LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE

 

CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

 

Toute la procédure:

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 Audience du 20 mars 2003
Troisième Chambre des Appels Correctionnels
N°02/00389

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Justificatif de dépôt:

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Arrêt de Monsieur SELMES Président.

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Arrêt du 9 octobre 2003

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Pourvoi en cassation en date du 13 octobre 2003 sur arrêt du 9 octobre 2003.

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Mémoire

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L’an Deux MILLE et le ……………………….

 

 

 

 

 

A LA REQUETTE DE :

 

 

                  

Monsieur LABORIE André sans profession né le 20 mai 1956 a Toulouse demeurant au  N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.

 

 

 

 

DONNE CITATION A :

 

 

                  

Monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le  Procureur de la République,  employé de l’Etat français au Tribunal de Grande Instance de Toulouse, place du Salin 31000. TOULOUSE

 

 

 

 

D’avoir a ce trouver a comparaître, le 4 mai 2000 a 14 heures par devant et a l’audience de la troisième chambre du Tribunal Correctionnel de TOULOUSE, siégeant en ladite ville, au Palais de Justice, place du salin.

 

 

 

 

RAPPELANT AU SUSNOMME :

 

 

Vous êtes tenu de vous présenter personnellement a cette audience, seul ou assisté d’un Avocat.

 

 

Vous pouvez aussi, dans certains cas seulement, vous y faire représenter par un Avocat.

 

 

Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.

 

 

Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

 

Si  a l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez adressée pour une audience ultérieure.

 

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

Le ministère public :

 

-         Est dans le droit,

 

-         Est dans son devoir ,

 

-         Est dans son obligation,

 

De ce joindre, a la partie civile appelante sachant que des délits ont été commis par un citoyen français a l’encontre d’un autre citoyen français.

 

-   Les preuves sont établies.

 

-         Les voies de faits sont établies.

 

 

Afin que l’on en n’ignore !

 

 

Entendu :

 

Qu’en conseil d’ETAT du 29 juillet 1994 !

 

Aux termes de l’article 6,1, de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue… publiquement…. Par un tribunal…qui décidera… des contestations sur ces droits et obligations de caractère civil… Le jugement doit être rendu publiquement.

 

                                               …………………

 

La cour européenne des droits de l’homme du 30 juillet 1998 a statué :

 

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas a apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

                                               ………………………

 

Cour européenne des droits de l’homme du 28 octobre 1998.

  

N°103-1997-887-1099

 

La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de caractère civil.

 

Cette plainte visant a déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de l’article, 6, paragraphe 1, de la convention EDH pour l’établissement du droit a réparation du requérant.

 

La cour, a estimé qu’une somme fixée par le doyen des juges, sachant que les ressources financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle, n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge d’instruction, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la convention, EDH.

 

                                               ………………………

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 8 novembre 1995, 1 chambre.

 

Des lors, le retard apporté dans la conduite de l’information est en soi révélateur d’un fonctionnement défectueux du service de la justice, constitutif d’un déni de justice quand bien même la surcharge de travail du juge d’instruction en serait la cause. Article N°6 de la convention EDH.

 

                                               ………………………..

 

Responsabilité de la puissance publique

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de  juger les affaires en état de l’être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

                                      ………………………………….

 

Cour d’appel de PARIS du 20 janvier 1999, 1 chambre.

 

Toute personne ayant soumis une contestation a un tribunal a droit a ce que sa cause soit entendue.

 

La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT a réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.

 

Des lors, le préjudice subi par l’appelant, devra être réparer.

 

                                      …………………………………..

 

L’article 121-7 du code pénal

 

Est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

 

Est également complice la personne qui par abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée a une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

 

                                      …………………………………..

 

Cours d’appel de PARIS 1 avril 1994, 1 chambre.

 

En application de l’article L- 781-1 du code de l’organisation judiciaire, l’ETAT est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et cette responsabilité n’est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.

 

La faute lourde visée par ce texte est celle qui a été commise sous l’influence d’une erreur tellement grossière qu’un magistrat normalement soucieux de ses devoirs n’y eut pas été entraîné ou celle qui révèle une intention de nuire de celui dont le justiciable critique les actes ou enfin qui révèle un comportement anormalement déficient.

 

 

                                               ………………………

 

Monsieur LANSAC Alain substitut de monsieur le Procureur de la République, est Poursuivi :

 

Pour :  et au vu,                  

 

Des preuves, des faits et des voies de faits qui sont établies

 

 

Attendu que monsieur LABORIE André est fondé a saisir la juridiction répressive, après plusieurs mois a la recherche de la vérité a l’encontre de monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Attendu que monsieur LABORIE André ne peut être victime des agissements de monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République est tenu  d’assumer  et d’assurer sa mission de service public, tenu d’effectuer tous les actes nécessaires pour protéger le citoyen et a veiller sur le trouble a l’ordre Public.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République a donné l’ordre de réquisitionner la force publique en date 20 mai 1998, sur des faits qui a ce jour, après plusieurs réclamations faites auprès de  monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, n’ont pas été encore justifiés de sa part.

 

La date de l’audience, pour l’audience correctionnelle de monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a été fixée par monsieur GUGLIELMI, premier Procureur de la République Adjoint en date du 6 mars 2000.

 

Ce n’est que le 6 mars 2000, que monsieur LANSAC Alain  premier substitut de monsieur le Procureur de la République dévoile la source fondamentale de la réquisition de la force publique et celle ci sur un procès  verbal du 5 février 1998, dont a ce jour :  je n’ai que l’information mais pas encore le contenu.

 

La voie de fait est ainsi établie par la procédure faite par monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République d’avoir ordonner, sans respecter de débat contradictoire et sans respecter l’exactitude du procès verbal du 5 février 1998, d’avoir ordonner la réquisition de la force publique dans des termes qui n’ont jamais existés, celui ci a employé un  faux et en a fait usage de ce faux, pour me causer préjudices.

 

( Voir dossier de pièces). 283 pages remises, a la Cour D’appel de Montpellier pour l’audience du 30 mars 2000, en opposition de la dénonciation calomnieuse faite par monsieur LANSAC Alain, premier substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, s’est servi de fausses informations et, en a fait usage de faux, il a recelé ces informations, il en a procédé a ma dénonciation calomnieuse.

 

ACTE : réprimé et sanctionné par l’article 226-10 du code de procédure pénale.

 

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature a entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressé soit a un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit a une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou a l’employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300000 francs d’amende.

 

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement, de relaxe ou de non-lieux déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui ci n’est pas imputable a la personne dénoncée. ( La voie de fait est établie)

 

En tous autres cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui ci.

 

Qualité de ce qui est pertinent : qualité logique du rapport entre un élément de preuve et de fait.

 

La voie de fait est établie, et la preuve au vu de ses documents et aussi établie.

 

Attendu que monsieur  LABORIE a saisi monsieur LANSAC Alain en date du 12 juin 1998, me portant partie civile dans cette action.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain n’a jamais  répondu.

 

Attendu qu’a partir de cette procédure, monsieur LABORIE a été traqué par les autorités judiciaires, commandité par monsieur LANSAC Alain a la base.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain est à la source le responsable de ma détention provisoire en octobre 1998 a perpignan par les faits erronés que celui ci a pu communiquer, sur des bases fondamentales fausses et non justifiées à ce jour.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain a recelé de fausses informations, pour participer à ma détention abusive en octobre 1998.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain, ne peut nier les faits qui lui sont reprochés sachant que dans ce dossier il avait été saisi en date du 12 juin 1998 par moi-même, en me portant partie civile contre sa procédure qu’il avait diligentée à mon encontre.

 

Attendu que  j’ai saisi monsieur LANSAC Alain en date 6 juin 1999 pour que celui ci me fournisse le procès verbal N°99 qui lui a permis de réquisitionner la force Publique à mon encontre sur les dires qu’il a énoncés.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain m’informe que celui ci s’est  dessaisir de ce dossier au profit de la juridiction PERPIGNANAISE, pour chercher a dégager sa responsabilité.

 

Attendu qu’après mettre informé,  le procès verbal établi à mon encontre par l’inspecteur du travail, Monsieur LEGASA,  sous la référence N°99 en date de mars 1998, n’existe pas dans le dossier.

 

Attendu que j’ai été condamné  le 28 octobre 1999 par le tribunal de Perpignan, dont les informations de la bases fondamentales, proviennent de monsieur LANSAC Alain, qui a ce jour ne se justifie pas de ces actes, de ses agissements.

 

De méme le tribunal de perpignan n’a aucun élément de preuves à mon encontre des faits qu'ils ont allégués, car je suis toujours en attente des pièces suivant l’article R 155- 2 du code de procédure pénale.

 

Ils n’ont que suivi les ordres diligentés a la base par monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain abuse encore une fois de son  autorité

 

Attendu   que monsieur LANSAC Alain a ordonné en date du 27 juin 1998 de me faire comparaître en justice pour le 20 novembre 1998 dans le but de me faire condamner sur des éléments faux et en a fait usage.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain a pris cette initiative, sans vérifier l’exactitude  des dires qui ont été écrits par Monsieur VERDU, Vincent, MDL- CHEF, OFFICIER de police judiciaire dans le procès verbal N° 1439/98

 

Attendu  que le souhait de monsieur LANSAC Alain, s’est réalisé car j’ai comparu devant le tribunal enchaîné, accompagné par la gendarmerie, après avoir passé deux mois et demi en prison, abusivement ne me donnant pas la possibilité de préparer ma défense comme la loi l’oblige.

 

Attendu qu’aujourd’hui, je me trouve condamner, suite a la procédure abusive diligentée par monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République.

 

Attendu que j’ai saisi monsieur LANSAC Alain en date du 29 août 1999, lettre en rappel de mes demandes précédentes, celui ci a dénié de me répondre.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain a saisi la gendarmerie de saint Orens de Gameville en date du 8 octobre 1999, pour me faire communiquer  que je devais me présenter le 19 octobre 1999 a son bureau.

 

Attendu  que je me suis présenté le 19 octobre 1999 a son bureau, j’ai attendu environ 1 heure sans voir personne.

 

Attendu que je me suis permis de faire valider ma convocation par le service a coté, ( service exécution des peines ) pour faire bien valoir que j’étais venu.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République aurait du, par respect de ma personne, me faire aviser de son absence.

 

Attendu que j’ai relancé monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République en date du 30 octobre 1999, sur mes différentes demandes, qui a ce jour sont resté sans réponse.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a bien troublé l’ordre public car a ce jour car l’affaire, se complique.

 

Attendu que l’attitude de monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République a provoqué une pyramide de procédures qui auraient pu être évité si monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, avait vérifié l’exactitude des informations relevées.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République s’est opposé à l’article 10 du code civil pour apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, était au courant de mes activités, que celui ci avait ordonné à la DDCILEC de Toulouse Blagnac, de me scotcher au plafond.

 

Attendu que suivant tous ces faits précités et qui seront justifiés avant l’audience correctionnelle, monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République ne peut nier les fait qui lui sont reprochés

 

Attendu que tous ces faits sont constitutifs de délit d’ordre public pour un simple citoyen.

 

Attendu que tous ces faits sont constitutifs de crime pour un magistrat.

 

Attendu que le ministère public qui en est avisé a ce jour, ne doit pas faire obstacle par déontologie et doit représenter l’ETAT dont j’en suis, un citoyen et doit demander  la sanction au vu  des délits ou les crimes qui lui sont présentés et commis par son auteur dont sa responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction est recherchée, afin que l’ETAT ne soit pas responsable de ses abus.

 

Attendu que d’autant plus, monsieur LANSAC Alain était au courrant de ma privation de ma liberté en octobre 1998 sans que celle ci soit justifiée, car celui ci procurait des fausses informations sur ma personnalité aux autorités perpignanaises afin de voir ces caprices se réaliser.

 

Attendu que cette attitude ne peut être admise par monsieur LABORIE, citoyen qui a toujours travaillé d'une façon honnête.

 

Attendu que ces faits mis en exécution sous l’autorité de monsieur LANSAC Alain a provoqué un préjudice financier important, suite a la perte de mon activité professionnelle, causant bien -sur un préjudice moral a moi méme ainsi qu’a ma famille.

 

Attendu que suivant cette configuration, sous la responsabilité de monsieur LANSAC Alain, celui ci indirectement a causé et cause plusieurs  préjudices a la juridiction toulousaine et perpignanaise  suite aux procédures que j’étais obligé d’engager afin que la vérité soit recherchée et que les coupables de ces délits soit sanctionnés.

 

Attendu que monsieur LABORIE a été condamné, par les actes diligentés a la base par monsieur LANSAC Alain sans que celui ci apporte des bases fondamentales vraies et sans que celui ci respecte le contradictoire.

 

 Le code civil dit : article 1315 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation, celui ci doit la prouver.

 

Article 10 du code civil : chacun est tenu d’apporter son concours a la justice en vue de la manifestation de la vérité, de la preuve, encore plus quand la personne est sollicitée.

 

Article 441-1 du code PENAL : constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature a causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

 

Article 434- 11 du code PENAL : le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l’innocence d’une personne jugée pour un délit, de s’abstenir volontairement d’en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans emprisonnement et de 300.000 francs d’amende

 

. Cassation du 12 juin 1996 sur un arrêt rendu par la juridiction toulousaine.

 

Qu’il s’ensuit que toute personne ayant la qualité de prévenu ou accusé est en droit d’obtenir, en vertu de l’article 6et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, non pas la communication directe des pièces de la procédure, mais la délivrance, a ses frais, le cas échéant par l’intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces du dossier soumis a la juridiction devant laquelle elle est appelée a comparaître.

 

Mais attendu qu’en prononçant ainsi et alors que les dispositions réglementaires de l’article R 155,2° du code de procédure pénale, soumettant à autorisation du ministère public, la délivrance aux parties, de copie de pièces de la procédure, ne sauraient faire obstacle aux droits de la défense, la cour d’appel a méconnu les textes et principes ci dessus rappelés.

 

 

                                               ……………………..

 

Attendu que monsieur LABORIE, avant d’engager cette procédure à l’encontre de monsieur LANSAC Alain, apporte tout justificatifs.

 

Attendu que monsieur LABORIE, par courrier adressé a monsieur LEMOINE, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Toulouse en date du 26 décembre 1999, celui ci ma répondu par le biais de la gendarmerie de saint ORENS de GAMEVILLE, en précisant que c’était bien le premier substitut du procureur de la république, qui a été informé de mes différentes plaintes d’ordre public, qui sont restées classées  après méme avoir demandé la mise en mouvement de l’action publique devant le tribunal.

 

Attendu que la gendarmerie de saint Orens a dressé un procès verbal de communication de l’information de Monsieur  LEMOINE.

 

Procès verbal : 451/ du 12 février 2000.

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain, est bien le responsable de mes plaintes classées volontairement,  avec préméditation pour ne pas rendre la justice, afin que les délits commis par celui ci ne lui soit pas reprochés. 

 

Attendu que monsieur LANSAC Alain n’a jamais respecté l’article 40 du code de procédure pénale, ainsi que l’article R 155,2 du NCPP.

 

Attendu que tous ces actes entachés de fraudes, mis en exécution par monsieur LANSAC Alain, ne respectent, pas la convention européenne des droits de l’homme.

 

Attendu que monsieur LABORIE André est victime des agissements délictueux de monsieur LANSAC Alain, employé au tribunal de Grande Instance, citoyen français, ayant la fonction de premier substitut du procureur de la république

 

Attendu que monsieur LABORIE André ne peut se contenter d’être victime  sans que j’en demande réparation des différents préjudices causés.

 

Attendu que les délits d’ordre publics commis par monsieur LANSAC Alain, premier substitut du procureur de la république, sur des bases fondamentales fausses.

 

Celui ci est poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour :

 

Les chefs  d’accusations sont les  suivants :

 

-         Dénonciation Calomnieuse : réprimé par l’article 226-10 du code de procédure pénale

 

-         Atteinte à ma personnalité se répercutant sur ma vie de famille : réprimé et sanctionné par l’article 226-11 ; 226-17 ; 121-7 du code pénal.

 

 

-         Recel de fausses informations : réprimé et sanctionné par l’article 321-2 ; 121-7 du code pénal.

 

-         Atteinte à l’action de la justice : réprimé et sanctionné par l’article 434-11 ; 121-7  du code pénal

 

-         Atteinte à la confiance publique : réprimé et sanctionné par l’article 441-1 ; 121-7 du code pénal.

 

-         Abus d’autorité : réprimé et sanctionné par l’article 432-5 ; 121-7 du code pénal.

 

-         Obstacle a la vérité, acte assimilé a un déni de justice, suivant les différentes plaintes déposées : réprimé et sanctionné par l’article 434-7-1 ; 121-7  du code pénal.

 

-         Recel de fausses informations afin de participer arbitrairement a un acte attentatoire a la liberté individuelle de monsieur LABORIE : réprimé et sanctionné par l’article 432-4 ; 121-7  du code pénal.

 

-         Discrimination afin de me repousser de la société par ma privation de liberté, pendant une durée de trois mois : réprimé et sanctionné par l’article 225-2 ; 121-7 du code pénal.

 

Attendu que tous ces actes délictueux sont sous la responsabilité personnelle civile et pénale détachable de sa fonction car nul n’est sensé d’ignorer la loi d’autant plus que celui ci représente le ministère public.

 

L’ETAT,  s’il considère que monsieur LANSAC, n’est pas responsable et qu’il veuille bien se substituer a Monsieur LANSAC,  suivant  l’article L 781-1 du code de l’organisation judiciaire, je ne m’y opposerais pas a la seule condition que je sois indemnisé au vu de la gravité des faits et des préjudices subis par monsieur LANSAC.

 

Attendu que tous ces délits commis par monsieur LANSAC Alain, premier substitut de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, ont causé différents préjudices cités ci dessous énumérés.

 

-         Préjudice commercial

 

-    Perte de mes activités économiques

 

-         Préjudice financier

 

-         Préjudice de la perte de mon emploi

 

-         Préjudice de la perte de mon salaire

 

-         Préjudice moral et psychologique

 

-         Perte de la chance

 

Ces préjudices ont occasionné d’autres préjudices :

 

 Suite a la perte de mes salaires, je n’ai pu :

 

-         Je n’ai pu payer de consignations

 

-         je n’ai pu bénéficier d’avocat

 

-         je n’ai pu bénéficier d’huissier

 

Ce qui a engendré : des décisions défavorables rendues  me condamnent à des sommes d’argents.

 

Ce qui a engendré :

 

         Des difficultés financières auprès de ma vie de famille, engendrant d’autres problèmes financiers donc d’autres litiges devant les tribunaux.

 

 

J’évalue mes différents préjudices causés a la base par monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République a la somme de 3.000.000 de francs ( trois million de francs).

 

Cette somme demandée est bien inférieure au vu des articles du code pénal, précité ci dessus suite aux délits commis par Monsieur LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, à mon encontre.

 

 

Attendu que le ministère public qui en est avisé a ce jour, ne doit pas faire obstacle par déontologie et doit représenté l’ETAT dont j’en suis un citoyen, et doit demander  la sanction au vu  des délits ou les crimes qui lui sont présentés et commis par son auteur dont sa responsabilité civile et pénale indépendante a sa fonction est recherchée, afin que l’ETAT ne soit pas responsable de ses abus.

 

 

J’attends me prévaloir de la convention européenne des droits de l’homme, article N°6 paragraphe N°1, ainsi que de la jurisprudence de la cour européenne.

 

J’attends me prévaloir du Pacte de New York, dans tous ces droits.

 

-         Annexe N°1 : deuxième partie.

 

Article 2- (3) a.b.c. 

 

-         Annexe N°1 : troisième partie

 

    Article 14- 1 ; 22 ; 26.

 

 

Par ces motifs

 

 

Y venir Monsieur LANSAC Alain premier substitut de Monsieur le Procureur de la République susnommé dans la citation.

 

S’entendre déclarer coupable Monsieur  LANSAC Alain premier substitut de Monsieur le Procureur de la République des délits reprochés  dans la citation.

 

S’entendre condamner  Monsieur  LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a une sanction exemplaire suivant les articles : 226-10 ; 121-7 ; 226-11 ; 226-17 ; 321-2 ; 434-11 ; 441-1 ; 432-5 ; 434-7-1 ; 432-4 ; 225- 2   Du Nouveau Code Pénal.

 

S’entendre condamner Monsieur  LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République suite a mes condamnations judiciaires intervenues illicitement par-devant le Tribunal de Grande Instance de Perpignan et en partie à ma privation de liberté, a payer, à Monsieur LABORIE André la somme de 3.000.000 francs ( trois million de francs ) a titre de dommages et intérêts comprenant tous autres préjudices confondus ci dessus cités.

 

S’entendre condamner Monsieur  LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République a une peine exemplaire au vu du code de procédure pénale

 

S’entendre condamner Monsieur  LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République, a la somme de 20.000 francs ( vingt mille francs) en application de l’article 475- 1 du code de procédure pénale.

 

S’entendre condamner Monsieur  LANSAC Alain premier substitut de monsieur le Procureur de la République aux dépens

 

S’entendre dire que le jugement soit assorti de l’exécution provisoire.

 

Sous toutes réserves dont acte.