INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS.

INSCRIPTION DE FAUX EN  ECRITURES PUBLIQUES.

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière  (NCPC, art. 286).

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC.

PROCES VERBAL DE DENONCE

  

 

I / Et contre tous les actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX. «  Page de 312 à 338 »

 

II / Et contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres : «  Page de 266 à 311 »

 

 

 

Pièces produites et découvertes le 19 avril 2013 et le 20 juin 2013.

Communiquées après de mandes par la CNRACL de Bordeaux.

 

Article R3252-12

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) «  d’ordre public »

 

Nullité des saisies au vu du courrier du 18 octobre 2007 «  Page 117 »

 

Inscription de faux principal à la demande de :

 

Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier) né le 20 mai 1956 à Toulouse.

 

 

Et pour Madame  Suzette PAGES épouse LABORIE N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier) né le 28 août 1953 à ALOS.

 

 

 

Soit les personnes concernées dans cette procédure d’inscription de faux et complices dont dénonces seront faites:

 

 

 

 

 

 

Les personnes victimes de ces agissements :

 

 

 

 

 

PLAN : ANALYSE.

 

Pour information de la récidive de la violation des règles de droit : ( page 3 )

 

I / Les actes concernés inscrits en faux principal : ( page 5 à 8  )

 

II / Les règles en matière de saisie sur salaires. ( page 9 à 12  )

 

III / Préambule, prise de connaissance des actes auprès de la CNRACL( page 12 )

 

IV / Synthèse et agissements de Madame BORREL Elisabeth juge des saisies procédure en cours. ( page N° 12 à 16 )

 

V / La gravité du faux intellectuel et faux en écriture publiques, la répression prévue par le code pénal. ( page 16 à 18  )

 

VI / Motivation de l’inscription de faux des actes rédigés par la CNRACL repris en ses courriers du 19 avril 2013 et  du 20 juin 2013. ( page 18 à 19  )

 

VII / Motivation de l’inscription de faux de l’acte rédigé par le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse saisissant le 16 novembre 2010 la CNRACL et pour paiement de la somme de 233.722,93 euros, acte rédigé par le greffier en chef du T.I de Toulouse. ( Page 19 à 73 )

 

 

VIII / Motivation contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX. ( page 73 à 108 )

 

IX / La créance de Madame LABORIE Suzette sommes détournées. ( page 108 à 110 ) 

 

X / En conclusion : ( page 110 à 111 )

 

XI / Bordereau de pièces et pièces jointes. ( page 112 à 116 )

 

POUR INFORMATION.

 

La gravité et la récidive permanente de la violation des règles de droit aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE Victimes.

 

Il va vous être démontré encore une fois, d’un abus de pouvoir, d’une forfaiture dans ce dossier qui est incontestable au vu de toutes les preuves fournies, agissements de leurs auteurs et complices dans le seul but de détourner des sommes importantes et qui ne sont pas dues.

 

Nous avons encore une fois une situation très grave qui se présente devant la juridiction toulousaine dont les autorités ferment systématiquement les yeux, sans aucune répression des actes inscrits en faux intellectuels, faux en écritures publiques contre les auteurs et alors que le code pénal réprime de tels actes à des peines criminelles contre des auteurs.

 

 

En conséquence devant une telle situation :

 

L’absence de répression volontaire des autorités,  greffiers, juges,  usent de leur pouvoir et comme nous allons-nous apercevoir ci-dessous et pour avoir accepté dans l’impunité des actes à la demande d’avocats, huissiers sans vérification du respect des règles fondamentales en matière de saisie sur salaire, sans un quelconque titre valide de créance.

 

Soit en l’absence d’audience de conciliation : « la procédure de saisie est nulle ». D’ordre public :

 

 

 

Dans ce cas de figure aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE qui se retrouvent victimes encore une fois.

 

Nous verrons ci-dessous la flagrance d’une telle violation de la loi par faux et usage de faux, soit escroquerie, abus de confiance en rédigeant des actes que l’on sait inexacts et dans le seul but de détourner de fortes sommes d’argents. .

Une pièce fondamentale après plus de 10 années d’obstacles : soit une pièce importante pour justifier depuis 1995 de la nullité de toutes les procédures de saisies sur salaires faites à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

Le tribunal d’instance en ses auteurs et complices ne peuvent ignorer les règles en la matière:

 

A ) Soit la mauvaise foi du service des saisies sur salaire en date du 16 novembre 2010.

 

Suite au courrier du 18 octobre 2007, au refus du greffe de fournir les pièces de procédures, Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a été dans l’obligation d’assigner Monsieur MANARD et Madame VALID responsable du service de saisies au T.I de Toulouse :

 

Pour obtenir les pièces de l’entier dossier ainsi pour obtenir du juge des référés la saisine directe du juge du fond suite aux différents obstacles rencontrés à la nomination d’un avocat.

 

 

B ) Soit la mauvaise foi du service des saisies sur salaires en date du 16 novembre 2010 ne pouvant ignorer qu’avait été assigné au préalable en référé.

 

Assignation de l’Etat français et Monsieur NUNEZ Jacques premier président près la cour d’appel de Toulouse responsable du service des saisies sur salaires et pour restitution des sommes importantes par assignation pour l’audience du 14 avril 2009.

 

 

 

C ) Soit la mauvaise foi du service des saisies sur salaire en date du 16 novembre 2010 alors qu’était pendant une procédure correctionnelle devant le T.G.I de Toulouse en répression à l’encontre des auteurs des actes dont ont été victimes Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Qu’au vu de tous ces éléments faisant obstacle à un droit constitutionnel, soit à l’accès à un tribunal, à un juge pour trancher le litige qui nous oppose,  au vu du recel de faux éléments mis en exécution par la CNRACL à la demande des auteurs de ces actes faux  et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

I / LES ACTES CONCERNES :

Tous inscrits en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

Soit :

 

 

·      Courier du 20 juin 2013

 

 

Les nombreux actes qui ont été produits, par la CNRACL le 23 juin 2013, sont incomplets aux actes concernant la fiche comptable du 16 novembre 2010.

 

 

N° de dossier 1994/A1607 :  comprenant les pièces produites par le tribunal d’instance de Toulouse en date du 16 novembre 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX, sans que Monsieur et Madame LABORIE en soit informés.

 

 

 

Pièces partielles reprises dans l’acte de citation du 19 octobre 2010 à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces partielles reprises dans l’acte de citation à l’encontre de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN directeur de services fiscaux.

 

 

 

Inscription de faux de tous les avis à tiers détenteurs pour motivations ci-dessous et reprises dans l’acte de citation mettant l’action publique en mouvement.

 

I / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme 1922,00 euros

                                                                                                   

II / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 5068 euros.

 

III / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30852 euros.

 

 

IV /  Avis à tiers détenteur du 21 janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.

 

V / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 3350 euros.

 

VI / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 29161,19 euros.

                                                                                                                               

VII / Avis à tiers détenteur du 05 juin 2009 et pour la somme de 1429,30euros.

 

VIII / Avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 et pour une somme de 3350 euros.

 

IX / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 et pour la somme de 28569,04 euros.

 

X /  Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros

 

XI / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 28569,04 euros

 

XII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 3350 euros.

 

XIII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.

 

XIV /  Avis à tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.

 

XV/ Avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour une somme de 28656,87 euros.

 

XVI / Courrier du 22 juillet 2010 de la trésorerie de Castanet tolosan, adressé seulement à Monsieur LABORIE André, reconnaissant que les notifications n’ont pas été faites sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

XVII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, à la CNRACL de Madame LABORIE Suzette

 

XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  Banque Populaire »

 

XX / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

XXI / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros, sur la CNRACL de Madame LABORIE Suzette.

 

XXII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros.sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  banque Populaire ».

 

 

 

 

 

II / LES REGLES DE PROCEDURES EN MATIERE DE SAISIES

 SUR SALAIRES.

 

 

Article R3252-12

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-9 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R145-10

 

Créé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 JORF 5 août 1992

La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.

Cette requête contient [*mentions obligatoires*] :

1° Les noms et adresse du débiteur ;

2° Les noms et adresse de son employeur ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;

Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

 

Cité par:

Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code du travail - art. L712-30 (AbD)
Code du travail - art. R145-13 (Ab)
Code du travail - art. R145-13 (M)
Code du travail - art. R145-26 (VT)

 

 

Article R3252-14

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le greffier avise le demandeur des lieux, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-11 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-15

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieux, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

 

Cite:

Code du travail - art. L3252-11 (VD)


Anciens textes:

Code du travail - art. R145-12 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-16

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-13 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-17

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-14 al 1 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-18

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-14 al 2 (Ab)


Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Article R3252-19

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

 

Cite:

Code de procédure civile - art. 468 (V)


Anciens textes:

Code du travail - art. R145-15 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

 

Pluralité de saisies

 

RAPPEL

 

L’article 3252-30 du code du travail ancien article R 145-26 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies effectuées, il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont un des créanciers est déjà intervenu dans la procédure de saisie rémunération avec une première audience de conciliation sur le même titre.

 

 

Que l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL pour détourner des sommes d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement de ce fait à l’application d’une « règle d’ordre public » et fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de nullité pour le non respect de son article R 3252-12 du code du travail.

 

Article R3252-30

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au greffe.
La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-26 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

 

Pour que l’article R3252-30 soit applicable, la plurialité de saisie concerne les parties agissant sur un même titre exécutoire et non sur des éventuels titres exécutoires de tierces personnes.

 

 

III / PREAMBULE.

Prise de connaissance des actes.

 

C’est au cours d’une simple vérification faite par moi-même et à la demande de Madame LABORIE Suzette, ne comprenant pas d’être toujours saisie irrégulièrement sur ses salaires retraites.

 

Malgré les différentes actions en justice pendantes et pour des faits graves poursuivis à l’encontre des auteurs devant la juridiction correctionnelle au T.G.I de Toulouse, réprimés par le code pénal.

 

 

 

Soit par courrier du 19 avril 2013 et du 20 juin 2013, remis par la CNRACL de Bordeaux après différentes réclamations soit la dernière en date du 12 avril 2013.

 

Que ces éléments ont été cachés autant par la caisse de retraite « la CNRACL », que par le tribunal d’instance de Toulouse. «  soit le recel par la CNRACL au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE victimes ».

 

Voie de fait constitutive d’une infraction pénale par la complicité des auteurs qui ne pouvaient ignorer les actes de citation à comparaitre devant la juridiction correctionnelle délivrés par acte d’huissiers.

 

 

Que le tribunal d’instance en ses auteurs ont agis sciemment pour porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Tous les éléments de fraude, soit de l’usage de faux en écritures publiques par la CNRACL et sur des faux en écritures auto forgés par le greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’au vu d’une telle situation et de l’obstacle permanant depuis de nombreuses années à l’accès à un juge, à un tribunal, l’inscription de faux intellectuels est de droit, procédure prévue par le code de procédure civile, code civil et acte réprimé par le code pénal.

 

IV / SYNTHESE et agissements de Madame BORREL Elisabeth

 

Depuis le premier acte de saisie sur salaire effectué en 1994 au T.I de Toulouse.

 

Recelé par Madame Carole MAUDUIT.

 

Recelé par la CNRACL.

 

 

Soit après dix années de refus de produire à Monsieur et Madame LABORIE toutes les pièces de la procédure de saisie sur salaire, un juge de bonne foi est arrivé à justifier par courrier le 18 octobre 2007, que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été convoqués aux audiences de conciliation. » d’ordre public ». «  Ci-joint courrier du 18 octobre 2007 »

 

 

Ce qui a été justifié après coup par la production faite de toutes les pièces le 17 octobre 2008, produites après de longs obstacles du greffier en chef.

 

 

 

 

 

Dont à ce jour tous ces actes et pièces sont légalement inscrits en faux intellectuels, faux en écritures publiques sur le fondement 306 du ncpc et suivants, acte d’inscription qui est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

 

 

Qu’il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs et non débiteurs suite au sommes importantes détournées par le tribunal d’instance de Toulouse, par sa responsable Madame BORREL Elisabeth et son greffe en date de délivrance le l’acte de citation soit au 19 octobre 2010.

 

Et pour avoir autorisé différentes saisies sur salaire tout en sachant quelle violait les règles « d’ordre public » ci-dessous du code du travail en complicité du greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse.

 

Soit la somme détournée par les différentes décisions rendues par  Madame BORREL Elisabeth et de son greffe du T.I de Toulouse:

 

Soit la somme en francs : 3.065.326,2 francs

Soit la somme en euros : 467.275,33 euros

 

Les sommes réellement détournées par le greffe du T.I de Toulouse au profit de tiers sans aucune quelconque convocation en audience de conciliation:

 

                                      Soit la somme de 77.740,12 euros.

Soit la somme de 509. 975,18 francs

 

Agissements de Madame BORREL Elisabeth  à la demande de différents avocats et huissiers Toulousains, ces derniers agissant directement ou indirectement par corruption active, abus de confiance escroquerie pour obtenir des décisions favorables dans le seul but de se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues et profitant de la situation de Madame BORREL consciente de la violation de la règle de droit en matière de saisie sur salaire concernant les audiences de conciliation, ne permettant la vérification de la procédure en son titre exécutoire et autres par l’absence de convocation.

 

Que Madame BORREL Elisabeth a agi en violation de l’ancien article 145-13 du code du travail, sans une quelconque audience de conciliation, nouveau article Article R. 3252-12 du code du travail.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, la déposition de nombreuses requêtes par différents auxiliaires de justice auprès du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour obtenir des saisies sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée sans vérification sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi la  réitération des mêmes requêtes pour obtenir des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a accepté sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi du non contrôle par son greffe des différentes requêtes déposées.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a accepté de rendre des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail et avoir détourné la somme de 467.275,33 euros aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Madame BORREL Elisabeth ne peut contester les preuves apportées signées d’elle.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée le dépôt de différentes requêtes sur des jugements non signifiés à Monsieur et Madame LABORIE et ce en violation des articles 503 et 478 du ncpc, ne pouvant être mises en exécution.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée  que le service greffe soit trompé par la notoriété d’avocats et huissiers de justice, ces derniers pour obtenir des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail et sans en avertir les autorités de ces agissements.

 

Que de ce fait Madame Elisabeth BORREL s’est rendue complice des manœuvres frauduleuses de ces derniers.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a accepté de son greffe la violation de l’article R 145-13 qui est d’ordre public, alors que le greffe avait des obligations de contrôle et de convocation des parties pour faire respecter les audiences de conciliation.

 

Que Madame Elisabeth BORREL s’est prévalue des dispositions de l’article R 145-26 du code du travail et en a fait une généralité sur toutes les demandes de saisie pour se refuser de convoquer les parties ou les faire convoquer au motif que tout créancier muni d’un titre exécutoire peut sans tentative de conciliation préalable intervenir à une procédure de saisie des rémunération en cours à fin de participer à la répartition des sommes saisie.

 

Alors que l’article R 145-26, nouveau article 3252-30 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies effectuées, il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont existe plusieurs créanciers et dont un des créanciers est déjà intervenu dans la procédure de saisie rémunération avec une première audience de conciliation sur le même titre.

 

 

Que l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL pour détourner des sommes d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement de ce fait à l’application d’une « règle d’ordre public » et fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de nullité pour le non respect de son article R 3252-12 du code du travail

 

 

Que Madame BORREL Elisabeth a ordonnée à son greffe que celui-ci opère en donnant une généralité en son application de l’article 145-26 du code du travail, détournant de ce fait la procédure qui est d’ordre public, sans aucune convocation en audience de conciliation et permettant à tout auxiliaire de justice de présenter différentes requêtes sans se soucier de la régularité.

 

Que par ce biais, Madame Elisabeth BORREL a cautionné volontairement les différentes requêtes déposées par les auxiliaires de justice qui ont profité de la situation à se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a privé Monsieur et Madame LABORIE de toutes contestations de la procédure par l’absence de convocation en audience de conciliation.

Monsieur et Madame LABORIE privés de vérifier les demandes produites en ses actes par les différents mandataires.

 

Que le code du travail indique que le non respect de l’article R 145-13 du code du travail « d’ordre public », il y a nullité de procédure.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a détourner sciemment  la sommes de  467.275,33 euros au profit de tiers et ce en violation de l’article R 145-13 du code du travail durant la période de 1995 à 2008 en ayant rendu différentes ordonnances signées d’elle.

 

Que le préjudice direct et indirect est très important.

 

Que Madame Elisabeth BORREL ne pouvait ignorer les règles de droit, soit elle était inapte à ses fonctions soit elle a acceptée sciemment les demandes des auxiliaires de justice par intérêt comme ci-dessus expliqué.

 

Que Madame Elisabeth BORREL ne pouvait nier des demandes réitérer d’avocats, huissiers de justice sans éveiller son attention pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE en audience de conciliation avant de rendre des ordonnances de saisie sur salaire de la somme de 467.275,33 euros au profit de tiers.

 

Que Madame Elisabeth BORREL se devait de respecter les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, elle a violé en plus de l’article R 145-13 du code du travail, violé les article 14 ; 15 ; 16 du code de procédure civile et l’article 6 de la CEDH.

 

Que Madame Elisabeth BORREL a privé le tribunal de sa substance, en la vérification des requêtes présentées, ne pouvant vérifier l’application stricte des articles 502 ; 503 et 478 du ncpc pour en établir la régularité des requêtes et décisions déposées par les différents auxiliaires de justice.

 

Que le préjudice financier et de ses conséquences est très important depuis 1995.

 

Que ces faits relatés ci-dessus et poursuivis à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL, avec preuves produites en ses ordonnances signées de son auteur sont réprimés de :

 

 

 

 

 

 

Pour information à titre subsidiaire :

 

Il est à préciser que la greffière en chef du service saisie sur salaire est passée Magistrate :

 

V / SUR LA GRAVITE DE TELS FAITS.

 

LA REPRESSION A L’ENCONTRE DES AUTEURS  et  COMPLICES

 

Et suite aux actes inscrits en faux intellectuels, faux en écritures publiques

 

Qu’au vu du courrier du 18 octobre 2007, indiquant que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été convoqués en audience de conciliation et justifié par les pièces produites.

 

 

Qu’au vu de la motivation ci-dessous chronologique des actes nuls de saisies sur salaires et déjà portés à la connaissance du tribunal d’instance de Toulouse en matière de saisie sur salaire.

 

Et par des contestations portées à la connaissance du tribunal d’instance de Toulouse jamais contestées.

 

 

 

 

Monsieur et Madame LABORIE sur ces fondements ne peuvent être saisis sur les salaires. « d’ordre public ».

 

 

Soit la notification faite dans son intégralité par le tribunal d’instance de Toulouse auprès de la CNRACL par l’acte effectué au greffe du T.I en date du 16 novembre 2010 constitue l’altération de la vérité, constituant un faux en écritures publiques, faux intellectuels.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

 

Art. 441-4  du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.


 L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.


Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

 

 

Art. 432-1   Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Civ. 25.

Art. 432-2   L'infraction prévue à l'article 432-1  est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.

 

 

Important :

 

 

 

 

VI / Motivation de l’inscription de faux des actes rédigés par la CNRACL repris en ses courriers du 19 avril 2013 et  du 20 juin 2013

 

Motivation d’inscription de faux en écritures publiques et contre les actes rédigés par la CNRACL.

 

·      Soit en courriers du 19 avril 2013.

 

·      Soit en son courrier du 20 juin 2013.

 

Que par le contenu de ces deux courriers fondés sur de faux éléments, ces derniers sont constitutif d’acte dont a ce jour sont inscrits en faux principal.

 

La CNRACL depuis 2010 en l’espèce à parti du 26 juillet 2010 recèle par faux et usage de faux de fausses information aux préjudices des intérêts directs de Madame LABORIE Suzette sur ces salaires et de Monsieur LABORIE André par les actes fondamentaux communs entachés de faux en écritures.

 

 

Soit ces deux courriers rédigés pour faire valoir un droit sont inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Ces deux courriers rédigés inscrits en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernent les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

VII/ LA MOTIVATION POUR CHACUN DES ACTES

SOIT INSCRIPTION DE FAUX

 

Concernant la fiche comptable du 16 novembre 2010.N° 1994A001607 et pour paiement de la somme de 233.722,93 euros. «  Escroquerie, abus de confiance du greffe du tribunal d’instance de Toulouse auteur de l’acte.

 

 

 

 

 

VII / a  / Le tableau jusqu’à FRANFINANCE

 

 

Que ce tableau a été effectué par le greffier en chef du Tribunal d’instance de Toulouse en date du 16 novembre 2010.

 

Agissements du greffier en chef, en répression sans que Monsieur et Madame LABORIE en soit averti, faisant suite pour avoir fait délivrer un acte de citation par huissier de justice en date du 19 octobre 2010 à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL responsable des sommes détournées, responsable de tous les actes entachés de faux en écritures publiques et intellectuelles et pour les moyens de droits invoqués ci-dessous.

 

Que ces moyens de droits justifiant la nullité de tous les actes de saisies ont été connus du greffier en chef par la citation délivrée et portée à sa connaissance, soit agissements volontaires du greffier en chef et du juge des saisies sur salaire au T.I de Toulouse qui se sont rendus complices des agissements de Madame BORREL Elisabeth et par le recel des sommes, en auto-forgent comme nous allons le voir d’autres faux actes aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE Victimes encore une fois.

 

Soit de la cote 1 à 20 dont pièces toutes déjà produites au T.G.I de Toulouse par la procédure de citation par voie d’action faite par Monsieur LABORIE André mettant automatiquement l’action publique en mouvement.

 

LES DIFFERENTES REQUÊTES INTRODUITES

 SANS AUCUN CONTRÔLE

 

Cote 1 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec exécution provisoire).

 

Convocation en conciliation à l'audience du 16 mars 1995

 

Citation pour l'audience de conciliation du 15 juin 1995 (remise à l'étude)

 

Procès-verbal de non conciliation du 15 juin 1995

 

Acte de saisie autorisée pour Soit : 91703,49 francs ou 13 979,19 €  du 16 juin 1995.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux

 

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois «  la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 mars 1994 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 90.283, 90 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Une convovation a été effectuée à Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience du 16 mars 1995 et pour un montant de 91.184, 10 francs, cette convocation n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, la lettre recommandée mentionne retour à l’envoyeur.

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Suite à la lettre recommandée , avec mention retour à l’envoyeur, une convocation a été faite par huissier de justice à Madame LABORIE Suzette en date du 30 mars 1995 non porté à sa connaissance et déposée seulement en mairie pour une audience du 15 juin 1995, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Monsieur LABORIE André partie à la créance demandée n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «  d’ordre public »

 

L’huissier de justice connaissait le lieu de travail de Monsieur et Madame LABORIE et se devait de faire et dilligenter toutes recherches utiles pour signifier à personne et ne pas se contenter de déposer en mairie «  en son étude » sans établir les dilligences de recherche, les croix sur l’acte préimprimée sont insufisantes, l’acte est entaché de nullité au vu des textes ci-dessus.

 

Que la décision prise le 16 juin 1995 n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail. « d’ordre public »

 

·                    Du titre de créance prétendu du 20 octobre 1994

·                    Des frais taxés de l’état comptable du 13 décembre 1994

·                    De la convocation en concialiation aux deux parties du 30 mars 1995

·                    De l’acte de saisie rémunération du 16 juin 1995.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «  d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 91.184, 10 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 2 : UCB :

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 18/09/1995 pour un montant de 35 028.20 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 26-06-1995.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 11 avril 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 229.769,91 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 septembre 1995, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des paties concernées dans la demande faite par l’UCB.

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995.

·                    Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 18 septembre 1995, du 21 septembre 1995 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 229.769,91 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 3 : COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire). «  faux »

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 20 053.49 €

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 25 novembre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 décembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 131.542,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que lesfrais et  dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

 

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 25 novembre 1994

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 131.542,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 4 : COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 16 483.33 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 13 mars 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.123,53 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 13 mars 1995.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 108.123,53 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 5 : S2P

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention du 15/04/1996, créancier S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 24/05/1996 pour un montant de 21 806.15 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 10 février 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 mars 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société S2P  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 15 avril 1995 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 143.038,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de la S2P ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause .

 

Qu’en date du 24 mai 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la S2P.

 

Qu’en date du 29 mai 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 10 février 1995.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de S2P «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 143.038,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 6 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 11/04/1996, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 12/09/1996 pour un montant de 18 846.97 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 5 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 123.628,01 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 12 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE.

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 5 avril 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 12 septembre 1996, du 17 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 123.628,01 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote : 7 CETELEM

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 15/04/1996, créancier CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 27 238.71€.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 26 janvier 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 13 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société CETELEM  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Il est à faire observer que ce jugement du 26 janvier 1995 et communiqué par le greffe dans la procédure, ne fait pas partie de celle-ci.

 

Le 15 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 178.674,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·                    Pas plus dans la requête n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 178.674,29 francs

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de CETELEM ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CETELEM et par l’absence d’avoir produit le titre exécutoire justifiant la somme de 178.674,29 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                    De l’absence de titre de la somme de 178.674,29 francs

·                    Du  titre fourni non valide et extérieur à la procédure «  requête du 15 avril 1996, jugement du 26 janvier 1995 non indiqué.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de CETELEM «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 178.674,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 8 : SOFICARTE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 26/06/1996, créancier SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 16 526.03 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société SOFICARTE  ne peut le mettre en exécution.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance et non pas par la société SOFICARTE devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Que l’appel n’a pas été poursuivi par Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant que la signification à personne n’a pas été régulièrement faite sur le fondement de l’article 503 et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel à de ce rechef confirmé le jugement de première instance.

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 23 mai 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation pour violation en première instance de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc.

 

·                    Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.403, 65 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·                    Pas plus dans la requête, n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars 1996 n’est pas mentionné, que la requête en intervention sans préciser sur quel fondement juridique elle est demandée est nulle d’effet.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de SOFICARTE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la SOFICARTE et par l’absence d’avoir formuler dans la requête en intervention le titre servant de fondement juridique aux poursuites de saisie sur salaire. justifiant la somme de 108.403,65 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1996.

·                    De l’absence de titre figurant dans la requête en intervention du 13 juin 1996, de la somme de 108.403,65 francs

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 13 juin 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de SOFICARTE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 108.403,65 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/08/996, créancier trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.

 

Déclaration d'intervention du 18/10/1996 pour un montant de 968.59 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit  par la trésorerie générale de la haute garonne une créance de la somme de 6353, 51 francs et concernant un prêt consenti par le Crédit Foncier de France.

 

Créance demandée alors que celle-ci a été remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été mis au courant de cette malversation ou erreur de la part du crédit foncier de France par l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute Garonne.

 

Que cette créance ne peut exister, elle a été remboursée par le rachat du prét,  par l’organisme financier le crédit Mutuel de la croix de Pierre de Toulouse qui a octroyé un prêt hypothècaire de la somme de 236.000 francs en date du 9 février 1988, remboursant de ce fait le crédit consenti par le conptoir des entrepreneurs et le crédit foncier de France. ( ci-joint état hypothècaire).

 

·                    Qu’en conséquence, il ne peut exister une quelconque créance envers le crédit foncier de France.

 

Qu’une demande de saisie rémunération a été effectuée devant le tribunal d’instance de toulouse le 16 août 1996, demande d’intervention qui implique en conséquence une convocation en audience de conciliation sur le fondement du code du travail.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au crédit foncier de France. «  remboursé »

 

Qu’en date du 18 octobre 1996, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la trésorerie générale.

 

Qu’en date du 21 octobre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Que le listing présenté par la trésorerie générale dont figure Monsieur et Madame LABORIE concernant le crédit foncier de france n’est pas un titre exécutoire, la trésorerie se devait de saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire si la créance existait.

 

Qu’en conséquence par l’absence des élémentys ci dessous, le non respect du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                    Absence de titre de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 6353,51 francs

·                    Absence des  frais taxés de l’état comptable du 16 août 1996

·                    Absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    Acte de saisie rémunération du 18 octobre 1996, du 21 octobre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la trésorerie générale de la Haute Garonne «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 6353,51 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 10 :CREDIT UNIVERSEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 07/11/1996, créancier CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996

 

Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour un montant de  79209,49 francs

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 novembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance «  la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CREDIT UNIVERSEL devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 7 mai 1996 confirmant le jugement entrepris et déboute la demande de capitalisation des intérêts soit Monsieur et madame LABORIE condamné à la  seule somme de 49.714,44 francs.

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 7 juin 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·                    Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 7 novembre 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET- FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 79209,49 francs alors que le titre prétendu «  l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 mars 1997, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 75861,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CREDIT UNIVERSEL.

 

Qu’en date du 25 mars 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mai 1996.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 79209,49 francs

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 7 novembre 1996

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars 1997 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 75861,67 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

 

Cote 11 : CRESERFI

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 28/01/1997, créancier CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du 23-01-1996.

 

Déclaration d'intervention du 04/04/1997 pour un montant de 12 410.76 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 février 1995, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 28 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon de l’huissier, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Pas plus des deux actes de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH ne mentionnent les diligences accomplies, ne précisant quel acte il a été signifié en date du 14 février 1996 au nom de Madame LABORIE Suzette et au nom de Monsieur LABORIE André.

 

Bien que les significations soient irrégulières, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance «  la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CRESERFI devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 23 janvier 1996 confirmant le jugement entrepris

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 14 févier 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·                    Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 28 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 81409,27 francs alors que le titre prétendu «  l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de CRESERFI ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 81409.27 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CRESERFI.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 1996.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 81409,27 francs

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 28 janvier 1997

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 4 avril 1997 à la trésorerie et du 4 avril 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CRESERFI «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 81.409,27  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 12 :  CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 31/01/1997, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 03/07/1997 pour un montant de 2 700.90 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de sasie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

Le 31 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 17716,71 francs alors que le titre prétendu «  jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 3 juillet 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 17716,71 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 17716,71 francs

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 31 janvier 1997

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 3 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 17.716,71  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 13 : SOVAC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du 26/08/1993.

 

Déclaration d'intervention du 04/07/1997 pour un montant de 60 214.27 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un acte hypothècaire du 26 août 1993 effectué entre Monsieur et Madame LABORIE et la société financière SOVAC devant notaire Maître PAILLES à Toulouse et pour l’acquisition d’un terrain à saint Orens de Gameville 31650 pour la somme de 296.500 francs TTC.

 

Que ce terrain dont était édifié une construction d’une valeur de 850.000 francs a été détourné par la SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de Toulouse en violation de toutes une procédure de saisie régulière, même principe par le greffe du T.G.I que le tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire, sans respecter une procédure contradictoire.

 

Que par cette vente aux enchères publiques sous la seule responsabilité de  la banque  SOVAC, ayant refusé la vente par monsieur et Madame LABORIE pour la somme de 850.000 francs sont responsable des conséquences financières.

 

Qu’en conséquence il ne peut exister une quelconque créance à l’encontre de la SOVAC.

 

·                    Un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

Le 30 avril 1997 « une escroquerie, abus de confiance est engagé auprés du greffe du tribunal d’instance par la SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et pour la somme de 394.979,73 francs et par une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation  présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse.

 

La SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN a caché au greffe du TI de Toulouse la situation juridique réelle, la vente aux enchères de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

Au surplus de :

 

L’absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

L’absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 394.979,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite pour le compte de la SOVAC.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence :

 

·                    Par l’absence d’un titre exécutoire valide avec une créance liquide, certaine et exigible,

·                    Par  l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13. «  d’ordre public » par le greffe en audience de concialiation.

·                    Par  l’acte de saisie rémunération du 4 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la SOVAC «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 394.979, 73 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.    

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/06/1999, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 13/07/1999 pour un montant de 33 376.94 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «  nullité de la signification d’ordre public »

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 218.938,42 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière.

 

La société SCP d’avocat  MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 13 juillet  1999, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 218.938,42 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique.

 

Qu’en date du 16 juillet 1999, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du respect du code du travail, en son article R.145-13. «  d’ordre public »

 

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de  218.938,42 francs en sa requête du 16 juin 1999.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable en sa requête du 16 juin 1999.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 13 juillet 1999 à la trésorerie et du 16 juillet 1999 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 218.938,42  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 15 : CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/04/1999, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 10/05/1999 pour un montant de 2 282.91 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.

 

Observations et contestations.

On peut observer que les demandes sont fondée sur les mêmes que la cote 12

( l’escroquerie est flagrante )

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de saisie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement.

 

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Double usage escroquerie : de la somme de 22.271,25 francs

 

Il est à nouveau présenté le 7 avril 1999 une requête à fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 22271,25 francs soit 3395,23 euros alors que le titre prétendu «  jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible et faisant double emploi fondée sur le même jugement du 4 mai 1995.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 10 mai 1999, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 14.974,92 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL et sur le même jugement du 4 mai 1995 en sa cote N° 12.

 

Qu’il n’est produit par le greffe du tribunal d’instance la notification de l’acte irrégulier du 10 mai 1999 à Monsieur et Madame LABORIE, seul figure un accusé de réception signé de Monsieur et non de Madame en date du 14 mai 1999 et ne pouvant localiser à quel acte il appartient.

 

Le greffier en chef ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ». article R.145-13

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-13. «  d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 22.271,25 francs

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 13 avri 1999.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 10 mai 1999 à la trésorerie et de l’absence de notification à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «  d’ordre public » et pour escroquerie certaine.

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 14.974.92 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 18/08/1997, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 24/11/1997 pour un montant de 30 115.31 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997

 

Observations et contestations.

Nouvelle escroquerie, demandes formulées sur le même jugement :

 du 20 juin 1996 en sa cote 14

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «  nullité de la signification d’ordre public »

 

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Escroquerie Flagrante de SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN

 

Le 18 août 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 197.543,22 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière et qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes base jugement du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.

 

La société SCP d’avocat  MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc et faisant double usage en ses demandes.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 novembre 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait déjà en sa cote 14 l’objet d’une saisie

 

Qu’en date du 28 novembre 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du respect du code du travail, en son article R.145-13. «  d’ordre public »

 

·                    De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de  197.543,52 francs en sa requête du 18 août 1997.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable en sa requête du 18 août 1997.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 24 novembre 1997 à la trésorerie et du 28 novembre 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et pour avoir accepté une seconde fois une saisie sur le même titre ( l’escroquerie est flagrante).

 

·                    Détournement de la somme de : 197.543,52  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

Cote 17 : BNP PARIBAS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 01/09/1999, créancier BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 18/11/1999 pour un montant de 49 649.50 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du 24/11/1999.

 

Observations et contestations. ( Bis ) pour la somme de 325.679,39 francs.

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 4 janvier 1995 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 9 juillet 1999 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 325.679,39 francs au profit de l’UCB alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et qu’au précédent sur le même jugement ils se sont fait versé la somme de 229.769,91 francs (l’escroquerie est carractérisée).

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 novembre 1999, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par l’UCB.

 

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995

·                    Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                    De l’acte de saisie rémunération du 18 novembre 1999, absence de communication à Monsieur et Madame LABORIE, figure au dossier un avis de réception du 24 novembre 1999 sans la copie de l’envoi au destinataire.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et suivant l’article R.145-13 du code du travail.

 

·                    Détournement de la somme de : 325.679,39 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie est flagrante).

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 18 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/01/2000, créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 14/02/2000 pour un montant de 21 823.53 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.

 

 

Observations et contestations. ( escroquerie) pour la somme de 143.152,96 francs.

 

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 24 octobre 1994 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

 

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux

 

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois «  la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 janvier 2000 est présenté une requête  au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant pour le compte du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 143.152,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 14 février 2000  rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation ainsi que Monsieur LABORIE partie dans l’affaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «  d’ordre public » article R.145-13 du code du travail ( d’ordre public).

 

Que la décision prise le 14 février 2000 n’a pas été notifiée à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours, l’avis fourni et correspondant à aucun acte ne peut être valide, la signature n’est pas celle de Monsieur LABORIE André ni celle de Madame LABORIE Suzette.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière du jugement du 24 octobre 1994 violation des articles 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail article R.145-13. « d’ordre public », la procédure de saisie rémunéation est nulle, l’escroquerie est carractérisée pour demander sous une autre forme des sommes qui ne sont pas dues et qui ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure irrégulière sans convocation à une audience de conciliation.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «  d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire article R.145-13.

 

·                    Détournement de la somme de : 143.152,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite)

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 19 : BANQUE COURTOIS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 17/11/1999, créancier BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997 (créance premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 09/03/2000 pour un montant de 5 467.46 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 3 novembre 1997 sans au préalable qu’il y est eu une convocation par huissier de justice à être présent devant le tribunal d’instance de Toulouse, ce qui porte grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce jugement du 3 novembre 1997  n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 18 décembre 1997 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société la Banque COURTOIS  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 26 octobre 1999 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de la banque COURTOIS ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 mars 2000, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la banque COURTOIS.

 

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 3 octobre 1997.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 26 octobre 1999.

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars 2000 non notifié, l’avis recommandé signé n’est pas la signature de Madame LABORIE Suzette n’y de Monsieur LABORIE andré, privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la banque COURTOIS  «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire. Article R.145-13.

 

·                    Détournement de la somme de : 35.864, 18 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Cote 20 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 02/11/2004, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour un montant de 35 990.67 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.

Observations et contestations.

( Escroquerie) par la SCP d’huissier ERMET ; ARNAL 

 Pour la somme de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs

 Procédure irrégulière déjà effectuée en Cote 6.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 28 octobre 2004 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et que cette demande est formée sur une identique demandeen sa cote 6.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                    Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE et au vu qu’une précédente et identique procédure était effectuée en sa Cote 7.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-13. «  d’ordre public »

·                    Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·                    De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 28 octobre 2004

·                    De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·                    De l’acte de saisie rémunération du 31 mai 2005, non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                    Détournement de la somme de : 236.098, 79 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).

·                    Soit la somme de 35.990,67 euros.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre 2010 et précédents »

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

VII / b  / Le tableau après FRANFINANCE et jusqu’à CANTALOUBE FERRIEU.

 

 

Soit les actes suivants inscrits en faux en écritures publiques, faux intellectuels :

 

II / b / 1 / : Pour BABILE / 090556 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

  et pour la somme de 502,09 euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 10 novembre 2009 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 502,09 euros. «  Inscrit en faux »

 

*     Acte prétendu : ordonnance de référé du 26 février 2009 rendu par le T.G.I de Toulouse.

 

Pour la motivation suivante :

 

En premier : Rappel des règles de la saisie rémunération :

 

 

Il faut que la partie adverse détienne un titre exécutoire soit une décision de justice.

 

Pour que cette décision soit exécutoire, il faut que la procédure soit terminée devant ladite juridiction qui l’a rendue, il ne doit exister une requête en omission de statuer, erreur matérielle ou en interprétation

 

Pour que cette décision soit exécutoire, il faut ensuite que la décision soit signifiée à chacune des parties à l’instance sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans les délais de 6 mois de la décision rendue, sur le fondement de l’article 478 du ncpc sous peine de forclusion en sa mise en exécution.

 

Que la signification étant d’ordre public sous peine de nullité en sa mise en exécution.

 

Signification obligatoire pour permettre aux parties de saisir éventuellement le premier président de la cour d’appel pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et pour permettre aux parties d’exercer une voie de recours.

 

Observations

 

Que par courrier du 4 décembre 2009, envoyé en lettre recommandée Madame LABORIE Suzette a saisi Madame CAROLE MAUDUIT vice-président du service des saisies sur salaire, courrier rédigé par moi-même LABORIE André. ( Ci-joint courrier).

 

Que par ce courrier était demandé que soit mis en place l’audience de conciliation et pour faire valoir de la nullité de la procédure, je pouvant exister un quelconque titre exécutoire au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette autant pour Madame LABORIE Suzette, que pour Monsieur LABORIE André.

 

Que par courrier du 16 décembre 2009, Madame Carole MAUDUIT a indiqué à Monsieur et Madame LABORIE, l’application de l’article R 3252-30 du code du travail alors que Madame D’ARAUJO ne pouvait faire bénéficier de cette mesure sur un éventuel titre exécutoire extérieur à ceux qui auraient permis au préalable de faire une saisie sur salaire. ( Ci-joint courrier).

 

v  Pour que l’article R3252-30 soit applicable, la plurialité de saisie concerne les parties agissant sur un même titre exécutoire et non sur des éventuels titres exécutoires de tierces personnes.

 

v  Soit le courrier du 16 décembre 2009 est constitutif d’un faux en écriture.

 

Qu’au vu du courrier du 16 décembre 2009 Monsieur LABORIE André concerné par l’acte servant de saisie sur les salaires de Madame LABORIE, saisit en son nom Madame CAROLE MAUDUIT en date du 4 janvier 2009 toujours en lettre recommandée pour lui réclamer le dossier avant toute audience de conciliation et pour vérifier de la procédure, des pièces si elles sont exactes et surtout de l’exigibilité de la décision de justice. ( Ci-joint courrier).

 

Monsieur LABORIE André faisant valoir par différents moyens de droit qui ne pouvait exister une quelconque décision de justice exécutoire soit celle du 26 février 2009, et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

Car une requête en erreur matérielle avait été introduite devant le juge des référés, procédure en cours et pour l’avoir obtenu par escroquerie au jugement, Madame D’ARAUJO épouse BABILE faisant valoir la nullité de la procédure pour défaut d’adresse alors que nous étions toujours propriétaires et sur la non possibilité de signifier les actes de procédures à Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

*     Soit la flagrance de l’escroquerie car cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et comme en atteste l’acte d’huissier de justice de la SCP VALES, GAUTIER et PELLISSOU.

 

Soit par la procédure en cours devant le juge des référés, l’ordonnance ne pouvant être exécutoire.

 

Madame Carole MAUDUIT s’est refusé de fixer une audience de conciliation pour soulever et demander la nullité de la procédure de saisie sur salaire.

 

Soit la nullité de la procédure était de droit

 

*     Article R3252-12

*     Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

*    
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

*     Confirmation de l’inscription de faux  par le jugement du 10 septembre 2010.

 

Jugement du 10 septembre 2010 rendu par le tribunal d’instance de Toulouse N° Minute 60/10 RG N° 11-10.001759. «  Inscrit en faux »

 

 

Pour la motivation suivante :

 

Alors qu’il est interdit que soit rendu des jugements en violation des articles 14, 15, 16 du code de procédure civile, Madame Carole MAUDUIT a rendu ce jugement le 10 septembre 2010, en plus en violation des règles du code du travail en matière de saisie rémunération, «  absence de convocation en audience de Monsieur LABORIE André concerné dans cette affaire» « absence de communication  les pièces de la procédure », malgré les différentes demandes faites par courriers du 4 décembre 2009 et du 4 janvier 2010, ne pouvant ignorer de ces demandes faites par courrier envoyés en lettre recommandées dont été contesté la demande d’intervention du 10 novembre 2009, autant sur la forme que sur le fond, ne pouvant exister un quelconque titre exécutoire, pour les raisons de droit ci-dessus invoquées.

 

Madame Carole MAUDUIT ne pouvait ignorer la demande de renvoi d’audience du 2 juillet  faite par fax le 30 juin 2010 et pour obtenir les pièces des deux dossiers «  ci-joint courrier du 30 juin 2010 »

 

Que le tribunal ne pouvait ignorer les derniers écrits du 22 août 2010 envoyés en recommandés au T.I de Toulouse à l’attention même de Madame Carole MAUDUIT et par Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

Arrêt de la cour de cassation du 22 mai 1995. «  ci-joint ».

 

 

 

 

Au surplus pour que soit mis en exécution le jugement du 10 septembre 2010, ce dernier doit être signifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Qu’il n’y a jamais eu de signification de ce jugement du 1 septembre 2010.

 

 

 

Que Monsieur LABORIE André est aussi concerné par ce jugement sur le fondement de l’article 108 du code civil et sur la déclaration d’intervention du 10 novembre 2009, concerné aussi sur la prétendue ordonnance du 26 février 2009 qui ne pouvait être exécutoire pour les éléments de droit ci-dessus invoqués.

 

D’autant plus que cette ordonnance du 26 février 2009 a été inscrite en faux intellectuels, faux en écritures publique, n’ayant aucune valeur authentique pour la mettre en exécution sur le fondement de l’article 1319 et code civil.

 

*     Soit inscription de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.

 

*     Aucune des parties n’a contesté par la voie de droit l’inscription de faux dont l’ordonnance du 2 février 2009.

 

Soit l’acte, le jugement du 10 septembre 2010 autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

Au surplus du non respect de la procédure de base fondamentale comme ci-dessus décrite.

 

La flagrance même de l’escroquerie, il est fait mention que les parties ont été préalablement avisées :

 

 

 

Jugement n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).

 

Que la dénonce du faux au Procureur de la république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Toutes les pièces sont déposées au greffe du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en principal.

 

 

VII / b / 2 / : Pour BABILE / 090547 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

  et pour la somme de 575,27 euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 575,27 euros. «  Acte inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Madame Carole MAUDUIT, ne pouvait en date du 16 avril 2010 ignorer  les termes et la réglementation en vigueur reprise dans les précédents courriers, tous restés sans réponse.

 

Suite à la déclaration d’intervention du 16 avril 2010 portée à la connaissance seule de Madame LABORIE Suzette, un courrier en contestation a été effectué pour les intérêts de Madame et Monsieur LABORIE en date du 20 mai 2010.

 

 

Toujours pareil Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait détenir un quelconque acte exécutoire ; soit celui du 26-03-2009 prétendu.

 

Qu’en l’absence d’un quelconque débat contradictoire et respect de règles de droit en matière de saisie sur salaire, soit une convocation en audience de conciliation pour soulever la nullité de la procédure ou tout autres arrangement en cas de non contestation, ce qui n’est pas le cas.

 

 

Toujours pareil, violation des règles de droit qui sont d’ordre public en matière de saisie sur salaire « sous peine de nullité ».

 

Absence de titre exécutoire, situation identique que la précédente déclaration pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Au surplus, l’acte du 26 mars 2009 a fait l’objet d’une inscription de faux en écritures publiques, faux intellectuel

 

*     Soit inscription de faux enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.

 

*     Aucune des parties n’a contesté par la voie de droit l’inscription de faux dont l’ordonnance du 26 mars 2009.

 

Jugement n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).

 

Que la dénonce du faux au Procureur de la république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, il concerne les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Toutes les pièces ont été déposées au greffe du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en principal.

 

 

VII / b / 3 / : Pour TEULE / 090545 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

  et pour la somme de 671,85  euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande de Monsieur Laurent TEULE et pour un montant de 671,85 euros. «  Inscrit en faux »

 

Soit la flagrance de l’inscription de faux en écriture publiques, intellectuelles au profit de Monsieur TEULE Laurent et rédigée par le greffier en chef du T.I de Toulouse en date du 16 avril 2010

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

VII / b / 4 / : Pour BABILE / 090474 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

  et pour la somme de 2995,75 euros.

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 2995,75 euros. «  Inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

D’autant plus que l’acte concerné et servant au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 16 avril 2010 , en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 21 mai 2007 : ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques auprés du T.G.I de Toulouse en son greffe par procés verbal :

 

 

  1. Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

« Ci-joint pièce procès-verbal ».

Il est à préciser qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

VII / b / 5 / : Pour BABILE / 00208660 / VALES-GAUTIE-PELISSOU

  et pour la somme de 615,01 euros.

 

Acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette pour paiement de la somme de 615,01 euros. «  Inscrit en faux »

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros. «  Inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

D’autant plus que l’acte concerné et servant au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 22 octobre 2010 , en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 8 juin 2009 rendu par la cour d’appel de toulouse : ce dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques auprés du T.G.I de Toulouse en son greffe par procés verbal :

 

 

  1. Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

« Ci-joint pièce procès-verbal ».

Il est à préciser qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit l’acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’

 

acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros. «  Sont inscrit en faux intellectuels. »

 

D’autant plus que ces actes ont été contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22 novembre 2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).

Il appartenait à Madame Carole MAUDUIT de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE, procédure portant sur une décision commune.

 

 

VII / b / 6 / : Pour CANTALOUBE-FERRIEU-AVOUE / 090080 / VALES-GAUTIE-PELISSOU  et pour la somme de 1188,93 euros.

 

 

Acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de la SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués. pour un paiement de la somme de 1188,93 euros. «  Inscrit en faux »

 

Acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de la SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués et pour un montant de 1188,93 euros. «  Inscrit en faux »

 

Pour la motivation suivante :

 

Situation identique que les précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.

 

Rendant des actes en violation des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.

 

Soit l’acte autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

Soit ces deux actes fondés sur des dépens qui ont déjà été contestés devant le juge du fond soit la décision du 12 -11-2009 qui ne peut réellement et juridiquement exister.

 

D’autant plus que ces dépens de procédure sont liés à des décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse, par faux et usage de faux, même stratégie des magistrats à la demande des même avocats qui portent de fausses information toujours pour induire en erreurs la cour.

 

Que sur un refus systématique de rétablir la vraie situation juridique, tous ces arrêts ont été inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

  1. Dénonce par huissiers de justice aux différentes parties et enrôlé au greffe.

« Ci-joint pièce procès-verbal ».

Il est à préciser qu’une simple déclaration d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une ordonnance rendues dans les règles de droit.

Que l’escroquerie, l’abus de confiance est caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Soit l’acte de notification d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’acte de déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant demande de la SCP CANTALOUBE- FERRIEU et pour un montant de 1188,93 euros. «  Sont inscrit en faux intellectuels. »

 

D’autant plus que ces actes ont été contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22 novembre 2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).

 

Il appartenait à Madame Carole MAUDUIT de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE, procédure portant sur une décision commune.

                                                                                  

QU’EN CONSEQUENCE.

 

 

Il n’est pas du devoir de Monsieur et Madame LABORIE d’assigner chaque intervenant qui a apporté de fausses informations au juge d’instance.

 

Il est du devoir et des obligations déontologiques du tribunal d’instance de se retourner contre les auteurs qui l’on saisit, ces derniers ne pouvant détenir un quelconque titre de créances.

 

Le tribunal se devait d’aviser les parties pour vérifier la régularité des procédures, des actes et respecter les audiences de conciliation car au vu de tous les éléments, les saisies bien que irrégulière sur la forme et sur le fond portent sur différents titres ne peuvent déroger à l’audience de conciliations sous le prétexte de pluralité de saisies.

 

 

Qu’il est joint à l’appui de cette inscription de faux, les procès-verbaux enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse ainsi que les motivations dont sont fondée en faux les différents actes dans cette nouvelle inscription de faux intellectuels, faux en écritures publiques par des actes rendus encore une fois par le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Que la nullité de toutes les saisies sur salaires de Madame LABORIE Suzette est de droit sur différentes raisons :

 

Il ne peut exister à l’encontre de Madame LABORIE Suzette un quelconque titre exécutoire de créances pour un quelconque créancier.

Pas plus à l’encontre de Monsieur LABORIE André.

 

Le tribunal ne peut déroger aux règles de droit en matière de saisies sur salaire «  procédure d’ordre public » Sous peine de nullité.

 

Le tribunal ne peut déroger aux bases fondamentales de droit : la contradiction article 14-15-16 du ncpc article 6-1 de la CEDH.

 

Que Madame LABORIE Suzette a été depuis 1994 saisie sur ses salaires alors que les saisies étaient nulles par l’absence de titres exécutoires et par l’absence d’audience de conciliation, audience ou doit être soulevée les vices, la nullité de la procédure.

 

Le tribunal s’en est bien gardé de respecter les régles de droit en cahant systématiquement les procédures et les actes rédigés sur de fausses informations.

 

La violation des règles de saisies sur salaires soit en ses audiences de conciliation qui n’ont jamais eu lieu, a été confirmé comme dit ci-dessus et courrier joint à la procédure par un juge du T.I de Toulouse en septembre 2007. «  courrier confirmant de ce fait important la nullité de toutes les procédures de saisie à l’encontre des salaires de Madame LABORIE Suzette, bien sur à l’encontre de Monsieur LABORIE andré.

 

Qu’au vu des sommes importantes prélevées irrégulièrement sur ses revenus du travail et retraites et encore à ce jour, Madame LABORIE Suzette est victime d’une escroquerie du tribunal d’instance de Toulouse et en complicités des demandeurs.

 

Madame LABORIE Suzette est donc créditrices de fortes sommes d’argent prélevées irrégulièrement depuis 1994 à la demande du Tribunal d’instance de Toulouse et sous la responsabilité des auteurs des actes et complices.

 

 

 

 

VIII / Motivation de l’inscription de faux contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX et autres.

 

Mise en mouvement de l’action publique :

 

 

Inscriptions de faux en écritures publiques pour la motivation suivante :

 

Qu’au vu des obstacles devant le juge de l’exécution qui se refuse d’ouvrir les dossiers LABORIE et qui se refuse de statuer et sous des moyens dilatoires constitutifs de déni de justice.

 

Qu’au vu des obstacles devant le juge administratif en différentes voies de recours et sous le couvert du parquet.

 

Qu’au vu de l’obstacle systématique de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat devant le tribunal administratif et sous le couvert du parquet.

 

Qu’au vu du recel par la CNRACL de Bordeaux, des actes rédigés par la trésorerie de Castanet et sous la responsabilité de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Qu’au vu de tous ses obstacles et des agissements perpétuels de la trésorerie de CASTANET

 

Monsieur LABORIE André est contraint pour ses intérêts et de ceux de Madame LABORIE Suzette et ayants droits

 

D’inscrire tous les actes produits à la CNRACL par la trésorerie de Castanet Tolosan ; de faux en écritures publiques.

 

Et tout en rappelant à fin d’en ignorer :

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

 

LES REGLES APPLICABLES AUX AVIS A TIERS DETENTEURS

 

INSTRUCTION CODIFICATRICE

N° 02-063-A-M du 22 juillet 2002

NOR : BUD R 02 00063 J

Référence publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique.

 

LES CIRCONSTANCES INTERDISANT L'UTILISATION DE L'AVIS À

TIERS DÉTENTEUR.

 

 AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT.

 

L'avis à tiers détenteur ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine (cf. Cass. Com. 15 novembre 1994, n° 82-21753, REY, Droit fiscal 1995, n° 16 comm. 946). Il va de soi que l'ATD, auquel la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (article 43) confère un effet attributif immédiat, ne peut être au nombre des mesures conservatoires pouvant être engagées avant la mise en recouvrement, de telles mesures nécessitant l'autorisation du juge de l'exécution montant de la dette, ou encore à l'exigibilité de la somme réclamée.

 

LA RÉCLAMATION SUSPENSIVE DE PAIEMENT.

 

Le contribuable ayant déposé une telle réclamation ne bénéficie du sursis légal de paiement que s'il a constitué des garanties acceptées par le comptable.

 

A défaut, l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'autorise le comptable qu'à prendre des mesures conservatoires.

 

Toutefois, la Cour de Cassation (Com. 16 décembre 1997, n° 95-17464, association Wagram Billard Club ; Droit fiscal 98, n° 26, 608) a décidé que l'avis à tiers détenteur, tel qu'il résulte de la loi du 9 juillet 1991, a le même effet d'attribution immédiate qu'une saisie-attribution, et qu'il ne peut donc être rangé au nombre des mesures conservatoires autorisées par le 3ème alinéa de l'article L. 277 du LPF.

 

En conséquence, un comptable ne pourra pas utiliser la procédure d'avis à tiers détenteur à l'encontre d'un contribuable ayant déposé une réclamation suspensive de paiement non assortie de garanties ou assortie de garanties qu'il aura estimées insuffisantes. Dans ce cas, il devra prendre des mesures conservatoires (saisies conservatoires ou sûretés judiciaires).

 

 

 

LA NOTIFICATION AU DÉBITEUR

 

Les règles générales.

 

La Cour de Cassation (Com. 13 novembre 1973, Bull Civ IV, n°326, p. 291) a estimé que l’avis à tiers détenteur pouvait être notifié selon les formes simplifiées prévues par l’article 1843 du code général des impôts (transféré sous les articles L.255, L.258 et L.259 du LPF) pour la notification des commandements.

 

Elle a également confirmé que le défaut de dénonciation de l’avis à tiers détenteur au débiteur constituait une nullité de forme (18 juin 1996, soc. TMC, Bull Civ IV, n°181, p. 156). Il résulte de cet arrêt mais également de la jurisprudence administrative (CAA PARIS 26 septembre 1991, n°697, RJF 5/92) que l’avis à tiers détenteur doit obligatoirement être notifié au redevable, dans les conditions prévues à l’article L.259 précité.

 

Dans la mesure où le délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite court à compter de la date de réception de la dénonciation de l’avis à tiers détenteur, il convient de procéder à cette formalité le jour même de l’envoi de l’avis au tiers détenteur.

 

La dénonciation au redevable se fait selon les mêmes règles que la notification au tiers détenteur, c’est-à dire par lettre simple pour les créances d’un montant inférieur à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre 2001), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour celles d’un montant supérieur ou égal.

 

Toutefois, la notification de l’avis à tiers détenteur constituant le point de départ du délai imparti au contribuable pour contester la poursuite, la notification d’une copie de l’original devrait suffire à régulariser la contestation dans sa phase préalable. En effet, aux termes de l’article 121 du nouveau code de procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

 

 

L'ANNULATION DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR.

 

Elle doit être prononcée par le comptable à chaque fois que l'avis à tiers détenteur n’a pu être notifié aux débiteurs.

 

 

LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT

 

Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, " la prescription est acquise si il n’a pas été effectué une procédure de recouvrement dans le délai de quatre ans.

 

LE CARACTÈRE INTERRUPTIF DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR

 

Seule la notification régulière au redevable de l'avis à tiers détenteur interrompt la prescription de l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de quatre ans.

 

 

 

LES RECOURS DES REDEVABLES ET DES TIERS DÉTENTEURS

 

1.1.  LES RECOURS FORMÉS PAR LE DÉBITEUR

 

Si l'avis à tiers détenteur n'a pas fait l'objet d'une notification, le délai de deux mois ne peut courir qu'à compter de la date à laquelle il peut être établi que le débiteur a eu connaissance de l'acte (CE 3 décembre 1986, req.n°50058, RJF 87, p.144 : en l'espèce, la réclamation a été considérée comme reçue à la date à laquelle le comptable l'a expressément rejetée).

 

Jurisprudence de la cour de cassation

 

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 31 mars 2009.

 

Que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n'a justifié ni de l'envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de la notification de l'avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire ;

 

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 26 janvier 2007.

 

Que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;

 

Que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie attribution, en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 199.

 

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 3 octobre 2006.

 

Que par l'effet du sursis de paiement demandé par le contribuable, une telle lettre de rappel devient sans objet puisque les impositions contestées cessent alors d'être exigibles et qu'aucun acte de poursuite ne peut dès lors être émis, les actes de poursuites antérieurs devenant eux-mêmes caducs ; que le comptable du Trésor ne peut donc à nouveau engager des poursuites à l'encontre dudit contribuable qu'une fois les impositions en cause redevenues exigibles, c'est-à-dire lorsque le sursis de paiement a cessé de produire effet, et après l'envoi d'une lettre de rappel relevant que les impositions sont de nouveau exigibles et qu'à défaut de paiement, des poursuites seront engagées ; que, dans ces conditions, même si les impositions litigieuses sont redevenues exigibles à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998, le comptable du Trésor était tenu, pour en obtenir le recouvrement forcé, d'engager une nouvelle procédure de poursuites débutant par l'envoi d'une lettre de rappel, et ce, avant d'adresser les avis à tiers détenteur des 21 et 25 janvier 1999, du 2 avril 1999, le commandement de payer du 21 janvier 1999 et de faire établir le procès-verbal de saisie-vente du 10 février suivant, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé purement et simplement les dispositions des articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;.

 

PS :

 

Le retrait d’un acte consiste dans l’annulation de celui-ci, ce qui suppose un effet rétroactif puisque celui-ci est censé n’avoir jamais existé.

 

Qu’en conséquence :

 

Qu’au préalable doit être respecté la procédure de recouvrement avant avis à tiers détenteur soit :

 

 

Pour une plus grande clarté dans notre analyse, nos développements consacrés à l'absence de lettre de rappel, au non respect du délai de 20 jours, à l’irrégularité en la forme de l'avis à tiers détenteur.

 

 

Sur l'absence de lettre de rappel.

Monsieur et Madame LABORIE n'étaient tenus en l'espèce d'aucune obligation de payer dans la mesure où ils n’avaient reçu aucune lettre de rappel.

La lettre de rappel comme un dernier avis avant poursuite ne constitue pas un acte de poursuite, elle ne procède pas d'une contrainte décernée par l'administration, mais son absence peut être de nature à entacher les poursuites ultérieures. Ainsi la jurisprudence précise-t-elle :

« [...] au cas ou l'un des dirigeants d'une société débitrice de la pénalité fiscale instituée par l'article 1763-A du CGI se voit réclamer, en raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun acte de poursuite ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue à l'article L.255 du LPF ne lui ait été adressée » (CAA Paris 11 mars 1999 n°96-2207 et 96-4462, Mangeard, RJF 99 n°995).

Les deux ordres de juridiction sont compétents pour statuer sur la question de l'absence de notification de lettre de rappel :

 

Le juge administratif est compétent pour apprécier la validité de la décision du comptable d'engager des poursuites (CE 10 mai 1999 n° 184528, Ournier, RJF 99 n°1086) et il précise :

 

«La contestation par laquelle un contribuable critique l'émission d'un commandement par un comptable du Trésor, par le motif que ce dernier aurait été tenu défaire précéder ce commandement de l'envoi d'une lettre de rappel prévue par l'article L.255 du LPF précité, ne porte pas sur la régularité en la forme de l'acte de commandement mais entre dans la catégorie des recours dont, en application de l'article L.28J précité, a à connaître le juge administratif » (CE 16 février 2000 n°l81488, Sté nouvelle des Couleurs Zinciques, RJF 00 n°568 CE 27 novembre 2000 n° 1987915. SARL Ets Viz RJF 01 n°252 l*"6 esp).

 

Le juge judiciaire est également compétent pour apprécier l'existence d'une lettre de rappel conditionnant la validité du commandement ultérieur (Cass. Com. 6 mai 1991, n°689-P Pestoury, RJF 91 n° 1014).

 

Lorsqu'un avis à tiers détenteur est délivré dans des conditions irrégulières (Cass. Com. 7 octobre 1997 n°1964-D, Ville de Paris c/ Sté La Belle Jardinière, RJF 98 n°345): les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 12 juillet 1993 n°1385-D, Trabach, RJF 93 n°1395).

 

L'exercice des poursuites par le percepteur doit être précédé d'une lettre de rappel, adressée au contribuable au moins 20 jours avant l'avis à tiers détenteur.

 

L'absence de lettre de rappel entraîne la nullité des poursuites ultérieures (CE 2 juillet 1990, n°69.367 ; CAA Paris, 21 mai 1991, n°1454).

 

En l'espèce, les modalités de recouvrement et les mesures préalables aux poursuites prévues par les articles L.253 et suivants et L.262 à L.267 du LPF n'ont pas été respectées en l'espèce.

 

Ce faisant, l'administration a derechef entaché la procédure d'imposition d'un vice substantiel.

 

Monsieur et Madame LABORIE étaient donc légitimement fondés à demander la nullité de la  procédure en l'absence de toute mise en demeure.

 

 

Sur le non respect du délai de 20 jours.

 

 

L'absence de mise en demeure implique le non respect du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.

 

Il résulte en effet des termes de l'article L.258 du Livre des Procédures Fiscales (Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 article 108 et 121 Journal Officiel du 19 juillet 1992, Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 articles 1 à 6 Journal Officiel du 31 décembre 1992, décre[1] n°93-265 du 26 février 1993 articles 10 1 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 er vigueur le 31 décembre 1992) que : « Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pai été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, h comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une oi l'autre de ces formalités, engager des poursuites ».

 

Les poursuites ne sont pas valables en l'espèce dans la mesure ou elles ont été engagées en l'absence de lettre de rappel.

 

Sur l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur.

 

 

La jurisprudence considère qu'un acte mettant en œuvre une voie d'exécution, non signé par son auteur, est inexistant (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°135 P, Debard RJF 4/98, n°467).

 

Dans cet arrêt la cour de cassation sanctionne le défaut de signature, ou le fait qu'elle était illisible, ce qui revient au même, alors même que, dès l'origine, Mme Debard savait de quels impôts il s'agissait et quel comptable les recouvrait... :

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Debard a assigné le comptable du Trésor de Rive de Gier pour obtenir l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des sommes payées sur ces avis ; que Mme Debard est décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M, Debard, son héritier ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche ;

Vu l'article L.262 du LPF ;

 

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que la signature n’est pas une formalité substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs, et sans qu 'il y a lieu de statuer sur les autres griefs : Une autre irrégularité substantielle résulte Casse et annule. »

 

La Cour de cassation considère que la signature est une forme substantielle de validité de l'acte. Elle estime que, compte tenu de la gravité des effets d'une mesure d'exécution, il est légitime que son auteur soit identifiable. La Cour considère que l’irrégularité fait grief par sa nature même.

 

 

L'absence de patronyme lisible ne permet aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier.

 

L'absence de signature constitue une irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l'acte.

L'absence de signature cause à Monsieur et Madame LABORIE un grief dans la mesure où il ne peuvent  identifier la personne qui lui a adressé ces actes, ni vérifier si celle-ci était habilitée à pouvoir les prendre, et si ces actes sont bien authentiques ou des faux (Cass. com. 12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).

De plus, en agissant de la sorte, l'administration a derechef violé les termes de l'article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l'administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er (dont l'autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR. LA MENTION. EN CARACTERES LISIBLES. DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI»

L'absence d'une signature lisible, du prénom, et du nom font qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur émane bien d'une personne habilitée au sein de la Trésorerie de Castanet Tolosan à pouvoir les prendre.

 

Qu’en conséquence :

 

L’administration fiscale en sa trésorerie de Castanet Tolosan ne pouvant ignorer ces règles de droit qui sont substantielles, au vu des actes émis et mis en recouvrement.

 

Qu’au vu de toutes ces règles droit et au vu de la mise en exécution, l’intention de la fraude est caractérisée les voies de faits sont établies et sous la compétence judicaires pour sanctionner ses auteurs conformément au code pénal.

 

 

SUR LES VOIES DE FAITS DU TRESOR PUBLIC.

 

En sa trésorerie de Castanet Tolosan.

 

SOUS LA RESPONSABILITE DE LE FLOCH LOUBOUTIN.

EN SES DIFFERENTS FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES

 

 

 

Rappel :

 

Qu’il est produit par la trésorerie de CASTANET Tolosan que cette dernière a pris des mesures conservatoires sur la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et pour les procédures qui nous opposent sur le calcul de l’assiette, des sommes demandées de 1996 et 1997 concernant un  contrôle fiscal irrégulier sur la forme et sur le fond dont un contentieux est ouvert devant le tribunal administratif de Toulouse depuis 2003.

 

Que l’administration fiscale ne pouvait nier du contentieux existant concernant le calcul de l’assiette de l’impôt des années 1996 et 1997.

 

Qu’au vu des différents harcèlements de la trésorerie de Castanet à Madame LABORIE Suzette,  en date du 19 mai 2007 Monsieur LABORIE André Matricule 11773 cell 215 à la maison d’arrêt de Montauban 250 avenue beau soleil avertissait:

 

 

 

Que l’administration fiscale a bien pris connaissance de ces courriers.

 

Qu’en conséquence il ne pouvait être nié de l’administration fiscale que Monsieur LABORIE André n’était pas à son domicile au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Au vu des agissements qui ont continués et suivis par l’administration fiscale pour obtenir des sommes qui ne sont pas dues.

 

 

Que ces agissements du trésor public  dont Monsieur LABORIE fait référence aux actes ci-dessous  concernent la  responsabilité civile et pénale de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Soit agissant :

 

 

Rappel d’une situation juridique :

 

Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ordonné par le tribunal de grande instance de Toulouse pour faire obstacle à différents contentieux, en violation de tous ses droits de défense, les voies de recours toujours non entendues : «  Prescription de l’action publique à ce jour ». Procédure d’indemnisation en cours et responsabilité contre les auteurs recherchés.

 

Que pendant cette détention arbitraire Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’un détournement de leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, profitant de l’absence des droits de la défense et de son incarcération.

 

 

 

Qu’il est rappelé que pendant cette détention arbitraire, le trésor public sous la responsabilité de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN a profité de l’absence de Monsieur LABORIE André «  seul connaissant les dossiers en cours » et de la faiblesse de Madame LABORIE Suzette, celle-ci  non au courant des procédures et pour lui faire une pression morale pour recouvrir des sommes importantes.

 

Que le trésor public a effectué un harcèlement moral à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par l’envoi systématique de différents actes du trésor effectués en violation des règles de procédures fiscales et sans que Monsieur LABORIE en soit informé et sans que celle-ci puisse agir.

 

 

Que ces agissements sont constitutifs des délits ci-dessus poursuivis et de toutes les preuves matérielles produites mises en exécution.

 

Agissements du trésor, alors que celui ci était au courant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André avec lequel il avait différents contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

Monsieur LABORIE André privé de prendre connaissance de tous les actes en violation de l’article 108 du code civil.

 

Ce n’est qu’à sa sortie de prison que Monsieur LABORIE André a pu constater cet harcèlement du trésor public, pour recouvrir des sommes qui ne sont pas dues «  soit par concussion » et par les différents délits ci dessus poursuivis.

 

Soit les différents actes retrouvés au domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge.

 

 

 

 

 

Observations :

 

Que ces différents actes n’ont jamais été portés à la connaissance de Monsieur LABORIE André par l’administration fiscale, ce dernier étant mis en détention arbitraire séquestration du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

 

Que l’administration fiscale était bien au courant par courrier du 19 mai 2007 que Monsieur LABORIE André était en prison.

 

Que l’administration fiscale était bien au courant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André par l’intermédiaire de la SCP d’avocat MERCIE, FRANCERS ; JUSTICE ESPENAN agissant pour la trésorerie de Castanet à prendre des mesures conservatoire à la conservation des hypothèque en mai 2006 et sur notre propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que la Trésorerie de Castanet Tolosan ne pouvait en conséquence ignorer que Monsieur LABORIE André ne se trouvait pas à son domicile au N° 2 rue de la forge et sous la seule responsabilité des autorités judiciaires qui ont participés à cette détention arbitraire.

 

Que ces avis à tiers détenteurs sont nuls et non avenus non portés à la connaissance de Monsieur LABORIE André ainsi que les actes préalables au recouvrement.

 

 

Que tous ces actes sont constitutifs de faux en écritures publiques.

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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I / Sur l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme 1922,00 euros

 

 

Le 17 août 2007, un avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 1922 euros, figure une simple griffe sans pouvoir identifier son auteur

 

 

Que cet avis est adressé seulement à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que cet avis à tiers détenteur figure que sa date de naissance soit le 28 août 1953.

 

Que cet acte était pour saisir ses salaires auprès de la trésorerie du CHR de Toulouse.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul, n’indiqué pas le nom de son auteur.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul de plein droit, non signé de son auteur, ce dernier ne pouvant être identifié.

 

Que le délit de tentative de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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II / Sur l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 5068 euros.

 

 

Le 17 août 2007, un avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 5068 euros, figure une simple griffe sans pouvoir identifier son auteur

 

 

 

Que cet avis est adressé à Monsieur et Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’il n’a pas été communiqué à Monsieur LABORIE André violation de l’article 108 du code civil. «  nullité de l’acte », ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que c’est bien Monsieur LABORIE André qui est concerné en sa seule date de naissance soit le 20 mai 1956.

 

Cet acte est pour saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette auprès de la trésorerie du CHR de Toulouse sans que soit informé Monsieur LABORIE André.

 

Que sur cet avis à tiers détenteur n’est pas indiqué le nom de son auteur, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur.

 

Que l’administration fiscale était avertie par courrier du 27 mai 2007.

 

Que cet avis à tiers détenteur est constitutif de faux en écritures publiques.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul de plein droit.

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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III / Sur Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30852 euros.

 

Le 17 août 2007, un avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 30852 euros, figure une simple griffe sans pouvoir identifier son auteur

 

 

 

Que cet avis est adressé à Monsieur et Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’il n’a pas été communiqué à Monsieur LABORIE André violation de l’article 108 du code civil. «  nullité de l’acte », ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que c’est bien Monsieur LABORIE André qui est concerné en sa seule date de naissance soit le 20 mai 1956.

 

Cet acte est pour saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette auprès de la trésorerie du CHR de Toulouse sans que soit informé Monsieur LABORIE André.

 

Que sur cet avis à tiers détenteur n’est pas indiqué le nom de son auteur, seulement une griffe ne permettant pas d’identifier son auteur.

 

Que l’administration fiscale était avertie par courrier du 27 mai 2007.

 

Que cet avis à tiers détenteur est constitutif de faux en écritures publiques.

 

Que cet avis à tiers détenteur est nul de plein droit.

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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LA FRAUDE CARRACTERISEE DE L’ADMINISTRATION FISCALE.

 

En sa mise en exécution de l’avis à tiers détenteur du  17 août 2007 sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, lui  réclamant une somme de 30852 euros,

 

 

Ce n’est qu’en octobre 2008 au cours d’une procédure de saisie sur salaire, que Monsieur et Madame LABORIE ont pris connaissance de la mise en exécution de l’avis à, tiers détenteur du 17 août 2007 et pour une somme réclamée de 30.852,00 euros, auprès du CHR de Toulouse, justifié en son tampon du CHR en date du 24 août 2007.

 

Qu’au vu de l’article 108 du code civil il y a nullité de l’acte, de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 il n’a pas été notifié à Monsieur LABORIE André, ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que la trésorerie de Castanet ne pouvait nier que Monsieur LABORIE André était incarcéré en date du 17 et 24 août 2007, car l’administration fiscale avait reçu un courrier de mai 2007 suite aux différents harcèlements effectués à l’encontre de Madame LABORIE Suzette et profitant de l’absence de Monsieur LABORIE pour se faire remettre des sommes qui n’étaient pas dues.

 

 

 

 

Monsieur LABORIE André lui aussi, a été privé de ces voies de recours par la non notification à ce dernier sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

 

D’autant plus que les demandes formulées sur ces avis à tiers détenteurs du 17 août 2007 concernaient Monsieur LABORIE André et non Madame LABORIE Suzette car les sommes demandées sur les années de 1996 et 1997 concernent une procédure de contrôle fiscal faite par la fraude, Madame LABORIE Suzette non appelée dans cette affaire et au cours de la procédure et qu’un contentieux sur le calcul de l’assiette était toujours pendant devant le tribunal administratif de Toulouse sur les sommes demandées.

 

Et justifié par la seule date de naissance de Monsieur LABORIE André.

 

 

Qu’en conséquence :

 

Au vu que l’avis à tiers détenteur est nul pour les motifs invoqués ci-dessus.

 

Au vu que l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007  «  ci-joint à la procédure », a été falsifié par la trésorerie de Castanet ne correspond pas à l’original reçu par Madame LABORIE Suzette, la date de naissance de Monsieur LABORIE André a été rayée et remplacée par celle Madame LABORIE Suzette.

 

 

Au vu que ces agissements de l’administration fiscale sont dans le seul but de recouvrir des sommes qui ne sont pas dues.

 

Que l’intention de l’administration fiscale est caractérisée, de nuire à Monsieur et Madame LABORIE par de nouveaux agissements que nous retrouverons ci-dessous et par un harcèlement moral permanant, en émettant de nombreux actes d’avis à tiers détenteurs répétitifs dans le seul but d’engorger les moyens de défense de Monsieur et Madame LABORIE,  dans le seul but de soustraire indument, par malice des sommes qui ne peuvent être dues et pour.

 

 

 

 

 

 

Les sommes détournées par la trésorerie de CASTANET Tolosan.

 

Que l’avis à tiers détenteur mis en exécution par la fraude a permis de détourner les sommes suivantes et comme l’atteste la trésorerie du CHR de Toulouse en date du 7 avril 2008 soit une somme de 6450,87 euros aux préjudices de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André liés par l’acte.

 

 

Ce constitutif de délits aggravés: soit de :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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IV /  Sur l’avis à tiers détenteur du 21 janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.

 

Le 21 janvier 2008, un avis à tiers détenteur est rédigé par Madame Françoise ANDRIEUX, signé de celle-ci, agissant pour le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 1792,15 euros.

 

 

Que cet avis est adressé seulement à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que figure la date de naissance de Madame LABORIE Suzette soit le 28 août 1953.

 

Que cet acte constitue un faux en écriture publique car les montants demandés ne sont pas dus, Madame LABORIE Suzette, cette dernière  ayant fait l’objet de retenues irrégulières par l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 mis en exécution par la fraude comme ci-dessus expliqué.

 

 

Que le délit de concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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V / Sur l’avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 3350 euros.

 

 

Le 03 02 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Alain LEMOINE, signé de celui-ci, trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 3350 euros.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marqué le domicile et marquant poste restante.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André par lettre recommandée retirée le 18 février 2009.

 

 

 

Que cet avis concerne bien seulement Monsieur LABORIE André, au vu de la seule date de naissance qui y figure, soit le 20 mai 1956.

 

 

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet d’une main levée le 11 mars 2010 au vu de l’attestation du 2 septembre 2010 par la CRNACL.

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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VI Sur l’avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 29161,19 euros.

 

Le 03 février 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Alain LEMOINE, signé de celui-ci, trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 29161,19 euros.

 

 

Que cet avis est rédigé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

Que cet avis à tiers détenteur a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André par lettre recommandée retirée le 18 février 2009.

 

 

 

Que cet avis concerne bien seulement Monsieur LABORIE André, au vu de la seule date de naissance qui y figure, soit le 20 mai 1956.

 

 

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

Que la fraude est caractérisée de l’administration fiscale, cet avis non notifié à Madame LABORIE Suzette et en plus constitutif de faux en écritures publiques a été mis en exécution et comme le confirme le courrier de la CNRACL du 2 sepembre 2010.

 

 

Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet d’une main levée le 11 mars 2010 au vu de l’attestation du 2 septembre 2010 par la CRNACL.

 

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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VII / Sur l’avis à tiers détenteur du 05 juin 2009 et pour la somme de 1429,30euros.

 

Ce n’est qu’au cours d’une réclamation que la CNRACL a porté connaissance et par courrier du 2 septembre 2010, que la trésorerie de Castanet Tolosan en son comptable Monsieur LEMOINE avait demandé que lui soit versé la somme de 1429,30 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, cette dernière ne pouvant vérifier de l’exactitude des demandes et de la régularité de la procédure.

 

Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet d’une main levée en date du 24 février 2010 après paiement de la somme à la caisse de la trésorerie de Castanet de 1429,30 euros. « courrier du 24 février 2010 »

 

Que la fraude est caractérisée sur les chefs de poursuites :

 

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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VIII / Sur l’avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 et pour une somme de 3350 euros.

 

Le 16 juin 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André par lettre simple retirée le 7 juillet 2010.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE sans marquer d’adresse.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, au vu de sa seule date de naissance qui y figure soit le 20 mai 1956.

 

 

L’administration fiscale étant au courant que Monsieur LABORIE André touche seulement le RSA.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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IX / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 et pour la somme de 28569,04 euros.

 

Le 16 juin 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE André par lettre simple retirée le 7 juillet 2010.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans mettre le domicile.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

 

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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X /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros

 

Ce n’est que le 30 juin 2010 que la banque populaire porte à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, d’un avis à tiers détenteur d’une somme de 3350 euros et par un fax de la dite banque pour saisir le compte de Madame LABORIE Suzette.

 

 

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de vérifier la forme et le fond du dit acte.

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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XI /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 28569,04 euros

 

Ce n’est que par courrier du 25 juin 2010, que la banque populaire porte à la connaissance de Madame LABORIE Suzette d’un avis à tiers détenteur d’une somme de 28569,04 euros

 

 

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de vérifier la forme et le fond du dit acte.

 

 

L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XII /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 3350 euros.

 

Ce n’est qu’après réclamation auprès de la CNRACL que celle-ci a répondu par fax soit le 11 août 2010 que la trésorerie de Castanet en son inspecteur Olivier BIREPINTE avait effectué une demande de versement de la somme de 3350 euros par avis à tiers détenteur dont saisie, enregistrée le 22 juin 2010.

 

Que sur ce fax «  ci-joint au tribunal », il est indiqué le nom de jeune fille Suzette Pages et le nom d’époux LABORIE sans marqué l’adresse, une simple mention poste restante alors que l’adresse est au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Il est indiqué cette fois ci la date de naissance de Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Monsieur LABORIE André.

 

Pour violation de l’article 108 du code civil, « l’avis à tiers détenteur est nul »

 

Monsieur et Madame LABORIE vivant séparément depuis la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et séparé de fait depuis 2001.

 

Que la CNRACL a produit une main levée totale de cet avis à tiers détenteur de la somme de 3350 euros.

 

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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XIII /  / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.

 

Ce n’est qu’après réclamation auprès de la CNRACL que celle-ci a répondu par fax soit le 11 août 2010 que la trésorerie de Castanet en son inspecteur Olivier BIREPINTE avait effectué une demande de versement de la somme de 28569,04 euros par avis à tiers détenteur dont saisie enregistré le 22 juin 2010

 

Que sur ce fax «  ci-joint au tribunal », il est indiqué le nom de jeune fille Suzette Pages et le nom d’époux LABORIE sans marqué l’adresse, une simple mention poste restante alors que l’adresse est au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Il est indiqué cette fois ci la date de naissance de Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Monsieur LABORIE André.

 

Pour violation de l’article 108 du code civil, « l’avis à tiers détenteur est nul »

 

Monsieur et Madame LABORIE vivant séparément depuis la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et séparé de fait depuis 2001.

 

Que la CNRACL a produit une main levée totale de cet avis à tiers détenteur de la somme de 28569,04 euros.

 

 

 

XIV /  Sur l’avis à tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.

 

Le 18 juin 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 3350 euros.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marqué le domicile.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été notifié en lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André le 29 juin 2009.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

 

 

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

Que cet avis à tiers détenteur  est nul, n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Monsieur et Madame LABORIE étant séparés de fait, toujours mariés, chacun faisant l’imposition séparé, l’administration fiscale ne pouvant ignorer cette séparation de fait pour appliquer l’article 108 du code civil, vivant séparément suite à la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008.

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XV/ Sur l’avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour une somme de 28656,87 euros.

 

Le 18 juin 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28656,87euros.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marquer le domicile.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été notifié en lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André.

 

Que cet avis à tiers détenteur n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette, violation de l’article 108 du code civil «  nullité de l’acte ».

 

 

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

L’harcèlement est incontestable de l’administration fiscale

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XVI / Sur le courrier du 22 juillet 2010 de la trésorerie de Castanet tolosan.

Adressé à Monsieur LABORIE André.

 

Qu’après différentes contestations faite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan, celle-ci a reconnu enfin, que les avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 n’ont pas été notifié en bonne et due forme à Monsieur LABORIE André.

 

 

Que ce courrier confirme bien que les notifications d’avis à tiers détenteurs devaient se faire pour Monsieur LABORIE André et pour Madame LABORIE Suzette, vivant séparément et sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

Et tout en sachant que ces avis concernent Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XVII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros.

A la CNRACL de Madame LABORIE Suzette

 

Nouveau harcèlement de Monsieur Olivier BIREPINTE, sans notification à Madame LABORIE Suzette d’avis à tiers détenteurs .

 

Monsieur Olivier BIREPINTE fait mettre en exécution alors qu’au préalable les notifications n’ont jamais été faites régulièrement à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame LABORIE pour la première fois, justifiant que Monsieur et Madame LABORIE sont tous les deux concernés.

 

Que ces sommes ne sont ni liquides, ni certaines ni exigibles comme expliqué dans les avis à tiers détenteurs du 17 août 2007 faisant un contentieux sur le calcul de l’assiète devant le tribunal administratif.

 

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées «  l’acte est nul ».

 

I / Qu’il est rappelé que cet avis à tiers détenteur est l’identique que celui délivré le 17 août 2007 mis en exécution par la fraude auprès du CHR de Toulouse «  voir en son chapitre III »

 

 

II / Qu’il est rappelé que cet avis à tiers détenteur est l’identique que celui délivré le 3 février 2009 mis en exécution mis en exécution auprés de la CNRACL « Voir en son chapitre VI »

 

 

 

Soit une somme totale de : 8472.32 euros.

 

Qu’en conséquence l’avis à tiers détenteur au fond des demandes pour une somme de

28569,04 euros est entaché d’irrégularité, justifie la fraude.

 

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de la fraude comptable «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu du contentieux sur le calcul de l’assiette «  l’acte est nul »

 

Qu’au vu de la prescription en son recouvrement « l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XVIII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros.

Sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

 

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XVIII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros.

Sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  Banque Populaire »

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 28569,04 euros.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

 

 

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XX / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010,

pour une somme de 3350,00 euros.

Sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

 

 

L’administration fiscale étant au courant que Monsieur LABORIE André touche seulement le RSA.

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

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XXI / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010,

pour une somme de 3350,00 euros.

Sur la CNRACL de Madame LABORIE Suzette.

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. «  violation de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu connaissance.

 

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

 

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

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XXII / Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010,

pour une somme de 3350,00 euros.

Sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  banque Populaire ».

 

 

Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet; réclamant une somme de 3350,00 euros.

 

 

Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou  Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la forge.

 

Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de naissance figure soit le 20 mai 1956.

 

 

 

Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame LABORIE Suzette. «  violation de l’article 108 du code civil »

 

Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.

 

Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. «  l’acte est nul ».

 

Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE «  l’acte est nul ».

 

Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».

 

L’harcèlement de l’administration fiscale est incontestable.

 

 

Soit les actes autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.

 

N’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011

 

Acte inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.

 

 

IX / SUR LA CREANCE CERTAINE AU BENEFICE

DE MADAME LABORIE SUZETTE .

 

Soit les sommes détournées irrégulièrement sur le fruit de son travail et retraite de Madame LABORIE Suzette, à la demande du tribunal d’instance de Toulouse par ses auteurs et complices pour des tiers agissant sans titres exécutoires, par faux et usages de faux et en l’absence d’une quelconque audience de conciliation pour permette de soulever la nullité des procédures de saisies.

 

 

Evaluation de la créance au bénéfice de Madame LABORIE Suzette :

 

 

Soit es sommes réellement détournées par le greffe du T.I de Toulouse au profit de tiers sans titre exécutoire, sans aucune quelconque convocation en audience de conciliation:

 

Soit la somme de 77.740,12 euros.

Soit la somme de 509. 975,18 francs

 

Agissements de Madame BORREL Elisabeth  à la demande de différents avocats et huissiers Toulousains, ces derniers agissant directement ou indirectement par corruption active, abus de confiance escroquerie, faux et usages de faux pour obtenir des décisions favorables dans le seul but de se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues et profitant de la situation de Madame BORREL consciente de la violation de la règle de droit en matière de saisie sur salaire concernant les audiences de conciliation, ne permettant la vérification de la procédure en son titre exécutoire et autres par l’absence de convocation.

 

Que Madame BORREL Elisabeth a agi en violation de l’ancien article 145-13 du code du travail, sans une quelconque audience de conciliation, nouveau article Article R. 3252-12 du code du travail.

 

 

Qu’au vu du courrier du 19 avril 2013 de la CNRACL.

 

Il indique que depuis le 26 juillet 2010 à la demande de la trésorerie de Castanet tolosan, qu’il existait une opposition sur la retraite de madame LABORIE Suzette de la somme de 28 569,04 euros.

 

Soit en date du 19 avril 2013, la CNRACL indique que le montant restant dû est de 22 198,17 euros.

 

Il est à préciser que la CNRACL s’est rendu complice de la trésorerie de Castanet tolosan, soit en recel des sommes demandées par la fraude, la caisse de retraite se devait de refuser au vu des actes qui lui ont été produits soit l’acte de citation par voie d’action pour fraude en ses avis à tiers détenteurs. Procédure correctionnelle mettant l’action publique en mouvement devant le tribunal, faux en principal, avis à tiers détenteurs n’ayant plus aucune valeur authentique , ne pouvant faire valoir d’un droit en sa mise en exécution et sur le fondement de l’article 1319 du code civil.

 

Soit la CRNACL a retenu sur les retraites de Madame LABORIE Suzette les sommes suivantes depuis le 26 juillet 2010:

 

 

 

 

Soit une somme totale détournée à la demande du Tribunal d’instance  de Toulouse.

 

 

 

Madame LABORIE Suzette est dans son droit de demander la restitution des sommes.

 

Madame LABORIE Suzette est dans son droit de se réserver à porter plainte.

 

Monsieur LABORIE André est dans son droit de déposer plainte à ce jour, inscription de faux principal valant déjà plainte.

 

 

X/ EN CONCLUSIONS

 

 

Il est informé d’une procédure criminelle est ouverte au T.G.I de PARIS concernant cette affaire et que ces écrits y seront fournis.

 

Rappel :

 

Les obligations des parties concernées

 

Au vu de la dénonce qui sera faite aux parties et concernant le procès-verbal d’inscription de faux en écriture publiques, faux intellectuels «  soit un acte authentique du greffier du T.G.I de Toulouse » et contre tous les actes produits par la CNRACL par courriers du 19 avril 2013 20 juin 2013 et contre tous les actes repris dans la fiche comptable inscrit en faux, contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la fraude ayant saisi le tribunal d’instance et la CNRACL saisissant

 

·        Soit procès-verbal dénoncé par huissier de justice permettant aux parties de contester les écritures par voie d’assignation dans le mois.

·        Soit procès-verbal dénoncé à Monsieur le Procureur de la république de Toulouse valant faux en principal.

 

 

Les parties avisées seront contrainte de saisir les autorités judicaires sur le fondement de l'Article 434-1 du code pénal :


Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.

 

 

Actes n’ayant plus aucune valeur authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil. «  l’action publique étant mise en mouvement par l’acte de dénonce au procureur de la république valant faux en principal et action publique déjà mise en mouvement par les différnts actes de citation et plainte au doyen des juges de paris avec constitution de parties civile.

 

Et tout en rappelant que ces voies de faits sont réprimées par le code pénal à des peines criminelle à l’encontre des auteurs des actes et complices.

 

Restitution à Madame LABORIE Suzette des sommes totales détournées par le greffe du Tribunal d’instance  de Toulouse.

 

 

 

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE

 

                                                          Acte rédigé par  Monsieur LABORIE André.

                                                           Le 6 août 2013

 

 

Madame LABORIE Suzette

 

 

XI BORDEREAU DE PIECES

 

 

Procédures mettant l’action publique en mouvement soit toutes les pièces déjà produites au greffe du T.G.I de Toulouse :

 

I / Le courrier d’un juge en date du 18 octobre 2007 indiquant que depuis 1995 Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été convoqués « la prétendue première convocation qui n’a jamais été portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et comme le confirme les pièces du dossier ».

 

 

II / Assignation en référé en date du 17 octobre 2008 soit de Monsieur MANARD directeur du service de saisies sur salaire et de Madame, VALID greffière au T.I de Toulouse.

 

 

III / Assignation en référé en date du 3 avril 2009 soit de Monsieur Jacques NUNEZ Premier président de la cour d’appel ainsi que de l’Etat français en responsabilité, et pour restitution des sommes détournées.

 

 

 

IV / A l’encontre de Madame BORREL Elisabeth juge du T.I de Toulouse service saisie sur salaire soit le greffe au courant des pièces.

 

 

 

 

 

V / A l’encontre de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN directeur des services Fiscaux de la Haute Garonne.

 

 

 

LES AVIS A TIERS DETENTEURS.

 

Mise en exécution de l’avis à tiers détenteur du  17 août 2007 sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, lui  réclamant une somme de 30852 euros, falsification du document.

 

I / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme 1922,00 euros

                                                                                                   

II / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 5068 euros.

 

III / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30852 euros.

 

IV /  Avis à tiers détenteur du 21 janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.

 

V / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 3350 euros.

 

VI / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 29161,19 euros.

 

VII / Avis à tiers détenteur du 05 juin 2009 et pour la somme de 1429,30euros.

 

VIII / Avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 et pour une somme de 3350 euros.

 

IX / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 et pour la somme de 28569,04 euros.

 

X /  Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros

 

XI / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 28569,04 euros

 

XII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 3350 euros.

 

XIII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.

 

XIV /  Avis à tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.

 

XV/ Avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour une somme de 28656,87 euros.

 

XVI / Courrier du 22 juillet 2010 de la trésorerie de Castanet tolosan, adressé seulement à Monsieur LABORIE André, reconnaissant que les notifications n’ont pas été faites sur le fondement de l’article 108 du code civil.

 

XVII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, à la CNRACL de Madame LABORIE Suzette

 

XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  Banque Populaire »

 

XX / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «  Banque Postale »

 

XXI / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros, sur la CNRACL de Madame LABORIE Suzette.

 

XXII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros.sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette «  banque Populaire ».

 

 

VI / Toutes les pièces produites par la Caisses des retraites CNRACL de Bordeaux.

 

 

 

 

 

 

Pièces partielles reprises dans l’acte de citation à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces partielles reprises dans l’acte de citation à l’encontre de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN directeur de services fiscaux.

 

 

 

 

Madame LABORIE Suzette                                                Monsieur LABORIE André