Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                  Le 25 juillet 2010

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Demandeur d’emploi au RMI                                                                                        

 

PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » situation qui fait suite au détournement de notre propriété, domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier) la juridiction Toulousaine saisie se refuse de faire  cesser ce trouble à l’ordre public ainsi que le détournement de notre propriété ).

 

 

 

                                                                                        Madame ALLIOT Marie

                                                                                        Ministre de la Justice

                                                                                        13 place Vendôme

                                                                                        75042 PARIS

                                                                                       

                                                                                       

 

Objet : Demande d’intervention auprès du Procureur Général pour former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir et concernant un jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006. «  Violation de l’article 6 de la CEDH »

Et pour trouble à l’ordre public, trouble manifestement grave et illicite concernant l’insécurité juridique dont Monsieur et Madame LABORIE se trouvent victimes.

 

Lettre recommandée avec A.R : N° 1A 045 331 3986 2

 

FAX : 01-44-77-60-00.

 

 

 

              Madame la Ministre,

 

Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre ma demande en considération.

Qu’en  cas d’excès de pouvoir dans une décision judiciaire, le procureur Général a la possibilité de former un pourvoir contre la décision.

Que le Procureur Général ne peut agir que  seulement sur l’ordre du ministère de la justice.

 En rappelant qu’un acte de procédure, « comme un jugement peut être rendu par un excès de pouvoir », c’est-à-dire un empiètement du pouvoir judiciaire sur l’exécutif, ce qui en est le cas en l’espèce du jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006.

Dans quelle condition ce jugement a été rendu :

·        Pendant une période de détention prémédité sans aucun moyen de défense.

JUGEMENT D’ADJUDICATION RENDU PAR EXCES DE POUVOIR

 

Que le jugement d’adjudication n’a pas statué sur un incident de procédure, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire avant l’audience d’adjudication.

 

Monsieur LABORIE André a été privé d’un avocat pour déposer un dire.

 

Violation des droits de défense, violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc,

Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et article 2215 du code civil.

 

Qu’à défaut de signification en sa grosse, ne fait pas courir le délai de pourvoi en cassation, violation des article 503 ; 503 du ncpc.

 

Que le tribunal de grande instance de Toulouse se refuse sur le fond d’annuler le jugement d’adjudication, obstacle à l’accès au juge du fond par le refus de la nomination d’un avocat et de l’aide juridictionnelle.

 

Que la cour d’appel se refuse d’annuler le jugement d’adjudication obtenu par la fraude en ses pièces fournies et en ses droits de défense violés en ses articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC et 6 ; 6-1 de la CEDH et article 2215 du code civil.

 

Que les conséquences de ce jugement d’adjudication, sont très graves, Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en violation de toutes les règles de droit le 27 mars 2008 et donc sans résidence fixe à ce jour et alors que la propriété était retournée aux saisis par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

Que toute la juridiction Toulousaine s’est refusée de prendre des mesures provisoires sur ce trouble manifestement grave et illicite d’ordre public par la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et pour couvrir encore à ce jour les auteurs de la procédure qui s’est faite pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE.

 

Tous ses obstacles pour ne pas reconnaître une grave erreur judiciaire.

 

RAPPEL :

 

Que la cour de cassation a été saisi le 4 août 2009 au titre de l’aide juridictionnelle, que le BAJ de la cour de cassation se refuse d’ordonner l’aide juridictionnelle faisant obstacle au pourvoi demandé le 4 août 2009.

 

Au motif : qu’aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé.

 

Saisine de Monsieur LAMANDA Premier Président de la Cour de cassation le 15 juin 2010 en voie de recours du rejet du BAJ.

 

Alors que la flagrance de l’excès de pouvoir est caractérisé par la violation de tous les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

En rappelant que Monsieur LABORIE André a été incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007

 

 

Toute la procédure :

 

 

SUR L’EXCES DE POUVOIR DE :

 Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR dans la procédure de saisie immobilière ayant aboutie à sa décision du 21 décembre 2006 : jugement d’adjudication

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.

II / A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption active.

Dans un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet.

 

Que Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre 2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame PUISSEGUR et d’une quelconque personne pour des pièces judiciaires fournies au tribunal.

 

Que Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du 10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des avocats présents alors qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale, Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat qui s’occupe des affaires de sécurité sociale « si il est impartial » ? qui était à l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE.

 

Qu’en sortant il m’a serré la main en faisant l’observation « encore Monsieur LABORIE !! ».

 

Que Monsieur CAVE Michel a fait pression à Monsieur le Président du tribunal de grande instance par faux et usage de faux dans le seul but de faire écarter par tout moyen Monsieur LABORIE André de la procédure de saisie immobilière et de tous ses droits de défense.

 

Petit rappel :

 

Monsieur LABORIE André revendiquait l’inexistence de la société ATHENA Banque dont la nullité de tous les actes de procédure.

 

·        Ps : Ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a reconnu en son arrêt la nullité de la procédure de saisie en son commandement du 5 septembre 2003 et pour inexistante de la société Athéna depuis décembre 1999.

 

Qu’en conséquence le commandement du 20 octobre 2003 servant de base aux poursuites et délivré lui aussi à la demande de la société Athéna Banque était nul ainsi que tous les actes liés à la procédure.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 ne pouvant servir de base de poursuite de saisie immobilière étant de droit nul.

 

Que dans ces conditions il fallait faire obstacle à Monsieur LABORIE André, raison de la préméditation par faux et usage de faux et l’incarcéré pour l’empêcher de se défendre.

 

 

Que le courrier «  plainte » de Monsieur CAVE Michel est un faux, dans sa dénonciation calomnieuse, que son courrier est daté du 10 décembre 2005 pour des faits qui relates et ne pouvant exister en date du 6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus tard.

 

Que pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre 2005 a été valider par un tampon daté du 10 octobre 2005 et d’un tampon d’enregistrement au parquet du 20 octobre 2005.

 

Que ce courrier constitue bien un faux en écriture publique ( ci-joint courrier du 10 décembre 2005).

 

Que  l’intention a bien été prémédité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude à fin d’obtenir des autorités et par la pression de son courrier du 10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense devant la chambre des criées et de l’assistance d’un avocat.

 

Qu’au cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR  pour dénonciations calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie de Saint Orens sous les références sous le PV 129/2006, qui est restée sans réponse des autorités.

 

Qu’au cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le besoin de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer le procès verbal, en sa déposition indique :

 

·        Monsieur CAVE s’est interrogé sur la présence de cette personne «  Monsieur LABORIE » alors que celui-ci était convoqué par acte d’huissiers de justice le 16 juin 2005 et ne pouvait ignorer qu’une affaire était pendante.

 

Que les termes soit disant proféré d’obtenir une récusation de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais un devoir de se déporter dans ce dossier dont cette greffière use et abuse de faux et usage de faux pour tenter de détourner un autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame LABORIE et comme il vas en être justifié ci-dessous des malversations de Madame PUISSEGUR Marie Claude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la cause.

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer ainsi que Monsieur CAVE du courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que de droit auprès de tous les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses années dont il est connue de cette juridiction.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR étaient dans le seul but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE André et pour n’avoir aucun obstacle dans la procédure de saisie immobilière irrégulière en cours.

 

Et au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle, la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.

 

 

Que Madame PUISSEGUR Marie Claude  avait parfaitement connaissance de l’entier dossier de Monsieur et Madame LABORIE,

Elle ne pouvait porter de faux éléments à Monsieur CAVE Michel

 

Rappel de la procédure pendante devant la chambre des criées et des litiges existant à l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières.

 

Que par jugement du 26 février 2004, Madame CERA assistée de sa greffière Madame VIGNAUX ont  par faux et usage de faux a donné l’ordre de vendre le bien de Monsieur et Madame LABORIE, sans respecter la procédure contradictoire de saisie immobilière.

 

Que ce jugement a fait l’objet d’un appel devant la cour.

 

Que dans ce jugement il était indiqué que les dires déposés par Maître SERRE de ROCH étaient absents du dossier alors que ces dires étaient déposés régulièrement.

 

Que ces dires régulièrement déposés ont été détournés par Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.

 

·        Dires régulièrement déposés le 30 décembre 2003 par Maître SERRE de ROCH Avocat au Barreau de Toulouse.

 

·        Enrôlement au palais par huissier de justice le 5 janvier 2004 suite aux fêtes de fin d’années ou le tribunal était fermé.

 

·        Faux et usage de faux en écritures publiques de la greffière ayant soit disant saisi Maître SERRE de ROCH.

 

 

·        Détournement des dires du dossier par la greffière, cause du renvoi de l’affaire de l’audience du 8 janvier 2004, jugement rendu par faux et usage de faux en écriture publiques.

 

·        Jugement 26 février 2004 faisant obstacle aux débats contradictoires suite aux dires soulevés et non pris en compte dans le seul but de détourner sciemment la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES PARTIES POURSUIVANTES

avant la détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivis en saisie immobilière en octobre 2002 par Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , ces derniers agissant pour le compte de 3 banques ; CETELEM ; PASS ; ATHENA, en violation de toutes les règles de droit et de titres exécutoires.

 

Que par jugement du 19 décembre 2002 la chambre des criées a débouté les parties adverses de l’entière procédure de saisie immobilière pour vice de fond et de forme de la procédure, interdisant par ce jugement une nouvelle publication à la conservation des hypothèques pour une durée de trois ans.

 

Ce n’est qu’à la signification de ce jugement aux parties dont a été débouté les parties CETELEM ; PASS ; ATHENA, qu’on a pu s’apercevoir par huissiers de justice d’une escroquerie à la procédure de saisie immobilière diligentée par Maître la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ et de Maître MUSQUI Bernard avocat, la société ATHENA Banque n’existait plus depuis décembre 1999. «  confirmé par son arrêt de la cour d’appel de toulouse le 16 mai 2006 »

 

Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient donc par un faux pourvoir du 9 septembre 2002, acte unique et pour la société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient donc par faux et usage de faux auprès de la chambre des criées dans le seul but de détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que par requête de Maître MUSQUI Bernard avocat, a été introduit une demande le 11 mars 2003 à Madame la présidente de la chambre des criées  et pour le compte des sociétés : CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un acte unique la levée de l’interdiction de publier un nouvel commandement pour une durée de 3 ans. « soit pas avant le 19 décembre 2005 »

 

Que dans ce contexte, la société ATHENA Banque n’existant plus depuis décembre 1999, par mon avocat Maître SERRE de ROCH des contestations ont été soulevées sur l’irrégularité de la requête présentée par Maître MUSQUI Bernard Avocat en date du 11 mars 2003.

 

Que  seule  une contestation pouvait être effectuée des partie adverses, c’était  l’appel du jugement du 19 décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi.

 

Qu’un jugement a été rendu le 15 mai 2003 par corruption active de Maître MUSQUI Bernard car un tel magistrat de la chambre de criées ne peut tolérer une telle requête fondée sur une société qui n’existe plus depuis décembre 1999 et alors que la seule contestation du jugement devant se faire par voie d’appel.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003  a ordonné la continuation aux poursuites en saisie immobilière alors qu’il était entaché de nullité.

 

Que sur ce jugement du 15 mai 2003, une requête en annulation a été présentée par Maître SERRE de ROCH avocat pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, cette requête est restée sans réponse de la part de la chambre des criées. «  déni de justice ».

 

Que ce jugement du 15 mai 2003 a seulement été notifié à Maître SERRE de ROCH par acte du palais.

 

Que ce jugement du 15 mai 2003 pour qu’il soit mis en exécution par les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA doit être notifié sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc, que celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’en conséquence le jugement du 19 décembre 2002 à autorité de force de chose jugée interdisant le renouvellement et la publication d’un nouveau commandement pour les dites sociétés pour une durée de 3 années soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Ce n’est que par une nouvelle tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide, « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux fins de saisie en date du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA.

 

Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que ce commandement a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme.

 

Ce n’est que par encore une tentative de fraude de Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide « la société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 », que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement en date du 20 octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ; et  la société ATHENA Banque comme il est prouvé en sa page deux.

 

PS : Encore une tentative de fraude :

 

·        En tête faisant mention d’une société AGF avec un RCS qui n’avait plus d’existence juridique, radiée depuis le 13 février 2003.

 

Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.

Qu’au vu de l’inexistence de la société Athéna Banque :

 

Qu’en conséquence le 31 octobre 2003 ce commandement ne pouvant exister juridiquement, il ne pouvait être publié à la conservation des hypothèques de Toulouse.

 

Que ce commandement du 20 octobre 2003 a fait donc l’objet de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la forme.

 

Que la chambre des criées a été saisie de ce dossier suite à ce commandement du 20 octobre 2003 irrégulier délivré et publié par la fraude le 31 octobre 2003 à la seule intervention de Maître MUSQUI Bernard Avocat et conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ, agissant sans aucun pouvoir valide des dites sociétés.

 

Qu’à été déposé un dire régulièrement en contestation par Maître SERRE de ROCH Avocat, que ce dire a été caché par la greffière de la chambre des criées pour que  Madame CERRA Juge de l’exécution ne puisse y statuer sur les prétentions formées de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que par faux et usage de faux des décisions ont été rendues par la chambre des criées, renvoyant la vente aux enchères au 27 mai 2004 et sans avoir statué sur le contenu des dires régulièrement déposés.

 

Que dans ce contexte, Monsieur LABORIE André a été contraint de citer en correctionnel Madame CERRA et Madame VIGNAUX pour des faits très graves qui se sont réellement passés.

 

Que ces décisions portaient sur des jugements incidents dont un appel était pendant devant la cour, que la décision renvoyant au 27 mai 2004 l’adjudication avait fait l’objet d’un appel devant la cour.

 

Qu’en conséquence en son audience du 27 mai 2004, l’adjudication a été suspendue par Madame CERRA juge de l’exécution dans l’attente que toutes les voies de recours soient terminées, l’adjudication ne pouvant avoir lieu au vu de l’article 2215 du code civil.

 

Que la cour d’appel a rendu un arrêt sur l’appel du jugement renvoyant l’adjudication au 27 mai 2004, ordonnant que la procédure de saisie immobilière soit continuée.

 

Que cet arrêt de la cour d’appel rendu le 4 avril 2005 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une plainte à Monsieur le Doyen des juge d’instruction pour faux en écriture publique, ayant statué sur des éléments inexacts, n’ayant pas tranché sur les contestations des dires régulièrement déposés par Maître SERRE de ROCH et sans que soit tranché par la cour d’appel de l’inexistence juridique de la société ATHENA banque depuis décembre 1999.

 

Que ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a rendu sa décision sur l’inexistence de la société ATHENA banque en indiquant que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

 

Que cette irrégularité entraîne la nullité du commandement du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication est indivisible par sa nature.

 

Qu’en conséquence le pouvoir en saisie immobilière du 9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat pour introduire une requête devant la chambre des criées le 11 mars 2003, la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis décembre 1999.

 

Que l’autorité de la chose jugée était exécutoire par le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA de délivrer et publier un nouveau commandement pour une durée de 3 années et jusqu’au 19 décembre 2005.

 

Que la Société AGF inexistante depuis le 13 février 2003 « seulement en parade », ne pouvant agir pour le compte de la Société ATHENA banque qui était déchue de la procédure de saisie immobilière pour une durée de trois années et qui cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Que la société AGF, ne pouvait en conséquence faire délivrer un commandement le 20 octobre 2003 et sous une identité du RCS immatriculé sous le N° B 572 199 461, cette dénomination au RCS, la société AGF était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.

 

D’autant plus que ce commandement du 20 octobre 2003 n’a pas été délivré par AGF, mais par la société Athéna Banque, confirmé en sa page deux.

 

Que la société AGF n’a aucun droit à agir dans cette procédure, extérieure à celle-ci ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière sans que soit donné un pouvoir en saisie régulier.

 

Que la société AGF ne pouvait pas prétendre du pouvoir fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et qui est un faux au profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.

 

Qu’en l’absence d’un commandement régulier et publié, la chambre des criées ne pouvait être saisie.

 

Précisant que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré à la demande de la société Athéna Banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.

 

Nouvelle saisine de la chambre des criées par assignation du 16 juin 2005

 

Qu’une assignation a été délivrée à la requête de CETELEM pour la reprise des poursuites de saisie immobilière devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse et pour être présent en son audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.

 

Que cette assignation reprend les raisons de la demande  et portés à la connaissance de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution.

Que cette assignation a été délivrée par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.

 

Que cette assignation a été rédigée par Maître MUSQUI Avocat.

 

Elle indique que pour faire échec à une procédure régulière  de saisie immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre 2003 ont saisi le juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré le 20 octobre et publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque de Toulouse.

 

Elle indique de fausses informations dans le seul but d’obtenir la demande présentée.

 

D’autoriser le saisissant à reprendre les poursuites à partir du dernier acte utile de procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication.

 

Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André saisit son avocat Maître SERRE de ROCH.

 

Par courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu au préalable désignation du Bâtonnier.

 

Qu’en date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans cette reprise de procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH.

 

Que par ce même courrier je lui indiquais que je déposais une demande d’aide juridictionnelle, demande à Monsieur le Bâtonnier restée sans réponse ainsi que du bureau d’aide juridictionnelle.

 

 

Qu’au vu de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées au T.G.I DE Toulouse le  22 septembre 2005.

 

Et pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et en produisant tous les justificatifs en pièces jointes.

 

 

Pour les motifs suivants :

 

·        Absence de titres exécutoires permettant de saisir la chambre des criées. ( les parties adverses ne peuvent fournir les significations à personnes).

 

·        Absence de publication régulière à la conservation des hypothèques et concernant le commandement du 20 octobre 2003 ( pas de titres exécutoires).

 

·        Recours en révision sur la décision permettant la continuation des poursuites arrêt N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ).

 

·        Recours en cassation sur les arrêts N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ).

 

·        Recours en cassation sur les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004 ( ci-joint justificatif ).

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 178 du 4 avril 2005 ( ci-joint justificatif ).

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004. ( ci-joint justificatif ).

 

·        Plainte devant le doyen des juges d’instruction contre Maître Bernard MUSQUI avocat.

 

Que la procédure devant la chambre des criées doit être effectuée par avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure 5 jours avant l’audience.

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance, que nous avons des obstacles à la nomination d’un avocat par le bâtonnier de Toulouse pour prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci joint demande restée sans réponse).

 

Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’il est fait obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci joint demande restée sans réponse).

 

Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises des poursuites sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier ayant été avisé :

 

·        Des voies de recours pendantes ( ci-joint justificatif reçu par ce dernier en date du 14 avril 2005).

 

·        D’un recours en révision contre l’arrêt N°178 du 4 avril 2005 dont il se prétend pour relancer les poursuites, que l’assignations de CETELEM, PASS, ATHENA a été effectué au domicile élu de maître MUSQUI en date du 27 juillet 2005.

 

Différentes pressions sont actuellement faites par l’ordre des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas être défendus et entendus devant votre chambre.

 

Nous comptons sur toute votre compréhension à mettre fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits de citoyens justiciables devant votre juridiction et à nous permettre de déposer un dire conformément avec l’assistance d’un avocat compétant pour soulever les différentes irrégularités de procédure de saisies immobilières, sur les différentes contestations ci-dessus.

 

Qu’il vous est précisé : que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet d’une citation correctionnelle et d’une plainte au Ministre de la justice et Conseil Supérieur de la Magistrature pour avoir participer à une audience à la chambre des criées, après avoir caché des dires régulièrement déposés par Maître SERRE DE ROCH pour notre compte dans le seul but de ne pas y statuer, les actions sont toujours en cours.

 

Qu’il vous est porté aussi connaissance dans une autre procédure, que Madame PUISSEGUR MC du service de saisie est actuellement poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir  dans une autre procédure de saisie immobilière non respecter conformément à la loi, la communication des pièces.

 

Dés à présent il est de droit de suspendre toutes procédures tant que les voies de recours et les plaintes ne sont pas purgées.

 

 

Que c’est dans ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE devant la chambre des criées et pour se débarrasser de celui ci que le 10 décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ».

 

Que ces agissements ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR  ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé par les éléments suivants :

 

Que ces agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Madame PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure faite à son encontre et suite avoir participé au détournement d’un précédent bien, « dont la procédure est toujours pendante » avec de nouveaux éléments qui seront prochainement apportés, sans qu’il y est prescription de la procédure.

 

 

SUR LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure de saisie immobilière.

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel, enregistré au greffe du T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur CAVE Michel à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Que c’est le commandement du 20 octobre 2003 qui a servi de base aux poursuites alors qu’il a été délivré par une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et qui ne pouvait être ignoré de Monsieur CAVE par son arrêt du 16 mai 2006.

 

Que ce jugement de subrogation du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement de subrogation a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours non mentionnées.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Il a été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font partis

 des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

 

Qu’au cours de cette détention arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre 2006.

 

·        En violation de l’application des articles 502 ; 503 ; 648 ; 680 ; 693.

 

·        En violation de l’application  de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        En violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.

 

·        En violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. «  corruption active de Monsieur CAVE Michel »

 

Que ce jugement de renvoi du 26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006.

 

Qu’il est précisé qu’à cette audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH, des   faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que Monsieur CAVE a rendu un jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 «  au profit d’un adjudicataire choisi d’avance « soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.

Et en violation encore une fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.

 

Que ce jugement de renvoi au 21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. «  procédure d’exécution forcée »

 

Que ce jugement du 26 octobre 2006 a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André, en violation de tous les droits et moyens de défense.

 

Que quand bien même les voies de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives, qu’elles puissent être saisies.

 

Que sur le fondement de l’article 693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »

 

Que ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a  été signifié par clerc assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article 648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur sa réelle identité.

 

Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.

 

Que les actes de procédures de saisie immobilière font parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.

 

Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

Violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire devant la chambre des criées pour soulever l’irrégularité de toute la procédure, violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, article2215 du code civil, violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH.

 

 

Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

 

 

Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux apportés par les parties adverses.

 

Que l’intention de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances.

 

Alors que cet acte en résolution du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

 

SUR LA CORRUPTION PASSIVE de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR

 

Malgré l’application stricte de l’article 750 de l’acpc «  d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action en résolution à partir du 9 février 2007.

 

Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit Monsieur et Madame LABORIE »

 

Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication ne pouvait être publier article 750 du acpc.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont donné un avantage en permettant à Madame d’ARAUJO épouse BABILE de céder la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors qu’existait une action en résolution devant la cour d’appel.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur à ignoré que la chose fût à autrui.

 

Alors qu’au vu de l’article 2212 du code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.

 

Alors qu’au vu de l’article 2211, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire, privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de l’action résolution).

 

Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que sur le fondement de l’article 750 de l’acpc «   d’ordre public » que la publication ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février 2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750 de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février 2007.

 

Alors que la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière Madame PUISSEGUR.

 

Que pour faire obstacle aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour empêcher toutes actions en justice devant un tribunal.

 

Qu’au vu des agissements de Monsieur CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR  par corruption passive.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «  adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.

 

Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ; leur propriété au N° 2 rue de la Forge.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY par substitution ont mis tous les moyens nécessaires à faire obstacles aux demandes de Monsieur et Madame LABORIE en se refusant d’entendre les causes et concernant l’expulsion irrégulière.

 

Que dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE ont été abusés encore une fois par des actes de malveillances dont un des derniers, un projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate, profitant des obstacles du juge de l’exécution et sous les ordres de Monsieur CAVE Michel mettant tous les moyens auprès de collègues Magistrats à fin qu’il ne soit désavoué de ses décisions, continuant sa corruption active.

 

Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur CAVE Michel   homologuant le projet de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate

 

Que cette ordonnance concerne une homologation d’un projet de distribution en date du 11 décembre 2008 suite à une procédure de saisie immobilière dont la cour d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et toutes procédures attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars 2008 Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce projet de distribution a été effectué par Maître FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André en lettre recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le 4 novembre 2008, violation de l’article 108 du code civil, Madame LABORIE Suzette n’a pu en prendre connaissance.

 

Que ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que ce courrier a bien été porté à la connaissance le 4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE.

 

Que ce projet de distribution n’a pas été notifié par Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette, violation de l’article 108 du code civil.

 

·        Que sur ce  premier point l’absence de notification du projet de distribution à Madame LABORIE Suzette impose la nullité de procédure.

 

Monsieur et Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même toit.

 

Qu’une assignation de Maître FRANCES en contestation du projet de distribution a été signifiée dans le délai de 15 jours par huissier de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES auteur du projet de distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la République le 7 novembre 2008.

 

Que cette assignation en contestation du projet de distribution a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.

 

Que forcément Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance, renvoyant les audiences à une date ultérieure.

 

Qu’il est rappelé que les contestations du projet de distribution doivent être soulevées devant le juge de l’exécution dans les quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté le délai de quinze jours, assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008 au greffe du juge de l’exécution.

 

Qu’il faut que ces voies de recours des 15 jours soient effectives sans obstacle aux parties.

 

Que le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation du projet de distribution effectué par son instigatrice Maître FRANCES.

 

Que par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du 3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la contestation du projet de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.

 

Que l’audience fixée par l’assignation régulièrement délivrée devant le juge de l’exécution était pour le 19 novembre 2008.

 

Qu’à cette audience du 19 novembre représentée par son président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu de sa récusation demandée et précédente acceptées au vu de différentes plaintes portées à son encontre.

 

Qu’à cette audience était présent mon avocat soit Maître LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier en contestation du projet de distribution dont était impliqué un de ces confrères.

 

Que Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient de la contestation du projet de distribution  et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier 2009.

 

Que Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son audience du 19 novembre 2008 de la procédure en contestation du projet de distribution initié par Maître FRANCES Avocate.

 

Que Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans le dossier LABORIE.

 

Que Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance de l’existence de contestation du projet de distribution en son audience du 19 novembre 2008, s’est empressé  de rendre une ordonnance d’homologation du projet de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir toutes les irrégularités « d’ordre public » de la procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.

 

Sur la concussion établie de Monsieur CAVE Michel

 

Que cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel fondé sur une situation juridique inexacte dans le seul but de détourner aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus au profit de tiers, alors que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement toujours propriétaire de leur résidence.

 

·        Voir assignation introductive délivrée le 7 novembre 2008.

 

·        Voir les conclusions complétives et responsives en son audience de renvoi au 25 février 2009 et portées à l’enregistrement du greffe du juge de l’exécution le 18 février 2009.

 

Qu’à ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues sur la contestation du projet de distribution par l’assignation régulièrement délivrée en date du 7 novembre 2008.

 

Que c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement son ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 effectué par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait se saisir.

 

·        Que la corruption passive de Monsieur CAVE Michel est certaine.

 

Acte malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer  à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance rendue par corruption active et passive.

 

Que les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE ont été encore une fois violés comme dans la procédure de saisie immobilière privés de déposer un dire par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier à nommer un avocat sachant que j’était incarcéré et par les diverses autorités saisies qui se sont refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement grave et d’ordre public.

 

Violation du respect du contradictoire, violation de l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de l’article 4 ; 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

Que ces agissements de Maître FRANCES Avocate par corruption active de Monsieur CAVE Michel sont dans le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de tiers et organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame LABORIE comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution.

 

·        La concussion de Monsieur CAVE Michel et de la participation de Madame PUISSEGUR est établie.

 

Que ces agissements de Monsieur CAVES Michel par corruption passive d’avoir rendu prématurément et irrégulièrement l’ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir l’intention de se désavouer de toute la procédure de saisie immobilière dont il en est l’auteur par tous ses actes irréguliers, que la flagrance du délit de corruption active et passive est caractérisée ainsi formalisant l’acte de concussion par faux et usage de faux intellectuels dans le seul but encore une fois de détourner des sommes qui ne sont pas dues.

 

Que les délits reprochés ci-dessus à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et à l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude sont établis sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi et réprimés par les articles : 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal.

 

Que Monsieur LABORIE André est en droit de demander réparation pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour ces faits graves qu’ils ont subis, détournement irrégulier de leur propriété et de l’expulsion irrégulière de leur domicile et de leurs meubles et objets.

 

 

SUR LES QUESTIONS A SE POSER CARRACTERISANT L’EXCES DE POUVOIR DE : Monsieur CAVE Michel en ses décisions, procédure de saisie immobilière :

 Avant, Pendant Aprés

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles de droits au vu de ses fonctions, de son serment.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus a t'il pu admettre les demandes des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un quelconque débat contradictoire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits et sans vérification des pièces du dossier rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en l'absence d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier dossier, jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un fondement d'un commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de faux et des pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours en cours.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 sans permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 alors qu'il était au courrant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer un dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense et avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans au préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006 sans avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs, au courrant que le jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été signifié irrégulièrement le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE. Qu'au vu de ces fonctions et de sont devoir à respecter les règles de droits soit Monsieur CAVE Michel n'est pas apte à ses fonctions, rien ne permet à ce jour de le confirmer, mais avec certitude que ce dernier a violé toutes les règles de droit et usant de faux et usage de faux.

 

Qu'un tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire aux respect des règles droit a été pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les demandes des parties adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et usage de faux.

 

Qu'en conséquence au vu des faits qui sont avérés par les décisions rendues en violation de toutes les règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être considérés que de corruption passive et pour avoir accepté les demandes des parties adverses.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont délivré en date du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la cour d'appel par signification des parties en date du 9 février 2007.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, " consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ".

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à loa conservation des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007 "

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André.

 

·        Arrêt du 21 mai 2007 toujours son signifié à Madame LABORIE Suzette.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE par la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007:

 

·        Tout en sachant de l'action en résolution,

 

·        Tout en sachant de la perte de la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE, Propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Tout en sachant de l'interdiction sur le fondement de l'article 750 de l'acpc,

 

·        Tout en sachant du non paiement et de la non consignation du montant de l'adjudication et des frais qui devaient être consignés à la CARPA.

·        Tout en sachant que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et Madame LABORIE".

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont laissé vendre par Madame D’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire notre propriété qui ne lui appartenait plus et revenu aux saisis par l’action en résolution en date du 9 février 2007.

 

Et ce par acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin 2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en l'absence de signification à Madame LABORIE Suzette et encore à ce jour toujours non signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement délivrée en date du 27 février 2007 et publié en date du 20 mars.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi au préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André dans ses droits de défense en décembre 2005.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avaient un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.

 

Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec certitude, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.

 

Les faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble encore une fois délibérément et pour une certitude de corruption passive par un quelconque avantage à leur profit.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, continu t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.

 

Pourquoi Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu'encore une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par sommation interpellative auprès de la CARPA et par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une procédure en contestation du projet de distribution établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le juge de l'exécution.

 

Que cette ordonnance du projet de distribution a fait l'objet d'un appel et que la cour se refuse de statuer pour couvrir Monsieur CAVE Michel.

 

Que les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code pénal ayant détourné plus de la somme de 270.000 euros.

 

Pourquoi les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude continuent ils et pour avoir déposé deux autres plaintes pour outrage alors qu'ils sont aujourd'hui prévenus devant le tribunal correctionnel, « dans le seul but de faire obstacle à leur procès comme dans la procédure de saisie immobilière en les droits de défense de Monsieur LABORIE.  Voir site : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

LES CONSEQUENCES DES AGISSEMENTS DE MONSIEUR CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

Procédure postérieure au jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 rendu par excès de pouvoir.

 

Dont sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE

 

 

RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DU BIEN

 

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.

 

La procédure de saisie immobilière a été faite en violation des article 2215 du code civil ; des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.

 

·        Actuellement et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 aux fins d’annulation, le B.A.J fait obstacle à régulariser la procédure par un avocat au motif qu’il n’existe aucun moyen sérieux alors qu’existe la flagrance de l’excès de pouvoir.

 

Le jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié à Monsieur et Madame LABORIE  à la demande de Madame BABILE pour le mettre à exécution.

 

 

Audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées au

T.G.I de Toulouse.,

 

Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.

 

Madame BABILE pour être remplie de la pleine propriété devait accomplir les formalités suivantes.

 

·        Signification du jugement d’adjudication aux saisis pour le mettre à exécution ( article 502 et 503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine de forclusion.

 

·        Consignation des frais à la CARPA dans les deux mois

 

·        Consignation du montant de l’adjudication à la CARPA.

 

·        Publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques si aucune folle enchère ou action en résolution.

 

Monsieur et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel de Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie immobilière ainsi que Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9 février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I de Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la procédure de saisie immobilière.

 

A partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu le bénéfice de l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la propriété retournant  aux saisis comme en cas de folle enchère.

 

Madame BABILE par l’effet de l’appel du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques tant que la cour n’avait  pas rendu sa décision.

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

 

SUR LES AGISSEMENTS DE MADAME BABILE

 

Grosse du jugement indûment obtenue.

 

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété par l’effet de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait délivrer  la grosse du jugement d’adjudication le 27 février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la chambre des criées.

 

·        Publication irrégulière en date du 20 mars 2007.

 

Madame BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de propriété par l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire publier la grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse en violation de l’application de l’article 750 de l’acpc.

 

 

Madame BABILE alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de propriété par l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre le bien adjugé  à la SARL LTMDB par sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.

 

·        Art. 1599  du code civil : La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

 

Montant de l’adjudication consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.

 

·        Nullité du sous seing privé du 5 avril 2007 et sur le fondement de l’article 1599 du Code civil.

 

Madame BABILE, alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en résolution en date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé avec la SARL LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le fondement de l’article 1599 du code civil.

 

Et au surplus des articles ci-dessous :

 

·        Art. 2211  code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations  et payer les frais de la vente.    Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition  sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque  accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.

 

·        Art. 2212   code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) A défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.

 

 

Sur l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.

 

Celui-ci fait suite à l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et Madame LABORIE ont été déboutés.

 

Pour mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.

 

Madame BABILE se devait de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Ce n’est qu’à partir de la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son droit d’adjudicataire.

 

De nouvelles obligations s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.

 

·        Se devait d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication et ce seulement après l’arrêt du 21 mai 2007 qui lui ouvrait les droits quelle avait perdus par l’action en résolution.

 

·        Se devait de faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.

 

·        Se devait de faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à chacune des parties sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Or Madame BABILE le 6 juin 2007 a conclu la vente avec la SARL LTMDB alors que toutes ces formalités n’étaient pas été accomplies.

 

 

SUR LA NULITE DE LA VENTE.

 

Entre Madame BABILE et la SARL LTMDB

 

 

Madame BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de l’action en résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.

 

L’acte sou seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Que l’acte de vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code civil.

 

Aux motifs que :

 

Madame BABILE n’avait pas retrouvé son droit d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9 février 2007 ).

 

En l’absence de mise à exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE andré qu’à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.

 

Etant précisé que :

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007, à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur LABORIE André que le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de Madame BABILE.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19 juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.

 

·        Cet arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette à la demande de la Commerzbank.

 

Les significations n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis à exécution.

 

Ce n’est qu’après cette signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :

 

·        Obtenir la grosse du jugement d’adjudication.

 

·        Faire signifier le  jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre à  exécution.

 

·        Faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.

 

En conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété du bien pour vendre celui. 

 

La vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.

 

Une inscription de faux a été effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux partie et au parquet de Toulouse.

 

·        L’inscription de faux consommée ne donne plus de force probante à l’acte authentique.

 

Sur les agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant

de la SARL LTMDB

 

Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame BABILE, ne pouvait ignorer qu’il existait plusieurs procédures en cours :

 

Mesures provisoires demandées et les instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats en septembre 2010.

 

Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007 la privant de tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion devant le tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Plaintes pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :

 

·        Madame BABILE,

·        De la SARL LTMDB.

·        De Monsieur TEULE Laurent.

 

Ces personnes physiques et morales ( lors de différentes assemblées ) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.

 

Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.

 

Insolvabilité de la SARL LTMDB est volontaire et pour avoir receler la propriété acquise par la fraude de son vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés fictives pour effectuer cette transaction et dont ils sont actionnaires.

 

 

I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date du  30 janvier 2007

RCS N° B 494 027 147.

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 part.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société

 

 

II / Il a été crée  une SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B 494 254 956.

 

 

Les associés :

 

·        Monsieur Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.

 

·        Madame Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        Monsieur Roger BABILE propriétaire de 4 parts.

 

·        La société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.

 

Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.

 

 

A ce jour soit le 29 avril 2010 la propriété est occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la boite au lettre

 

 

II / SUR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE CES DERNIERS :

Demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE devant le TI de Toulouse.

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE avait eu connaissance de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par assignation délivrée à sa connaissance a menacé Monsieur et Madame LABORIE de quitter leur domicile alors que la propriété était redevenue aux saisis par l’appel formé devant la cour et que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait plus aucun droit à agir.

 

Rappelant que pour mettre une décision de justice elle faut quelle soit signifiée en sa grosse sur le fondement de l’article 502 et 503 du ncpc.

 

Qu’encore à ce jour le jugement d’adjudication en sa grosse n’a toujours pas été publié et ne peut donc être propriétaire autant Madame D’ARAUJO épouse BABILE que la SARL LTMDB, représenté par son petit fils Monsieur TEULE Laurent.

 

Que l’infraction est caractérisée encore une fois de Madame DARAUJO épouse BABILE d’avoir menacer de quitter les lieux de notre domicile alors quelle n’était plus propriétaire depuis le 9 février 2007.

 

Que l’intention de la fraude est caractérisée car Madame DARAUJO était au courrant de l’action en résolution par l’assignation qui lui a été délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007 et de l’absence en date du 15 et 22 février de la grosse du jugement d’adjudication.

 

 Sur la fraude de Madame DARAUJO épouse BABILE en la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour demander l’expulsion

de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.

 

Escroquerie au jugement, abus de confiance

 

Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de justice en date du 9 février 2007.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution  du jugement d’adjudication devant la cour d’appel.

 

Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont son toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «  article 750 de l’acpc »

 

Rappel que par l’action en résolution en date du 9 février 2007, la propriété revient aux saisis.

 

Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion. ( conseil d’état).

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification de la grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir régulièrement comme ci-dessus précisé, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques, trompant de ce fait le tribunal d’instance

 

Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté, trompant de ce fait le tribunal d’instance.

 

Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

Que l’infraction d’escroquerie pour obtenir un jugement par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.

 

III / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.

 En date du 27 mars 2008 et à la demande

de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.

 

Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute force probante à l’acte authentique.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation de  et sous sa propre responsabilité.

 

·        L’article 648 du ncpc.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul les huissiers de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «  d’ordre public »

 

Sur l’absence de titre exécutoire :

 

Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans au  préalable être signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.

 

Que les significations faites par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Sur la signification à Monsieur LABORIE André

 

Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

Signification entachée de nullité pour violation de :

 

·        L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945

 

Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :

 

Que le procès verbal de signification en date du 14 juin 2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007.

 

Signification, entachée de nullité pour violation de :

 

·        La  loi du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.

 

·        L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD huissiers de justice pour agir à sa demande.

 

Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement des occupants, le vol est établi.

 

L’infraction de violation du domicile est établie  ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.

 

Que l’intention du délit est caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments ci-dessus.

 

 

IV / Sur l’occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens

 

 

Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.

 

Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant a établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.

 

Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que les infractions sont établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.

 

Que l’intention de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.

 

·        Que l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

 

V / Sur l’atteinte à l’action de la justice par Monsieur TEULE Laurent et Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse des procédures judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé des mesures provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, pour faire cesser ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence.

 

Que ces derniers en leur défense ont porté de faux éléments pour faire rendre irrecevable les demandes de Monsieur et Madame LABORIE et obtenir encore une nouvelle fois des jugement par escroquerie et au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc en leur domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification des actes de procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce qu’un tribunal tranche le litige qui nous oppose.

 

Sur la pratique auprès du tribunal pour faire obstacle à ce que soit ordonné des mesures provisoires.

 

Que ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir violé le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et de leur dire à ces derniers :

 

·        Vous n’avez plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en justice.

 

·        Qu’il nous est impossible de vous communiquer un quelconque acte, vous n’habitez plus au domicile que je viens de vous prendre.

 

·        Nous en informerons la justice que c’est illégal de nous poursuivre pour obtenir notre condamnation et pour avoir violé votre domicile. « Domicile de Monsieur et Madame LABORIE ».

 

·        Nous en informerons la justice et soulèverons la nullité des actes introductifs d’instance sur le fondement de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle à vos demandes qui sont contraires à nos intérêts.

 

Voilà concrètement comment les parties ci-dessus ont elles réagis pour tromper les différentes juridictions et les différents présidents régulièrement saisis et pour faire obstacle encore une fois à la vérité et obstacle aux procédures.

 

Ces parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

Que l’intention encore une fois de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL LTMDB ; de Maître CHARRAS est caractérisée car ces derniers ont multiplié de nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orense.

 

Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour continuer à porter de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des décisions judiciaires à leurs profits.

 

VI / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent.

 

Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.

 

Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.

 

Victimes de se voir faire des saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude.

 

Victimes de se voir contraint de faire saisir la justice et pour défendre les intérêts communs.

 

Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.

 

Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.

 

Rappel sur les mesures provisoires qui ont été demandées dont obstacles:

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE , Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande instance de Toulouse et la cour d’appel.

 

Qu’a ce jour par les obstacles des parties ci-dessus les mesures provisoires autant devant le tribunal que devant la cour n’ont toujours pas été rendues et les causes n’ont toujours pas été entendues, le tribunal et la cour d’appel se refuse de statuer sur les différentes mesures provisoires demandées et suite aux agissements de ces personnes ci-dessus qui persévèrent à porter des faux et usage de faux trompant systématiquement les différents présidents.

 

Que les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE André évalués à la somme de 200.000 euros sans compter le détournement de notre propriété évaluée à 500.000 euros.

Que par Complot de  Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB  ont trompés par différents actes de faux et usages de faux intellectuels les autorités suivantes.

 

·        Le conservateur des hypothèques.

 

·        Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er juin 2007.

 

·        Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.

 

·        Le tribunal de grande instance saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.

 

·        La cour d’appel  en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.

 

·        La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.

 

·        La Préfecture de la Haute Garonne.

 

·        La Gendarmerie de Saint Orens.

 

·        Le Procureur de la République.

 

 

SUR LES EXCES DE POUVOIRS CARRACTERISES :

 

L’excès de pouvoir a été pour mettre Monsieur LABORIE en prison, tout sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Pendant la prison :

 

L’excès de pouvoir a été pour mettre une procédure de saisie immobilière et vente aux enchères alors que tous les droits de la défense étaient anéantis par la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ne pouvant pas déposer un dire en contestation.                                                                                     

 

L’excès de pouvoir a été pour mettre une procédure d’expulsion alors que l’adjudicataire avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007 et pour obtenir une ordonnance induement en date du 1 juin 2007.

 

L’excès de pouvoir a été pour avoir mis cette ordonnance à exécution en date du 27 mars 2008 et après avoir été au préalable menacé à ma sortie de prison soit le 14 septembre 2007.

 

L’excés de pouvoir a été sur l’appel de l’ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007, la cour se refuse de statuer sur la perte de la propriété par l’adjudicataire en date du 9 février 2007 «  par l’action en résolution ci-dessus expliqué » et dont sur la fin de non recevoir de Madame BABILE devant le tribunal d’instance de toulouse.

 

L’excès de pouvoir a été sur la saisine du juge de l’exécution T.G.I concernant notre expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008, le JEX s’est refusé de statuer.

L’excès de pouvoir a été sur la saisine du juge de l’exécution cou d’Appel concernant notre expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008, la cour s’est refusée de statuer.

 

L’excés de pouvoir a été aussi devant plusieurs saisines du juge des référés pour obtenir des mesures provisoires T.G.I de Toulouse, le juge des référés s’est refusé de statuer.

 

L’excès de pouvoir a été aussi devant plusieurs saisines du juge des référés pour obtenir des mesures provisoires T.G.I de Toulouse, le juge d’appel s’est refusé de statuer.

 

L’excès de pouvoir a été aussi par le refus de Monsieur le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse de faire cesser par ses Magistrats le refus de statuer sur les dossiers LABORIE.

 

L’excès de pouvoir du Ministère public, «  sous l’autorité du Ministère de la Justice en son Ministre Madame ALLIOT Marie » saisie de nombreuses fois par différentes plaintes motivées et avec preuve à l’appuis des éléments ci dessus, se refuse systématiquement à faire cesser ce trouble à l’ordre public de :

 

·        Appropriation frauduleuse notre propriété. Fait réprimé par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal

 

·        Escroquerie au jugement, abus de confiance. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

·        Violation de notre domicile par expulsion irrégulière. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.

 

·        Faux et usage de faux pour obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·        Vol de tous nos meubles et objets Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal

 

·        Atteinte à l’action de la justice : Fait réprimé par l’article 434-4 du code pénal.

 

Recel : de vente de notre propriété par Monsieur TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB et pour son propre compte en date du 22 septembre 2009.

 

·        Faits réprimés par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal.

 

·        Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce

 

- Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 € 

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement;

 

Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement.

 

 

DEMANDES

 

 Au vu que la parquet de Toulouse, en son T.G.I et Cour d’Appel se refuse de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public dont nous sommes toujours victimes.

 

Au vu que le Ministre de la justice, représenté par son Ministre Madame ALLIOT Marie est l’autorité supérieure et se doit de garantir la constitution.

 

Saisir Monsieur le Procureur Général prés la cour de cassation à fin qu’il forme un pourvoi pour excès de pouvoir et contre le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.

 

Saisir Monsieur le Président du bureau d’aide juridictionnelle de la cour de cassation à fin qu’il octroi l’aide juridictionnelle totale à fin de permettre l’accès à la cour de cassation et que le pourvoi soit régularisé par un avocat prés de la dite cour.

 

Faire cesser ce trouble à l’ordre public d’un refus systématique à l’accès de la dite cour, violation de l’article 6 de la CEDH.

 

Intervenir auprès du Procureur Général prés de la cour d’appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne la cessation de ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Intervenir auprès du Procureur Général prés de la Cour d’Appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne la cessation de ce trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et la réintégration de ces derniers à leur domicile avec tous les meubles et objets détournés le 27 mars 2008.

 

Intervenir auprès du Procureur Général prés de la Cour d’Appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne la cessation de ce trouble à l’ordre public et ordonne l’annulation de tous les actes de malveillances postérieures au jugement d’adjudication qui portent griefs et préjudices à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Intervenir auprès du Procureur Général prés de la Cour d’Appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces faits à fin que les différents préjudices soient réparés financièrement en plus de notre propriété rétablie.

 

Dans cette attente et au vu de l’urgence qui s’impose.

 

Je vous prie de croire Madame ALLIOT Marie, Ministre de la justice à toute ma considération et à mes respectueuses salutations.

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE

 

Monsieur LABORIE André

 

 

 

Pièces  et toutes preuves :

 

Sur mon site Internet destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

·        Mémoire du 4 août 2009.

 

·        Aide juridictionnelle refusée obstacle à l’accès à la cour de cassation

 

·        Saisine le 15 juin 2010 de Monsieur LAMANDA Premier Président de la Cour de Cassation en recours du refus de l’aide juridictionnelle faisant obstacle à régulariser par un avocat à la cour de cassation le pourvoi formé le 4 août 2009 contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 rendu par excès de pouvoir de son Président Monsieur CAVE Michel au T.G.I de Toulouse.