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MADAME BORREL ELISABETH
née PERNOT
Ancien Magistrat au Tribunal d’Instance de TOULOUSE,
(Actuellement en fonction au T.I de Saint GAUDENS 31)
MONSIEUR LABORIE ANDRE EST L'ACTEUR PRINCIPAL QUI DOIT ÊTRE CONCERNE. MAIS ON S'ATTAQUE A LA PERSONNE LA PLUS VULNERABLE SANS AUCUN DEBAT CONTRADICTOIRE. SANS UNE CONVOCATION DES PARTIES ET COMME LES PIECES LE PROUVENT. SOIT A L'ENCONTRE DE MADAME LABORIE EN FAISANT USAGES DE FAUX. ET USAGES DE FAUX EN ECRITURES PUBLIQUES ET AUTHENTIQUES.
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Identification de Madame BORREL
Elisabeth Magistrate au T. I de Toulouse en sa signature.
Que celle-ci au vu de ses
fonctions et du respect des règles de droits ne pouvait agir autrement que
par :
·
Corruption active
·
Corruption passive.
Qu’aucun certificat n’a été
produit qu’elle était inapte à ces fonctions de Magistrat à la mort de son
mari soit en 1995.
Au vu des révélations sur
son site de Monsieur Christian AMMEUX par lettre ouverte à Madame BORREL Elisabeth,
cette dernière n'est pas blanche :
Que
son mari ; le juge BORREL Bernard Magistrat « Procureur de la République »
lui aussi a été impliqué dans un quarteron de Magistrats l’ayant entraîné
à dissimuler un abominable détournement de fond publics, croyant rendre service
au pouvoir exécutif et ainsi lui plaire. ( lettre ouverte du 6 mai 2007 http://borrelkaput.com/page0228.htm
)
Que Madame BORREL Elisabeth
son épouse a agi par corruption active et corruption passive croyant ainsi
rendre services et en tirer aussi profits au vu de ses difficultés rencontrées
à la mort de son mari.
Et pour avoir autorisé différentes
saisies sur salaire tout en sachant quelle violait les règles « d’ordre
public » ci-dessous du code du travail en complicité du greffe du Tribunal
d’Instance de Toulouse.
Soit la somme détournée par les différentes décisions
rendues par Madame BORREL Elisabeth
et de son greffe du T.I de Toulouse:
Soit la somme en francs : 3.065.326,2
francs
Soit la somme en euros : 467.275,33
euros
Les sommes réellement détournées par le greffe du
T.I de Toulouse au profit de tiers sans aucune quelconque convocation en audience
de conciliation:
Soit la somme de 77.740,12 euros.
Soit la somme de 509. 975,18 francs
Agissements de Madame BORREL
Elisabeth à la demande de différents
avocats et huissiers Toulousains agissant directement ou indirectement.
Agissements de Madame BORREL
Elisabeth en violation de l’ancien article 145-13 du code du travail,
sans une quelconque audience de conciliation.
Agissements de Madame BORREL
Elisabeth en violation du nouveau article R. 3252-12 du code du travail.
·
Voir
plainte déposée à Monsieur VALET Michel Procureur de la République le 24 mars
2009.
·
Voir
assignation pour demander des mesures provisoires devant le T.G.I dont obstacles.
·
Voir
preuves matérielles des actes de Madame BORREL Elisabeth.
·
Voir
preuves matérielles comptables des détournements de sommes importantes
·
Voir obstacles à la procédure de Citation
correctionnelle contre BORREL Elisabeth et obstacles de communication de pièces
depuis 1995.
Qu’après un refus depuis
plus de 10 ans par le tribunal d’instance de Toulouse la communication des
pièces par le T.I a été faite seulement en 2008.
·
« les preuves parfaites des agissements
de Madame BORREL Elisabeth »
Rappel de la procédure
de saisie rémunération
Sous-section 1 Conciliation
« d’ordre public »
Article R. 3252-11 du
code du travail.
Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre
de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément
à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Article R. 3252-12 du code du travail.
·
La procédure de saisie des sommes dues à titre
de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation,
en chambre du conseil.
Article R. 3252-13 du
code du travail.
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la
requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts
échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.
Article R. 3252-14 du code du travail.
Le greffier avise le demandeur
des lieux, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.
Article R. 3252-15 du code du travail.
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une
personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le
décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les
contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait
pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation
des parties.
Le créancier et le débiteur sont convoqués quinze jours au moins avant la
date de l'audience.
Qu’il est rappelé l’article
670 & 670-1 du ncpc.
Art. 670 La notification est réputée faite à personne
lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
(Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005, art. 59, applicable le 1er
mars 2006) «La notification est
réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé
par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.»
Art. 670-1 (Décr. no 76-1236 du 28 déc. 1976) En
cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification
(Décr. no 2005-1678 du 28 déc. 2005, art. 60, applicable le 1er
mars 2006) «dont l'avis de réception
n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670», le secrétaire
invite la partie à procéder par voie de signification.
Que
le tribunal de grande instance de Toulouse saisi en référé se refuse d’ordonner
la restitution de la propriété des sommes à Monsieur et Madame LABORIE.
Que
lors de l’instance engagée devant le T.G.I , Monsieur LABORIE André agissant
pour les intérêts de la communauté a été agressé par Monsieur VALET Michel
Procureur de la République et à la demande du conseil de L’AJT représenté
par la SCP d’Avocat , cette dernière principalement impliquée dans les demandes
de saisies et à la demande de la SCP FORGET & DE CAUNE Avocats dans les
affaires de Madame BORREL Elisabeth et représentant Monsieur NUNEZ Premier
Président assigné pour information des faits graves sur sa juridiction.
Que
ces avocats ont serré la main à Monsieur VALET Michel en pleine audience pour
le remercier des représailles qu’il allait engager à l’encontre de Monsieur
LABORIE André, ce dernier justiciable à faire valoir ses droits suite aux
préjudices subis et en réparation de l’article 1382 du code civil.
LABORIE André