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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

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MADAME BORREL ELISABETH née PERNOT

Ancien Magistrat au Tribunal d’Instance de TOULOUSE, ???

(Actuellement en fonction au T.I de Saint GAUDENS 31)

 

 

MONSIEUR LABORIE ANDRE EST L'ACTEUR PRINCIPAL QUI DOIT ÊTRE CONCERNE.

MAIS ON S'ATTAQUE A LA PERSONNE LA PLUS VULNERABLE SANS AUCUN DEBAT CONTRADICTOIRE.

SANS UNE CONVOCATION DES PARTIES ET COMME LES PIECES LE PROUVENT.

SOIT A L'ENCONTRE DE MADAME LABORIE EN FAISANT USAGES DE FAUX.

ET USAGES DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET AUTHENTIQUES.

SOIT TOUS LES ACTES ONT ETE INSCRITS EN FAUX EN PRINCIPAL "fleche Cliquez "

 

 

Identification de Madame BORREL Elisabeth Magistrate au T. I de Toulouse en sa signature.

 

·      fleche  Son courrier du 16 mars 2009 adressé à Monsieur Michel DESPLAN Procureur de la république de Versailles.

 

Que celle-ci au vu de ses fonctions et du respect des règles de droits ne pouvait agir autrement que par :

 

·        Corruption active

·        Corruption passive.

 

Qu’aucun certificat n’a été produit qu’elle était inapte à ces fonctions de Magistrat à la mort de son mari soit en 1995.

 

Au vu des révélations sur son site de Monsieur Christian AMMEUX par lettre ouverte à Madame BORREL Elisabeth, cette dernière n'est pas blanche :

 

http://www.123people.fr/ext/frm?ti=person%20finder&search_term=christian%20ammeux&search_country=FR&st=person%20finder&target_url=http%3A%2F%2Fborrelkaput.com%2F&section=weblink&wrt_id=291

 

 

Que son mari ; le juge BORREL Bernard Magistrat « Procureur de la République » lui aussi a été impliqué dans un quarteron de Magistrats l’ayant entraîné à dissimuler un abominable détournement de fond publics, croyant rendre service au pouvoir exécutif et ainsi lui plaire. ( lettre ouverte du 6 mai 2007 http://borrelkaput.com/page0228.htm )

 

 

Que Madame BORREL Elisabeth son épouse a agi par corruption active et corruption passive croyant ainsi rendre services et en tirer aussi profits au vu de ses difficultés rencontrées à la mort de son mari.

 

Et pour avoir autorisé différentes saisies sur salaire tout en sachant quelle violait les règles « d’ordre public » ci-dessous du code du travail en complicité du greffe du Tribunal d’Instance de Toulouse.

 

Soit la somme détournée par les différentes décisions rendues par  Madame BORREL Elisabeth et de son greffe du T.I de Toulouse:

 

Soit la somme en francs : 3.065.326,2 francs

Soit la somme en euros : 467.275,33 euros

 

Les sommes réellement détournées par le greffe du T.I de Toulouse au profit de tiers sans aucune quelconque convocation en audience de conciliation:

 

Soit la somme de 77.740,12 euros.

Soit la somme de 509. 975,18 francs

 

 

 

Agissements de Madame BORREL Elisabeth  à la demande de différents avocats et huissiers Toulousains agissant directement ou indirectement.

 

Agissements de Madame BORREL Elisabeth en violation de l’ancien article 145-13 du code du travail, sans une quelconque audience de conciliation.

 

Agissements de Madame BORREL Elisabeth en violation du nouveau article  R. 3252-12 du code du travail.

 

·   fleche     Voir plainte déposée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 24 mars 2009.

 

·  fleche      Voir assignation pour demander des mesures provisoires devant le T.G.I dont obstacles.

 

·  fleche      Voir preuves matérielles des actes de Madame BORREL Elisabeth.

 

·  fleche      Voir preuves matérielles comptables des détournements de sommes importantes.

flecheConfirmation des sommes réellement détournées.

flecheJUSTIFICATIF DE L'ABSENCE D'AUDIENCE DE CONCIALIATION.

·        Voir obstacles à la procédure de Citation correctionnelle contre BORREL Elisabeth et obstacles de communication de pièces depuis 1995.

 

Qu’après un refus depuis plus de 10 ans par le tribunal d’instance de Toulouse la communication des pièces par le T.I a été faite seulement en 2008.

 

·        «  les preuves parfaites des agissements de Madame BORREL Elisabeth »

 

 

Rappel de la procédure de saisie rémunération

Sous-section 1 Conciliation « d’ordre public »

 

Article R. 3252-11 du code du travail.

 
Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

 

Article R. 3252-12 du code du travail.

  

·       
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Article R. 3252-13 du code du travail.

  
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

 

Article R. 3252-14 du code du travail.

  

Le greffier avise le demandeur des lieux, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.

 

Article R. 3252-15 du code du travail.


Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

Article R. 3252-16  


Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Qu’il est rappelé l’article 670 & 670-1 du ncpc.

 

Art. 670   La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

     (Décr.  no 2005-1678 du 28 déc. 2005,  art. 59, applicable le 1er mars 2006)  «La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.»

 

Art. 670-1    (Décr.  no 76-1236 du 28 déc. 1976)   En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification  (Décr.  no 2005-1678 du 28 déc. 2005,  art. 60, applicable le 1er mars 2006)  «dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670», le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.

 

Que le tribunal de grande instance de Toulouse saisi en référé se refuse d’ordonner la restitution de la propriété des sommes à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que lors de l’instance engagée devant le T.G.I , Monsieur LABORIE André agissant pour les intérêts de la communauté a été agressé par Monsieur VALET Michel Procureur de la République et à la demande du conseil de L’AJT représenté par la SCP d’Avocat , cette dernière principalement impliquée dans les demandes de saisies et à la demande de la SCP FORGET & DE CAUNE Avocats dans les affaires de Madame BORREL Elisabeth et représentant Monsieur NUNEZ Premier Président assigné pour information des faits graves sur sa juridiction.

 

Que ces avocats ont serré la main à Monsieur VALET Michel en pleine audience pour le remercier des représailles qu’il allait engager à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce dernier justiciable à faire valoir ses droits suite aux préjudices subis et en réparation de l’article 1382 du code civil.

 

 

 

 

                                                                                                                                                     LABORIE André