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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS.
INSCRIPTION DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
Acte est
déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour
qui ont une compétence exclusive en cette matière
(NCPC, art. 286).
Sur le fondement
de l’article 306 du NCPC.
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I / Et contre tous les
actes du tribunal d’instance de Toulouse du 16 novembre 2010 saisissant la
CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX. « Page de 312 à 338 »
II / Et contre tous les
avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du
26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX
CEDEX et autres : « Page de 266 à 311 »
Pièces produites et
découvertes le 19 avril 2013 et le 20 juin 2013.
Communiquées après
de mandes par la CNRACL de Bordeaux.
Article
R3252-12
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) « d’ordre public »
Nullité des saisies au vu du courrier du 18 octobre 2007 « Page 117 »
Inscription de faux principal à la demande de :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier) né le 20 mai 1956 à Toulouse.
Et pour Madame Suzette PAGES épouse LABORIE N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier) né le 28 août 1953 à ALOS.
Soit les personnes concernées dans cette procédure d’inscription de
faux et complices dont dénonces seront faites:
Les personnes victimes de ces agissements :
PLAN :
ANALYSE.
Pour information de la récidive de la violation des règles de
droit : ( page 3 )
I / Les actes concernés inscrits en faux principal : ( page 5 à 8 )
II / Les règles en matière de saisie sur salaires. ( page 9 à 12 )
III / Préambule, prise de connaissance des actes auprès de la
CNRACL( page 12
)
IV / Synthèse et agissements de Madame BORREL Elisabeth juge des
saisies procédure en cours. ( page N° 12 à 16 )
V / La gravité du faux intellectuel et faux en écriture publiques,
la répression prévue par le code pénal. ( page 16 à 18
)
VI / Motivation de l’inscription de faux des actes rédigés par la
CNRACL repris en ses courriers du 19 avril 2013 et du 20 juin 2013. ( page 18 à 19 )
VII / Motivation de l’inscription de faux de l’acte rédigé par le greffier en chef du tribunal d’instance de Toulouse saisissant le 16 novembre 2010 la CNRACL et pour paiement de la somme de 233.722,93 euros, acte rédigé par le greffier en chef du T.I de Toulouse. ( Page 19 à 73 )
VIII / Motivation contre tous les avis à tiers
détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en date du 26 juillet
2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059 BORDEAUX CEDEX. ( page 73 à 108
)
IX / La créance de Madame LABORIE Suzette sommes détournées. ( page 108 à 110 )
X / En conclusion : ( page 110 à 111 )
XI / Bordereau de pièces et pièces jointes. ( page
112 à 116 )
POUR INFORMATION.
La gravité et
la récidive permanente de la violation des règles de droit aux préjudices de
Monsieur et Madame LABORIE Victimes.
Il va vous être démontré encore une fois, d’un abus de pouvoir, d’une forfaiture dans ce dossier qui est incontestable au vu de toutes les preuves fournies, agissements de leurs auteurs et complices dans le seul but de détourner des sommes importantes et qui ne sont pas dues.
Nous avons encore une fois une situation très grave qui se présente devant la juridiction toulousaine dont les autorités ferment systématiquement les yeux, sans aucune répression des actes inscrits en faux intellectuels, faux en écritures publiques contre les auteurs et alors que le code pénal réprime de tels actes à des peines criminelles contre des auteurs.
En conséquence devant une telle situation :
L’absence de répression volontaire des autorités, greffiers, juges, usent de leur pouvoir et comme nous allons-nous apercevoir ci-dessous et pour avoir accepté dans l’impunité des actes à la demande d’avocats, huissiers sans vérification du respect des règles fondamentales en matière de saisie sur salaire, sans un quelconque titre valide de créance.
Soit en l’absence d’audience de conciliation :
« la procédure de saisie est nulle ». D’ordre public :
Dans ce cas de figure aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE qui se retrouvent victimes encore une fois.
Nous verrons ci-dessous la flagrance d’une telle violation de la loi par faux et usage de faux, soit escroquerie, abus de confiance en rédigeant des actes que l’on sait inexacts et dans le seul but de détourner de fortes sommes d’argents. .
Une pièce fondamentale après plus de 10 années d’obstacles : soit une pièce importante pour justifier depuis 1995 de la nullité de toutes les procédures de saisies sur salaires faites à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.
Le tribunal d’instance en ses auteurs et complices ne peuvent
ignorer les règles en la matière:
A ) Soit la mauvaise foi du service des saisies sur salaire en date du 16 novembre 2010.
Suite au courrier du 18 octobre 2007, au refus du greffe de fournir les pièces de procédures, Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a été dans l’obligation d’assigner Monsieur MANARD et Madame VALID responsable du service de saisies au T.I de Toulouse :
Pour obtenir les pièces de l’entier dossier ainsi pour obtenir du juge des référés la saisine directe du juge du fond suite aux différents obstacles rencontrés à la nomination d’un avocat.
B ) Soit la mauvaise foi du service des saisies sur salaires en date du 16 novembre 2010 ne pouvant ignorer qu’avait été assigné au préalable en référé.
Assignation de l’Etat français et Monsieur NUNEZ Jacques premier président près la cour d’appel de Toulouse responsable du service des saisies sur salaires et pour restitution des sommes importantes par assignation pour l’audience du 14 avril 2009.
C ) Soit la mauvaise foi du service des saisies sur salaire en date du 16 novembre 2010 alors qu’était pendant une procédure correctionnelle devant le T.G.I de Toulouse en répression à l’encontre des auteurs des actes dont ont été victimes Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’en conséquence :
Qu’au vu de tous ces éléments faisant obstacle à un droit constitutionnel, soit à l’accès à un tribunal, à un juge pour trancher le litige qui nous oppose, au vu du recel de faux éléments mis en exécution par la CNRACL à la demande des auteurs de ces actes faux et aux préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
I / LES ACTES
CONCERNES :
Tous inscrits en
faux intellectuels, faux en écritures publiques.
Soit :
· Courier du 20 juin 2013
Les
nombreux actes qui ont été produits, par la CNRACL le 23 juin 2013, sont
incomplets aux actes concernant la fiche comptable du 16 novembre 2010.
N° de dossier
1994/A1607 : comprenant les pièces produites par le tribunal
d’instance de Toulouse en date du 16 novembre 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36
33059 BORDEAUX CEDEX, sans que Monsieur et Madame LABORIE en soit informés.
Pièces partielles reprises
dans l’acte de citation du 19 octobre 2010 à l’encontre de Madame Elisabeth
BORREL
Pièces partielles reprises
dans l’acte de citation à l’encontre de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN directeur
de services fiscaux.
Inscription de faux de tous
les avis à tiers détenteurs pour motivations ci-dessous et reprises dans l’acte
de citation mettant l’action publique en mouvement.
I / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007
pour la somme 1922,00 euros
II / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007
pour la somme de 5068 euros.
III / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007
pour la somme de 30852 euros.
IV / Avis à tiers détenteur du 21 janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.
V / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et
pour la somme de 3350 euros.
VI / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et
pour la somme de 29161,19 euros.
VII / Avis à tiers détenteur du 05 juin 2009 et pour
la somme de 1429,30euros.
VIII / Avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 et pour
une somme de 3350 euros.
IX / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 et pour
la somme de 28569,04 euros.
X
/ Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame
LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros
XI / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à
la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme
de 28569,04 euros
XII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté
à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme
de 3350 euros.
XIII
/ Avis à tiers détenteurs du
16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la
CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.
XIV / Avis à tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.
XV/ Avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour
une somme de 28656,87 euros.
XVI / Courrier du 22 juillet 2010 de la trésorerie de
Castanet tolosan, adressé
seulement à Monsieur LABORIE André, reconnaissant que les notifications n’ont
pas été faites sur le fondement de l’article 108 du code civil.
XVII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour
une somme de 28569,04 euros, à la CNRACL de Madame LABORIE Suzette
XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour
une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE «
Banque Postale »
XVIII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour
une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette
« Banque Populaire »
XX / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour
une somme de 3350,00 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE
« Banque Postale »
XXI / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour
une somme de 3350,00 euros, sur la CNRACL de Madame LABORIE Suzette.
XXII / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour
une somme de 3350,00 euros.sur le compte bancaire de
Madame LABORIE Suzette « banque Populaire ».
II / LES REGLES
DE PROCEDURES EN MATIERE DE SAISIES
SUR SALAIRES.
Article R3252-12
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à
peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-9 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R145-10
Créé par Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 80 JORF 5 août 1992
La demande est formée par requête remise ou adressée au secrétariat-greffe par le créancier.
Cette requête contient [*mentions obligatoires*] :
1° Les noms et adresse du débiteur ;
2° Les noms et adresse de son employeur ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies ;
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Cité par:
Décret n°79-707 du 8 août 1979 - art. 11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-29 (M)
Code du travail - art. L712-30 (AbD)
Code du travail - art. R145-13 (Ab)
Code du travail - art. R145-13 (M)
Code du travail - art. R145-26 (VT)
Article R3252-14
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier avise le demandeur des lieux, jour et heure de la tentative de
conciliation par tout moyen.
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-11 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R3252-15
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieux, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le
décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les
contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne
suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation
des parties.
Cite:
Code du travail - art. L3252-11 (VD)
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-12 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R3252-16
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date
de l'audience.
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-13 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R3252-17
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-14 al 1 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R3252-18
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander
au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier
joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-14 al 2 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Article R3252-19
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application
des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le
juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que
le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et,
s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Cite:
Code de procédure civile - art. 468 (V)
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-15 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pluralité de saisies
RAPPEL
L’article
3252-30 du code du travail ancien article R 145-26 du code du travail n’est pas
applicable à la globalité des saisies effectuées, il est seulement
applicable sur un titre exécutoire dont un des créanciers est déjà intervenu
dans la procédure de saisie rémunération avec une première audience de
conciliation sur le même titre.
Que l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL pour détourner des sommes d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement de ce fait à l’application d’une « règle d’ordre public » et fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de nullité pour le non respect de son article R 3252-12 du code du travail.
Article R3252-30
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation
préalable, intervenir à une procédure de saisie des sommes dues à titre de
rémunération en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au
greffe.
La requête contient les mentions prescrites par l'article R. 3252-13.
Anciens textes:
Code du travail - art. R145-26 (Ab)
Crée par: Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour que l’article R3252-30
soit applicable, la plurialité de saisie concerne les
parties agissant sur un même titre exécutoire et non sur des éventuels titres
exécutoires de tierces personnes.
III / PREAMBULE.
Prise de connaissance des actes.
C’est au cours d’une simple vérification faite par moi-même et à la
demande de Madame LABORIE Suzette, ne comprenant pas d’être toujours saisie
irrégulièrement sur ses salaires retraites.
Malgré les différentes actions en justice pendantes et pour des faits
graves poursuivis à l’encontre des auteurs devant la juridiction
correctionnelle au T.G.I de Toulouse, réprimés par le code pénal.
Soit par courrier du 19 avril 2013 et du 20 juin 2013, remis par la
CNRACL de Bordeaux après différentes réclamations soit la dernière en date du 12
avril 2013.
Que ces éléments ont été cachés autant par la caisse de retraite « la
CNRACL », que par le tribunal d’instance de Toulouse. « soit le
recel par la CNRACL au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE victimes ».
Voie de fait constitutive d’une infraction pénale par la complicité des
auteurs qui ne pouvaient ignorer les actes de citation à comparaitre devant la
juridiction correctionnelle délivrés par acte d’huissiers.
Que le tribunal
d’instance en ses auteurs ont agis sciemment pour porter préjudices aux
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Tous les éléments de
fraude, soit de l’usage de faux en écritures publiques par la CNRACL et sur des
faux en écritures auto forgés par le greffe du T.G.I de Toulouse.
Qu’au vu d’une telle situation et de l’obstacle permanant depuis de
nombreuses années à l’accès à un juge, à un tribunal, l’inscription de faux
intellectuels est de droit, procédure prévue par le code de procédure
civile, code civil et acte réprimé par le code pénal.
IV / SYNTHESE et agissements de Madame BORREL
Elisabeth
Depuis le premier acte de saisie sur salaire
effectué en 1994 au T.I de Toulouse.
Recelé par Madame Carole MAUDUIT.
Recelé par la CNRACL.
Soit après dix années de refus de produire à Monsieur et Madame LABORIE
toutes les pièces de la procédure de saisie sur salaire, un juge de bonne foi est arrivé à justifier
par courrier le 18 octobre 2007, que Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais
été convoqués aux audiences de conciliation. » d’ordre public ».
« Ci-joint courrier du 18 octobre 2007 »
Ce qui a été
justifié après coup par la production faite de toutes les pièces le 17 octobre
2008, produites après de longs obstacles du greffier en chef.
Dont à ce jour tous ces actes et pièces sont légalement inscrits en faux
intellectuels, faux en écritures publiques sur le fondement 306 du ncpc et suivants, acte d’inscription qui est déposé au
greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.
Qu’il est rappelé que Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs et non
débiteurs suite au sommes importantes détournées par le tribunal d’instance de
Toulouse, par sa responsable Madame BORREL Elisabeth et son greffe en date de
délivrance le l’acte de citation soit au 19 octobre
2010.
Et pour avoir autorisé différentes saisies sur salaire tout en sachant quelle violait les règles « d’ordre public » ci-dessous du code du travail en complicité du greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse.
Soit la somme détournée par les différentes décisions rendues par Madame BORREL Elisabeth et de son
greffe du T.I de Toulouse:
Soit la somme en francs :
3.065.326,2 francs
Soit la somme en euros :
467.275,33 euros
Les sommes réellement détournées par le greffe du T.I de Toulouse au
profit de tiers sans aucune quelconque convocation en audience de conciliation:
Soit la
somme de 77.740,12 euros.
Soit la somme de 509. 975,18 francs
Agissements de Madame BORREL Elisabeth à la demande de différents avocats et huissiers Toulousains, ces derniers agissant directement ou indirectement par corruption active, abus de confiance escroquerie pour obtenir des décisions favorables dans le seul but de se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues et profitant de la situation de Madame BORREL consciente de la violation de la règle de droit en matière de saisie sur salaire concernant les audiences de conciliation, ne permettant la vérification de la procédure en son titre exécutoire et autres par l’absence de convocation.
Que Madame BORREL Elisabeth a agi en violation de l’ancien article 145-13 du code du travail, sans une quelconque audience de conciliation, nouveau article Article R. 3252-12 du code du travail.
Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée sur le territoire français dans un
temps non prescrit par la loi, la déposition de nombreuses requêtes par
différents auxiliaires de justice auprès du greffe du tribunal d’instance de
Toulouse pour obtenir des saisies sur salaire en violation de l’article R
145-13 du code du travail.
Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée sans vérification sur le
territoire français dans un temps non prescrit par la loi la réitération des mêmes requêtes pour obtenir
des ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du
code du travail.
Que Madame Elisabeth BORREL a accepté sur le territoire français dans un
temps non prescrit par la loi du non contrôle par son greffe des différentes
requêtes déposées.
Que Madame Elisabeth BORREL a accepté de rendre des ordonnances de saisie
sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du travail et avoir
détourné la somme de 467.275,33 euros aux
préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Madame BORREL Elisabeth ne peut contester les preuves apportées
signées d’elle.
Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée le dépôt
de différentes requêtes sur des jugements non signifiés à Monsieur et Madame
LABORIE et ce en violation des articles 503 et 478 du ncpc,
ne pouvant être mises en
exécution.
Que Madame Elisabeth BORREL a acceptée que le service greffe soit trompé par la
notoriété d’avocats et huissiers de justice, ces derniers pour obtenir des
ordonnances de saisie sur salaire en violation de l’article R 145-13 du code du
travail et sans en avertir les autorités de ces agissements.
Que de ce fait Madame Elisabeth BORREL s’est rendue complice des
manœuvres frauduleuses de ces derniers.
Que Madame Elisabeth BORREL a accepté de son greffe la violation de
l’article R 145-13 qui est d’ordre public, alors que le greffe avait des
obligations de contrôle et de convocation des parties pour faire respecter les
audiences de conciliation.
Que Madame Elisabeth BORREL s’est prévalue
des dispositions de l’article R 145-26 du code du travail et en a fait une
généralité sur toutes les demandes de saisie pour se refuser de convoquer les
parties ou les faire convoquer au motif que tout créancier muni d’un titre
exécutoire peut sans tentative de conciliation préalable intervenir à une
procédure de saisie des rémunération en cours à fin de participer à la
répartition des sommes saisie.
Alors que l’article R 145-26, nouveau
article 3252-30 du code du travail n’est pas applicable à la globalité des saisies
effectuées, il est seulement applicable sur un titre exécutoire dont
existe plusieurs créanciers et dont un des créanciers est déjà intervenu dans
la procédure de saisie rémunération avec une première audience de conciliation
sur le même titre.
Que
l’argumentation prise par Madame Elisabeth BORREL pour détourner des sommes
d’argent en faisant une généralité absolue, déroge volontairement de ce fait à
l’application d’une « règle d’ordre public » et
fondamentale à la procédure de saisie rémunération qui est sous peine de
nullité pour le non respect de son article R 3252-12
du code du travail
Que Madame BORREL Elisabeth a ordonnée à son greffe que celui-ci opère en
donnant une généralité en son application de l’article 145-26 du code du
travail, détournant de ce fait la procédure qui est d’ordre public, sans aucune
convocation en audience de conciliation et permettant à tout auxiliaire de
justice de présenter différentes requêtes sans se soucier de la régularité.
Que par ce biais, Madame Elisabeth BORREL a cautionné volontairement les
différentes requêtes déposées par les auxiliaires de justice qui ont profité de
la situation à se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues.
Que Madame Elisabeth BORREL a privé Monsieur et Madame LABORIE de toutes
contestations de la procédure par l’absence de convocation en audience de
conciliation.
Monsieur et Madame LABORIE privés de vérifier les demandes produites en
ses actes par les différents mandataires.
Que le code du travail indique que le non respect de l’article R 145-13 du code du travail
« d’ordre public », il y a nullité de procédure.
Que Madame Elisabeth BORREL a détourner sciemment la sommes de
467.275,33 euros au profit de tiers et ce
en violation de l’article R 145-13 du code du travail durant la période de 1995
à 2008 en ayant rendu différentes ordonnances signées d’elle.
Que le préjudice direct et indirect est très important.
Que Madame Elisabeth BORREL ne pouvait ignorer les règles de droit, soit
elle était inapte à ses fonctions soit elle a acceptée sciemment les demandes
des auxiliaires de justice par intérêt comme ci-dessus expliqué.
Que Madame Elisabeth BORREL ne pouvait nier des demandes réitérer
d’avocats, huissiers de justice sans éveiller son attention pour convoquer
Monsieur et Madame LABORIE en audience de conciliation avant de rendre des
ordonnances de saisie sur salaire de la somme de 467.275,33 euros au profit de tiers.
Que Madame Elisabeth BORREL se devait de respecter les
droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, elle a violé en plus de
l’article R 145-13 du code du travail, violé les article 14 ; 15 ; 16
du code de procédure civile et l’article 6 de la CEDH.
Que Madame Elisabeth BORREL a privé le tribunal de sa
substance, en la vérification des requêtes présentées, ne pouvant vérifier
l’application stricte des articles 502 ; 503 et 478 du ncpc pour en établir
la régularité des requêtes et décisions déposées par les différents auxiliaires
de justice.
Que le préjudice financier et de ses conséquences est très important
depuis 1995.
Que ces faits relatés ci-dessus et poursuivis à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL, avec preuves produites en ses ordonnances signées de son auteur sont réprimés de :
Pour information à titre subsidiaire :
Il est à préciser que la greffière en chef du service saisie sur salaire est passée Magistrate :
V / SUR LA GRAVITE DE TELS FAITS.
LA REPRESSION A L’ENCONTRE DES AUTEURS et
COMPLICES
Et suite aux actes inscrits en faux intellectuels,
faux en écritures publiques
Qu’au vu du courrier du 18 octobre 2007, indiquant que Monsieur et Madame
LABORIE n’ont jamais été convoqués en audience de conciliation et justifié par
les pièces produites.
Qu’au vu de la motivation ci-dessous chronologique des actes nuls de
saisies sur salaires et déjà portés à la connaissance du tribunal d’instance de
Toulouse en matière de saisie sur salaire.
Et par des contestations portées à la connaissance du tribunal d’instance
de Toulouse jamais contestées.
Monsieur et Madame LABORIE sur ces fondements ne peuvent être saisis sur
les salaires. « d’ordre public ».
Soit la notification faite dans son intégralité par le tribunal
d’instance de Toulouse auprès de la CNRACL par l’acte effectué au greffe du T.I
en date du 16 novembre 2010 constitue l’altération de la vérité, constituant un
faux en écritures publiques, faux intellectuels.
Rappel :
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste
pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement
un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des
déclarations inexactes.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass.
soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951,
1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu
judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 :
Juris-Data n° 043760).
Art. 441-4 du code pénal : Le
faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement
ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes
peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 €
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Art. 432-1 Le fait, par une
personne dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses
fonctions, de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la
loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
Art. 432-2 L'infraction prévue
à l'article 432-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et
de 150 000 € d'amende si elle a été suivie d'effet.
Important :
VI / Motivation
de l’inscription de faux des actes rédigés par la CNRACL repris en ses
courriers du 19 avril 2013 et du 20 juin
2013
Motivation d’inscription de faux en écritures publiques et contre
les actes rédigés par la CNRACL.
· Soit en courriers du 19 avril 2013.
· Soit en son courrier du 20 juin 2013.
Que par le contenu de ces deux courriers fondés sur de faux éléments, ces
derniers sont constitutif d’acte dont a ce jour sont
inscrits en faux principal.
La CNRACL depuis 2010 en l’espèce à parti du 26 juillet 2010 recèle par
faux et usage de faux de fausses information aux préjudices des intérêts
directs de Madame LABORIE Suzette sur ces salaires et de Monsieur LABORIE André
par les actes fondamentaux communs entachés de faux en écritures.
Soit ces deux courriers rédigés pour
faire valoir un droit sont inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels,
faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Ces deux courriers rédigés inscrits en
faux intellectuels, faux en écritures publiques concernent les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE et ses ayants droits.
VII/ LA MOTIVATION POUR CHACUN DES ACTES
SOIT INSCRIPTION DE FAUX
Concernant la fiche comptable du 16 novembre 2010.N° 1994A001607 et
pour paiement de la somme de 233.722,93 euros. « Escroquerie, abus de
confiance du greffe du tribunal d’instance de Toulouse auteur de l’acte.
VII / a / Le
tableau jusqu’à FRANFINANCE
Que ce tableau a été effectué par le greffier en chef du Tribunal
d’instance de Toulouse en date du 16 novembre 2010.
Agissements du greffier en chef, en répression sans que Monsieur et
Madame LABORIE en soit averti, faisant suite pour avoir fait délivrer un acte
de citation par huissier de justice en date du 19 octobre 2010 à l’encontre de
Madame Elisabeth BORREL responsable des sommes détournées, responsable de tous
les actes entachés de faux en écritures publiques et intellectuelles et pour
les moyens de droits invoqués ci-dessous.
Que ces moyens de droits justifiant la nullité de tous les actes de
saisies ont été connus du greffier en chef par la citation délivrée et portée à
sa connaissance, soit agissements volontaires du greffier en chef et du juge
des saisies sur salaire au T.I de Toulouse qui se sont rendus complices des
agissements de Madame BORREL Elisabeth et par le recel des sommes, en
auto-forgent comme nous allons le voir d’autres faux actes aux préjudices de
Monsieur et Madame LABORIE Victimes encore une fois.
Soit de la cote 1 à 20 dont pièces toutes déjà produites au T.G.I de
Toulouse par la procédure de citation par voie d’action faite par Monsieur
LABORIE André mettant automatiquement l’action publique en mouvement.
LES
DIFFERENTES REQUÊTES INTRODUITES
SANS AUCUN CONTRÔLE
Cote
1 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier
CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance
Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec exécution
provisoire).
Convocation en conciliation à l'audience du 16 mars
1995
Citation pour l'audience de conciliation du 15 juin
1995 (remise à l'étude)
Procès-verbal de non conciliation du 15 juin 1995
Acte de saisie autorisée pour Soit : 91703,49
francs ou 13 979,19 € du 16 juin 1995.
Observations et contestations.
On
peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que
Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478
du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame
LABORIE dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de faux
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659
est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause
sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose « aucun acte de
procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est
expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité
substentielle ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge
pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause
l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière
portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de
saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 13 mars 1994 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de
saisie sur salaire d’un montant de 90.283, 90 francs alors que le titre
prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Une
convovation a été effectuée à Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée
pour une audience du 16 mars 1995 et pour un montant de 91.184, 10 francs,
cette convocation n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE
Suzette, la lettre recommandée mentionne retour à l’envoyeur.
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.
Suite à la lettre recommandée , avec mention retour à l’envoyeur, une
convocation a été faite par huissier de justice à Madame LABORIE Suzette en
date du 30 mars 1995 non porté à sa connaissance et déposée seulement en mairie
pour une audience du 15 juin 1995, violation
de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du
ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Que
le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie
rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non
conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la
date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.
Que
le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie
rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non
conciliation sachant que Monsieur LABORIE André partie à la créance demandée
n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin
1995.
Qu’en
conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience
de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la
procédure est nulle « d’ordre public »
L’huissier
de justice connaissait le lieu de travail de Monsieur et Madame LABORIE et se
devait de faire et dilligenter toutes recherches utiles pour signifier à
personne et ne pas se contenter de déposer en mairie « en son
étude » sans établir les dilligences de recherche, les croix sur
l’acte préimprimée sont insufisantes, l’acte est entaché de nullité au vu des
textes ci-dessus.
Que
la décision prise le 16 juin 1995 n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette
ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal
d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur
salaire.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc : et du code du travail. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 20 octobre 1994
·
Des frais taxés
de l’état comptable du 13 décembre 1994
·
De la convocation
en concialiation aux deux parties du 30 mars 1995
·
De l’acte de
saisie rémunération du 16 juin 1995.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit
logement « d’ordre public ».
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 91.184, 10 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
2 : UCB :
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier
UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 18/09/1995 pour un
montant de 35 028.20 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
21/09/1995 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 26-06-1995.
Observations et contestations.
On
peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que
Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478
du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
La
lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a
été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
La
lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a
été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB
ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief
au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie
de recours « l’appel ».
Le 11 avril 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal
d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN
aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 229.769,91 francs alors que le
titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une
créance liquide certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 septembre 1995, le juge qui ne peut être identifié ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des paties concernées dans la
demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 4 janvier 1995.
·
Des frais taxés
de l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation
·
De l’acte de
saisie rémunération du 18 septembre 1995, du 21 septembre 1995 avec mention
retour à l’envoyeur
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 229.769,91 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
3 : COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier
COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire). « faux »
Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un
montant de 20 053.49 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.
Observations et contestations.
On
peut observer que le jugement du 25 novembre 1994 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur
et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
d’huissier du 26 décembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
COFINOGA ne peut le mettre en exécution,
cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal
d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fin de
saisie sur salaire d’un montant de 131.542,29 francs alors que le titre
prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et que lesfrais et dépens ne
sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse
sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de
conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable
et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier
de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les
formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 25 novembre 1994
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
12 décembre 1995
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation
·
De l’acte de
saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 avec mention retour à
l’envoyeur
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 131.542,29 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
4 : COFINOGA
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier
COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire).
Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un
montant de 16 483.33 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le
09/01/1996.
Observations et contestations.
On
peut observer que le jugement du 13 mars 1995 n’a jamais été signifié et porté
à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier
seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et
Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification
à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre
public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
COFINOGA ne peut le mettre en exécution,
cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal
d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fins de
saisie sur salaire d’un montant de 108.123,53 francs alors que le titre
prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait
ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur
les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de
conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 13 mars 1995.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
12 décembre 1995
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation
·
De l’acte de
saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 non notifié privant
Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 108.123,53 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit légalement à ce jour
en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
5 : S2P
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention du 15/04/1996, créancier S2P
(mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire).
Déclaration d'intervention du 24/05/1996 pour un
montant de 21 806.15 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le
25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.
Observations et contestations.
On
peut observer que le jugement du 10 février 1995 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que
Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478
du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
d’huissier du 2 mars 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
S2P ne peut le mettre en exécution,
cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 15 avril 1995 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 143.038,96
francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de la S2P ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause .
Qu’en date du 24 mai 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait
ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur
les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de
conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par la S2P.
Qu’en date du 29 mai 1996, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 10 février 1995.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
15 avril 1996
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation
·
De l’acte de
saisie rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai 1996 non notifié « retour à
l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de S2P «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 143.038,96 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
6 : FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention reçue le 11/04/1996, créancier
FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire).
Déclaration d'intervention du 12/09/1996 pour un
montant de 18 846.97 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996
Observations et contestations.
On
peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que
Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478
du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
FRANFINANCE ne peut le mettre en
exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 5 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ;
FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 123.628,01 francs
alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 12 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une
saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires
de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en
l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la
FRANFINANCE.
Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du 5
avril 1996
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 12 septembre 1996, du 17 septembre 1996 non notifié
« retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de
FRANFINANCE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 123.628,01 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote :
7 CETELEM
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 15/04/1996, créancier
CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort exécution
provisoire).
Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un
montant de 27 238.71€.
Notification de l'intervention à la débitrice le
10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 26 janvier 1995, qui n’a jamais
été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été
déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve
que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
d’huissier du 13 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
CETELEM ne peut le mettre en exécution,
cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Il est à faire observer que ce jugement du 26 janvier 1995 et communiqué
par le greffe dans la procédure, ne fait pas partie de celle-ci.
Le 15 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ
aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 178.674,29 francs alors que le
titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et
Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus
dans la requête n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour
justifier la somme de 178.674,29 francs
La société d’huissiers agissant
pour le compte de CETELEM ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie
rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de
Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence
de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CETELEM et
par l’absence d’avoir produit le titre exécutoire justifiant la somme de
178.674,29 francs.
Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre
exécutoire.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public »
·
De l’absence de
titre de la somme de 178.674,29 francs
·
Du titre fourni non valide et extérieur à la
procédure « requête du 15 avril 1996, jugement du 26
janvier 1995 non indiqué.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
15 avril 1996
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie
rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «
retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de CETELEM «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 178.674,29 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
8 : SOFICARTE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 26/06/1996, créancier
SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).
Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel
de toulouse du 29/04/1996.
Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un
montant de 16 526.03 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le
10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été
signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été
déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve
que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière, la société SOFICARTE ne peut le mettre en exécution.
Bien
que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la
notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance et non pas par la
société SOFICARTE devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de
l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc.
Que
l’appel n’a pas été poursuivi par Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant
que la signification à personne n’a pas été régulièrement faite sur le
fondement de l’article 503 et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
La
cour d’appel à de ce rechef confirmé le jugement de première instance.
Mais
pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de
justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à
659 du ncpc.
Or
çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 23 mai 1996,
l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par
l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été
porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.
Que
de ce simple fait par cette signification irrégulière, porte grief au droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour
d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation
pour violation en première instance de l’article 503 du ncpc et des articles
654 à 659 du ncpc.
·
Que de ce
fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars 1996, non signifié
régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du
ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de
Monsieur et Madame LABORIE.
Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du
travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de
Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE aux fins de saisie sur
salaire d’un montant de 108.403, 65 francs alors que le titre prétendu n’a
toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que
les frais et dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus
dans la requête, n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour
justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars
1996 n’est pas mentionné, que la requête en intervention sans préciser sur quel
fondement juridique elle est demandée est nulle d’effet.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de SOFICARTE ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie
rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de
Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en
l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la
SOFICARTE et par l’absence d’avoir formuler dans la requête en intervention le
titre servant de fondement juridique aux poursuites de saisie sur salaire.
justifiant la somme de 108.403,65 francs.
Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre
exécutoire.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public » de l’arrêt de la
cour d’appel du 29 avril 1996.
·
De l’absence de
titre figurant dans la requête en intervention du 13 juin 1996, de la somme de
108.403,65 francs
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
13 juin 1996
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié
« retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de SOFICARTE «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 108.403,65 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 16/08/996, créancier
trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.
Déclaration d'intervention du 18/10/1996 pour un
montant de 968.59 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le
21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit par la trésorerie
générale de la haute garonne une créance de la somme de 6353, 51 francs et
concernant un prêt consenti par le Crédit Foncier de France.
Créance
demandée alors que celle-ci a été remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont
pas été mis au courant de cette malversation ou erreur de la part du crédit
foncier de France par l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute
Garonne.
Que
cette créance ne peut exister, elle a été remboursée par le rachat du
prét, par l’organisme financier le crédit
Mutuel de la croix de Pierre de Toulouse qui a octroyé un prêt hypothècaire de
la somme de 236.000 francs en date du 9 février 1988, remboursant de ce fait le
crédit consenti par le conptoir des entrepreneurs et le crédit foncier de
France. ( ci-joint état hypothècaire).
·
Qu’en
conséquence, il ne peut exister une quelconque créance envers le crédit foncier
de France.
Qu’une
demande de saisie rémunération a été effectuée devant le tribunal d’instance de
toulouse le 16 août 1996, demande d’intervention qui implique en conséquence
une convocation en audience de conciliation sur le fondement du code du
travail.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire
d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au crédit foncier de France.
« remboursé »
Qu’en date du 18 octobre 1996, le juge ne pouvait ordonner une saisie
rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de
Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en
l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la
trésorerie générale.
Qu’en date du 21 octobre 1996, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies.
Que le listing présenté par la trésorerie générale dont figure Monsieur et
Madame LABORIE concernant le crédit foncier de france n’est pas un titre
exécutoire, la trésorerie se devait de saisir le tribunal pour obtenir un titre
exécutoire si la créance existait.
Qu’en
conséquence par l’absence des élémentys ci dessous, le non respect du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public »
·
Absence de titre
de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 6353,51 francs
·
Absence des frais taxés de l’état comptable du 16 août
1996
·
Absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation.
·
Acte de saisie
rémunération du 18 octobre 1996, du 21 octobre 1996 non notifié « retour
à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal
d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la trésorerie
générale de la Haute Garonne « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 6353,51 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
10 :CREDIT UNIVERSEL
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 07/11/1996, créancier
CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance
premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996
Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour un
montant de 79209,49 francs
Notification de l'intervention à la débitrice le
25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé
par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les
destinataires sur leur lieu de travail.
L’huissier
de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le
déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du
ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
L’acte
d’huissier du 2 novembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Bien
que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la
notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance « la
notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas
par la société CREDIT UNIVERSEL devant notifier par voies d’huissier sur le
fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles
654 à 659 du ncpc.
La
cour d’appel a rendu un arrêt le 7 mai 1996 confirmant le jugement entrepris et
déboute la demande de capitalisation des intérêts soit Monsieur et madame
LABORIE condamné à la seule somme de
49.714,44 francs.
Mais
pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de
justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à
659 du ncpc.
Or
çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 7 juin 1996,
l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par
l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été
porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.
L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les
destinataires en ont eu connaissance
Que
de ce simple fait par cette signification irrégulière, porte grief au droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour
d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et
pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en
première instance.
L’acte
de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves
matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son
contenu est erroné.
·
Que de ce
fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai 1996, non signifié
régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du
ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de
Monsieur et Madame LABORIE.
Le 7 novembre 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du
travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de
Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET- FRANC ARNAL aux fins de saisie sur
salaire d’un montant de 79209,49 francs alors que le titre prétendu «
l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut prétendre d’une créance
liquide certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 mars 1997, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie
rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de
Madame LABORIE Suzette pour la somme de 75861,67 francs en absence d’une
audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées
dans la demande faite par la CREDIT UNIVERSEL.
Qu’en date du 25 mars 1997, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public » de l’arrêt de la
cour d’appel du 7 mai 1996.
·
De l’absence de
la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 79209,49 francs
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du 7
novembre 1996
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars 1997 non notifié « retour
à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT
UNIVERSEL « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 75861,67 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
11 : CRESERFI
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 28/01/1997, créancier
CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance
premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du
23-01-1996.
Déclaration d'intervention du 04/04/1997 pour un
montant de 12 410.76 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 14 février 1995, il a été déposé
par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les
destinataires sur leur lieu de travail.
L’huissier
de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le
déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du
ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
L’acte
d’huissier du 28 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon de l’huissier, le préimprimé joint
ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire
une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité
de l’acte d’ordre public.
Pas plus des deux actes de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ;
BACH ne mentionnent les diligences accomplies, ne précisant quel acte il a été
signifié en date du 14 février 1996 au nom de Madame LABORIE Suzette et au nom
de Monsieur LABORIE André.
Bien
que les significations soient irrégulières, un appel a été effectué par la
notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance « la
notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas
par la société CRESERFI devant notifier par voies d’huissier sur le fondement
de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659
du ncpc.
La
cour d’appel a rendu un arrêt le 23 janvier 1996 confirmant le jugement
entrepris
Mais
pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de
justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à
659 du ncpc.
Or
çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 14 févier
1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies
par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été
porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.
L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les
destinataires en ont eu connaissance.
Que
de ce simple fait par cette signification irrégulière, porte grief au droits de défense de Monsieur
et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour
d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et
pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en
première instance.
L’acte
de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves
matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son
contenu est erroné.
·
Que de ce
fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier 1996, non signifié
régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du
ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de
Monsieur et Madame LABORIE.
Le 28 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du
travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de
Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de
saisie sur salaire d’un montant de 81409,27 francs alors que le titre prétendu
« l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont
pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de CRESERFI ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 avril 1997, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de
81409.27 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de
convocation des parties concernées dans la demande faite par la CRESERFI.
Qu’en date du 4 avril 1997, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public » de l’arrêt de la
cour d’appel du 23 janvier 1996.
·
De l’absence de
la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 81409,27 francs
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
28 janvier 1997
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 4 avril 1997 à la trésorerie et du 4 avril 1997 à
Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur »
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CRESERFI «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 81.409,27 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
12 : CREDIT MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 31/01/1997, créancier
CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance
premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 03/07/1997 pour un
montant de 2 700.90 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est
produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de sasie vente extérieur à la
procédure de saisie sur salaire.
L’huissier
de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le
déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du
ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
L’acte
d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions
relatives à la signification des actes » : ne mentionne
aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette,
aucune référence de jugement
L’acte
de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai
1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification
des actes » : ne mentionne aucune identification de signature
de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.
La
signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et
suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre
public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par
l’absence de preuve de l’huissier de justice.
Qu’il
est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai
1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il
était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en
date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas
été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le
fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre
public »
L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les
destinataires en ont eu connaissance par
un quelconque récepissé signé des parties.
L’acte
de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves
matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son
contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement
sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut
être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et
Madame LABORIE.
Le 31 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code
du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON aux fins de saisie sur salaire d’un montant
de 17716,71 francs alors que le titre prétendu « jugement du 4 mai
1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 3 juillet 1997, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de
17716,71 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de
convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-3. « d’ordre public » du jugement du 4 mai
1995.
·
De l’absence de
la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 17716,71 francs
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
31 janvier 1997
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 3 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à
Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur »
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT
MUTUEL « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 17.716,71 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
13 : SOVAC
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC
(mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du
26/08/1993.
Déclaration d'intervention du 04/07/1997 pour un
montant de 60 214.27 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est
produit un acte hypothècaire du 26 août 1993 effectué entre Monsieur et Madame
LABORIE et la société financière SOVAC devant notaire Maître PAILLES à Toulouse
et pour l’acquisition d’un terrain à saint Orens de Gameville 31650 pour la
somme de 296.500 francs TTC.
Que ce terrain dont était
édifié une construction d’une valeur de 850.000 francs a été détourné par la
SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de Toulouse en violation de toutes
une procédure de saisie régulière, même principe par le greffe du T.G.I que le
tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire, sans respecter une
procédure contradictoire.
Que par cette vente aux
enchères publiques sous la seule responsabilité de la banque
SOVAC, ayant refusé la vente par monsieur et Madame LABORIE pour la
somme de 850.000 francs sont responsable des conséquences financières.
Qu’en conséquence il ne peut
exister une quelconque créance à l’encontre de la SOVAC.
·
Un acte notarié mentionnant un prêt avec
hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et
exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA
Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé
également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut
représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille,
1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)
Le 30 avril 1997 « une escroquerie, abus de confiance est engagé
auprés du greffe du tribunal d’instance par la SCP d’avocats ISSANDOU ;
DAMBRIN pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et pour la somme de
394.979,73 francs et par une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code
du travail soit de conciliation présentée
au greffe du tribunal d’instance de Toulouse.
La SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN a caché au greffe du TI de
Toulouse la situation juridique réelle, la vente aux enchères de la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE. que les frais et dépens ne sont pas taxés.
Au surplus de :
L’absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
L’absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de
394.979,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de
convocation des parties concernées dans la demande faite pour le compte de la
SOVAC.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en conséquence :
·
Par l’absence
d’un titre exécutoire valide avec une créance liquide, certaine et exigible,
·
Par l’absence de convocation aux deux parties sur
le fondement du code du travail article R.145-13. « d’ordre
public » par le greffe en audience de concialiation.
·
Par l’acte de saisie rémunération du 4 juillet
1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non
notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE
de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la SOVAC «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 394.979, 73 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 16/06/1999, créancier
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire
premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de
toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 13/07/1999 pour un
montant de 33 376.94 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal
d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être
présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en
aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.
Il
est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et
Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et
Madame.
L’acte
irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles
de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des
intérêts des destinataires.
Qu’il
est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été
convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal
d’instance de Toulouse.
Qu’il
est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25
mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame
LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles
654 à 659 du ncpc.
L’acte
de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les
preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain
à la défense des intérêts des destinataires.
L’huissier
de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le
déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
Le
préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’il
y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et
suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la
signification d’ordre public »
La
MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies
d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et
suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne
peuvent être mis en exécution.
Les
actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles
de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des
intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de
recours.
Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation
est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la
fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 218.938,42
francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière.
La société SCP d’avocat
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité
de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de
l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 13 juillet 1999, le juge ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de
218.938,42 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de
convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la
Fonction Publique.
Qu’en date du 16 juillet 1999, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les
formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière des jugements :
articles 503, 654 à 659 du ncpc et
du respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre
public »
·
De l’absence de
la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 218.938,42 francs en sa requête
du 16 juin 1999.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable en
sa requête du 16 juin 1999.
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article
R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 13 juillet 1999 à la trésorerie et du 16 juillet 1999 à
Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur »
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 218.938,42 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
15 : CREDIT MUTUEL
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 13/04/1999, créancier
CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance
premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999
Déclaration d'intervention du 10/05/1999 pour un montant
de 2 282.91 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.
Observations et contestations.
On peut observer que les demandes sont fondée sur les
mêmes que la cote 12
( l’escroquerie est flagrante )
On peut observer qu’il est
produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de saisie vente extérieur à la
procédure de saisie sur salaire.
L’huissier
de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le
déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du
ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
L’acte
d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions
relatives à la signification des actes » : ne mentionne
aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette,
aucune référence de jugement.
L’acte
de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai
1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la
signification des actes » : ne mentionne aucune
identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune
référence de jugement.
La
signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et
suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre
public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par
l’absence de preuve de l’huissier de justice.
Qu’il
est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai
1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il
était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en
date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas
été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le
fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre
public »
L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les
destinataires en ont eu connaissance par
un quelconque récepissé signé des parties.
L’acte
de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves
matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son
contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié
régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du
ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de
Monsieur et Madame LABORIE.
Double usage escroquerie : de la somme de 22.271,25 francs
Il est à nouveau présenté le 7 avril 1999 une requête à fin d’intervention
ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du
tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ;
PICHON aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 22271,25 francs soit 3395,23 euros alors que le titre prétendu
« jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible et faisant double emploi fondée sur le même jugement du 4
mai 1995.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 10 mai 1999, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de
14.974,92 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de
convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL et
sur le même jugement du 4 mai 1995 en sa cote N° 12.
Qu’il n’est produit par le greffe du tribunal d’instance la notification
de l’acte irrégulier du 10 mai 1999 à Monsieur et Madame LABORIE, seul figure
un accusé de réception signé de Monsieur et non de Madame en date du 14 mai
1999 et ne pouvant localiser à quel acte il appartient.
Le greffier en chef ne pouvait sans vérifier de la présence d’une
convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies
sur salaire « d’ordre public ». article R.145-13
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-13. « d’ordre public » du jugement du 4
mai 1995.
·
De l’absence de
la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 22.271,25 francs
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
13 avri 1999.
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail R.145-13 par
le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 10 mai 1999 à la trésorerie et de l’absence de
notification à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers de toutes
contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT
MUTUEL « d’ordre public » et pour escroquerie certaine.
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 14.974.92 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 18/08/1997, créancier
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire
premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance
de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 24/11/1997 pour un
montant de 30 115.31 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997
Observations et contestations.
Nouvelle escroquerie, demandes formulées sur le même
jugement :
du 20 juin 1996
en sa cote 14
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal
d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être
présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en
aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.
Il
est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et
Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et
Madame.
L’acte
irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles
478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves
matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la
défense des intérêts des destinataires.
Qu’il
est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été
convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal
d’instance de Toulouse.
Qu’il
est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25
mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE,
laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659
du ncpc.
L’acte
de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les
preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain
à la défense des intérêts des destinataires.
L’huissier
de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le
déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation
Le
préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de
justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’il
y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et
suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la
signification d’ordre public »
La
MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies
d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et
suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne
peuvent être mis en exécution.
Les
actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles
de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des
intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de
recours.
Escroquerie
Flagrante de SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN
Le 18 août 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation
est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la
fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 197.543,22
francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière et
qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes base jugement
du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.
La société SCP d’avocat
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité
de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et
exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de
l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc et faisant double usage
en ses demandes.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 novembre 1997, le
juge ne pouvait ordonner une saisie
rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires
de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une
audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées
dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait
déjà en sa cote 14 l’objet d’une saisie
Qu’en date du 28 novembre 1997, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les
formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ».
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière des jugements :
articles 503, 654 à 659 du ncpc et
du respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre
public »
·
De l’absence de
la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 197.543,52 francs en sa requête
du 18 août 1997.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable en
sa requête du 18 août 1997.
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article
R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 24 novembre 1997 à la trésorerie et du 28 novembre 1997
à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur »
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la
MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire et pour avoir accepté une seconde fois une saisie sur le
même titre ( l’escroquerie est flagrante).
·
Détournement de
la somme de : 197.543,52 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
17 : BNP PARIBAS
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 01/09/1999, créancier BNP
PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire
jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire
premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse
30/03/1999
Déclaration d'intervention du 18/11/1999 pour un
montant de 49 649.50 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du 24/11/1999.
Observations et contestations. ( Bis ) pour la somme
de 325.679,39 francs.
Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats
FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.
Cette société d’avocats encore une fois a abusé du
greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en
demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 4 janvier 1995 non
exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.
On
peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que
Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478
du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
La
lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a
été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
La
lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a
été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB
ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief
au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie
de recours « l’appel ».
Le 9 juillet 1999 une requête est présentée au greffe du tribunal
d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN
aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 325.679,39 francs au profit de l’UCB
alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et
qu’au précédent sur le même jugement ils se sont fait versé la somme de
229.769,91 francs (l’escroquerie est carractérisée).
La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une
créance liquide certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 novembre 1999, le juge qui ne peut être identifié ne
pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la
demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 4 janvier 1995
·
Des frais taxés
de l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation
·
De l’acte de
saisie rémunération du 18 novembre 1999, absence de communication à Monsieur et
Madame LABORIE, figure au dossier un avis de réception du 24 novembre 1999 sans
la copie de l’envoi au destinataire.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «
d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire et suivant l’article R.145-13 du code du travail.
·
Détournement de
la somme de : 325.679,39 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie est flagrante).
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
18 : CREDIT LOGEMENT
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 13/01/2000, créancier
CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du
tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier
ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du
30/03/1999
Déclaration d'intervention du 14/02/2000 pour un
montant de 21 823.53 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.
Observations et contestations. ( escroquerie) pour la
somme de 143.152,96 francs.
Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats
FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.
Cette société d’avocats encore une fois a abusé du
greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en
demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 24 octobre 1994 non
exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.
On
peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier
seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et
Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de
l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de
la signification faite par l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame
LABORIE dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de faux
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659
est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause
sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose « aucun acte de
procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est
expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité
substentielle ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge
pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause
l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre
public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière
portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de
saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 13 janvier 2000 est présenté une requête au greffe du tribunal d’instance de Toulouse
par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant pour le compte
du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 143.152,96
francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE.
La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.
Que
le greffe ne pouvait en date du 14 février 2000
rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame
LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame
LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation ainsi que
Monsieur LABORIE partie dans l’affaire.
Qu’en
conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience
de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la
procédure est nulle « d’ordre public » article R.145-13 du code du
travail ( d’ordre public).
Que
la décision prise le 14 février 2000 n’a pas été notifiée à Madame LABORIE
Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de
recours, l’avis fourni et correspondant à aucun acte ne peut être valide, la
signature n’est pas celle de Monsieur LABORIE André ni celle de Madame LABORIE
Suzette.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal
d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur
salaire.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière du jugement du 24
octobre 1994 violation des articles 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du
travail article R.145-13. « d’ordre public », la procédure de
saisie rémunéation est nulle, l’escroquerie est carractérisée pour demander
sous une autre forme des sommes qui ne sont pas dues et qui ont déjà fait
l’objet d’une précédente procédure irrégulière sans convocation à une audience
de conciliation.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit
logement « d’ordre public ».
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire article R.145-13.
·
Détournement de
la somme de : 143.152,96 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite)
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
19 : BANQUE COURTOIS
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 17/11/1999, créancier
BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice),
titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997
(créance premier ressort exécution provisoire)
Déclaration d'intervention du 09/03/2000 pour un
montant de 5 467.46 €
Notification de l'intervention à la débitrice le
21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 3 novembre 1997 sans au
préalable qu’il y est eu une convocation par huissier de justice à être présent
devant le tribunal d’instance de Toulouse, ce qui porte grief aux droits de
défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Que
ce jugement du 3 novembre 1997 n’a
jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE,
il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte
la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de
l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du
ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
L’acte
d’huissier du 18 décembre 1997 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société la Banque
COURTOIS ne peut le mettre en
exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 26 octobre 1999 une requête a fin de conciliation est présentée au
greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie
sur salaire d’un montant de 71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a
toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que
les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de la banque COURTOIS ne peut prétendre d’une créance
liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame
LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article
R.145-13 du code du travail
Absence de convovation de
Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de
conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur salaire
d’ordre public » article R.145-13 du code du travail
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 mars 2000, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie
rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de
Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en
l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la
banque COURTOIS.
Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non
identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait
sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation
poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du travail,
article R.145-3. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 3 octobre 1997.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
26 octobre 1999.
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation. Article R.145-13.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars 2000 non notifié, l’avis
recommandé signé n’est pas la signature de Madame LABORIE Suzette n’y de
Monsieur LABORIE andré, privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes
contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la banque
COURTOIS « d’ordre
public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire. Article R.145-13.
·
Détournement de
la somme de : 35.864, 18 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
Cote
20 : FRANFINANCE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête en intervention au 02/11/2004, créancier
FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour un
montant de 35 990.67 €.
Notification de l'intervention à la débitrice le
08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.
Observations et contestations.
( Escroquerie) par la SCP d’huissier ERMET ;
ARNAL
Pour la somme
de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs
Procédure
irrégulière déjà effectuée en Cote 6.
On
peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par
l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que
Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478
du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte
d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune
identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas
les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une
signification à personne régulière « sanctionné par la nullité de
l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société
FRANFINANCE ne peut le mettre en
exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense
de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 28 octobre 2004 une requête a fin de conciliation est présentée au
greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC
ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de
35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs alors que le titre prétendu
n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que les frais et dépens ne sont pas taxés et que cette demande est formée sur
une identique demandeen sa cote 6.
La société d’huissiers agissant
pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide
certaine et exigible.
Absence
de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
Absence
de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une
audience de conciliation. « nullité de la procédure de saisie sur
salaire d’ordre public »
·
Monsieur
LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 31 mai 2005, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie
rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de
Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en
l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la
FRANFINANCE et au vu qu’une précédente et identique procédure était effectuée
en sa Cote 7.
Qu’en date du 31 mai 2005, le greffe du tribunal d’instance non identifiable
et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier
de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les
formalités de saisies.
Qu’en
conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à
659 du ncpc et du code du
travail, article R.145-13. « d’ordre public »
·
Du titre de
créance prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence
des frais taxés de l’état comptable du
28 octobre 2004
·
De l’absence de
convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe
en audience de concialiation. Article R.145-13.
·
De l’acte de
saisie rémunération du 31 mai 2005, non notifié privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La
procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du
tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de
FRANFINANCE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en
chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de
saisie sur salaire.
·
Détournement de
la somme de : 236.098, 79 francs au préjudice de Madame LABORIE
Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).
·
Soit la
somme de 35.990,67 euros.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 19 octobre
2010 et précédents »
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
VII / b / Le
tableau après FRANFINANCE et jusqu’à CANTALOUBE FERRIEU.
Soit les actes suivants inscrits
en faux en écritures publiques, faux intellectuels :
II / b / 1
/ : Pour BABILE / 090556 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 502,09 euros.
Acte de déclaration
d’intervention d’un nouveau créancier en date du 10 novembre 2009 sur la soit
disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 502,09 euros.
« Inscrit en faux »
Acte
prétendu : ordonnance de référé du 26 février 2009 rendu par le T.G.I
de Toulouse.
Pour la motivation
suivante :
En
premier : Rappel des règles de la saisie rémunération :
Il faut que la partie adverse
détienne un titre exécutoire soit une décision de justice.
Pour que cette décision soit
exécutoire, il faut que la procédure soit terminée devant ladite juridiction
qui l’a rendue, il ne doit exister une requête en omission de statuer, erreur
matérielle ou en interprétation
Pour que cette décision soit
exécutoire, il faut ensuite que la décision soit signifiée à chacune des
parties à l’instance sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans les délais de 6 mois de la décision rendue,
sur le fondement de l’article 478 du ncpc sous peine
de forclusion en sa mise en exécution.
Que la signification étant
d’ordre public sous peine de nullité en sa mise en exécution.
Signification obligatoire pour
permettre aux parties de saisir éventuellement le premier président de la cour
d’appel pour en demander la suspension de l’exécution provisoire et pour
permettre aux parties d’exercer une voie de recours.
Observations
Que par courrier du 4 décembre
2009, envoyé en lettre recommandée Madame LABORIE Suzette a saisi Madame CAROLE
MAUDUIT vice-président du service des saisies sur salaire, courrier rédigé par
moi-même LABORIE André. ( Ci-joint courrier).
Que par ce courrier était
demandé que soit mis en place l’audience de conciliation et pour faire valoir
de la nullité de la procédure, je pouvant exister un quelconque titre
exécutoire au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette autant pour
Madame LABORIE Suzette, que pour Monsieur LABORIE André.
Que par courrier du 16
décembre 2009, Madame Carole MAUDUIT a indiqué à Monsieur et Madame LABORIE,
l’application de l’article R 3252-30 du code du travail alors que Madame
D’ARAUJO ne pouvait faire bénéficier de cette mesure sur un éventuel titre
exécutoire extérieur à ceux qui auraient permis au préalable de faire une
saisie sur salaire. ( Ci-joint courrier).
v Pour que l’article R3252-30 soit applicable,
la plurialité de saisie concerne les parties agissant
sur un même titre exécutoire et non sur des éventuels titres exécutoires de
tierces personnes.
v Soit le courrier du 16 décembre 2009 est
constitutif d’un faux en écriture.
Qu’au vu du courrier du 16
décembre 2009 Monsieur LABORIE André concerné par l’acte servant de saisie sur
les salaires de Madame LABORIE, saisit en son nom Madame CAROLE MAUDUIT en date
du 4 janvier 2009 toujours en lettre recommandée pour lui réclamer le dossier
avant toute audience de conciliation et pour vérifier de la procédure, des
pièces si elles sont exactes et surtout de l’exigibilité de la décision de
justice. ( Ci-joint courrier).
Monsieur LABORIE André faisant valoir par différents moyens de droit qui
ne pouvait exister une quelconque décision de justice exécutoire soit celle du
26 février 2009, et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Car une requête en erreur matérielle avait été introduite devant le juge
des référés, procédure en cours et pour l’avoir obtenu par escroquerie au
jugement, Madame D’ARAUJO épouse BABILE faisant valoir la nullité de la
procédure pour défaut d’adresse alors que nous étions toujours propriétaires et
sur la non possibilité de signifier les actes de procédures à Monsieur et
Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Soit
la flagrance de l’escroquerie
car cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens et comme en atteste
l’acte d’huissier de justice de la SCP VALES, GAUTIER et PELLISSOU.
Soit par la procédure en cours devant le juge des référés, l’ordonnance
ne pouvant être exécutoire.
Madame Carole MAUDUIT s’est refusé de fixer une audience de conciliation
pour soulever et demander la nullité de la procédure de saisie sur salaire.
Soit la nullité de la procédure était de droit
Article R3252-12
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à
peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour
l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Confirmation
de l’inscription de faux par le jugement du 10 septembre 2010.
Jugement du 10 septembre 2010
rendu par le tribunal d’instance de Toulouse N° Minute 60/10 RG N°
11-10.001759. « Inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Alors qu’il est interdit que soit rendu des jugements en violation des
articles 14, 15, 16 du code de procédure civile, Madame Carole MAUDUIT a rendu
ce jugement le 10 septembre 2010, en plus en violation des règles du code du
travail en matière de saisie rémunération, « absence de convocation en audience de Monsieur LABORIE André
concerné dans cette affaire» « absence de communication les pièces de la procédure », malgré les
différentes demandes faites par courriers du 4 décembre 2009 et du 4 janvier
2010, ne pouvant ignorer de ces demandes faites par courrier envoyés en lettre
recommandées dont été contesté la demande d’intervention du 10 novembre 2009, autant
sur la forme que sur le fond, ne pouvant exister un quelconque titre exécutoire,
pour les raisons de droit ci-dessus invoquées.
Madame Carole MAUDUIT ne pouvait ignorer la demande de renvoi d’audience
du 2 juillet faite par fax le 30 juin
2010 et pour obtenir les pièces des deux dossiers « ci-joint courrier
du 30 juin 2010 »
Que le tribunal ne pouvait ignorer les derniers écrits du 22 août 2010
envoyés en recommandés au T.I de Toulouse à l’attention même de Madame Carole
MAUDUIT et par Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de Monsieur et
Madame LABORIE.
Arrêt de la cour de
cassation du 22 mai 1995. « ci-joint ».
Au surplus pour que soit mis
en exécution le jugement du 10 septembre 2010, ce dernier doit être signifié
sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et
dans le délai de l’article 478 du ncpc.
Qu’il n’y a jamais eu de
signification de ce jugement du 1 septembre 2010.
Que Monsieur LABORIE André est aussi concerné par ce jugement sur le
fondement de l’article 108 du code civil et sur la déclaration d’intervention
du 10 novembre 2009, concerné aussi sur la prétendue ordonnance du 26 février
2009 qui ne pouvait être exécutoire pour les éléments de droit ci-dessus
invoqués.
D’autant plus que cette ordonnance du 26 février 2009 a été inscrite en
faux intellectuels, faux en écritures publique, n’ayant aucune valeur authentique
pour la mettre en exécution sur le fondement de l’article 1319 et code civil.
Soit inscription de faux enregistré au
greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le
Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à
Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.
Aucune des
parties n’a contesté par la voie de droit l’inscription de faux dont l’ordonnance
du 2 février 2009.
Soit l’acte, le jugement du 10 septembre
2010 autorisant la saisie rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de
plein droit, inscrit légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en
écritures publiques.
Au surplus du non respect de la
procédure de base fondamentale comme ci-dessus décrite.
La flagrance même de l’escroquerie, il
est fait mention que les parties ont été préalablement avisées :
Jugement n’ayant plus aucune valeur
authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du
code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation
délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24
septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).
Que la dénonce du faux au Procureur de
la république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Toutes les pièces sont déposées au
greffe du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en
principal.
VII / b / 2
/ : Pour BABILE / 090547 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 575,27 euros.
Acte de déclaration
d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit
disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 575,27 euros.
« Acte inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Madame Carole MAUDUIT, ne pouvait en date du 16 avril 2010 ignorer
les termes et la réglementation en vigueur reprise dans les précédents courriers,
tous restés sans réponse.
Suite à la déclaration d’intervention du 16 avril 2010 portée à la
connaissance seule de Madame LABORIE Suzette, un courrier en contestation a été
effectué pour les intérêts de Madame et Monsieur LABORIE en date du 20 mai
2010.
Toujours pareil Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait détenir un
quelconque acte exécutoire ; soit celui du 26-03-2009 prétendu.
Qu’en l’absence d’un quelconque débat contradictoire et respect de règles
de droit en matière de saisie sur salaire, soit une convocation en audience de
conciliation pour soulever la nullité de la procédure ou tout autres
arrangement en cas de non contestation, ce qui n’est pas le cas.
Toujours pareil, violation des règles de droit qui sont d’ordre public en
matière de saisie sur salaire « sous peine de nullité ».
Absence de titre exécutoire, situation identique que la précédente
déclaration pour Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Au surplus, l’acte du 26 mars 2009 a fait l’objet d’une inscription de
faux en écritures publiques, faux intellectuel
Soit inscription de faux enregistré au
greffe du T.G.I de Toulouse. N° enregistrement : 12/00020 au greffe du T.G.I de
Toulouse le 2 mai 2012, dénoncés par huissier de justice à Monsieur le
Procureur de la république de Toulouse, valant faux en principal ainsi qu’à
Monsieur VONAU Dominique Premier président près la cour d’appel de Toulouse.
Aucune des
parties n’a contesté par la voie de droit l’inscription de faux dont l’ordonnance
du 26 mars 2009.
Jugement n’ayant plus aucune valeur
authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du
code civil. « action publique mise en mouvement par acte de citation
délivré à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24
septembre 2010 et pour l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation ).
Que la dénonce du faux au Procureur de
la république vaut faux en principal et de toutes ses conséquences de droit.
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques, il concerne les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Toutes les pièces ont été déposées au
greffe du T.G.I qui a enregistré le procés verbal d’inscription de faux en
principal.
VII / b / 3
/ : Pour TEULE / 090545 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 671,85 euros.
Acte de déclaration
d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit
disant demande de Monsieur Laurent TEULE et pour un montant de 671,85 euros.
« Inscrit en faux »
Soit la flagrance de l’inscription de faux en écriture publiques,
intellectuelles au profit de Monsieur TEULE Laurent et rédigée par le greffier
en chef du T.I de Toulouse en date du 16 avril 2010
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les
précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole
MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation
des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans
contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence
de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour
l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
VII / b / 4
/ : Pour BABILE / 090474 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 2995,75 euros.
Acte de déclaration
d’intervention d’un nouveau créancier en date du 16 avril 2010 sur la soit
disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 2995,75 euros.
« Inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les
précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole
MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation
des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans
contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence
de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour
l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
D’autant plus que l’acte concerné et
servant au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 16 avril 2010
, en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 21 mai 2007 : ce
dernier déjà inscrit en faux intellectuels, faux en écritures publiques auprés
du T.G.I de Toulouse en son greffe par procés verbal :
« Ci-joint
pièce procès-verbal ».
Il est à préciser qu’une simple déclaration
d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une
ordonnance rendues dans les règles de droit.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance est
caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en
faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux
préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
VII / b / 5
/ : Pour BABILE / 00208660 / VALES-GAUTIE-PELISSOU
et pour la somme de 615,01 euros.
Acte de notification
d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant
demande de Madame BABILE Suzette pour paiement de la somme de 615,01 euros.
« Inscrit en faux »
Acte de déclaration
d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit
disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros.
« Inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les
précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole
MAUDUIT » qui use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation
des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans
contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence
de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour l’audience
du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
D’autant plus que l’acte concerné et
servant au prétendu nouveau créancier par sa déclaration faite le 22 octobre
2010 , en l’espèce Madame BABILE Suzette fait valoir l’acte du 8 juin 2009
rendu par la cour d’appel de toulouse : ce dernier déjà inscrit en faux
intellectuels, faux en écritures publiques auprés du T.G.I de Toulouse en son
greffe par procés verbal :
« Ci-joint
pièce procès-verbal ».
Il est à préciser qu’une simple déclaration
d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une
ordonnance rendues dans les règles de droit.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance est
caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en
faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux
préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit l’acte de notification
d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’
acte de déclaration
d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit
disant demande de Madame BABILE Suzette et pour un montant de 615,01 euros.
« Sont inscrit en faux intellectuels. »
D’autant plus que ces actes
ont été contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22
novembre 2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).
Il appartenait à Madame Carole
MAUDUIT de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE,
procédure portant sur une décision commune.
VII / b / 6
/ : Pour CANTALOUBE-FERRIEU-AVOUE / 090080 / VALES-GAUTIE-PELISSOU et pour la somme de 1188,93 euros.
Acte de notification
d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 sur la soit disant
demande de la SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués. pour un
paiement de la somme de 1188,93 euros. « Inscrit en faux »
Acte de déclaration
d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010 sur la soit
disant demande de la SCP Cantaloube-Ferrieu Avoués et
pour un montant de 1188,93 euros. « Inscrit en faux »
Pour la motivation
suivante :
Situation identique que les
précédentes, l’auteur de l’acte est le même soit « Madame Carole MAUDUIT »
qui use et abuse de ses pouvoirs.
Rendant des actes en violation
des règles en la matière de saisie sur salaire aux préjudices des intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE, sur de fausses informations produites sans
contrôle, en l’absence de débat contradictoire, de pièce de procédure, absence
de convocation des parties concernées, absence de titre exécutoire.
Soit l’acte autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette est nul de plein droit, inscrit
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation délivré à Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, à Monsieur TEULE Laurent le 24 septembre 2010 et pour
l’audience du 15 décembre 2010. ( ci-joint citation )
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques, concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
et ses ayants droits.
Soit ces deux actes fondés sur
des dépens qui ont déjà été contestés devant le juge du fond soit la décision
du 12 -11-2009 qui ne peut réellement et juridiquement exister.
D’autant plus que ces dépens
de procédure sont liés à des décisions rendues par la cour d’appel de Toulouse,
par faux et usage de faux, même stratégie des magistrats à la demande des même
avocats qui portent de fausses information toujours pour induire en erreurs la
cour.
Que sur un refus systématique
de rétablir la vraie situation juridique, tous ces arrêts ont été inscrit en
faux intellectuels, faux en écritures publiques.
« Ci-joint
pièce procès-verbal ».
Il est à préciser qu’une simple déclaration
d’intervention ne vaut pas titre exécutoire, ne peut se substituer à une
ordonnance rendues dans les règles de droit.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance est
caractérisée encore une fois, par le non-respect des règles de droit et en
faisant croire par ces écrits qu’ils ont été respectés, agissements aux
préjudices des intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Soit l’acte de notification
d’intervention au tiers saisi en date du 22 octobre 2010 et l’acte de
déclaration d’intervention d’un nouveau créancier en date du 22 octobre 2010
sur la soit disant demande de la SCP CANTALOUBE- FERRIEU et pour un montant de 1188,93
euros. « Sont inscrit en faux intellectuels. »
D’autant plus que ces actes
ont été contestés en lettre recommandée, enregistrée au T.I de Toulouse le 22
novembre 2010. ( ci-joint pièce soit courrier du 17 novembre 2010).
Il appartenait à Madame Carole
MAUDUIT de convoquer en audience de conciliation Monsieur et Madame LABORIE,
procédure portant sur une décision commune.
QU’EN
CONSEQUENCE.
Il n’est pas du devoir de Monsieur et Madame LABORIE d’assigner chaque
intervenant qui a apporté de fausses informations au juge d’instance.
Il est du devoir et des obligations déontologiques du tribunal d’instance
de se retourner contre les auteurs qui l’on saisit, ces derniers ne pouvant
détenir un quelconque titre de créances.
Le tribunal se devait d’aviser les parties pour vérifier la régularité
des procédures, des actes et respecter les audiences de conciliation car au vu
de tous les éléments, les saisies bien que irrégulière sur la forme et sur le
fond portent sur différents titres ne peuvent déroger à l’audience de
conciliations sous le prétexte de pluralité de saisies.
Qu’il est joint à l’appui de cette inscription de faux, les
procès-verbaux enregistrés au greffe du T.G.I de Toulouse ainsi que les
motivations dont sont fondée en faux les différents actes dans cette nouvelle
inscription de faux intellectuels, faux en écritures publiques par des actes
rendus encore une fois par le tribunal d’instance de Toulouse.
Que la nullité de toutes les saisies sur salaires de Madame LABORIE
Suzette est de droit sur différentes raisons :
Il ne peut exister à l’encontre de Madame LABORIE Suzette un quelconque
titre exécutoire de créances pour un quelconque créancier.
Pas plus à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Le tribunal ne peut déroger aux règles de droit en matière de saisies sur
salaire « procédure d’ordre public » Sous peine de nullité.
Le tribunal ne peut déroger aux bases fondamentales de droit : la contradiction
article 14-15-16 du ncpc article 6-1 de la CEDH.
Que Madame LABORIE Suzette a été depuis 1994 saisie sur ses salaires
alors que les saisies étaient nulles par l’absence de titres exécutoires et par
l’absence d’audience de conciliation, audience ou doit être soulevée les vices,
la nullité de la procédure.
Le tribunal s’en est bien gardé de respecter les régles
de droit en cahant systématiquement les procédures et
les actes rédigés sur de fausses informations.
La violation des règles de saisies sur salaires soit en ses audiences de
conciliation qui n’ont jamais eu lieu, a été confirmé comme dit ci-dessus et
courrier joint à la procédure par un juge du T.I de Toulouse en septembre 2007.
« courrier confirmant de ce fait important la nullité de toutes les
procédures de saisie à l’encontre des salaires de Madame LABORIE Suzette, bien sur à l’encontre de Monsieur LABORIE andré.
Qu’au vu des sommes importantes prélevées irrégulièrement sur ses revenus
du travail et retraites et encore à ce jour, Madame LABORIE Suzette est victime
d’une escroquerie du tribunal d’instance de Toulouse et en complicités des
demandeurs.
Madame LABORIE Suzette est donc créditrices de fortes sommes d’argent
prélevées irrégulièrement depuis 1994 à la demande du Tribunal d’instance de
Toulouse et sous la responsabilité des auteurs des actes et complices.
VIII / Motivation de l’inscription de faux contre
tous les avis à tiers détenteurs émis par la trésorerie générale de CASTANET en
date du 26 juillet 2010 saisissant la CNRACL 5 rue du VERGNE PPCM 36 33059
BORDEAUX CEDEX et autres.
Mise en mouvement de
l’action publique :
Inscriptions de faux en
écritures publiques pour la motivation suivante :
Qu’au vu des obstacles devant le juge de l’exécution qui se refuse d’ouvrir les dossiers LABORIE et qui se refuse de statuer et sous des moyens dilatoires constitutifs de déni de justice.
Qu’au vu des obstacles devant le juge administratif en différentes voies de recours et sous le couvert du parquet.
Qu’au vu de l’obstacle systématique de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat devant le tribunal administratif et sous le couvert du parquet.
Qu’au vu du recel par la CNRACL de Bordeaux, des actes rédigés par la trésorerie de Castanet et sous la responsabilité de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
Qu’au vu de tous ses obstacles et
des agissements perpétuels de la trésorerie de CASTANET
Monsieur LABORIE André est contraint pour ses intérêts et de ceux de Madame LABORIE Suzette et ayants droits
D’inscrire tous les actes
produits à la CNRACL par la trésorerie de Castanet Tolosan ; de
faux en écritures publiques.
Et tout en rappelant à fin d’en ignorer :
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
LES REGLES APPLICABLES AUX AVIS A TIERS
DETENTEURS
INSTRUCTION CODIFICATRICE
N°
02-063-A-M du 22 juillet 2002
NOR : BUD R 02 00063 J
Référence
publiée au Bulletin Officiel de la Comptabilité Publique.
LES CIRCONSTANCES INTERDISANT L'UTILISATION DE L'AVIS À
TIERS DÉTENTEUR.
AVANT LA MISE EN RECOUVREMENT.
L'avis à tiers
détenteur ne peut pas être utilisé tant que l'imposition qu'il vise n'a pas été
mise en recouvrement, même si la dette est considérée comme certaine (cf. Cass. Com. 15 novembre 1994, n° 82-21753, REY, Droit fiscal
1995, n° 16 comm. 946). Il va de soi que l'ATD,
auquel la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (article 43) confère un effet
attributif immédiat, ne peut être au nombre des mesures conservatoires pouvant
être engagées avant la mise en recouvrement, de telles mesures nécessitant
l'autorisation du juge de l'exécution montant
de la dette, ou encore à l'exigibilité de la somme réclamée.
LA RÉCLAMATION SUSPENSIVE DE
PAIEMENT.
Le contribuable
ayant déposé une telle réclamation ne bénéficie du sursis légal de paiement que
s'il a constitué des garanties acceptées par le comptable.
A défaut, l'article
L. 277 du livre des procédures fiscales n'autorise le comptable qu'à prendre
des mesures conservatoires.
Toutefois, la Cour
de Cassation (Com. 16 décembre 1997, n° 95-17464, association Wagram Billard
Club ; Droit fiscal 98, n° 26, 608) a décidé que l'avis à tiers détenteur, tel
qu'il résulte de la loi du 9 juillet 1991, a le même effet d'attribution
immédiate qu'une saisie-attribution, et qu'il ne peut donc être rangé au nombre
des mesures conservatoires autorisées par le 3ème alinéa de l'article L. 277 du
LPF.
En conséquence, un
comptable ne pourra pas utiliser la procédure d'avis à tiers détenteur à
l'encontre d'un contribuable ayant déposé une réclamation suspensive de
paiement non assortie de garanties ou assortie de garanties qu'il aura estimées
insuffisantes. Dans ce cas, il devra prendre des mesures conservatoires
(saisies conservatoires ou sûretés judiciaires).
LA NOTIFICATION AU DÉBITEUR
Les règles
générales.
La Cour de Cassation
(Com. 13 novembre 1973, Bull Civ IV, n°326, p. 291) a
estimé que l’avis à tiers détenteur pouvait être notifié selon les formes
simplifiées prévues par l’article 1843 du code général des impôts (transféré
sous les articles L.255, L.258 et L.259 du LPF) pour la notification des
commandements.
Elle a également
confirmé que le défaut de dénonciation de l’avis à tiers détenteur au débiteur
constituait une nullité de forme (18 juin 1996, soc. TMC, Bull Civ IV, n°181, p. 156). Il résulte de cet arrêt mais
également de la jurisprudence administrative (CAA PARIS 26 septembre 1991,
n°697, RJF 5/92) que l’avis à tiers détenteur doit obligatoirement être notifié
au redevable, dans les conditions prévues à l’article L.259 précité.
Dans la mesure où le
délai de contestation ouvert au redevable pour contester la poursuite court à
compter de la date de réception de la dénonciation de l’avis à tiers détenteur,
il convient de procéder à cette formalité le jour même de l’envoi de l’avis au
tiers détenteur.
La dénonciation au
redevable se fait selon les mêmes règles que la notification au tiers
détenteur, c’est-à dire par lettre simple pour les créances d’un montant
inférieur à 1 500 € (10 000 F jusqu'au 31 décembre 2001), par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception pour celles d’un montant supérieur
ou égal.
Toutefois, la
notification de l’avis à tiers détenteur constituant le point de départ du
délai imparti au contribuable pour contester la poursuite, la notification
d’une copie de l’original devrait suffire à régulariser la contestation dans sa
phase préalable. En effet, aux termes de l’article 121 du nouveau code de
procédure civile, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la
nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge
statue.
L'ANNULATION
DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR.
Elle doit être
prononcée par le comptable à chaque fois que l'avis à tiers détenteur n’a pu
être notifié aux débiteurs.
LA
PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RECOUVREMENT
Aux termes de
l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, " la prescription est
acquise si il n’a pas été effectué une procédure de recouvrement dans le délai
de quatre ans.
LE CARACTÈRE INTERRUPTIF DE L'AVIS À TIERS DÉTENTEUR
Seule
la notification régulière au redevable de l'avis à tiers détenteur interrompt
la prescription de l'action en recouvrement et fait courir un nouveau délai de
quatre ans.
LES RECOURS
DES REDEVABLES ET DES TIERS DÉTENTEURS
1.1. LES RECOURS FORMÉS PAR LE
DÉBITEUR
Si l'avis à tiers
détenteur n'a pas fait l'objet d'une notification, le délai de deux mois ne
peut courir qu'à compter de la date à laquelle il peut être établi que le
débiteur a eu connaissance de l'acte (CE 3 décembre 1986, req.n°50058, RJF 87,
p.144 : en l'espèce, la réclamation a été considérée comme reçue à la date à
laquelle le comptable l'a expressément rejetée).
Jurisprudence de la cour de cassation
Nullité de l’avis à tiers
détenteur Cour de Cassation du 31 mars 2009.
Que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n'a justifié
ni de l'envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de
la notification de l'avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire ;
Nullité de l’avis
à tiers détenteur Cour de Cassation du 26 janvier 2007.
Que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions
prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier,
l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le
décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en
décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de
ce texte relatif aux saisies attributions en l'absence de dispositions
spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le
livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des
articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet
2001 et celles du texte précité ;
Que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le
comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions
dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de
cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son
existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre,
dans les mêmes conditions que la saisie attribution, l'avis à tiers détenteur
doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du
titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte
distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant
que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que
l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31
juillet 1992 relatives à la saisie attribution, en particulier, son article 56,
les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L.
263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 199.
Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 3 octobre
2006.
Que par l'effet du sursis de
paiement demandé par le contribuable, une telle lettre de rappel devient sans
objet puisque les impositions contestées cessent alors d'être exigibles et
qu'aucun acte de poursuite ne peut dès lors être émis, les actes de poursuites antérieurs devenant
eux-mêmes caducs ; que le comptable du Trésor ne peut donc à nouveau engager
des poursuites à l'encontre dudit contribuable qu'une fois les impositions en cause redevenues exigibles, c'est-à-dire lorsque le sursis de paiement a
cessé de produire effet, et après
l'envoi d'une lettre de rappel relevant que les impositions sont de nouveau
exigibles et qu'à défaut de paiement, des poursuites seront engagées ; que,
dans ces conditions, même si les impositions litigieuses sont redevenues
exigibles à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de
Marseille en date du 28 juillet 1998, le
comptable du Trésor était tenu, pour en obtenir le recouvrement forcé,
d'engager une nouvelle procédure de poursuites débutant par l'envoi d'une lettre
de rappel, et ce, avant d'adresser les avis à tiers détenteur des 21 et 25
janvier 1999, du 2 avril 1999, le commandement de payer du 21 janvier 1999 et
de faire établir le procès-verbal de saisie-vente du 10 février suivant, de
sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé purement
et simplement les dispositions des articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre
des procédures fiscales ;.
PS :
Le retrait d’un acte consiste
dans l’annulation de celui-ci, ce qui suppose un effet rétroactif puisque
celui-ci est censé n’avoir jamais existé.
Qu’en conséquence :
Qu’au préalable doit être respecté la procédure de recouvrement avant avis
à tiers détenteur soit :
Pour une plus grande clarté dans notre analyse, nos développements consacrés
à l'absence de lettre de rappel, au non respect du
délai de 20 jours, à l’irrégularité en la forme de l'avis à tiers détenteur.
Sur l'absence de lettre de rappel.
Monsieur et Madame LABORIE
n'étaient tenus en l'espèce d'aucune obligation de payer dans la mesure où ils
n’avaient reçu aucune lettre de rappel.
La lettre de rappel comme un
dernier avis avant poursuite ne constitue pas un acte de poursuite, elle ne
procède pas d'une contrainte décernée par l'administration, mais son absence
peut être de nature à entacher les poursuites ultérieures. Ainsi la
jurisprudence précise-t-elle :
« [...] au cas ou l'un des dirigeants d'une société débitrice de la
pénalité fiscale instituée par l'article 1763-A du CGI se voit réclamer, en
raison de sa responsabilité solidaire, le paiement de cette pénalité, aucun
acte de poursuite ne peut lui être notifié avant que la lettre de rappel prévue
à l'article L.255 du LPF ne lui ait été adressée » (CAA Paris 11 mars 1999 n°96-2207 et 96-4462, Mangeard, RJF 99 n°995).
Les deux ordres de juridiction sont
compétents pour statuer sur la question de l'absence de notification de lettre
de rappel :
Le juge administratif est compétent pour
apprécier la validité de la décision du comptable d'engager des poursuites (CE
10 mai 1999 n° 184528, Ournier, RJF 99 n°1086) et il
précise :
«La contestation par laquelle un
contribuable critique l'émission d'un commandement par un comptable du Trésor,
par le motif que ce dernier aurait été tenu défaire précéder ce commandement de
l'envoi d'une lettre de rappel prévue par l'article L.255 du LPF précité, ne
porte pas sur la régularité en la forme de l'acte de commandement mais entre
dans la catégorie des recours dont, en application de l'article L.28J précité,
a à connaître le juge administratif » (CE 16 février 2000 n°l81488, Sté nouvelle des Couleurs Zinciques, RJF 00
n°568 CE 27 novembre 2000 n° 1987915. SARL Ets Viz
RJF 01 n°252 l*"6 esp).
Le juge judiciaire est également compétent pour
apprécier l'existence d'une lettre de rappel conditionnant la validité du
commandement ultérieur (Cass. Com. 6 mai 1991,
n°689-P Pestoury, RJF 91 n° 1014).
Lorsqu'un avis à tiers détenteur
est délivré dans des conditions irrégulières (Cass.
Com. 7 octobre 1997 n°1964-D, Ville de Paris c/ Sté La Belle Jardinière, RJF 98
n°345): les poursuites sont irrégulières (Cass.
Com. 12 juillet 1993 n°1385-D, Trabach, RJF 93
n°1395).
L'exercice des poursuites par le percepteur
doit être précédé d'une lettre de rappel, adressée au contribuable au moins 20
jours avant l'avis à tiers détenteur.
L'absence de lettre de rappel entraîne la
nullité des poursuites ultérieures (CE 2 juillet 1990, n°69.367 ; CAA
Paris, 21 mai 1991, n°1454).
En l'espèce, les modalités de recouvrement et
les mesures préalables aux poursuites prévues par les articles L.253 et
suivants et L.262 à L.267 du LPF n'ont pas été respectées en l'espèce.
Ce faisant, l'administration a
derechef entaché la procédure d'imposition d'un vice substantiel.
Monsieur et Madame LABORIE étaient donc
légitimement fondés à demander la nullité de la procédure en
l'absence de toute mise en demeure.
Sur le non respect du délai de 20 jours.
L'absence de mise en demeure
implique le non respect du délai de 20 jours
nécessaire à la régularité de la procédure.
Il résulte en effet
des termes de l'article L.258 du Livre des Procédures Fiscales (Décret n°
81-859 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981, loi
n° 92-677 du 17 juillet 1992 article 108 et 121 Journal Officiel du 19
juillet 1992, Décret n° 92-1431 du 30 décembre 1992 articles 1 à 6 Journal
Officiel du 31 décembre 1992, décre[1] n°93-265 du 26 février 1993
articles 10 1 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 er vigueur le 31
décembre 1992) que : « Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pai été suivie de paiement ou de la mise en jeu des
dispositions de l'article L. 277, h comptable public compétent peut, à
l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une oi
l'autre de ces formalités, engager des poursuites ».
Les poursuites ne sont pas valables
en l'espèce dans la mesure ou elles ont été engagées
en l'absence de lettre de rappel.
Sur
l’irrégularité en la forme de l’avis
à tiers détenteur.
La jurisprudence considère qu'un
acte mettant en œuvre une voie d'exécution, non signé par son auteur, est
inexistant (Cass. Com. 13 janvier 1998, n°135 P, Debard RJF 4/98, n°467).
Dans cet arrêt la cour de cassation
sanctionne le défaut de signature, ou le fait qu'elle était illisible, ce qui
revient au même, alors même que, dès l'origine, Mme Debard
savait de quels impôts il s'agissait et quel comptable les recouvrait... :
« Attendu, selon
l'arrêt attaqué, que Mme Debard a assigné le
comptable du Trésor de Rive de Gier pour obtenir
l'annulation d'avis à tiers détenteur adressés par lui au centre des chèques
postaux qui tenait son compte les 30 mai et 5 juin 1991 et le remboursement des
sommes payées sur ces avis ; que Mme Debard est
décédée en cours de procédure et que l'instance a été reprise par M, Debard, son héritier ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième
branche ;
Vu l'article L.262 du LPF ;
Attendu que, pour rejeter ces
demandes, l'arrêt retient que la signature n’est pas une formalité
substantielle indispensable à la régularité des notifications à tiers détenteur
;
Attendu qu'en statuant ainsi,
alors qu'un document dépourvu de signature ne constitue pas la notification
d'un avis à tiers détenteur au redevable de l'impôt, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ;
Par ces motifs,
et sans qu 'il y a lieu de statuer sur les autres
griefs : Une autre irrégularité substantielle résulte Casse et annule. »
La Cour de cassation considère que la signature
est une forme substantielle de
validité de l'acte. Elle estime que, compte tenu de la gravité des effets d'une
mesure d'exécution, il est légitime que son auteur soit identifiable. La Cour
considère que l’irrégularité fait grief par sa nature même.
L'absence de patronyme lisible ne permet
aucunement d'identifier l'auteur de l'acte ni même de l'authentifier.
L'absence de signature constitue une
irrégularité de fond et de forme, conformément à l'article 114 du Nouveau Code
de Procédure Civile, qui entraînent la nullité de l'acte.
L'absence de signature cause à
Monsieur et Madame LABORIE un grief dans la mesure où il ne peuvent identifier la personne qui lui a adressé ces
actes, ni vérifier si celle-ci était habilitée à pouvoir les prendre, et si ces
actes sont bien authentiques ou des faux (Cass. com.
12 juillet 1993 n°1368-D, RJF 93 n°1397).
De plus, en agissant de la sorte,
l'administration a derechef violé les termes de l'article 4 alinéa 2 de la Loi
n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les
relations entre l'administration et les administrés : « toute décision prise
par les autorités administratives mentionnées à l'article 1er (dont
l'autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR. LA
MENTION. EN CARACTERES LISIBLES. DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE
CELUI-CI»
L'absence d'une signature lisible,
du prénom, et du nom font qu'en l'espèce, il est impossible de déterminer si
cet avis à tiers détenteur émane bien d'une personne habilitée au sein de la
Trésorerie de Castanet Tolosan
à pouvoir les prendre.
Qu’en conséquence :
L’administration fiscale en sa trésorerie de Castanet
Tolosan ne pouvant ignorer ces règles de droit qui
sont substantielles, au vu des actes émis et mis en recouvrement.
Qu’au vu de toutes ces règles droit et au vu de la mise en exécution,
l’intention de la fraude est caractérisée les voies de faits sont établies et
sous la compétence judicaires pour sanctionner ses auteurs conformément au code
pénal.
SUR LES VOIES DE FAITS DU TRESOR PUBLIC.
En sa trésorerie de Castanet Tolosan.
SOUS LA RESPONSABILITE DE LE FLOCH LOUBOUTIN.
EN SES DIFFERENTS FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES
Rappel :
Qu’il est produit par la trésorerie de CASTANET Tolosan
que cette dernière a pris des mesures conservatoires sur la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE, située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et pour les procédures qui nous opposent sur le
calcul de l’assiette, des sommes demandées de 1996 et 1997 concernant un contrôle fiscal irrégulier sur la forme et
sur le fond dont un contentieux est ouvert devant le tribunal administratif de
Toulouse depuis 2003.
Que l’administration fiscale ne pouvait nier du contentieux existant
concernant le calcul de l’assiette de l’impôt des années 1996 et 1997.
Qu’au vu des différents harcèlements de la trésorerie de Castanet à Madame LABORIE Suzette, en date du 19 mai 2007 Monsieur LABORIE André
Matricule 11773 cell 215 à la maison d’arrêt de
Montauban 250 avenue beau soleil avertissait:
Que l’administration fiscale a bien pris connaissance de ces courriers.
Qu’en conséquence il ne pouvait être nié de l’administration fiscale que
Monsieur LABORIE André n’était pas à son domicile au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Au vu des agissements qui ont
continués et suivis par l’administration fiscale pour obtenir des sommes
qui ne sont pas dues.
Que ces agissements du trésor public dont Monsieur LABORIE fait
référence aux actes ci-dessous
concernent la responsabilité
civile et pénale de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
Soit agissant :
Rappel d’une situation
juridique :
Que Monsieur LABORIE André a fait l’objet d’une détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007, ordonné par le tribunal de grande instance
de Toulouse pour faire obstacle à différents contentieux, en violation de tous
ses droits de défense, les voies de recours toujours non entendues :
« Prescription de l’action publique à ce jour ». Procédure
d’indemnisation en cours et responsabilité contre les auteurs recherchés.
Que pendant cette détention arbitraire Monsieur et Madame LABORIE ont fait
l’objet d’un détournement de leur propriété située au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens, profitant de l’absence des droits
de la défense et de son incarcération.
Qu’il est rappelé que pendant cette détention arbitraire, le trésor public
sous la responsabilité de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN a profité de l’absence de
Monsieur LABORIE André « seul connaissant les dossiers en cours »
et de la faiblesse de Madame LABORIE Suzette, celle-ci non au courant des procédures et pour lui
faire une pression morale pour recouvrir des sommes importantes.
Que le trésor public a effectué un harcèlement moral à l’encontre de Madame
LABORIE Suzette par l’envoi systématique de différents actes du trésor
effectués en violation des règles de procédures fiscales et sans que Monsieur
LABORIE en soit informé et sans que celle-ci puisse agir.
Que ces agissements sont constitutifs des délits ci-dessus poursuivis et de
toutes les preuves matérielles produites mises en exécution.
Agissements du trésor, alors que celui ci était
au courant de l’incarcération de Monsieur LABORIE André avec lequel il avait
différents contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse.
Monsieur LABORIE André privé de prendre connaissance de tous les actes en
violation de l’article 108 du code civil.
Ce n’est qu’à sa sortie de prison que Monsieur LABORIE André a pu constater
cet harcèlement du trésor public, pour recouvrir des sommes qui ne sont pas
dues « soit par concussion » et par les différents délits ci dessus poursuivis.
Soit les différents
actes retrouvés au domicile de Monsieur et Madame LABORIE soit au N° 2 rue
de la forge.
Observations :
Que ces différents actes n’ont jamais été portés à la connaissance de
Monsieur LABORIE André par l’administration fiscale, ce dernier étant mis en
détention arbitraire séquestration du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que l’administration fiscale était bien au courant par courrier du 19 mai 2007 que Monsieur LABORIE André
était en prison.
Que l’administration fiscale était bien au courant de l’incarcération de
Monsieur LABORIE André par l’intermédiaire de la SCP d’avocat MERCIE,
FRANCERS ; JUSTICE ESPENAN agissant pour la trésorerie de Castanet à prendre des mesures conservatoire à la conservation
des hypothèque en mai 2006 et sur notre propriété située au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens.
Que la Trésorerie de Castanet Tolosan
ne pouvait en conséquence ignorer que Monsieur LABORIE André ne se trouvait pas
à son domicile au N° 2 rue de la forge et sous la seule responsabilité des
autorités judiciaires qui ont participés à cette détention arbitraire.
Que ces avis à tiers détenteurs sont nuls et non avenus non portés à la
connaissance de Monsieur LABORIE André ainsi que les actes préalables au
recouvrement.
Que tous ces actes sont
constitutifs de faux en écritures publiques.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
**
I
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme 1922,00
euros
Le 17 août 2007, un
avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de
Castanet ; réclamant une somme de 1922 euros, figure une simple griffe sans
pouvoir identifier son auteur
Que cet avis est adressé seulement à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens.
Que cet avis à tiers détenteur figure que sa date de naissance soit le 28
août 1953.
Que cet acte était pour saisir ses salaires auprès de la trésorerie du CHR
de Toulouse.
Que cet avis à tiers détenteur est nul, n’indiqué pas le nom de son auteur.
Que cet avis à tiers détenteur est nul de plein droit, non signé de son
auteur, ce dernier ne pouvant être identifié.
Que le délit de tentative de
concussion est caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus
dont est responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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**
II
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 5068
euros.
Le 17 août 2007, un
avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de
Castanet ; réclamant une somme de 5068 euros, figure une simple griffe sans
pouvoir identifier son auteur
Que cet avis est
adressé à Monsieur et Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens.
Qu’il n’a pas été
communiqué à Monsieur LABORIE André violation de l’article 108 du code civil.
« nullité de l’acte », ce
dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que c’est bien
Monsieur LABORIE André qui est concerné en sa seule date de naissance soit le
20 mai 1956.
Cet acte est pour
saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette auprès de la trésorerie du CHR de
Toulouse sans que soit informé Monsieur LABORIE André.
Que sur cet avis à
tiers détenteur n’est pas indiqué le nom de son auteur, seulement une griffe ne
permettant pas d’identifier son auteur.
Que l’administration
fiscale était avertie par courrier du 27 mai 2007.
Que cet avis à tiers
détenteur est constitutif de faux en écritures publiques.
Que cet avis à tiers
détenteur est nul de plein droit.
Que le délit de concussion est
caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est responsable
civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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III / Sur Avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30852 euros.
Le 17 août 2007, un
avis à tiers détenteur est rédigé par le comptable du trésor à la trésorerie de
Castanet ; réclamant une somme de 30852 euros, figure une simple griffe sans
pouvoir identifier son auteur
Que cet avis est adressé à Monsieur et Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue
de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’il n’a pas été communiqué à Monsieur LABORIE André violation de
l’article 108 du code civil. « nullité
de l’acte », ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février
2006 au 14 septembre 2007.
Que c’est bien Monsieur LABORIE André qui est concerné en sa seule date de
naissance soit le 20 mai 1956.
Cet acte est pour
saisir les salaires de Madame LABORIE Suzette auprès de la trésorerie du CHR de
Toulouse sans que soit informé Monsieur LABORIE André.
Que sur cet avis à
tiers détenteur n’est pas indiqué le nom de son auteur, seulement une griffe ne
permettant pas d’identifier son auteur.
Que l’administration
fiscale était avertie par courrier du 27 mai 2007.
Que cet avis à tiers
détenteur est constitutif de faux en écritures publiques.
Que cet avis à tiers
détenteur est nul de plein droit.
Que le délit de concussion est
caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est
responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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LA FRAUDE CARRACTERISEE DE
L’ADMINISTRATION FISCALE.
En sa mise en exécution de
l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007
sur les salaires de Madame LABORIE Suzette, lui
réclamant une somme de 30852 euros,
Ce n’est qu’en octobre 2008 au cours d’une procédure de saisie sur salaire,
que Monsieur et Madame LABORIE ont pris connaissance de la mise en exécution de
l’avis à, tiers détenteur du 17 août 2007 et pour une somme réclamée de
30.852,00 euros, auprès du CHR de Toulouse, justifié en son tampon du CHR en
date du 24 août 2007.
Qu’au vu de l’article 108 du code civil il y a nullité de l’acte, de l’avis
à tiers détenteur du 17 août 2007 il n’a pas été notifié à Monsieur LABORIE
André, ce dernier étant en détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
Que la trésorerie de Castanet ne pouvait nier que
Monsieur LABORIE André était incarcéré en date du 17 et 24 août 2007, car
l’administration fiscale avait reçu un courrier de mai 2007 suite aux
différents harcèlements effectués à l’encontre de Madame LABORIE Suzette et
profitant de l’absence de Monsieur LABORIE pour se faire remettre des sommes
qui n’étaient pas dues.
Monsieur LABORIE André lui aussi, a été privé de ces voies de recours par
la non notification à ce dernier sur le fondement de l’article 108 du code
civil.
D’autant plus que les demandes formulées sur ces avis à tiers détenteurs du
17 août 2007 concernaient Monsieur LABORIE André et non Madame LABORIE Suzette
car les sommes demandées sur les années de 1996 et 1997 concernent une
procédure de contrôle fiscal faite par la fraude, Madame LABORIE Suzette non
appelée dans cette affaire et au cours de la procédure et qu’un contentieux sur
le calcul de l’assiette était toujours pendant devant le tribunal administratif
de Toulouse sur les sommes demandées.
Et justifié par la seule date de naissance de Monsieur LABORIE André.
Qu’en conséquence :
Au vu que l’avis à tiers détenteur est nul pour les motifs invoqués
ci-dessus.
Au vu que l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 « ci-joint à la procédure », a
été falsifié par la trésorerie de Castanet ne
correspond pas à l’original reçu par Madame LABORIE Suzette, la date de
naissance de Monsieur LABORIE André a été rayée et remplacée par celle Madame
LABORIE Suzette.
Au vu que ces agissements de l’administration fiscale sont dans le seul but
de recouvrir des sommes qui ne sont pas dues.
Que l’intention de l’administration fiscale est caractérisée, de nuire à
Monsieur et Madame LABORIE par de nouveaux agissements que nous retrouverons
ci-dessous et par un harcèlement moral permanant, en émettant de nombreux actes
d’avis à tiers détenteurs répétitifs dans le seul but d’engorger les moyens de
défense de Monsieur et Madame LABORIE,
dans le seul but de soustraire indument, par malice des sommes qui ne
peuvent être dues et pour.
Les sommes détournées par la
trésorerie de CASTANET Tolosan.
Que l’avis à tiers détenteur mis en exécution par la fraude a permis de
détourner les sommes suivantes et comme l’atteste la trésorerie du CHR de
Toulouse en date du 7 avril 2008 soit une somme de 6450,87 euros aux préjudices
de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André liés par l’acte.
Ce constitutif de délits
aggravés: soit de :
Que le délit de concussion est
caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est
responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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IV
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 21
janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.
Le 21 janvier 2008, un
avis à tiers détenteur est rédigé par Madame Françoise ANDRIEUX, signé de
celle-ci, agissant pour le comptable du trésor à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 1792,15 euros.
Que cet avis est
adressé seulement à Madame LABORIE Suzette au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que figure la date de
naissance de Madame LABORIE Suzette soit le 28 août 1953.
Que cet acte constitue
un faux en écriture publique car les montants demandés ne sont pas dus, Madame
LABORIE Suzette, cette dernière ayant
fait l’objet de retenues irrégulières par l’avis à tiers détenteur du 17 août
2007 mis en exécution par la fraude comme ci-dessus expliqué.
Que le délit de concussion est
caractérisé par les différents chefs de poursuites ci-dessus dont est
responsable civilement et pénalement Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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V /
Sur l’avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 3350 euros.
Le 03 02 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Alain
LEMOINE, signé de celui-ci, trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ; réclamant une somme de 3350 euros.
Que cet avis est
adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marqué le domicile et
marquant poste restante.
Que cet avis à tiers
détenteur a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André par lettre
recommandée retirée le 18 février 2009.
Que cet avis concerne bien seulement Monsieur LABORIE André, au vu de la
seule date de naissance qui y figure, soit le 20 mai 1956.
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet
d’une main levée le 11 mars 2010 au vu de l’attestation du 2 septembre 2010 par
la CRNACL.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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VI
Sur l’avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et pour la somme de 29161,19
euros.
Le 03 février 2009 un
avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Alain LEMOINE, signé de
celui-ci, trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ;
réclamant une somme de 29161,19
euros.
Que cet avis est rédigé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens
Que cet avis à tiers
détenteur a été seulement notifié à Monsieur LABORIE André par lettre
recommandée retirée le 18 février 2009.
Que cet avis concerne bien seulement Monsieur LABORIE André, au vu de la
seule date de naissance qui y figure, soit le 20 mai 1956.
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
Que la fraude est
caractérisée de l’administration fiscale, cet avis non notifié à Madame LABORIE
Suzette et en plus constitutif de faux en écritures publiques a été mis en
exécution et comme le confirme le courrier de la CNRACL du 2 sepembre 2010.
Que cet avis à tiers détenteur a fait l’objet
d’une main levée le 11 mars 2010 au vu de l’attestation du 2 septembre 2010 par
la CRNACL.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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VII /
Sur l’avis à tiers détenteur du 05 juin 2009 et pour la somme de 1429,30euros.
Ce n’est qu’au cours
d’une réclamation que la CNRACL a porté connaissance et par courrier du 2
septembre 2010, que la trésorerie de Castanet Tolosan en son comptable Monsieur LEMOINE avait demandé que
lui soit versé la somme de 1429,30 euros.
Que cet avis à tiers
détenteur n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette,
cette dernière ne pouvant vérifier de l’exactitude des demandes et de la
régularité de la procédure.
Que cet avis à tiers
détenteur a fait l’objet d’une main levée en date du 24 février 2010 après
paiement de la somme à la caisse de la trésorerie de Castanet
de 1429,30 euros. « courrier
du 24 février 2010 »
Que la fraude est
caractérisée sur les chefs de poursuites :
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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VIII
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 et pour une somme de 3350 euros.
Le 16 juin 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier
BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration
du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 3350,00 euros.
Que cet avis à tiers détenteur a été porté à la connaissance de Monsieur
LABORIE André par lettre simple retirée le 7 juillet 2010.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou Madame LABORIE sans marquer d’adresse.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, au vu de sa seule
date de naissance qui y figure soit le 20 mai 1956.
L’administration fiscale étant au courant que Monsieur LABORIE André touche
seulement le RSA.
Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre
recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du
code civil »
Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration
séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en
recouvrement séparément.
Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. « l’acte est nul ».
Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE « l’acte est nul ».
Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité.
« L’acte est nul ».
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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IX / Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin
2010 et pour la somme de 28569,04 euros.
Le 16 juin 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier
BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration
du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 28569,04
euros.
Que cet avis à tiers détenteur a été porté à la connaissance de Monsieur
LABORIE André par lettre simple retirée le 7 juillet 2010.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans mettre
le domicile.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Que cet avis n’a jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre
recommandée à Madame LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code
civil »
Monsieur et Madame LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration
séparée d’impôt avec l’accord de l’administration qui met ensuite en
recouvrement.
Qu’au vu que les sommes demandées sont erronées. « l’acte est nul ».
Qu’au vu de l’absence de notification à Madame LABORIE « l’acte est nul ».
Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité.
« L’acte est nul ».
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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X / /
Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame
LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros
Ce n’est que le 30
juin 2010 que la banque populaire porte à la connaissance de Madame LABORIE
Suzette, d’un avis à tiers détenteur d’une somme de 3350 euros et par un fax de la dite banque pour saisir le compte
de Madame LABORIE Suzette.
Que Monsieur et Madame
LABORIE ont été privés de vérifier la forme et le fond du dit acte.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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XI / /
Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame
LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 28569,04 euros
Ce n’est que par courrier du 25 juin 2010, que
la banque populaire porte à la connaissance de Madame LABORIE Suzette d’un avis
à tiers détenteur d’une somme de
28569,04 euros
Que Monsieur et Madame
LABORIE ont été privés de vérifier la forme et le fond du dit acte.
L’harcèlement est
incontestable de l’administration fiscale
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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XII / /
Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame
LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 3350 euros.
Ce n’est qu’après réclamation auprès de la CNRACL que celle-ci a répondu par
fax soit le 11 août 2010 que la trésorerie de Castanet
en son inspecteur Olivier BIREPINTE avait effectué une demande de versement de
la somme de 3350 euros par avis à tiers détenteur dont saisie, enregistrée le
22 juin 2010.
Que sur ce fax « ci-joint au
tribunal », il est indiqué le nom de jeune fille Suzette Pages et le
nom d’époux LABORIE sans marqué l’adresse, une simple mention poste restante
alors que l’adresse est au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Il est indiqué cette fois ci la date de naissance de Madame LABORIE
Suzette.
Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Madame LABORIE
Suzette.
Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Monsieur LABORIE
André.
Pour violation de l’article 108 du code civil, « l’avis à tiers détenteur est nul »
Monsieur et Madame LABORIE vivant séparément depuis la violation de leur
domicile en date du 27 mars 2008 et séparé de fait depuis 2001.
Que la CNRACL a produit une main levée totale de cet avis à tiers détenteur
de la somme de 3350 euros.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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XIII / /
Sur l’avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame
LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.
Ce n’est qu’après réclamation auprès de la CNRACL que celle-ci a répondu
par fax soit le 11 août 2010 que la trésorerie de Castanet
en son inspecteur Olivier BIREPINTE avait effectué une demande de versement de
la somme de 28569,04 euros par avis
à tiers détenteur dont saisie enregistré le 22 juin 2010
Que sur ce fax « ci-joint au
tribunal », il est indiqué le nom de jeune fille Suzette Pages et le
nom d’époux LABORIE sans marqué l’adresse, une simple mention poste restante
alors que l’adresse est au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Il est indiqué cette fois ci la date de naissance de Madame LABORIE
Suzette.
Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Madame LABORIE
Suzette.
Que cet avis à tiers détenteur, n’a jamais été notifié à Monsieur LABORIE
André.
Pour violation de l’article 108 du code civil, « l’avis à tiers détenteur est nul »
Monsieur et Madame LABORIE vivant séparément depuis la violation de leur
domicile en date du 27 mars 2008 et séparé de fait depuis 2001.
Que la CNRACL a produit une main levée totale de cet avis à tiers détenteur
de la somme de 28569,04 euros.
XIV
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 18
juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.
Le 18 juin 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier
BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration
du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet ;
réclamant une somme de 3350 euros.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marqué
le domicile.
Que cet avis à tiers détenteur a été notifié en lettre recommandée
seulement à Monsieur LABORIE André le 29 juin 2009.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Que cet avis constitue un faux en écriture, altération de la vérité.
« L’acte est nul ».
Que cet avis à tiers détenteur est
nul, n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette.
Monsieur et Madame LABORIE étant séparés de fait, toujours mariés, chacun
faisant l’imposition séparé, l’administration fiscale ne pouvant ignorer cette
séparation de fait pour appliquer l’article 108 du code civil, vivant
séparément suite à la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008.
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
L’harcèlement est
incontestable de l’administration fiscale
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
**
XV/
Sur l’avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour une somme de 28656,87
euros.
Le 18 juin 2009 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier
BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration
du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 28656,87euros.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE sans marquer
le domicile.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Que cet avis à tiers détenteur a été notifié en lettre recommandée
seulement à Monsieur LABORIE André.
Que cet avis à tiers détenteur n’a pas été notifié à Madame LABORIE
Suzette, violation de l’article 108 du code civil « nullité de l’acte ».
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
L’harcèlement est
incontestable de l’administration fiscale
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
**
XVI /
Sur le courrier du 22 juillet 2010 de la trésorerie de Castanet
tolosan.
Adressé
à Monsieur LABORIE André.
Qu’après différentes contestations faite auprès de la trésorerie de Castanet Tolosan, celle-ci a
reconnu enfin, que les avis à tiers détenteur du 16 juin 2010 n’ont pas été
notifié en bonne et due forme à Monsieur LABORIE André.
Que ce courrier confirme bien que les notifications d’avis à tiers
détenteurs devaient se faire pour Monsieur LABORIE André et pour Madame LABORIE
Suzette, vivant séparément et sur le fondement de l’article 108 du code civil.
Et tout en sachant que ces avis concernent Monsieur et Madame LABORIE.
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
**
XVII
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04
euros.
A la
CNRACL de Madame LABORIE Suzette
Nouveau harcèlement de Monsieur Olivier BIREPINTE, sans notification à
Madame LABORIE Suzette d’avis à tiers détenteurs .
Monsieur Olivier BIREPINTE fait mettre en exécution alors qu’au préalable
les notifications n’ont jamais été faites régulièrement à Monsieur et Madame
LABORIE sur le fondement de l’article 108 du code civil.
Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur
Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par
procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 28569,04
euros.
Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement
à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. « violation
de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu
connaissance.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile
du N° 2 rue de la forge.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Il figure par modification manuscrite la date de naissance de Madame
LABORIE pour la première fois, justifiant que Monsieur et Madame LABORIE sont
tous les deux concernés.
Que ces sommes ne sont ni liquides, ni certaines ni exigibles comme
expliqué dans les avis à tiers détenteurs du 17 août 2007 faisant un
contentieux sur le calcul de l’assiète devant le
tribunal administratif.
Que cet avis n’a
jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame
LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »
Monsieur et Madame
LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec
l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.
Qu’au vu que les
sommes demandées « l’acte est nul ».
I / Qu’il est rappelé que cet avis à tiers détenteur est l’identique que celui
délivré le 17 août 2007 mis en exécution par la fraude auprès du CHR de
Toulouse « voir en son chapitre III »
II / Qu’il est rappelé que cet avis à tiers détenteur est l’identique que celui
délivré le 3 février 2009 mis en exécution mis en exécution auprés
de la CNRACL « Voir en son chapitre VI »
Soit une somme totale de : 8472.32 euros.
Qu’en conséquence l’avis à tiers détenteur au
fond des demandes pour une somme de
28569,04 euros est entaché d’irrégularité,
justifie la fraude.
Qu’au vu de l’absence
de notification à Madame LABORIE « l’acte
est nul ».
Qu’au vu de la fraude
comptable « l’acte est nul ».
Qu’au vu du
contentieux sur le calcul de l’assiette « l’acte est nul »
Qu’au vu de la
prescription en son recouvrement « l’acte
est nul ».
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
**
XVIII
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04
euros.
Sur
le compte bancaire de Monsieur LABORIE « Banque Postale »
Le 26 juillet 2010 un
avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE
« inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du
trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 28569,04
euros.
Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement
à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. « violation
de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu
connaissance.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile
du N° 2 rue de la forge.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Que cet avis n’a
jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame
LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »
Monsieur et Madame
LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec
l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.
Qu’au vu que les
sommes demandées sont erronées. « l’acte
est nul ».
Qu’au vu de l’absence
de notification à Madame LABORIE « l’acte
est nul ».
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
**
XVIII
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour une somme de 28569,04
euros.
Sur
le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette « Banque Populaire »
Le 26 juillet 2010 un
avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE
« inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du
trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 28569,04
euros.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur et Madame LABORIE au domicile
du N° 2 rue de la forge.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Que cet avis n’a
jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame
LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »
Monsieur et Madame
LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec
l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement.
Qu’au vu que les
sommes demandées sont erronées. « l’acte
est nul ».
Qu’au vu de l’absence
de notification à Madame LABORIE « l’acte
est nul ».
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
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XX /
Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010,
pour
une somme de 3350,00 euros.
Sur
le compte bancaire de Monsieur LABORIE « Banque Postale »
Le 26 juillet 2010 un
avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE
« inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du
trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 3350,00 euros.
Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement
à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. « violation
de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu
connaissance.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la
forge.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
L’administration
fiscale étant au courant que Monsieur LABORIE André touche seulement le RSA.
Que cet avis n’a
jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame
LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »
Monsieur et Madame
LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec
l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.
Qu’au vu que les
sommes demandées sont erronées. « l’acte
est nul ».
Qu’au vu de l’absence
de notification à Madame LABORIE « l’acte
est nul ».
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
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XXI /
Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010,
pour
une somme de 3350,00 euros.
Sur
la CNRACL de Madame LABORIE Suzette.
Le 26 juillet 2010 un avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur
Olivier BIREPINTE « inspecteur », signé de celui-ci, agissant par
procuration du trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 3350,00 euros.
Que cet avis à tiers détenteur a été envoyé par lettre recommandé seulement
à Monsieur LABORIE André et retiré à la poste le 9 août 2010. « violation
de l’article 108 du code civil », Madame LABORIE Suzette n’en a pas eu
connaissance.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la
forge.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Que cet avis n’a
jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame
LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »
Monsieur et Madame
LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec
l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.
Qu’au vu que les
sommes demandées sont erronées. « l’acte
est nul ».
Qu’au vu de l’absence
de notification à Madame LABORIE « l’acte
est nul ».
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
Soit les actes autorisant la saisie
rémunération de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits
légalement à ce jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
*
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XXII
/ Sur l’avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010,
pour
une somme de 3350,00 euros.
Sur
le compte bancaire de Madame LABORIE Suzette « banque Populaire ».
Le 26 juillet 2010 un
avis à tiers détenteur est rédigé par Monsieur Olivier BIREPINTE
« inspecteur », signé de celui-ci, agissant par procuration du
trésorier Principal à la trésorerie de Castanet;
réclamant une somme de 3350,00 euros.
Que cet avis est adressé au nom de Monsieur ou Madame LABORIE au domicile du N° 2 rue de la
forge.
Que cet avis concerne seulement Monsieur LABORIE André, seule sa date de
naissance figure soit le 20 mai 1956.
Que cet avis n’a
jamais été notifié par l’administration fiscale en lettre recommandée à Madame
LABORIE Suzette. « violation de l’article 108 du code civil »
Monsieur et Madame
LABORIE séparés de fait et chacun faisant sa déclaration séparée d’impôt avec
l’accord de l’administration qui met ensuite en recouvrement séparément.
Qu’au vu que les
sommes demandées sont erronées. « l’acte
est nul ».
Qu’au vu de l’absence
de notification à Madame LABORIE « l’acte
est nul ».
Que cet avis constitue
un faux en écriture, altération de la vérité. « L’acte est nul ».
L’harcèlement de
l’administration fiscale est incontestable.
Soit les actes autorisant la saisie rémunération
de Madame LABORIE Suzette sont nuls de plein droit, inscrits légalement à ce
jour en faux intellectuels, faux en écritures publiques.
N’ayant plus aucune valeur authentique
pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du code civil.
« action publique mise en mouvement par acte de citation du 10 juin 2011
Acte inscrit en faux intellectuels, faux
en écritures publiques concernant les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et
ses ayants droits.
IX / SUR LA CREANCE CERTAINE AU BENEFICE
DE MADAME LABORIE SUZETTE .
Soit les sommes détournées irrégulièrement sur le fruit de son travail et
retraite de Madame LABORIE Suzette, à la demande du tribunal d’instance de
Toulouse par ses auteurs et complices pour des tiers agissant sans titres
exécutoires, par faux et usages de faux et en l’absence d’une quelconque
audience de conciliation pour permette de soulever la nullité des procédures de
saisies.
Evaluation de la créance au
bénéfice de Madame LABORIE Suzette :
Soit es sommes réellement détournées par le greffe du T.I de Toulouse
au profit de tiers sans titre exécutoire, sans aucune quelconque convocation en
audience de conciliation:
Soit la somme de 77.740,12 euros.
Soit la somme de 509. 975,18 francs
Agissements de Madame BORREL Elisabeth à la demande de différents avocats et huissiers Toulousains, ces derniers agissant directement ou indirectement par corruption active, abus de confiance escroquerie, faux et usages de faux pour obtenir des décisions favorables dans le seul but de se faire remettre des sommes qui ne sont pas dues et profitant de la situation de Madame BORREL consciente de la violation de la règle de droit en matière de saisie sur salaire concernant les audiences de conciliation, ne permettant la vérification de la procédure en son titre exécutoire et autres par l’absence de convocation.
Que Madame BORREL Elisabeth a agi en violation de l’ancien article 145-13 du code du travail, sans une quelconque audience de conciliation, nouveau article Article R. 3252-12 du code du travail.
Qu’au vu du courrier du 19
avril 2013 de la CNRACL.
Il indique que depuis le 26 juillet 2010 à la demande de la trésorerie de
Castanet tolosan, qu’il
existait une opposition sur la retraite de madame LABORIE Suzette de la somme
de 28 569,04 euros.
Soit en date du 19 avril 2013, la CNRACL indique que le montant restant
dû est de 22 198,17 euros.
Il est à préciser que la CNRACL s’est rendu complice de la trésorerie
de Castanet tolosan, soit
en recel des sommes demandées par la fraude, la caisse de retraite se devait de
refuser au vu des actes qui lui ont été produits soit l’acte de citation par
voie d’action pour fraude en ses avis à tiers détenteurs. Procédure
correctionnelle mettant l’action publique en mouvement devant le tribunal, faux
en principal, avis à tiers détenteurs n’ayant plus aucune valeur authentique ,
ne pouvant faire valoir d’un droit en sa mise en exécution et sur le fondement
de l’article 1319 du code civil.
Soit la CRNACL a retenu sur les retraites de Madame LABORIE Suzette les sommes
suivantes depuis le 26 juillet 2010:
Soit une somme totale
détournée à la demande du Tribunal d’instance
de Toulouse.
Madame LABORIE Suzette est dans son droit de demander la restitution des
sommes.
Madame LABORIE Suzette est dans son droit de se réserver à porter
plainte.
Monsieur LABORIE André est dans son droit de déposer plainte à ce jour,
inscription de faux principal valant déjà plainte.
X/ EN CONCLUSIONS
Il est informé d’une procédure criminelle est ouverte au T.G.I de PARIS
concernant cette affaire et que ces écrits y seront fournis.
Rappel :
Les
obligations des parties concernées
Au vu de la dénonce qui sera faite aux parties et concernant le procès-verbal d’inscription de faux en écriture publiques, faux intellectuels « soit un acte authentique du greffier du T.G.I de Toulouse » et contre tous les actes produits par la CNRACL par courriers du 19 avril 2013 20 juin 2013 et contre tous les actes repris dans la fiche comptable inscrit en faux, contre tous les avis à tiers détenteurs émis par la fraude ayant saisi le tribunal d’instance et la CNRACL saisissant
·
Soit procès-verbal dénoncé par huissier de
justice permettant aux parties de contester les écritures par voie
d’assignation dans le mois.
·
Soit procès-verbal dénoncé à Monsieur le
Procureur de la république de Toulouse valant faux en principal.
Les parties avisées seront contrainte
de saisir les autorités judicaires sur le fondement de l'Article 434-1 du code pénal :
Le fait, pour quiconque ayant connaissance
d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou
dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Actes n’ayant plus aucune valeur
authentique pour faire valoir un droit sur le fondement de l’article 1319 du
code civil. « l’action publique étant mise en mouvement par l’acte de
dénonce au procureur de la république valant faux en principal et action
publique déjà mise en mouvement par les différnts actes de citation et plainte
au doyen des juges de paris avec constitution de parties civile.
Et tout en rappelant que ces voies de
faits sont réprimées par le code pénal à des peines criminelle à l’encontre des
auteurs des actes et complices.
Restitution à Madame
LABORIE Suzette des sommes totales détournées par le greffe du Tribunal
d’instance de Toulouse.
Sous toutes réserves dont acte :
Pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
Acte rédigé
par Monsieur LABORIE André.
Le 6 août 2013
Madame LABORIE Suzette
XI
BORDEREAU DE PIECES
Procédures mettant l’action publique en mouvement soit toutes les pièces
déjà produites au greffe du T.G.I de Toulouse :
I / Le courrier d’un juge en date du 18 octobre 2007 indiquant que depuis 1995 Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais été convoqués « la prétendue première convocation qui n’a jamais été portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et comme le confirme les pièces du dossier ».
II / Assignation en référé en date du 17 octobre 2008 soit de Monsieur MANARD directeur du service de saisies sur salaire et de Madame, VALID greffière au T.I de Toulouse.
III / Assignation en référé en date du 3 avril 2009 soit de Monsieur Jacques NUNEZ Premier président de la cour d’appel ainsi que de l’Etat français en responsabilité, et pour restitution des sommes détournées.
IV / A l’encontre de Madame BORREL Elisabeth juge du T.I de Toulouse service saisie sur salaire soit le greffe au courant des pièces.
V / A l’encontre de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN directeur des services Fiscaux de la Haute Garonne.
LES AVIS A
TIERS DETENTEURS.
Mise en exécution de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 sur les salaires de Madame
LABORIE Suzette, lui réclamant une somme
de 30852 euros, falsification du
document.
I / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007
pour la somme 1922,00 euros
II / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007
pour la somme de 5068 euros.
III / Avis à tiers détenteur du 17 août 2007
pour la somme de 30852 euros.
IV
/ Avis à tiers détenteur du 21 janvier 2008 pour une somme de 1792,15 euros.
V / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et
pour la somme de 3350 euros.
VI / Avis à tiers détenteur du 03 février 2009 et
pour la somme de 29161,19 euros.
VII /
Avis à tiers détenteur du 05
juin 2009 et pour la somme de 1429,30euros.
VIII
/ Avis à tiers détenteur du 16
juin 2010 et pour une somme de 3350 euros.
IX / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 et pour
la somme de 28569,04 euros.
X
/ Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame
LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme de 3350 euros
XI / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté à
la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque populaire, d’une somme
de 28569,04 euros
XII / Avis à tiers détenteurs du 16 juin 2010 porté
à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la CNRACL d’une somme
de 3350 euros.
XIII
/ Avis à tiers détenteurs du
16 juin 2010 porté à la connaissance à Madame LABORIE Suzette par la banque la
CNRACL d’une somme de 28569,04 euros.
XIV
/ Avis à tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour un montant de 3350 euros.
XV/ Avis à, tiers détenteur du 18 juin 2009 et pour
une somme de 28656,87 euros.
XVI /
Courrier du 22 juillet 2010 de
la trésorerie de Castanet tolosan,
adressé seulement à Monsieur LABORIE André, reconnaissant que les notifications
n’ont pas été faites sur le fondement de l’article 108 du code civil.
XVII
/ Avis à tiers détenteur du 26
juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, à la CNRACL de Madame LABORIE
Suzette
XVIII
/ Avis à tiers détenteur du 26
juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de
Monsieur LABORIE « Banque Postale »
XVIII
/ Avis à tiers détenteur du 26
juillet 2010, pour une somme de 28569,04 euros, sur le compte bancaire de
Madame LABORIE Suzette « Banque Populaire »
XX / Avis à tiers détenteur du 26 juillet 2010, pour
une somme de 3350,00 euros, sur le compte bancaire de Monsieur LABORIE
« Banque Postale »
XXI /
Avis à tiers détenteur du 26
juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros, sur la CNRACL de Madame LABORIE
Suzette.
XXII
/ Avis à tiers détenteur du 26
juillet 2010, pour une somme de 3350,00 euros.sur le
compte bancaire de Madame LABORIE Suzette « banque Populaire ».
VI / Toutes les
pièces produites par la Caisses des retraites CNRACL de Bordeaux.
Pièces partielles reprises
dans l’acte de citation à l’encontre de Madame Elisabeth BORREL
Pièces partielles reprises
dans l’acte de citation à l’encontre de Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN directeur
de services fiscaux.
Madame LABORIE Suzette Monsieur LABORIE André