INSCRIPTION DE FAUX INTELLECTUEL

CONTRE UN ACTE AUTHENTIQUE

 

Sur le fondement de l’article 306 du NCPC

 

Acte est déposé au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ou de la cour qui ont une compétence exclusive en cette matière  (NCPC, art. 286).

 

 

PROCES VERBAL DE DENONCE

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Contre une ordonnance d’expulsion rendu le 1er  juin 2007.

 

 

A la demande de Monsieur LABORIE André et pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens (courrier poste restante) «  sans domicile fixe » suite à une expulsion en date du 27 mars 2008 conséquences préjudiciables de l’ordonnance rendue le 1er  juin 2007 mis en exécution en violation des différentes voies de recours introduites et de la saisine du tribunal.

 

Acte authentique effectué par Madame Aude CARASSSOU juge au Tribunal de Grande Instance de Toulouse en date du 1er juin 2007 chargée du service du tribunal d’instance de Toulouse

 

 

MOYENS INVOQUES POUR ETABLIR LE FAUX.

 

Rappel :

 

Le faux intellectuel ne comporte aucune falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte authentique, qui est nécessairement un officier public, à énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.

 

 

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

Sur la gravité du faux intellectuel :

 

Art.441-4. du code pénal - Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

 

Recevabilité :

 

Si le fait peut être incriminé pénalement, mais n'a pas encore donné lieu à des poursuites, le juge civil peut recevoir la demande en inscription de faux et peut statuer sur cette demande ( Cass. req., 5 mars 1867 : DP 1868, 1, p. 70).

 

 

MOYENS EN DROIT ET EN FAIT

 

 

 

FAUX ET USAGE DE FAUX DE L’ORDONNANCE D’EXPULSION DU 1er juin 2007

 

 

Madame Aude CARASSSOU a rendue une ordonnance d’expulsion à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile situé au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE qui est devenu adjudicataire le 21 décembre 2006.

 

Bien que toute la procédure en amont de ce jugement d’adjudication soit contesté juridiquement par différents actes de droit pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication, l’adjudicataire a des obligations à respecter les règles de procédures sous le contrôle du juge saisi en référé pour le mettre en exécution, Madame Aude CARASSSOU étant saisi par assignation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Que l’adjudicataire se devait de faire signifier le jugement d’adjudication dans un délai de 20 jours à la date du jugement d’adjudication et que cette signification soit régulière.

 

Qu’aux termes des articles 678 et 693 du Nouveau Code de Procédure civile lorsque la représentation des parties est obligatoire « en l’èspèce devant la chambre des criée », la décision doit être préalablement notifiée au représentant, faute de quoi la notification est nulle.

 

 

(arrêt de la cour de cassation du 6 décembre 1978 N° 77-12-650 président CAZAL demandeur DELVOLVE ; défendeur CONSOLO.( ci-joint).

 

Que ce jugement d’adjudication n’a pas été signifié dans les délais de 20 jours.

 

 

Article 503 du NCPC : Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

 

_  4.  Expulsion. La notification d'un jugement d'adjudication doit être préalable à son exécution par ordonnance de référé.  Civ. 2e,  1er mars 1995:   Bull. civ. II, no 62.    ... Dès lors, la régularisation de la procédure par signification postérieure du jugement n'est plus possible.  Civ. 2e,  11 avr. 1986: Bull. civ. II, no 50; Gaz. Pal. 1986. 2. Somm. 424, obs. Véron.    Peut faire l'objet d'une expulsion le sous-locataire tenant son droit d'occupation du locataire, dont l'expulsion a été ordonnée et auquel l'ordonnance de référé a été signifiée.  Civ. 3e,  30 nov. 2005: D. 2006. IR. 99; JCP 2005. IV. 3797; Procédures 2006. comm. 28, obs. Perrot; Dr. et proc. 2006. 152, obs. Salati.

 

Il est prétendu dans l’ordonnance du 1er juin 2007, qu’une sommation de quitter les lieux a été adressée à Monsieur et Madame LABORIE les 15 et 22 février 2007 sans qu’une pièce soit apportée par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’il est précisé dans cette ordonnance du 1er juin 2007 que par acte du 9 mars 2007, Madame D’ARAUJO épouse BABILE a fait citer Monsieur et Madame LABORIE devant le juge d’instance statuant en référé pour voir que l’immeuble était occupé sans droit ni titre, et sans en apporter les preuves régulières au préalable des actes de significations du jugement d’adjudication et de la signification régulière des prétendus acte du 15 et 22 février à la personne de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le tribunal d’instance ne pouvait être saisi par la prétendue sommation de quitter les lieux le 15 et 22 février 2007 sans que soit signifié au préalable dans le délai de 20 jours à la date d’adjudication, le jugement d’adjudication, il y a eu violation de l’article 503 du NCPC.

 

 

 

Le tribunal d’instance ne pouvait être saisie sans au préalable que soit signifié dans le délai de 20 jours le jugement d’adjudication ainsi que de sa publication dans le délai de 2 mois à la date de l’adjudication car ce n’est qu’à partir de sa publication que devient opposable aux tiers le jugement d’adjudication.

 

Ce jugement devait être publié dans le délai de 2 mois à la conservation des hypothèque de Toulouse à peine de folle enchère ( Article 716 du code de procédure civile ancien) . Le jugement d’adjudication devient opposable aux tiers à compter de sa publication.

 

Le jugement d’adjudication a été seulement publié à la conservation des hypothèques seulement le 20 mars 2007 soit 3 mis plus tard. ( ci-joint acte de publication).

 

Que l’adjudication n’était pas définitive en date du 15 et 22 février 2007sans une publication régulière dans les deux mois pour que le jugement soit opposable au tiers.

 

En conséquence il ne pouvait être délivré une sommation de quitter les lieux en date du 15 et 22 février 2007, la procédure est entachée de nullité devant le tribunal d’instance de Toulouse pour atteinte au droit de la défense et irrégularité de forme et de fond d’ordre public.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour saisir le tribunal d’instance de Toulouse en l’absence d’une signification du jugement d’adjudication et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques de Toulouse et pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé les textes ci-dessus pour céder le bien obtenu par adjudication et par acte notarié de 5 avril 2007 alors que ce jugement n’était toujours pas signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 du NCPC ainsi que ce jugement d’adjudication qui a été publié tardivement dans un délai supérieur à trois mois ouvrant la procédure de folle enchère sur le fondement de l’article 716 du ANCPC.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE a violé l’opposabilité du jugement d’adjudication au tiers dans le délai de 2 mois.

 

Qu’en conséquence Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre d’une réelle propriété sans une publication régulière et encore moins céder par acte notarié le bien par devant Maître CHARRAS notaire à Toulouse le 5 avril 2007.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait en conséquence saisir le juge de l’expulsion en violation des textes ci-dessus précités.

 

Que l’ordonnance rendue le 1er juin 2007 est bien un faux intellectuel pour les termes suivants.

 

Madame Aude CARASSSOU dans son ordonnance à énoncer des faits et en a  rapporter des déclarations inexactes.

 

Au vu de son contenu Madame Aude CARASSSOU fait valoir que le tribunal a été régulièrement saisi alors que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié avant la prétendu sommation de quitter les lieux du 22 février 2007.

 

Au vu de son contenu Madame Aude CARASSSOU  fait valoir que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire, entraîne pour elle l’obligation de délaisser l’immeuble.

 

 

 

Madame Aude CARASSSOU dit que le jugement d’adjudication a été régulièrement signifié alors que celui-ci n’a pas été signifié.

 

Madame Aude CARASSSOU  ne peut prétendre d’une signification régulière du jugement d’adjudication par un acte d’une sommation à quitter les lieux sans en vérifier si elle est régulière en la forme et sans vérifier que les assignations sont régulières et surtout sans entendre les parties en respectant les articles 14- 15- 16 du NCPC.

 

Madame Aude CARASSSOU nie dans ces écrits qu’au préalable d’une sommation de quitter les lieux doit être délivré par signification le jugement d’adjudication. ( voir jurisprudence ci-dessus).

 

Madame Aude CARASSSOU dit que Monsieur et Madame LABORIE sont occupant sans droit ni titre depuis la signification du jugement du 21 décembre 2006 alors que ce jugement n’a jamais été signifié conformément aux textes ci-dessus.

 

Madame Aude CARASSSOU dit que Monsieur et Madame LABORIE sont occupant sans droit ni titre à partir du 22 février 2007 alors que la publication du jugement d’adjudication n’est pas encore publiée, celle-ci est intervenue seulement le 20 mars 2007 soit plus de deux mois.

 

La procédure de folle enchère doit être encourue de plein droit sur le fondement de l’article 716 de ANCPC.

 

Comment Madame Aude CARASSSOU peut elle donner le titre d’adjudication dans son exécution dans la mesure qu’il n’a pas été publié dans les deux mois et non signifié avant la sommation de quitter les lieux.

 

La sommation de quitter les lieux ne vaut pas signification régulière du jugement d’adjudication voir arrêt du 12 mai 1976 de la cour de cassation.

 

Comment Madame Aude CARASSSOU dit que l’expulsion doit être ordonnée alors en tant que juge elle ne peut nier la jurisprudence ci-dessus et les textes en vigueur.

 

Les termes contenus dans l’ordonnance du 1er juin 2007 sont inexacts et sur la propre responsabilité de son auteur, porte griefs important à Monsieur et Madame LABORIE qui au vu de cette ordonnance d’expulsion ont été expulsé de leur domicile en date du 27 mars 2007 et en violation de toutes les règles de droit.

 

Cette ordonnance doit être inscrite en faux intellectuels avec toutes les conséquences de droit.

 

 

Fait pour valoir ce que de droit.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE.

Monsieur LABORIE

 

                                                                                                          

 

 

 

 

Pièces

 

 

I - Ordonnance du 1er juin 2007

II - Publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « le 20 mars 2007 » à la conservation des hypothèques.

III - Règles de publication du jugement d’adjudication dans le délai de 20 jours

IV - Cour de cassation arrêt du 12 mai 1976.

IV - Cour de cassation arrêt du 6 décembre 1978.