ASSIGNATION DEVANT LE JUGE DE L’EXECUTION

 

 

 

 

Le

De l’an deux milles neuf .

 

 

 

 

 

Je :

 

 

 

 

                                                                  A :  LA SCP d’huissiers  VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 10 rue Tolosane BP 70636

                                   31006 TOULOUSE.

 

    &

 

                                                                  A Monsieur  TEULE Laurent

                                                                             2 rue de la forge

                                                                             31650 Saint Orens         

 

 

 

 

 

 

                                                                

A LA DEMANDE :

 

Monsieur André LABORIE, de nationalité française né le 20 mai 1956 à Toulouse HG (31), demandeur d’emploi N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville

 

Madame Marie José Suzette Pages épouse LABORIE né le 28 août 1953 à Alos (09), à la retraite  N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens de Gameville.

 

·                    A domicile élu de la SCP d’huissier FERRAN au N° 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

 

PS :

 

« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi d’une plainte en date du 6 mars 2009.

 

 

 

VOUS ETES ASSIGNE(E)(S) DEVANT

 

 

 

Madame, Monsieur le juge de l’exécution prés du TGI de Toulouse, 31000 TOULOUSE, y demeurant  2 allées Jules GUESDE.

 

 

A L’audience qui se tiendra le mercredi 10 juin 2009  à 8 heures et 30 minutes

 

 

TRES IMPORTANT.

 

 

Devant cette juridiction, conformément aux dispositions des articles 11à 14 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992.

 

Article 11 : Les parties se défendent elles même. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

 

Article 12 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint ou concubin, leurs parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus, les personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

 

L’Etat, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

 

Le représentant, s’il n’est Avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.

 

Article 13 : La procédure est orale. Les prétentions des parties ou la référence qu’elle font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.

 

Article 14 :  En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l’exécution, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

 

A défaut de procéder dans les formes ci-dessus, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par l’adversaire.

 

 

LES RAISONS DU PROCES

 

Objet : Demande en nullité de la saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE Suzette ( Banque Populaire de Saint Orens 31650), effectuée le 12 mai 2009 et pour la somme de 1601,32 euros.

 

 

Sur le droit d’agir de Monsieur LABORIE André.

 

 

Au terme de l’article 31 du nouveau code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention.

 

Monsieur LABORIE André est dans le droit à agir dans la procédure de saisie attribution effectuée à l’encontre de Madame LABORIE Suzette son épouse car cette saisie concerne deux titres communs et marié sous le régime de la communauté légale, bien que séparé de fait.

 

Que les titres prétendus dans la procédure de saisie attribution sont les suivants.

 

·                    Une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le 03/10/2008.

 

·                    Une ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Toulouse le 6 février 2009.

 

Qu’il sera analysé les différents point suivants dont  nullité de la saisie attribution pour violation des règles de droit..

 

 

Préambule : Sur les personnes assignées devant le juge de l’exécution

 

 

I / Violation de l’article 503 du ncpc mise en exécution des deux ordonnances.

 

II / Nullité de la signification des deux ordonnances violation des voies de recours, violation de l’article 648 du ncpc et sur la compétence du significateur.

 

III / Nullité de la procédure de saisie rémunération par une saisie attribution, violation de l’article L 145-5 du code du travail  et de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991

 

IV / Nullité du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque. « violation de l’article 648 du ncpc ».

 

V / Nullité de la saisie attribution, procès verbal non dénoncé dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé à Monsieur LABORIE André, violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

VI / Demande de main levée pour nullité de forme et de fond.

 

VII / Demande de réparation des préjudices causés dont responsabilité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU et celle de Monsieur TEULE Laurent

 

 

 

Préambule : Sur les personnes assignées devant le juge de l’exécution

 

Que la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE, PELISSOU est bien l’auteur des différents actes de procédures engageant la propre responsabilité de cette dernière en tant que mandataire de son client, tenu de le conseiller sur le fondement de l’article 650 du ncpc.

 

·                    Violation des articles 648 du ncpc,

·                    Violation de l’article 680 du ncpc.

·                    Violation de l’article L 145-2 du code du travail,

·                    Violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992.

 

Que Monsieur TEULE Laurent est responsable en tant que demandeur auprès de son mandataire pour faire exécuter une procédure irrégulière et entachée de nullité sur la forme et sur le fond.

 

·                    Violation des articles 648 du ncpc,

·                    Violation des articles 503 du ncpc.

·                    Violation de l’article L 145-2 du code du travail,

·                    Violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992.

 

 

 

I / Violation de l’article 503 du ncpc mise en exécution des deux ordonnances en violation des voies de recours,

 

Que deux ordonnances ont été rendues par le tribunal d’instance de Toulouse,

·        La première du 3 Octobre 2008 ordonnant le sursis à statuer.

·        La seconde du 6 février 2009 n’étant que l’accessoire de la première

 

Rappel :

 

Que Monsieur et Madame LABORIE avaient saisi le tribunal d’instance de Toulouse en matière de référé pour que le juge de l’évidence ordonne des mesures provisoires sachant que Monsieur TEULE Laurent occupait sans droit ni titre le domicile des requérants.

 

Saisine du juge de l’évidence en référé devant le tribunal d’instance sachant que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence bien que des actes de malveillances aient été effectués par Monsieur TEULE Laurent avec l’ancien adjudicataire, cette dernière ayant perdue le droit de propriété par une action en résolution effectuée le 9 février 2007, que tous actes passés après cette date du 9 février 2007 étant nuls de droit, la propriété revenant aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Sur la première ordonnance  du 3 octobre 2008:

 

Qu’au vu de l’article 503 du ncpc, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

 

Monsieur TEULE Laurent se devait de faire notifier par huissier de justice l’ordonnance ordonnant le sursis à statuer dans le mois de son rendu soit au plus tard le 3 novembre 2008 sur le fondement de l’article 380 du ncpc pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE de faire appel de la décision devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel par assignation à délivrer dans le mois de l’ordonnance rendue.

 

Que les voies de recours de Monsieur et Madame LABORIE ont été violés par l’absence de signification régulière de cette ordonnance du 3 octobre 2008.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue au vu de son article 478 du ncpc.

 

 

Sur l’ordonnance du 6 février 2009 :

 

Il en est de même en ce qui concerne l’ordonnance de référé du 6 février 2009 qui n’est que l’accessoire de la décision précédente.

 

« Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

II / Sur la Nullité de la signification des deux ordonnances violation de l’article 648 du ncpc et sur  la compétence du significateur.

 

 

Identification de l'huissier de justice.

 

- Précision des mentions - Aux termes de l'article 648 du Nouveau Code de procédure civile, l'acte doit mentionner les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier, énonciations qui ont pour but de permettre à la partie recevant la signification de l'acte de vérifier la qualité d'huissier de justice de l'agent significateur, sa capacité d'instrumenter et sa compétence territoriale.

- Nom et prénoms de l'huissier de justice - La mention concerne le nom patronymique de l'huissier et les prénoms, qui n'étaient pas expressément exigés par les anciens textes mais qui, en fait, étaient mentionnés afin d'éviter tout risque d'homonymie. Il s'agit d'une exigence de portée générale, concernant tout acte d'huissier (par ex. un acte de saisie-attribution, CA Paris, 4 mars 1999 : Juris-Data n° 1999-023587).

 

Que le procés verbal de signification du 23-24 avril 2009 dont est précisé que l’acte a été signifié par clerc assermenté est entaché de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifie par le clerc.

 

Que le procés verbal de signification du 23-24 avril 2009 dont est précisé que l’acte a été signifié par clerc assermenté est entaché de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc, n’identifie par le clerc et encore plus n’est pas signé de l’huissier de justice ou de son clerc.

 

Que la nullité est d’ordre public sur le fondement de l’article 114 du ncpc et pour avoir non respecté les dilligences de l’article 648 du ncpc.

 

 

Sur la première ordonnance  du 3 octobre 2008:

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 à Monsieur et Madame LABORIE est nulle et non avenue au vu de son article 478 du ncpc.

 

Que cette signification de cette ordonnance du 3 octobre 2008 effectuée le 23 et 24 avril 2009 est entachée de nullité sur le fondement de l’article 114 du ncpc d’ordre public et pour ne pas avoir respecté l’article 648 du ncpc en son adresse de Monsieur TEULE Laurent indiquant une adresse erronée au N° 2 rue de la Forge 31400 à Toulouse alors que ce dernier réside au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la nullité ne peut être ordonnée sans qu’un grief en soit justifier, en l’espèce le grief est certain, il serait impossible de signifier un quelconque acte à l’adresse indiquée soit au N° 2 rue de la Forge 31400 Toulouse.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc non respecté, la signification de l’ordonnance du 3 octobre est nulle sur le fondement de l’article 114 du ncpc « d’ordre public »

 

 

Sur l’ordonnance du 6 février 2009 :

 

 

Que cette signification de cette ordonnance du 6 février 2009  effectuée le 23 et 24 avril 2009 est entachée de nullité sur le fondement de l’article 114 du ncpc d’ordre public et pour ne pas avoir respecté l’article 648 du ncpc en son adresse de Monsieur TEULE Laurent indiquant une adresse erronée au N° 2 rue de la Forge 31400 à Toulouse alors que ce dernier réside au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la nullité ne peut être ordonné sans qu’un grief en soit justifier, en l’espèce le grief est certain, il serait impossible de signifier un quelconque acte à l’adresse indiquée soit au N° 2 rue de la Forge 31400 Toulouse.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc non respecté, la signification de l’ordonnance du 6 février 2009 est nulle sur le fondement de l’article 114 du ncpc « d’ordre public »

 

Sur la compétence de l’agent significateur :

 

Que la signification de ces deux ordonnances ne pouvait que se faire et comme le précise l’article 659 du ncpc, (Par un huissier de justice et non par un clerc assermenté).

 

Or il est précisé que c’est un clerc assermenté qui a signifié et dressé le procès verbal de recherche infructueuse.

 

Un clerc assermenté n’a pas les compétence et diplôme requis pour exercer et se substituer à la fonction d’huissier de justice.

 

Qu’un procès verbal doit être seulement effectué par huissier de justice confirmé.

 

- Nécessité d'un huissier - La signification obéit tout d'abord aux règles générales de la signification des actes d'huissier des articles 653 et suivants du Nouveau Code de procédure civile. La signification doit être faite par un huissier, de sorte que le procès-verbal de saisie-attribution signifié à l'appelant par un simple clerc d'huissier doit être annulé pour irrégularité de fond en application de l'article 1217 du Nouveau Code de procédure civile sans qu'il soit besoin de justifier de la présence d'un grief ( CA Chamber/, 10 mars 1998, Kekek Osman : Juris-Data n° 042477).

 

- Clercs assermentés - Les clercs assermentés sont nommés par le tribunal qui statue en
dernier ressort, après avis de la chambre de discipline des huissiers et sur conclusions du
Ministère public
(L. 27 déc. 1923, art. 10. - Cass. Ire civ., 1er mars 1983 : Bull. civ. I, n° 81).
Ils prêtent serment, sans frais, devant le juge d'instance dans le ressort duquel réside le
titulaire de l'étude à laquelle ils sont attachés
(L. 27 déc. 1923, art. 11 modifié par D. n° 59-
1560, 28 déc. 1959)
: pour la jurisprudence, la signification faite par un clerc non assermenté
doit être annulée pour vice de fond
(TI Menton, 13 déc. 1988 : D. 1990, somm. 339, obs.
Julien).

Leur compétence est définie par la loi de manière restrictive (CA Aix-en-Provence, 22 nov. 1989 : D. 1990, somm. 339, obs. Julien : l'acte est nul s'il est effectué par un clerc assermenté dans une hypothèse de compétence exclusive de l'huissier de justice). Ils peuvent instrumenter dans le même ressort territorial que le titulaire de l'étude à laquelle ils sont rattachés (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 3), sous réserve qu'avec l'assentiment de leur employeur, ils peuvent suppléer tous autres huissiers sous la responsabilité de ces derniers (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 4). Les clercs assermentés peuvent procéder aux significations des actes judiciaires et extrajudiciaires (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 1), à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution, et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires qui restent de la compétence exclusive des huissiers de justice (L. 27 déc. 1923, art. 6, al. 2) : pour la jurisprudence, ces dispositions ne visent pas les mesures conservatoires qui ne doivent pas être assimilées à des actes d'exécution et peuvent être signifiées par un clerc assermenté (CA Paris, 21 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-103626). Le procès-verbal de saisie-attribution doit être établi par l'huissier de justice lui-même et non délivré par un clerc assermenté, à peine de nullité pour vice de fond (CA Paris, 7janv. 1999 : Juris-Data n° 1999-020283). Dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice, il est possible de désigner un "clerc habilité à procéder aux constats", qui est alors qualifié pour dresser les constats établis à la requête des particuliers (Ord. 2 nov. 1945, art. 1 bis, rédaction L. n° 91-650, 9juill. 1991).

 

Que les écrits  du clerc d’huissier constitue un faux intellectuel, confirmé dans sa rédaction dans sans motivation de recherche, celui-ci indique une situation erronée, indique qu’il s’est adressé au préposé de la poste ce dernier lui indiquant que le courrier était adressé retour à l’expéditeur alors que Monsieur et Madame LABORIE reçoivent bien leur courrier au N° 2 rue de la forge comme il est confirmé par cette signification irrégulière reçue, irrégularité en sa forme et sur le fond des demandes.

 

 

III / Nullité de la procédure de saisie rémunération par une saisie attribution, violation de l’article L 145-5 du code du travail et de l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991

 

 

Que les salaires ne peuvent être saisis que par la voie légale de la saisie sur salaire et selon l’article L 145-5 du code du travail.

 

- Rémunérations - Elles ne peuvent être saisies que par la saisie spéciale qu'est la saisie des rémunérations, cette règle étant rappelée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant que tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. Il n'est pas possible de tourner cette règle en considérant que la réserve posée ne serait pas d'ordre public : en effet, en dehors des différences quant à la compétence et à la procédure entre les deux types de saisie, l'impossibilité d'utiliser l'une à la place de l'autre vient des effets de la saisie-attribution qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers alors que cet effet a été volontairement écarté en matière de saisie des rémunérations.

 

- Notion de rémunération - Dès qu'il s'agira, selon l'article L. 145-1 du Code du travail (rédaction L. n° 91-650, 9 juill. 1991) de "sommes dues à titre de rémunérations à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat", la saisie-attribution ne pourra pas être employée car il s'agira d'une rémunération.

Il faut donc distinguer ce qui est rémunération et ce qui ne l'est pas.

 

14. - Pensions de retraites et de vieillesse - En ce qui concerne les pensions de retraites et de vieillesse, les juges du fond déclaraient que, quel que soit leur régime, général, particulier, civil ou militaire, elles ne pouvaient être considérées comme des rémunérations du travail en ce qui concerne leur saisissabilité, la procédure de droit commun leur était seule applicable et ils déclaraient donc régulière la saisie-attribution pratiquée sur des pensions de retraite à concurrence des quotités saisissables ( CA Paris, 27 nov. 1997 : D. 1998, inf. rap. p. 23. - En ce sens, Rép. min., 27 juin 1994 : JCP G 1994, V, p. 109. - TGI Paris, 4 mars

: Bull. inf. C. cass., 15 oct. 1994, n° 1073 ; Rev. huissiers 1994, p. 1425. -28 avr. 1994 : Rev. huissiers 1994, p. 1163. - TGI Quimper, JEX, 6 oct. 1994 : Rev. huissiers 1995, p. 501).

 

Mais la Cour de cassation, dans un avis du 21 juillet 1995 (Bull, civ., avis n° 11 ), s'appuyant sur les dispositions de l'article L. 355-2, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale qui prévoit que la saisie des pensions vieillesse du régime général obéit aux conditions de la saisie des salaires, a déclaré que le terme conditions vise les conditions de fond et de forme de la saisissabilité des salaires et que les pensions de vieillesse du régime général de la sécurité sociale ne peut être effectuée que par la procédure de saisie des rémunérations (En ce sens, CA Bourges, 5 janv. 1998, Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés : Juris-Data n° 040079).

 

Qu’en l’espèce :

 

Madame LABORIE Suzette perçoit sa retraite de la caisse de retraite la CNRACL et qui est soumise en cas de saisie rémunération au code du travail en son article L 145-5 « d’ordre public »

 

Que la saisie attribution faite sur son compte bancaire est nulle et non avenue.

 

D’autant plus que le compte bancaire reçoit que les salaires de Madame LABORIE et qui sont déjà saisis à la base par le trésor public directement à la caisse de retraite.

 

Qu’il ne peut être effectué une autre saisie sur ses salaires sans vouloir respecter la règles légales« d’ordre public »

 

IV / Sur la nullité du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque. « violation de l’article 648 du ncpc ».

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE n’aient eu communication de la dénonce du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque Populaire, il a été porté seulement connaissance des deux premières feuilles à Madame LABORIE par la relation de clientèle.

 

Que le procès verbal de saisie attribution non dénoncé à Monsieur et Madame LABORIE par huissiers de justice est entachée de nullité sur le fondement de l’article 114 du ncpc d’ordre public et pour ne pas avoir respecté l’article 648 du ncpc en son adresse de Monsieur TEULE Laurent indiquant une adresse erronée au N° 2 rue de la Forge 31400 à Toulouse alors que ce dernier réside au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Que la nullité ne peut être ordonnée sans qu’un grief en soit justifier, en l’espèce le grief est certain, il serait impossible de signifier à la demande de Monsieur et Madame LABORIE un quelconque acte à l’adresse indiquée soit au N° 2 rue de la Forge 31400 Toulouse.

 

Qu’au vu de l’article 648 du ncpc non respecté, la signification de l’ordonnance du 3 octobre est nulle sur le fondement de l’article 114 du ncpc « d’ordre public »

 

 

V / Nullité de la saisie attribution, procès verbal non dénoncé dans les huit jours à Madame LABORIE Suzette et non dénoncé à Monsieur LABORIE André, violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992

 

 

Bien que Monsieur et Madame LABORIE n’aient eu communication de la dénonce du procès verbal de saisie attribution délivré à la banque Populaire, il a été porté seulement connaissance des deux premières feuilles à Madame LABORIE par la relation de clientèle.

 

Qu’au vu de son contenu, le procès verbal non dénoncé par la SCP d’huissiers dans les huit jours de la saisie attribution violation de l’Article 58 du décret du 31 juillet 1992. « D’ordre public ».

 

Nullité de la procédure de saisie attribution.

 

Que par l’absence de dénonce du procès verbal de saisie attribution à Monsieur et Madame LABORIE conformément en son article 58 du décret du 31 juillet 1992, prive ces derniers d’apporter contestations supplémentaires en sa substance devant le tribunal et pour en vérifier l’intégralité du procès verbal dénoncé à la banque ayant permit le blocage du compte bancaire de Madame LABORIE.

 

VI / Sur la demande de main levée pour nullité de forme et de fond.

 

Qu’il est demandé à Monsieur le juge de l’exécution d’ordonner la levée immédiate de la saisie attribution faite sur le compte de Madame LABORIE Suzette à la banque Populaire le 12 mai 2009 et pour violation des textes ci-dessus «  d’ordre public »

 

Ordonner cette mesure de levée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

 

VII / Sur la demande de réparation des préjudices causés dont responsabilité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU et Monsieur TEULE Laurent

 

a)     Sur la responsabilité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

b)    Sur la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent.

 

A ) Sur la responsabilité de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.

 

23. – À l'égard des tiers, l'huissier de justice engage une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est responsable dans les conditions du droit commun, et comme tout mandataire, des dommages qu'il cause aux tiers par ses délits et quasi-délits ( CA Paris, 5 juin 1928 : DH 1928, 437).

 

8. -  En vertu des principes de droit commun, l'huissier engage, le cas échéant, sa responsabilité civile. Le législateur a cru, cependant, utile d'en rappeler le principe au sein de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose de façon subsidiaire que "l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution".

 

9. -  Lorsque, par sa faute, l'huissier cause directement un dommage à autrui, il en est civilement responsable à titre personnel. À cet égard, il a été jugé que l'action en responsabilité professionnelle, introduite personnellement contre un huissier de justice, est recevable même si celui-ci exerce au sein d'une société civile professionnelle ; en effet, l'huissier conserve la responsabilité que lui confère son office ministériel pour les actes qu'il accomplit lui-même ou ceux qui sont accomplis sous sa responsabilité. La société en est civilement responsable, mais le huissiers restent indéfiniment tenus des dettes de la société (CA Paris, 8e ch. sect. B., 18 nov. 1999, Riquier c/ Smaali : Juris-Data n° 1999-105618. - V. P. Brunel, La juridiction de l'exécution et la responsabilité de l'huissier : compétence et conditions de mise en oeuvre : D. 1997, chron. p. 370).

 

 

24. – Recouvrements - Notamment, l'huissier engage sa responsabilité lorsqu'il procède à des recouvrements irréguliers auprès d'un tiers (Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. : Juris-Data n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n° 330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261. – TGI Lyon, JEX, 9 janv. et 4 mars 1997, Colletta c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998, 1, 136, note T. Moussa. – TGI Lyon, JEX, 1er avr. 1997, Meyerie c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998, 1, 137, note T. Moussa. – CA Caen, 1re ch. sect. civile, 12 déc. 1999, Pasquier-Brasseur c/ SCP Pichon Jouet : Juris-Data n° 1999-112029. – CA Paris, 1re ch., A, 15 mars 2000, SCP André Meyer et Isabelle Meyer c/ Lemaire : Juris-Data n° 2000-109271. – Cass. 1re civ., 20 juin 2000, Grattirola c/ Cie Allianz Via Assurances : Juris-Data n° 2000-002485; JCP G 2000, IV, 2382; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 299 et 300)

 

. -  La Cour de cassation considère que l'huissier n'est pas le préposé de ses clients et qu'en cas de dommage causé à un tiers, ceux-ci ne peuvent être recherchés en responsabilité en vertu de l'article 1384, alinéa 5 du Code civil (Cass. 1re civ., 28 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 121). En revanche, l'huissier répond du fait de son clerc (TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 9 juill. 1980, Banque de l'Union immobilière UCIP SA c/ Me X : Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p. 24) encore que, à cet égard, une partie de la doctrine souligne que les clercs ne sont pas toujours des préposés (G. Viney, Traité de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Introduction à la responsabilité : 2e éd., LGDJ, 1995, n° 244, note 123).

 

 

Faute professionnelle

 

29. – Plus largement, que l'huissier engage sa responsabilité contractuelle ou délictuelle, il commet dans tous les cas une faute professionnelle. L'huissier est, en effet, tenu à la fois d'une obligation de diligence (1) et d'une obligation d'information et de conseil (2) qui recouvrent la plupart des hypothèses envisagées précédemment. À cet égard, il faut d'ailleurs souligner que le terme mandat est souvent employé au sens large, sans pour autant impliquer l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'intéressé.

 

Faute délictuelle.

 

18. -  Bien évidemment, à l'égard du débiteur et des tiers, qui ne sont pas parties au contrat, l'huissier n'engage que sa responsabilité délictuelle (2). Mais il arrive aussi que l'huissier commette une faute délictuelle au préjudice de son client (1).

 

 

1) Manquement à l'obligation de diligence

 

30. – Le plus souvent, c'est une mauvaise exécution du mandat qui fondera la responsabilité de l'huissier, à raison d'un manquement à son obligation de diligence. Selon la jurisprudence, les huissiers de justice sont tenus par les devoirs de leur charge à mettre en oeuvre tous les soins et diligences pour assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l'exercice de leur mandat ( CA Paris, 30 oct. 1956 : D. 1956, jurispr. p. 782;  JCP G 1957, II, 9775, note GM ; S. 1957, 59).

 

Un huissier est responsable envers son client quand il ne vérifie pas que l'assignation en validité d'une saisie-arrêt qu'il était chargé de délivrer, est bien parvenue à son destinataire. En l'occurrence, elle n'était jamais arrivée ( Cass. 1re civ., 3 déc. 1996 : Bull. civ. I, n° 435 ; D. 1997, inf. rap. p. 12). Il est également responsable quand l'assignation a été transmise hors délai ( Cass. 1re civ., 18 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 65 ; D. 1997, inf. rap. p. 119).

 

32. Absence de vérification - L'obligation de diligence impose également à l'huissier de rechercher tous les renseignements et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution de son mandat.

 

33. – Diversité des formes de négligence - En réalité, loin de se résumer aux cas précédents, les fautes imputables à l'huissier revêtent des formes infiniment variées. Autrement dit, elles ne peuvent faire l'objet d'une liste limitative.

38. – Défaut d'information - Un défaut d'information est donc constitutif d'une faute génératrice de responsabilité.

 

40. – Charge de la preuve - C'est à l'huissier qu'il appartient de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ( Cass. 1re civ., 15 déc. 1998, Époux Jerez c/ Hardy ès qual. et autre :  Juris-Data n° 1998-004819 ; Bull. civ. I, n° 364 ; Gaz. Pal. 1999, 1, jurispr. p. 208, note P. Loyer ; D. 1999, inf. rap. p. 27 ; Rev. huissiers 1999, p. 564 ; Rev. huissiers 1999, p. 733, obs. D. Lochouarn. –  CA Paris, 1re ch. A, 2 mai 2001, SA Benoît Aine c/ SCP Fredy et Patrick Safar :  Juris-Data n° 2001-147333. – Rappr.,  Cass. 1re civ., avis, 10 juill. 2000 : Rev. huissiers 2001, p. 107, obs. J.-J. Bourdillat,

 

Préjudice

 

45. – La Cour de cassation n'hésite pas à censurer les juges du fond qui ont négligé de rechercher si la faute de l'huissier n'avait pas eu de conséquences dommageables pour le demandeur ( Cass. 1re civ., 26 nov. 1985 : Bull. civ. I, n° 320. –  Cass. 1re civ., 11 juill. 1988 : Bull. civ. I, n° 237). Cela étant précisé, les juges du fond apprécient souverainement la réalité du préjudice allégué ( Cass. 1re civ., 2 juin 1969, préc.).

 

46. – Nature du préjudice - Peu importe la nature du préjudice causé. Le plus souvent, le demandeur invoque un préjudice matériel, ce qui recouvre le cas où il a exposé des frais résultant de la faute commise par l'huissier et, de manière générale, toutes les hypothèses nombreuses où il a subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.

 

Le préjudice peut également être moral : le plus souvent, un tel préjudice sera alors allégué par le débiteur ou un tiers ( Cass. 1re civ., 11 juill. 1988,

 

Lien de causalité

 

48. – La responsabilité de l'huissier suppose, enfin, que soit établi un rapport de cause à effet entre la faute et le préjudice.

 

Effets de la responsabilité

 

51. – Bien évidemment, la responsabilité a pour effet de mettre à la charge des huissiers de justice l'obligation de réparer les conséquences dommageables de leurs fautes (1°). Mais, par souci de protéger les intérêts des victimes, la réparation de leur préjudice a été assortie d'une garantie (2°).

Par ailleurs, à l'avenir, il n'est pas exclu que la recevabilité des huissiers soit riche de nouvelles conséquences. C'est ainsi que, récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a énoncé qu'elle ne saurait admettre que les huissiers de justice n'agissent pas, dans l'exercice de leurs fonctions, en tant qu'organes publics de l'État ; en conséquence, lorsque la faute de l'un d'entre eux entraîne une déclaration d'irrecevabilité d'une demande, le requérant subit une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal ( CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. Platakou c/ Grèce : Rev. Huissiers 2001, p. 233, obs. J.-P. Margenaud ; Rappr., en matière d'expulsion,  CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. P.M., Lunari et Tanganelli c/ Italie : Rev. Huissiers 2001, p. 170, obs. J.-P. Margenaud).

 

Obligation à réparation

52. – L'huissier reconnu responsable peut être condamné, d'une part, au paiement des frais et dépens (a), d'autre part, au versement de dommages-intérêts.

 

Paiement des frais et dépens

 

53. – Textes applicables - Il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de procédure civile que les frais afférents aux actes nuls ou inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits. Aux termes des articles 697 et 698 du même code, les huissiers supporteront aussi les dépens afférents aux actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute (V. aussi  L. 9 juill. 1991, art. 32).

De son côté, l'article 566 du Code de procédure pénale dispose que l'huissier peut être condamné aux frais de l'exploit déclaré nul par son fait et de la procédure annulée.

 

Versement de dommages-intérêts

 

55. – Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle - Comme toute victime, celui qui a subi un préjudice par la faute d'un huissier peut en demander réparation sous forme de dommages-intérêts. Mais il faut rappeler que dans les rapports contractuels entre l'huissier et ses clients, à l'exception des cas de responsabilité légale pour irrégularité d'un acte ou d'une procédure  (V. supra n° 19 à 22), la réparation est limitée aux conséquences normalement prévisibles de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de mandat, conformément à l'article 1150 du Code civil. En revanche, la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, qui est illimitée, astreint l'huissier à réparer l'entier préjudice résultant de sa faute.

 

57. – Enfin, l'huissier pourra être tenu à des restitutions, s'il a procédé à des recouvrements irréguliers ( Cass. 1re civ., 17 nov. 1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. :  Juris-Data n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n° 330;  JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261).

 

En conséquence.

 

Madame LABORIE demande au juge de l’exécution la condamnation de la SCP d’huissiers VALES; GAUTIE; PELISSOU à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice matériel et moral et d’être contraint une nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire, préjudices causés par le blocage de son compte effectué par une saisie attribution nulle et par les différents actes entachés de nullité.

 

Monsieur LABORIE André demande au juge de l’exécution la condamnation de la SCP d’huissiers VALES; GAUTIE; PELISSOU à la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral d’être contraint une nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire pour faire constater que les titres prétendus dans la procédure de saisie attribution ont été mis en exécution en violation de toutes les règles de droit et d’ordre public dans le seul but de détourner des sommes qui ne sont pas dues.

 

 

B ) Sur la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent en sa demande de saisie attribution.

 

 

Que la responsabilité de Monsieur TEULE Laurent est bien engagée, auteur des demandes à son mandataire et qui ne peut ignorer les textes de droit et l’application de la loi en sa demande de saisie rémunération par une procédure irrégulière de saisie attribution et de tous les actes à sa charge de mandant concernant les différents actes de significations des ordonnances rendues par le tribunal d’instance de toulouse.

 

Que sur le fondement des article 1382 et 1383 du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE demande au juge de l’exécution que soit condamner Monsieur TEULE Laurent à réparer les dommages causés en ses demandes non fondées auprés de son mantaire et préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE.

 

En conséquence.

 

Madame LABORIE demande au juge de l’exécution la condamnation de Monsieur TEULE Laurent à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice matériel et moral et d’être contraint une nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire, préjudices causés par le blocage de son compte effectué par une saisie attribution nulle et par les différents actes entachés de nullité.

 

Monsieur LABORIE André demande au juge de l’exécution la condamnation de Monsieur TEULE Laurent à la somme de 2000 euros en réparation du préjudice moral d’être contraint une nouvelle fois à saisir l’autorité judiciaire pour faire constater que les titres prétendus dans la procédure de saisie attribution ont été mis en exécution en violation de toutes les règles de droit et d’ordre public dans le seul but de détourner des sommes qui ne sont pas dues.

 

 

Sur la levée immédiate de la saisie attribution sur le compte de Madame LABORIE Suzette

 

 

Que le juge de l’exécution se doit d’ordonner la levée immédiate de cette saisie sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

 

Monsieur et Madame LABORIE demandent au juge de l’exécution de faire  cesser ce trouble à l’ordre public en ordonnant une condamnation exemplaire pour violation des règles de droit par la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU «  d’ordre public » cette dernière discréditant en tant qu’officiers Ministériels l’institution judiciaires.

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Rejeter toutes conclusions contraires et pièces et mal fondées.

 

Au vu de la violation des articles 503 ; 478 ; 380 ; 648 ; 659 du ncpc de la violation de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, violation de l’article L 145-5 du code du travail et autres ; irrégularités de droit ci-dessus reprises.

 

Ordonner la nullité de la saisie attribution.

 

Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour la levée de la saisie attribution par la SCP d’huissiers VALES GAUTIE PELISSOUS auprès de la Banque Populaire

 

Ordonner la nullité de la saisie attribution, les sommes bloquées qui ont déjà fait l’objet d’une saisie rémunération par la caisse de retraite la CNRACL de Bordeaux et pour le compte du trésor public.

 

Ordonner la cessation de ce trouble manifestement illicite aux règles de droit «  d’ordre public »

 

Condamner la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU à verser la somme de 5.000 euros à Madame LABORIE Suzette en réparation des différents préjudices causés.

 

Condamner la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur LABORIE André en réparation des différents préjudices causés.

 

Condamner Monsieur TEULE Laurent à verser la somme de 5000 euros à Madame LABORIE Suzette en réparation des différents préjudices subis.

 

Condamner Monsieur TEULE Laurent à verser la somme de 2000 euros à Monsieur LABORIE André en réparation des différents préjudices subis

 

Condamner la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU sur le fondement de l’article 700 du ncpc à la somme de 1500 euros.

 

Condamner  Monsieur TEULE Laurent sur le fondement de l’article 700 du ncpc à la somme de 1500 euros.

 

Ordonner les dépens de la procédure à la charge de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIER ; PELISSOU et à la charge de Monsieur TEULE Laurent.

 

Ordonner l’exécution provisoire de droit.

 

Sous toute réserve dont acte :

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE

Monsieur LABORIE André.

 

 

 

 

Pièces à valoir dans la procédure devant le juge de l’exécution.

 

·        Signification irrégulière ordonnances du 3 octobre 2008 et du 6 février 2009.

 

·        Relevé comptable.

 

·        Saisie à la base par la caisse de retraite CNRACL des rémunérations « retraite de Madame LABORIE Suzette ».

 

·        Relevé comptable justifiant seul le versement des retraites sur le compte de Madame LABORIE et le blocage de celui-ci et des frais occasionés.

 

·        Deux première pages du procés verbal de saisie attribtion délivré à la banque en date du 12 mai 2009, non délivré à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Pouvoir de Madame LABORIE Suzette à Monsieur LABORIE André à la représenter devant le juge de l’exécution et pour les intérêts de la communauté légale.

 

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE

Monsieur LABORIE André.