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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André Le
25 juillet 2010
2 rue
de la Forge
(Courrier
transfert Poste restante)
31650
Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
Demandeur
d’emploi au RMI
PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante
suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » situation
qui fait suite au détournement de notre propriété, domicile actuellement occupé
par un tiers (Monsieur TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier)
la juridiction Toulousaine saisie se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre public ainsi que
le détournement de notre propriété ).
Madame ALLIOT Marie
Ministre
de la Justice
13 place Vendôme
75042 PARIS
Objet : Demande d’intervention auprès du Procureur
Général pour former un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir
et concernant un jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006. «
Violation de l’article 6 de la CEDH »
Et
pour trouble à l’ordre public, trouble manifestement grave et illicite concernant
l’insécurité juridique
dont Monsieur et Madame LABORIE se trouvent victimes.
Lettre recommandée avec A.R :
N° 1A 045 331 3986 2
FAX : 01-44-77-60-00.
Madame la Ministre,
Je sollicite votre très haute bienveillance à prendre
ma demande en considération.
Qu’en cas d’excès de pouvoir dans une décision judiciaire,
le procureur Général a la possibilité de former un pourvoir contre la décision.
Que le Procureur Général ne peut agir
que seulement sur l’ordre du ministère
de la justice.
En rappelant qu’un acte de procédure, « comme
un jugement peut être rendu par un excès de pouvoir », c’est-à-dire
un empiètement du pouvoir judiciaire sur l’exécutif, ce qui en est
le cas en l’espèce du jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006.
Dans
quelle condition ce jugement a été rendu :
·
Pendant une période de détention prémédité sans aucun moyen
de défense.
JUGEMENT D’ADJUDICATION RENDU PAR EXCES DE POUVOIR
Que le jugement d’adjudication n’a pas statué sur un
incident de procédure, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer
un dire avant l’audience d’adjudication.
Monsieur LABORIE André a été privé d’un avocat pour déposer
un dire.
Violation des droits de défense, violation des articles
14 ; 15 ; 16 du ncpc,
Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et article
2215 du code civil.
Qu’à défaut de signification en sa grosse, ne fait pas
courir le délai de pourvoi en cassation, violation des article 503 ;
503 du ncpc.
Que le tribunal de grande instance de Toulouse se refuse
sur le fond d’annuler le jugement d’adjudication, obstacle à l’accès au
juge du fond par le refus de la nomination d’un avocat et de l’aide juridictionnelle.
Que la cour d’appel se refuse d’annuler le jugement d’adjudication
obtenu par la fraude en ses pièces fournies et en ses droits de défense
violés en ses articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC et 6 ; 6-1
de la CEDH et article 2215 du code civil.
Que les conséquences de ce jugement d’adjudication, sont
très graves, Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés en violation de
toutes les règles de droit le 27 mars 2008 et donc sans résidence fixe à
ce jour et alors que la propriété était retournée aux saisis par l’action
en résolution en date du 9 février 2007.
Que toute la juridiction Toulousaine s’est refusée de
prendre des mesures provisoires sur ce trouble manifestement grave et illicite
d’ordre public par la violation de leur domicile en date du 27 mars 2008
et pour couvrir encore à ce jour les auteurs de la procédure qui s’est faite
pendant l’incarcération de Monsieur LABORIE.
Tous ses obstacles pour ne pas reconnaître une grave
erreur judiciaire.
RAPPEL :
Que la cour de cassation a été saisi le 4 août 2009 au
titre de l’aide juridictionnelle, que le BAJ de la cour de cassation se
refuse d’ordonner l’aide juridictionnelle faisant obstacle au pourvoi demandé
le 4 août 2009.
Au motif : qu’aucun moyen de cassation sérieux ne
peut être relevé.
Saisine de Monsieur LAMANDA Premier Président de la Cour
de cassation le 15 juin 2010 en voie de recours du rejet du BAJ.
Alors que la flagrance de l’excès de pouvoir est caractérisé
par la violation de tous les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.
En rappelant que Monsieur LABORIE André a été incarcéré
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007
Toute la procédure :
SUR L’EXCES DE POUVOIR DE :
Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR dans
la procédure de saisie immobilière ayant aboutie à sa décision du 21 décembre
2006 : jugement d’adjudication
I
/ A l’encontre de Monsieur CAVE Michel.
II
/ A l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
I / A l’encontre de Monsieur CAVE Michel et pour corruption
active.
Dans un temps non prescrit par la loi Monsieur CAVE Michel
agissant en qualité de juge de l’exécution au T.G.I
de Toulouse a par son courrier du 10 décembre 2005 porté une fausse information
à Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Toulouse pour obtenir
un avantage de faire écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie
immobilière dont les époux LABORIE en faisaient l’objet.
Que Monsieur CAVE Michel a porter par dénonciation calomnieuse
que Monsieur LABORIE André avait formé un outrage en son audience du 6 octobre
2005 alors qu’il ne peut exister un quelconque outrage à l’encontre de Madame
PUISSEGUR et d’une quelconque personne pour des pièces judiciaires fournies
au tribunal.
Que Monsieur CAVE Michel indique dans son courrier du
10 décembre 2005, que cet incident a été remarqué des avocats présents alors
qu’il était plus de 12 heures et qu’aucun avocat se trouvait dans la sale,
Monsieur LABORIE était seul, ce qui pourrait être confirmé par le magistrat
qui s’occupe des affaires de sécurité sociale « si il est impartial » ?
qui était à l’extérieur de l’audience et qui attendait son ami Monsieur CAVE.
Qu’en sortant il m’a serré la main en faisant l’observation
« encore Monsieur LABORIE !! ».
Que Monsieur CAVE Michel a fait pression à Monsieur le
Président du tribunal de grande instance par faux et usage de faux dans le
seul but de faire écarter par tout moyen Monsieur LABORIE André de la procédure
de saisie immobilière et de tous ses droits de défense.
Petit
rappel :
Monsieur
LABORIE André revendiquait l’inexistence de la société ATHENA Banque dont
la nullité de tous les actes de procédure.
·
Ps : Ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel
a reconnu en son arrêt la nullité de la procédure de saisie en son commandement
du 5 septembre 2003 et pour inexistante de la société Athéna depuis décembre
1999.
Qu’en
conséquence le commandement du 20 octobre 2003 servant de base aux poursuites
et délivré lui aussi à la demande de la société Athéna Banque était nul ainsi
que tous les actes liés à la procédure.
Que le
commandement du 20 octobre 2003 ne pouvant servir de base de poursuite de
saisie immobilière étant de droit nul.
Que dans
ces conditions il fallait faire obstacle à Monsieur LABORIE André, raison
de la préméditation par faux et usage de faux et l’incarcéré pour l’empêcher
de se défendre.
Que le courrier « plainte » de Monsieur CAVE
Michel est un faux, dans sa dénonciation calomnieuse, que son courrier est
daté du 10 décembre 2005 pour des faits qui relates et ne pouvant exister
en date du 6 octobre 2005, soit sa réaction plus de 2 mois plus tard.
Que pour les besoins de la cause son courrier du 10 décembre 2005
a été valider par un tampon daté du 10 octobre 2005 et d’un tampon d’enregistrement
au parquet du 20 octobre 2005.
Que
ce courrier constitue bien un faux en écriture publique ( ci-joint courrier du 10 décembre 2005).
Que l’intention
a bien été prémédité de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie
Claude à fin d’obtenir des autorités et par la pression de son courrier du
10 décembre 2005 l’exclusion de Monsieur LABORIE André dans ses droits de
défense devant la chambre des criées et de l’assistance d’un avocat.
Qu’au cours de l’enquête ordonnée par THEVENOT, Monsieur
LABORIE André a déposé plainte contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR
pour dénonciations calomnieuses en date du 18 janvier 2006 à la gendarmerie
de Saint Orens sous les références sous le PV 129/2006,
qui est restée sans réponse des autorités.
Qu’au cours d’un interrogatoire par la gendarmerie de
saint Orens en date du 31 janvier 2006 et pour le
besoin de la cause, Madame PUISSEGUR Marie Claude sans quelle veuille signer
le procès verbal, en sa déposition indique :
·
Monsieur CAVE s’est interrogé
sur la présence de cette personne « Monsieur LABORIE » alors que celui-ci était convoqué par acte d’huissiers de justice le 16
juin 2005 et ne pouvait ignorer qu’une affaire était pendante.
Que les termes soit disant proféré d’obtenir une récusation
de Madame PUISSEGUR n’est pas un outrage mais un devoir de se déporter dans
ce dossier dont cette greffière use et abuse de faux et usage de faux pour
tenter de détourner un autre bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame
LABORIE et comme il vas en être justifié ci-dessous des malversations de Madame
PUISSEGUR Marie Claude au cours de la détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007 et pour le besoin de la
cause.
Que Madame PUISSEGUR Marie Claude ne pouvait ignorer
ainsi que Monsieur CAVE du courrier déposer en date du 22 septembre 2005 entre
les mains de cette greffière qui a porté son tampon sans aucune difficultés
et d’une quelconque animosité verbale, Monsieur LABORIE respectant ce que
de droit auprès de tous les agents des services judiciaires et depuis de nombreuses
années dont il est connue de cette juridiction.
Que les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR
étaient dans le seul but de porter préjudices à l’encontre de Monsieur LABORIE
André et pour n’avoir aucun obstacle dans la procédure de saisie immobilière
irrégulière en cours.
Et au surplus, pas d’avocat, pas d’aide juridictionnelle,
la parfaite position pour Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR.
Que Madame PUISSEGUR Marie Claude avait parfaitement connaissance de l’entier
dossier de Monsieur et Madame LABORIE,
Elle ne pouvait porter de faux éléments à Monsieur CAVE
Michel
Rappel de
la procédure pendante devant la chambre des criées et des litiges existant
à l’encontre de deux précédents juges de l’exécution et de ses greffières.
Que par jugement du 26 février 2004, Madame CERA assistée
de sa greffière Madame VIGNAUX ont par
faux et usage de faux a donné l’ordre de vendre le bien de Monsieur et Madame
LABORIE, sans respecter la procédure contradictoire de saisie immobilière.
Que ce jugement
a fait l’objet d’un appel devant la cour.
Que dans ce jugement il était indiqué que les dires déposés
par Maître SERRE de ROCH étaient absents du dossier alors que ces dires étaient
déposés régulièrement.
Que ces dires régulièrement déposés ont été détournés
par Madame PUISSEGUR Greffière de la chambre des criées.
·
Dires régulièrement déposés le
30 décembre 2003 par Maître SERRE de ROCH Avocat au Barreau de Toulouse.
·
Enrôlement au palais par huissier
de justice le 5 janvier 2004 suite aux fêtes de fin d’années ou le tribunal
était fermé.
·
Faux et usage de faux en écritures
publiques de la greffière ayant soit disant saisi Maître SERRE de ROCH.
·
Détournement des dires du dossier
par la greffière, cause du renvoi de l’affaire de l’audience du 8 janvier
2004, jugement rendu par faux et usage de faux en écriture publiques.
·
Jugement 26 février 2004 faisant
obstacle aux débats contradictoires suite aux dires soulevés et non pris en
compte dans le seul but de détourner sciemment la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE.
SUR LE FOND DE LA FRAUDE DES PARTIES
POURSUIVANTES
avant la détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Monsieur et Madame LABORIE ont été poursuivis en saisie
immobilière en octobre 2002 par Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de
Toulouse et la SCP d’huissiers PRIAT ; COTIN ; LOPEZ , ces derniers
agissant pour le compte de 3 banques ; CETELEM ; PASS ; ATHENA,
en violation de toutes les règles de droit et de titres exécutoires.
Que par jugement du 19 décembre 2002 la chambre des criées
a débouté les parties adverses de l’entière procédure de saisie immobilière
pour vice de fond et de forme de la procédure, interdisant par ce jugement
une nouvelle publication à la conservation des hypothèques pour une durée
de trois ans.
Ce n’est qu’à la signification de ce jugement aux parties
dont a été débouté les parties CETELEM ; PASS ; ATHENA, qu’on a
pu s’apercevoir par huissiers de justice d’une escroquerie à la procédure
de saisie immobilière diligentée par Maître la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTIN ; LOPEZ et de Maître MUSQUI Bernard avocat, la société ATHENA Banque
n’existait plus depuis décembre 1999. « confirmé par son arrêt
de la cour d’appel de toulouse le 16 mai 2006 »
Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient donc par un faux
pourvoir du 9 septembre 2002, acte unique et pour la société Athéna banque
qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que Maître MUSQUI Bernard et la SCP d’huissiers Priat ; Cotin ; Lopez agissaient donc par faux et
usage de faux auprès de la chambre des criées dans le seul but de détourner
la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que par requête de Maître MUSQUI Bernard avocat, a été
introduit une demande le 11 mars 2003 à Madame la présidente de la chambre
des criées et pour le compte des sociétés :
CETELEM ; PASS ; ATHENA, par un acte unique la levée de l’interdiction
de publier un nouvel commandement pour une durée de 3 ans. « soit
pas avant le 19 décembre 2005 »
Que dans ce contexte, la société ATHENA Banque n’existant
plus depuis décembre 1999, par mon avocat Maître SERRE de ROCH des contestations
ont été soulevées sur l’irrégularité de la requête présentée par Maître MUSQUI
Bernard Avocat en date du 11 mars 2003.
Que seule une contestation pouvait être effectuée des
partie adverses, c’était l’appel du
jugement du 19 décembre 2002, ce que les parties adverses n’ont pas saisi.
Qu’un jugement a été rendu le 15 mai 2003 par corruption
active de Maître MUSQUI Bernard car un tel magistrat de la chambre de criées
ne peut tolérer une telle requête fondée sur une société qui n’existe plus
depuis décembre 1999 et alors que la seule contestation du jugement devant
se faire par voie d’appel.
Que ce jugement du 15 mai 2003 a ordonné la continuation aux poursuites en
saisie immobilière alors qu’il était entaché de nullité.
Que sur ce jugement du 15 mai 2003, une requête en annulation
a été présentée par Maître SERRE de ROCH avocat pour les intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE, cette requête est restée sans réponse de la part de la
chambre des criées. « déni de justice ».
Que ce jugement du 15 mai 2003 a seulement été notifié
à Maître SERRE de ROCH par acte du palais.
Que ce jugement du 15 mai 2003 pour qu’il soit mis en
exécution par les sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA doit être notifié
sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc,
que celui-ci n’a jamais été signifié à Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’en conséquence le jugement du 19 décembre 2002 à autorité
de force de chose jugée interdisant le renouvellement et la publication d’un
nouveau commandement pour les dites sociétés pour une durée de 3 années soit
jusqu’au 19 décembre 2005.
Ce n’est que par une nouvelle tentative de fraude de
Maître MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ;
PRIAT ; LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide, « la
société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 »,
que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un commandement aux
fins de saisie en date du 5 septembre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ;
PASS ; ATHENA.
Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés
ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au 19 décembre 2005.
Que ce commandement a fait donc l’objet de voie de recours
devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière sur le fond et la
forme.
Ce n’est que par encore une tentative de fraude de Maître
MUSQUI Bernard Avocat conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ;
LOPEZ, avec un faux pouvoir du 9 septembre 2002 non valide « la
société ATHENA n’ayant plus d’existence juridique depuis décembre 1999 »,
que ces derniers ont pris l’initiative de faire délivrer un nouveau commandement
en date du 20 octobre 2003 à la demande des sociétés CETELEM ; PASS ;
et la société ATHENA Banque comme il
est prouvé en sa page deux.
PS : Encore une tentative de fraude :
·
En tête faisant mention d’une
société AGF avec un RCS qui n’avait plus d’existence juridique, radiée depuis
le 13 février 2003.
Qu’il est a préciser qu’aucun commandement des ces sociétés
CETELEM ; PASS ; ATHENA ne pouvaient être délivré et publiés jusqu’au
19 décembre 2005.
Qu’au vu de l’inexistence de la société Athéna Banque :
Qu’en conséquence le 31 octobre 2003 ce commandement
ne pouvant exister juridiquement, il ne pouvait être publié à la conservation
des hypothèques de Toulouse.
Que ce commandement du 20 octobre 2003 a fait donc l’objet
de voie de recours devant le juge de l’exécution pour procédure irrégulière
sur le fond et la forme.
Que la chambre des criées a été saisie de ce dossier
suite à ce commandement du 20 octobre 2003 irrégulier délivré et publié par
la fraude le 31 octobre 2003 à la seule intervention de Maître MUSQUI Bernard
Avocat et conjointement à la SCP d’huissiers COTIN ; PRIAT ; LOPEZ,
agissant sans aucun pouvoir valide des dites sociétés.
Qu’à été déposé un dire régulièrement en contestation
par Maître SERRE de ROCH Avocat, que ce dire a été caché par la greffière
de la chambre des criées pour que Madame
CERRA Juge de l’exécution ne puisse y statuer sur les prétentions formées
de Monsieur et Madame LABORIE.
Que par faux et usage de faux des décisions ont été rendues
par la chambre des criées, renvoyant la vente aux enchères au 27 mai 2004
et sans avoir statué sur le contenu des dires régulièrement déposés.
Que dans ce contexte, Monsieur LABORIE André a été contraint
de citer en correctionnel Madame CERRA et Madame VIGNAUX pour des faits très
graves qui se sont réellement passés.
Que ces décisions portaient sur des jugements incidents
dont un appel était pendant devant la cour, que la décision renvoyant au 27
mai 2004 l’adjudication avait fait l’objet d’un appel devant la cour.
Qu’en conséquence en son audience du 27 mai 2004, l’adjudication
a été suspendue par Madame CERRA juge de l’exécution dans l’attente que toutes
les voies de recours soient terminées, l’adjudication ne pouvant avoir lieu
au vu de l’article 2215 du code civil.
Que la cour d’appel a rendu un arrêt sur l’appel du jugement
renvoyant l’adjudication au 27 mai 2004, ordonnant que la procédure de saisie
immobilière soit continuée.
Que cet arrêt de la cour d’appel rendu le 4 avril 2005
a fait l’objet d’un pourvoi en cassation et d’une plainte à Monsieur le Doyen
des juge d’instruction pour faux en écriture publique, ayant statué sur des
éléments inexacts, n’ayant pas tranché sur les contestations des dires régulièrement
déposés par Maître SERRE de ROCH et sans que soit tranché par la cour d’appel
de l’inexistence juridique de la société ATHENA banque depuis décembre 1999.
Que ce n’est que le 16 mai 2006 que la cour d’appel a
rendu sa décision sur l’inexistence de la société ATHENA banque en indiquant
que celle-ci n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Que la cour dans son arrêt du 16 mai 2006 indique que
s’agissant d’une irrégularité de fond, celle-ci doit être accueillie sans
que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Que cette irrégularité entraîne la nullité du commandement
du 5 septembre 2003 dans son entier dés lors que les créanciers poursuivants
représentés par la même personne morale et ayant donné un seul pouvoir spécial
ont délivré un seul commandement et qu’un tel acte unique destiné à la publication
est indivisible par sa nature.
Qu’en conséquence le pouvoir en saisie immobilière du
9 septembre 2002 étant nul, ne pouvait servir à Maître MUSQUI Bernard avocat
pour introduire une requête devant la chambre des criées le 11 mars 2003,
la société ATHENA n’existant plus juridiquement depuis décembre 1999.
Que l’autorité de la chose jugée était exécutoire par
le jugement du 19 décembre 2002 privant les 3 sociétés CETELEM ; PASS ;
ATHENA de délivrer et publier un nouveau commandement pour une durée de 3
années et jusqu’au 19 décembre 2005.
Que la Société AGF inexistante depuis le 13 février 2003
« seulement en parade », ne pouvant agir pour le compte de la Société
ATHENA banque qui était déchue de la procédure de saisie immobilière pour
une durée de trois années et qui cette dernière n’avait plus d’existence juridique
depuis décembre 1999.
Que la société AGF, ne pouvait en conséquence faire délivrer
un commandement le 20 octobre 2003 et sous une identité du RCS immatriculé
sous le N° B 572 199 461, cette dénomination au RCS, la société
AGF était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.
D’autant plus que ce commandement du 20 octobre 2003
n’a pas été délivré par AGF, mais par la société Athéna Banque, confirmé en
sa page deux.
Que la société AGF n’a aucun droit à agir dans cette
procédure, extérieure à celle-ci ne pouvait en plus poursuivre en saisie immobilière
sans que soit donné un pouvoir en saisie régulier.
Que la société AGF ne pouvait pas prétendre du pouvoir
fourni par un acte unique en date du 9 septembre 2002 et qui est un faux au
profit des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA banque.
Qu’en l’absence d’un commandement régulier et publié,
la chambre des criées ne pouvait être saisie.
Précisant que le commandement du 20 octobre 2003 a été
délivré à la demande de la société Athéna Banque alors que cette dernière
n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999.
Nouvelle
saisine de la chambre des criées par assignation du 16 juin 2005
Qu’une assignation a été délivrée à la requête de CETELEM
pour la reprise des poursuites de saisie immobilière devant la chambre des
criées au T.G.I de Toulouse et pour être présent
en son audience du 6 octobre 2005 à 10 heures 30.
Que cette assignation reprend les raisons de la demande
et portés à la connaissance de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution.
Que cette assignation a été délivrée par la SCP d’huissiers
PRIAT ; COTIN ; LOPEZ.
Que cette assignation a été rédigée par Maître MUSQUI
Avocat.
Elle indique que pour faire échec à une procédure régulière
de saisie immobilière, Monsieur et Madame LABORIE en date du 31 octobre
2003 ont saisi le juge de l’exécution en contestation d’un commandement délivré
le 20 octobre et publié le 31 octobre 2003 à la conservation des hypothèque
de Toulouse.
Elle indique de fausses informations dans le seul but
d’obtenir la demande présentée.
D’autoriser le saisissant à reprendre les poursuites
à partir du dernier acte utile de procédure et de fixer la nouvelle date d’adjudication.
Qu’immédiatement Monsieur LABORIE André saisit son avocat
Maître SERRE de ROCH.
Par courrier du 7 septembre 2005, Maître SERRE de ROCH
lui indique qu’il a de multiples impayés du bureau d’aide juridictionnelle
et qu’il ne peut intervenir dans cette nouvelle procédure sans avoir obtenu
au préalable désignation du Bâtonnier.
Qu’en date du 10 septembre 2005, Monsieur LABORIE saisit
Monsieur le Bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans cette reprise de
procédure et que soit nommé Maître SERRE de ROCH.
Que par ce même courrier je lui indiquais que je déposais
une demande d’aide juridictionnelle, demande à Monsieur le Bâtonnier restée
sans réponse ainsi que du bureau d’aide juridictionnelle.
Qu’au vu
de cette assignation Monsieur LABORIE André a saisi la chambre des criées
au T.G.I DE Toulouse le 22
septembre 2005.
Et
pour demande de suspension des poursuites au vu des éléments ci-dessous et
en produisant tous les justificatifs en pièces jointes.
Pour les
motifs suivants :
·
Absence de titres exécutoires
permettant de saisir la chambre des criées. ( les parties adverses ne peuvent
fournir les significations à personnes).
·
Absence de publication régulière
à la conservation des hypothèques et concernant le commandement du 20 octobre
2003 ( pas de titres exécutoires).
·
Recours en révision sur la décision
permettant la continuation des poursuites arrêt N° 178 du 4 avril 2005. (
ci-joint justificatif ).
·
Recours en cassation sur les
arrêts N° 178 du 4 avril 2005. ( ci-joint justificatif ).
·
Recours en cassation sur les
arrêts N° 499 du 15 novembre 2004 ( ci-joint justificatif ).
·
Plainte devant le doyen des juges
d’instruction contre les arrêts N° 178 du 4 avril 2005 ( ci-joint justificatif
).
·
Plainte devant le doyen des juges
d’instruction contre les arrêts N° 499 du 15 novembre 2004. ( ci-joint justificatif
).
·
Plainte devant le doyen des juges
d’instruction contre Maître Bernard MUSQUI avocat.
Que la procédure devant la chambre des criées doit être
effectuée par avocat pour déposer un dire en contestation de la procédure
5 jours avant l’audience.
Qu’il vous est porté à votre connaissance, que nous avons
des obstacles à la nomination d’un avocat par le bâtonnier de Toulouse pour
prendre le dossier et pour déposer un dire, (ci joint demande restée
sans réponse).
Qu’il vous est porté à votre connaissance qu’il est fait
obstacle à l’octroi de l’aide juridictionnelle, (ci joint demande restée
sans réponse).
Mais dés à présent vous pouvez constater que les reprises
des poursuites sont effectuées par Maître MUSQUI Bernard Avocat, ce dernier
ayant été avisé :
·
Des voies de recours pendantes
( ci-joint justificatif reçu par ce dernier en date du 14 avril 2005).
·
D’un recours en révision contre
l’arrêt N°178 du 4 avril 2005 dont il se prétend pour relancer les poursuites,
que l’assignations de CETELEM, PASS, ATHENA a été effectué au domicile élu
de maître MUSQUI en date du 27 juillet 2005.
Différentes pressions sont actuellement faites par l’ordre
des avocats pour que Monsieur et Madame LABORIE ne puissent pas être défendus
et entendus devant votre chambre.
Nous comptons sur toute votre compréhension à mettre
fin à ces différents obstacles à faire valoir nos droits de citoyens justiciables
devant votre juridiction et à nous permettre de déposer un dire conformément
avec l’assistance d’un avocat compétant pour soulever les différentes
irrégularités de procédure de saisies immobilières, sur les différentes contestations
ci-dessus.
Qu’il vous est précisé : que madame CERA, et madame VIGNAUX font l’objet
d’une citation correctionnelle et d’une plainte au Ministre de la justice
et Conseil Supérieur de la Magistrature pour avoir participer à une audience
à la chambre des criées, après avoir caché des dires régulièrement déposés
par Maître SERRE DE ROCH pour notre compte dans le seul but de ne pas y statuer,
les actions sont toujours en cours.
Qu’il vous est porté aussi connaissance dans une autre
procédure, que Madame PUISSEGUR MC du service de saisie est actuellement poursuivie
devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour avoir dans une autre procédure de saisie immobilière
non respecter conformément à la loi, la communication des pièces.
Dés à présent il est de droit de suspendre toutes procédures
tant que les voies de recours et les plaintes ne sont pas purgées.
Que c’est dans
ce contexte pour faire obstacle aux droits de défense de Monsieur LABORIE
devant la chambre des criées et pour se débarrasser de celui ci que le 10
décembre 2005 il a été porté plainte à son encontre pour « outrage ».
Que ces agissements
ont été prémédités de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR ils étaient dans le seul but d’exclure Monsieur
LABORIE André en ses droits de défense de la procédure de saisie immobilière, est confirmé
par les éléments suivants :
Que ces agissements de Monsieur
CAVE et de Madame PUISSEGUR ont causé un grave préjudice sur la liberté individuelle
de Monsieur LABORIE André détenu arbitrairement du 14 février 2006 au 14 septembre
2007.
Que Madame PUISSEGUR a voulu se venger d’une procédure faite à son encontre
et suite avoir participé au détournement d’un précédent bien, « dont
la procédure est toujours pendante » avec de nouveaux éléments qui seront
prochainement apportés, sans qu’il y est prescription de la procédure.
SUR
LA CORRUPTION PASSIVE DE MONSIEUR CAVE Michel
Que Monsieur CAVE Michel agissant
en tant que juge de l’exécution et sachant que Monsieur LABORIE André était
incarcéré, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH a rendu un jugement de subrogation en
date du 29 juin 2006 par faux et usage de faux apportés par les parties adverses
« Maître FRANCES Avocate » pour que soit continué la procédure
de saisie immobilière.
Que ce jugement de subrogation
du 29 juin 2006 a été inscrit en faux intellectuel, enregistré au greffe du
T.G.I de Toulouse, dénoncé aux parties à Monsieur
CAVE Michel à Monsieur VALET Michel Procureur de la République et que ces
dénonces ont été enrôlées au greffe du T.G.I de
Toulouse.
Que c’est le commandement du
20 octobre 2003 qui a servi de base aux poursuites alors qu’il a été délivré
par une société qui n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999
et qui ne pouvait être ignoré de Monsieur CAVE par son arrêt du 16 mai 2006.
Que ce jugement de subrogation
du 29 juin 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne
pouvait être mis en conséquence en exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement ne pouvait
être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE
André par huissier de justice. «
procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement de subrogation
a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André en violation
de l’article 680 du ncpc, en ses voies de recours
non mentionnées.
Que sur le fondement de l’article
693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Il a été signifié par clerc
assermenté comme il est indiqué dans l’acte de signification, en violation
de l’article
648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur
sa réelle identité.
Qu’un clerc
d’huissier n’a pas les compétences de signifier des actes d’exécution forcée.
Que les actes
de procédures de saisie immobilière font partis
des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de
la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
Violation de
l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Qu’au cours de cette détention
arbitraire et prémédité, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement le 26 octobre
2006.
·
En violation de l’application des articles 502 ;
503 ; 648 ; 680 ; 693.
·
En violation de
l’application de la loi du 26 décembre
1923 concernant les clercs assermentés.
·
En violation de l’article 1er
de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945 concernant l’exclusivité des
huissiers de justice en matière de procédure d’exécution forcée.
·
En violation de l’article 2215 du code civil, en violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH par faux et usage de faux apportés
par les parties adverses pour que soit continué la procédure de saisie immobilière
et a renvoyé l’audience d’adjudication au 21 décembre 2006. « corruption active de Monsieur CAVE
Michel »
Que ce jugement de renvoi du
26 octobre 2006 ne pouvait donc renvoyer l’audience d’adjudication au 21 décembre
2006.
Qu’il est précisé qu’à cette
audience du 26 octobre 2006 Monsieur CAVE Michel avait été saisi au préalable
par courrier recommandée et courriers adressé au greffe de la chambre des
criées, lui faisant part de la violation des voies de recours, de la violation
de l’article 2215 du code civil, de la violation des articles 14 ; 15 ;
16 du ncpc ; de la violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH, des faux et usage
de faux apportés par les parties adverses.
Que Monsieur CAVE a rendu un
jugement d’adjudication en date du 21 décembre 2006 « au profit d’un
adjudicataire choisi d’avance « soit
Madame D’ARAUJO épouse BABILE « sans
que Monsieur LABORIE André ait pu obtenir l’aide juridictionnelle pour obtenir
un avocat et sans aucun moyen de défense pour déposer un dire.
Et en violation encore une
fois de la signification du jugement du 26 octobre 2006.
Que ce jugement de renvoi au
21 décembre 2006 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette, qu’il ne
pouvait être mis en exécution article 502 et 503 du ncpc.
Que ce jugement du 26 octobre
2006 ne pouvait être mis en exécution, n’a jamais été signifié régulièrement
à Monsieur LABORIE André par huissier de justice. « procédure d’exécution forcée »
Que ce jugement du 26 octobre
2006 a été signifié seulement et irrégulièrement à Monsieur LABORIE André,
en violation de tous les droits et moyens de défense.
Que quand bien même les voies
de recours sont indiquées, il faut que ces voies de recours soient effectives,
qu’elles puissent être saisies.
Que sur le fondement de l’article
693 du ncpc, la signification est nulle « d’ordre public »
Que
ce jugement de renvoi a été signifié le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur
LABORIE André démuni de tous ses droits de défenses a été signifié par clerc assermenté comme il est
indiqué dans l’acte de signification, en violation de l’article
648 du ncpc, le clerc ne peut être identifié sur
sa réelle identité.
Qu’un clerc d’huissier n’a pas les compétences de signifier
des actes d’exécution forcée.
Que les actes de procédures de saisie immobilière font
parti des actes d’exécutions forcées dans son ensemble.
Violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les
clercs assermentés.
Violation de l’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer
un dire devant la chambre des criées pour soulever l’irrégularité de toute
la procédure, violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
article2215 du code civil, violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH.
Sur l’action en résolution du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006
Que Monsieur LABORIE par l’intermédiaire de Maître MALET
Avoué à la cour a fait appel du jugement d’adjudication « action en
résolution » et pour violation des droits de la défense, violation de l’article 2215 du code civil, en violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH et pour faux et usage de faux
apportés par les parties adverses.
Que l’intention
de Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution est caractérisée
pour avoir eu l’intention délibérée et préméditée de porter atteinte aux intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les préjudices causés à Monsieur LABORIE André ont
continué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont profité de sa détention arbitraire
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 pour effectuer des actes de malveillances.
Alors que cet acte en résolution
du jugement du 21 décembre 2006 a été signifié par huissier de justice aux
parties et dénoncé à la greffière en chef au T.G.I
de Toulouse en date du 9 février 2007.
Que Monsieur CAVE Michel agissant
en tant que juge de l’exécution ne pouvait ignorer d’être au courrant par
sa greffière en chef de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par
l’appel du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
SUR
LA CORRUPTION PASSIVE de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR
Malgré l’application stricte
de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » Monsieur CAVE Michel et sa greffière ont laissé publier le jugement d’adjudication
à la conservation des hypothèques alors qu’un appel en résolution du jugement
d’adjudication était pendant devant la cour d’appel de Toulouse.
Alors
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu la propriété par cette action
en résolution à partir du 9 février 2007.
Par l’action en résolution pour fraude, les effets sont
les mêmes que dans la procédure de folle enchère, l’adjudicataire perd son
droit de propriété et la propriété revient aux saisis. « Soit
Monsieur et Madame LABORIE »
Que de par cette action en résolution le jugement d’adjudication
ne pouvait être publier article 750 du acpc.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont donné
un avantage en permettant à Madame d’ARAUJO épouse
BABILE de céder la propriété de Monsieur et Madame LABORIE alors qu’existait
une action en résolution devant la cour d’appel.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
sur le fondement de l’article 1599 du code civil ne peut vendre un
bien dont elle n’a pas encore obtenu la pleine propriété, la vente est nulle
à la SARL LTMDB et peut donner à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur
à ignoré que la chose fût à autrui.
Alors qu’au vu de l’article 2212 du
code civil, la vente est nulle de plein droit, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
n’a pas payé dans le délai de deux mois le prix de l’adjudication.
Alors qu’au vu de l’article 2211, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ne peut vendre le bien.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
ne peut prétendre à un cahier des charges qui n’a jamais été porté à la connaissance
des parties saisies et qui n’a pu faire l’objet d’un débat contradictoire,
privés de tous les moyens de défense, Monsieur LABORIE incarcéré et qu’aucun
avocat n’est intervenu pour déposer un dire pour soulever des contestations
sur le fond et la forme de la procédure de saisie immobilière ( raison de
l’action résolution).
Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance en date du 9 mars 2007
pour obtenir une ordonnance d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait
valoir que la publication en date du 20 mars 2007 est régulière alors que
sur le fondement de l’article 750 de l’acpc « d’ordre public » que la publication
ne pouvait se faire tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Alors qu’au surplus, Madame D’ARAUJO
épouse BABILE ne pouvait saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance
d’expulsion par faux et usage de faux, elle fait valoir quelle aurait régulièrement
signifié la grosse du jugement d’adjudication le 15 février et le 22 février
2007 alors quelle sait pertinamant qu’elle a reçue l’assignation en action
en résolution le 9 février 2007 et quelle a obtenu par l’intermédiaire de
son conseil et de la greffière Madame PUISSEGUR en fraude de l’article 750
de l’acpc la grosse du jugement d’adjudication seulement le 27 février
2007.
Alors que la fraude de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE est bien carractérisée et incontestable aux préjudices de Monsieur
et Madame LABORIE et sous couvert de Monsieur CAVE Michel et sa greffière
Madame PUISSEGUR.
Que pour faire obstacle aux intérêts
de Monsieur et Madame LABORIE, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont
délivré donc des actes irréguliers pour porter encore plus préjudices et pour
empêcher toutes actions en justice devant un tribunal.
Qu’au vu des agissements de Monsieur
CAVE Michel et de sa greffière Madame PUISSEGUR par corruption passive.
Monsieur et Madame LABORIE ont été expulsés
en date du 27 mars 2008, que leur domicile a bien été violé et occupé par
un tiers à ce jour sans droit ni titre régulier sous couvert d’un bail effectué
par la SARL LTMDB dont le gérant est Monsieur TEULE Laurent petit fils de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE et dont cette Société LTMDB ne pouvant être
propriétaire sachant que le vendeur soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE «
adjudicataire » avait perdu sa propriété par l’action en résolution de
Monsieur et Madame LABORIE en date du 9 février 2007.
Que dans cette situation et avec difficulté Monsieur
et Madame LABORIE sont parvenus à saisir le juge de l’exécution pour en demander
la cessation de ces agissements irréguliers et réintégrer leur domicile ;
leur propriété au N° 2 rue de la Forge.
Que Monsieur CAVE Michel et Monsieur SERNY par substitution ont mis tous les moyens nécessaires à
faire obstacles aux demandes de Monsieur et Madame LABORIE en se refusant
d’entendre les causes et concernant l’expulsion irrégulière.
Que dans ce contexte, Monsieur et Madame LABORIE ont
été abusés encore une fois par des actes de malveillances dont un des derniers,
un projet de distribution établi par Maître FRANCES Avocate, profitant des
obstacles du juge de l’exécution et sous les ordres de Monsieur CAVE Michel
mettant tous les moyens auprès de collègues Magistrats à fin qu’il ne soit
désavoué de ses décisions, continuant sa corruption active.
Sur l’ordonnance rendue par corruption passive de Monsieur
CAVE Michel homologuant le projet
de distribution élaboré par Maître FRANCES avocate
Que cette ordonnance concerne une homologation d’un projet
de distribution en date du 11 décembre 2008 suite à une procédure de saisie
immobilière dont la cour d’appel est saisie pour obtenir l’annulation de la
procédure de saisie immobilière dont jugement d’adjudication du 21 décembre
2006 et toutes procédures attenantes dont sont victimes depuis le 27 mars
2008 Monsieur et Madame LABORIE.
Que ce projet de distribution a été effectué par Maître
FRANCES Avocate a été notifié seulement à Monsieur LABORIE André en lettre
recommandée du 28 octobre 2008 et retirée à la poste le 4 novembre 2008, violation
de l’article 108 du code civil, Madame LABORIE Suzette n’a pu en prendre connaissance.
Que ce recommandé a été envoyé à Monsieur LABORIE André
à l’adresse au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que ce courrier a bien été porté à la connaissance le
4 novembre 2008, signé de Monsieur LABORIE.
Que ce projet de distribution n’a pas été notifié par
Maître FRANCES Avocate à Madame LABORIE Suzette, violation de l’article 108
du code civil.
·
Que sur ce premier point l’absence de notification du projet
de distribution à Madame LABORIE Suzette impose la nullité de procédure.
Monsieur et
Madame LABORIE étant séparés et ne vivant pas sous le même toit.
Qu’une assignation de Maître FRANCES en contestation
du projet de distribution a été signifiée dans le délai de 15 jours par huissier
de justice la SCP d’huissiers FERRAN le 7 novembre 2008.
Que cette assignation a bien été délivrée à Maître FRANCES
auteur du projet de distribution et dénoncée à Monsieur le Procureur de la
République le 7 novembre 2008.
Que cette assignation en contestation du projet de distribution
a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.
Que forcément Monsieur CAVE Michel en a pris connaissance,
renvoyant les audiences à une date ultérieure.
Qu’il est rappelé que les contestations du projet de
distribution doivent être soulevées devant le juge de l’exécution dans les
quinze jours de sa notification soit au plus tard le 20 novembre 2008.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont parfaitement respecté
le délai de quinze jours, assignation délivrée et enrôlée le 10 novembre 2008
au greffe du juge de l’exécution.
Qu’il faut que ces voies de recours des 15 jours soient
effectives sans obstacle aux parties.
Que le 13 novembre a été saisi Monsieur le Bâtonnier
pour nommer un avocat dans cette affaire de contestation du projet de distribution
effectué par son instigatrice Maître FRANCES.
Que par courrier de Monsieur le Bâtonnier en date du
3 décembre 2008 dans l’affaire FRANCES et concernant la contestation du projet
de distribution a été nommé Maître LUPO au titre de l’aide juridictionnelle.
Que l’audience fixée par l’assignation régulièrement
délivrée devant le juge de l’exécution était pour le 19 novembre 2008.
Qu’à cette audience du 19 novembre représentée par son
président Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution s’est déporté et au vu
de sa récusation demandée et précédente acceptées au vu de différentes plaintes
portées à son encontre.
Qu’à cette audience était présent mon avocat soit Maître
LUPO qui s’est refusé devant le juge de l’exécution de prendre ce dossier
en contestation du projet de distribution dont était impliqué un de ces confrères.
Que Monsieur CAVE Michel Juge de l’exécution conscient
de la contestation du projet de distribution
et du refus de Maître LUPO a renvoyé l’affaire à l’audience du 14 janvier
2009.
Que Monsieur CAVE Michel était bien au courrant en son
audience du 19 novembre 2008 de la procédure en contestation du projet de
distribution initié par Maître FRANCES Avocate.
Que Monsieur CAVE Michel s’est déporté de lui-même dans
le dossier LABORIE.
Que Monsieur CAVE Michel a volontairement et en connaissance
de l’existence de contestation du projet de distribution en son audience du
19 novembre 2008, s’est empressé de rendre une ordonnance d’homologation du projet
de distribution le 11 décembre 2008 dans le seul but encore une fois
de porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et pour couvrir
toutes les irrégularités « d’ordre public » de la
procédure de saisie immobilière dont il est seul responsable d’avoir violé
toutes les règles de droits en la défense de Monsieur et Madame LABORIE, ces
derniers n’ayant pu déposer un dire avant l’audience d’adjudication.
Sur la concussion établie de Monsieur
CAVE Michel
Que cette ordonnance est constitutive de faux intellectuel
fondé sur une situation juridique inexacte dans le seul but de détourner aux
préjudices de Monsieur et Madame LABORIE la somme de 260.000 euros et plus
au profit de tiers, alors que Monsieur et Madame LABORIE sont juridiquement
toujours propriétaire de leur résidence.
·
Voir assignation introductive
délivrée le 7 novembre 2008.
·
Voir les conclusions complétives
et responsives en son audience de renvoi au 25 février 2009 et portées à l’enregistrement
du greffe du juge de l’exécution le 18 février 2009.
Qu’à ce jour les causes n’ont toujours pas été entendues
sur la contestation du projet de distribution par l’assignation régulièrement
délivrée en date du 7 novembre 2008.
Que c’est à tord que Monsieur CAVE Michel a rendu volontairement
son ordonnance d’homologation du projet de distribution en date du 11 décembre
2008 effectué par Maître FRANCES avocate et dans un contexte dont il ne pouvait
se saisir.
·
Que la corruption passive de Monsieur CAVE
Michel est certaine.
Acte malveillant de Monsieur CAVE Michel pour continuer
à porter atteinte aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE, ordonnance
rendue par corruption active et passive.
Que les droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE
ont été encore une fois violés comme dans la procédure de saisie immobilière
privés de déposer un dire par avocat par l’obstacle de Monsieur le Bâtonnier
à nommer un avocat sachant que j’était incarcéré et par les diverses autorités
saisies qui se sont refusées d’intervenir pour faire cesser ce trouble manifestement
grave et d’ordre public.
Violation du respect du contradictoire, violation de
l’article 6 ; 6-1 de la CEDH, violation de l’article 4 ; 14 ;
15 ; 16 du ncpc.
Que ces agissements de Maître FRANCES Avocate par corruption
active de Monsieur CAVE Michel sont dans le but de détourner la somme de 260.000 euros au bénéfice de
tiers et organismes qui ne sont réellement pas créditeurs de Monsieur et Madame
LABORIE comme expliqué dans l’assignation introductive et par les conclusions
complémentaires régulièrement déposées au greffe du juge de l’exécution.
·
La
concussion de Monsieur CAVE Michel et de la participation de Madame PUISSEGUR
est établie.
Que ces agissements de Monsieur CAVES Michel par corruption
passive d’avoir rendu prématurément et irrégulièrement l’ordonnance d’homologation
du projet de distribution en date du 11 décembre 2008 est pour ne pas avoir
l’intention de se désavouer de toute la procédure de saisie immobilière dont
il en est l’auteur par tous ses actes irréguliers, que la flagrance du délit
de corruption active et passive est caractérisée
ainsi formalisant l’acte de concussion par faux et usage de faux intellectuels
dans le seul but encore une fois de détourner des sommes qui ne sont pas dues.
Que les délits reprochés ci-dessus à l’encontre de Monsieur
CAVE Michel et à l’encontre de Madame PUISSEGUR Marie Claude sont établis
sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi et réprimés
par les articles : 432-11 ; 432-10 ; 441-4. du code pénal.
Que Monsieur LABORIE André est en droit de demander réparation
pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE pour ces faits
graves qu’ils ont subis, détournement irrégulier de leur propriété et de l’expulsion
irrégulière de leur domicile et de leurs meubles et objets.
SUR
LES QUESTIONS A SE POSER CARRACTERISANT L’EXCES
DE POUVOIR DE : Monsieur CAVE Michel en ses décisions, procédure de
saisie immobilière :
Avant, Pendant Aprés
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles de droits au vu de ses fonctions,
de son serment.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel en plus de la violation des règles de droit ci dessus
a t'il pu admettre les demandes des parties adverses, ces dernières agissant
par faux et usage de faux, sans un quelconque titre de créance et sans un
quelconque débat contradictoire.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu en plus de la violation des règles de droits
et sans vérification des pièces du dossier rendre un jugement de subrogation
en date du 29 juin 2006, en l'absence d'un quelconque débat contradictoire
et en connaissance de l'entier dossier, jugement rédigé contraire à la vraie
situation juridique, sur un fondement d'un commandement du 20 octobre 2003
effectué par faux et usage de faux et des pièces fausses fournies par Maître
FRANCES Avocate agissant pour le compte de la Commerzbank.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006
sans au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur LABORIE André
et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre
un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi par
courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours
en cours.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006
sans permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006
alors qu'il était au courrant par courrier recommandé en date du 10 octobre
2006 d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour
déposer un dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de
défense et avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006
sans au préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la
signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006
sans avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs, au
courrant que le jugement de renvoi du 26 octobre 2006 a été signifié irrégulièrement
le 16 novembre 2006 seulement à Monsieur LABORIE.
Qu'au vu de ces fonctions et de sont devoir à respecter les règles de droits
soit Monsieur CAVE Michel n'est pas apte à ses fonctions, rien ne permet à
ce jour de le confirmer, mais avec certitude que ce dernier a violé toutes
les règles de droit et usant de faux et usage de faux.
Qu'un tel comportement de Monsieur CAVE Michel a ne pas
satisfaire aux respect des règles droit a été pour lui un avantage dans ses
intérêts à admettre les demandes des parties adverses, ces dernières ayant
usées et abusées de faux et usage de faux.
Qu'en conséquence au vu des faits qui sont avérés par
les décisions rendues en violation de toutes les règles de procédures, les
agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être considérés que de corruption
passive et pour avoir accepté les demandes des parties adverses.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont délivré en date du 27 février
2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait
perdu sont droit de propriété par l'action en résolution engagée devant la
cour d'appel par signification des parties en date du 9 février 2007.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse
du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant que
l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal
de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de propriété
de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse
du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour d'appel
était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière et pour
violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai 2007.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse
du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire
n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, "
consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ".
Pourquoi Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie
Claude ont ils fait délivrer la grosse du jugement d'adjudication en date
du 27 février 2007 et publier à loa conservation
des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas
statuer sur l'action en résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement
intervenu le 21 mai 2007 "
·
Arrêt du 21 mai 2007 toujours
non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André.
·
Arrêt du 21 mai 2007 toujours
son signifié à Madame LABORIE Suzette.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO
épouse BABILE par la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication
en date du 27 février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007:
·
Tout en sachant de l'action en
résolution,
·
Tout en sachant de la perte de
la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE,
Propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Tout en sachant de l'interdiction
sur le fondement de l'article 750 de l'acpc,
·
Tout en sachant du non paiement
et de la non consignation du montant de l'adjudication et des frais qui devaient
être consignés à la CARPA.
·
Tout en sachant que la cour d'appel
n'avait pas encore rendu sa décision.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude
ne peuvent ignorer les faits et les décisions prises favorisant Madame D'ARAUJO
épouse BABILE, qui cette dernière alors qu'elle ne pouvait être propriétaire,
"la propriété étant revenu aux saisis depuis le 9 février 2007 en l'espèce
à Monsieur et Madame LABORIE".
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont laissé vendre par Madame
D’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire notre propriété
qui ne lui appartenait plus et revenu aux saisis par l’action en résolution
en date du 9 février 2007.
Et ce par acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé
le 6 juin 2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu
de Madame Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République
à Toulouse et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai
2007 n'a jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en
l'absence de signification à Madame LABORIE Suzette et encore à ce jour toujours
non signifié ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement
délivrée en date du 27 février 2007 et publié en date du 20 mars.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi au préjudices
de Monsieur et Madame LABORIE.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une dénonciation
calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur LABORIE André
dans ses droits de défense en décembre 2005.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir
de la sorte avaient un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes
adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse
BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André alors
que ces derniers sont juridiquement propriétaires.
Que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour agir
de la sorte avait un intérêt et un avantage quelconque d'accepter les demandes
adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO épouse
BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE.
Que les agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec certitude, à part que
ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.
Les faits sont avérés au vu de toutes les pièces qui
sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont agit ensemble
encore une fois délibérément et pour une certitude de corruption passive par
un quelconque avantage à leur profit.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André en
décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière, continu
t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du jugement
de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21 décembre 2006,
" tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à vouloir porter
préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un projet de distribution.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur SERNY, alors
qu'existait une action en contestation d'un projet de distribution, a rendu
une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de ce fait la somme
de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant Monsieur et Madame
LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les agissements de
Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Qu'encore une fois Monsieur CAVE Michel a agit avec un
intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir favoriser certains tiers
à encaisser les sommes suivantes reconnues par sommation interpellative
auprès de la CARPA et par huissier de justice alors qu'aucune de ces sommes
ne sont dues et qu'une procédure en contestation du projet de distribution
établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le juge de l'exécution.
Que cette ordonnance du projet de distribution a fait
l'objet d'un appel et que la cour se refuse de statuer pour couvrir Monsieur
CAVE Michel.
Que les agissements de Monsieur CAVE Michel sont bien
caractérisés de concussion, faits réprimés par le code pénal ayant détourné
plus de la somme de 270.000 euros.
Pourquoi les
agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude continuent
ils et pour avoir déposé deux autres plaintes pour outrage alors qu'ils sont
aujourd'hui prévenus devant le tribunal correctionnel, « dans le seul
but de faire obstacle à leur procès comme dans la procédure de saisie immobilière
en les droits de défense de Monsieur LABORIE. Voir
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
LES
CONSEQUENCES DES AGISSEMENTS DE MONSIEUR CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR
Marie Claude.
Procédure
postérieure au jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 rendu par excès
de pouvoir.
Dont
sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE
RAPPEL DE LA SITUATION JURIDIQUE DU BIEN
Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure
de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du
14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous les droits de la défense.
La procédure de saisie immobilière a été faite en violation
des article 2215 du code civil ; des article 14 ; 15 ; 16 du
ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la CEDH, pour
faux et usage de faux par les parties adverses principalement la Commerzbank
qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et Madame LABORIE
étant, au contraire, créanciers de cette dernière.
·
Actuellement et depuis
le 4 août 2009 la cour de cassation est saisie d’un pourvoi contre le jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 aux fins d’annulation, le B.A.J fait obstacle à régulariser la procédure par un avocat
au motif qu’il n’existe aucun moyen sérieux alors qu’existe la flagrance de
l’excès de pouvoir.
Le jugement d’adjudication n’est pas à ce jour signifié
à Monsieur et Madame LABORIE à la demande
de Madame BABILE pour le mettre à exécution.
Audience du 21 décembre 2006 devant la chambre des criées
au
T.G.I de Toulouse.,
Madame BABILE a été déclarée adjudicataire.
Madame BABILE pour être remplie de la pleine propriété
devait accomplir les formalités suivantes.
·
Signification du jugement d’adjudication
aux saisis pour le mettre à exécution ( article 502 et 503 ) du ncpp
et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc)
sous peine de forclusion.
·
Consignation des frais à la CARPA
dans les deux mois
·
Consignation du montant de l’adjudication
à la CARPA.
·
Publication du jugement d’adjudication
à la conservation des hypothèques si aucune folle enchère ou action en résolution.
Monsieur et Madame LABORIE, par Avoué à la cour d’appel
de Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie immobilière ainsi
que Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9 février 2007
( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I
de Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute
la procédure de saisie immobilière.
A partir de cette assignation Madame BABILE, avait perdu
le bénéfice de l’adjudication et ne pouvait prétendre être propriétaire, la
propriété retournant aux saisis comme
en cas de folle enchère.
Madame BABILE par l’effet de l’appel du jugement d’adjudication
et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc,
ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques
tant que la cour n’avait pas rendu
sa décision.
·
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr. no 59-89 du 7 janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu de faire publier au
bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa
date, et, en
cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère.
SUR LES AGISSEMENTS
DE MADAME BABILE
Grosse
du jugement indûment obtenue.
Madame
BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété
par l’effet de l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait
délivrer la grosse du jugement d’adjudication
le 27 février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la
chambre des criées.
·
Publication irrégulière
en date du 20 mars 2007.
Madame
BABILE alors qu’elle avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de propriété
par l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire publier
la grosse du jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la conservation
des hypothèques de Toulouse en violation de l’application de l’article 750
de l’acpc.
Madame
BABILE alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de propriété
par l’effet de l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre
le bien adjugé à la SARL LTMDB par
sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article 1599 du code civil.
·
Art.
1599 du code civil :
La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages
intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Montant
de l’adjudication consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.
·
Nullité du sous seing privé
du 5 avril 2007 et sur le fondement de
l’article 1599 du Code civil.
Madame
BABILE, alors quelle avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action
en résolution en date du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé
avec la SARL LTMDB pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le
fondement de l’article 1599 du code civil.
Et au surplus des articles ci-dessous :
·
Art. 2211 code
civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) L'adjudicataire
doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la Caisse des dépôts et
consignations et payer les frais de
la vente. Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement,
accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution
d'une hypothèque accessoire à un contrat
de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
·
Art. 2212
code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) A
défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente est résolue
de plein droit.
Sur l’arrêt
du 21 mai 2007 de la cour d’appel de Toulouse.
Celui-ci
fait suite à l’action en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur
et Madame LABORIE ont été déboutés.
Pour mettre
en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.
Madame
BABILE se devait de le faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE
sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Ce
n’est qu’à partir de la mise à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame
BABILE retrouve son droit d’adjudicataire.
De nouvelles obligations s’imposaient à Madame BABILE qui après avoir
consigné le montant de l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la
procédure.
·
Se devait d’obtenir la grosse
du jugement d’adjudication et ce seulement après l’arrêt du 21 mai 2007 qui
lui ouvrait les droits quelle avait perdus par l’action en résolution.
·
Se devait de faire signifier
le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire mettre
à exécution.
·
Se devait de faire publier
ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois
de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc,
bien sûr après qu’il soit signifié à chacune des parties sur le fondement
des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai
de l’article 478 du ncpc.
Or
Madame BABILE le 6 juin 2007 a conclu la vente avec la SARL LTMDB alors
que toutes ces formalités n’étaient pas été accomplies.
SUR LA NULITE
DE LA VENTE.
Entre Madame
BABILE et la SARL LTMDB
Madame
BABILE a perdu sont droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de
l’action en résolution, la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame
LABORIE jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel.
L’acte sou seing privé du 5 avril 2007 est entaché de nullité au vu de
l’article 1599 du code civil.
Que l’acte de vente définitif en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE
et la SARL LTMDB est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du code
civil.
Aux motifs que :
Madame
BABILE n’avait pas retrouvé son droit d’adjudicataire, ( droit de propriété
perdu le 9 février 2007 ).
En
l’absence de mise à exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007
tant à Monsieur LABORIE andré qu’à Madame LABORIE
Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc
et dans le délai de l’article 478 sous peine de forclusion.
Etant précisé que :
·
Cet arrêt du 21 mai 2007,
à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur LABORIE André que
le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007
n’a jamais été signifié
à Madame LABORIE Suzette à la demande de Madame BABILE.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007
à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19 juillet 2007 à Monsieur
LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet arrêt du 21 mai 2007
n’a jamais été signifié
à Madame LABORIE Suzette à la demande de la Commerzbank.
Les
significations n’étant pas faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007
ne pouvait être mis à exécution.
Ce
n’est qu’après cette signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous
ses droits d’adjudicataire et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :
·
Obtenir la grosse
du jugement d’adjudication.
·
Faire signifier
le jugement d’adjudication à Monsieur
et Madame LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Faire publier
ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois
de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.
En conséquence Madame BABILE n’ayant pas remplie ses
obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir d’un quelconque droit
le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété du bien pour vendre
celui.
La vente par Madame BABILE Suzette à la SARL LTMDB le
6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est nulle de plein droit.
Une inscription de faux a été effectuée contre cet acte
notarié, dénoncée aux partie et au parquet de Toulouse.
·
L’inscription de faux consommée
ne donne plus de force probante à l’acte authentique.
Sur les agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant
de la SARL LTMDB
Celui-ci se trouvant poursuivi devant le tribunal de
grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame BABILE, ne pouvait ignorer
qu’il existait plusieurs procédures en cours :
Mesures
provisoires demandées et les
instances toujours pendantes devant la cour d’appel de Toulouse, réouverture
des débats en septembre 2010.
Appel sur l’ordonnance d’expulsion du 1er
juin 2007 obtenue illégalement
alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier
du droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle
avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007
la privant de tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion
devant le tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de Toulouse.
Plaintes
pénales déposées le 11 juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au
T.G.I de Toulouse ainsi qu’en date du 7 février
2010 et à l’encontre de :
·
Madame BABILE,
·
De la SARL LTMDB.
·
De Monsieur TEULE Laurent.
Ces personnes physiques et morales ( lors de différentes
assemblées ) ont décidé de dissoudre la SARL LTMDB avec au Préalable le recel
de notre propriété.
Vente à ce jour à Monsieur TEULE Laurent, effectuée le
22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de la clôture des comptes
de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de Toulouse.
Insolvabilité de la SARL LTMDB est volontaire et pour
avoir receler la propriété acquise par la fraude de son vendeur Madame BABILE
et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce dernier occupant toujours
la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un quelconque droit ni titre
régulier et par la création de deux sociétés fictives pour effectuer
cette transaction et dont ils sont actionnaires.
I / IL a été crée une SARL OMNI Conseil en date du
30 janvier 2007
RCS N° B 494 027 147.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire
de 192 parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire
de 4 part.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire
de 4 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société
II / Il a été crée une
SARL LTMDB en date du 13 février 2007 RCS N° B 494 254 956.
Les associés :
·
Monsieur Laurent TEULE propriétaire
de 20 parts.
·
Madame Suzette BABILE propriétaire
de 4 parts.
·
Monsieur Roger BABILE propriétaire
de 4 parts.
·
La société OMNI Conseil propriétaire
de 172 parts.
Monsieur TEULE Laurent est le gérant de cette société.
A ce jour soit le 29 avril 2010 la propriété est occupée,
sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL figurant sur la
boite au lettre
II / SUR LES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE CES DERNIERS :
Demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE devant
le TI de Toulouse.
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE avait eu connaissance
de l’action en résolution en date du 9 février 2007 par assignation délivrée
à sa connaissance a menacé Monsieur et Madame LABORIE de quitter leur domicile
alors que la propriété était redevenue aux saisis par l’appel formé devant
la cour et que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait plus aucun droit à agir.
Rappelant que pour mettre une décision de justice elle
faut quelle soit signifiée en sa grosse sur le fondement de l’article 502
et 503 du ncpc.
Qu’encore à ce jour le jugement d’adjudication en sa
grosse n’a toujours pas été publié et ne peut donc être propriétaire autant
Madame D’ARAUJO épouse BABILE que la SARL LTMDB,
représenté par son petit fils Monsieur TEULE Laurent.
Que l’infraction est caractérisée encore une fois de Madame DARAUJO épouse BABILE d’avoir
menacer de quitter les lieux de notre domicile alors quelle n’était plus propriétaire
depuis le 9 février 2007.
Que l’intention de la fraude est caractérisée car Madame DARAUJO était au courrant de
l’action en résolution par l’assignation qui lui a été délivrée par huissier
de justice en date du 9 février 2007 et de l’absence en date du 15 et 22 février
de la grosse du jugement d’adjudication.
Sur la fraude de Madame DARAUJO épouse BABILE
en la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour demander l’expulsion
de Monsieur
et Madame LABORIE de leur domicile.
Escroquerie au jugement, abus de confiance
Alors que Madame DARAUJO épouse BABILE n’avait aucun
droit à agir en justice pour demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE,
a fait délivrer une assignation aux parties le 9 mars 2007 alors quelle n’était
plus propriétaire par l’assignation en résolution délivrée par huissier de
justice en date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était propriétaire au tribunal
d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion alors que la propriété
était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à l’action en résolution du jugement d’adjudication devant la cour d’appel.
Que par faux et usage de faux, Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation a fait valoir que Monsieur et Madame LABORIE refusaient
de quitter leur domicile alors qu’ils étaient propriétaires et qui le sont
son toujours par l’absence de publication du jugement d’adjudication en sa
grosse devant intervenir postérieurement à la décision de la cour et dans
le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
Rappel que par l’action en résolution en date du 9 février
2007, la propriété revient aux saisis.
Qu’il est rappelé que le jugement d’adjudication ne vaut
pas expulsion. ( conseil d’état).
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre recevable de l’absence de l’action
en résolution en date du 9 février 2007 lui faisant perdre sa propriété, trompant
de ce fait le tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas respecté la signification
de la grosse du jugement d’adjudication, bien sur elle ne pouvait l’obtenir
régulièrement comme ci-dessus précisé, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur LABORIE André fait valoir une
situation juridique inexacte au tribunal d’instance profitant de la situation
d’incarcération de Monsieur LABORIE André sans droit de défense pour obtenir
une ordonnance favorable du tribunal d’instance de Toulouse en date du 1er
juin 2007, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation
du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation de la propriété obtenu aux
enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20 mars 2007 soit de deux
mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut justifier de la pleine
propriété par la signification de la grosse du jugement d’adjudication du
21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la conservation des hypothèques,
trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que cette demande par Madame DARAUJO épouse BABILE dans
son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE ce cahier des charges
n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il en soit contesté,
trompant de ce fait le tribunal d’instance.
Que ce cahier des charges n’a jamais pu être contesté
malgré les contestations soulevées avant et pendant l’incarcération de Monsieur
LABORIE André, délivré par trois banques dont une qui n’existait plus depuis
décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien que le commandement du
20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier en sa page deux indique
que ce dernier a été délivré par la société Athéna banque le 20 octobre 2003
alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999 et reconnu par
la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son arrêt rendu.
Que l’infraction d’escroquerie pour obtenir un jugement
par faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal
d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.
III
/ Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.
En date du 27
mars 2008 et à la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à Monsieur
et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er
juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés
au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des
articles 502 et 503 du ncpc et par une signification
irrégulière de la dite ordonnance sans respecter les voies de recours sur
le fondement de l’article 680 du ncpc dont nullité
sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par
l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire
suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que cette ordonnance du 1er juin 2007 fait
l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur
de la République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I
de Toulouse.
Indiquant que l’inscription en faux intellectuel fait
perdre toute force probante à l’acte authentique.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE
a fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation de
et sous sa propre responsabilité.
·
L’article 648 du ncpc.
·
La loi
du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Rappelant que nous somme dans une procédure d’exécution
forcée et que seul les huissiers de justice ont compétence pour établir des
procès verbaux sous peine de nullité de la procédure de signification «
d’ordre public »
Sur l’absence de titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut être exécutoire sans
au préalable être signifiée sur le
fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Que les significations faites par huissiers de justice
sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
Sur la signification à Monsieur LABORIE André
Que
le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er juin 2007
à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin 2007 sans
pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc
qui est d’ordre public.
Signification
entachée de nullité pour violation de :
·
L’article 648 du ncpc
qui est d’ordre public.
·
La loi
du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945
Sur la signification faite à Madame LABORIE Suzette :
Que le procès verbal de signification en date du 14 juin
2007 a été effectué par clerc assermenté sans pouvoir identifier le clerc
indiquant qu’il n’a pu joindre Madame LABORIE, que de ce fait il indique qu’il
n’a pu lui signifier l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007.
Signification,
entachée de nullité pour violation de :
·
La loi
du 27 décembre 1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance
N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Qu’en conséquence par l’absence d’une signification régulière
à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er juin 2007 ne peut
être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse
BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en date du 27 mars 2008 de
Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après avoir porté de faux éléments
à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD
huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de tous les meubles et objets
meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 27 mars 2008
et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le consentement
des occupants, le vol est établi.
L’infraction
de violation du domicile est établie ainsi que le vol de tous les meubles et objet
en date du 27 mars 2008 par la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE agissant sans un titre exécutoire.
Que l’intention
du délit est caractérisée de Madame
d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous les éléments
ci-dessus.
IV / Sur l’occupation sans droit ni titre par Monsieur
TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Qu’à ce jour Monsieur TEULE Laurent se sert de faux et
usage de faux intellectuels pour faire valoir la vente qui prétend de régulière
à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant son notaire Maître CHARRAS
dont il est gérant.
Que Monsieur TEULE Laurent agissant en tant que gérant
a établi un bail de location de complaisance pour le compte de sa société
LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu du faux intellectuel établi et dont la procédure
enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la
force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait
le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que Monsieur TEULE Laurent et de tous ses occupants sont
sans droit ni titre régulier pour occuper le domicile et la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que les infractions
sont établies, de faux et recel
de faux par Monsieur TEULE Laurent agissant pour son compte et pour le compte
de la SARL LTMDB.
Que l’intention
de Monsieur TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit et les agissements
délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.
·
Que l’intention frauduleuse de
Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée pour avoir recelé la vente
faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent ce dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété
en date du 22 septembre 2009. faits réprimés par Faits réprimés par
Art. L. 241-3. du code de commerce
V
/ Sur l’atteinte à l’action de la justice par Monsieur TEULE Laurent
et Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que Monsieur LABORIE André et dans les intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal de grande instance de Toulouse
des procédures judiciaires au civil pour se voir ordonné en référé des mesures
provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, pour faire cesser ce trouble à
l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur
résidence.
Que ces derniers en leur défense ont porté de faux éléments
pour faire rendre irrecevable les demandes de Monsieur et Madame LABORIE et
obtenir encore une nouvelle fois des jugement par escroquerie et au prétexte
du non respect de l’article 648 du ncpc en leur
domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO
épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification
des actes de procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce
qu’un tribunal tranche le litige qui nous oppose.
Sur la pratique auprès du tribunal pour faire obstacle
à ce que soit ordonné des mesures provisoires.
Que ces parties ne peuvent se prévaloir d’avoir violé
le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008 et
de leur dire à ces derniers :
·
Vous n’avez plus de domicile,
vous ne pouvez plus agir en justice.
·
Qu’il nous est impossible
de vous communiquer un quelconque acte, vous n’habitez plus au domicile que
je viens de vous prendre.
·
Nous en informerons la
justice que c’est illégal de nous poursuivre pour obtenir notre condamnation
et pour avoir violé votre domicile. « Domicile de Monsieur et Madame
LABORIE ».
·
Nous en informerons la
justice et soulèverons la nullité des actes introductifs d’instance sur le
fondement de l’article 648 du ncpc pour faire obstacle
à vos demandes qui sont contraires à nos intérêts.
Voilà concrètement comment les parties ci-dessus ont
elles réagis pour tromper les différentes juridictions et les différents présidents
régulièrement saisis et pour faire obstacle encore une fois à la vérité et
obstacle aux procédures.
Ces parties adverses elles mêmes sont tombées dans leurs
propres pièges, car elles ont toutes fait signifier des actes au domicile
de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Que l’intention encore une fois de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL
LTMDB ; de Maître CHARRAS est caractérisée car ces derniers ont multiplié
de nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur adresse
réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orense.
Que l’infraction à l’atteinte de l’action de la justice
est caractérisée pour continuer à porter de faux éléments au tribunal dans
le seul but d’obtenir des décisions judiciaires à leurs profits.
VI / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE
de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et
de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à ce jour et depuis le 27 mars 2008 nous sommes sans
domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son côté, démunis de nos meubles
et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt à la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque
titre valide et donc les dégâts matériels sont très importants.
Préjudices certains pour Madame LABORIE Suzette qui a
été obligé d’arrêter son activité professionnelle par l’absence de domicile,
dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de la chance, saisie
par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits ci-dessus repris,
victimes de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des saisies attributions par
BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que les saisies irrégulières
ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des sommes qui ne sont
pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude.
Victimes de se voir contraint de faire saisir la justice
et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers d’avoir détourné impunément
à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété de Monsieur et Madame LABORIE
par faux et usage de faux après que soit rendu un jugement d’adjudication
alors en toute connaissance de cause qu’une action en résolution était pendante
depuis le 9 février 2007 faisant retour de la propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour avoir fait obstacle aux
mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Rappel sur les mesures provisoires qui ont été demandées dont obstacles:
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
, Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société
LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande
instance de Toulouse et la cour d’appel.
Qu’a ce jour par les obstacles des parties ci-dessus
les mesures provisoires autant devant le tribunal que devant la cour n’ont
toujours pas été rendues et les causes n’ont toujours pas été entendues, le
tribunal et la cour d’appel se refuse de statuer sur les différentes mesures
provisoires demandées et suite aux agissements de ces personnes ci-dessus
qui persévèrent à porter des faux et usage de faux trompant systématiquement
les différents présidents.
Que les préjudices sont identiques pour Monsieur LABORIE
André évalués à la somme de 200.000 euros sans compter le détournement de
notre propriété évaluée à 500.000 euros.
Que par Complot de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE ; de Monsieur TEULE
Laurent ; de la SARL LTMDB ont trompés par différents actes de
faux et usages de faux intellectuels les autorités suivantes.
·
Le conservateur des hypothèques.
·
Le tribunal d’instance en son
ordonnance du 1er juin 2007.
·
Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.
·
Le tribunal de grande instance
saisie en référé pour obtenir des mesures provisoires.
·
La cour d’appel
en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.
·
La SCP d’huissiers GARRIGUES
& BALUTEAUD.
·
La Préfecture de la Haute Garonne.
·
La Gendarmerie de Saint Orens.
·
Le Procureur de la République.
SUR
LES EXCES DE POUVOIRS CARRACTERISES :
L’excès de pouvoir a été pour mettre Monsieur LABORIE
en prison, tout sur le site http://www.lamafiajudiciaire.org
Pendant la prison :
L’excès de pouvoir a été pour mettre une procédure de
saisie immobilière et vente aux enchères alors que tous les droits de la défense
étaient anéantis par la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André, ne
pouvant pas déposer un dire en contestation.
L’excès de pouvoir a été pour mettre une procédure d’expulsion
alors que l’adjudicataire avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février
2007 et pour obtenir une ordonnance induement en
date du 1 juin 2007.
L’excès de pouvoir a été pour avoir mis cette ordonnance
à exécution en date du 27 mars 2008 et après avoir été au préalable menacé
à ma sortie de prison soit le 14 septembre 2007.
L’excés de pouvoir a été sur
l’appel de l’ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007, la
cour se refuse de statuer sur la perte de la propriété par l’adjudicataire
en date du 9 février 2007 « par l’action en résolution ci-dessus expliqué »
et dont sur la fin de non recevoir de Madame BABILE devant le tribunal d’instance
de toulouse.
L’excès de pouvoir a été sur la saisine du juge de l’exécution
T.G.I concernant notre expulsion irrégulière en
date du 27 mars 2008, le JEX s’est refusé de statuer.
L’excès de pouvoir a été sur la saisine du juge de l’exécution
cou d’Appel concernant notre expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008,
la cour s’est refusée de statuer.
L’excés de pouvoir a été aussi
devant plusieurs saisines du juge des référés pour obtenir des mesures provisoires
T.G.I de Toulouse, le juge des référés s’est refusé
de statuer.
L’excès de pouvoir a été aussi devant plusieurs saisines
du juge des référés pour obtenir des mesures provisoires T.G.I de Toulouse, le juge d’appel s’est refusé de statuer.
L’excès de pouvoir a été aussi par le refus de Monsieur
le Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse de faire cesser par
ses Magistrats le refus de statuer sur les dossiers LABORIE.
L’excès de pouvoir du Ministère public, « sous
l’autorité du Ministère de la Justice en son Ministre Madame ALLIOT Marie »
saisie de nombreuses fois par différentes plaintes motivées et avec preuve
à l’appuis des éléments ci dessus, se refuse systématiquement à faire cesser
ce trouble à l’ordre public de :
·
Appropriation frauduleuse
notre propriété. Fait réprimé
par les articles 314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal
·
Escroquerie au jugement, abus
de confiance. Faits réprimés
par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Violation de notre domicile
par expulsion irrégulière. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
·
Faux et usage de faux pour
obtenir des décisions juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ;
441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Vol de tous nos meubles et
objets Fait réprimé par les
articles 311-1 à 311-11 du code pénal
·
Atteinte à l’action de la
justice : Fait réprimé
par l’article 434-4 du code pénal.
Recel : de vente de notre propriété par Monsieur
TEULE Laurent gérant de la SARL LTMDB et pour son propre compte en date du
22 septembre 2009.
·
Faits réprimés par les articles
314-1 à 314-4 et 311-12 du code pénal.
·
Faits réprimés par Art. L. 241-3.
du code de commerce
- Est
puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 €
Le fait,
pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins
personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle
ils sont intéressés directement ou indirectement;
Le fait,
pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent
ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire
aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une
autre société ou une autre entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement
ou indirectement.
DEMANDES
Au vu que la parquet
de Toulouse, en son T.G.I et Cour d’Appel se refuse
de faire cesser ces différents troubles à l’ordre public dont nous sommes
toujours victimes.
Au vu que le Ministre de la justice, représenté par son
Ministre Madame ALLIOT Marie est l’autorité supérieure et se doit de garantir
la constitution.
Saisir Monsieur le Procureur Général prés la cour de
cassation à fin qu’il forme un pourvoi pour excès de pouvoir et contre le
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Saisir Monsieur le Président du bureau d’aide juridictionnelle
de la cour de cassation à fin qu’il octroi l’aide juridictionnelle totale
à fin de permettre l’accès à la cour de cassation et que le pourvoi soit régularisé
par un avocat prés de la dite cour.
Faire cesser ce trouble à l’ordre public d’un refus systématique
à l’accès de la dite cour, violation de l’article 6 de la CEDH.
Intervenir auprès du Procureur Général prés de la cour
d’appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne la cessation de ce trouble
à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
Intervenir auprès du Procureur Général prés de la Cour
d’Appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne la cessation de ce trouble
à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE et la réintégration de ces derniers à leur domicile avec
tous les meubles et objets détournés le 27 mars 2008.
Intervenir auprès du Procureur Général prés de la Cour
d’Appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne la cessation de ce trouble
à l’ordre public et ordonne l’annulation de tous les actes de malveillances
postérieures au jugement d’adjudication qui portent griefs et préjudices à
Monsieur et Madame LABORIE.
Intervenir auprès du Procureur Général prés de la Cour
d’Appel de Toulouse pour que ce dernier ordonne les poursuites judiciaires
contre les auteurs de ces faits à fin que les différents préjudices soient
réparés financièrement en plus de notre propriété rétablie.
Dans cette attente et au vu de l’urgence qui s’impose.
Je vous prie de croire Madame ALLIOT Marie, Ministre
de la justice à toute ma considération et à mes respectueuses salutations.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
Monsieur LABORIE André
Pièces
et toutes preuves :
Sur
mon site Internet destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Mémoire du 4 août 2009.
·
Aide juridictionnelle refusée
obstacle à l’accès à la cour de cassation
·
Saisine le 15 juin 2010 de Monsieur
LAMANDA Premier Président de la Cour de Cassation en recours du refus de l’aide
juridictionnelle faisant obstacle à régulariser par un avocat à la cour de
cassation le pourvoi formé le 4 août 2009 contre le jugement d’adjudication
du 21 décembre 2006 rendu par excès de pouvoir de son Président Monsieur CAVE
Michel au T.G.I de Toulouse.