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Toute la procédure:
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Troisième Chambre des Appels Correctionnels
N°02/00389
L’an Deux MILLE et le ……………………….
A LA REQUETTE DE :
Monsieur
LABORIE André sans profession né le 20 mai
DONNE CITATION A :
Monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur
le Procureur de la République, employé de l’Etat français au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse, place du Salin 31000. TOULOUSE
D’avoir
a ce trouver a comparaître, le 4 mai
RAPPELANT AU SUSNOMME :
Vous
êtes tenu de vous présenter personnellement a cette
audience, seul ou assisté d’un Avocat.
Vous
pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un
Avocat.
Si
vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez
adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de
votre absence.
Vous
joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.
Le ministère public :
-
Est dans le droit,
- Est dans son devoir ,
- Est dans son obligation,
De ce joindre, a la partie civile appelante sachant que des délits ont été commis par un citoyen français a l’encontre d’un autre citoyen français.
- Les preuves sont établies.
-
Les voies de faits sont établies.
Afin
que l’on en n’ignore !
Entendu :
Qu’en conseil d’ETAT du 29
juillet 1994 !
Aux
termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme,
toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue…
publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits
et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.
…………………
La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
a un tribunal du requérant.
………………………
Cour européenne des droits
de l’homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.
Cette
plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires
afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure
est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH
pour l’établissement du droit a réparation du requérant.
La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.
………………………
Tribunal de grande instance
de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.
Des
lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur
d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la
surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6
de la convention EDH.
………………………..
Tribunal de grande instance
de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.
Il
faut entendre par déni de justice,
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
………………………………….
Cour d’appel de PARIS du 20
janvier 1999, 1 chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.
La
méconnaissance de ce droit, constitutive d’un
déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.
…………………………………..
Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est
également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura
provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
…………………………………..
Cours d’appel de PARIS 1 avril
1994, 1 chambre.
En
application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT
est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service
de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde
ou déni de justice.
La
faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence
d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses
devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire
de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement
anormalement déficient.
………………………
Monsieur
LANSAC Alain substitut de monsieur le Procureur de la République, est Poursuivi :
Pour : et au vu,
Des preuves, des faits et des voies de faits qui sont établies
Attendu que monsieur LABORIE André est fondé a saisir la juridiction répressive, après plusieurs mois a la recherche de la vérité a l’encontre de monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République.
Attendu
que monsieur LABORIE André ne peut être victime des agissements de monsieur
LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur
de la République est tenu d’assumer et d’assurer sa mission de service public, tenu
d’effectuer tous les actes nécessaires pour protéger le citoyen et a veiller
sur le trouble a l’ordre Public.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur
de la République a donné l’ordre de réquisitionner la force publique en date
20 mai 1998, sur des faits qui a ce jour, après plusieurs réclamations
faites auprès de monsieur LANSAC
Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, n’ont
pas été encore justifiés de sa part.
La
date de l’audience, pour l’audience correctionnelle de monsieur LANSAC Alain,
premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a été fixée par
monsieur GUGLIELMI, premier Procureur de la République Adjoint en date
du 6 mars 2000.
Ce
n’est que le 6 mars 2000, que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de
la République dévoile la source fondamentale de la réquisition de la
force publique et celle ci sur un procès verbal
du 5 février 1998, dont a ce jour : je n’ai que l’information mais pas encore
le contenu.
La
voie de fait est ainsi établie par la procédure faite par monsieur LANSAC
Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République d’avoir
ordonner, sans respecter de débat contradictoire et sans respecter
l’exactitude du procès verbal du 5 février 1998, d’avoir ordonner la réquisition
de la force publique dans des termes qui n’ont jamais existés, celui ci a
employé un faux et en a fait usage
de ce faux, pour me causer préjudices.
( Voir dossier de pièces). 283 pages remises, a la Cour D’appel
de Montpellier pour l’audience du 30 mars 2000, en opposition de la dénonciation
calomnieuse faite par monsieur LANSAC Alain, premier substitut
de monsieur le Procureur de la République.
Monsieur
LANSAC Alain
premier substitut de monsieur le Procureur de la République, s’est servi de
fausses informations et, en a fait usage de faux, il a recelé
ces informations, il en a procédé a ma dénonciation calomnieuse.
ACTE : réprimé et sanctionné par
l’article 226-10 du
code de procédure pénale.
La
dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée,
d’un fait qui est de nature a entraîner des sanctions judiciaires, administratives
ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle
est adressé soit a un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire,
soit a une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité
compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou a l’employeur de la personne
dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300000 francs d’amende.
La
fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement, de relaxe ou de non-lieux
déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui ci n’est pas
imputable a la personne dénoncée. (
La voie de fait est établie)
En tous autres cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui ci.
Qualité de ce qui est pertinent : qualité logique du rapport entre un élément de preuve et de fait.
La voie de fait est établie, et la preuve au vu de ses documents et aussi établie.
Attendu
que monsieur LABORIE a saisi monsieur
LANSAC Alain en date du 12 juin 1998, me portant partie civile
dans cette action.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain n’a jamais
répondu.
Attendu
qu’a partir de cette procédure, monsieur LABORIE a été traqué par les autorités
judiciaires, commandité par monsieur LANSAC Alain a
la base.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain est à la source le responsable de ma détention
provisoire en octobre
Attendu
que monsieur LANSAC Alain a recelé de fausses informations, pour participer
à ma détention abusive en octobre 1998.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain, ne peut nier les faits qui lui sont reprochés
sachant que dans ce dossier il avait été saisi en date du 12 juin 1998 par
moi-même, en me portant partie civile contre sa procédure qu’il avait diligentée
à mon encontre.
Attendu
que j’ai saisi monsieur LANSAC Alain
en date 6 juin 1999 pour que celui ci me fournisse le procès verbal N°99 qui
lui a permis de réquisitionner la force Publique à mon encontre sur les dires
qu’il a énoncés.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain m’informe que celui ci s’est dessaisir de ce dossier au profit de la juridiction
PERPIGNANAISE, pour chercher a dégager sa responsabilité.
Attendu
qu’après mettre informé, le procès
verbal établi à mon encontre par l’inspecteur du travail, Monsieur LEGASA, sous la référence N°99 en date de mars 1998,
n’existe pas dans le dossier.
Attendu
que j’ai été condamné le 28 octobre
1999 par le tribunal de Perpignan, dont les informations de la bases fondamentales,
proviennent de monsieur LANSAC Alain, qui a ce jour ne se justifie
pas de ces actes, de ses agissements.
De
méme le tribunal de perpignan n’a aucun élément de preuves à mon encontre
des faits qu'ils ont allégués, car je suis toujours en attente des pièces
suivant l’article R 155- 2 du code de procédure pénale.
Ils
n’ont que suivi les ordres diligentés a la base par
monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de
la République.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain a pris cette initiative, sans vérifier l’exactitude
des dires qui ont été écrits par Monsieur VERDU, Vincent, MDL- CHEF,
OFFICIER de police judiciaire dans le
procès verbal N° 1439/98
Attendu que le souhait de monsieur LANSAC Alain, s’est réalisé car j’ai comparu devant le tribunal enchaîné, accompagné par la gendarmerie, après avoir passé deux mois et demi en prison, abusivement ne me donnant pas la possibilité de préparer ma défense comme la loi l’oblige.
Attendu qu’aujourd’hui, je me trouve condamner, suite a la procédure abusive diligentée par monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République.
Attendu
que j’ai saisi monsieur LANSAC Alain en date du 29 août 1999, lettre
en rappel de mes demandes précédentes, celui ci a dénié de me répondre.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain a saisi la gendarmerie de saint Orens de
Gameville en date du 8 octobre 1999, pour me faire communiquer que je devais me présenter le 19 octobre
Attendu que je me suis présenté le 19 octobre
Attendu
que je me suis permis de faire valider ma convocation par le service a coté,
( service exécution des peines ) pour faire bien valoir que
j’étais venu.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur
de la République aurait du, par respect de ma personne, me faire aviser de
son absence.
Attendu
que j’ai relancé monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur
le Procureur de la République en date du 30 octobre 1999, sur mes différentes
demandes, qui a ce jour sont resté sans réponse.
Attendu que monsieur LANSAC Alain premier substitut
de monsieur le Procureur de la République, a bien troublé l’ordre public
car a ce jour car l’affaire, se complique.
Attendu que l’attitude de monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République a provoqué une pyramide de procédures qui auraient pu être évité si monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, avait vérifié l’exactitude des informations relevées.
Attendu que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République s’est opposé à l’article 10 du code civil pour apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur
de la République, était au courant de mes activités, que celui ci avait ordonné
à la DDCILEC de Toulouse Blagnac, de me scotcher au plafond.
Attendu
que suivant tous ces faits précités et qui seront justifiés avant l’audience
correctionnelle, monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur
le Procureur de la République ne peut nier les fait
qui lui sont reprochés
Attendu
que tous ces faits sont constitutifs de délit d’ordre public pour un simple
citoyen.
Attendu
que tous ces faits sont constitutifs de crime pour un magistrat.
Attendu que le
ministère public qui en est avisé a ce jour, ne doit pas faire obstacle par
déontologie et doit représenter l’ETAT dont j’en suis, un citoyen et doit
demander la sanction au vu des délits ou les crimes qui lui sont présentés
et commis par son auteur dont sa responsabilité civile et pénale indépendante
a sa fonction est recherchée, afin que l’ETAT ne soit pas responsable de ses
abus.
Attendu
que d’autant plus, monsieur LANSAC Alain était au courrant de ma privation
de ma liberté en octobre 1998 sans que celle ci soit justifiée, car celui
ci procurait des fausses informations sur ma personnalité aux autorités perpignanaises
afin de voir ces caprices se réaliser.
Attendu que cette
attitude ne peut être admise par monsieur LABORIE, citoyen qui a toujours
travaillé d'une façon honnête.
Attendu
que ces faits mis en exécution sous l’autorité de monsieur LANSAC Alain
a provoqué un préjudice financier important, suite a la perte
de mon activité professionnelle, causant bien -sur un préjudice moral a moi
méme ainsi qu’a ma famille.
Attendu
que suivant cette configuration, sous la responsabilité de monsieur LANSAC
Alain, celui ci indirectement a causé et cause plusieurs préjudices a la juridiction toulousaine et perpignanaise
suite aux procédures que j’étais obligé d’engager afin que la vérité
soit recherchée et que les coupables de ces délits soit sanctionnés.
Attendu
que monsieur LABORIE a été condamné, par les actes diligentés a la base par
monsieur LANSAC Alain sans que celui ci apporte des bases fondamentales
vraies et sans que celui ci respecte le contradictoire.
Le code civil dit : article 1315 :
celui qui réclame l’exécution d’une obligation, celui ci doit la prouver.
Article 10 du code civil : chacun est tenu d’apporter
son concours a la justice en vue de la manifestation
de la vérité, de la preuve, encore plus quand la personne est sollicitée.
Article 441-1 du code PENAL : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature
a causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un
écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou
qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant
des conséquences juridiques.
Article 434- 11 du code PENAL :
le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne
jugée pour un délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le
témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans
emprisonnement et de 300.000 francs d’amende
. Cassation du 12 juin 1996 sur un arrêt
rendu par la juridiction toulousaine.
Qu’il
s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou accusé est en droit
d’obtenir, en vertu de l’article 6et 3 de la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non pas la communication
directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, a ses frais, le cas
échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier
soumis a la juridiction devant laquelle elle est appelée a comparaître.
Mais
attendu qu’en prononçant ainsi et alors que les dispositions réglementaires
de l’article R 155,2° du code de procédure pénale, soumettant à autorisation
du ministère public, la délivrance aux parties, de copie de pièces de la procédure,
ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d’appel a méconnu
les textes et principes ci dessus rappelés.
……………………..
Attendu que monsieur LABORIE, par courrier adressé a monsieur
LEMOINE, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Toulouse
en date du 26 décembre 1999, celui ci ma répondu par le biais de la gendarmerie
de saint ORENS de GAMEVILLE, en précisant que c’était bien le premier substitut
du procureur de la république, qui a été informé de mes différentes
plaintes d’ordre public, qui sont restées classées après méme avoir demandé la mise en mouvement
de l’action publique devant le tribunal.
Attendu que la gendarmerie de saint Orens a dressé un
procès verbal de communication de l’information de Monsieur LEMOINE.
Procès verbal : 451/ du 12 février 2000.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain, est bien le responsable de mes plaintes classées
volontairement, avec préméditation
pour ne pas rendre la justice, afin que les délits commis par celui ci ne
lui soit pas reprochés.
Attendu
que monsieur LANSAC Alain n’a jamais respecté l’article 40 du code
de procédure pénale, ainsi que l’article R 155,2 du NCPP.
Attendu
que tous ces actes entachés de fraudes, mis en exécution par monsieur LANSAC
Alain, ne respectent, pas la convention européenne des droits de
l’homme.
Attendu
que monsieur LABORIE André est victime des agissements délictueux de
monsieur LANSAC Alain, employé au tribunal de Grande Instance, citoyen
français, ayant la fonction de premier substitut du procureur de la république
Attendu
que monsieur LABORIE André ne peut se contenter d’être victime sans que j’en demande réparation des différents
préjudices causés.
Attendu
que les délits d’ordre publics commis par monsieur LANSAC Alain, premier
substitut du procureur de la république, sur des bases fondamentales fausses.
Celui
ci est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour :
Les
chefs d’accusations sont les suivants :
-
Dénonciation Calomnieuse : réprimé par l’article
226-10 du code de procédure pénale
-
Atteinte à ma personnalité se répercutant sur ma vie
de famille : réprimé et sanctionné par l’article 226-11 ; 226-17 ;
121-7 du code pénal.
-
Recel de fausses informations : réprimé et sanctionné
par l’article 321-2 ; 121-7 du code pénal.
-
Atteinte à l’action de la justice : réprimé et sanctionné
par l’article 434-11 ; 121-7 du
code pénal
-
Atteinte à la confiance publique : réprimé et sanctionné
par l’article 441-1 ; 121-7 du code pénal.
-
Abus d’autorité : réprimé et sanctionné par
l’article 432-5 ; 121-7 du code pénal.
-
Obstacle a la vérité, acte assimilé a un déni de justice,
suivant les différentes plaintes déposées : réprimé et sanctionné
par l’article 434-7-1 ; 121-7 du
code pénal.
-
Recel de fausses informations afin de participer arbitrairement
a un acte attentatoire a la liberté individuelle de monsieur LABORIE :
réprimé et sanctionné par l’article 432-4 ; 121-7 du code pénal.
-
Discrimination afin de me repousser de la société par
ma privation de liberté, pendant une durée de trois mois : réprimé et sanctionné
par l’article 225-2 ; 121-7 du code pénal.
Attendu
que tous ces actes délictueux sont sous la responsabilité personnelle civile
et pénale détachable de sa fonction car nul n’est sensé d’ignorer la loi d’autant
plus que celui ci représente le ministère public.
L’ETAT, s’il considère que monsieur LANSAC, n’est pas
responsable et qu’il veuille bien se substituer a
Monsieur LANSAC, suivant l’article L 781-1 du code de l’organisation
judiciaire, je ne m’y opposerais pas a la seule condition que je sois indemnisé
au vu de la gravité des faits et des préjudices subis par monsieur LANSAC.
Attendu que tous ces délits commis par monsieur LANSAC Alain, premier substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, ont causé différents préjudices cités ci dessous énumérés.
- Préjudice commercial
- Perte de mes activités économiques
- Préjudice financier
- Préjudice de la perte de mon emploi
- Préjudice de la perte de mon salaire
- Préjudice moral et psychologique
- Perte de la chance
Ces préjudices ont occasionné d’autres préjudices :
Suite a la perte de mes salaires, je n’ai pu :
-
Je n’ai pu payer de consignations
-
je n’ai pu bénéficier d’avocat
-
je n’ai pu bénéficier d’huissier
Ce qui a engendré : des décisions défavorables rendues me condamnent à des sommes d’argents.
Ce qui a engendré :
Des difficultés financières auprès de ma vie de famille, engendrant d’autres problèmes financiers donc d’autres litiges devant les tribunaux.
J’évalue mes différents préjudices causés a la base
par monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de
la République a la somme de 3.000.000 de francs ( trois
million de francs).
Cette somme demandée est bien inférieure au vu des articles du code pénal, précité ci dessus suite aux délits commis par Monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, à mon encontre.
Attendu
que le ministère public qui en est avisé a ce jour, ne doit pas faire obstacle
par déontologie et doit représenté l’ETAT dont j’en suis un citoyen, et doit
demander la sanction au vu des délits ou les crimes qui lui sont présentés
et commis par son auteur dont sa responsabilité civile et pénale indépendante
a sa fonction est recherchée, afin que l’ETAT ne soit pas responsable de
ses abus.
J’attends
me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6
paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.
J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous
ces droits.
-
Annexe N°1 :
deuxième partie.
Article 2- (3) a.b.c.
-
Annexe N°1 :
troisième partie
Article 14-
1 ; 22 ; 26.
Par ces motifs
Y venir Monsieur LANSAC Alain premier substitut de Monsieur le Procureur de la République susnommé dans la citation.
S’entendre déclarer coupable Monsieur LANSAC Alain premier substitut de Monsieur le Procureur de la République des délits reprochés dans la citation.
S’entendre
condamner Monsieur LANSAC Alain premier
substitut de monsieur le Procureur de la République, a une sanction exemplaire suivant
les articles : 226-10 ; 121-7 ; 226-11 ;
226-17 ; 321-2 ; 434-11 ; 441-1 ;
432-5 ; 434-7-1 ; 432-4 ; 225- 2 Du
Nouveau Code Pénal.
S’entendre condamner Monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République suite a mes condamnations judiciaires intervenues illicitement par-devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan et en partie à ma privation de liberté, a payer, à Monsieur LABORIE André la somme de 3.000.000 francs ( trois million de francs ) a titre de dommages et intérêts comprenant tous autres préjudices confondus ci dessus cités.
S’entendre condamner Monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République a une peine exemplaire au vu du code de procédure pénale
S’entendre condamner Monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a la somme de 20.000 francs ( vingt mille francs) en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.
S’entendre condamner Monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République aux dépens
S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.
Sous toutes réserves dont acte.