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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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INSCRIPTION DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES.
INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUELS.
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Acte est
déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse compétence
exclusive en cette matière ( art.
286 et 306 du NCPC.).
Que ces actes
ont déjà été déjà consommés et portant griefs a ses victimes.
Faits réprimés
par les articles 441-1 à 441-4 du code pénal.
Faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
Le recel de faux en écritures publiques est un délit imprescriptible.
A
/ : Procès verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998. ( Page
28 )
B
/ : Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. (
Page 29 )
C
/ : Procès verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page
30 à 31 )
D
/ Convocation en justice rédigée
le 27 juin 1998. ( Page
32 à 33 )
E
/ : Jugement du 20 novembre 1998. ( Page
34 à 37 )
F / :
Décision de la Préfecture du 27 août 1999. (
Page 49 )
G
/ : Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. ( Page
50 à 51 )
Inscription de faux a la demande de :
Monsieur LABORIE André N° 2 rue
de la Forge 31650 Saint Orens (transfert courrier).
·
PS : « Actuellement le courrier est
transféré automatiquement suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 » domicile actuellement occupé par un tiers
·
A
domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière à Toulouse.
PREAMBULE
Les raisons tardives de ces inscriptions de faux en écritures
publiques, faux intellectuels.
Qu’au vu d’un obstacle permanant
à l’accès à un tribunal pour que les causes de Monsieur LABORIE André soit
entendues et concernant son permis de conduire de droit espagnol « de
la communauté européenne » qui a expiré le 20 mai 2006 et que la
préfecture se refuse de régulariser sur le territoire français au prétexte
d’une décision du 1er septembre 1999 alors que cette dernière est
entachée de nullité.
Qu’en conséquence au vu du refus
systématique par le T.G.I de Toulouse, de la cour d’appel de Toulouse, du
tribunal administratif de Toulouse, de la cour d’appel administrative d’appel
de Bordeaux, du Conseil d’Etat et du ministère de l’intérieur « sous le gouvernement de droite ».
Que cet obstacle est effectif et
incontestable au vu du dernier courrier du 25 mars 2012 resté aussi sans
réponse, adressé à Monsieur le Procureur Général Prés la cour d’appel de
Toulouse enrôlé en son greffe le 28 mars 2012.
Que les auteurs de ces voies de faits sont protégés alors que :
L'article 20 de la Charte
européenne des droits fondamentaux stipulant que "Toutes les personnes
sont égales en droit "et les principes édictés par la Convention
européenne des droits de l'homme, et notamment en ses articles 6§1 et 13
instaurant pour chaque citoyen le droit d'être "entendu équitablement
et publiquement", et celui de bénéficier d'un "recours effectif".
***
Qu’au vu de l’urgence et de la bonne foi de Monsieur LABORIE André en
ses différents actes et des préjudices que ce dernier subit :
L’inscription de faux en
écriture publique et en faux intellectuels est de droit, Monsieur LABORIE André
contraint à ce jour de les faire valoir.
« Ces derniers devant être
enregistrés » pour qu’il soit fait application de la loi contre les
auteurs et complices.
Qu’il va être démontré par une
motivation précise et juridique dans un plan chronologique pour chacun des
actes dont inscriptions de faux en écritures publiques, faux intellectuels.
PLAN.
I / : Les différentes actes: ( Page ).
II / : La gravité de telles décisions
rendues et de la répression par la loi. ( Page ).
III / : Motivation du faux intellectuel dans chacune
des décisions.
IV / : En conclusion. ( Page ).
V / : Bordereau
de pièces. ( Page ).
I / Les différentes
actes dont inscriptions de faux intellectuels, faux en écritures publiques
Qu’il est à préciser :
II / La gravité de
telles décisions rendues.
Et de la répression par la loi concernant les faux intellectuels.
« Peines
criminelles »
Que toutes ses décisions rendues sont constitutives de faux intellectuels,
faux en écriture publiques et pour les motifs qui seront développés ci-dessous.
Le faux intellectuel ne
comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune
intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
Les actes authentiques
: Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier, police, gendarmerie, agent public.
Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force
probante d'un acte authentique.
Les mentions portées par le juge dans sa décision au
sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a
donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950
: D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P.
Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
Art. 457 ncpc 2012 : Le
jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des
dispositions de l'article 459.
1. Un jugement ne fait foi
jusqu'à inscription de faux que des faits que le juge y a énoncés comme les
ayant accomplis lui-même ou comme ayant eu lieu en sa présence. Com. 16 juill.
1980: Bull. civ. IV, n° 298. – Rappr. Cass., ord., 11 janv. 1979: Gaz. Pal.
1979. 1. 225, note Ancel.
2. Font foi jusqu'à
inscription de faux les mentions relatives à la présence des parties à
l'audience. Soc. 24 févr. 1983: Bull. civ. V, n° 117.... Aux déclarations
qu'elles ont faites devant le juge. Com. 31 mars 1981: Bull. civ. IV, n° 167
11 févr. 2004: Bull. civ. IV, n° 26; D. 2004. AJ 805 ; JCP
2004. IV. 1700; Defrénois 2004. 724, obs. Théry; Procédures 2004. Comm. 95,
note Perrot; Bull. Joly 2004. 647, note Scholer.... Au défaut de production
d'une pièce. Civ. 1re, 7 févr. 1990: Bull. civ. I, n° 35.... Au pouvoir dont
était porteur le gérant d'une société. Soc. 3 déc. 1987: JCP 1988. IV.
52.... Au déroulement des débats et au respect de la contradiction. Soc.
26 janv. 1989: JCP 1989. IV. 111.... A la participation aux débats et au
délibéré du magistrat qui a prononcé le jugement. Soc. 20 mars 1990: Bull.
civ. V, n° 127; D. 1990. Somm. 342, obs. Julien .
3.
L'authenticité conférée aux déclarations des parties ne s'attache qu'à une
narration littérale ou brute que fait le juge et ne s'étend pas à leur
interprétation, à leur reformulation ou à leur portée, éléments qui ressortent
du pouvoir d'appréciation du juge. Versailles, 9 juill. 1992: D. 1992. IR
227 .
4. Un jugement non
avenu ne peut avoir aucune valeur probatoire. Civ. 1re, 28 janv. 1997:
Bull. civ. I, n° 34; Gaz. Pal. 1998. 2. 794, note du Rusquec.
Que ces voies de faits effectués par des personnes dépositaires de
l’autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de leurs fonctions ou de leurs missions sont réprimées par les
articles 441-1 à 441-4 du code pénal.
Art. 441-4 du code
pénal : Le faux commis dans une écriture publique ou
authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni
de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est
puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque
le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans
l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
D’autant plus que les préjudices
causés à Monsieur LABORIE sont très importants, la répression doit s’appliquer
immédiatement.
D’avoir pris des mesures à faire échec à l’exécution
de la loi : faits réprimés par les articles 432-1 et 432-2 du code pénal.
Que Monsieur LABORIE
André toujours de bonne foi dans les procédures judiciaires ouvertes, a mis
tous les moyens de droit pour éviter d’inscrire en faux intellectuels ces
différentes décisions.
Au vu des obstacles permanant
rencontrés et des préjudices causés.
A ce jour Monsieur
LABORIE André est contraint de faire sanctionner de tels agissements en
saisissant les hautes autorités judiciaires contre les auteurs et pour une
bonne administration de la justice à fin
que cesse ce trouble à l’ordre public, portant préjudices sur la crédibilité de
notre institution judiciaire et sur la liberté de Monsieur LABORIE André en son
droit de conduire sur le territoire national et européen.
III / Motivation du
faux intellectuel dans chacune des décisions.
III / A / : Procès verbaux de gendarmerie du 1er
avril 1998.
Alors qu’en date du 1er avril 1998 Monsieur LABORIE André
était officiellement résident espagnol depuis le 11 novembre 1997 N° carte : X 2 3 4 1 2 8 4 E, domicilié au 13 CRTA
national 17700- LA JONQUERA, la gendarmerie de Saint Orens sur le territoire
français rédigeait un procès verbal sans respecter un quelconque débat
contradictoire, discréditant Monsieur LABORIE André par faux et usage de faux
en employant les termes en sa rédaction suivante.
Qu’au vu des références
inscrites :
Ce procès verbal était rédigé suite à un soit transmis SP N° 97/00581 en
date du 26 /11/1997 du procureur général prés la cour d’appel de Toulouse.
Monsieur LABORIE
André étant résident sur le territoire espagnol n’a pu être au courant de ces
trois convocations.
Que ce procès verbal
indique que Monsieur LABORIE André a déclaré la perte de son permis de conduire
français à la mairie de Saint Orens en date du 05 / 12 / 1997.
Que ce procès verbal
indique que Monsieur LABORIE André circulait avec un imprimé Cerfa 10.0056 dont
la validité n’était plus en cours.
Que ce procès verbal indique que Monsieur LABORIE André était connu
défavorablement des services de la gendarmerie de Saint Orens et qu’il avait
agit de la même sorte dans le cadre d’autre dossiers.
Que ce procès verbal indique que Monsieur LABORIE André se moque
éperdument des services de justice, de police et de gendarmerie.
Conclusions :
C’est trop facile de porter préjudice à Monsieur LABORIE André « victime
de cette diffamation » en auto-forgeant un procès verbal non
contradictoire et dans le but d’en porter connaissance au parquet pour qu’il soit donné des suites et lui
causer préjudices.
III / B / Courrier
du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse.
Et pour Monsieur le Procureur Général.
Confirmation du préjudice par un courrier du Procureur Général prés la
cour d’appel de Toulouse adressé le 20 avril 1998 à Monsieur le Procureur de la
République de Toulouse.
Indiquant dans son objet : Refus de restituer un permis de
conduire suspendu ou annuler.
Indiquant : Que malgré plusieurs rappels, il n’a pas
été possible d’exécuter à l’encontre de l’intéressé, la mesure de suspension de
son permis de conduire.
Indiquant : Qu’au vu du refus de restituer son permis de
conduire, il apparaissait justifier que des poursuites sur le fondement de
l’article L.19 du code de la route soient engagées.
Que ce courrier porte incontestablement préjudices à Monsieur LABORIE
André alors qu’il ne s’est jamais refusé en date du 20 avril 1998 car il n’a
jamais été convoqué, il n’a jamais eu un quelconque débat contradictoire
concernant la mise en exécution de l’arrêt du 17 novembre 1997, ce dernier
qui n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur LABORIE.
Qu’en conclusion :
Que ce courrier du 20 avril 1998 qui recèle la fausse argumentation du
procès verbal du 1er avril 1998, ce dernier est constitutif de faux
en écritures publiques.
III / C / : Procès verbaux de gendarmerie du 27
juin 1998.
Qu’un procès verbal a été établi le 27 juin 1998 sans aucune difficultés
et après que Monsieur LABORIE André ait été régulièrement informé de se
présenter à la gendarmerie de Saint Orens concernant son permis de conduire.
Que par ce procès verbal il était porté à la connaissance de Monsieur
LABORIE André, qu’à la demande de Monsieur BAXSSERE Avocat Général prés la cour
d’appel de Toulouse, ce dernier le
mettait en demeure de remettre son permis de droit espagnol.
Procès verbal l’informant que le
fait de refuser de restituer son permis constituait un délit.
Que Monsieur LABORIE André a indiqué qu’un document administratif de
droit espagnol ne pouvait être remis en remplacement d’un document français.
Que Monsieur LABORIE André a été informé de sa comparution devant
le tribunal correctionnel de Toulouse pour son audience du 20 novembre 1998
alors qu’il ne pouvait exister un quelconque délit.
Nul n’est sensé d’ignorer
la loi :
Indiquant que ce n’est qu’à
compter du 1er mars 1999 qu’était ordonné « l’échange d’un
permis de conduire contre un permis français et lorsque son titulaire a commis,
sur le territoire, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de
restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de
points ».
Qu’en conséquence :
Le recel des différents actes ci-dessus déjà inscrits en faux en
écritures publiques ne peut ouvrir un quelconque droit en son procès verbal du
27 juin 1998, ce dernier aussi constitutif de l’altération de la vérité en
indiquant que le refus de remettre un permis de droit espagnol en remplacement
d’un permis français constituait un délit alors que seulement le décret du 8
décembre 1998 était applicable le 1er mars 1999 et qu’il
n’existait aucune législation ordonnant la restitution d’un permis de droit
espagnol en date du 27 juin 1998.
Que Monsieur BAXSSERE ne
pouvait déroger à l’application de la loi. « son abus d’autorité est
caractérisé »
III / D / La
convocation en justice rédigée le 27 juin 1998.
Par la gendarmerie de Saint Orens 31650.
Que cette convocation en justice du 27 juin 1998 constitue un faux en
écritures publiques au motif de l’altération de la vérité.
Ce dernier indiquant que Monsieur LABORIE André s’est refusé de restituer
son permis de conduire de droit espagnol alors qu’il n’existait aucune
législation pour remette un permis de droit espagnol en échange d’un permis
français.
Qu’en conséquence :
Par le recel des précédents actes qui sont constitutifs de faux
intellectuels.
Et tout en rappelant que le renvoi devant le tribunal correctionnel a été
ordonné par Monsieur LANSAC Alain substitut de Monsieur Procureur de la République,
mentalement reconnu inapte à ses fonctions, ce dernier qui suivait un
traitement thérapeutique en la matière pour avoir perdu la raison dans
différentes décisions prises. «
Document de presse dans la dépêche du midi »
III / E / : Le jugement du 20 novembre 1998.
Que ce jugement du 20 novembre 1998 rendu par Monsieur BILLAUD, Vice
Président et statuant à juge unique est constitutif de faux intellectuels en sa
rédaction pour les motifs suivant.
Que ce jugement recèle les différents actes constitutifs de faux en
écritures publiques.
Que ce jugement a été rendu dans des conditions inacceptables, en
violation des droits de la défense, sans pouvoir préparer celle ci, détenu à
perpignan et transféré par train.
Que seulement à l’audience a été nommé un avocat d’office sans pouvoir
s’entretenir avec lui et sans pouvoir obtenir les pièces de la procédure, ce
qui aurait permit d’y découvrir les différents actes ci-dessus.
A ce jour inscription de faux en écritures publiques au vu qu’un juge se
refuse de statuer sur l’illégalité de la décision prise par la Préfecture de la
haute Garonne le 1er septembre 1999 et précédentes, ce qui est
préjudiciable aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
Que ce jugement indique
que :
Monsieur LABORIE André est prévenu pour avoir refusé de restituer un
permis de conduire suspendu.
Argumentation constituant l’altération de la vérité, Monsieur LABORIE
André ne pouvait remettre un permis de droit espagnol à la place d’un permis
français, il n’existait aucune législation.
Et d’autant plus que ce jugement du 20 novembre 1998 reconnaît que
l’arrêt de la cour d’appel du 19 novembre
Qu’en conséquence il ne pouvait en aucun cas exister de délit en date du
27 juin 1998.
Qu’en conséquence :
Par le recel des précédents actes qui sont constitutifs de faux
intellectuels, faux en écritures publiques.
Le jugement du 20 novembre 1998 est automatiquement constitutif de faux
intellectuels.
Rappelant qu’un faux intellectuels, faux en écritures publiques n’a
plus de valeur probante par l’acte authentique qui est forcément le procès
verbal d’enregistrement au greffe du tribunal de grande instance et de ses
dénonces faites aux parties et le tout enrôlé.
III / F / : Décision de la Préfecture du 27
août 1999.
Que la décision du 27 août 1999 rendue par la préfecture de la HG est
fondée sur une infraction qui ne peut exister « imaginaire » en
date du 27 juin 1998 à 11 heures 15, à saint Orens de Gameville
Elle indique une infraction du 27 juin 1998 pour refus de restituer
permis de conduire suspendu, jugement du tribunal de grande instance de
Toulouse devenu définitif le 21 janvier 1999, avec un retrait de 6 points.
Elle indique que le permis de conduire est affecté d’un solde de points
nuls fondé sur des actes auto-forgés pour le besoin de la cause et sur
l’altération de la vérité en usant et abusant et recelant une fausse situation
juridique par les actes précédents.
Qu’en conséquence :
Qu’au vu de tout ce qui précède, la décision du 27 août 1999 rendue par
la préfecture de la haute Garonne et constitutive de faux intellectuels, faux
en écritures publiques par
l’altération de ses écrits, prise volontairement avec une intention délibérée en
son magistrat Monsieur BILAUD qui est le même que celui qui a rendu le jugement
du 20 novembre 1998, lui aussi entaché de faux intellectuels, faux en écriture
publique, recelant des précédents actes, eux aussi constitutifs de faux en
écritures publiques.
III / G / : Décision de la préfecture du 1er
septembre 1999.
Que la décision du 1er septembre 1999 est inscrite à ce jour aussi
en faux en écriture publiques suite que la préfecture de la haute Garonne se
refuse ainsi que tout juge de statuer et de reconnaître de l’illégalité de
cette décision et au vu de tout ce qui précède, preuves ne pouvant être
contestées.
Et à fin d’en n’ignorer, explications
reprises chronologiquement :
Que cet acte a
été effectué postérieurement à l’acte du 27 août 1999 ce dernier attaqué devant
le tribunal administratif de Toulouse en contestation des différents retraits
de points.
Qu’en
conséquence au vu de l’acte du 27 août 1999, la décision du 1er
septembre 1999, ne pouvait être prise par la préfecture sans avoir respecté le
délai de deux mois permettant le recours devant le tribunal administratif.
Qu’en
conséquence la décision du 1er septembre 1999 ne pouvait être prise
par la préfecture de la Haute Garonne sans que le tribunal administratif de
Toulouse ait rendu sa décision sur la contestation soulevée.
Que l’acte du 1er
septembre 1999 est nul de plein droit lui aussi ayant fait l’objet de
contestation au cours de la procédure du précédent acte devant le tribunal
administratif de Toulouse.
Que l’acte du 1er
septembre 1999 est nul de plein droit pour avoir été rendu alors que sont
précédent acte du 27 août 1999 était dans le délai des deux mois de voie de
recours et en pleine contestation devant le tribunal administratif de Toulouse.
Qu’un jugement
du 19 novembre
Que ce jugement
n’a jamais été porté par le tribunal administratif à la connaissance de
Monsieur LABORIE André, seulement porté juridiquement à sa connaissance le 19
décembre 2009 dont appel devant le même jour devant la cour administrative
d’appel de Bordeaux.
Que la cour
administrative de bordeaux ainsi que le tribunal administratif de Toulouse se
refuse de statuer sur les retraits de points irrégulièrement enlevées et pour
corroborer la décision de la préfecture, agissements permanant de ces
juridictions administratives par ces refus qui sont constitutifs de complicité
et constituant une voie de fait.
Force est de constater que la
Préfecture de la Haute Garonne n’a jamais fourni les éléments demandés en
application des Articles L11-3 et R258 du Code de la Route et au vu d’une
jurisprudence constante ci-dessous. « d’ordre public »
Jurisprudences constantes
Dans
ces conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de
remettre son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif
qu'un retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi,
implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé
et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les
rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 11-3.
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
RAPPELANT D’UNE JURISPRUDENCE
CONSTANTE.
Rappelant un avis du conseil d’Etat du
28 juillet 2000 et de nombreux arrêt rendus condamnant la préfecture pour avoir
violé les article L.11-3 et R. 258.
. En vertu de l'article L. 11-1 du code de la
route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein
droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une
condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de
points. L'article L. 11-3 dispose que : "Lorsque l'intéressé
est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-
L'article L. 11-5 prévoit enfin que : "En cas de perte totale
des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de
remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et
perd le droit de conduire un véhicule". Les dispositions législatives
précitées sont reprises et précisées à l'article R. 258 du code de la route,
aux termes duquel : "Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur
de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la
perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une
amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive./ ( ...) Ces
mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur
ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ( ...)/
Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction
entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les
alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de
points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction, et en
informe ce dernier par lettre simple. ( ...)/ En cas de perte totale de points,
le préfet du département ou l'autorité compétente du territoire ou de la
collectivité territoriale d'outre-mer du lieu de résidence enjoint à
l'intéressé, par lettre recommandée, de restituer son titre de conduite dans un
délai d'une semaine à compter de la réception de cette lettre".
II - 1. Il résulte des dispositions qui précèdent que la décision par laquelle
le préfet enjoint à un conducteur de restituer son titre de conduite est la
conséquence directe et nécessaire des décisions par lesquelles le ministre de
l'intérieur a progressivement réduit le nombre de points affectés au permis
jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro.
Il s'ensuit que l'intéressé peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande
dirigée contre la décision du préfet, l'illégalité de chacune des décisions du
ministre, dans la mesure où il est encore dans les délais pour exciper de
l'illégalité de ces décisions.
2. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit délivrer à
l'auteur de l'infraction un document contenant les informations prévues aux
articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route. Ce document n'est pas
nécessairement le formulaire prévu par la circulaire du 26 novembre 1992 du
ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.
Il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait
à cette obligation d'information, cette preuve pouvant être apportée par tout
moyen.
– Charge de la preuve - La
preuve de la notification et de sa date incombe à l'Administration ( CE,
12 juin 1974, Chabrerie : Rec. CE,
p. 333. – 25 nov. 1981, Gani : Rec. CE,
tables p. 777. – 26 nov. 1986, min. agr. c/ Épx Valleix : Dr. adm. 1987, comm. n° 3. – 23 sept. 1987,
min. trav. emploi et form. prof. c/ Sté Ambulances 2000 : Rec. CE, p. 289 ; AJDA 1987, p. 611),
3. L'exécution du jugement prononçant l'annulation de la décision par laquelle
le préfet enjoint à un automobiliste de restituer son titre de conduite pour
défaut de points, en raison de l'illégalité entachant une ou plusieurs des
décisions successives de retrait de points, implique que l'administration
restitue le titre en question à son titulaire. Toutefois, la seule restitution
du titre de conduite ne permet pas d'assurer de façon effective l'exécution du
jugement, dès lors qu'en application de l'article L. 11 du code de la route,
lorsque le nombre de points devient nul, le permis perd sa validité.
Par conséquent, sauf dans les cas où les motifs d'illégalité retenus par le
juge ne font pas obstacle à ce que l'administration reprenne légalement la ou
les mêmes décisions de retrait de points, l'exécution du jugement implique
nécessairement que l'administration non seulement restitue le titre de
conduite, mais aussi reconnaisse à l'intéressé le bénéfice des points
illégalement retirés. Il appartient alors au juge, saisi de conclusions en
ce sens, d'ordonner à l'administration, en application de l'article L. 8-2 du
code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de
prendre les mesures nécessaires à cette fin dans un délai qu'il détermine. Il
en va ainsi, en particulier, lorsque l'illégalité constatant la réduction du
nombre de points résulte de la méconnaissance par l'administration de
l'obligation d'information du contrevenant prévue à l'article R. 258 du code de
la route.
Compte tenu de la finalité de l'information, qui doit notamment permettre au
conducteur de choisir en connaissance de cause d'acquitter ou non l'amende
forfaitaire, l'information ne pourrait être valablement donnée à une date plus
tardive. Lorsque cette formalité substantielle a été omise, la procédure n'est
donc pas susceptible d'être régularisée.
·
Arrêt
conseil d’Etat du 30 mars 1998,
L'agent verbalisateur ou les services de police
ou de gendarmerie doivent remettre ou adresser au contrevenant un formulaire
contenant les informations prévues à l'article R. 258 du code de la route ; que
l'accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie
essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester
la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis,
conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du
retrait de points ; que, dans ces conditions, une décision administrative de
retrait de points prise à l'encontre d'un contrevenant qui n'a pas reçu
préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ou à la saisine de l'autorité
judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-
·
Arrêt cour
administrative d’Appel de DOUAI, 28 juin 2001
Que, dès lors, les décisions successives par
lesquelles le ministre de l'intérieur a progressivement réduit le nombre de
points affectés au permis de M. X jusqu'à ce que ce nombre soit égal à zéro ont
été prises en méconnaissance d'une formalité substantielle ;
que, par suite, la décision par laquelle le préfet du Nord a annulé le permis
de conduire du requérant pour défaut de points et l'a invité à lui restituer le
dit permis de conduire est entaché d'illégalité ;
·
Arrêt cour
Administrative d’appel de Nanterre 30 décembre 1999.
Qu'il n'a pas été informé, préalablement au
paiement de l'amende, qu'il encourait un retrait de points de son permis de
conduire ; que, dès lors, la décision du 25 décembre 1996 retirant deux points
de son permis de conduire a été prise en méconnaissance d'une formalité
substantielle ; qu'elle est donc entachée d'illégalité et, sans qu'il soit
besoin d'examiner les autres moyens, doit être annulée.
·
Jugement du
tribunal administratif de Lyon, 19 décembre 1995
Le nombre de points affecté à un permis de conduire ne peut
légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une
des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par
une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende
forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement
et régulièrement informé de la perte de points encourue.
En raison du lien existant entre une condamnation pénale définitive ou le
paiement de l'amende forfaitaire et le retrait de points, qui en résulte de
plein droit, le nombre de points dont la perte est encourue doit être porté à
la connaissance de l'auteur de l'infraction avant que celui-ci ait été définitivement
condamné ou qu'il ait payé l'amende forfaitaire.
Cette formalité constitue pour les intéressés une garantie ; sa méconnaissance
présente, dès lors, le caractère d'un vice substantiel, entachant d'illégalité
la décision de réduire le nombre de points affecté au permis de conduire. La
décision de retrait de points prise sans que l'intéressé ait été préalablement
informé du nombre de points dont la peine était encourue doit, en conséquence,
être annulée.
·
Jugement TA
de Châlons-sur-Marne le 31 janvier 1995
Considérant qu'il résulte des dispositions
précitées que le nombre des points affecté à un permis de conduire ne peut
légalement être réduit que, d'une part, lorsque est établie la réalité de l'une
des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 du code de la route, soit par
une condamnation devenue définitive, soit par le paiement de l'amende
forfaitaire et, d'autre part, si l'auteur de l'infraction a été préalablement
et régulièrement informé de la perte de points encourue ; qu'il suit de là qu'eu
égard au lien existant entre la condamnation ou le paiement de l'amende
forfaitaire et le retrait de points du permis de conduire, qui en résulte de
plein droit, le nombre exact de points dont la perte est encourue doit
nécessairement être porté à la connaissance de l'auteur de l'infraction avant
que celui-ci ait été définitivement condamné ou qu'il ait payé l'amende
forfaitaire ; que cette formalité constitue pour les intéressés une garantie
dont la méconnaissance présente dès lors, le caractère d'un vice substantiel,
qui entache d'illégalité la décision de réduire le nombre de points affecté au
permis de conduire ;
En
conséquence :
La procédure faite à l’encontre de Monsieur LABORIE
André de retrait de points en violation des l’articles R.258 et L.11.3 du code de la route est entachée de nullité.
Dans ces
conditions, l'annulation de la décision enjoignant au conducteur de remettre
son permis de conduire au préfet du département où il réside, au motif qu'un
retrait de points n'a pas été précédé de l'information prévue par la loi,
implique nécessairement que l'administration restitue son permis à l'intéressé
et lui reconnaisse le bénéfice des points illégalement retirés, en les
rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L.11-3.
SUR LA CONTESTATION DES RETRAITS DE POINTS :
La Préfecture de la Haute Garonne
a pris sa décision datée du 1er septembre 1999, selon laquelle
Monsieur LABORIE devait rendre son permis de conduire pour solde de points nuls
en se fondant sur trois condamnations ayant abouti à la suppression totale des
points :
En sa décision du 27 août 1999.
-
20/05/1996 : - 1 point ;
-
27/06/1996 : - 6 points ;
-
27/06/1998 : - 6 points
Or , il ressort
des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE André s’est vu retirer 1 point de
son permis français le 20/05/1996 pour circulation sans ceinture de sécurité, amende
majorée du tribunal de police de Toulouse devenue définitive le 30/09/96.
Que l’administration n’a jamais
informé Monsieur LABORIE de ce retrait de point et qu’aucune amende majorée n’a
été reçue, ni payée, aucune
reconnaissance d’infraction établie.
Il n’a jamais été porté à la
connaissance de Monsieur LABORIE André avant que l’amende soit majorée de
l’information préalable sur le fondement des articles L. 11-
Qu’en l’espèce le retrait de 1 point est nul de plein droit.
Or, il ressort
des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE André s’est vu retirer 6 points de
son permis français le 27/ 06 /1996 pour blessures involontaires et
stationnement dangereux,
Arrêt de la cour d’appel de Toulouse devenu
définitif le 19/ 11 /97.
Que Monsieur LABORIE André n’a jamais eu connaissance de l’information
préalable sur le fondement des articles L. 11-
Qu’en l’espèce le retrait de 6 point est nul de plein droit.
Or, il ressort
des faits de l’espèce que Monsieur LABORIE s’est vu retirer 6 points pour une
infraction qui n’a pu être commise en date du 27 juin 1998 et pour s’être refus
de restituer son permis français qu’il ne pouvait posséder, infraction
imaginaire devenue définitive le 21 / 1/ 1999.
Alors qu’à cette date du 27 juin
1998 aucune infraction ne pouvait être commise, et ne pouvait donc être
constatée par la gendarmerie de saint Orens pour le fait que Monsieur LABORIE
André avait refusé de donner son permis de droit espagnol à la place d’un
permis français.
Que Monsieur LABORIE André était
fondé de se refuser de donner son permis de droit espagnol en date du 27 juin
1998 aux motifs suivants.
Qu’il n’existait aucune
législation pour se soumettre à donner le permis de droit espagnol à la place
d’un permis français et pour faire valoir une suspension du droit de conduire
pour une durée de 14 jours aménageable le week end.sur le territoire français
au vu d’un arrêt de la cour d’appel rendu le 17 novembre 1997.
Que c’est seulement par la
gendarmerie de, Saint Orens soit le 27 juin 1998, que Monsieur LABORIE André a
pris connaissance de cet arrêt du 17 novembre 1997, celui-ci ne pouvant être
exécutoire, le délai de 5 jours franc pour se pourvoir en cassation n’étant pas
expiré.
Qu’il est a rappelé que Monsieur LABORIE André était résident
espagnol et que ces activités économiques étaient sur le territoire espagnol,
seulement de passage à Saint Orens.
Qu’il est a rappelé que Monsieur
LABORIE André n’était plus en possession de son permis de conduire français et
ne pouvait le rendre avec sa meilleure bonne foi en date du 27 juin 1998,
l’ayant échangé en date du 17 décembre 1997 conte un permis de droit espagnol.
Qu’en conséquence en date du 27
juin 1998 il ne pouvait être effectué une quelconque infraction et d’autant
plus qu’aucune législation n’était applicable à remettre un permis de droit
espagnol pour un permis français.
Indiquant que ce n’est qu’à
compter du 1er mars 1999 qu’était ordonné « l’ échange
d’un permis de conduire contre un permis français et lorsque son titulaire a
commis, sur le territoire, une infraction au présent code ayant entraîné une
mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait
de points ».
Qu’en bien même qu’il ne pouvait
exister une quelconque infraction en date du 27 juin 1998, la préfecture ne
pouvait faire valoir d’une décision du tribunal de grande instance de Toulouse
rendue le 20 novembre 1998 condamnant Monsieur LABORIE André pour avoir refusé
de remettre son permis de droit espagnol à la gendarmerie de Saint Orens en
date du 27 juin 1998, il n’existait aucun texte de loi.
Qu’en bien même qu’il ne pouvait
exister une quelconque infraction en date du 27 juin 1998 et qu’en bien même
que la décision du 20 novembre 1998 ne pouvait être exécutoire le 21/1/1999,
Monsieur LABORIE André ne pouvait être condamné pour une infraction qu’il n’a
pas commise.
Qu’il va être prouvé ci-dessous
qu’en plus la décision prétendue par la préfecture exécutoire en date du
21/1/1999, ne pouvait être exécutoire au vu des voies de recours effectuées et
toujours pendante en 2003 devant la cour d’appel de Toulouse.
Bien qu’il ne pouvait exister une
infraction en date du 27 juin 1998, l’information obligatoire préalable soumise
aux articles L. 11-
Qu’en l’espèce le retrait de 6 points est nul de plein droit.
Qu’en conséquence il ne pouvait
être retiré par la préfecture 6 points de son droit de conduire sur le
territoire français et sur son permis français car ce dernier n’avait plus
d’existence juridique échangé contre un permis de droit espagnol.
Pas plus, ils ne pouvaient être
retirés au vu de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse en date
du 21 / 1 /1999 faisant cette dernière l’objet d’un appel et que la procédure
était toujours pendantes en 2003 devant la cour d’appel de Toulouse.
« L’appel étant suspensif en son exécution du jugement du T.G.I. »
LA VOIE DE FAIT ETABLIE PAR LA PREFECTURE
PAR SON EXCES DE POUVOIR.
Qu’en conséquence la préfecture
de la Haute Garonne a établi en date du 27 août 1999 un acte administratif
constitutif de faux intellectuel, faux en écriture publique pour faire valoir
un droit et porter préjudices à Monsieur LABORIE André car ce dernier bien
qu’il ait été contesté devant le tribunal administratif de Toulouse dans le
délai légal, ne pouvait être suivi de l’acte du 1er septembre 1999
sans respecter le délai de 2 mois.
Que l’excès de pouvoir est
caractérisée d’avoir prémédité et mis en exécution l’acte définitif irrégulier
sur la forme et sur le fond et pour avoir porté préjudice sur une liberté
individuelle de Monsieur LABORIE André invoquant qu’il conduisait sans permis
valide sur le territoire français en avril 2005 et dans le seul but de le faire
comparaitre devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour seulement couvrir
la forfaiture de la préfecture de la haute Garonne.
Les actes préalables ci-dessous
ayant servi à la décision du 1er septembre 1999 sont nul de plein
droit.
Autant le procès verbal de
gendarmerie effectué le 27 juin 1998. « acte constitutif de faux en
écritures publiques »
Autant le jugement du 20 novembre
1998 rendu par le T.G.I. « acte constitutif de faux en
écritures publiques »
Autant la décision du 27 août
1999 effectuée par la Préfecture de la Haute Garonne. « acte constitutif de faux
en écritures publiques »
Autant la décision du 1er
septembre 1999 effectuée par la Préfecture de la Haute Garonne.
« acte constitutif de faux en écritures publiques »
Que ces actes sont constitutifs
de voie de fait mis en exécution alors que ces actes sont illégaux sur la forme
et sur le fond.
Qu’au vu de l’illégalité de ces
actes et dont le principal celui du 1er
septembre 1999 que la préfecture se sert pour se refuser de valider le
permis de droit espagnol en permis français ne peut produire d’effet
préjudiciable à Monsieur LABORIE André dans l’interdiction de conduire sur le
territoire national et européen.
IV / En conclusions.
Au regard de l’ensemble des faits
de l’espèce, il ne fait aucun doute que la situation, au-delà de causer un réel
préjudice moral et matériel à Monsieur André LABORIE, n’a pas de fondement
juridique et n’entend pas pouvoir prospérer, tant en raison des défauts de
forme et des manquements répétés à la procédure, les retraits de points étant eux-mêmes
dépourvus de fondement.
Par ailleurs, les décisions
prononcées à l’encontre de Monsieur LABORIE ayant abouti à ce jour à son
retrait total de permis de conduire ne
peut que constituer, compte tenu de l’absence de l’absence de fondement
juridique, une atteinte à la liberté
d’aller et venir de Monsieur LABORIE André.
Qu’en outre, Monsieur LABORIE est
aujourd’hui et depuis plusieurs mois et années dans l’impossibilité de
travailler, le plaçant dans une détresse morale et financière évidente.
Qu’au vu que la cour d’appel se refuse de
statuer sur la dernière requêtes régulièrement enrôlée le 28 mars 2012 et en
ses pièces jointes justificatives, concernant une opposition enregistré le 6 octobre
2006 à l’encontre d’un arrêt du 11 septembre 2006 rendu en l’absence de
Monsieur LABORIE André, se refusant de statuer sur l’illégalité d’un acte
administratif rendu par la préfecture de la haute Garonne le 1er
septembre 1999.
Qu’au
vu d’une intention volontaire d’agir ainsi pour porter préjudices aux intérêts
de Monsieur LABORIE.
Qu’au
vu d’une intention volontaire d’agir ainsi pour porter atteinte aux intérêts de
notre justice.
Qu’en conséquence :
Ces
différents actes rendus par des autorités publiques et qui sont inscrits en
faux en écritures publiques et intellectuelles, les auteurs doivent être poursuivis
et sanctionnés conformément à la loi en son article 441-4 du code pénal et
suivant.
Ainsi
que sur le fondement des articles 432-1
et 432-2 du code pénal, pour l’obstacle à
faire échec à l’exécution de la loi.
Art. 432-1 du code
pénal : Le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre
des mesures destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq
ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. — Civ. 25.
Art. 432-2 du code pénal :
L'infraction prévue à l'article 432-1
est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende si elle a été
suivie d'effet.
Art. 441-4 du code pénal :
Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un
enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans
d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à quinze
ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage
de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou de sa mission. — Discipl. et pén. mar. march. 44.
Que nous sommes dans ce cas d’espèce, les différentes décisions ont
été rendues par personnes dépositaire de l’autorité publique.
Sous toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André.
Le 4 juillet
2012
V / BORDEREAU DE PIECES
Pièces dont inscription de faux en écritures publiques , faux
intellectuels :
I / Pièces en possession de la cour d’appel de Toulouse déposées le
28 mars 2012 ainsi que la requête du 25 mars 2012 et autres en possession
de la cour. (
Page 22 )
II / Décret N° 98-1103 du 8 décembre 1998 était applicable seulement le 1er mars 1999.
III / :
Procès verbaux de gendarmerie du 1er avril 1998.(
Page 28 )
IV / :
Courrier du 20 avril 1998 de la cour d’appel de Toulouse. (
Page 29 )
V / :
Procès verbaux de gendarmerie du 27 juin 1998. ( Page
30 à 31 )
VI/ Convocation en justice rédigée le 27 juin 1998.
( Page
32 à 33 )
VII / :
Jugement du 20 novembre 1998. ( Page
34 à 37 )
VIII / Acte
de procédure d’appel en 2003. ( Page
38 à 48 )
IX / :
Décision de la Préfecture du 27 août 1999. ( Page
49 )
X / :
Décision de la préfecture du 1er septembre 1999. (
Page 50 à 51 )
Monsieur LABORIE
André.
Le
4 juillet 2012