CONCLUSIONS RECONVENTIONNELLES

le 24 septembre 2009

 

Présentées à Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers

Prés  la Cour d’Appel de TOULOUSE.

 

Appel en date du 4 juin 2009  sur une ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 11 décembre 2008 en matière de Distribution.

 

 

Pour plaidoirie le 5 octobre 2009 à 14 heures

 

 Affaire N° R.G 09/02876

 

 

 

Pour :

 

Monsieur LABORIE André      2 rue de la Forge 31650 Saint Orens « transfert Courrier poste restante »., né le 20 mai 1956 à Toulouse.  Demandeur d’emploi.

                            

& :

 

Madame Pages Suzette épouse LABORIE; 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens « transfert Courrier poste restante » née le 28 août 1953 à Alos 09 .

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre régulier). Conséquences de la détention arbitraire préméditée pour détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ; plainte déposée à Monsieur et Procureur de la République et doyen des juges d’instruction, plaintes toujours restées sans réponse.

 

 

Ayant pour avoués :

 

·        SCP MALET, 13 rue de la FAOURETTE, 31.000 TOULOUSE

 

 

Contre la décision du 11 décembre 2008 qui a été rendue par :

 

Monsieur Michel CAVE Juge de l’exécution au profit de Maître FRANCES Avocate et concernant l’homologation d’un projet de distribution.

 

 

 

*

 

*    *

Objet de la Procédure : Appel de l’ordonnance rendue le 11 décembre 2008 par Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution, pour quelle soit infirmée pour nullité de forme et de fond.

 

 

PS : Que dans ce dossier une demande d’aide juridictionnelle a été effectuée, dossier déposé par la SCP D’Avoués au bureau d’aide juridictionnelle.

 

Demande d’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat pour rédaction de conclusions et frais de procédure.

 

Que le bureau d’aide juridictionnelle continu de faire obstacle aux droits de Monsieur LABORIE André, en conséquence de Madame en lui refusant par décision du 30 juin 2009 l’octroi de celle-ci au motif que l’action est dénué de fondement.

 

Qu’un recours a été effectué par la SCP MALET à la demande de Monsieur LABORIE André en date du 18 juillet 2009 à fin quelle intervienne auprès du BAJ de Toulouse ou toutes autorités compétentes.

 

Que Monsieur LABORIE André sans encore avoir obtenu une réponse du BAJ en son recours, vient d’être informé par Madame la Présidente DREUILLE en son audience du 23 septembre 2009 qu’une audience spéciale devait se dérouler le 5 octobre 2009 à 14 heures à la cour d’appel de Toulouse et concernant différentes procédures de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André a pris contact avec la SCP d’Avoué, pour en obtenir les dossiers.

 

Raison pour laquelle que ces conclusions ont été obligées d’être faites par Monsieur LABORIE André.

 

 

 

RAPPEL JURISPRUDENCES

 Concernant le refus de l’A.J

 

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE

 

I / Sur l’éventualité d’une corruption active et passive des auteurs qui ont agit dans l’ordonnance du 11 décembre 2008.

 

II / Sur l’ordonnance dont appel qui homologue le projet de distribution élaboré par Maître FRANCES

 

III / Sur la contestation même du projet de distribution qui n’a jamais été pu être débattue.

 

                                                            *

 

*     *

 

 

I / Sur l’éventualité d’une corruption active et passive des auteurs qui ont agit dans l’ordonnance du 11 décembre 2008.

 

Que Monsieur CAVE par une action prémédité de corruption active en date du 5 décembre 2005 a saisi Monsieur le Procureur de la République pour effectuer une dénonciation calomnieuse à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour un soit disant outrage de Madame PUISSEGUR Greffière.

 

Fait inexact qui a toujours été revendiqué par Monsieur LABORIE André et qui serait intervenu en son audience du 5 septembre 2005 devant la chambre des criées ou il était régulièrement convoqué par huissier de justice.

 

Qu’à cette audience Monsieur LABORIE avait demandé le renvoi par l’attente de l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et pour déposer un dire.

 

Qu’à cette audience du 5 octobre 2005 Monsieur LABORIE avait fait part le souhait que Madame PUISSEGUR Greffière soit récusée dans la procédure pour un procès pénal devant la cour d’appel entre les parties.

 

Qu’au vu de ces demandes de droit de Monsieur LABORIE qui certes a fait obstacle à la continuité de  la procédure de saisie immobilière sachant que la procédure devant la chambre des criées est obligatoire par la présence d’un avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure.

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR  étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière.

 

Que ces agissements ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire ou les voies de recours sur les faits poursuivis ne sont toujours pas entendues devant un tribunal et que la condamnation a été consommée.

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis

 des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.

 

·        En violation de l’application des articles 502 ; 503 ; 648 ; 680 ; 693.

 

·        En violation de l’application  de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        En violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.

 

·        En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. «  corruption active de Monsieur CAVE Michel »

 

Que ce jugement de renvoi du 26 octobre ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant par de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des   faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

 

Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.

 

Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement du 26 octobre a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.

 

Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elle puissent être saisies.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a  été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

 

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances.

 

Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «  d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.

 

Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du acpc.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.

 

Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un tribunal.

 

Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.

 

Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.

 

Que Monsieur SERNY par substitution de Monsieur CAVE a agit de la façon suivante :

 

Monsieur LABORIE a saisi le juge de l’exécution en sortant de prison pour faire valoir l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière et pour en demander la suspension aux poursuites.

 

Que deux saisines ont été effectuées devant le juge de l’exécution, Monsieur SERNY agissant en tant que juge de l’exécution s’est rendu incompétent pour en connaître alors qu’il était seul compétant dans une procédure d’exécution forcée pour en ordonner la suspension aux poursuites dont l’expulsion.

 

Qu’il a renvoyé devant le juge du fond tout en sachant qu’un obstacle serait mis pour régulariser la procédure par avocat.

 

Effectivement les obstacles ont été rencontrés, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats saisi pour la nomination d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, il se refuse après différentes relances de répondre pour régulariser ces deux dossiers.

 

Que de nombreuses relances ont été effectuées à son cabinet et à l’ordre des avocats, toujours restées sans réponse.

 

Que Monsieur SERNY par son incompétence volontaire de faire suspendre dans ces deux dossiers a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008, ces derniers ont été expulsés sur faux et usage de faux de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a été assignée devant le juge de l’exécution à deux reprises par Monsieur et Madame LABORIE pour faire valoir que l’expulsion était irrégulière, Monsieur SERNY représentant par substitution Monsieur CAVE en tant que juge de l’exécution s’est encore rendu encore une fois incompétent alors que la procédure d’expulsion faisait partie d’une exécution forcée.

 

Monsieur SERNY encore une fois a porté préjudice à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts et pour ne pas s’opposer aux agissements de Monsieur CAVE qui est le responsable à la base de toute la procédure de saisie immobilière effectuée en violation de toutes les règles de droit.

 

Que dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE sont abusés encore une fois par des actes de malveillances dont un des derniers, un projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate.

 

Sur les obstacles rencontrés en contestation du projet de distribution et l’animosité de ces derniers pour ne pas se désavouer de leur propres décisions prises.

 

Qu’un projet de distribution a été  contesté par assignation des parties devant le juge de l’exécution automatiquement Monsieur CAVE a été mis au courant, se dernier récusé pour les causes ci-dessus, Monsieur SERNY par substitution s’est saisi après de nombreux renvois de Monsieur CAVE pour encore une fois se rendre incompétent, permettant à Monsieur CAVE Michel de rendre une ordonnance validée sur le projet de distribution contesté.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ne peuvent être contestés au vu des décisions rendues et portant griefs à Monsieur et Madame LABORIE dans leurs intérêts.

 

Que Monsieur CAVE et de monsieur SERNY ont bien participé activement au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE ainsi qu’au détournement du montant de l’adjudication en violation de toutes les règles de droit et pour la somme de 260.000 euros au profit de tiers qui ne peuvent être créanciers, sans aucun débat contradictoire sur les contestations soulevées.

 

Que la volonté de nuire de Monsieur CAVE Michel en sa qualité de juge de l’exécution, ce dernier a été nommé conformément au COJ de ne vouloir saisir l’autorité compétente suite à une précédente récusation pour qu’il soit remplacé par un autre magistrat que Monsieur SERNY.

 

Que  Monsieur SERNY venant aux droits de Monsieur CAVE en permanence porte préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE par le refus systématique à l’accès à un tribunal sous le prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc qui causerait grief à la partie adverse de ne pouvoir signifier un quelconque acte au domicile de Monsieur et Madame LABORIE occupé par un tiers.

 

Alors que la saisine du juge de l’exécution et suite à des actes signifiés à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que sont incompétence soulevés en matière de mainlevée de saisie attribution est inexacte par ces décisions rendues par Monsieur SERNY sont dans le seul but de continuer à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE alors que ce sont des procédures d’exécutions forcées contestés devant le juge de l’exécution dont seul en est compétant.

 

Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendants devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur CAVE Michel soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de  Monsieur et Madame LABORIE

 

Qu’actuellement quatre dossiers de saisies attributions sont pendant devant le juge de l’exécution pour en demander la mainlevée et la réparation des préjudices et qu’il est de droit que Monsieur SERNY soit récusé dans ces dossiers comme dans tous les autres au vu des différents agissements portant préjudices aux intérêts de  Monsieur et Madame LABORIE et pour s’être refusé de débattre contradictoirement entre les parties des demandes formulées dont il avait seul la compétence en matière d’exécution forcée.

 

 

Qu’au vu de cette situation les partie averses sachant que Monsieur et Madame LABORIE rencontrent des difficultés et obstacles à saisir le tribunal en l’espèce le juge de l’exécution, continuent délibérément à effectuer des saisies attributions irrégulières sur le fond et sur le forme des actes par faux et usage de faux.

 

 

II / Sur l’ordonnance dont appel qui homologue le projet de distribution élaboré par Maître FRANCES

 

 

 

Que cette ordonnance concerne une homologation d’un projet de distribution suite à une procédure de saisie immobilière dont la cour d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce projet de distribution a été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le 4 novembre 2008.

 

Que ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que ce courrier a bien été porté à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE.

 

Que ce projet de distribution n’a pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette.

 

·        Que sur ce  premier point l’absence de notification du projet de distribution à Madame LABORIE Suzette impose la nullité de procédure.

 

Monsieur et Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même toit.

 

Qu’une assignation de Maître FRANCES en contestation du projet de distribution a été signifiée dans le délai de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.

 

Qu’il est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.

 

Qu’il faut que ces voies de recours des 15 jours soit effective sans obstacle aux parties.

 

Que le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES.

 

Que par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Que l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour le 19 novembre 2008.

 

Qu’à cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVES Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédente acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre.

 

Qu’à cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était impliqué un de ces confrères.

 

Que Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution  et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.

 

Que Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate.

 

Que Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé  de rendre une ordonnance d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public » de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.

 

Que cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation juridique inexacte dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus, étant toujours propriétaire de leur résidence.

 

·        Voir assignation introductive délivrée le 7 novembre 2008.

 

·        Voir les conclusions complétives et responsives en son audience de renvoi au 25 février 2009 et portées à l’enregistrement du greffe du juge de l’exécution le 18 février 2009.

 

Qu’à ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues sur la contestation du projet de distribution par l’assignation régulièrement délivrée en date du 7 novembre 2008.

 

Que c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 effectué par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.

 

Acte malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer  à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption active et passive.

 

Que les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois violés comme dans la procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant que j’était incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public.

 

Violation du respect du contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

Que l’assignation par son remplaçant de Monsieur CAVE Michel soit Monsieur SERNY juge de l’exécution a rendu un jugement de l’annulation de l’assignation au prétexte que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas indiqué leur adresse pour toutes signification d’acte alors que le juge de l’exécution par son greffe a envoyé le jugement par lettre recommandé et par lettre simple au N° 2 rue de la Forge au domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

A ce jour le domicile est occupé par un tiers suite à une expulsion irrégulière faite le 27 mars 2008 dont contestation sur la propriété est pendante devant le tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d’appel et sur la procédure de saisie immobilière faite en violation de tous les droits de défense pour demander l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Que les agissements de Monsieur CAVES et de Monsieur SERNY sont flagrants à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE à l’accès à un tribunal pour que les causes soient entendues conformément à l’article 6 ; et 6-1 de la CEDH.

 

Que Monsieur STEINMANN Bruno a rendu une décision en date du 16 juin 2009 statuant sur la nullité de l’assignation au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc.

 

En ces termes :

 

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionnée par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la Forge à Saint Orense de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Que ces agissements de Maître FRANCES Avocate sont dans le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution.

 

Que ces agissements de Monsieur CAVES Michel d’avoir rendu prématurément et irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute la procédure de saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes irréguliers.

 

Que la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée par le projet de distribution qui a bien été envoyé le 4 novembre 2008 à l’adresse du N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens

 

Que la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée par le jugement du 25 mars 2009 qui a été envoyé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’une requête en erreur matérielle est en cours devant le juge de l’exécution sur ce jugement du 25 mars 2009 et pour statuer sur les contestations du projet de distribution effectué par Maître FRANCES avocate, que le juge de l’exécution se refuse systématiquement à ouvrir un quelconque débat dans tous les dossiers dont il est saisi «  déni de justice caractérisé »

 

Que la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée par les nombreuses significations d’actes au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens et par les nombreux courriers reçus à cette adresse provenant de nombreuses autorités judiciaires.

 

Qu’en conséquence l’article 648 a bien été respecté et qu’aucun grief n’est causé à la partie adverse pour rendre l’assignation nulle au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc.

 

Qu’au vu de l’ordonnance irrégulière rendue le 11 décembre 2008 par Monsieur CAVE Michel en violation du respect des voies de recours doit être infirmée par la cour d’appel avec toutes les conséquences de droit

 

Qu’effectivement la cour d’appel est incompétente pour statuer sur le délit de corruption active ou passive, mais se doit de prendre ces éléments justifiés par Monsieur LABORIE André avec preuve à l’appui, évidence même des voies de faits de Monseiur CAVES et Monsieur SERNY concernant le refus des contestations du projet de distribution en tous ses débats.

 

Que dans un contexte pareil, l’ordonnance du 11 décembre 2008 rendue par Monsieur CAVE Michel et à la demande de Maître FRANCES Avocate doit être infirmée.

 

 

III / Sur la contestation même du projet de distribution qui n’a jamais

été pu être débattue.

 

·        Voir assignation introductive de contestation délivrée à Maître FRANCES par huissier de justice à comparaître devant le juge de l’exécution.

 

Nullité du projet de distribution :

 

Que le projet de distribution doit être notifié aux parties, il n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Pour qu’il y ait projet de distribution il faut que la vente soit parfaite, celle-ci n’est  pas parfaite car Monsieur et Madame LABORIE ont retrouvé leur droit de propriété par l’action en résolution effectué par assignation des parties en date du 9 février 2007 et qu’aucune décision contraire n’a été mise en exécution par une signification régulière aux parties.

 

Que par cette action en résolution « appel du jugement d’adjudication, l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu sont droit de propriété et ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007. «  article 750 de acpc »

 

Que Maître FRANCES ne peut indiquer et se prévaloir d’une publication irrégulière du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 alors que c’est cette dernière qui a fourni des actes de complaisance faisant croire encore une fois que sa cliente était propriétaire sans contestation du jugement d’adjudication et pour obtenir indûment du greffe de la chambre des criées la grosse du jugement d’adjudication en date du 27 février 2007 alors que le montant de l’adjudication a été seulement versé à la CARPA le 11 avril 2007.

 

Que Maître FRANCES ne peut se prévaloir du jugement d’adjudication car celui-ci pour qu’il soit mis en exécution doit être signifié aux parties en sa grosse exécutoire, article 502, 503 du ncpc.

 

Encore à ce jour, le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 il n’a jamais été signifié en sa grosse régulièrement obtenue, à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Maître FRANCES ne peut établir un projet de distribution sans qu’au préalable qu’un cahier des charges soit communiqué à chacune des parties saisies.

 

Que Maître FRANCES ne peut établir un projet de distribution sur un cahier des charges qui en plus n’a pas été communiqué aux parties saisies mais encore plus qui n’a pu faire l’objet d’une quelconque contradiction pendant la procédure de saisie immobilière effectuée avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et dont a participé à cette détention Maître FRANCES par corruption de la chambre des criées à faire mettre de côté Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense et pour se saisir de cette opportunité à engager pendant son incarcération sans aucun contradictoire une procédure de saisie immobilière fondé sur aucun titre valide et usant de faux éléments.

 

Que la corruption active est tout moyen quelconque de pression pour obtenir d’une autorité publique un quelconque avantage. Fait réprimé par l’article 434-9 du code pénal.

 

Conséquence :

 

Que Maître FRANCES Avocate ne peut user d’avoir obtenu par corruption des actes à son profit tous entachés de nullités pour faire valoir un droit, dans l’intention de détourner les sommes de sa cliente soit + de 260.000 euros au profit de tiers qui ne peuvent présenter une quelconque créance liquide certaine et exigible et tout en sachant qu’au préalable elle a mis en exécution ou a fait mettre en exécution « par corruption » la propriété de Monsieur et Madame LABORIE aux enchères publiques alors que cette propriété avait une valeur financière de 500.000 euros.

 

Que la  Corruption active de Maître Frances dont elle a participée activement pour exclure Monsieur LABORIE André de la chambre des criées et par ses différentes procédures engagées par elle-même pour obtenir des décisions favorables et en violation de toute les règles de droit,  par pressions apportées dans ses écrits, par faux et usage de faux, situation contraire à la vraie réalité juridique doivent être sanctionnées par la cour.

 

Qu’il ne peut être laissé à la charge de Monsieur et Madame LABORIE les frais dont ils sont contraints d’engager pour faire valoir leurs droits en justice.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE demandent à la cour que soit condamné l’auteur du projet de distribution « dont Maître FRANCES » en son annulation de son homologation par le juge de l’exécution Monsieur CAVE Michel, ou par substitution de ce dernier ayant refusé les contestations régulièrement introduites sans aucun débat contradictoire devant le juge de l’exécution.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE demandent que la somme de 260.000 euros bloquée à la CARPA soit séquestrée en garantie des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE et en attente que l’entière propriété soit rendue.

 

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

 

Infirmer l’ordonnance d’homologation du projet de distribution rendu le 11 décembre 2008, projet établi par Maître FRANCES avocate.

 

Condamner Maître FRANCES avocate à verser la somme de 50.000 euros en réparation des préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE par ce projet de distribution sur des demandes infondées et préjudiciables à leur encontre sur des titres qui ne peuvent exister et par l’absence d’un quelconque contradictoire dont elle a fait obstacle.

 

Ordonner la séquestration de la sommes de 260.000 euros à la CARPA en attente que le tribunal ordonne le retour de la propriété à Monsieur et Madame LABORIE ; leur domicile et en réparation des différents préjudices causés dans la procédure de saisie immobilière dont ils sont réellement victimes des agissements de Maître FRANCES.

 

Condamner Maître FRANCES Avocate aux entiers dépens de la procédure, à la somme de 3000 euros à verser au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 NCPC.

 

Sous toutes réserves dont acte.

Pour Monsieur et Madame LABORIE.

                                                                                        Monsieur LABORIE André

                                                                                     

 

BORDEREAU DE PIECES

 

Pièces :

 

·        Ordonnance du 11 décembre 2008.

 

·        Assignation de Maître FRANCES Avocat en contestation du projet de distribution devant le T.G.I de Toulouse et par devant le juge de l’exécution en date du 7 novembre 2008

 

·        Conclusions complétives du 18 février 2009 dont les causes ne sont toujours pas entendues