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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS
CONTRE ORDONNANCES DE REFERE.
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Fichier complet automatique |
Acte est
déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui
ont une compétence exclusive en cette matière
(NCPC, art. 286).
Sur le
fondement de l’article 306 du NCPC
Contre ordonnances Principales et ordonnances en ses
accessoires.
OBSTACLES AUX MESURES PROVISOIRES. « déni de
justice »
I / Première procédure.
Ordonnance
Principale du 26 février 2009
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 297. Dossier N° 08/01972
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/306 Dossier N° 10/00860.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.
II / Deuxième Procédure.
Ordonnance
Principale du 26 mars 2009.
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 455. Dossier N° 09/00130.
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.
N° 09/2107 Dossier N° 09/01534
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/307 Dossier N° 10/01474.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
III / Troisième
procédure.
Ordonnance
principale du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/308 Dossier N° 10/02208.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
Inscription de faux a la demande de :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier).
·
PS : « Actuellement le courrier est
transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent
et autres sans droit ni titre régulier).
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
Et contre des décisions judiciaires rendues par :
·
Monsieur
COUSTEAUX Gilbert vice président au T.G.I de Toulouse.
·
Monsieur
Bruno STEINMANN Président du T.G.I de Toulouse.
·
Madame
Annie BENSUSSAN, Premier vice Président du T.G.I de Toulouse.
*
* *
PREAMBULE.
I / Je vais en premier informer de la gravité de telles ordonnances rendues
et de la répression par la loi.
II / Je vais rappeler en second la déontologie des
magistrats.
III / Je vais informer pour quelle raison les
magistrats ont-ils agi ainsi.
IV / Je vais ensuite motiver l’inscription de
faux dans chacune des ordonnances rendues et dans les trois procédures faites
devant le juge des référés.
V / Sur les préjudices qui se sont
aggravés et causés à Monsieur et Madame LABORIE.
VI / En conclusions.
I / Sur les textes et la répression concernant le
faux intellectuel.
Que toutes ses ordonnances rendues sont constitutives de faux
intellectuels et pour les motifs qui seront développer ci-dessous.
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Que ces voies de faits effectués par des personnes dépositaires de
l’autorité publique ci-dessus ou chargée d'une mission de service public
agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission sont réprimées par
les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.
Art.
441-4 du code pénal : Le faux commis dans
une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par
l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède
est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission.
·
4. Écritures judiciaires. Sont également des écritures publiques: … les décisions de justice. Crim. 23
sept. 1880: DP 1881. 1. 489 8 août 1895: ibid. 1900. 5. 354. …
Une ordonnance de soit-communiqué. Nancy, 18 nov. 2004: JCP 2005. II.
10158, note Mayaud. … Une fausse sentence arbitrale, rendue exécutoire par
arrêté ministériel, conformément à la législation en vigueur. Crim. 18 mai
1960: Bull. crim. n° 272. Plus généralement, doit être considéré comme
coupable de faux celui qui a frauduleusement inséré ou fait insérer dans des
assignations, constitutions d'avoués, actes d'appel et pourvois en cassation,
les noms, prénoms, professions et domiciles de personnages qu'il savait
imaginaires. Crim. 5 nov. 1903: D. 1904. 1. 25, note Le Poittevin. Rappr.,
pour le fait d'apposer faussement sur une signification la signature de la
personne à laquelle cette signification s'adresse: Crim. 21 mai 1963: Bull.
crim. n° 180.
D’autant plus que les préjudices
causés à Monsieur et Madame LABORIE sont très importants, la répression doit s’appliquer
immédiatement.
Que Monsieur LABORIE
André toujours de bonne foi dans les procédures judiciaires ouvertes, a mis
tous les moyens de droit pour éviter d’inscrire en faux intellectuels ces différentes
ordonnances, par différentes requêtes régulièrement déposées sur le fondement
de l’article 461 du ncpc.
Au vu des obstacles à
les régulariser et des préjudices causés.
A ce jour Monsieur
LABORIE André est contraint de faire sanctionner de tels agissements en
saisissant les hautes autorités judiciaires contre ces auteurs pour une bonne
administration de la justice et à fin que cesse ce trouble à l’ordre public,
portant préjudices sur la crédibilité de notre institution judiciaire.
II / La déontologie des
magistrats.
Sanction du C.S.M : Décision S 79
Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme
conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT -
Devoirs fondamentaux - Devoir de neutralité - Manquement - Applications
diverses - Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la
neutralité
Il incombe à tout juge d'observer une réserve rigoureuse
et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale de se
déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un
manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux
devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans
son action.
MAGISTRAT
- Devoirs fondamentaux - Devoir de maintenir la confiance du justiciable
envers l'institution judiciaire - Manquement - Applications diverses -
Intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la
neutralité et à l'impartialité
Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté auxquels
est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal magistrat,
le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a l'obligation
morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à laquelle il est
tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa neutralité soient mises
en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité de l'institution
judiciaire.
Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du
22 décembre 1958, articles
43 à 58 ; loi organique n° 94-100 du 5 février 1994, articles
18, 19
; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles
40 à 44.
Qu’en conclusions : Au vu de leurs fonctions de Magistrats et ne pouvant méconnaître les règles de droit qui s’imposent, ils sont responsables des faits reprochés réprimés de peines criminelles
III / Pour quelles raisons les magistrats ont-ils
agi ainsi.
Rappel de la
procédure synthétisée.
Monsieur LABORIE André a saisi pour les biens de la communauté légale, le juge des référés dans 3 dossiers pour obtenir des mesures provisoires.
· 1er dossier audience du 18 décembre 2008 concernant des publications irrégulières à la conservation des hypothèques de Toulouse.
· 2ème dossier audience du 5 février 2009 concernant des mesures provisoires urgentes pour violation du domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008.
· 3ème dossier audience du 3 décembre 2010 concernant une demande d’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre régulier occupant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE, leur propriété située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Mesures provisoires suite à un trouble manifestement gave et d’ordre public dans trois dossiers et dans le seul but que les préjudices subis ne s’aggravent, différentes mesures provisoires ont été demandées dans l’attente que le juge du fond soit saisi pour en demander la nullité des décidions rendues.
Que le fond de la procédure pour chacun des dossiers concerne des actes de malversations dans différents jugements « constitutifs de faux intellectuels » rendus pendant une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 en violation du respect des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, de l’article 2215 du code civil et en violation des articles 6 et 6-1 de la CEDH.
Que ces jugements ont été mis en plus en exécution profitant de cette situation de détention arbitraire sans moyen de défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Que ces actes judiciaires ont été
effectués par faux et usages de faux et par les magistrats suivants :
Soit : Monsieur CAVE Michel agissant comme juge de l’exécution devant la chambre des criées, s’étant servi de fausses publications à la conservation des hypothèques de Toulouse, agissements fondés sur de faux actes, agissements sur de fausses informations, soit ayant agi seul ou par complot, par corruption active et passive pour rendre les décidions suivantes :
· Jugement de subrogation en date du 29 juin 2006. « Inscription en faux intellectuel »
· Jugement du 26 octobre 2006 renvoyant au 21 décembre 2006.
· Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.
Soit : Madame Aude CARRASSOU agissant comme juge de l’exécution devant le T.I de Toulouse, ayant agi par faux et usage de faux, par corruption active et passive pour rendre une décision judiciaire en date du 1er juin 2007 pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André privant Monsieur LABORIE de se défendre et pour les intérêts de la communauté légale.
· Ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 alors que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaire et le sont encore à ce jour.
Que le jugement de subrogation rendu le 29 juin 2006 « Consommé » a fait l’objet d’une inscription de faux le 08 juillet 2008, enregistré au T.G.I de Toulouse sous le N° de procès verbal 08/00026, acte dénoncé par huissier de justice aux parties soit à Monsieur CAVE Michel, à la banque poursuivante la Commerzbank et à Monsieur le Procureur de la République de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel.
Le jugement de subrogation
inscrit en faux intellectuel ne pouvant avoir de valeur probante, les autres
jugements découlant de celui ci étant de ce fait nuls de plein droit, ne
pouvant avoir aussi de force probante et servir d’un quelconque droit.
·
Soit la
décision du 26 octobre 2006.
·
Soit la
décision du 21 décembre 2006.
Que l’ordonnance d’expulsion obtenue par la fraude le 1er juin 2007 « Consommée » a fait l’objet d’une inscription de faux le 16 juillet 2008, enregistré au T.G.I de Toulouse sous le N° de procès verbal 08/00028, acte dénoncé par huissier de justice aux parties soit à Madame CARRASSOU Aude, à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
L’ordonnance d’expulsion inscrite
en faux intellectuel ne pouvant avoir de valeur probante.
Que les magistrats ont agit ainsi pendant une détention arbitraire préméditée pour n’avoir aucun obstacle de Monsieur LABORIE André en ses éventuelles contestations et revendications qu’il aurait pu soulever et au vu d’un lourds contentieux devant la chambre des criées saisie irrégulièrement en 2003, par faux et usage de faux et par une banque qui n’avait aucune existence juridique depuis décembre 1999.
Pour éliminer Monsieur LABORIE, les autorités toulousaines dont ces magistrats ci-dessus avaient aussi prévu soit par préméditation, qu’à sa sortie de prison ils serait en plus expulsé de sa propriété, de son domicile, bien sûr situation touchant aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Effectivement il fallait anéantir Monsieur LABORIE André et le laisser à taire sans moyen d’agir, ce qui a été dit par une greffière de la cour d’appel de Toulouse et par certains avocats.
Que Monsieur LABORIE André dans une telle configuration très difficile et honteuse des autorités toulousaines, a pu se faire aider pour saisir la justice et pour soulever une telle procédure viciée sur le fond et la forme au cours de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et ou ont participé :
·
Avocats, Magistrats, Procureur de la
République, huissiers de justices, Préfecture, Gendarmerie et autres pour
anéantir la famille LABORIE, principalement Monsieur LABORIE André.
Qu’un complot en bande organisée est démasqué avec la puissance morale de Monsieur LABORIE André et publié sur son site internet : http://www.lamafiajudiciaire.org.
· Soit un acte criminel à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
Qu’il était important que ces autorités ci-dessus et parties privées fassent obstacles aux différentes procédures de Monsieur LABORIE André à fin de ne pas remettre en cause les différentes décisions prises en l’absence des droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE soit en agissant ainsi avant, pendant et après sa détention arbitraire.
IV / Motivation de l’inscription de faux dans
chacune des ordonnances rendues et dans les trois procédures faites devant le
juge des référés.
IV / I / Première
assignation pour son audience du 18 décembre 2008
Assignation Monsieur MAYLIN Conservateur des Hypothèques de Toulouse, Direction des services fiscaux de la Haute Garonne, 3eme bureau 34 rue des lois B.P 99 31066 Toulouse Cedex.
Assignation de la SCP d’huissiers PRIAT : COTTIN ; LOPEZ 21 rue
du Rempart Saint Etienne 31000 Toulouse.
Assignation de Madame D’ARAUJO
Suzette épouse BABILE demeurant au 51
chemin des Carmes, 31400 Toulouse.
Et par le même exploit dénonce à : Monsieur VALET Michel, Procureur de la République au Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE au Palais de Justice de ladite Ville, au 2 allées Jules GUESDE.
*
* *
Que Monsieur LABORIE André, dans son assignation soulevait que des actes de malveillances avaient été effectués à la conservations de hypothèques de Toulouse, en faisait état des préjudices causés et demandait au juge de référés des mesures provisoires à fin d’éviter l’aggravation de la situation par d’autres inscriptions qui pourraient intervenir par les personnes qui ont déjà usé de Monsieur et Madame LABORIE pendant la détention arbitraire et avant celle-ci.
Monsieur LABORIE André faisait
valoir juridiquement qu’ils étaient toujours propriétaires de leur immeuble,
domicile situé au 2 rue de la forge
31650 Saint Orens bien qu’il existait des actes de malveillances pris pendant
la détention arbitraire.
Que les demandes
de Monsieur LABORIE André étaient.
Ordonner la nullité de la publication du 31 octobre 2003 concernant le commandement du 20 octobre 2003 et pour violation de l’article 673 de l’ancien code de procédure civile.
Ordonner la nullité de la publication du 20 mars 2007 concernant le jugement du 21 décembre 2006 au vu qu’en cette date, la cour d’appel était saisie par assignation délivrée aux parties le 9 février 2007 en nullité du jugement d’adjudication, pour fraude à la procédure de saisie immobilière et sachant que la publication ne pouvait intervenir tant que la cour d’appel n’avait pas rendu son arrêt.
Dire que tous les actes postérieurs qui en découlent sont tous nul de plein droit.
Ordonner à Monsieur le Conservateur des Hypothèques d’annuler dés son prononcé de la décision en annulation de ces deux publications et de tous ses effets.
Condamner la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ à la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Condamner Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Condamner aux dépens de la procédure la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ
Condamner aux dépens de la procédure Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Les obstacles à la procédure devant le juge statuant en référé.
Les parties adverses après un
consentement mutuel entre eux, ont fait pression à Monsieur COUSTEAUX Gilbert
Président statuant en référé pour qu’il soit ordonné la nullité de
l’assignation introductive au motif de la violation de l’article 648 du ncpc
alors que notre adresse était indiquée ainsi que le domicile élu de la
SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Les partie adverses se sont
prévalues « par artifice » qu’un préjudice leur était causé de ne pouvoir
signifier les actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens.
Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert a par décision
du 26 février 2009 fait droit aux demandes des parties par fausses déclarations
portées à sa connaissance et dans le seul but de se refuser de statuer sur le
trouble à l’ordre public dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE et sur
les mesures provisoires ci-dessus demandées, en annulant purement et simplement
l’acte introductif d’instance, en condamnant Monsieur et Madame LABORIE aux
dépens et au versement de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du ncpc
pour chacune des parties.
Que ces informations des parties acceptées par
Monsieur Gilbert COUTEAUX sont fausses, préjudiciables aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que la fraude, l’escroquerie au jugement est
caractérisé, les parties une fois la décision rendue à leur profit, se sont
même empressé de la faire signifier à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de
la forge 31650 Saint Orens. ( Ci-joint ).
·
Que la fraude, l’escroquerie au jugement
est caractérisée, les parties l’ont même fait mettre en recouvrement.
Que la décision du 26 février 2009 est bien un
faux intellectuel, volontaire de son auteur Monsieur COUSTEAUX Gilbert,
l’intention de ce faux est caractérisé par l’acte lui-même et ne pouvait
ignorer l’adresse principale inscrite sur l’assignation et l’adresse domicile
élu de la SCP d’huissiers.
Intention volontaire de Monsieur Gilbert
COUSTEAUX pour ne pas statuer sur les demandes provisoires et remettre en cause
les différentes décisions prise par son collègue Monsieur CAVE Michel juge de
l’exécution agissant en tant que président de la chambre des criées pendant la
détention arbitraire préméditée.
Intention volontaire de Monsieur Gilbert
COUSTEAUX, ce dernier ayant par son greffe communiqué l’ordonnance à Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Intention volontaire de Monsieur COUTEAUX
Gilbert, qui ne pouvait prendre partie aux demandes fausses, agissement pouvant
aussi être considéré de déni à rendre la justice et pouvant être considéré
d’agissements par corruption passive.
Que l’ordonnance du 26 février 2009 est bien
constitutive de faux intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Que Monsieur STEINMANN Bruno Président du T.G.I de Toulouse au cours
d’un autre contentieux, par ordonnance du 16 juin
·
( ci-joint
ordonnance du 16 juin 2009).
Que dans une telle configuration dont
ne pouvait exister de nullité.
Monsieur LABORIE André a introduit une requête
en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que l’ordonnance soit
rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du
ncpc, pour que le juge statue sur les mesures provisoires.
·
La raison
commande au vu de l’escroquerie au jugement.
Que sur cette requête l’audience a été fixée au 28 septembre 2008 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Que l’adresse était donc bien réelle.
Qu’une ordonnance a été rendue le 08 décembre 2009 soit, « accessoire à la précédente ordonnance » rendue par Monsieur STEINMANN Bruno, se refusant de statuer lui aussi sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, confirmant la nullité de l’acte introductif d’instance alors qu’en date du 16 juin 2009 il avait reconnu qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte et encore plus avec les éléments produits, des différentes significations faites justifiant l’escroquerie aux jugements.
Que la corruption passive et active a eu une influence sur Monsieur STEINMANN Bruno.
Que cette décision porte aussi
préjudices à Monsieur LABORIE André pour avoir été condamné à une amende civile
pour procédure abusive alors que
l’escroquerie au jugement était caractérisée et pour avoir été aussi condamné à
verser 1000 euros à chacune des parties sur le fondement de l’article 700 et au
entiers dépens de la procédure.
·
Alors que
Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de ces parties à l’instance.
Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est contredit au vu de sa précédente
ordonnance du 16 juin 2009, justifiant lui aussi du déni de justice et de la
corruption passive pour agir en complicité de Monsieur Gilbert COUSTEAUX et
pour la même motivation que ci-dessus.
Que l’ordonnance accessoire du 8 décembre 2009
est aussi constitutive de faux intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Que dans une telle configuration
qui ne pouvait exister.
Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle
requête en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que l’ordonnance soit
rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du
ncpc pour que le juge statue sur les mesures provisoires.
Que sur cette requête l’audience a été fixée au 3 décembre 2010 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’une
ordonnance a été rendue le 04 février 2011 soit, « accessoire au deux précédentes
ordonnances ».
Que cette ordonnance a été rendue par Monsieur STEINMANN Bruno, se refusant aussi de statuer encore une fois sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, du 18 décembre 2008.
En invoquant des faits et
procédure et prétentions fausses, en invoquant que Monsieur LABORIE refuse de
donner à l’audience son adresse réelle alors qu’il ne peut ignorer de cette
adresse, envoyant les ordonnances par sa greffière et les convocations au N° 2
rue de la forge 31650 Saint Orens et confirmant encore une fois la nullité de
l’acte introductif d’instance alors qu’en date du 16 juin 2009 il avait reconnu
qu’il ne pouvait exister de nullité d’acte et encore plus avec les élément produits,
« Soit des différentes significations faites justifiant de l’escroquerie
aux jugements ».
Que cette décision porte aussi
préjudices à Monsieur LABORIE André pour avoir été condamné à verser 1000 euros à Monsieur MAYLIN
sur le fondement de l’article 700 et au entiers dépens de la procédure alors
que ce dernier par son conseil et auteur et complice de l’escroquerie au
jugement. « En ses ordonnances
rendues ».
·
Alors que
Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de Monsieur MAYLIN et autres.
Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est encore une fois contredit au vu de
sa précédente ordonnance du 16 juin 2009, justifiant lui aussi du déni de
justice et de la corruption passive pour agir en complicité de Monsieur Gilbert
COUSTEAUX et pour la même motivation que ci-dessus.
Que l’ordonnance accessoire du 4 février 2011
est aussi constitutive de faux intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Que dans une telle configuration
qui ne pouvait exister, Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle requête
en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que cette dernière ordonnance
soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ;
464 du ncpc et pour qu’il soit enfin statué sur les demandes provisoires
fondamentales régulièrement introduites en son audience du 8 décembre 2008.
Que sur cette requête l’audience a été fixée au 5 mars 2012 après convocation de Monsieur LABORIE André à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Que depuis cette adresse ne peut être ignorée ainsi que le domicile élu chez la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière mentionnées dans chaque acte.
Que des conclusions ont été déposées et reconnues, en complément à la requête, elles ont été détaillées de toutes la chronologie de la procédure, mettant en évidence l’escroquerie au jugement en son ordonnance du 26 février 2009, mettant en évidence des publicités irrégulières à la conservation des hypothèques sur des actes nuls, mettant en évidence que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, au surplus que la procédure de saisie immobilière était nulle, constatée par constat d’huissiers sur des pièces que les juges se refusent de constater en ces pièces existantes.
Malgré toutes les demandes faites et preuves produites le juge des référés s’est refusé encore une fois, de statuer sur les mesures provisoires demandées en son assignation introductive d’instance du 8 décembre 2008.
Qu’une ordonnance a été rendue le 04 avril 2012 soit, « accessoire au trois précédentes ordonnances ».
Que des conclusions complémentaires ont été reconnues déposées le 05 mars 2012 par Monsieur LABORIE André et suivies de ces pièces remises à l’audience.
Que cette ordonnance a été rendue par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président au T.G.I de Toulouse, se refusant de statuer encore une fois sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, du 18 décembre 2008.
Que Madame Annie BENSUSSAN a fait droit aux demandes de la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ alors que ces derniers reconnaissent de la nullité du commandement du 20 octobre 2003 ayant été publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse et servant de base contentieuses à ordonner des mesures provisoires régulièrement introduite en son audience du 18 décembre 2008.
Que Monsieur LABORIE André n’a nullement demandé en référé la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Les demandes de Monsieur LABORIE sont précises dans les dernières conclusions et font suites aux demandes formulées dans l’assignation introductive du 8 décembre 2008.
Encore une fois le juge des référés représenté par Madame Annie BENSUSSAN se refuse sur les demandes provisoires en son assignation introductive du 8 décembre 2008.
Que l’ordonnance accessoire du 6 avril 2012 est
aussi constitutive de faux intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et
dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20
avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs.
P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Et pour s’être refusée
d’appliquer les articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc en sa
première ordonnance du 26 février 2009, rendue par escroquerie au jugement et
comme ci-dessus indiquée.
Et pour s’être refusé aussi de
statuer sur les mesures provisoires demandées dans l’assignation principale
introduite en son audience du 8 décembre 2008.
IV / II / Deuxième assignation pour son audience du 5 février 2009.
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à
FUMEL 47500
Monsieur Laurent TEULE né
le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au
domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens.
La SARL LTMDB, société à
responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse
N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le domicile
de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire associé 8 rue LABEDA 31000 TOULOUSE
ET PAR LE MEME
EXPLOIT DENONCE A :
*
* *
Que Monsieur LABORIE André, dans son assignation du 5 février 2009, faisait valoir juridiquement qu’ils étaient toujours propriétaires de leur immeuble, domicile situé au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien qu’ils existaient des actes de malveillances pris pendant une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Monsieur LABORIE André faisant valoir qu’ils ont été expulsés le 27 mars 2008 de leur domicile, de leur propriété alors qu’ils étaient et le sont encore à ce jour toujours propriétaires.
Que le juge des référés a été saisi pour un trouble manifestement grave et d’ordre public soit de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété et à fin qu’il soit ordonné des mesures provisoires d’urgence pour limiter les différents préjudices déjà subis.
Que les motifs de la saisine du
juge en référé étaient pertinents en son assignation introductive suivie de toutes les preuves à l’appui.
Que les demandes
de Monsieur LABORIE André étaient les suivantes.
Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours
propriétaires et qu’ils ont été expulsés irrégulièrement par faux et usage de
faux en date du 27 mars 2008.
Qu’au
vu que Madame d’ARAUJO épouse BABLILE n’a jamais pu retrouver son droit de propriété
à partie du 9 février 2007 et par la perte de celle au vu de l’action en résolution et par l’absence de
publication du jugement d’adjudication et de sa signification aux parties pour
le mettre en exécution, violation des article 694 de l’acp et 716 de l’acpc et
ce sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’au
vu de la nullité des actes notariés et des inscriptions de faux régulièrement
déposés, la SARL LTMDB ne peut être propriétaire de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE.
Qu’au
vu que la société LTMDB ne pouvant être propriétaire, le bail du 1er
mai 2008 de cette dernière à Monsieur Laurent TEULE et de tous les occupants
est nul de plein droit.
Ordonner
à Monsieur TEULE Laurent sous astreinte de 100 euros par jour la remise des
clefs de la boite au lettre à Monsieur et Madame LABORIE.
Ordonner
l’interdiction à Madame D’ARAUJO épouse BABILE, à la SARL LTMDB, à Monsieur
TEULE Laurent de faire un quelconque acte de revente préjudiciant aux intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE.
Ordonner
par Monsieur le Président statuant en matière de référé la cessation des
agissements de la SARL LTMDB, de Monsieur TEULE Laurent à l’occupation de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de tout occupant.
Ordonner
une expertise des différentes dégradations de leur propriété.
Ordonner
après expertise à SARL LTMDB, Monsieur TEULE Laurent sous astreinte de 100
euros par jour la remise en état de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
comme il l’ont trouvé en son occupation irrégulière.
Ordonner
une expertise des différents préjudices causés sur l’enlèvement de tout le
mobilier en date du 27 mars 2008, toujours stockés à un dépôt sans le
consentement de Monsieur et Madame LABORIE en faisant valoir la mission de
l’expert demandée.
Ordonner
la séquestartion de la somme de 260.000 euros prix de la vente irrégulière et
pour la somme que Madame D’ARAUJO épouse BABILE aurait versée le 11 avril 2007
au profit de Monsieur et Madame LABORIE en attente de l’évaluation des
différents préjudices subis après expertise.
Ordonner
une provision de la somme de 80.000 euros sur ces sommes séquestrées au profit
de Monsieur et Madame LABORIE, aucune contestation ne pouvant être soulevée à
par quelles soient dilatoires, les règles ci-dessus violées étant d’ordre
public.
Renvoyer
l’affaire sur le juge du fond devant le tribunal de grande instance appelé à
statuer selon la procédure de droit commun sur la responsabilité civile des
auteurs ci-dessus assignés et en résolution des deux actes notariés inscrits en
faux intellectuels ; le juge du fond qui sera saisi directement par
Monsieur le Président statuant en référé.
Condamner
les parties averses à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700
du ncpc au profit de Monsieur et Madame LABORIE.
Condamner
les partrie adverses aux entiers dépens de la procédure.
Les obstacles à la procédure devant le juge statuant en référé.
Les parties adverses après un nouveau
consentement mutuel entre eux, ont fait pression encore une fois à Monsieur
COUSTEAUX Gilbert Président statuant en référé pour qu’il soit ordonné la
nullité de l’assignation introductive au motif de la violation de l’article 648
du ncpc alors que notre adresse était indiquée ainsi que le domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Les partie adverses se sont
prévalues encore une fois qu’un préjudice leur était causé de ne pouvoir
signifier les actes de procédure à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens.
Que Monsieur COUSTEAUX Gilbert par décision du
26 mars
Que ces informations des parties acceptées par
Monsieur Gilbert COUTEAUX sont fausses, préjudiciables aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que la fraude, l’escroquerie au jugement est
caractérisé, les parties une fois la décision rendues à leur profit, se sont même
empressé de la signifier à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge
31650 Saint Orens. ( Ci-joint ).
Que la fraude, l’escroquerie au jugement est
caractérisée, les parties l’ont même fait mettre en recouvrement.
Que la décision du 26 mars 2009 est bien un
faux intellectuel, volontaire de son auteur Monsieur COUSTEAUX Gilbert,
l’intention de ce faux est caractérisé par l’acte lui-même et ne pouvait
ignorer l’adresse principale inscrite sur l’assignation et l’adresse domicile
élu de la SCP d’huissiers.
Intention volontaire de Monsieur Gilbert
COUSTEAUX pour ne pas statuer sur les demandes provisoires et remettre en cause
les différentes décisions prise par son collègue Monsieur CAVE Michel juge de
l’exécution agissant en tant que président de la chambre des criées pendant la
détention arbitraire préméditée.
Intention volontaire de Monsieur Gilbert
COUSTEAUX, ce dernier ayant par son greffe communiqué l’ordonnance à Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Intention volontaire de Monsieur COUTEAUX
Gilbert, qui ne pouvait prendre partie aux demandes fausses, agissement pouvant
aussi être considéré de déni à rendre la justice et pouvant être considéré
d’agissements par corruption passive.
Que l’ordonnance du 26 mars 2009 est bien constitutive de faux
intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Monsieur LABORIE André a
introduit une requête en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que
l’ordonnance soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ;
463 ; 464 du ncpc, pour que le juge statue sur les mesures provisoires.
·
La raison
commande au vu de l’escroquerie au jugement.
Que sur cette requête l’audience a été fixée au 28 septembre 2008 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que cette procédure a été jointe avec la précédente ci-dessus, avec la même argumentation reprise concernant l’escroquerie au jugement soit aux ordonnances rendues.
Une nouvelle décision a été rendue concernant cette deuxième procédure en son assignation introductive d’instance du 5 février 2009.
Soit une ordonnance accessoire du 8 décembre
2009 constitutive elle aussi de faux intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Que dans une telle configuration
qui ne pouvait exister.
Monsieur LABORIE André a
introduit une nouvelle requête en expliquant le pourquoi et le comment et à fin
que l’ordonnance soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ;
462 ; 463 ; 464 du ncpc pour que le juge statue sur les mesures
provisoires.
Que sur cette requête l’audience a été fixée au 3 décembre 2010 après convocation de Monsieur et Madame LABORIE à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’une
ordonnance a été rendue le 04 février 2011 soit, « accessoire au deux précédentes
ordonnances ».
Que cette ordonnance a été rendue par Monsieur STEINMANN Bruno, se refusant aussi de statuer encore une fois sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, du 5 février 2009.
En invoquant des faits et
procédure et prétentions fausses, soit que Monsieur LABORIE André n’apporte pas
des explications en ses demandes alors que celle-ci étaient fondées par les
conclusions régulièrement déposées et justifiant encore une fois de
l’escroquerie aux jugements en son ordonnance du 26 mars 2009
rendues à tord sur de faux éléments et se devant être régularisée sur le
fondement des article 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc.
Que cette décision porte aussi
préjudices à Monsieur LABORIE André pour avoir été condamné à verser 1000 euros à Maître CHARRAS sur le fondement de l’article 700 et au
entiers dépens de la procédure alors que ce dernier par son conseil et auteur
et complice de l’escroquerie au jugement.
« En ses ordonnances rendues ».
Que cette décision porte aussi
préjudices à Monsieur LABORIE André, le juge s’est refusé de statuer sur les
mesures provisoires demandées en son assignation introductive du 5 février
2009.
·
Alors que
Monsieur et Madame LABORIE sont bien victimes des personnes physiques et
morales régulièrement assignées.
Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est
encore une fois contredit au vu de sa précédente ordonnance du 16 juin 2009,
justifiant lui aussi du déni de justice et de la corruption passive pour agir
en complicité de Monsieur Gilbert COUSTEAUX et pour la même motivation que
ci-dessus.
Que l’ordonnance accessoire du 4 février 2011
est aussi constitutive de faux intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Que dans une telle configuration
qui ne pouvait exister, Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle requête
en expliquant le pourquoi et le comment et à fin que cette dernière ordonnance
soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ;
464 du ncpc et pour qu’il soit enfin statué sur les demandes provisoires
fondamentales régulièrement introduites en son audience du 8 décembre 2008.
Que sur cette requête l’audience a été fixée au 5 mars 2012 après convocation de Monsieur LABORIE André à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Que depuis cette adresse ne peut être encore une fois ignorée ainsi que le domicile élu chez la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière mentionnées dans chaque acte.
Que des conclusions ont été déposées et reconnues, en complément à la requête, elles ont été détaillées de toutes la chronologie de la procédure, mettant en évidence l’escroquerie au jugement en son ordonnance du 26 mars 2009, mettant en évidence que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, au surplus que la procédure de saisie immobilière était nulle, constatée par constat d’huissiers du 11 août 211 et sur des pièces que les juges se refusent de constater en ces pièces existantes.
Malgré toutes les demandes faites et preuves produites le juge des référés s’est refusé encore une fois, de statuer sur les mesures provisoires demandées en son assignation introductive d’instance du 5 février 2009.
Qu’une ordonnance a été rendue le 04 avril 2012 soit, « accessoire au trois précédentes ordonnances ».
Que des conclusions complémentaires ont été reconnues déposées le 05 mars 2012 par Monsieur LABORIE André et suivies de ces pièces remises à l’audience.
Que cette ordonnance a été rendue par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président au T.G.I de Toulouse, se refusant aussi de statuer encore une fois sur les mesures provisoires régulièrement introduites dans l’assignation principale, du 5 février 2009.
Que Madame Annie BENSUSSAN a fait droit aux demandes de Maître CHARRAS a verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700.
Alors que celui-ci complice de faux intellectuels en ses actes notariés enregistrés au T.G.I de Toulouse et dénoncés à chacune des parties par huissiers de justice.
· Que Monsieur LABORIE André n’a nullement demandé en référé la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Les demandes de Monsieur LABORIE sont précises dans les dernières conclusions et font suites aux demandes formulées dans l’assignation introductive du 5 février 2009.
Encore une fois le juge des référés représenté par Madame Annie BENSUSSAN se refuse de statuer sur les demandes provisoires en son assignation introductive du 5 février 2009.
Que l’ordonnance accessoire du 6 avril 2012 est
aussi constitutive de faux intellectuel.
·
Les mentions portées par le juge dans sa
décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies
et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc.,
20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429,
obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Et pour s’être refusée
d’appliquer les articles 461 ; 462 ; 463 ; 464 du ncpc en sa
première ordonnance du 26 mars 2009, rendue par escroquerie au jugement et
comme ci-dessus indiquée.
Et pour s’être aussi refusé de
statuer sur les mesures provisoires demandées dans l’assignation principale
introduite en son audience du 5 février 2009.
IV / III / Troisième
assignation pour son audience du 3 décembre 2010
Madame D’ARAUJO épouse
BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400 Toulouse, né le 21 avril 1928 à
FUMEL 47500
Monsieur Laurent TEULE né
le 16 juillet 1981 à Toulouse (31) demeurant sans droit ni titre régulier) au
domicile de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens.
La SARL LTMDB, société à
responsabilité limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse
N° 494254956 dont le siège est à Saint Orens au N° 2 rue de la Forge 31650
Saint Orens ( occupant sans droit ni titre régulier) le domicile
de Monsieur et Madame LABORIE, au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire associé 8 rue LABEDA 31000 TOULOUSE
ET PAR LE MEME EXPLOIT
DENONCE A :
*
* *
Que Monsieur LABORIE André, dans son assignation du 3 décembre 2010, faisait valoir juridiquement qu’ils étaient toujours propriétaires de leur immeuble, domicile situé au 2 rue de la forge 31650 Saint Orens bien qu’ils existaient des actes de malveillances pris pendant une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Monsieur LABORIE André dans son assignation apportait toutes les preuves juridiques qu’ils étaient toujours propriétaires et que leur propriété, leur domicile a été violé en date du 27 mars 2008 par faux et usage de faux obtenus pendant une détention arbitraire
Que le juge des référés a été saisi pour un trouble manifestement grave et d’ordre public soit de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété et à fin qu’il soit ordonné l’expulsion immédiate de tous les occupants.
Que les motifs de la saisine du
juge en référé étaient pertinents en son assignation introductive suivie
de toutes les preuves à l’appui.
Que les demandes
de Monsieur LABORIE André étaient les suivantes.
Ordonner l’expulsion de Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sans droit n’y titre régulier de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint ORens de Gameville.
Condamner les parties ci-dessus
assignées à payer à Monsieur LABORIE André la somme de 5000 euros sur le fondement
de l’article 700 du ncpc et pour être contraint une nouvelle fois de saisir un
tribunal pour faire valoir ses prétentions, précisant que la saisine d’un juge
est aussi un droit constitutionnel qui engage des frais considérables.
Ordonner que les dépens soient à la charge des parties assignées.
Les obstacles à la procédure devant le juge statuant en référé.
Qu’une ordonnance a été rendue le 4 février 2011, le juge représenté par Monsieur STEINMANN Bruno indique que les moyens invoqué ont déjà été présentés par Monsieur LABORIE André devant le tribunal, dont la décision portée en appel, a fait l’objet d’un arrêt rendu le 21 mai 2007.
Que Monsieur LABORIE André n’a jamais demandé de condamner Monsieur le Procureur de la République à la somme de 5000 euros, il était seulement avisé de la procédure pour atteinte au droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les moyens de droit et de faits présentés dans l’assignation introductive pour l’audience du 3 décembre 2010 n’ont jamais pu être portés dans la procédure dont appel du jugement d’adjudication pour fraude dont un arrêt a été rendu le 21 mai 2007 car Monsieur LABORIE André était sans aucun moyen de défense, détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, n’ayant connaissance d’aucune pièce de la procédure, aucun moyen de droit en conséquence.
Que tous les moyens relatés dans l’assignation du 3 décembre 2010, pièces et informations, ont été seulement obtenues difficilement au cours de divers contentieux à la sortie de prison et par différentes investigations faites par huissiers de justice et auprès de la conservation des hypothèques de Toulouse, nombreuses pièces relatés dans l’acte d’assignation, seulement obtenus au cours des moyens de défense des parties régulièrement assignées en justice.
Que Monsieur STEINMANN fait croire dans son ordonnance qu’aucun élément nouveau n’est apporté, indiquant que tous ces éléments ont déjà fait l’objet d’un examen alors que ces éléments ont été obtenus postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007 et seulement fin de l’année 2008.
Que Monsieur STEINMANN Bruno confirme son ordonnance de faux intellectuel en indiquant que les moyens de droit et de faits présentés en son assignation du 3 décembre 2010 ont été examinés par le juge d’appel dont arrêt du 21 mai 2007.
Que Monsieur STEINMANN Bruno confirme son ordonnance du 4 février 2011 de faux intellectuel en indiquant que la demande formée par Monsieur LABORIE André, « ce dernier soulevant le trouble à l’ordre public, soit demande de cessation du trouble à l’ordre public pour l’occupation sans droit ni titre de notre propriété, de notre domicile, l’expulsion de tous les occupants » ne rentre pas dans le champ de litige que peut connaître le juge des référés.
Alors que le juge de référé même
si il existe une contestation sérieuse, pour trouble à l’ordre public
manifestement grave, le juge de référé est compétant pour prendre des mesures
provisoires et faire cesser le trouble à l’ordre public.
L’intention est caractérisée d’avoir rendu l’ordonnance du 4 février 2011 constitutive de faux intellectuel et dans cette 3ème procédure.
Que l’intention de Monsieur Bruno STEINMANN Président du T.G.I de Toulouse est caractérisée à nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE au vu des différentes ordonnances constitutives de faux intellectuels et dans le seul but de détourner la vraie situation juridique exposée par Monsieur LABORIE André et pour refuser de statuer sur les différentes mesures provisoires demandées, causant encore à ce jour un permanant trouble à l’ordre public.
Que l’ordonnance du 4 février 2011 constitue bien un faux intellectuel
Que dans une telle configuration
qui ne pouvait exister, Monsieur LABORIE André a introduit une nouvelle requête
en expliquant le pourquoi et le comment à fin que cette dernière ordonnance
soit rectifiée sur le fondement des articles 461 ; 462 ; 463 ;
464 du ncpc et pour qu’il soit enfin statué sur la vraie situation juridique
exposée par l’assignation introductive pour son audience du 3 décembre 2010.
Que sur cette requête l’audience a été fixée au 5 mars 2012 après convocation de Monsieur LABORIE André à l’adresse du N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Que depuis cette adresse ne peut être encore une fois ignorée du juge des référé, ainsi que le domicile élu chez la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière mentionnées dans chaque acte.
Que des conclusions ont été déposées et reconnues en complément à la requête, mettant en évidence que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur immeuble situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, produisant un constat d’huissiers du 11 août 2011 reprenant l’existence de nombreuses pièces dont le tribunal et la cour d’appel de Toulouse n’ont jamais statué sur celles-ci pour s’apercevoir que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.
Malgré toutes les demandes faites et preuves produites le juge des référés s’est refusé encore une fois, de statuer sur la vraie situation juridique exposée.
En son ordonnance du 04 avril
2012 qui de ce fait est constitutive de faux intellectuel.
Que cette ordonnance a été rendue par Madame Annie BENSUSSAN, Premier vice Président au T.G.I de Toulouse.
V / Sur les préjudices qui se sont aggravés et
causés à Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu du refus systématique de statuer en ses différentes procédures exposées devant le juge des référés pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public et à prendre des mesures provisoires, les parties adverses s’en sont servi pour receler la propriété de Monsieur et Madame LABORIE située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et par acte notarié du 22 septembre 2009 devant Maître CHARRAS Notaire et au profit direct de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier ayant déjà pour les intérêts de la SARL LTMDB détourné par un achat factice à sa grand-mère la propriété alors que celle-ci avait perdu sont droit de propriété par l’action en résolution et comme le confirme le procès verbal d’huissier effectué le 11 août 2011 constatant l’existence des pièces et preuves dont le T.G.I et la cour se refuse de reconnaître encore aujourd’hui par le refus systématique de statuer.
Explications complémentaires et détaillées fournies au juge des référé pour son audience du 5 mars 2011 soit plainte à la gendarmerie de Saint Orens en date du 30 décembre 2011 corroborée par le constat d’huissiers en ses différentes pièces, celle-ci restée encore aujourd’hui sans réponse.
Agissement des différents juges statuant en matière de référé pour ne pas remettre en cause et doutes sur les différentes décisions prises et obtenues par la fraude pendant la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André.
VI / Conclusions :
Qu’en
conséquence ces différentes ordonnances rendues par des autorités publiques et qui
sont inscrites de faux en écritures intellectuelles, les auteurs doivent être poursuivis
et sanctionnés conformément à la loi en son article 441-4 du code pénal et
conformément aux articles sur le
fondement des Art. 432-1 et 432-2 du
code pénal, pour l’obsacle
Art.
432-1 du code pénal : Le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions,
de prendre des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni
de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
Art.
432-2 du code pénal : L'infraction
prévue à l'article 432-1
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été
suivie d'effet.
Art. 441-4 du code pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende
lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. —
Discipl. et pén. mar. march. 44.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 24 avril 2012
Pièces jointes :
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Les dernières conclusions pour l’audience du
5 mars 2012 pour chacune des trois procédures et reprenant celles-ci la
chronologie exacte.
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Toutes les ordonnances ci dessous rendues
soit 10 ordonnances.
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Ordonnance du 16 juin 2009 rendue par
Monsieur STEINMANN N° 09/968 Dossier N° 09/00583
I / Première procédure.
Ordonnance
Principale du 26 février 2009
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 297. Dossier N° 08/01972
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 09/2106 Dossier N° 09/00397.
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/306 Dossier N° 10/00860.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00706 Dossier N° 11/02456.
II / Deuxième Procédure.
Ordonnance
Principale du 26 mars 2009.
Rendue par Monsieur Gilbert COUSTEAUX.
N° 455. Dossier N° 09/00130.
Ordonnance
accessoire du 8 décembre 2009.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMMAN.
N° 09/2107 Dossier N° 09/01534
Ordonnance
accessoire du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/307 Dossier N° 10/01474.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.
III / Troisième
procédure.
Ordonnance
principale du 4 février 2011.
Rendue par Monsieur Bruno STEINMANN.
N° 11/308 Dossier N° 10/02208.
Ordonnance
accessoire du 06 avril 2012.
Rendue par Annie BENSUSSAN.
N° 12/00707 Dossier N° 11/02457.