DATE DU 5 MARS 2011.
CONCLUSIONS COMPLETIVES.
Présentées devant la cour d’appel de Toulouse.
En son audience du 8 mars 2001 à 14 heures.
Venant sur une requête en omission de statuer
Sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette.
Devant le tribunal d’instance de Toulouse.
Nullité article 455 du ncpc en ces actes ci
dessous:
Arrêt du 9 décembre 2008.
En son accessoire arrêt du 17 mars 2009.
En son accessoire arrêt du 12 janvier 2010.
*
**
Dont appel de l’ordonnance du 1er
juin 2007.
POUR :
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge 31650
Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.
Agissant : Pour le
compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la
Forge 31650 Saint ORENS, né le 28 août
1953.
·
A domicile
élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Ayant pour avoués
:
La SCP MALET 13, rue de la Faourette 31100
TOULOUSE
CONTRE:
Madame
Suzette D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des carmes 31000
TOULOUSE, à domicile élu de la SCP CATUGIER DUSAN BOURRASSET Avocat Associés
à la Cour 12 rue Malbec 31000 TOULOUSE.
Ayant pour
Avoués :
La SCP CANTALOUBE- FERRIEU CERRI
*
* *
PLAISE.
Rappel de la Procédure.
Au
cours d’une procédure de saisie immobilière faite par la fraude pendant que Monsieur
LABORIE André était incarcéré soit du 14 février 2006 au 14 septembre
Que
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette avait
perdu sont droit de propriété en date du 9 février 2007 par une action
en résolution du jugement d’adjudication, effectuée par assignation des parties
à l’instance et dénoncée au greffier en chef du tribunal de grande instance de
Toulouse.
·
Que l’action en résolution produit les mêmes effets
qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le
bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère et
l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la
première adjudication vont renaître du
jour de l'adjudication
sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la
décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après
avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre
2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes :
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au
vu de l’action en résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en
chef du T.G.I, était applicable l’article 695 de l’acpc.
·
Art. 695 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication en date du 27 février 2007.
Qu’en
conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de
propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement
d’adjudication et le faire publier en date du 20 mars 2007.
Qu’un
acte entaché de nullité de droit par sa publication irrégulière ne peut ouvrir
un quelconque droit en justice.
Devant le Tribunal d’instance :
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable de demander l’expulsion de Monsieur et
Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile par un acte de citation
devant le tribunal d’instance du 9 mars 2007, cette dernière ayant perdu sont
droit de propriété depuis le 9 février 2007.
Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander l’expulsion ou une vente de leur
propriété au vu de l’article 1599 du code civil.
Que
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a profité que Monsieur LABORIE André soit
en prison, sans aucun moyen de défense pour faire valoir une situation
juridique inexacte et produire de faux éléments.
D’autant
plus que les actes introductifs d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont
pas été signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles
651 et suivant du ncpc.
D’autant
plus que dans la procédure sans les pièces des parties adverses et sans moyens
de défense réel, la décision du 1er juin
Ordonnance
du 1er juin 2007 rendue sur faux et usage de faux de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE, sans aucun moyen de défense, sans pièce de procédure, l’ordre
des avocats a été saisi, il s’est refusé d’intervenir ainsi que deux avocats, la
demande d’’extraction demandée au tribunal d’instance a été refusé, « toutes
les pièces ont été produites devant la cour d’appel ».
·
Voilà
l’explication très brèves justifiant de la fin de non recevoir de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007
pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
D’autant
plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais retrouvé son droit de
propriété perdu en date du 9 février 2007 par la carence de celle-ci de n’avoir
publié son jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de
l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, dans
les deux mois de ce dernier et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
D’autant
plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais pu faire signifier le
jugement d’adjudication en sa grosse à Monsieur et Madame LABORIE sur le
fondement des articles 502 et 503 et 478 du ncpc pour le faire mettre en exécution,
la grosse ne pouvant être obtenue antérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt
du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.
·
Article 694
de l’acpc 4 bis. A défaut de
publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment
le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout
effet. Paris , 24 mars 2003: RD
banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694
de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II,
no 179 TGI Laon
, réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note
Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure
au 21 mai 2007 ; du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action
en résolution rendu le 21 mai 2007
·
Certes il
peut être constaté de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à
un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que
Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.
Que
l’ordonnance du 1er juin 2007 au profit de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette constitue un réel faux en écritures intellectuels et doit être
infirmé, annulé, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit de propriété
pour agir en justice et demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de leur domicile.
Que
la fin de non recevoir soulevée dans les conclusions de septembre 2008, n’a
jamais été statué par la cour d’appel de Toulouse.
PAR CES
MOTIFS :
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette devant le Tribunal d’instance de Toulouse
Infirmer l’ordonnance du 1er juin 2007 avec
toutes conséquences de droit.
Faire droit aux mesures provisoires déposées devant le
juge de la mise en état en date du 13 août 2009.
Faire droit au différentes sommes demandées en réparation
des préjudices causés dans les dernières conclusions soit la somme de 500.000
euros.
Condamner
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE aux entiers dépens.
Condamner
Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à la somme 5000 euros sur le fondement de
l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens de la procédure au profit de la SCP
MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.
Sous toutes réserves dont acte.
Pour Monsieur et
Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André
Pièce complémentaire.
Etat
hypothécaire de janvier 2011 justifiant que Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication en sa grosse rendu le 21
décembre 2006 ainsi que la décision du 21 mai 2007 postérieurement à cette dernière
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et dans le délai de l’article 694
de l’acpc.
PS : Rappelant
que la publication en date du 20 mars 2007 est nulle de plein droit, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit d’adjudicataire par l’action en
résolution effectuée en date du 9 février 2007 et a aussi fourni de fausses
informations.
·
Que tous les
actes de cessions postérieurs au 9 février 2007 sont tous nuls de plein droit.
Article 1599 du code civil. (application de l’article 695 ; 750 ; 694
de l’acpc.).