance de 32 courriers de Monsieur LABORIE André courant l’année 2006 et 2007, restés tous sans réponse concernant une détention arbitraire établie par les preuves matérielles réelles, portées à sa connaissance pendant la période du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Soit détention arbitraire  du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

·         Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

I / b : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Que Monsieur DAVOST Patrice Procureur général a aussi cautionné et facilité les agissements de Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse pour avoir accepté que Monsieur LABORIE André soit mis en détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans un quelconque délit, sans une condamnation définitive, décision arbitrairement prise en violation de tous les droits de défense de Monsieur LABORIE André.

 

Soit détention arbitraire  du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011.

 

·         Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

I / c :  Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,

 

Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur DAVOST Patrice a favorisé directement ou indirectement par différents moyens «  avantage ou autres », exercés devant le tribunal, la cour d’appel de Toulouse, la cour de cassation et pour obtenir par faux et usage de faux des décisions contraires à la loi, en violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».

                                                    

Soit corruption active et passive établie :

 

  • Fait réprimés par l’article : 432-11 du code pénal.

 

Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

  • Fait réprimés par les articles : 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

 

TOUT LE DEROULEMENT CI-DESSOUS AVEC PREUVES A L’APPUI.

 

 

RAPPEL DE PROCEDURE :

 

Monsieur LABORIE André avait de nombreux contentieux à l’encontre de certains magistrats du parquet et du siège ainsi qu’à l’encontre de certains auxiliaires de justice, ces derniers poursuivis pour des faits très graves dans l’exercice de leurs fonctions, «  obstacle permanant à l’accès à un tribunal, à un juge, violation permanente des article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».

 

Monsieur LABORIE André a introduit différentes citations par voie d’action devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour obtenir une condamnation pénale à l’encontre des auteurs et surtout obtenir réparation des différents préjudices causés et subis.

 

Que c’est au vu des éléments suivants pertinents de contestations que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire caractérisée du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 :

 

·        Une greffière de la cour d’appel de Toulouse avait indiqué au cours de la détention de Monsieur LABORIE André, que les magistrats toulousains lui voulaient sa peau et qu’il serait traîné à terre.

Nous allons voir comment ces magistrats poursuivis ci-dessous par des actes judiciaires ont agi avec toute partialité à l’encontre de Monsieur LABORIE André et hors la loi.

 

Une infime preuve de ce que sont capable certains magistrats :

 

·        Faux et usage de faux d’une décision rendue par un magistrat du bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64 et certifiée conforme !!! (ci-joint pièce jointe en son bordereau ).

Qu’elles sont les poursuites faites antérieurement à l’encontre des magistrats qui ont jugé Monsieur LABORIE André en violation de toutes les règles de droit et comme vous pourrez le constater sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi. »

 

Que ces magistrats ont bien participé activement à la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, « le temps de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par un autre magistrat et ses complices ».

 

Soit les poursuites suivantes :

 

I / Requête de prise à partie déposée le 23 décembre 2005 à l’encontre de Monsieur PUJO-SAUSSET , Président de la chambre des appel correctionnelle à la cour d’appel de Toulouse. ( ci-joint pièce jointe).

 

II / Requête en demande de récusation déposée le 3 janvier 2006 à l’encontre de : Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).

 

III / Requête en demande de renvoi pour cause de suspicion légitime le 2 janvier 2006 de Monsieur PUJO-SAUSSET ; TREMOULEUX ; SILVESTRE ; BATIER ; SALMERON. ( ci-joint pièce jointe).

 

IV / Requête du 30 janvier 2006 déposée à la chambre criminelle en demande de suspicion légitime de la juridiction toulousaine sur le fondement de l’article 662 du cpp, avec la demande de l’effet suspensif selon la circulaire C.662 du ccp, signification à Monsieur le Procureur général prés la cour d’appel de Toulouse le 3 février 2006. ( ci-joint pièce jointe).

 

Pour n’en ignorer :

 

  • Circulaire générale C. 662  (Circ. 1er mars 1993)     1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4 janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.
  • L'article 662 organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de situations:

    en cas d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente ne peut être légalement composée,

    pour cause de suspicion légitime,

    dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

 

  • L'article 662 ne se rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par les alinéas 2 et 3 de l'article 665.

 

  • 2. — La suspicion légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et suivants qui doit être mise en œuvre.
  • Il importe donc qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
  • 3. — La circonstance de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
  • La suspicion n'est légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et en toute impartialité.
  • 4. — La requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative, soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus, accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement présenter une telle requête.
  • La requête doit être signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées. Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
  • 5. — La présentation de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
  •  
  • Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut aussi l'ordonner d'office.

 

  • L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.

 

  • 6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
  • L'arrêt statuant sur la demande de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.
  • Si la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée, comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus postérieurement.

 

*

**

 

Qu’au vu de l’effet suspensif demandé et joint à la requête, il était de droit que la juridiction toulousaine ne puisse intervenir dans des décisions à prendre à l’encontre de Monsieur LABORIE André avant que la chambre criminelle ne rende sa décision.

 

 «  Que sa décision de la chambre criminelle n’était pas encore rendue en date du 15 février 2006, portée à la connaissance seulement en mars 2006 après réclamation.

Que la demande de suspicion légitime était demandée pour que soit respecté l’impartialité des magistrats en leurs décisions à venir, demandes fondées au vu des textes de lois ci-dessous et rappelant les faits déjà rencontrés de partialité par des voies de faits consommées dont Monsieur LABORIE André s’était retrouvé victime:

 

Soit : « L’impartialité étant d’ordre public »

  • Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens de l'art. 662 C . pr. pén.  Crim. 30 nov. 1994: Bull. crim. n° 392; Dr. pénal 1995, n° 56, obs. Maron; D. 1995. Somm. 323, obs. Pradel .

 

  • Art. 43 du code de procédure pénale :   Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
      «Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public [ancienne rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours
  •  

·         Du code de déontologie des magistrats :

·         Il incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

·         • Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

REPRESSION SYSTEMATIQUES & DOSSIERS AUTO-FORGES.

 

A l’encontre de Monsieur LABORIE André

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet de poursuites judiciaires du 13 et 14 février 2006, mis en garde à vue à la gendarmerie de Saint Orens sous le contrôle du parquet et concernant une soit disant fraude au RMI et à l’aide juridictionnelle.

 

·         Alors que les faits sont inexacts, Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une comparution immédiate en date du 14 février 2006 devant Monsieur THEVENOT Jean François, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.

Qu’au cours de cette comparution, a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE. «  Moi-même », d’autres chefs de poursuites « auto- forgés » : Faux en écritures, exercice illégal à la profession d’avocat,  outrage à magistrat, escroquerie au RMI, escroquerie à l’aide juridictionnelle et autres.

 

Qu’il est porté à la connaissance que ces poursuites diligentées à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient dans le seul but de le faire incarcérer pour le priver de ses droits de défense et pour le faire cesser en ses différentes actions en justice menées contre des magistrats, et auxiliaires de justice et autres.

 

Qu’il est apporté à la connaissance que le parquet avait avant cette répression, tout tenté pour mettre Monsieur LABORIE André sous sauvegarde de justice, tutelle pour l’empêcher d’agir en justice, ce qui n’avait pas marché, Monsieur LABORIE André n’était pas atteint d’une quelconque déficience mentale et physique après de longs mois de combat devant la justice.

 

Que la seule solution pour les autorités toulousaines était de mettre au plus vite Monsieur LABORIE André en prison pour lui faire obstacle à tous ses moyens de défense et aller même jusqu’à profiter d’une détention arbitraire pour lui détourner sa propriété appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le tout bien prémédité par faux et usages de faux pour prévoir ensuite l’expulsion à la sortie de Monsieur LABORIE André pour le laisser à terre, dans la rue sans plus aucun moyen de défense et sans aucun moyen matériel, tous les meubles et objets volés.

 

Qui a participé et sous le couvert de certaines autorités poursuivies en justice par Monsieur LABORIE André.

 

Soit les plaintes suivantes auto forgées et par préméditation :

 

·         Plainte de l’ordre des avocats de Toulouse.

·         Plainte du conseil national des Barreau des avocats de France.

·         Plainte de l’ordre des avocats de France.

Et pour exercice illégal à la profession d’avocat, alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais exercé la profession d’avocat, ces derniers usant simplement d’un faux document effectué par un magistrat de la juridiction de PAU dans le seul but de nuire aux intérêts de Monsieur LABORIE André indiquant que Monsieur LABORIE André était avocat «  ce qui était faux » ( ci-joint la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU dans le département 64.

 

Différentes plaintes ont été déposées concernant ce faux intellectuel effectué par un magistrat « et certifié conforme » plainte restée sans réponse.

 

 Monsieur LABORIE André quand même poursuivi.

 

·        Plainte du conseil général pour avoir obtenu le RMI par la fraude.

 

·        Plainte du bureau d’aide juridictionnelle du T.G.I de Toulouse pour supprimer le versement et le paiement à mon avocat à fin que celui-ci n’intervienne plus dans les intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

·        Plainte pour faux et usage de faux au sein d’une association dont je je n’en étais pas le président.

 

·        Plainte pour outrage à la demande d’un magistrat «  Monsieur CAVE Michel » pour exclure Monsieur LABORIE d’un procès en saisie immobilière et afin qu’il puisse agir en toute impunité comme ci-dessous repris.

 

·        Il sera expliqué comment ce magistrat a activement participé et auteur du détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et actes suivants…par faux intellectuels et sur le fondement de l’article 121-7 du code pénal.

 

**

 

Voilà en date du 14 février 2006 ce qui s’est passé devant Monsieur THEVENOT jean François substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse et agissant sous le contrôle de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Patrice.

 

Monsieur LABORIE André affaibli par la garde à vue et la pression exercée, ce en violation de ses droits de défense sur le fondement de l’article 393 du cpp, sans l’assistance d’un avocat devant le procureur de la république, il a été renvoyé en prison sur le fondement de l’article 396 du cpp jusqu’au 15 février 2006, jour de la comparution immédiate en son audience de 14 heures.

 

Rappel de l’article 393 du cpp : justifiant la nullité de toute la procédure, par l’absence de l’avocat devant le procureur de la république : «  d’ordre public ».

Art. 393 cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983)   En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles 394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un (L. n° 93-2 du 4 janv. 1993) «avocat» de son choix ou commis d'office.

L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats, en est avisé sans délai.


L'avocat peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.

·        Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.

·         L’article 393 est repris dans son article 706-106, l’avocat doit être présent devant le procureur de la république sous peine de nullité de la procédure.

Art. 706-106 cpp  Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95, la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a droit à la désignation d'un avocat.

Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393.

La personne comparaît alors en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une information.


Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois sont applicables, quelle que soit la peine encourue.

En date du 15 février 2006, le tribunal ne pouvait ignorer :

 

I / Qu’il existait une requête du 1er février 2006 en demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine près la cour de cassation avec joint la demande d’effet suspensif.

 

II / Qu’il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé d’office par l’ordre des avocats plaignant.

 

III / Qu’il existait la nullité de toute la procédure, par l’absence d’un avocat devant Monsieur le Procureur de la République en son audience du 14 février 2006, Monsieur LABORIE André présenté sur le fondement de l’article 393 du cpp.

 

IV / Qu’il existait une partialité établie au vu des articles 662-13 ; 43 du cpp et du code de la déontologie des magistrats. « Le tout repris ci-dessus ».

 

V / Qu’il existait une demande écrite par Monsieur LABORIE André, pour obtenir les pièces de la procédure au dos du procès-verbal de comparution afin de lui permettre d’assurer sa défense.

 

VI / Que les pièces n’ont pas été produites à Monsieur LABORIE André.

 

VII / Qu’au vu des pièces non produites, la nullité de toute la procédure s’imposait sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du cpp.

 

·        Article 802 alinéa 46 du code de procédure pénale. Droit à l’information.

  • Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir de prononcer une condamnation a le droit d’être informée, d’une manière détaillée, de la nature de la cause de l’accusation portée contre elle, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de se défendre elle-même ou avec l’assistance d’un défenseur de son choix, à l’occasion d’un procès public. ( Crim.28 janvier 1992 bull crim N° 31.

 

  • Le ministère public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au prévenu cité devant le tribunal, le cas échéant à ses frais, car ceci serait contraire aux dispositions de l’article 6-3 de la convention européenne des droits de l’homme.

 

  • Un tel refus entraîne la nullité de la procédure. ( Toulouse, 1er avril 1999 : JCP 1999, IV.2811.

 

VIII / Du délai raisonnable pour préparer la défense : «  article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

·        Lorsque le délai de dix jours prévus à l'art. 552 C . pr. pén., entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de police, n'est pas respecté, les juges doivent, lorsque la partie le demande, ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure. Crim. 27 févr. 2007: Bull. crim. n° 63; AJ pénal 2007. 287 .

IX / Que Monsieur LABORIE André en cette audience du 15 février 2006 s’est refusé d’être jugé sans préparer sa défense.

 

·        Les dires de Monsieur LABORIE ne peuvent être contestés avec toutes les preuves à l’appui. « Et qui peuvent être contrôlées par toutes autorités ».

Le tribunal en son audience du 15 février 2006 s’est refusé de respecter les mesures d’ordre publiques soit :

 

·        Les droits de la défense doivent être effectifs.

·        Le tribunal doit être impartial.

·        Le tribunal doit être indépendant.

Agissements du tribunal en son audience du 15 février 2006 dans le seul but de mettre Monsieur LABORIE André en prison et le faire taire, l’empêcher d’agir en justice contre certains magistrats et auxiliaires de justice comme expliqué ci-dessus, le dépouiller de tous ses biens pendant son incarcération en profitant de l’absence de Monsieur LABORIE André et de ses moyens de défense.

 

Monsieur LABORIE André en son audience du 15 février 2006 a été jugé en violation des motifs invoqués ci-dessus. «  droit de défense, pièces de procédure, demande de renvoi, demande d’avocat, et autres … »

 

Que Monsieur LABORIE André dans l’attente d’un avocat extérieur au barreau de Toulouse et pour conflit d’intérêt pour assurer sa défense, a été condamné à 2 années de prison ferme à l’audience du 15 février 2006 et pour avoir accepté de répondre à quelques questions alors qu’au préalable Monsieur LABORIE André avait été demandé le renvoi pour préparer la défense.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé immédiatement en prison par une condamnation arbitraire à l’audience du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une décision distincte et motivée du jugement rendu.

 

Que Monsieur LABORIE André a été renvoyé en prison sans une condamnation définitive, ne pouvant exister un quelconque délit et de trouble à l’ordre public ».

 

Que Monsieur LABORIE André a été mis en prison sans respecter les voies de recours du délai de dix jours pour former un appel sur la décision du 15 février 2006.

 

Que Monsieur LABORIE André ne connaissant pas le contenu de son jugement a fait immédiatement appel le 16 février 2006 sur tout son ensemble.

 

Que dans les 10 jours il n’a jamais été notifié la décision du 15 février 2006 à Monsieur LABORIE André pour respecter ses droits de défense en tant que prévenu.

 

Que le jugement du 15 février 2006 était nul de plein droit pour violation des droits de la défense sur le fondement de l’article 486 du cpp et de l’arrêt du 24 juillet 2007 rendue par la Cour européenne des droits de l’homme.

 

 

Rappel : Sur le jugement :

 

Le jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.

 

  • Art. 486 du CPP :   La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience doit y être constatée.
      Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C. 633.
       (L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»

 

Ce dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre des dispositions du jugement.

 

·        Rappelant que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article 485 du cpp.

Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.

 

Article 6 Alinéa 85 : Motivation des décisions de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:

 

 

Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00

Sommaire : L’absence de communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.

Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00

« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.


_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux droits de la défense ».


Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque le prévenu n'en a subi aucun préjudice.

 

QU’EN CONCLUSION SUR LES AGISSEMENTS DU T.G.I.

Le jugement rendu le 15 février 2006 en violation de tous les droits ci-dessus est nul de plein droit.

Qu’en conséquence au vu de la violation des droits de défense du prévenu constaté par la cour européenne des droits de l’homme en sont arrêt ci-dessus, et pour n’avoir remis au prévenu dans le délai d'appel le jugement, sur le fondement de l’article 486 alinéa 9 du cpp, le jugement est nul.

·        Il est précisé que ce jugement a été communiqué seulement quelques mois après la date du 15 février 2006 et comme il en sera justifié ci-dessous.

Que ce jugement ne peut que constituer en conséquence « qu’un faux intellectuel »

 

Qu’au vu de tous ces éléments ci-dessus la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André en date du 14 février 2006 est caractérisée.

 

 

QU’AU VU DE L’APPEL DU JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS.

En date du 16 février 2006.

 

La détention arbitraire de Monsieur LABORIE André a continué.

 

Monsieur LABORIE André a immédiatement introduit différentes demandes de libertés.

 

·        1er pour faire valoir sa détention arbitraire.

·        2ème pour être libéré afin de pouvoir assurer sa défense effective.

Que la cour d’appel de Toulouse s’est refusée dans les vingt jours de l’appel de statuer sur mon appel effectué le 16 février 2006 concernant ma mise en détention à l’audience du 15 février 2006 et par une décision distincte et motivée qui devait être rendues et jamais portée à la connaissance de Monsieur LABORIE André.

 

·        Ce qui confirme la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André depuis le 14 février 2006 et sur le fondement de la violation de l’article 148-2 du cpp.

  • Art. 148-2  (L. no 83-466 du 10 juin 1983)     Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat»; le prévenu non détenu et son  (L.  no 93-2 du 4 janv. 1993)   «avocat» sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.  (L.  no 2004-204 du 9 mars 2004,  art. 102)  «Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.»
  • no 2002-1138 du 9 sept. 2002,  art. 38)  «Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
  • «Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté

 

  • La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

 

« Ci-joint appel du jugement du 15 février 2006 en son bordereau de pièces ».

 

 

 

SUR MES DIFFERENTES DEMANDES DE MISES EN LIBERTE

Postérieures à celle du 16 février 2006 sur le maintien en détention.

 

Monsieur LABORIE André a formulé différentes demandes de mises en liberté pour détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et pour préparer sa défense devant la Cour d’Appel de Toulouse, se défendant seul au moment de ses demandes, ne pouvant obtenir un avocat, aucun moyen pour en saisir un, monsieur LABORIE démuni de moyen financier, un refus systématique à l’aide juridictionnelle.

 

Rappelant que sont parties civiles .

 

  • L’ordre des avocats de Toulouse par plainte déposée à son encontre.
  • L’ordre des avocats de France.
  • Le syndicat des avocats de France.

 

Mon seul moyen de défense était d’être libre pour apporter la substance à la cour d’appel après bien entendu avoir eu le temps nécessaire de préparer ma défense.

 

Sur ma première demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 30 mars 2006, (faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( il ne peut en exister ), seule une mise en détention pour une durée de 3 jours.

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse (juge et partie), tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce ) et par le refus de n’avoir statué sur mon appel de maintient en détention effectué le 16 février 2006.

 

  • Monsieur BASTIE conseiller
  • Madame SALMERON conseiller
  • Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre
  • Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André Fait : réprimée par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 4 avril 2006 ( pièce ci jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du CPP, faute de quoi Monsieur LABORIE André aurai du être remis d’office en liberté.

 

  • Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.
  • Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
  • Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ma seconde demande de mise en liberté pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

En son audience du 18 mai 2006.

 

Le fond de l’appel du jugement du 15 février 2006 a été renvoyé au 30 mai 2006 pour préparer ma défense.

 

Seule la demande de mise en liberté a été entendue contradictoirement et soulevant la détention arbitraire depuis la 15 février 2006.

 

Qu’un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 mai 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt ).

 

  • Monsieur BASTIE conseiller
  • Madame SALMERON conseiller
  • Monsieur PUJOS SAUSSET Président de chambre
  • Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

Détention arbitraire de Monsieur LABORIE André : Fait  réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 juin 2006 ( pièce jointe) soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

  • Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

 

  • Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.

 

  • Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

DEROULEMENT SUR LE FOND

Appel du jugement du 15 février 2006.

En son audience du 30 mai 2006 devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Il est facile à comprendre les agissements de la cour d’appel de Toulouse sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général, d’avoir directement ou indirectement participé à la violation de  toutes les règles de droit en son audience du 30 mai 2006 et dans le seul but de faire obstacle encore une fois à la liberté de Monsieur LABORIE André alors qu’il était déjà en détention arbitraire depuis le 9 mars 2006, maintien en détention en date du 15 février 2006, sans aucun mandat de dépôt.

 

A cette audience, la cour était composée des Magistrats suivants et des mêmes magistrats qui m’ont refusé mes deux demandes de mise en liberté pour préparer ma défense et qui ont été juges et parties, ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André devant Monsieur le Premier Président et les hautes autorités, récusés dans deux précédentes affaires pour motifs graves antérieurement à la prise d’otage en date du 13 février 2006.

 

TEXTES :

 

·        Article préliminaire alinéa 30 du cpp. Ne peut composer la chambre correctionnelle appelée à juger un prévenu le magistrat qui, en qualité de juge des libertés et de la détention, a statué auparavant sur une demande de mise en liberté formée par l'intéresséCrim. 16 mai 2007: Bull. crim. n° 128; D. 2010. Pan. 2261, note Pradel; AJ pénal 2007. 386, obs. Saas .

A cette audience du 30 mai 2006:

 

J’ai fait déposer une requête en récusation présentée à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse de tous les membres de la cour.

 

Monsieur le Premier Président n’a répondu sur cette requête que le 19 juin 2006.

La cour était avisée de cette requête déposée à l’ouverture de l’audience.

 

  • La Cour devait s’abstenir, représenté par son président et ses conseillers, tous ayant participés à des refus systématiques de mise en liberté alors qu’il était en détention arbitraire, le privant d’assurer sa défense sur le fond.

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi formulée par Monsieur LABORIE André au motif qu’il avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse en date du 23 mai 2006 et après le refus de mise en liberté en son audience du 18 mai 2006 pour obtenir la possibilité de se défendre et précédentes.

 

Demande de l’aide juridictionnelle pour obtenir l’assistance d’un avocat Parisien (Maître BOUZERAN), conflit d’intérêt avec les avocats toulousains qui ont porté plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE André dans la procédure.

 

  • Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

Conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er «l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».

L'article 41 prévoit même que « la demande d'aide juridictionnelle (peut être) formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».

Enfin, l'article 43 dispose que :

 

·         « Sous réserve des dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.

 

·         Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».

Il résulte de ces dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.

C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).

Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req. 211878, 213462).

Bien plus, il a été jugé que le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie - doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette décision» (CE avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898, note B. Arvis).

Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.

 

·        Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À défaut, le jugement de première instance encourt l'annulation (CE, 4 mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C. Rouault).

·     De même, en application des « règles générales de procédure », il est clairement exclu que le tribunal administratif rejette les conclusions d'un requérant avant qu'il ait été statué sur la demande d'aide juridictionnelle déposée simultanément par celui-ci (CE, 23 juiU. 1993, Batta, req. n° 145824).

 

**

 

La cour était avisée d’une demande de renvoi faite par un avocat Parisien (Maître BOUZERAN) et antérieurement à l’audience du 30 mai 2006.

 

La cour était avisée par Maître BOUZERAN d’une demande de pièces du dossier qui a été accordée par le ministère public.

 

  • Encore une fois la Cour devait reporter l’affaire.

 

Précisant que ces pièces sont parvenues à Maître BOUZERAN seulement en juillet 2006 après l’audience du 30 mai 2006.

 

Que la cour après avoir soulevé ma demande, la demande de report aux motifs ci-dessus a ordonné à la force publique de m’enlever de l’audience alors que j’étais correct et serein au vu des éléments de droit soulevés et ils m’ont mis en cellule au sous-sol de la cour d’appel.

 

Monsieur LABORIE non présent et non représenté à l’audience du 30 mai 2006.

 

Monsieur LABORIE a été remonté par la police devant la cour après que le ministère public ait fait ses réquisitions.

 

Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de ces réquisitions pour y répondre, ce qui est confirmé par l’arrêt rendu le 14 juin 2006.

 

Que cet arrêt du 14 juin 2006 est bien entaché de nullité.

 

·        Violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·        Violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        Violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

  • Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

·        Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·        Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

·        Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

  • En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

  • En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

  • En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 

LES VOIES DE RECOURS.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé opposition auprès du greffe de la maison d’arrêt de SEYSSES sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’ayant pu y assister en son audience ni y être représenté par un avocat, arrêt rendu en violation des éléments ci-dessus.

 

Que Monsieur LABORIE André a formé aussi un pourvoi en cassation sur l’arrêt du 14 juin 2006 auprès du greffe de la maison d’arrêt et postérieurement à l’enregistrement de l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006.

 

·        Que l’aide juridictionnelle à la cour de cassation a été demandée, elle a été refusée alors que j’étais détenu, sans revenu et en présence de moyens de cassation incontestables.

Qu’après coup, j’ai appris que j’ai eu la demande d’aide juridictionnelle refusée par le T.G.I de Toulouse suite à ma demande en date du 23 mai 2006 pour la prise en charge de Maître BOUZERAN alors que l’état se devait de la protection par l’aide juridictionnelle des personnes démunies de moyen financier pour obtenir un avocat.

 

Que Monsieur LABORIE s’est vu refuser d’être présent en son audience publique à la cour de cassation, privé du rapport du conseiller rapporteur, privé des conclusions de l’avocat général alors que par écrit Monsieur LABORIE André avait demandé d’être présent.

 

 

Demandes de mise en liberté après que les voies de recours ont été saisies sur l’arrêt du 14 juin 2006 et pour faire valoir la détention arbitraire.

 

Sur ma troisième demande de mise en liberté :

 

Pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 23 août 2006 ( Faux en écritures publiques) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister )

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

  • Monsieur COUSTE conseiller
  • Madame SALMERON conseiller
  • Monsieur MAS Président de chambre
  • Monsieur SILVESTRE Avocat Général

 

FAIT : prévu et réprimé par les articles  432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Un pourvoi en cassation a été formé le 8 septembre 2006 soulevant la partialité, l’excès de pouvoir, les Magistrats composant la cours étaient poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE André dans des affaires graves.

 

La cour de cassation n’a jamais répondu dans le délai légal sur ma détention arbitraire, elle se devait de répondre dans les 3 mois sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP, faute de quoi j’aurai du être remis d’office en liberté.

 

  • Art. 567-2 du NCPP :  (L. no 81-82 du 2 févr. 1981)  La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier à la Cour de cassation», faute de quoi l'inculpé est mis d'office en liberté.

 

  • Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de  (L.  no 85-1407 du 30 déc. 1985)   «la réception du dossier»,  (L.  no 83-466 du 10 juin 1983)   «sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours». Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
  • Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

Sur ce même arrêt du 23 août 2006, Monsieur LABORIE André a formé une opposition par l’absence d’être présent à l’audience en ses débats et en étant excusé auprès de la cour ( ci-joint pièce N°    ). Arrêt rendu contradictoire par excès de pouvoir.

 

Que les débats se sont ré ouverts le 10 octobre 2006, Monsieur LABORIE  André seul a se défendre et à faire valoir sa cause, a été pris à parti par la police à l’audience et sous les ordres de son président pour ne pas qu’il s’explique publiquement sur la détention arbitraire qu’il subissait, il a été agressé violemment par la police et exclu de la sale d’audience ( ci-joint certificat médical relatant les coups et blessures pièce N°       ).

 

La composition de la cour à l’audience du 10 octobre 2006 :

 

  • Monsieur LAPEYRE,  Président
  • Monsieur BASTIER, Conseiller
  • Madame SALMERON, conseiller
  • Monsieur SILVESTRE, Avocat Général.

 

Sur cette décision à l’audience du 10 octobre 2006, la détention arbitraire a toujours été tolérée par les magistrats ci-dessus ( ci-joint arrêt  ).

 

  • Faits réprimés par les articles  432-4 ; 432-5 ;  432-6 du code pénal.

 

Sur ma quatrième demande de mise en liberté :

 

Pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006.

 

Un arrêt a été rendu par la cour d’appel le 17 octobre 2006 ( faux en écriture publique) Monsieur LABORIE André ne pouvant être détenu régulièrement  par un mandat de dépôt du 14 février 2006. ( ne peut exister ).

 

Liberté refusée par la composition suivante de la cour d’appel de Toulouse, tolérant ma détention arbitraire depuis le 9 mars 2006. ( ci-joint arrêt pièce N°     ).

 

  • Monsieur BASTIE conseiller
  • Madame SALMERON conseiller
  • Monsieur LAPEYRE Président de chambre
  • Monsieur SILVESTRE Avocat Général
  •  

Ces derniers sont toujours juges et parties.

 

  • FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 et 432-5 du code pénal.

 

Cet arrêt du 17 octobre 2006 a renvoyé l’audience au 29 novembre 2006 devant la cour d’appel de Toulouse, cette dernière saisie par une demande de mise en liberté le 29 août 2006

En son audience du 29 novembre 2006, j’ai été assisté de Maître BOUZERAND Avocat au barreau de PARIS, ce dernier soulevant ma détention arbitraire bien établie depuis le 9 mars 2006.

 

La cour a encore toléré cette détention arbitraire et a rendu sa décision par un arrêt du 20 décembre 2006, ( par faux et usage de faux en écriture publique ) et en prétextant les mêmes termes que les arrêts précédents, avec partialité , excès de pouvoir,  déni de justice de se refuser de statuer réellement sur l’invalidité du mandat de dépôt du 14 février 2006 ne pouvant être supérieur à la comparution devant le tribunal en son audience du 15 février 2006 et de l’absence de condamnation définitive.

 

Que la composition de la cour en son audience du 29 novembre 2006 était composée des magistrats suivants :

 

·        Monsieur SUQUET, Président

·        Monsieur  BASTIE, conseiller

·        Monsieur LLAMANT, conseiller

·        Monsieur SILVESTRE, Avocat Général

L’arrêt rendu est un faux en écriture publique, reprenant l’inexactitude des autres arrêts mais encore plus grave, la décision a été rendue par une autre composition de la cour :

 

Monsieur LLAMANT absent dans la décision, figure le nom de Madame SALMERON alors que cette dernière était absente.

 

L’arrêt est entaché de nullité sur le fondement de l’article 592 du NCPP.

 

  • Art. 592  du NCPP :  Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences.
  • Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère public ait été entendu.
  • (L.  no 72-1226 du 29 déc. 1972)   «Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.»

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé le 11 janvier 2007  la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

  • FAIT : prévu et réprimé par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

Sur ma cinquième demande de mise en liberté

 

Pour détention arbitraire et pour préparer ma défense sur le fond de l’affaire devant la Cour d’Appel de Toulouse et suite à une opposition en date du 15 juin 2006 pendante sur un arrêt rendu sur le fond en date du 14 juin 2006

 

La demande de mise en liberté présentée le 27 décembre 2006 n’a jamais été entendue devant la cour d’appel de Toulouse dans les 4 mois ( ci-joint demande au greffe de la MA de Seysses  pièce N°   ).

 

Un arrêt a été rendu le 15 mars dont les débats auraient eu lieu ce même jour, en mon absence et non convoqué pour le 15 mars 2007, ce qui constitue un faux en écriture.

 

Sur le fondement de l’article 148-2 du NCPP, j’aurai dû être libéré le 27 avril 2007.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme

 

  • FAIT : prévu et réprimé par les article 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

Qu’un pourvoi en cassation a été formé, la chambre criminelle n’a jamais statué contradictoirement et sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

La détention arbitraire est encore une fois confirmée par l’absence de décision conforme de la chambre criminelle, Monsieur LABORIE André aurait du être libéré sur le fondement de l’article 567-2 du NCPP.

 

  • FAITS : prévus et réprimés par les articles 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE POUR COUVRIR CETTE DETENTION ARBITRAIRE.
Représentée par Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

 

La cour d’appel de Toulouse pour couvrir ces différentes décisions tolérant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André et depuis le 9 mars 2006, fait croire l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 14 juin 2006 dont ce dernier fait l’objet d’une opposition effectuée l5 juin 2006 ( ci-joint justificatif ) .auprès du greffe de la MA de Seysses et enregistrée à la cour d’appel sous les références : 06 4600 devenues N° 06314.

 

Les autorités Toulousaines ne veulent pas entendre cette voie de recours, l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006, ce qui constitue un déni de justice sous la responsabilité de l’Etat Français.

 

Cet acte de voie de recours, régulièrement formé, a été caché par la Cour d’Appel de Toulouse, par Monsieur SILVESTRE Jean Jacques qui est l’instigateur et l’acteur des différents obstacles devant la cour d’appel à ce que ma cause soit entendue devant un tribunal impartial.

 

Acte caché à la cour de Cassation pour les induire en erreur de droit et dans le seul but d’obtenir avec précipitation un arrêt de la chambre criminelle, d’administration judiciaire de refus à l’accès à la cour de cassation au prétexte qu’il n’existe aucun moyen de droit à cassation alors que l’arrêt lui-même dans son intégralité est entaché de nullité, principalement et sans une quelconque contestation dans les débats et sur le fondement de l’article 513 alinéa 11 du NCPP et autres !!

 

  • Article 513 alinéa 11 du NCPP :  Ordre de prise de parole. La règle selon laquelle le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers s'impose à peine de nullité.  Crim.  14 déc. 1989:   Bull. crim. no 482.    Elle concerne toutes les procédures intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt.  Crim.  8 juin 1983:   Bull. crim. no 175; D. 1984. IR. 88.    ... Y compris les procédures dans lesquelles seule l'application des sanctions fiscales est engagée à la diligence de l'administration des douanes.  Crim.  23 août 1993:   Bull. crim. no 258.    ... Y compris lorsque la cour d'appel, statuant en chambre du conseil à la requête du JAP, se prononce sur la révocation d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve.  Crim.  21 oct. 1997:   Bull. crim. no 343.  

 

Qu’au vu du contenu de l’arrêt du 14 juin 2006, Monsieur LABORIE André était absent aux réquisitions du ministère public, le moyen de cassation est incontestable.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne peut statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’a pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

  • Article 567 alinéa 7 du CPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.    Ne relève pas de la compétence de la chambre criminelle le pourvoi formé contre les ordonnances du président du tribunal de grande instance autorisant des visites domiciliaires en matière économique ou douanière.  Crim.  31 janv. 1994:   Bull. crim. no 41.    En vertu des dispositions de l'art. 567 C . pr. pén., le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort; ainsi, le pourvoi n'est pas recevable lorsque l'intéressé s'est pourvu en cassation contre le dispositif d'un jugement ayant assorti de l'exécution provisoire l'interdiction définitive d'exercer la profession de directeur d'hôpital prononcée contre lui, alors que seule la voie de l'appel lui était ouverte contre ce jugement dont le dispositif est indivisible.  Crim.  21 nov. 2001:   pourvoi no 00-87.992. 

                                                                                                                              

Sur l’arrêt obtenu et rendu par la chambre criminelle à la cour de cassation en date du 6 février 2007 en violation des règles de droit,  la cour d’appel de Toulouse pour couvrir une détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 à suborné la cour de cassation et pour mettre en exécution l’arrêt du 14 juin 2006 rendu par la cour d’appel en violation de toutes les règles de droit.

 

Cet arrêt a fait l’objet d’une opposition par Monsieur LABORIE André, enregistrée le 12 avril 2007 après saisine de Monsieur le Procureur Général à la cour de cassation et enregistré sous la référence du dossier N° Z 07/82.712 ( ci-joint justificatif pièce N°    )

 

Précisant que cet arrêt du 14 juin 2006 a été rendu :

 

·        En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·        En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

  • Absence d’avocat, de pièces de procédure.

 

·        Récusation refusée par la cour avant que Monsieur le Premier Président rende son ordonnance en date du 19 juin 2006.

 

·        Report d’audience refusée suite à la demande de Maître BOUZERAN et en attente de l’aide juridictionnelle régulièrement déposée le 23 mai 2006 et des pièces de la procédure.

 

·        Aucune possibilité de se faire entendre autant sur les exceptions de la procédure que sur le fond des poursuites.

  • En mon absence, avec partialité, refus d’accepter la récusation et la demande de renvoi ( ci-joint justificatif ).

 

  • En l’absence de mon avocat et sa demande de renvoi. ( ci-joint justificatif ).

 

  • En l’absence des pièces demandées par mon avocat ( Nullité de la procédure, article 802 alinéa 46 du NCPP) ( ci-joint justificatif ).

 

  • En attente de l’aide juridictionnelle et par le refus d’être libéré pour préparer ma défense, demande d’aide juridictionnelle pour prendre en charge mon avocat Parisien, Maître BOUZERAND et autres.

 

  • En attente d’une ordonnance statuant sur une demande de récusation de la cour en son audience du 30 mai 2006, la cour était composée des mêmes magistrats que je poursuivais juridiquement et au préalable ces derniers m’ayant fait obstacle à mes demandes de mises en liberté pour préparer ma défense, ceux qui ont tolérés depuis le 9 mars 2006 ma détention arbitraire, Précisant que Monsieur le Premier Président a rendu sa décision sur la demande de récusation seulement le 19 juin 2006.

 

C’est dans ce contexte que Monsieur LABORIE était fondé de faire opposition le 15 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006 pour que sa cause soit entendue équitablement en présence des parties à l’instance et en respectant l’article 6-3 de la CEDH.

 

Dans ces conditions, la cour d’appel de Toulouse ne peut se prévaloir d’une quelconque condamnation définitive :

 

  • Une opposition est en cours sur l’arrêt du 14 juin 2006.( ci-joint justificatif ).

 

  • Une opposition est en cours sur le jugement du 15 février 2006, ( soit en date du 31 mars 2007 ).

 

  • Rappelant que ce dernier a été notifié seulement le 30 mars 2007.( ci-joint justificatif ).

 

  • Un appel est en cours sur le jugement du 15 février 2006, (Soit en date du 31 mars 2007. (ci-joint justificatif)

 

Sur ces deux dernières voies de recours, la minute du jugement a seulement été portée à ma connaissance le 30 mars 2007 ( ci-joint justificatif).

 

Qu’une opposition est en cours sur l’arrêt du 6 février 2007 rendu par la chambre criminelle et enregistré le 12 avril 2007 sous la référence du dossier N° Z 07/82.712.

 

La cour d’appel de Toulouse, dans un tel contexte ne peut se prévaloir d’un quelconque titre exécutoire pour couvrir cette détention arbitraire depuis le 9 mars 2006 et sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

 

QU’EN CONSEQUENCE.

Sur l’action civile de l’agent judiciaire du trésor.

et pour le compte du BAJ de Toulouse.

 

Procédure toujours faite sous le contrôle de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général et pour ne pas désavouer les décisions rendues.

 

L’Arrêt rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 par la Cour d’Appel de TOULOUSE Statuant sur les intérêts civils est nul et non avenu.

 

Cet arrêt est fondé sur une argumentation juridique inexacte, il ne peut exister aucun titre exécutoire et comme expliqué ci-dessus dans le déroulement de la procédure.

 

Les voies de recours saisies ne sont toujours pas entendues devant un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH et sur les voies de recours suivantes :

 

  • L’opposition enregistrée le 15 juin 2006 et sur arrêt de la cour d’appel du 14 juin 2006.

 

  • L’opposition enregistrée le 12 avril 2007 et sur un arrêt de la cour de cassation du 6 février 2007.

 

  • Mais 19 mois de prison ont été consommés sans qu’un jugement définitif n’intervienne.

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la prescription de l’action publique à l’encontre de Monsieur LABORIE André, depuis le 16 juin 2009 et au vu que les voies de recours ci-dessus régulièrement saisies n’ont toujours pas été entendues.

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir la partialité de la cour d’appel de Toulouse et la demande de dépaysement sur la juridiction de bordeaux au vu des faits ci-dessus relatés.

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour faire valoir que Monsieur LABORIE André avait ses droits violés par le refus de la nomination d’un avocat et par le refus de l’aide juridictionnelle systématique pour assurer sa défense.

 

Que les conclusions régulièrement déposées pour son audience du 20 juin 2011 étaient pour garantir les observations, conclusions portées à la connaissance de la cour d’appel de Toulouse car la cour se refuse à chaque fois de plaider une affaire oralement, disant d’avance vous avez 10 mn.

 

Que dans une telle configuration les écrits restent et les paroles s’en vont.

 

  • Par contre la parole d’un avocat n’est jamais coupée même dans une plaidoirie longue.

 

  • Celle de Monsieur LABORIE est systématiquement interrompue.

 

Raisons des seules conclusions régulièrement déposées et que la cour se devait d’y répondre.

 

Que l’arrêt constitue un faux en écriture publique, faux intellectuel, les voies de recours dont justificatifs ci-joint du ministre de la justice n’ont toujours pas été entendues.

 

Prescription de l’action publique, absence de condamnation définitive

 

I / Devant la cour d’appel de Toulouse :

 

Que des voies de recours ont été saisies, les autorités ne se sont pas conformées à rendre une décision dans le délai de 3 ans :  La prescription de l’action publique est acquise.

 

  • Sur l’opposition formée contre l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse rendu le 14 juin 2006 enregistrée par le ministère de la justice le 15 juin 2006 au centre pénitentiaire de SEYSSES.

 

La cour d’appel se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition formée le 15 juin 2006.

 

  • Qu’en conséquence l’action publique est éteinte depuis le 16 juin 2009.

 

Que la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André est encore une fois confirmée.

 

II / Devant la cour de Cassation :

 

Que la Cour de Cassation ne s’est pas conformée à rendre une décision sur l’opposition à l’arrêt du 6 février 2007 enregistrée le 12 avril 2007 sous la référence de la cour de cassation N° Z 07/82.712:

 

La cour de cassation se devait de rendre une décision de recevabilité ou de non recevabilité de l’opposition enregistrée le 12 avril 2007.

 

La cour de cassation ne pouvait rendre un arrêt sur le pourvoi formé le 19 juin 2006 sans qu’au préalable, l’opposition enregistrée par le service pénitentiaire du ministère de la justice en date du 15 juin 2006 soit entendue par la cour d’appel.

 

La cour de cassation, la chambre criminelle ne pouvait statuer tant que l’opposition sur l’arrêt du 14 juin 2006 n’avait pas été entendue devant la Cour d’appel et sur le fondement de l’article 657 alinéa 7  du NCPP.

 

·         Article 567 alinéa 7 du NCPP. Ne sont pas susceptibles de pourvoi le jugement susceptible d'appel.  Crim.  18 juill. 1985:   Bull. crim. no 272.    ... Ni l'arrêt susceptible d'opposition.  Crim.  8 mars 1983:   Bull. crim. no 72.

 

Il est à préciser que la cour de cassation ne pouvait en plus rejeter le pourvoi «  bien sûr après que l’opposition soit entendue » et dans une telle configuration ou l’arrêt de la cour d’appel a été rendu en violation des articles : 6 ; 6-1 ; 6-3 ; de la CEDH, des articles 802 ; 513 du ncpp.

 

·         Ces articles sont d’ordre public relèvent de la nullité de toute la procédure :

 

Qu’il est flagrant dans l’arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE n’a pu répondre aux réquisitions de Monsieur Avocat Général, car il était absent à l’audience.

 

Qu’il est flagrant dans son arrêt du 14 juin 2006 que Monsieur LABORIE André a été jugé :

 

·        En violation de l’article préliminaire alinéa 30 du cpp.

·        En violation La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique reprise ci-dessus.

 

·        En violation des droits de défense article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH.

 

·        En violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp, refus de communiquer les pièces.

 

·        En violation de l’article 513 alinéa 11 du cpp.

 

·        Et des demandes ci-dessus, récusation régulièrement déposée et autres.

 

Qu’en conséquence sans une condamnation définitive,

 

Le tribunal et la cour ne pouvait être saisie de l’action civile du trésor public.

 

Qu’en conséquence les demandes du trésor public sont nulles sans avoir besoin d’aborder le fond au vu :

 

  • De la prescription de l’action publique.

 

  • De l’absence d’une quelconque décision définitive de condamnation.

 

  • De l’absence d’une quelconque créance liquide, certaine et exigible.

 

  • De l’incertitude des demandes fondées sur des faux produits devant le tribunal pour le compte du trésor « Attestation de Maître SERRE DE ROCH avocat en date du 7 septembre 2005 indiquant qu’au vu des multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle » il ne peut assurer ma défense.

 

  • De l’absence d’une quelconque somme versée à Monsieur LABORIE André.

 

Que ces agissements de la juridiction toulousaine sont permanents et dénoncés à ce jour sur le site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

Sur les droits de défense violés devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Même dans cette procédure nulle par la prescription de l’action publique et pour n’avoir pas statué sur les voies de recours dans les délais, Monsieur LABORIE André considéré de prévenu s’est vu refuser l’assistance d’un avocat.

 

Rappel :

 

Par courrier recommandé et ci-joint, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulouse a été saisi pour la nomination d’un avocat pour le représenter à l’audience du 25 janvier 2010 et suivantes.

Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention ;

 

Sur la partialité établie des Magistrats de la juridiction toulousaine.

Et sous la corruption active et passive

De Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général.

 

Au vu du déroulement ci-dessus de la détention arbitraire établie du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Au vu du refus de statuer sur les différentes demandes de mise en liberté et d’une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André ne pouvant être contestée.

 

Au vu du refus de déporter les affaires de Monsieur LABORIE André devant une autre juridiction et malgré plusieurs demandes.

 

Au vu du refus de statuer sur les voies de recours sur les faits poursuivis.

 

Au vu du refus de systématique de l’obtention d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Au vu des différents magistrats impliqués dans la détention arbitraire et le détournement de la pro propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant cette détention. (Plainte devant le doyen des juges de Paris).

 

Au vu de la violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE ordonnés par certains magistrats toulousains.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le détournement de notre propriété par faux et usage de faux.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant la violation du domicile en date du 27 mars 2008.

 

Au vu du refus de faire cesser différents troubles à l’ordre public par le parquet de Toulouse, concernant le vol de tous les meubles et objets en date du 27 mars 2008.

 

Au vu des obstacles rencontrés par de nombreux magistrats du T.G.I et de la Cour d’appel de Toulouse se refusant de statuer sur la vraie situation juridique dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et prouvé par de nombreuses pièces et voies de faits établie dans le seul but de couvrir le crime organisé.

 

Au vu de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière de référé ordonnant le renvoi en date du 28 mars 2008 sur la juridiction Parisienne sur le fondement des articles 339 et 340 du code de procédure civile.

 

Et reprenant en ces termes :

 

·        Les articles 339 et 340 du code de procédure civile disposent que le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s’abstenir se fait remplacer par un autre juge désigné par le président de la juridiction à laquelle il appartient, et que lorsque l’abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.

  • En l’espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s’abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile visant des faits de détention arbitraire notamment reprochés à 15 magistrats du tribunal de grande instance et de la cour d’appel de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres magistrats de ces deux dernières juridictions font l’objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE.

 

 

Au vu du code  de la déontologie des magistrats ci-dessous.

 

Devoir fondamentaux des magistrats.                                                                                           

S 136 (7) - 29 octobre 2004.

 

·         115. Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

 

·         Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

 

 

MOYENS DE DROIT DE CASSATION.

Et sur l’arrêt du 11 août 2011.

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.

 

Au vu des écrits importants ci-dessus, réels et des voies de faits réelles, du crime organisé dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

Au vu de l’absence de motifs réels en sa décision attaquée, refus de prendre en considération de la vraie situation juridique exposée ci-dessus et demandes.

 

Au vu du refus de répondre aux conclusions régulièrement déposées. » violation de l’article 485 du cpp.

 

-         Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
   (L. n° 85-1407 du 30 déc. 1985) «Les motifs constituent la base de la décision.»

 

-         Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.

 

-         Doit être cassé l'arrêt qui se limite à adopter les motifs d'un jugement se bornant à déclarer les faits établis, sans les énoncer et sans préciser l'existence des circonstances exigées par la loi pour que ces faits soient punissables. Crim. 6 mars 1996: Bull. crim. n° 105.

 

Au vu de la violation de l’article 593 du cpp.

 

Art. 593   Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.


 Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Au vu que l’arrêt du 11 août 2011 est déclaré de faux intellectuel par Monsieur LABORIE André devant la chambre criminelle, reprenant une situation juridique inexacte concernant une condamnation définitive.

 

L’excès de pouvoir de la cour d’appel de Toulouse en sa décision du 11 août 2011 est établi et ne peut être encore une fois contestée dans un seul but dilatoire.

 

 

 « Excès de pouvoir »  En ses différentes branches :

 

Au vu de tout ce qui précède, la partialité des magistrats est établie.

 

Au vu du refus de dépayser l’affaire sur la juridiction de Bordeaux.

Au vu de l’absence d’une quelconque décision définitive.

 

Au vu de la violation de l’article 485 du cpp, refus de répondre aux conclusions.

 

Soit nullité de l’arrêt sur le fondement de l’article 593 du cpp.

 

Soit nullité de l’arrêt au vu des éléments ci-dessus constitutifs d’excès de pouvoir.

 

 

La cour de cassation se doit d’être casser

L’arrêt rendu le 11 août 2012 N° 2011/752 avec toutes les conséquences de droit.

 

Soit : Casser sans renvoi.

 

Soit : Casser et constater devant une autre juridiction de l’absence d’une condamnation définitive au vu des différentes voies de recours toujours non entendues et donc prescription de l’action publique des poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Soit : Casser et constater au vu des voies de recours saisies et qui n’ont jamais été entendues, de la détention arbitraire établie et consommée par Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, sans un mandat de dépôt et sans une condamnation définitive.

 

Soit : Casser et renvoyer au vu de la détention arbitraire établie Monsieur LABORIE André devant la juridiction compétente pour obtenir une indemnisation de tous ses préjudices subis.

 

Sur la bonne foi de Monsieur LABORIE André de dénoncer un crime organisé

 

·        Article 434-1 du code pénal : Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

Que la chambre criminelle prés la cour de cassation en ses membres, sont contraint de saisir Monsieur le Procureur Général de la dite cours pour lui porter de tels faits graves sur notre territoire français dans un temps non prescrit par la loi.

 

 

DE TOUT CE QUI PRECEDE.

Concernant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Sous la responsabilité de Monsieur DAVOST Patrice.

 

Monsieur LABORIE André a bien effectué 19 mois de prison, de souffrance pour lui-même et pour sa famille désemparée.

 

-         Sans un mandat de dépôt.

 

-         Sans un jugement régulier.

 

-         Sans une condamnation définitive, les voies de recours toujours non entendues.

 

En l'espèce:

 

L'opposition de l'arret du 14 juin 2006. fleche " Ci joint "

Monsieur LABORIE André est fondé de demander réparation des différents préjudices subis.

 

 

 

V/ II / LA DETENTION ARBITRAIRE DU 11 SEPTEMBRE 2011 AU 24 NOVEMBRE 2011

 

 

II / A l’encontre de Monsieur VALET Michel.

 

II / a : Sur la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, sans l’existence d’un quelconque délit, par corruption du tribunal à l’audience du 15 septembre 2011, par corruption de ses subordonnés et dans le seul but de faire obstacle aux différents dossiers en cours, aux différentes plaintes portés à sa connaissance.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 en auto- forgeant un dossier sur des faits prescrits par la loi.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 pour faire obstacle à un magistrat renvoyé par la cour de cassation en audience correctionnelle.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, afin de lui soustraire le disque dur de l’ordinateur de Monsieur LABORIE André pour le priver de la gestion de ses dossiers.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative de mettre Monsieur LABORIE André en prison du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011, en violation de tous les droits de la défense, par faux et usage de faux.

 

Soit détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 14 novembre 2011:

 

·         Faits réprimés par les articles : 432-4 ; 432-5 ; 432-6 du code pénal.

 

 

II / b : Postérieurement à la détention arbitraire du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse a pris l’initiative une nouvelle fois de mettre Monsieur LABORIE André en garde à vue le 8 décembre 2011 et suivi de poursuites correctionnelles pour outrage alors qu’il a seulement dénoncé aux autorités judiciaires la détention arbitraire qu’il venait de subir et le vol de son disque dur lui portant de graves préjudices en ses droits de défense et dont l’instigateur était Monsieur VALET Michel au vu des pièces du dossiers en ses réquisitions.

 

Soit une tentative  de récidive de détention arbitraire par une garde à vue faite en violation de toutes les règles de droits. « Absence de délit, violation des droits de la défense ».

 

·         Faits réprimés par les articles : 432-4 du code pénal.

 

 

II / c :  Sur la détention arbitraire par corruption active ou passive de tous ses subordonnés,

 

Qu’au vu du déroulement ci-dessous et preuves apportées sur ces détentions arbitraires, Monsieur VALET Michel a favorisées directement ou indirectement par différents moyens exercés devant le tribunal et pour obtenir par faux et usages de faux des décisions contraires à la loi, violation permanente des droits de la défense en ses articles 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH. « En l’espèce dans ce cas de figure ceux de Monsieur LABORIE André ».

                                                    

Soit corruption active et passive établie :

 

  • Fait réprimés par l’article : 432-11 du code pénal.

 

Mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi :

 

  • Fait réprimés par les articles : 432-1 et 432-2 du code pénal.

 

 

TOUT LE DEROULEMENT CI-DESSOUS AVEC PREUVES A L’APPUI.

 

 

 

VIII / II / Sur la détention arbitraire

Du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.

 

Sous la responsabilité pénale de Monsieur VALET Michel.

Procureur de la République de Toulouse.

 

Sous la responsabilité pénale de Monsieur DAVOST Patrice.

Procureur Général de Toulouse

 

 

LA PROCEDURE SYNTHETISEE. « En 4 lignes »

*

Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque délit." Prescription".

 

Alors que la procédure de comparution immédiate est interdite en matière de délit de presse.

 

Agissements volontaires à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire obstacle à ses droits de défense et autres ci-dessous.

 

Pour arriver à son incarcération et à une perquisition, pour lui soustraire son ordinateur et ses archives et lui enlever tous ses moyens de défenses par la soustraction des preuves.

 

 

RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DE MONSIEUR LABORIE.

QUI  EST BIEN LA VICTIME DE MONSIEUR VALET MICHEL

 ET DE SES COMPLICES.

 

Monsieur LABORIE André s’est retrouvé encore une fois victime d’une détention arbitraire établie du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 diligentée à la demande de Monsieur VALET Michel instigateur en sa réquisition du 6 septembre 2011 par corruption de ses subordonnés, procédure faite en violation de toutes les règles de droit.

 

Agissements par abus d’autorité, excès de pouvoir de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse pour que sa victime Monsieur LABORIE n’intervienne pas en justice.

 

Que l’intention de Monsieur VALET  Michel sous sa hiérarchie, Monsieur DAVOST Patrice était bien préméditée et délibérée à faire obstacles aux intérêts de Monsieur LABORIE André.

 

Soit  pour faire obstacle au procès contre : Monsieur CAVE Michel «  juge de l’exécution et Madame PUISSEGUR Marie Claude greffière » malgré le renvoi par la chambre criminelle à cour de cassation, en son arrêt du 4 mai 2011 ordonnant à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal.

 

D’où l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur la juridiction de Bordeaux car le tribunal avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait être jugée sur Toulouse et avait reconnu que la partialité était ainsi établie.

 

  • Rappelant que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont détourné la propriété de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et autres, (faits réprimés par des peines criminelles).

 

Soit pour faire aussi obstacle aux procédures suivantes :

 

 

 

 

 

 

 

 

PREAMBULE.

 

Qu’il va être démontré au vu des pièces fournies seulement le 13 janvier 2012, que la détention subie par Monsieur LABORIE André du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011 était bien arbitraire, ne portant sur aucun titre valide.

 

Agissements de Monsieur VALET Michel auprès de ses subordonnés par abus d’autorité, par faux et usage de faux, par corruption de tous ses subordonnés et tribunal en ses différents membres.

 

Agissements sous le couvert de sa hiérarchie Monsieur DAVOST Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse.

 

Que les agissements de Monsieur VALET Michel et de ses complices sont caractérisés encore une fois, causant de graves préjudices à Monsieur LABORIE André.

 

  • Qu’il va être démontré qu’il ne pouvait exister un quelconque délit.

 

  • Qu’il va être démontré qu’il ne pouvait exister de flagrance de délit.

 

  • Qu’il va être démontré que la garde à vue du 14 et 15 septembre 2011 est nulle de plein droit.

 

  • Qu’il va être démontré que le T.G.I de Toulouse était incompétent pour être saisi.

 

  • Qu’il va être démontré que la saisine du tribunal en comparution immédiate est irrégulière et interdite.

 

  • Qu’il va être démontré de la partialité incontestable du tribunal pour avoir violé ce qui précède et au vu du code de la déontologie des magistrats.

 

  • Qu’il va être démontré la violation des droits de défense devant le tribunal, par le refus de communiquer les pièces de la procédure pour faire valoir d’une défense effective.

 

  • Qu’il va être démontré la nullité du jugement du 15 septembre 2011 au vu de l’arrêt de la CEDH du 24 juillet 2007 et de l’article 486 du cpp.

 

Qu’en conséquence de tout ce qui précède, la violation sur la forme et sur le fond de l’entière procédure ne peut être contestée.

 

 

SUR LA VIOLATION ET LA NULLITE DE LA GARDE A VUE.

Du 14 et 15 septembre 2011.

Et suivantes du 8 et 9 décembre 2011.

 

Justice dépêche du 6 janvier 2012.

 

Au cours de la rentrée solennelle de la cour d’Appel de Toulouse, Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général rappelle que les gardes à vue ont chutées de 20,7 % et que depuis le 1er juin 2011, la réforme de la garde à vue, qui permet aux mis en cause de bénéficier de la présence d’un avocat dès la première heure.

 

-         Que la loi encore une fois n’est pas respectée sur la juridiction toulousaine ou par discrimination. « Les preuves apportées par Monsieur LABORIE André sont incontestables et pertinentes ».

 

*

*  *

 

LIBERTES & DROITS DE L'HOMME : ACTUALITES.

 

Nullité des gardes à vue en l’absence de l’avocat dès le début de celles-ci (CEDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie; CEDH 13 octobre 2009, Dayanan C/ Turquie)

 

Des jurisprudences récentes qui ouvrent la voie à de nouvelles annulations de gardes à vues

Quatre décisions rendues le 31 mai 2011, à la veille de l’entrée en vigueur de la réforme de la garde à vue, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, ont à nouveau prononcé l’annulation d’actes établis dans le cadre de gardes à vue, sans l’assistance effective d'un avocat. Si des procédures ont d’ores et déjà été annulées par les tribunaux sur ce fondement, ces nouvelles décisions de la haute cour, qui sont la conséquence directe des arrêts rendus par son assemblée plénière le 15 avril dernier, concernent des gardes à vue menées antérieurement à cette décision de principe.

 

Les décisions de la Cour de cassation du 15 avril 2011 avaient rendu la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH avaient consacré le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence était immédiatement rendue obligatoire (voir notre précédente actualité 18 avril 2011 ).

● Les avocats sont donc depuis présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques avaient validé sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ( voir notre dossier spécial Garde à vue ).

 

La réforme de la garde a vue engagée par les pouvoirs publics est applicable au 1er juin 2011

● La réforme de la garde à vue engagée par les pouvoirs publics et publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011) est applicable à compter du 1er juin 2011, date d’entrée en vigueur de la loi ( voir notre précédente actualité 16 avril 2011 ).

● Certaines de ses dispositions ont été appliquées de manière anticipée pour répondre aux principes rendus obligatoires immédiatement par la décision de la chambre plénière de la Cour de cassation. Il s’agit principalement de la notification du droit au silence et du droit d’être assisté d’un avocat dès la 1ere heure de garde à vue et pendant toute la garde à vue.


● Cependant, et même si la Circulaire du Ministère de la Justice du 15 avril 2011 relative aux droits de la personne gardée à vue, suite aux arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 15 avril 2011 l 'avait anticipé, les avocats pouvaient jusqu’à présent uniquement présenter des observations écrites à l’issue de l’entretien avec le gardé à vue. Ce n’est que depuis le 1er juin 2011, date d’application de la loi, que les avocats peuvent, officiellement et selon la loi, poser des questions en fin d’audition et les faire acter au procès-verbal d’audition.

● Il n’est par ailleurs pas en l’état prévu qu’ils puissent également avoir accès au dossier et aux éléments d’enquête.

 

Ces nouvelles décisions de la Cour de cassation du 31 mai 2011 ouvrent la voie à de nombreuses annulations de garde à vue

● Ces nouvelles décisions rendues sur le fondement de l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ont réaffirmé les premiers principes indispensables pour que ces gardes à vue puissent être conformes aux exigences de la Conv. EDH telles qu’interprétées par la Cour européenne des droits de l’homme : la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence, bénéficier de l’assistance effective d’un avocat et être gardée dans des conditions préservant sa dignité.

● Elles ont également, s’agissant de décisions concernant des gardes à vues menées antérieurement au 15 avril 2011, ouvert la porte à l’introduction de nombreuses actions en nullités concernant des procès-verbaux d’auditions menées antérieurement à cette date.

 

Les arrêts Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 31 mai 2011 sur www.courdecassation.fr


● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.809

● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-80.034

● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 10-88.293

● Cour de cassation. Chambre criminelle. 31 mai 2011, Pourvoi n° 11-81.412

 

La Cour de cassation rend la présence de l’avocat obligatoire pendant toute la garde à vue.

 

Les arrêts rendus le 15 avril 2011 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation statuant sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la Conv. EDH consacrent le droit à l'assistance effective d'un avocat dont la présence est immédiatement rendue obligatoire. Les avocats seront donc présents dès le début de toutes les gardes à vue, quelle que soit la nature de l'affaire. Ces décisions historiques valident sans aucune ambigüité les positions défendues par la profession d'avocat toute entière depuis de nombreux mois ... –

 

Actualité du CNB du 18 avril 2011

 

La réforme de la garde à vue publiée par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, applicable au 1er juin 2011.


Le Sénat a apporté en 2ème lecture des modifications au texte transmis par l’Assemblée nationale. Elles touchent pour l'essentiel aux conditions d'assistance du gardé à vue et de la victime par l’avocat, aux personnes prévenues du déclenchement de la mesure, à la désignation de l’avocat assistant les gardés à vue et à la gestion des conflits d’intérêts en cas de pluralité de gardes à vue, aux auditions hors garde à vue et aux conditions d’établissement d'une liste d'avocats habilités en matière de terrorisme. Le texte a ensuite été adopté en 2ème lecture par l’Assemblée nationale le 12 avril pour être publié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 (JO du 15 avril 2011), applicable au 1er juin 2011 ... – Actualité du CNB du 16 avril 2011

 

 

 

Tous les procès-verbaux ci-dessous sont constitutifs de faux en écritures publiques, absence de délit de flagrance.

Prescription des faits reprochés.

 

Monsieur VALET Michel s’est auto-forgé un délit «  prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi de la presse de 1881 et d’une jurisprudence constante » et pour poursuivre Monsieur LABORIE André directement par ses officiers de police judiciaires, sans déposer une quelconque plainte comme tout justiciable, dans le seul but de le faire incarcérer pour faire obstacle à plusieurs procès en cours et surtout pour ne plus répondre à ses obligations de représentant du ministère public ; saisi par différentes plaintes pour faire cesser différents troubles à l’ordre public, celles ci classées systématiquement sans suite sans même ouvrir et lire les plaintes, entassées dans un placard comme il me l’a avoué lors de différentes confrontations sous la contrainte de policiers et de gendarmes.

 

Sur la prétendue victime :

 

-         Il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé en date du 14 septembre 2011 de la faire enlever, c’est Monsieur LABORIE André qui l’a proposé et c’est seulement après réitération de Monsieur LABORIE en lettre recommandée que celui-ci a ordonné son enlèvement, sous la contrainte de représailles formulées par les deux officiers de police judiciaire qui sont intervenus à la demande de Monsieur VALET Michel pendant ma détention arbitraire en date du 28 septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.

-         ( Refus du parquet de transmettre le procès verbal du 28 septembre 2011 effectué à la maison d’arrêt de Seysses ).

Qu’il ne peut exister de délits au vu de la loi du 29 juillet 1881 en son article 65 «  Prescription  des faits en date du 14 septembre 2011».

 

  • La photo montage «  source des poursuites » étant mise sur internet le 19 mars 2011 et comme reconnu dans les procès verbaux de police.

 

Que l’information, peut être transmise par écrit ou par image, Monsieur LABORIE a choisi par image pour dénoncer aux autorités l’excès de pouvoir d’autorité de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse.

 

  • Ce qui a marché, les images sont plus pertinentes qu’un texte, mais pas très touchant à Monsieur VALET Michel car ce dernier ne s’est pas empressé de la faire enlever et comme expliqué ci-dessus.

 

 

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

Que Monsieur VALET Michel au vu de ses fonctions de magistrat du parquet, a sciemment violé l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « en matière de délit de presse »  « La prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».

·         L'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.

Jurisprudences :

 Article 8 alinéa 1 bis. Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull. crim. n° 156; RSC 1980. 459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim. n° 66 19 avr. 1995: ibid. n° 159.

 

Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim. 27 oct. 1993: Bull. crim. n° 320.

 

Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées. S'agissant d'un délit instantané, la prescription a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés. Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.

 

·         Article 8 alinéa 11du cpp :  les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer, d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public, en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim. n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art. 65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication: cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs.

·         Encourt dès lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet, retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.

     

·         Art. 434-25 du code pénal:  Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Qu’il ne peut exister de flagrant délit en conséquence.

 

Arrêt de la Cour de Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929 

 

Celui qui dénonce à l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier les faits dénoncés.

Article 41 de la loi du 29 juillet 1881

 

Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits produits devant les tribunaux.

Article 434-1 et suivant du code pénal

 

Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

LES PROCES VERBAUX ETABLIS PAR LE S.R.P.J DE TOULOUSE.

 

Sous la corruption active et passive de ses derniers.

Sont constitutifs de faux en écritures publiques.

  En l’absence de délit et de flagrant délit.

En violation des droits de défenses effectives.

 

I / Courrier du 14 septembre 2011 de la direction générale de la police nationale SRPJ de Toulouse. ( SOIT TRANSMIS à Monsieur le Procureur de la République.).

 

  • Indiquant une réquisition en date du 7 septembre 2011 N0 11/250/000080.

 

  • Indiquant après objet rempli de 26 procès-verbaux numérotés de 11/566/26, un compte rendu d’enquête après identification et 1 scellé.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment, peut-il être transmis à Monsieur le Procureur de la République un soit transmis en date du 14 septembre 2001 confirmant les différents procès-verbaux établis de toutes la procédure alors que cette dernière ne faisait que commencer.

 

*

* *

 

II / Imprimé du 7 septembre 2011 signé de Monsieur VALET Michel Procureur de la République adressé directement à l’attention de Monsieur le Directeur du SRPJ de Toulouse N° 11/250/000080.

 

  • Indiquant de faire et procéder à une enquête et de rendre compte personnellement, en cas d’absence à Monsieur PELTIER procureur adjoint avec Urgence signalée.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

Comment Monsieur VALET Michel se prétendant victime peut-il déroger aux règles de procédures pénale et se permettre de faire directement sa loi en saisissant ses subordonnés sous son autorité.

*

* *

 

III /  Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org.

 

  • Indiquant en son titre, Notre république est en danger, notre justice est en danger.

 

  • Indiquant la Photo de Monsieur VALET Michel.

 

  • Indiquant la nomination de Monsieur VALET Michel Procureur de la République de Toulouse avec prise de ses fonctions au plus tôt, mi-mars 2008.

 

  • Indiquant une photo montage dont est reconnaissable Monsieur VALET Michel en tenu comportant une croix gammée assis à une table d’un bar.

 

  • Indiquant une autre photo dessous concernant la traque des nazis.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut-il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que celui-ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

IV / Copie du 06 septembre 2011 d’une page du site internet lamafiajudiciaire.org

 

  • Indiquant le crime intellectuel en bande organisée.

 

  • Indiquant une agression verbale faite par Monsieur VALET Michel

 

  • Indiquant la nomination de Monsieur VALET Michel dans la dépêche du midi du 18 janvier 2008.

 

  • Indiquant avec  précisions détaillées, les agissements pertinents de Monsieur VALET Michel Procureur de la République à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

  • Indiquant précisément qu’en date du 16 décembre 2009, lors d’un dépôt de pièces au parquet par Monsieur LABORIE André dans un dossier correctionnel contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR, Monsieur VALET Michel a agressé verbalement Monsieur LABORIE.

 

  • Indiquant les différentes représailles faites par la gendarmerie, mises en place à la demande de Monsieur VALET Michel et à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour avoir fait délivrer par huissiers de justice une citation par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

  • Et autres concernant les agissements de Monsieur VALET Michel.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut-il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org «  propriété intellectuelle » alors que celui-ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

*

* *

 

V / Qu’il est produit un procès-verbal de synthèse du 2 mars 2010 à 17 heures effectué par la gendarmerie de Saint Orens et concernant la procédure faites suites aux  représailles demandés par Monsieur VALET Michel en date du 16 décembre 2009 et par son intermédiaire Monsieur SOUBELET Renaud procureur de la république adjoint.

 

·         Qu’il est à préciser que cette procédure est encours devant le tribunal et que cette affaire ne peut être jugée tant que le procès à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR n’est pas intervenu.

 

·         Que ce procès-verbal ne peut venir influencer et servir pour ce que de droit dans cette procédure diligentée en date du 7 septembre 2011 par Monsieur VALET Michel procureur de la république.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut-il être produit des pages du site internet  lamafiajudiciaire.org « propriété intellectuelle » alors que celui-ci indique en bas de toutes ses pages l’interdiction de copier sous peine de poursuites judiciaires.

 

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VI / Qu’il est produit un compte rendu d’enquête du SRPJ de Toulouse du 15 septembre 2011 ; procédure N° 2011/000566.

 

  • Indiquant une infraction d’outrage entre le 19 mars 2011 et le 14 septembre 2011.

 

  • Indiquant que l’infraction est sur le net d’une photo montage outrageante.

 

  • Indiquant que la victime serait Monsieur VALET Michel procureur de la république de Toulouse et en donne ses coordonnées.

 

  • Indiquant que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une garde à vue de moins de 24 heures.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut être rédigé un compte rendu d’enquête pour outrage à Magistrat alors qu’il ne peut exister un quelconque délit en date du 15, septembre 2011 au vu de la prescription ainsi qu’au moment de la réquisition ordonnée par Monsieur le Procureur de la République en date du 7 septembre 2011.

 

-         Comment peut être rédigé un compte rendu le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.

 

-         Ce qui constitue une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et comme dans tous les procès-verbaux.

 

 

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VII / Qu’il est produit un document « Suite judiciaires » transmis le 15 septembre 2011 à Monsieur le Procureur de la, République de Toulouse.

 

  • Indiquant la nature de l’infraction.

 

  • Indiquant les coordonnées de Monsieur LABORIE dans le Gers.

 

Observations de Monsieur LABORIE André :

 

-         Comment peut être rédigé un tel document en date du 15 septembre 2011 mentionnant une enquête de flagrant délit alors qu’il ne peut exister de flagrant délit et un quelconque délit.

 

-         Comment peut être rédigé un procès-verbal le 15 septembre 2011 ayant des conséquences judiciaires en  mentionnant une infraction d’outrage alors que ce dernier s’il s’avérait vrai était prescrit sur le fondement de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante qui ne pouvait être ignorée.