Demande de récusation.

Présentée par devant Monsieur le Premier Président.

Prés la Cour d'Appel de Toulouse.

A L’encontre de :

De Monsieur Guillaume ROUSSEL

Président de la 5eme chambre  correctionnelle au T.G.I de Toulouse en son audience du 15 décembre 2011 et suivantes.

 

 

 

Et dans toutes les affaires concernant Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Soit à la demande de.

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 à Toulouse demeurant au №2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE. « (Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation de la propriété et domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28 mars 2008, encore occupé par un tiers sans droit ni titre.).

MOTIVATION DE LA DEMANDE EN RECUSATION.

Rappel des voies de faits.

Monsieur Guillaume ROUSSEL s'est saisi d'un dossier concernant une citation correctionnelle par voie d'action délivrée en 2004 à l'encontre de :

        Maître MUSQUI Bernard Avocat prés le tribunal de grande instance de Toulouse demeurant au 20, rue du Périgord 31000 Toulouse.

        Représenté par Maître SIMEON Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.

Et:

        La SCP d'Avoués associés Christian BOYER ; Jean Paul LESCAT Bruno MERLE demeurant au 17 rue de Metz 31000 TOULOUSE.

        Représenté par Maître SIMEON Loco ; Maître Jean Paul Cottin, avocat au barreau de Toulouse.

Ces derniers poursuivis pour les délits suivants avec toutes les preuves matérielles à l'appui:

       Recel de faux en écriture publique : réprimé par l'article 441-4 du code pénal

       Recel de faux en écriture privé : réprimé et sanctionné par l'article : 313-1 ; 441-1 du code pénal

       Recel d'escroquerie, abus de confiance: réprimé par l'article 132-16; 314-3; du code pénal

       Recel Abus d'autorité : réprimé par les articles : 121-7; 432-8 du code pénal.

       Recel de violation de domicile, réprimé par l'article 432-8 du code pénal

       Recel de concussion : réprimé par l'article : 432-10 du code pénal.

       Chantage réprimé par l'article 332-10 du code pénal.

 

Qu'au vu d'une détention de Monsieur LABORIE André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, les affaires ont été renvoyées.

Qu'en son audience du 1er octobre 2008 devant le tribunal, Monsieur LABORIE a présenté des conclusions sur le fondement de l'article 459 cpp en présentant des exceptions, l'audience à été renvoyée au 21 janvier 2009.

Qu'en son audience du 21 janvier 2009, le tribunal était présidé par Monsieur Guillaume ROUSSEL.

Que Monsieur LABORIE André a présenté des conclusions sur le fondement de l'article 459 du cpp en présentant des exceptions, l'audience a été renvoyée au 22 juin 2009.

Qu'en son audience du 22 juin 2009, le tribunal représenté par Monsieur Guillaume ROUSSEL, s'est refusé de statuer sur les conclusions déposées sur le fondement de l'article 459 du cpp et concernant la demande de dépaysement sur Bordeaux de ces deux affaires, sur le fondement de l'article 665 du code de procédure pénale et alors qu'étaient présenté des moyens sérieux de partialité établie.

En rappelant et en joignant une ordonnance qui avait été rendue par le juge des référés, indiquant que les affaires de Monsieur LABORIE, ne pouvaient être jugées sur la juridiction Toulousaine et reprises en ses termes :

 

Ordonnance du 25 mars 2008

        En l'espèce la juridiction toulousaine doit en conscience s'abstenir dans la mesure ou la juridiction parisienne est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile visant des faits qualifié de détention arbitraire notamment reprochés à 15 Magistrats du tribunal de Grande Instance de Toulouse et dans la mesure ou 18 autres Magistrats de ces deux dernières juridictions font l'objet de plaintes avec constitution de partie civile ou de citations directes par Monsieur LABORIE.

Que Monsieur Guillaume ROUSSEL ne pouvait ignorer ces conclusions et demande de dépaysement enrôlées au greffe, les pièces se trouvant dans le dossier.

D'autant plus que le dépaysement est de droit au vu des prévenus poursuivis, avocats, avoués, huissiers de justice.

D'autant plus que le dépaysement est de droit au vu du code de déontologie des magistrats pour faire assurer l'impartialité en ses décisions.

        Que Monsieur Guillaume ROUSSEL a violé l'article 459 du cpp sans répondre aux conclusions.

Qu'au vu du code de déontologie des magistrats il est rappelé que:

        Il incombe à tout juge d'observer une réserve et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est saisi.

        Le Magistrat qui, ayant l'obligation morale de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.

Que Monsieur Guillaume ROUSSEL était conscient au vu des auxiliaires de justice poursuivis qui sont en contact permanant avec les magistrats dont certains ont participés pour la bonne cause à l'incarcération de Monsieur LABORIE et au détournement de note propriété, de notre expulsion en date du 27 mars 2008 alors que Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété et étaient juridiquement toujours propriétaires bien que des actes de malveillance ont été effectués, conséquences des agissements des prévenus poursuivis dans ces deux affaires.

        Ces prévenus ne pouvaient en conséquence être jugés sur Toulouse pour une partialité ainsi établie d'avance et comme le confirme le jugement rendu le 7 septembre 2009.

Que Monsieur Guillaume ROUSSEL en son audience du 22 juin 2009 a violé l'article 459 du cpp pour s'être refusé de statuer sur la demande de dépaysement et a violé le code de déontologie des magistrats, sans que je puisse m'opposer, par abus d'autorité :

        C'est comme çà et pas autrement, a dit Monsieur Guillaume ROUSSEL ////.' Rappel de l'article 459 du cpp :

        Art. 459 Le prévenu, les autres parties et leurs (L. no 93-2 du 4 janv. 1993) «avocats», peuvent déposer des conclusions.

        Ces conclusions sont visées par le président et le greffier; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.

        Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.

          77 ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. — Pr. pén. C. 628.

Que Monsieur Guillaume ROUSSEL ne pouvant ignorer l'application de l'article 459 du cpp, s'est refusé volontairement de statuer sur la demande de dépaysement, faute de droit caractérisée et comme le jugement le confirme, ne reprenant même pas les conclusions et pas plus les faits poursuivis.

Que Monsieur Guillaume ROUSSEL a statué, directement sur le fond avec toute partialité et comme le jugement le confirme en relaxant immédiatement les prévenus sans avoir débattu sur les différents délits reprochés et pièces produites confirmant ces derniers.

Que Monsieur Guillaume ROUSSEL a violé l'article 388 du cpp :

        Alinéa 17. Ainsi jugé que le juge n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu'il a non seulement le droit, mais le devoir de caractériser les faits qui lui sont déférés et d'y appliquer la loi pénale, conformément aux résultats de l'instruction faite à l'audience. Crim. 23 janv. 1931: préc. note 16 4 juin 1941: DA 1941. 338 4févr. 1943: DA 1943. 6févr. 1985: Bull. crim. no 65. Il ne peut donc prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction. Crim. 11 févr. 1933: DH1933. 233 28 mars 2000: Bull. crim. no 138; D. 2000. IR. 198.

Que Monsieur Guillaume ROUSSEL a statué sur le fond avec toute partialité et comme le jugement le confirme en violation de l'article 485 du cpp. ( d'ordre public )

        Le jugement ou arrêt doit aussi être motivé et répondre à tous les chefs de conclusions dont les juges ont été saisis. Crim. 12 mars 1957: D. 1957. Somm. 87.

Qu'un artifice a été effectué par Monsieur Guillaume ROUSSEL en sa rédaction du jugement du 7 septembre 2009 et qui fait croire que les débats ont eu lieux pendant une heure et demie alors que Monsieur LABORIE André s'est vu l'obstacle permanant à s'exprimer, entendu seulement 15 mn sans pouvoir s'expliquer sur les pièces fondamentales fausses et reconnues par la cour d'appel au civil justifiant les poursuites pénales diligentées contre les prévenus et sans pouvoir s'expliquer sur les demandes civiles.

        Que le jugement du 07 septembre 2009 confirme bien les dires de Monsieur LABORIE sans qu'il puisse y avoir une quelconque contestation.

Qu'on peut que constater en sa forme du jugement, d'aucune prévention de délits poursuivis, pas plus que les faits qui sont réprimés par le code pénal ainsi que les pièces afférentes qui caractérisent les délits, pièces fausses reconnues au civil devant la cour d'appel portés dans la procédures devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour lesquels sont poursuivis les prévenus.

        La violation de l'article 593 du code procédure pénale est caractérisée par Monsieur Guillaume ROUSSEL en son jugement du 7 septembre 2009.

Qu'il est rappelé que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres aux poursuites diligentées, à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Qu'en conséquence par l'absence de motif en son jugement du 7 septembre 2009, ne répondant pas aux conclusions et aux chefs de la prévention, des faits qui sont poursuivis et qui sont réprimés par le code pénal.

        Le jugement manque de base légale, ne permet pas de vérifier que les faits poursuivis ont été débattu contradictoirement.

Le jugement justifie par l'absence des éléments de poursuites, qu'il n'y a pu avoir de débat contradictoire pour les faits poursuivis au-delà de l'artifice de son président en sa rédaction d'acte constitutif de déni de justice.

Agissements de Monsieur Guillaume ROUSSEL par excès de pouvoir et partialité, ne pouvant être nié après avoir précédemment violé l'article 459 du cep, ne répond pas aux conclusions régulièrement déposées ainsi que les pièces de procédures.

Qu'en conséquence le jugement du 7 septembre 2009 est nul de plein droit pour violation de l'article 388,485 ; 593 du cpp et 459 du cpp, et ses article 6 ; 6-1 de la CEDH.

Qu'en conséquence Monsieur Guillaume ROUSSEL et pour avoir violé en sa décision du 7 septembre 2009, les articles :

        Article 388 du cpp ; Articles : 459 du cpp ; Articles 485 du cpp ; Article 593 du cpp ; Article : 6 ; 6-1 de la CEDH;

Bien qu'un appel ait été effectué sur le jugement du 7 septembre 2009 il est inacceptable la violation des règles de droit et portant préjudices certains à Monsieur LABORIE André.

Que dans une telle configuration, Monsieur LABORIE André est en sont droit de demander à Monsieur le Premier Président la récusation de Monsieur Guillaume ROUSSEL Président de la 5eme chambre correctionnelle au T.G.I de Toulouse pour les différentes affaires audiencées pour le 15 décembre 2011 et suivantes et à fin que ces agissements ne se reproduise plus.

 

Monsieur LABORIE André

Le 1er septembre 2011

 

 

Que toutes les pièces sont au dossier.