En date du 4 juin 2010.

 

CONCLUSIONS DISTINCTES & MOTIVEES

 

La question prioritaire de constitutionnalité.

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

 

Présentées à Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de TOULOUSE

 

Place du SALIN 31000 TOULOUSE.

 

Greffe de la sixième chambre.

 

FAX :  05-61-33-75-25

 

Lettre recommandée N° 1 A 042 075 0794 2

 

 

 DANS LES PROCEDURES DE RECOURS DE PLUSIEURS DECISIONS DE REJET DE L’AIDES JURIDICTIONNELLES SYSTEMATIQUES.

Faisant de ce fait obstacle à l’accès à un tribunal, à un juge,

Contraire à notre constitution.

 

 

La Constitution du 4 Octobre 1958.

Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.

 

DROIT CONSTITUTIONNEL

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Pour cela il est indispensable d’avoir accès à un tribunal, à un juge.

*

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

*

**

Qu’un site est destiné aux autorités relatant le dysfonctionnement flagrant de cette juridiction toulousaine et pour faire obstacle à l’accès à un tribunal, accès à un juge.

 

http://www.lamafiajudiciaire.org

 

I / Procédures devant le juge du fond au T.G.I de Toulouse :

·        Obstacle à l’accès à un juge par le refus de l’aide juridictionnelle en étant au RSA demandeur d’emploi. au motif qu'aucun moyen sérieux ne peut être relevé.

 

II / Procédure devant le juge du fond à la cour d’appel de Toulouse :

·        Obstacle à l’accès à un juge par le refus de l’aide juridictionnelle en  étant au RSA demandeur d’emploi, au motif qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.

 

III / Procédures devant le doyen des juges d’instruction de Toulouse :

·        Obstacle à l’accès à un juge par le refus de l’aide juridictionnelle en étant au RSA demandeur d’emploi, au motif qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.

 

IV /Procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse :

·        Obstacle à l’accès à un juge par le refus de l’aide juridictionnelle en étant au RSA demandeur d’emploi, au motif qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.

Bien que l’aide juridictionnelle est de droit au vu de l’absence de revenu, au RSA.

 

Le bureau d’aide juridictionnelle pour faire obstacle aux  procédures de

 Monsieur LABORIE André :

 

L’élément standard pris est par excès de pouvoir, abus d’autorité pour filtrer les dossiers faisant obstacle aux poursuites dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa famille :

 

·        Au motif qu’aucun moyen sérieux ne peut être relevé.

 

Alors que les faits poursuivis sont criminels et délictuels.

 

 

Rappel de l’Article 6 de la C.E.D.H :

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

*

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".

 

Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,

 

La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :

 

La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;

 

La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;

 

· De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992).

 

Les principes généraux du droit communautaire

 

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".

 

L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

Déclaration universelle des droits de l’homme

 

Il est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc. 1948, art 12) ( publiée par le France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950 ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).

 

Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions Françaises ( cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 : JCP G 1975, II, 18180 bis) ;

Le juge Français qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international ( Cass. Crim., 3 juin 1975 : Bull. crim. N° 141.- Cass.crim., 26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass., 20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

N°103-1997-887-1099

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

LES ENTRAVES PERMANANTES A L’OCTROI DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE

 

Succinctement il est rappelé que Monsieur LABORIE André depuis une dizaine d’année se trouve confronté à une difficulté de l’octroi de l’aide juridictionnelle autant devant la juridiction toulousaine que devant la cour de cassation pour avoir accès à un juge.

 

Et concernant différents dossiers ou sont impliqué, Magistrats, auxiliaires de justice, banques.

 

Malgré la situation financière catastrophique exposée lors des différentes demandes d’aide juridictionnelle situation de divers contentieux faisant suite aux conséquences des agissements de certains : Magistrats ayant favorisé par décisions judiciaires ne respectant l’article 6-1 de la CEDH, des auxiliaires de justice ces derniers ayant agit par faux et usage de faux pour le compte de certains organismes financiers et profitant de l’absence de moyen de défense par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, Privant Monsieur LABORIE André d’avocat pour sa défense et laissant toute latitude aux parties adverses d’agir impunément en produisant de faux éléments.

 

Que c’est dans cette configuration que de nombreux procès ont eu lieu et que des voies de recours ont été exercées, privé de moyen de défense, privé de l’aide juridictionnelle dans le seul but de faire obstacle aux différents procès.

 

Obstacles délibérés du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse tout en connaissant les conséquences :

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le « juge de l’instruction » par consignations demandées.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le « tribunal correctionnel » assignation par voie d’action introduite en tant que partie civile.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le juge du fond « T.G.I » l’avocat est obligatoire.

 

·        Causes ne pouvant être entendues devant le juge « chambre des criées », l’avocat est obligatoire.

 

·        Causes ne pouvant être entendues en ses voies de recours « la cour d’appel », absence d’avocat et d’avoué par le refus systématique de l’aide juridictionnelle.

 

Que Monsieur LABORIE André, par relation a pu avoir le soutien de Maître SERRE de ROCH avocat à sa sortie de prison en octobre 2002.

 

Que par Maître SERRE de ROCH avocat les demandes de l’aide juridictionnelle étaient beaucoup plus crédibles pour les dossiers dont elles étaient refusées ainsi que pour les nouveaux dossiers.

 

Que dans cette configuration, Monsieur LABORIE André avait la possibilité de se défendre en justice.

 

Que des décisions ont été rendues en 2003 par un bon magistrat impartial «  Monsieur SELMES », respectant l’article 6 ; 6-1 de la CEDH et déboutant le T.G.I de Toulouse en ses demandes de consignations, indiquant dans ses décision que l’euro symbolique aurait du être ordonné dans la mesure que le bureau d’aide juridictionnelle n’était pas venu en aide de Monsieur LABORIE André au RMI et demandeur d’emploi.

 

Que ces décisions font griefs au parquet de Toulouse, les causes à l’encontre de plusieurs magistrats poursuivis par voie d’action ont pu être entendues.

 

Que pour faire obstacle à la continuité des procès en cours, la juridiction toulousaine par consentement mutuel des magistrats du parquet et du siège et de l’ordre des avocats ont mis une procédure de comparution immédiate en violation de tout débat contradictoire sur des faits de poursuites qui ne peuvent exister et pour l’avoir fait incarcérer en date du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 pour faire obstacle à tous les procès en cours et pour le besoin de la cause éliminer Monsieur LABORIE André en détournant sa propriété située au N° 2 rue de la forge et avoir organisé son expulsion au cours de cette détention arbitraire sans qu’une des autorités saisis intervienne pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.

 

Qu’à la sortie de prison tous les jeux étant fait profitant de la situation de Monsieur LABORIE arbitrairement détenu pour l’expulser manu- militari sans un titre exécutoire, décision ne pouvant être rendue par le tribunal d’instance de Toulouse, en date du 1er juin 2007, Monsieur et Madame LABORIE étant toujours propriétaire par l’action en résolution effectuée par assignation des parties à l’instance en date du 9 février 2007.

 

Que toutes les autorités toulousaines ont toutes collaborées à la préméditation de la détention arbitraire, au détournement de notre propriété, à notre expulsion en date du 27 mars 2008 alors que juridiquement nous étions toujours propriétaires et encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant cette détention arbitraire, privé de tous les droits de défense.

 

Que les poursuites principales poursuivies à l’encontre de Monsieur LABORIE André étaient les suivantes :

 

·        Escroquerie au RMI

·        Escroquerie à l’aide juridictionnelle.

·        Exercice à la profession d’avocat.

·        Faux et usage de faux.

 

Ces causes n’ont jamais pu être entendues devant le T.G.I et devant la cour d’appel et la détention arbitraire de 19 mois a été consommée par Monsieur LABORIE André.

 

A la sortie de prison, Monsieur et Madame LABORIE séparé de fait se retrouvent :

 

·        Sans leur propriété.

·        Expulsé de leur propriété, de leur domicile.

·        Sans leurs meubles et objet tous détournés le jour de l’expulsion.

·        Sans domicile fixe.

·        Perte de l’emploi de Madame LABORIE.

·        Monsieur LABORIE demandeur d’emploi au RSA.

 

Que c’est dans cette configuration que Monsieur LABORIE André se trouve, le bureau d’aide juridictionnelle lui faisant obstacle par le refus de l’aide juridictionnelle systématique à l’accès à un juge et pour que les auteurs et complices des faits subis pendant la détention arbitraire et postérieurs ne soient pas poursuivis.

 

Laissant Monsieur LABORIE André, ce dernier agissant pour les intérêts de la communauté dans l’arbitraire.

 

Contraire à la jurisprudence du conseil constitutionnel:

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Contraire à l’article 6 de la CEDH et autres, de sa jurisprudence ci-dessus.

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

*

**

 

Que le motif fondé sur le moyen sérieux ne peut dégénérer en excès de pouvoir du bureau d’aide juridictionnelle pour faire obstacle à l’accès à un juge.

 

Que les agissements du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse se retrouve identique au niveau de la cour de cassation.

 

Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité en première instance.

 

Ce qui permet à un juge de statuer avec toute impunité en seconde instance.

 

D’autant plus qu’aucune décision ne respecte l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ne permettant pas au surplus la vérification de la composition du bureau et de ses compétences en la matière dont les causes doivent être entendues.

 

·        Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.

 

 

RAPPEL de l’article  de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

MISE A JOUR au 4 juin 2010

Article 12 En savoir plus sur cet article...

 

Modifié par Décret n°2001-512 du 14 juin 2001 - art. 5 JORF 15 juin 2001

Outre son président et son vice-président, le bureau ou la section du bureau chargé d'examiner les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux affaires portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire ou la cour d'assises comprend :

 

- 1° Un avocat choisi parmi les avocats établis près le tribunal de grande instance ;

 

- 2° Un huissier de justice choisi parmi les huissiers de justice en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ;

 

- 3° Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ;

 

- 4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

 

- 5° Un membre désigné au titre des usagers.

 

 

Modifié par Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007

 

Article 21.

Les présidents et membres des bureaux et des sections de bureau sont nommés ou désignés pour une période de trois années, renouvelable.

Les membres des bureaux et des sections de bureau, honoraires, ne sont renouvelables qu'une fois.

Toutefois, en ce qui concerne les bureaux d'aide juridictionnelle établis près la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, la nomination ou la désignation des membres honoraires peut être renouvelée.

Article 22.  

Les membres des bureaux autres que les directeurs départementaux des services fiscaux ou des affaires sanitaires et sociales ne peuvent exercer leurs fonctions dans plusieurs bureaux.

Les membres des sections d'un même bureau peuvent, sous réserve des règles propres à la composition de chaque section, être membres de plusieurs sections de ce bureau.

Article 23.

Le président ou le membre d'un bureau qui cesse cette fonction pour quelque cause que ce soit avant l'expiration de la période triennale est remplacé par un membre de la même catégorie nommé ou désigné dans les mêmes conditions et selon les mêmes formes que son prédécesseur. Il ne demeure en fonctions que pour la durée de cette période restant à courir.

Le président ou le membre d'un bureau qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé ou désigné cesse d'office d'exercer ses fonctions. Toutefois, cette disposition n'est applicable ni aux magistrats ni aux membres du Conseil d'Etat qui perdent leur qualité en raison de la cessation de leur activité professionnelle et auxquels l'honorariat n'est pas retiré ou refusé.

Article 24.

Dans chaque bureau, section de bureau ou division, des suppléants sont nommés ou désignés dans les mêmes conditions que le président et les membres titulaires. Un titulaire peut avoir plusieurs suppléants.

Article 25.

L'honorariat peut être accordé aux anciens présidents des bureaux d'aide juridictionnelle ou des sections de bureau qui ont exercé leurs fonctions pendant six ans au moins. Il est conféré par arrêter du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition de l'autorité de nomination.

SUR LE GRIEF CAUSE A MONSIEUR LABORIE ANDRE ET A AUTRES JUSTICIABLES

 

Au vu des décisions rendues non signées de son auteurs devant le T.G.I de Toulouse, de l’absence de la désignation de la composition du bureau.

 

Qu’il ne peut être vérifié de l’application des l’articles 12 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.

 

 

LES QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITE.

 

Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle présidé par Monsieur ROSSIGNOL Pierre avant 1990 soit toujours présent dans ses fonctions au vu de l’application de l’article 21 du Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007 et autres ci-dessus.

 

Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle présidé par Monsieur ROSSIGNOL Pierre, ce dernier soit toujours dans ses fonctions au vu de la violation permanente de l’article 12 du Décret n°2007-1151 du 30 juillet 2007 - art. 1 JORF 1er août 2007 et autres ci-dessus.

 

Est-il constitutionnel pour garantir l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que Monsieur ROSSIGNOL Pierre reste dans ses fonctions.

 

·        Et tout en sachant que Monsieur ROSSIGNOL Pierre est impliqué pour avoir fait obstacle à l’accès à un tribunal et poursuivi devant la juridiction correctionnelle, partie dans les procédures qui nous opposent.

 

·        Ainsi que le trésor public.

 

·        Ainsi que l’ordre des avocats impliqués dans les procédures.

 

·        Ainsi que certains huissiers de justices impliqués dans les procédures.

 

 

Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse est le pouvoir de discrimination d’octroi et de rejet de la demande d’aide juridictionnelle fondée sur une argumentation bateau, standard « au motif qu'aucun moyen de cassation sérieux ne pouvait être relevé » et sans respecter la composition du dit bureau d’où il se doit d’être composé sur le fondement de l’article 16 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991.

 

Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse puisse se substituer à un tribunal judiciaire ou administratif composé de ses juges pour apprécier le bien fondé du succès du dossier et qui ne peut que se faire par un ou plusieurs débats contradictoires « mise en état » et échange de pièces et conclusions.

 

Est-il constitutionnel sachant que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle sont des décisions administratives qu’elles se substituent à des décisions judiciaires.

 

Est-il constitutionnel que les décisions rendues du bureau d’aide juridictionnelle ne permettent pas l’identification du bureau en ses représentants.

 

Est-il constitutionnel que les décisions du bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse ne sont pas signées de son auteur non identifiable et ce en violation de la loi du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001, reprenant que l’absence  d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cette décision émane bien d’une personne habilité à pouvoir prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier l’auteur de la signature.

 

Toute décision administrative comme judiciaire écrite doit être signée. En l'absence de signature, l'acte n'existe pas juridiquement et ne peut produire d'effet de droit ( CE, 26 janv. 1951, Galy : S. 1951, 3, p. 52, concl. R. Odent). L'apposition d'une signature manuscrite indiquant le patronyme du signataire sur l'original de la décision est une formalité indispensable pour déterminer l'existence de l'acte, en certifier le contenu et en identifier l'auteur. La signature marque l'achèvement du processus d'élaboration et permet de vérifier que la décision a été effectivement adoptée par le signataire ( CE, 27 janv. 1956, Boniface : Rec.  CE, p. 39. – sect., 22 mars 1963, min. anciens combattants c/ Fringhian : Rec.  CE, p. 194. – 27 janv. 1995, Assoc. Île-de-France Environnement : Rec.  CE, p. 43). C'est en fonction de la signature que sont vérifiées si les règles déterminant la légalité de l'acte ont été correctement suivies, étant entendu que le signataire d'un acte est présumé en être l'auteur.

 

Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse veuille apprécier le succer d’un dossier alors qu’il n’est même pas capable de respecter l’article 12 de la loi N°91-647 du 10 juillet 1991 et la loi du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001 et de sa jurisprudence ci-dessous :

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Est-il constitutionnel au vu des éléments soulevés que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse agit par moyens discriminatoires, avec partialité, voulant se substituer à un tribunal alors qu’il n’en a pas la compétence.

 

Est-il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle service du trésor public représentant l’état agisse de la sorte en sachant le tribunal de paris a rendu la décision suivante ci-dessous.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Est t’il constitutionnel que le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse sensé de vouloir apprécier le succès à tord d’un dossier alors qu’il n’en a pas la compétence, ignore volontairement l’article 434-7-1 du code pénal, sous le motif de l’irresponsabilité des magistrats, mettant en péril et en disgrâce la notoriété judiciaire et causant pécuniairement un trouble à la société, l’état responsable de ses magistrats pour les fautes commises dans leur fonction indépendamment de la corruption active et passive sous la seule responsabilité de ses auteurs et même dans le cadre de ses fonctions.

 

Article 434-7-1 du code pénal.

 

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

 

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

 

EN SES VOIES DE RECOURS DEVANT LE COUR D’APPEL DE TOULOUSE

 

Est t-il constitutionnel que la cour d’appel saisi d’un recours et de plusieurs recours agit de la même façon que le bureau d’aide juridictionnelle de première instance de se substituer à un tribunal en invoquant une situation juridique inexacte alors que tous les éléments sont portés dans les actes introductifs d’instance et en employant la formule bateau :

 

·        Rejet au motif que la demande est dénuée de tout fondement sérieux

 

Qu’il n’est pas nécessaire de se répéter, la cour représenté par un délégué de Monsieur le Premier Président, se substitue lui aussi à un tribunal pour apprécier les chance de succès du dossier alors que le magistrat au vu de l’altération de la vérité dans son ordonnance rendue est constitutive de faux intellectuel contraire à toutes les preuves produites en justice.

 

Agissement de  F. GIROT conseiller délégué par délégation de Monsieur le Premier Président Jacques NUNEZ et par ordonnance du 20 septembre 2007 qui a  rendu une ordonnance allant au contraire de la constitution et pour avoir violé les lois, articles, et jurisprudences ci-dessus.

 

Agissement de A. BOUTONNET secrétaire administrative qui usurpe les fonctions de greffier.

 

Est-il constitutionnel pour garantir l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que Monsieur ou Madame F. GIROT Conseiller délégué reste dans ses fonctions.

 

Est-il constitutionnel pour garantir l’indépendance de la magistrature avec toute son impartialité que Monsieur ou Madame A. BOUTONNET secrétaire administratif faisant fonction de greffier sans compétence requise reste dans ses fonctions.

D’autant plus que c’est par acte délibéré que F. GIROT a rendu une ordonnance N° 10/170 contraire à la vraie situation juridique et abusant de son irresponsabilité de  son excès de pouvoir en se prévalant que la décision rendues est insusceptible de recours.

Est-il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la cour d’appel de Toulouse reste dans ses fonctions au vu de la décision du 7 juillet 2009, confirmée le 13 novembre 2009 par le garde des sceaux rejetant d’être maintenu en activité au-delà de la limite d’âge.

Est-il constitutionnel que Monsieur ou Madame F. GIROT Conseiller délégué par Monsieur Jacques NUNEZ bénéficie d’une telle délégation à rendre des décisions contraires à la constitution.

Est- il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la cour d’appel ne rempli plus ses fonctions comme il se devait pour une bonne administration de la justice et pour de nombreux dossiers dont il a été saisi et tous restés sans réponse.

Est t-il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la cour d’appel saisit sur le fondement de l’Article 44 de la Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 38 JORF 29 février 1992, n’intervienne pas pour faire cesser un déni de justice et pour une bonne administration de la justice.

·        Que cet article permet à Monsieur le Premier Président le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité comme l’inspecteur des services judiciaires.

Est-il constitutionnel que Monsieur Jacques NUNEZ Premier Président de la cour d’appel saisi de plusieurs requêtes en omission de statuer depuis janvier 2010 n’a pas fait fixer dates d’audience pour palier à cette carence de la cour.

Voir site destiné aux autorités judiciaires et concernant la cour d’appel de Toulouse dans de nombreuses affaires :

 

 

Site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

 

Charte européenne sur le statut des juges.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX.

 

Le statut des juges tend à assurer la compétence, l'indépendance et l'impartialité que toute personne attend légitimement des juridictions et de chacun et chacune des juges auxquels est confiée la protection de ses droits. Il exclut tout dispositif et toute procédure de nature à altérer la confiance en cette compétence, cette indépendance et cette impartialité. La présente Charte comporte ci-après les dispositions qui sont les mieux à même de garantir la réalisation de ces objectifs. Ces dispositions visent à l'élévation du niveau des garanties dans les différents Etats européens. Elles ne peuvent justifier des modifications des statuts nationaux tendant à faire régresser le niveau des garanties déjà atteint dans les pays concernés.

 

 

PAR CES MOTIFS

Par application de la loi organique du 10 décembre 2009, relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution relatif à la question de constitutionnalité, la Cour précise que « les juges du fond ne peuvent pas statuer sur la conventionalité d'une disposition légale avant de transmettre la question de constitutionnalité ».

La Cour de cassation devant statuer dans un délai de trois mois sur le renvoi de la question de constitutionnalité, ainsi que le prévoit la loi organique du 10 décembre 2009.

 

Qu’au vu des différentes questions fondées sur des faits criminels et réels rencontrés devant la juridiction toulousaine dont Monsieur LABORIE André est victime ainsi que sa famille, qu’il est de droit que toutes les affaires soient dépaysées sur la juridiction de BORDEAUX et pour une partialité établie anticonstitutionnelle de toute la juridiction toulousaine en son bureau d’aide juridictionnelle et au vu de toutes les preuves criminelles et délictuelles apportées aux autorités judiciaires et reprises dans le site http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Dépaysement pour une bonne administration de la justice et pour respecter la constitution du 4 octobre 1958.

 

Sous toutes réserves dont acte :

                                                                                                                                                                    Monsieur LABORIE André

 

 

 

 

Contentieux de l’aide juridictionnelle :

 

Les décisions attaquées et concernant les aides juridictionnelles dont obstacle permanant de la dite juridiction à l’accès à un tribunal à un juge et comme ci-dessus repris.

 

Les dernières concernant plaintes avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour des faits criminels et délictuels établis :

 

Affaire : N° RG : 10/01501 sixième chambre de la cour d’appel de Toulouse et sur décision du 4 mars 2010 rendue par le BAJ T.G.I. " Plainte du 7 février 2010 devant le doyen des juges d'instruction "

 

Affaire : N° RG : 09/03417 sixième chambre de la cour d’appel de Toulouse et sur décision du 25 juin 2009 rendue par le BAJ T.G.I. " Plainte du 11 juin 2009 devant le doyen des juges d'instruction "

 

 

·        Et de nombreuses décisions précédentes dans le même contexte.