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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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En date du 4 juin 2010.
CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES
La question prioritaire de
constitutionnalité.
La loi organique n°2009-1523 du 10
décembre 2009
« relative à
l’application de l’article 61-1 de la Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1
de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa
rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009
Présentées à Monsieur le Premier Président de la cour
d’appel de TOULOUSE
Place du SALIN 31000 TOULOUSE.
Greffe de la sixième chambre.
FAX : 05-61-33-75-25
Lettre recommandée N° 1 A 042 075 0794 2
DANS LES PROCEDURES DE RECOURS DE PLUSIEURS
DECISIONS DE REJET DE L’AIDES JURIDICTIONNELLES
SYSTEMATIQUES.
Faisant de ce
fait obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge,
Contraire à notre
constitution.
La Constitution du 4 Octobre 1958.
Art. 1. - La France est une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité
devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de
religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est
décentralisée.
DROIT
CONSTITUTIONNEL
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe
de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était
investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const.,
27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Pour cela il est indispensable
d’avoir accès à un tribunal, à un juge.
Cour européenne des droits de l’homme du 28
octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La cour, a estimé qu’une somme
fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du
requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas
venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en
pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens
de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
*
**
Qu’un site est destiné aux autorités relatant le
dysfonctionnement flagrant de cette juridiction toulousaine et pour faire
obstacle à l’accès à un tribunal, accès à un juge.
http://www.lamafiajudiciaire.org
I / Procédures devant le
juge du fond au T.G.I de Toulouse :
·
Obstacle à l’accès à un juge par le refus de l’aide juridictionnelle en étant au
RSA demandeur d’emploi. au motif qu'aucun moyen sérieux ne peut être relevé.
II / Procédure devant le
juge du fond à la cour d’appel de Toulouse :
·
Obstacle à l’accès à un juge par le refus de
l’aide juridictionnelle en étant au RSA demandeur d’emploi, au motif
qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.
III / Procédures devant
le doyen des juges d’instruction de Toulouse :
·
Obstacle à l’accès à un juge par le refus de l’aide juridictionnelle en étant au
RSA demandeur d’emploi, au motif qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.
IV /Procédures devant le
tribunal correctionnel de Toulouse :
·
Obstacle à l’accès à un juge par le refus de l’aide juridictionnelle en étant au
RSA demandeur d’emploi, au motif qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.
Bien que l’aide
juridictionnelle est de droit au vu de l’absence de revenu, au RSA.
Le bureau d’aide juridictionnelle pour faire obstacle
aux procédures de
Monsieur
LABORIE André :
L’élément standard pris est par excès de pouvoir, abus
d’autorité pour filtrer les dossiers faisant obstacle aux poursuites dont
Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa famille :
·
Au
motif qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.
Alors que les faits
poursuivis sont criminels et délictuels.
Rappel de l’Article
6 de la C.E.D.H :
Les exigences de l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée
contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès
"équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et
équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit
d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant
dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours
approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit
être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux
exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel
reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et
suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction
pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle
possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne
subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur
droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et
l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des
conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de
saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette
liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou
dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
· De même un obstacle juridique peut en rendre
aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).
Les principes généraux du droit
communautaire
L'article 13
de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours
effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et
libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14
interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et
libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la
couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres
opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".
Déclaration universelle des droits de
l’homme
Il est reconnu par la déclaration universelle des
droits de l’homme. ( Ass,
gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée
par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4
nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par
les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai
1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge
Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention
européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte
international ( Cass. Crim.,
3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
La cour européenne des droits de l'homme du
30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier
les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au
motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Cour européenne des droits de l’homme du 28
octobre 1998.
N°103-1997-887-1099
La cour, a estimé qu’une somme
fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du
requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas
venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en
pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens
de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5
novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le
refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en
état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son
devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour
tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500
euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour
une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de
justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6
juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P.
94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz.
Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu
"du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
LES ENTRAVES
PERMANANTES A L’OCTROI DE L’AIDE
JURIDICTIONNELLE
Succinctement il est rappelé que Monsieur LABORIE
André depuis une dizaine d’année se trouve confronté à une difficulté de
l’octroi de l’aide juridictionnelle autant devant la juridiction toulousaine
que devant la cour de cassation pour avoir accès à un juge.
Et concernant différents dossiers ou sont impliqué,
Magistrats, auxiliaires de justice, banques.
Malgré la situation financière catastrophique exposée
lors des différentes demandes d’aide juridictionnelle situation de divers
contentieux faisant suite aux conséquences des agissements de certains : Magistrats
ayant favorisé par décisions judiciaires ne respectant l’article 6-1 de la CEDH,
des auxiliaires de justice ces derniers ayant agit par faux et usage de faux
pour le compte de certains organismes financiers et profitant de l’absence de
moyen de défense par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, Privant
Monsieur LABORIE André d’avocat pour sa défense et laissant toute latitude aux
parties adverses d’agir impunément en produisant de faux éléments.
Que c’est dans cette configuration que de nombreux
procès ont eu lieu et que des voies de recours ont été exercées, privé de moyen
de défense, privé de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle
aux différents procès.
Obstacles délibérés du bureau d’aide juridictionnelle
de Toulouse tout en connaissant les conséquences :
·
Causes
ne pouvant être entendues devant le « juge de l’instruction » par
consignations demandées.
·
Causes
ne pouvant être entendues devant le « tribunal correctionnel »
assignation par voie d’action introduite en tant que partie civile.
·
Causes
ne pouvant être entendues devant le juge du fond « T.G.I »
l’avocat est obligatoire.
·
Causes
ne pouvant être entendues devant le juge « chambre des criées »,
l’avocat est obligatoire.
·
Causes
ne pouvant être entendues en ses voies de recours « la cour d’appel »,
absence d’avocat et d’avoué par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.
Que Monsieur LABORIE André, par relation a pu avoir le
soutien de Maître SERRE de ROCH avocat à sa sortie de prison en octobre 2002.
Que par Maître SERRE de ROCH avocat les demandes de l’aide
juridictionnelle étaient beaucoup plus crédibles pour les dossiers dont elles
étaient refusées ainsi que pour les nouveaux dossiers.
Que dans cette configuration, Monsieur LABORIE André
avait la possibilité de se défendre en justice.
Que des décisions ont été rendues en 2003 par un bon
magistrat impartial « Monsieur SELMES », respectant l’article
6 ; 6-1 de la CEDH et déboutant le T.G.I de
Toulouse en ses demandes de consignations, indiquant dans ses décision que
l’euro symbolique aurait du être ordonné dans la mesure que le bureau d’aide
juridictionnelle n’était pas venu en aide de Monsieur LABORIE André au RMI et
demandeur d’emploi.
Que ces décisions font griefs au parquet de Toulouse,
les causes à l’encontre de plusieurs magistrats poursuivis par voie d’action
ont pu être entendues.
Que pour faire obstacle à la continuité des procès en
cours, la juridiction toulousaine par consentement mutuel des magistrats du
parquet et du siège et de l’ordre des avocats ont mis une procédure de
comparution immédiate en violation de tout débat contradictoire sur des faits
de poursuites qui ne peuvent exister et pour l’avoir fait incarcérer en date du
14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les
procès en cours et pour le besoin de la cause éliminer Monsieur LABORIE André
en détournant sa propriété située au N° 2 rue de la forge et avoir organisé son
expulsion au cours de cette détention arbitraire sans qu’une des autorités
saisis intervienne pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Qu’à la sortie de prison tous les jeux étant fait
profitant de la situation de Monsieur LABORIE arbitrairement détenu pour
l’expulser manu- militari sans un titre exécutoire, décision ne pouvant être
rendue par le tribunal d’instance de Toulouse, en date du 1er juin
2007, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaire par l’action en
résolution effectuée par assignation des parties à l’instance en date du 9
février 2007.
Que toutes les autorités toulousaines ont toutes collaborées
à la préméditation de la détention arbitraire, au détournement de notre
propriété, à notre expulsion en date du 27 mars 2008 alors que juridiquement
nous étions toujours propriétaires et encore à ce jour bien que des actes de
malveillances aient été effectués pendant cette détention arbitraire, privé de
tous les droits de défense.
Que les poursuites principales poursuivies à
l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient les suivantes :
·
Escroquerie
au RMI
·
Escroquerie
à l’aide juridictionnelle.
·
Exercice
à la profession d’avocat.
·
Faux
et usage de faux.
Ces causes n’ont jamais pu être entendues devant le T.G.I et devant la cour d’appel et la détention arbitraire
de 19 mois a été consommée par Monsieur LABORIE André.
A la sortie de prison, Monsieur et Madame LABORIE
séparé de fait se retrouvent :
·
Sans
leur propriété.
·
Expulsé
de leur propriété, de leur domicile.
·
Sans
leurs meubles et objet tous détournés le jour de l’expulsion.
·
Sans
domicile fixe.
·
Perte
de l’emploi de Madame LABORIE.
·
Monsieur
LABORIE demandeur d’emploi au RSA.
Que c’est dans cette configuration que Monsieur
LABORIE André se trouve, le bureau d’aide juridictionnelle lui faisant obstacle
par le refus de l’aide juridictionnelle systématique à l’accès à un juge et
pour que les auteurs et complices des faits subis pendant la détention
arbitraire et postérieurs ne soient pas poursuivis.
Laissant Monsieur LABORIE André, ce dernier agissant
pour les intérêts de la communauté dans l’arbitraire.
Contraire à la jurisprudence du conseil
constitutionnel:
Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la
réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const,
p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le
principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil
était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons.
const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Contraire à l’article 6 de la CEDH et autres, de sa
jurisprudence ci-dessus.
La cour européenne des droits de l'homme du
30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier
les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au
motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
*
**
Que le motif fondé sur le moyen sérieux ne peut
dégénérer en excès de pouvoir du bureau d’aide juridictionnelle pour faire
obstacle à l’accès à un juge.
Que les agissements du bureau d’aide juridictionnelle
de Toulouse se retrouve identique au niveau de la cour de cassation.
Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité
en première instance.
Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité
en seconde instance.
D’autant plus qu’aucune décision ne respecte l’article
16 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne
permettant pas au surplus la vérification de la composition du bureau et de ses
compétences en la matière dont les causes doivent être entendues.
·
Le
bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.
RAPPEL de l’article de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
relative à l'aide juridique.
MISE A JOUR au 4 juin 2010
Article 12 En
savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001
Outre son président et son vice-président, le bureau
ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide
juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de
première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :
- 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis
près le tribunal de grande instance ;
- 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers
de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;
- 3° Le directeur départemental des services fiscaux
ou son représentant ;
- 4° Le directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ou son représentant ;
- 5° Un membre désigné au titre des usagers.
Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août
2007
Article 21.
Les présidents et membres des bureaux et des sections
de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années,
renouvelable.
Les membres des bureaux et des sections de bureau,
honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.
Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide
juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la
nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.
Les membres des bureaux autres que les directeurs
départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne
peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.
Les membres des sections d'un même bureau peuvent,
sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être
membres de plusieurs sections de ce bureau.
Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette
fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période
triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans
les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne
demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.
Le président ou le membre d'un bureau qui perd la
qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office
d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux
magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison
de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est
pas retiré ou refusé.
Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des
suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président
et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.
L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents
des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé
leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêter du garde
des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de
nomination.
SUR LE GRIEF CAUSE A
MONSIEUR LABORIE ANDRE ET A AUTRES JUSTICIABLES
Au vu des décisions rendues non signées de son auteurs
devant le T.G.I de Toulouse, de l’absence de la
désignation de la composition du bureau.
Qu’il ne peut être vérifié de l’application des
l’articles 12 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 de la loi N°
91-647 du 10 juillet 1991.
LES
QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE.
Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle présidé par
Monsieur ROSSIGNOL Pierre avant 1990 soit toujours présent dans ses fonctions
au vu de l’application de l’article 21 du Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août
2007 et autres ci-dessus.
Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle présidé par
Monsieur ROSSIGNOL Pierre, ce dernier soit toujours dans ses fonctions au vu de
la violation permanente de l’article 12 du Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août
2007 et autres ci-dessus.
Est-il constitutionnel pour
garantir l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que
Monsieur ROSSIGNOL Pierre reste dans ses fonctions.
·
Et
tout en sachant que Monsieur ROSSIGNOL Pierre est impliqué pour avoir fait
obstacle à l’accès à un tribunal et poursuivi devant la juridiction
correctionnelle, partie dans les procédures qui nous opposent.
·
Ainsi
que le trésor public.
·
Ainsi
que l’ordre des avocats impliqués dans les procédures.
·
Ainsi
que certains huissiers de justices impliqués dans les procédures.
Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse est
le pouvoir de discrimination d’octroi et de rejet de la demande d’aide
juridictionnelle fondée sur une argumentation bateau, standard « au
motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé »
et sans respecter la composition du dit bureau d’où il se doit d’être
composé sur le fondement de l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet
1991.
Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
puisse se substituer à un tribunal judiciaire ou administratif composé de ses
juges pour apprécier le bien fondé du succès
du dossier et qui ne peut que se faire par un ou plusieurs débats
contradictoires « mise en état » et échange de pièces et conclusions.
Est-il constitutionnel sachant que les décisions du bureau d’aide
juridictionnelle sont des décisions administratives qu’elles se substituent à
des décisions judiciaires.
Est-il constitutionnel que les décisions rendues du bureau d’aide
juridictionnelle ne permettent pas l’identification du bureau en ses
représentants.
Est-il constitutionnel que les
décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse ne sont pas signées de
son auteur non identifiable et ce en violation de la loi du 12 avril 2000
et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, reprenant que l’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom
font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane
bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet
de vérifier l’auteur de la signature.
Toute décision administrative comme judiciaire écrite
doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas
juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE,
26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition
d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original
de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de
l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque
l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a
été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27
janv. 1956, Boniface : Rec. CE, p. 39. –
sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian
: Rec. CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec. CE, p. 43). C'est en fonction de la signature
que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été
correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en
être l'auteur.
Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse veuille
apprécier le succer d’un dossier alors qu’il n’est
même pas capable de respecter l’article 12 de la loi N°91-647 du 10 juillet
1991 et la loi du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001 et de
sa jurisprudence ci-dessous :
La cour européenne des droits de l'homme du
30 juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier
les chances du succès du dossier.
Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au
motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau
d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un
tribunal du requérant.
Est-il constitutionnel au vu des éléments soulevés que le bureau d’aide
juridictionnelle de Toulouse agit par moyens discriminatoires, avec partialité,
voulant se substituer à un tribunal alors qu’il n’en a pas la compétence.
Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle service du
trésor public représentant l’état agisse de la sorte en sachant le tribunal de
paris a rendu la décision suivante ci-dessous.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5
novembre 1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni de justice, non seulement le
refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en
état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son
devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour
tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Est t’il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
sensé de vouloir apprécier le succès à tord d’un dossier alors qu’il n’en a pas
la compétence, ignore volontairement l’article 434-7-1 du code pénal, sous le
motif de l’irresponsabilité des magistrats, mettant en péril et en disgrâce la
notoriété judiciaire et causant pécuniairement un trouble à la société, l’état
responsable de ses magistrats pour les fautes commises dans leur fonction indépendamment
de la corruption active et passive sous la seule responsabilité de ses auteurs
et même dans le cadre de ses fonctions.
Article 434-7-1 du code pénal.
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000
- art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le fait, par un magistrat, toute autre personne
siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500
euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour
une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de
justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6
juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P.
94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz.
Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu
"du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).
EN SES VOIES DE RECOURS DEVANT LE COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Est t-il constitutionnel que
la cour d’appel saisi d’un recours et de plusieurs recours agit de la même
façon que le bureau d’aide juridictionnelle de première instance de se
substituer à un tribunal en invoquant une situation juridique inexacte alors
que tous les éléments sont portés dans les actes introductifs d’instance et en
employant la formule bateau :
·
Rejet
au motif que la demande est dénuée de tout fondement sérieux
Qu’il n’est pas nécessaire de se
répéter, la cour représenté par un
délégué de Monsieur le Premier Président, se substitue lui aussi à un tribunal
pour apprécier les chance de succès du dossier alors que le magistrat au vu de
l’altération de la vérité dans son ordonnance rendue est constitutive de faux
intellectuel contraire à toutes les preuves produites en justice.
Agissement de
F. GIROT conseiller délégué par délégation de Monsieur le Premier
Président Jacques NUNEZ et par ordonnance du 20 septembre 2007 qui a rendu une ordonnance allant au contraire de
la constitution et pour avoir violé les lois, articles, et jurisprudences
ci-dessus.
Agissement de A. BOUTONNET secrétaire administrative
qui usurpe les fonctions de greffier.
Est-il constitutionnel pour garantir l’indépendance de la magistrature avec
toute son impartialité que Monsieur ou Madame F. GIROT Conseiller délégué reste
dans ses fonctions.
Est-il constitutionnel pour
garantir l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que
Monsieur ou Madame A. BOUTONNET secrétaire administratif faisant fonction de
greffier sans compétence requise reste dans ses fonctions.
D’autant plus que c’est par acte délibéré que F. GIROT
a rendu une ordonnance N° 10/170 contraire à la vraie situation juridique et
abusant de son irresponsabilité de son
excès de pouvoir en se prévalant que la décision rendues est insusceptible de
recours.
Est-il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la
cour d’appel de Toulouse reste dans ses fonctions au vu de la décision du 7
juillet 2009, confirmée le 13 novembre 2009 par le garde des sceaux rejetant
d’être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge.
Est-il constitutionnel que Monsieur ou Madame F. GIROT Conseiller délégué
par Monsieur Jacques NUNEZ bénéficie d’une telle délégation à rendre des
décisions contraires à la constitution.
Est- il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la
cour d’appel ne rempli plus ses fonctions comme il se devait pour une bonne
administration de la justice et pour de nombreux dossiers dont il a été saisi
et tous restés sans réponse.
Est t-il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ
Premier Président de la cour d’appel saisit sur le fondement de l’Article 44 de la Loi
n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992,
n’intervienne pas pour faire cesser un déni de justice et pour une bonne
administration de la justice.
·
Que
cet article permet à Monsieur le Premier Président le pouvoir de donner un
avertissement aux magistrats placés sous leur autorité comme l’inspecteur des
services judiciaires.
Est-il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la cour
d’appel saisi de plusieurs requêtes en omission de statuer depuis janvier 2010
n’a pas fait fixer dates d’audience pour palier à cette carence de la cour.
Voir site destiné aux autorités judiciaires et
concernant la cour d’appel de Toulouse dans de nombreuses affaires :
Site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Charte
européenne sur le statut des juges.
1.
PRINCIPES GÉNÉRAUX.
Le statut des juges tend à assurer la compétence,
l'indépendance et l'impartialité que toute personne attend
légitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquels est
confiée la protection de ses droits. Il exclut tout
dispositif et toute procédure de nature à altérer la confiance en cette
compétence, cette indépendance et cette impartialité. La présente Charte
comporte ci-après les dispositions qui sont les mieux à même de garantir la
réalisation de ces objectifs. Ces dispositions visent à l'élévation du niveau
des garanties dans les différents Etats européens. Elles ne peuvent justifier
des modifications des statuts nationaux tendant à faire régresser le niveau des
garanties déjà atteint dans les pays concernés.
PAR
CES MOTIFS
Par application de la
loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1
de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise
que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une
disposition légale avant de transmettre la question
de constitutionnalité ».
La Cour de cassation devant statuer dans un délai de
trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le
prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.
Qu’au vu des différentes questions fondées sur des
faits criminels et réels rencontrés devant la juridiction toulousaine dont
Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa famille, qu’il est de droit que
toutes les affaires soient dépaysées sur la juridiction de BORDEAUX et
pour une partialité établie anticonstitutionnelle de toute la
juridiction toulousaine en son bureau d’aide juridictionnelle et au vu de
toutes les preuves criminelles et délictuelles apportées aux autorités
judiciaires et reprises dans le site http://www.lamafiajudiciaire.org
Dépaysement pour une bonne administration de la
justice et pour respecter la constitution du 4 octobre 1958.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur LABORIE André
Contentieux de l’aide juridictionnelle :
Les décisions attaquées et concernant les aides
juridictionnelles dont obstacle permanant de la dite juridiction à l’accès à un
tribunal à un juge et comme ci-dessus repris.
Les dernières concernant plaintes avec
constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour des
faits criminels et délictuels établis :
Affaire :
N°
RG : 10/01501 sixième chambre de la cour d’appel de Toulouse
et sur décision
du 4 mars 2010 rendue par le BAJ T.G.I.
Affaire :
N°
RG : 09/03417 sixième chambre de la cour d’appel de Toulouse
et sur décision
du 25 juin 2009 rendue par le BAJ T.G.I.
·
Et
de nombreuses décisions précédentes dans le même contexte.