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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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CONTESTATIONS
PORTEES EN SON BORDEREAU DE PIECES
Pièces
produites par le greffe du Tribunal d’instance de Toulouse
Fin
d’année 2008 après plusieurs réclamations et assignation en justice.
Rappel sur l'absence de signification à personne
Du jugement préalable à la mesure de saisie.
L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire. En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46). Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.). La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288). La saisie pratiquée en vertu d’un jugement non préalablement notifié est nulle (TGI de Créteil JEX. 20 janvier 1994, Gaz, Pal. 1994.1, Somm 355 ; TGI Lyon JEX 22 avril 1997, SCI PLACE VENDOME C/ SERMET. RG 97/03396 DALLOZ ACTION 1999, n°4910 : 20 mai 1997, PEGUET C/ NATAF, RG 97/05343, DALLOZ ACTION 1999, n°4910). Créé
par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Anciens
textes: |
INVENTAIRE DU DOSSIER ET CONTESTATIONS
Pièces décicives des infractions poursuivies :
·
I / Courrier du 18 octobre 2007.
·
II / Différentes ordonnances signées de Madame Elisabeth BORREL rendues en
violation des articles R 3252-12, ancien texte articles R145-9 ; R 3252-16,
ancien texte article R 145-13 et suivants…
Somme détournée par les différentes
décisions rendues par Madame BORREL
Elisabeth et de son greffe du T.I de Toulouse:
Soit la somme en francs : 3.065.326,2
francs
Soit la somme en euros : 467.275,33
euros
·
III / Etat comptables certifiant le détounement mensuel sur
les salaires par le greffe du T.I de Toulouse au profit de tiers sans
aucune quelconque convocation en audience de conciliation:
·
Soit la somme de 509. 975,18 francs
Soit la somme de 77.740,12 euros.
Soit les sommes détaillées et détournées
en ses différentes cotes par ordonnances rendues en violation du code
du travail.
Cote 1 : la somme de : 91.184,10 francs. / La somme de : 13.900,02 euros
Cote 2 : la somme de : 229.769,91 francs. / La somme de : 35.025,90 euros
Cote 3 : la somme de : 131.542,29 francs. / La somme de : 20.052,18 euros
Cote 4 : la somme de : 108.123,53 francs. / La somme de : 16.482.25 euros
Cote 5 : la somme de : 143.038,96 francs. / La somme de : 21.804,72 euros
Cote 6 : la somme de : 123.628,01 francs. / La somme de : 18.845,73 euros
Cote 7 : la somme de : 178.674,29 francs. / La somme de : 27.236,93 euros
Cote 8 : la somme de : 108.403,65 francs. / La somme de : 16.524.95 euros
Cote 9 : la somme de : 6.353,51 francs. / La somme de : 968,52 euros
Cote 10 : la somme de : 75.861,67 francs. / La somme de : 11.564,28 euros
Cote 11 : la somme de : 81.409,27 francs. / La somme de : 12.409,95
euros
Cote 12 : la somme de : 17.716,71 francs. / La somme de :
2.700,72 euros
Cote 13 : la somme de : 394.979,73 francs.
/ La somme de : 60.210,32 euros
Cote 14 : la somme de : 218.938,42
francs. / La somme de : 33.374,76 euros
Cote 15 : la somme de : 14.974.92 francs. / La somme de : 2.282,76 euros
Cote 16 : la somme de : 197.543,52 francs. / La
somme de : 30.113,34 euros
Cote 17 : la somme de : 325.679,39
francs. / La somme de : 49.646,25 euros
Cote 18 : la somme de : 143.152,96
francs. / La somme de : 21.822,10 euros
Cote 19 : la somme de : 35.864,18 francs. / La somme de : 5.467,10 euros
Cote 20 : la somme de : 236.098,79
francs. / La somme de : 35.990,67 euros
Cote 21 : la somme de : 202.389,12
francs. / La somme de : 30.852,00 euros
LES
DIFFERENTES REQUÊTES INTRODUITES
SANS AUCUN CONTRÔLE
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire
SCP MERCIE avocats).
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance
solidaire premier ressort avec exécution provisoire).
Convocation
en conciliation à l'audience du 16 mars 1995
Citation
pour l'audience de conciliation du 15 juin 1995 (remise à l'étude)
Procès-verbal
de non conciliation du 15 juin 1995
Acte
de saisie autorisée pour Soit : 91703,49 francs ou 13 979,19 € du 16 juin 1995.
Observations et contestations.
On peut observer que le jugement du
24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière
a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de
faux
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est
prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui
signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article
114 qui dispose « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour
vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf
d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité »
ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver
le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité
substentielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette
signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et
Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 13 mars 1994 une requête est présentée
au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE-
FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 90.283,
90 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’avocats pour le compte
du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Une convovation a été effectuée à Madame
LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience du 16 mars 1995 et
pour un montant de 91.184, 10 francs, cette convocation n’a
jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, la lettre
recommandée mentionne retour à l’envoyeur.
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.
Suite à la lettre recommandée , avec
mention retour à l’envoyeur, une convocation a été faite par huissier de justice
à Madame LABORIE Suzette en date du 30 mars 1995 non porté à sa connaissance
et déposée seulement en mairie pour une audience du 15 juin 1995, violation de l’article 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Que le greffe ne pouvait en date du
16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame
LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE
Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience
du 15 juin 1995.
Que le greffe ne pouvait en date du
16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame
LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Monsieur
LABORIE André partie à la créance demandée n’a pas eu connaissance de la date
de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.
Qu’en conséquence par l’absence d’une
convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur
LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «
d’ordre public »
L’huissier de justice connaissait le
lieu de travail de Monsieur et Madame LABORIE et se devait de faire et dilligenter
toutes recherches utiles pour signifier à personne et ne pas se contenter
de déposer en mairie « en son étude » sans établir
les dilligences de recherche, les croix sur l’acte préimprimée sont insufisantes,
l’acte est entaché de nullité au vu des textes ci-dessus.
Que la décision prise le 16 juin 1995
n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André
les privant de toutes voies de recours.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du
tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie
sur salaire.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 20 octobre 1994
·
Des frais taxés de l’état comptable du 13 décembre 1994
·
De la convocation en concialiation aux deux parties du 30 mars
1995
·
De l’acte de saisie rémunération du 16 juin 1995.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte du crédit logement « d’ordre public ».
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 91.184, 10 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention reçue le 13/04/1995,créancier UCB (mandataire: SCP MERCIE
(avocats))
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire)
Déclaration
d'intervention du 18/09/1995 pour un montant de 35 028.20 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi
du 26-06-1995.
Observations et contestations.
On peut observer que le jugement du
4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 11 avril 1995 une requête est présentée
au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE-
FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 229.769,91
francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’avocats pour le compte
de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 septembre 1995, le
juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE
Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des paties concernées dans la demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre 1995, le
greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier
en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995.
·
Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 18 septembre 1995, du 21
septembre 1995 avec mention retour à l’envoyeur
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 229.769,91 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire : SCP
DARBON (huissiers de justice).
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire). « faux »
Déclaration
d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 20 053.49 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi
du 15/01/1996.
Observations et contestations.
On peut observer que le jugement du
25 novembre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 26 décembre 1994
fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun
tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société COFINOGA ne peut
le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers
DARBON - ALBENQUE aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 131.542,29
francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que lesfrais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge
qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la
trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette
en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 25 novembre 1994
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier
1996 avec mention retour à l’envoyeur
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 131.542,29 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON
(huissiers de justice).
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration
d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 16 483.33 €.
Notification
de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996.
Observations et contestations.
On peut observer que le jugement du
13 mars 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société COFINOGA ne peut
le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 12 décembre 1995 une requête est
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers
DARBON - ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.123,53
francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge
qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la
trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette
en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.
Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 13 mars 1995.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier
1996 non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de COFINOGA « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 108.123,53 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention du 15/04/1996, créancier S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN
- LOPEZ (huissiers de justice).
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration
d'intervention du 24/05/1996 pour un montant de 21 806.15 €.
Notification
de l'intervention à la débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi
du 03/06/1996.
Observations et contestations.
On peut observer que le jugement du
10 février 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 2 mars 1995 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société S2P ne peut le
mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Le 15 avril 1995 une requête a fin de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par
la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur
salaire d’un montant de 143.038,96 francs alors que le titre prétendu n’a
toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de la S2P ne peut prétendre d’une
créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause .
Qu’en date du 24 mai 1996, le juge qui
ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie
des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence
d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties
concernées dans la demande faite par la S2P.
Qu’en date du 29 mai 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 10 février 1995.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 15 avril 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai 1996
non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de S2P « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 143.038,96 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention reçue le 11/04/1996, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP
ERMET - ARNAL (huissiers de justice).
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration
d'intervention du 12/09/1996 pour un montant de 18 846.97 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR
au tiers-saisi du 23/09/1996
Observations et contestations.
On peut observer que le jugement du
14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 26 janvier 1995
fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun
tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société FRANFINANCE ne
peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief
au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie
de recours « l’appel ».
Le 5 avril 1996 une requête a fin de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par
la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 123.628,01 francs alors que le titre prétendu n’a toujours
pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais
et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 12 septembre 1996, le
juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la FRANFINANCE.
Qu’en date du 17 septembre 1996, le
greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier
en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 5 avril 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 12 septembre 1996, du 17
septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 123.628,01 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 15/04/1996, créancier CETELEM (mandataire: SCP PRIAT -
COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration
d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 27 238.71€.
Notification
de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi
du 14/10/1996.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 26 janvier 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 13 février 1995
fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun
tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société CETELEM ne peut
le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours
« l’appel ».
Il est à faire observer que ce jugement
du 26 janvier 1995 et communiqué par le greffe dans la procédure, ne fait
pas partie de celle-ci.
Le 15 avril 1996 une requête a fin de
conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par
la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un
montant de 178.674,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas
été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais
et dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus dans la requête n’est formulé le titre servant de base
aux poursuites pour justifier la somme de 178.674,29 francs
La société d’huissiers agissant pour le compte de CETELEM ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge
qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la CETELEM et par l’absence d’avoir produit le titre
exécutoire justifiant la somme de 178.674,29 francs.
Qu’en date du 10 septembre 1996, le
greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier
en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore
plus grave, de son titre exécutoire.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
De l’absence de titre de la somme de 178.674,29 francs
·
Du titre fourni non valide
et extérieur à la procédure « requête du 15 avril 1996,
jugement du 26 janvier 1995 non indiqué.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 15 avril 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10
septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de CETELEM « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 178.674,29 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 26/06/1996, créancier SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON
(huissiers de justice).
Titre
exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance
solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.
Déclaration
d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 16 526.03 €.
Notification
de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi
du 14/10/1996
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en
mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE
en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni
par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon,
le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société SOFICARTE ne
peut le mettre en exécution.
Bien que la signification soit irrégulière,
un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal
d’instance et non pas par la société SOFICARTE devant notifier par voies d’huissier
sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les
articles 654 à 659 du ncpc.
Que l’appel n’a pas été poursuivi par
Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant que la signification à personne
n’a pas été régulièrement faite sur le fondement de l’article 503 et suivant
les articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel à de ce rechef confirmé
le jugement de première instance.
Mais pour qu’il soit mis en exécution
cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de
l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Or çà na pas été le cas par sa signification
irrégulière en date du 23 mai 1996, l’imprimé joint de signification ne relate
pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification
à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre
public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et
madame LABORIE.
Que de ce simple fait par cette signification
irrégulière, porte grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas
de pourvoi en cassation pour violation en première instance de l’article 503
du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars
1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des
articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au
droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention
ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe
du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE
aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.403, 65 francs alors que
le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
·
Pas plus dans la requête, n’est formulé le titre servant de
base aux poursuites pour justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt
de la cour d’appel du 18 mars 1996 n’est pas mentionné, que la requête en
intervention sans préciser sur quel fondement juridique elle est demandée
est nulle d’effet.
La société d’huissiers agissant pour le compte de SOFICARTE ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge
qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la SOFICARTE et par l’absence d’avoir formuler dans la
requête en intervention le titre servant de fondement juridique aux poursuites
de saisie sur salaire. justifiant la somme de 108.403,65 francs.
Qu’en date du 10 septembre 1996, le
greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier
en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore
plus grave, de son titre exécutoire.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1996.
·
De l’absence de titre figurant dans la requête en intervention
du 13 juin 1996, de la somme de 108.403,65 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 13 juin 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10
septembre 1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de SOFICARTE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 108.403,65 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 16/08/996, créancier trésorerie générale de la Haute-Garonne
recouvrement.
Déclaration
d'intervention du 18/10/1996 pour un montant de 968.59 €.
Notification
de l'intervention à la débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi
du 24/10/1996
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est produit
par la trésorerie générale de la haute garonne une créance de la somme
de 6353, 51 francs et concernant un prêt consenti par le Crédit Foncier de
France.
Créance demandée alors que celle-ci
a été remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été mis au courant
de cette malversation ou erreur de la part du crédit foncier de France par
l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute Garonne.
Que cette créance ne peut exister, elle
a été remboursée par le rachat du prét, par
l’organisme financier le crédit Mutuel de la croix de Pierre de Toulouse qui
a octroyé un prêt hypothècaire de la somme de 236.000 francs en date du 9
février 1988, remboursant de ce fait le crédit consenti par le conptoir des
entrepreneurs et le crédit foncier de France. ( ci-joint état hypothècaire).
·
Qu’en conséquence, il ne peut exister une quelconque créance
envers le crédit foncier de France.
Qu’une demande de saisie rémunération
a été effectuée devant le tribunal d’instance de toulouse le 16 août 1996,
demande d’intervention qui implique en conséquence une convocation en audience
de conciliation sur le fondement du code du travail.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au
crédit foncier de France. « remboursé »
Qu’en date du 18 octobre 1996, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la trésorerie générale.
Qu’en date du 21 octobre 1996, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Que le listing présenté par la trésorerie
générale dont figure Monsieur et Madame LABORIE concernant le crédit foncier
de france n’est pas un titre exécutoire, la trésorerie se devait de saisir
le tribunal pour obtenir un titre exécutoire si la créance existait.
Qu’en conséquence par l’absence des
élémentys ci dessous, le non respect du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Absence de titre de la somme liquide certaine et exigible et
pour la somme de 6353,51 francs
·
Absence des frais taxés
de l’état comptable du 16 août 1996
·
Absence de convocation aux deux parties sur le fondement du
code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
Acte de saisie rémunération du 18 octobre 1996, du 21 octobre
1996 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de la trésorerie générale de la Haute Garonne
« d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 6353,51 francs au préjudice
de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 07/11/1996, créancier CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP
ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance premier ressort) + arrêt cour
d'appel de toulouse du 07/05/1996
Déclaration
d'intervention du 7/11/1996 pour un montant de
79209,49 francs
Notification
de l'intervention à la débitrice le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi
du 01/04/1997.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie
alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu
du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 2 novembre 1994
fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun
tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Bien que la signification soit irrégulière,
un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal
d’instance « la notification par le freffe ne vaut pas signification »
et non pas par la société CREDIT UNIVERSEL devant notifier par voies d’huissier
sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les
articles 654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel a rendu un arrêt le
7 mai 1996 confirmant le jugement entrepris et déboute la demande de capitalisation
des intérêts soit Monsieur et madame LABORIE condamné à la seule somme de 49.714,44 francs.
Mais pour qu’il soit mis en exécution
cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de
l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Or çà na pas été le cas par sa signification
irrégulière en date du 7 juin 1996, l’imprimé joint de signification ne relate
pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification
à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre
public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et
madame LABORIE.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance
Que de ce simple fait par cette signification
irrégulière, porte grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas
de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des
articles 654 à 659 du ncpc en première instance.
L’acte de l’huissier de justice est
argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies
au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai 1996,
non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles
654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de
la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 7 novembre 1996 une requête a fin
d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée
au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET-
FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 79209,49 francs
alors que le titre prétendu « l’arrêt de la cour d’appel » n’a
toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et
que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 mars 1997, le juge
qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 75861,67
francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par la CREDIT UNIVERSEL.
Qu’en date du 25 mars 1997, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mai 1996.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 79209,49 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 7 novembre 1996
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars
1997 non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 75861,67 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 28/01/1997, créancier CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT -
COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal
d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance premier ressort exécution provisoire)
+ arrêt cour d'appel de toulouse du 23-01-1996.
Déclaration
d'intervention du 04/04/1997 pour un montant de 12 410.76 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi
du 09/04/1997.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 14 février 1995, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie
alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu
du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 28 février 1995
fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun
tampon de l’huissier, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies
par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière
« sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Pas plus des deux actes de la SCP d’huissiers
COULAUD ; LENOIR ; BACH ne mentionnent les diligences accomplies,
ne précisant quel acte il a été signifié en date du 14 février 1996 au nom
de Madame LABORIE Suzette et au nom de Monsieur LABORIE André.
Bien que les significations soient irrégulières,
un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal
d’instance « la notification par le freffe ne vaut pas signification »
et non pas par la société CRESERFI devant notifier par voies d’huissier sur
le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles
654 à 659 du ncpc.
La cour d’appel a rendu un arrêt le
23 janvier 1996 confirmant le jugement entrepris
Mais pour qu’il soit mis en exécution
cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de
l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
Or çà na pas été le cas par sa signification
irrégulière en date du 14 févier 1996, l’imprimé joint de signification ne
relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire
une signification à personne régulière « sanctionné par la nullité
de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance
de Monsieur et madame LABORIE.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance.
Que de ce simple fait par cette signification
irrégulière, porte grief au droits
de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier
Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas
de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des
articles 654 à 659 du ncpc en première instance.
L’acte de l’huissier de justice est
argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies
au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
·
Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier
1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des
articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au
droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 28 janvier 1997 une requête a fin
d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée
au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ;
COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 81409,27
francs alors que le titre prétendu « l’arrêt de la cour d’appel »
n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE
et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de CRESERFI ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 avril 1997, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 81409.27
francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par la CRESERFI.
Qu’en date du 4 avril 1997, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier
1996.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 81409,27 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 28 janvier 1997
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 4 avril 1997 à la trésorerie
et du 4 avril 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour
à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte du CRESERFI « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 81.409,27 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 31/01/1997, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE
- PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance
de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort exécution provisoire).
Déclaration
d'intervention du 03/07/1997 pour un montant de 2 700.90 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi
du 09/07/1997.
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de
sasie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu
du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni
par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification
des actes » : ne mentionne aucune identification de signature
de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement
L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ;
LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes
« Mentions relatives à la signification des actes » :
ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE
André, aucune référence de jugement.
La signification étant irrégulière sur
le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.
Qu’il est évident sans avoir porté à
la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE
ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il était facile et prémédité de se
faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure
que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification
régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503,
654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance par un quelconque récepissé
signé des parties.
L’acte de l’huissier de justice est
argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies
au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le
4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et
des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé
au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Le 31 janvier 1997 une requête a fin
d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation est présentée
au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ;
PICHON aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 17716,71 francs alors que le titre prétendu « jugement
du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 3 juillet 1997, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 17716,71
francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 17716,71 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 31 janvier 1997
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 3 juillet 1997 à la trésorerie
et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour
à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 17.716,71 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats)
titre exécutoire acte notarié du 26/08/1993.
Déclaration
d'intervention du 04/07/1997 pour un montant de 60 214.27 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi
du 09/07/1997
Observations et contestations.
On
peut observer qu’il est produit un acte hypothècaire du 26 août 1993 effectué
entre Monsieur et Madame LABORIE et la société financière SOVAC devant notaire
Maître PAILLES à Toulouse et pour l’acquisition d’un terrain à saint Orens
de Gameville 31650 pour la somme de 296.500 francs TTC.
Que
ce terrain dont était édifié une construction d’une valeur de 850.000 francs
a été détourné par la SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de Toulouse
en violation de toutes une procédure de saisie régulière, même principe par
le greffe du T.G.I que le tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire,
sans respecter une procédure contradictoire.
Que
par cette vente aux enchères publiques sous la seule responsabilité de la banque SOVAC,
ayant refusé la vente par monsieur et Madame LABORIE pour la somme de 850.000
francs sont responsable des conséquences financières.
Qu’en
conséquence il ne peut exister une quelconque créance à l’encontre de la SOVAC.
·
Un acte notarié mentionnant
un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide
et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire
( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie
de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé (
CA Versaille, 1er ch,
13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643).
( pièce jointe)
Le 30 avril 1997 « une escroquerie,
abus de confiance est engagé auprés du greffe du tribunal d’instance par la
SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN pour détourner des sommes qui ne sont
pas dues et pour la somme de 394.979,73 francs et par une requête a fin d’intervention
ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation
présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse.
La SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN
a caché au greffe du TI de Toulouse la situation juridique réelle, la vente
aux enchères de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. que les frais
et dépens ne sont pas taxés.
Au surplus de :
L’absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
L’absence de convovation de Monsieur
LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 394.979,67
francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite pour le compte de la SOVAC.
Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire
« d’ordre public ».
Qu’en conséquence :
·
Par l’absence d’un titre exécutoire valide avec une créance
liquide, certaine et exigible,
·
Par l’absence de convocation
aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13.
« d’ordre public » par le greffe en audience de concialiation.
·
Par l’acte de saisie
rémunération du 4 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur
et Madame LABORIE non notifié « retour à l’envoyeur » privant Madame
et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de la SOVAC « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 394.979, 73 francs
au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 16/06/1999, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire:
SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
+ jugement tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (créance
solidaire premier ressort exécution provisoire)
Déclaration
d'intervention du 13/07/1999 pour un montant de 33 376.94 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi
du 21/07/1999.
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE
et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les
convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE,
comme il est constaté dans celui-ci.
Il est produit un acte de signification
du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit
une quelconque signature de Monsieur et Madame.
L’acte irrégulier n’est même pas signé
de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte de l’huissier de justice est
argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle
de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.
Qu’il est produit un jugement du 26
novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté
par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.
Qu’il est produit un acte de signification
irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier
et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir
été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.
L’acte de l’huissier du 25 mars 1995
est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination
réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu
du procés verbal et de son contenu il y a violation
Le préimprimé joint ne relate pas les
dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification
à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre
public.
Qu’il y a évidament violation des l’articles
503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
« nullité de la signification d’ordre public »
La MUTUALITE de la Fonction Publique
devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de
l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659
du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.
Les actes de l’huissier sont argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet
acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à
la contestation par la saisine des voies de recours.
Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du
code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour
le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 218.938,42 francs alors que les titres prétendus n’ont
jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification
régulière.
La société SCP d’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour
le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une
créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable
des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à
659 du ncpc
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 13 juillet 1999, le juge ne pouvait ordonner
une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur
les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 218.938,42 francs
en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction
Publique.
Qu’en date du 16 juillet 1999, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de
conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre
public ».
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc et
du respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre
public »
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 218.938,42 francs
en sa requête du 16 juin 1999.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable en sa requête du 16 juin 1999.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 13 juillet 1999 à la trésorerie
et du 16 juillet 1999 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour
à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
« d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 218.938,42 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 13/04/1999, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE
- PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance
de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort) + arrêt de la cour d'appel
de toulouse du 30/03/1999
Déclaration
d'intervention du 10/05/1999 pour un montant de 2 282.91 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au
tiers-saisi du 14/05/1999.
Observations et contestations.
On peut observer que les demandes sont
fondée sur les mêmes que la cote 12
( l’escroquerie est flagrante )
On
peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de
saisie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu
du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc,
de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité
de la signification faite par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni
par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification
des actes » : ne mentionne aucune identification de signature
de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement.
L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ;
LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes
« Mentions relatives à la signification des actes » :
ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE
André, aucune référence de jugement.
La signification étant irrégulière sur
le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du
ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance
de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.
Qu’il est évident sans avoir porté à
la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE
ont été privé de leur voie de recours l’appel.
Qu’il était facile et prémédité de se
faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure
que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification
régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503,
654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve matérielle que les destinataires en ont eu connaissance par un quelconque récepissé
signé des parties.
L’acte de l’huissier de justice est
argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies
au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.
Que de ce fait, le jugement rendu le
4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et
des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé
au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Double usage escroquerie : de la
somme de 22.271,25 francs
Il est à nouveau présenté le 7 avril
1999 une requête à fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit
de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse
par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON
aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 22271,25 francs soit
3395,23 euros alors que le titre prétendu « jugement du 4 mai 1995 »
n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE
et que les frais et dépens ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible et faisant double emploi fondée
sur le même jugement du 4 mai 1995.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 10 mai 1999, le juge
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux
de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 14.974,92
francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL et sur
le même jugement du 4 mai 1995 en sa cote N° 12.
Qu’il n’est produit par le greffe du
tribunal d’instance la notification de l’acte irrégulier du 10 mai 1999 à
Monsieur et Madame LABORIE, seul figure un accusé de réception signé de Monsieur
et non de Madame en date du 14 mai 1999 et ne pouvant localiser à quel acte
il appartient.
Le greffier en chef ne pouvait sans
vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre
les formalités de saisies sur salaire « d’ordre public ». article
R.145-13
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-13.
« d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 22.271,25 francs
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 13 avri 1999.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 10 mai 1999 à la trésorerie
et de l’absence de notification à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers
de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL « d’ordre public »
et pour escroquerie certaine.
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 14.974.92 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 18/08/1997, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire:
SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
+jugement du tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (premier
ressort exécution provisoire)
Déclaration
d'intervention du 24/11/1997 pour un montant de 30 115.31 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi
du 03/12/1997
Observations et contestations.
Nouvelle escroquerie, demandes formulées
sur le même jugement :
du 20 juin 1996 en sa cote 14
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE
et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les
convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE,
comme il est constaté dans celui-ci.
Il est produit un acte de signification
du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit
une quelconque signature de Monsieur et Madame.
L’acte irrégulier n’est même pas signé
de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503
du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification
faite par l’huissier de justice ».
L’acte de l’huissier de justice est
argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle
de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.
Qu’il est produit un jugement du 26
novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté
par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.
Qu’il est produit un acte de signification
irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier
et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir
été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.
L’acte de l’huissier du 25 mars 1995
est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination
réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.
L’huissier de justice n’apporte aucune
preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu
du procés verbal et de son contenu il y a violation
Le préimprimé joint ne relate pas les
dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification
à personne régulière « sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre
public.
Qu’il y a évidament violation des l’articles
503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.
« nullité de la signification d’ordre public »
La MUTUALITE de la Fonction Publique
devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de
l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659
du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.
Les actes de l’huissier sont argué de
faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet
acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à
la contestation par la saisine des voies de recours.
Escroquerie Flagrante de SCP d’avocats
MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN
Le 18 août 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du
code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour
le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire
d’un montant de 197.543,22 francs alors que les titres prétendus n’ont
jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification
régulière et qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes
base jugement du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.
La société SCP d’avocat MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour
le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une
créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable
des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à
659 du ncpc et faisant double usage en ses demandes.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 24 novembre 1997, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération
à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame
LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait
déjà en sa cote 14 l’objet d’une saisie
Qu’en date du 28 novembre 1997, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de
conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire « d’ordre
public ».
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc et
du respect du code du travail, en son article R.145-13. « d’ordre
public »
·
De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour
la somme de 197.543,52 francs
en sa requête du 18 août 1997.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable en sa requête du 18 août 1997.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.
·
De l’acte de saisie rémunération du 24 novembre 1997 à la trésorerie
et du 28 novembre 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié « retour
à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE
« d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire et pour avoir accepté
une seconde fois une saisie sur le même titre ( l’escroquerie est flagrante).
·
Détournement de la somme de : 197.543,52 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 01/09/1999, créancier BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire
: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de
Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)
+ arrêt cour d'appel de toulouse 30/03/1999
Déclaration
d'intervention du 18/11/1999 pour un montant de 49 649.50 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR
au tiers-saisi du 24/11/1999.
Observations et contestations. ( Bis
) pour la somme de 325.679,39 francs.
Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats
FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.
Cette société d’avocats encore une fois
a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde
fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 4 janvier 1995
non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.
On peut observer que le jugement du
4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
La lettre recommandée envoyée par l’huissier
de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs
inconnus.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 9 juillet 1999 une requête est présentée
au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE-
FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 325.679,39
francs au profit de l’UCB alors que le titre prétendu n’a toujours pas été
porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et
dépens ne sont pas taxés et qu’au précédent sur le même jugement ils se sont
fait versé la somme de 229.769,91 francs (l’escroquerie est carractérisée).
La société d’avocats pour le compte
de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 18 novembre 1999, le juge
qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la
trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette
en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation
des parties concernées dans la demande faite par l’UCB.
Qu’en date du 21 septembre 1995, le
greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier
en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail. « d’ordre
public »
·
Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995
·
Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation
·
De l’acte de saisie rémunération du 18 novembre 1999, absence
de communication à Monsieur et Madame LABORIE, figure au dossier un avis de
réception du 24 novembre 1999 sans la copie de l’envoi au destinataire.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de l’UCB « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire et suivant l’article R.145-13
du code du travail.
·
Détournement de la somme de : 325.679,39 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie
est flagrante).
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 13/01/2000, créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP
MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse
du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt
de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999
Déclaration
d'intervention du 14/02/2000 pour un montant de 21 823.53 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au
tiers-saisi du 21/02/2000.
Observations et contestations. ( escroquerie)
pour la somme de 143.152,96 francs.
Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats
FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.
Cette société d’avocats encore une fois
a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde
fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 24 octobre 1994
non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.
On peut observer que le jugement du
24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
Que cette signification irrégulière
a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.
L’acte de signification est arguée de
faux
Pas de nullité sans grief :
L’article 693 dispose que ce qui est
prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui
signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article
114 qui dispose « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour
vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf
d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».
Toutefois « la nullité »
ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver
le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité
substentielle ou d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette
signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et
Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 13 janvier 2000 est présenté une
requête au greffe du tribunal d’instance
de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant
pour le compte du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant
de 143.152,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté
à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE.
La société d’avocats pour le compte
du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.
Que le greffe ne pouvait en date du
14 février 2000 rendre une décision
de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal
de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance
de la date de conciliation ainsi que Monsieur LABORIE partie dans l’affaire.
Qu’en conséquence par l’absence d’une
convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur
LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «
d’ordre public » article R.145-13 du code du travail ( d’ordre
public).
Que la décision prise le 14 février
2000 n’a pas été notifiée à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE
André les privant de toutes voies de recours, l’avis fourni et correspondant
à aucun acte ne peut être valide, la signature n’est pas celle de Monsieur
LABORIE André ni celle de Madame LABORIE Suzette.
Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du
tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie
sur salaire.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière du jugement du 24 octobre 1994 violation des articles 503,
654 à 659 du ncpc : et du code du travail article R.145-13. « d’ordre
public », la procédure de saisie rémunéation est nulle, l’escroquerie
est carractérisée pour demander sous une autre forme des sommes qui ne sont
pas dues et qui ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure irrégulière
sans convocation à une audience de conciliation.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte du crédit logement « d’ordre public ».
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire article R.145-13.
·
Détournement de la somme de : 143.152,96 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie
parfaite)
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 17/11/1999, créancier BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP
PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du
tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997 (créance premier ressort exécution
provisoire)
Déclaration
d'intervention du 09/03/2000 pour un montant de 5 467.46 €
Notification
de l'intervention à la débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au
tiers-saisi du 23/03/2000
Observations et contestations.
On peut observer qu’il est produit un
jugement du 3 novembre 1997 sans au préalable qu’il y est eu une convocation
par huissier de justice à être présent devant le tribunal d’instance de Toulouse,
ce qui porte grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.
Que ce jugement du 3 novembre 1997
n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier
apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation
de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659
du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de
justice ».
L’acte d’huissier du 18 décembre 1997
fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun
tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société la Banque COURTOIS ne peut le mettre en exécution, cette signification
irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE,
privés de saisir une voie de recours « l’appel ».
Le 26 octobre 1999 une requête a fin
de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse
par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant
de 71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté
à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens
ne sont pas taxés.
La société d’huissiers agissant pour le compte de la banque COURTOIS ne peut
prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette
par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité
de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13
du code du travail
Absence de convovation de Monsieur LABORIE André
par lettre recommandée pour une audience de conciliation. « nullité
de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13
du code du travail
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 9 mars 2000, le juge qui
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la banque COURTOIS.
Qu’en date du 17 septembre 1996, le
greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier
en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-3.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 3 octobre 1997.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 26 octobre 1999.
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.
·
De l’acte de saisie rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars
2000 non notifié, l’avis recommandé signé n’est pas la signature de Madame
LABORIE Suzette n’y de Monsieur LABORIE andré, privant Madame et Monsieur
LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de la banque COURTOIS « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire. Article R.145-13.
·
Détournement de la somme de : 35.864, 18 francs au
préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Requête
en intervention au 02/11/2004, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET
- ARNAL (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance
de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).
Déclaration
d'intervention du 31/05/2005 pour un montant de 35 990.67 €.
Notification
de l'intervention à la débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au
tiers-saisi du 09/06/2005.
Observations et contestations.
( Escroquerie) par la SCP d’huissier
ERMET ; ARNAL
Pour la somme de 35996,55 euros soit la somme
de 236.137,36 francs
Procédure irrégulière déjà effectuée en Cote
6.
On peut observer que le jugement du
14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur
et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans
que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu
connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc,
des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite
par l’huissier de justice ».
L’acte d’huissier du 26 janvier 1995
fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun
tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier
de justice pour faire une signification à personne régulière «
sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière, la société FRANFINANCE ne
peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief
au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie
de recours « l’appel ».
Le 28 octobre 2004 une requête a fin
de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse
par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur
salaire d’un montant de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs
alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de
Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et
que cette demande est formée sur une identique demandeen sa cote 6.
La société d’huissiers agissant pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre
d’une créance liquide certaine et exigible.
Absence de convovation de Madame LABORIE
Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
Absence de convovation de Monsieur LABORIE
André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «
nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »
·
Monsieur LABORIE André partie dans la cause.
Qu’en date du 31 mai 2005, le juge qui
ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de
toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience
de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans
la demande faite par la FRANFINANCE et au vu qu’une précédente et identique
procédure était effectuée en sa Cote 7.
Qu’en date du 31 mai 2005, le greffe
du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef
non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation
en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.
Qu’en conséquence par l’absence de signification
régulière article 503, 654 à 659 du ncpc et du code du travail, article R.145-13.
« d’ordre public »
·
Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.
·
De l’absence des frais
taxés de l’état comptable du 28 octobre 2004
·
De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement
du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.
·
De l’acte de saisie rémunération du 31 mai 2005, non notifié
privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.
La procédure de saisie rémunération
faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse
est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE « d’ordre public »
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 236.098, 79 francs
au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie
parfaite).
·
Soit la somme de 35.990,67 euros.
Pièces fournies par le tribunal d’instance :
Qu’il
a été produit dans le dossier de saisie sur salaire un avis à tier détenteur
du 17 août 2007 pour la somme de 30.852 euros soit la somme de 202.389,12
francs
Quand bien même que ce titre représenterai
une créance liquide certaine et exigible, « en l’èpèce ce qui n’est
pas le cas », la saisie sur salaire est soumise au respect de
l’article R.145-13 du code du travail, obligation d’une convocation par le
greffe du tribunal d’instance en audience de conciliation sous peine de
nullité de la procédure de saisie sur salaire.
Ce titre fait l’objet de contestation
sur la forme et sur le fond pour les moyen produits ci-dessous.
La cour de cassation en son avis du
9 février 1998, indique que si il y a contestation sur l’avis à tier détenteur,
le comptable public doit saisir le juge de l’exécution pour obtenir un titre
exécutoire par assignation conformément aux disposition de l’article 19 du
décrêt N° 92-755 du 31 juillet 1992.( ci-joint pièce).
Qu’en l’èpèce, le greffe a autorisé
une saisie des rémunération sur un titre contesté et irrégulier, sans en informer
Monsieur et Madame LABORIE en audience de conciliation sur le fondement de
l’article R.145-13 du code du travail.
Que de ce fait, le greffe du tribunal
d’instance a manqué à ses obligation de contrôle de la procédure et a de ce
fait participé au détournement au profit du trésor public de la somme de 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs.
Préjudices causés par le greffe du tribunal
d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles
du code du travail en matière de saisie sur salaire.
·
Détournement de la somme de : 30.852 euros soit
la somme de 202.389,12 francs. au préjudice de Madame LABORIE Suzette
et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).
POUR INFO de la contestation de l’avis
à tiers détention du 17 août 2007.
Monsieur André LABORIE, a reçu le 24 octobre 2008 un avis à tiers détenteur
en date du 17 août 2007 de la Trésorerie de Castanet
TOLOSAN 11 BD des Genet 31325 CASTANET de payer le montant de 30852
euros (P-J n°01).
Que cet avis à tiers détenteur a été communiqué à Monsieur
LABORIE André le 17 octobre 2008 au cours d’une réclamation devant le tribunal
d’instance et suite à une assignation en justice qu’il a fait délivrer en
date du 17 octobre 2008 pour refus de produire des pièces concernant une procédure
de saisie sur salaire.
Que cet avis à tiers détenteur appelle mes observations
suivantes.
Que cet avis à tiers détenteur n’a pas été communiqué
à Monsieur LABORIE André partie à cet acte, Monsieur LABORIE André était incarcéré
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Monsieur LABORIE André et Madame LABORIE Suzette
ont été privé dans le délai impartie par la loi de soulever en tant utile
une contestation devant Monsieur le Trésorier Payeur Général
Monsieur André LABORIE conteste non seulement la procédure
utilisée en l’espèce par l’administration et le bien-fondé de cette imposition
et fait remarquer que cette imposition n’est aucunement exigible à ce jour
compte tenu des voies de recours saisies par le demandeur devant le tribunal
administratif de Toulouse.
L’administration en son avis à tiers détenteur ne précise
pas sur quel ou quels titres la créance porte.
Qu’il ne peut exister à ce jour aucune exigibilité des
sommes demandées dans cet avis à tiers détenteur.
Qu’il n’existe aucun titre exécutoire délivré par le
juge de l’exécution en application des dispositions de l’article 64 du décret
N° 92-755 du 31 juillet 1992 et L.262 et L.263 du livre de procédure fiscale.
Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais reconnu devoir
la somme de 30852 euros.
Que l’avis à tiers détenteur est irrégulier aux sommes
demandées, aurait du comporter les mentions prévues par l’article 56 du décret
du 31 juillet 1992, en particulier l’énonciation du titre ou des titres exécutoires
en vertu duquel ou desquels la saisie est pratiquée et le décompte distinct
des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts et ce afin d’informer le tiers de la nature et
du montant de la dette fiscale et lui permettre de s’assurer de son existence
et de son bien fondé auprès du contribuable concerné.
1/ CONTESTATION DU BIEN-FONDE
DE L’IMPOSITION
Monsieur
André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur
(11) et de la mise en demeure et conteste la validité de la procédure engagée
par l’administration (12).
11/ Sur l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers
détenteur.
Monsieur
André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur
du fait de l’absence de validité de la délégation de signature.
Que cet avis à tiers détenteur ne permet pas d’identifier
son auteur au en vérifier si l’auteur possède une délégation de signature
pour le trésorier payeur Général
L’avis
à tiers détenteur au vu de sa date du 17 août 2007 n’a jamais été adressé
par l’administration à Monsieur André LABORIE et à Madame LABORIE Suzette
et comporte une espèce de signature sans pouvoir identifier son auteur.
L’administration a causé un grief
à Monsieur et Madame LABORIE car il
se trouve qu’en l’espèce l’auteur de la signature n’est pas celle du comptable
du Trésor et ne peut être identifié..
En effet,
l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10 mai 1982
article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du 29 février
1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº 88-1193 du 29
décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988 Journal
Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les impôts
directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus
exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le
représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur
des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade
de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par
la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs
de la préfecture ».
La décision de délégation ne peut désigner que les agents
retenus par les textes d'habilitation comme destinataires éventuels d'une
délégation.
Lorsqu'un texte a prévu un ordre entre les agents aptes
à recevoir délégation, la décision de délégation ne peut modifier cet ordre
(CE, 10 juill. 1987, SA Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987,
n° 465. – 7 févr. 1992, SALER et Ét. Broggio : Rec.
CE, tables, p. 676, CE, 13 mars 1992, Diadema :
Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715.
– 6 déc. 1993, Sté civ. gestion médicale et a., req. n° 121016).
La délégation ne peut concerner les matières qui sont
réservées à la compétence personnelle d'une autorité administrative (CE, ass., 30
juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité supra n° 20. – 17 oct.
1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm.
1990, p. 1092. – 11 sept. 1995, Bierer et a., req. n° 137545).
Le Trésorier-payeur général est le comptable principal
de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces,
dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des
opérations comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même
que par les comptables secondaires.
Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer
le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor
aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février
1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le
comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article
L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des
impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la
nature des impôts dont la perception leur incombe ».
111/ Sur l’absence de validité de la délégation de signature.
Il résulte
des termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que les comptables
publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés de la prise
en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont remis par
les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété
ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement
des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes
publics sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont seuls chargés
de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.
L’article
15 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT
POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »
Pour des raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte
administratif peut déléguer sa compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc.
1892, Mogambury : Rec. CE, p. 816, concl. Romieu ; S. 1894, 3, p. 97,
concl. Romieu, note M.
Hauriou).
Il s'agit d'améliorer l'organisation interne des services
administratifs, de mieux répartir le travail, et donc de répondre à un souci
de rationalisation de l'action administrative.
Toutefois, du fait du caractère d'ordre public des règles
de compétence, les délégations sont strictement encadrées.
L’article 410 du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret
nº 93-310 du 9 mars 1993 article 63 Journal Officiel du 11 mars 1993,
Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003 article 1 Journal Officiel du 8 mars
2003) dispose que : « Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque
fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux
agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur
général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects,
selon le cas ».
La délégation de signature est une simple mesure d'organisation
interne d'un service public qui n'entraîne aucun transfert de compétence.
Il s'agit d'un acte par lequel une autorité administrative
autorise un fonctionnaire, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions
à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité.
La délégation de signature vise simplement à décharger
matériellement le délégant d'une partie de son travail en l'autorisant à désigner
une sorte de «fondé de pouvoir».
La délégation de signature révèle ainsi une collaboration
directe et des liens de confiance entre le délégant et le délégataire.
112/ Sur l’absence de base législative ou réglementaire.
Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un
décret.
A défaut, les actes signés par le délégataire émanent
d'une autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min.
éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion
des langues de France » : Rec. CE, p. 569).
Monsieur
André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte législatif
ou réglementaire donnant droit d’émettre cet avis à tiers détenteur du 17
août 2007 « le nom de son auteur et pour le compte du comptable du trésor,
et de la délégation de signature »
Qu’en l’absence de signature formelle de cet avis à tiers
détenteur du 17 août 2007 est entaché de nullité.
En émettant cet actes, l’administration a violé les termes
de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret
n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les
administrés : « toute décision
prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er
(dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE
LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM,
DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».
L’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom
font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur
émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir le prendre dans la mesure
ou rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien
d’une délégation de signature en bonne et due forme.
Aux termes de l’article L.257 A du Livre des Procédures
Fiscales (Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21 IV finances rectificative
pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988, décret nº 93-1095 du
16 septembre 1993 article 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993) :
« Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus
exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité
et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins
le grade de contrôleur ».
Un avis
à tiers détenteur n’est donc valable que dans la mesure où il comporte une
signature qui émane d’un agent du trésor qui en a compétence, placé sous l’autorité
du comptable public.
Tel n’est
pas le cas en l’espèce puisque la signature figurant sur l’avis à tiers détenteur
n’est pas identifiable.
Monsieur
André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme
de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J
n°01).
113/ Sur l’absence de publication régulière, auteur non
identifié.
La délégation de signature est une décision à caractère
réglementaire.
Il en résulte une conséquence importante et un principe
jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec.
CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation,
CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins,
chirur. et spéc. hôpitaux
publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires
et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data
n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).
A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par
une autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly,
Sté des carrières et entrepôts et de Reiset : Dr.
adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra
Gallet, req. n° 38598.
– 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs.
Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995,
Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait,
entachés d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation
reste sans effet (CE, 27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche
» : Dr. adm.1984, n° 354. – 29 janv. 1986, Martin-Charlot
: Dr. adm.1986, n°137).
12/ Sur l’absence de validité de la procédure engagée
par l’administration
L’absence
de validité de la procédure engagée par l’administration résulte de l’absence
de mises en demeure (121) et du non respect du délai de 20 jours pour engager
les poursuites (122).
121/ Sur l’absence de la mise en demeure des sommes réclamées.
Monsieur
André LABORIE et Madame LABORIE Suzette n’ont reçu aucune mise en demeure,
Monsieur LABORIE André incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.
Monsieur
André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme
de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J
n°01).
122/ Sur le non respect du délai de 20 jours.
L’absence
de la mise en demeure des sommes demandées implique le non respect du délai
de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.
Il résulte
en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que :
« A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en
recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement
avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L.277,
le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par plis recommandé
avec avis de réception avant l’engagement des poursuites».
Les poursuites
ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées
par l’absence d’une mise en demeure privant toutes voies de recours le contribuable
et d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte frappé d’une nullité
formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières
(Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).
La mise
en demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition
dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours
à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir
aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de
poursuites en sus.
Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé pour
le compte de Monsieur et Madame LABORIE à
demander la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007
pour irrégularité de forme et de fond de la procédure et de la forme de cet
avis à tiers détenteur (P-J n°01).
RAPPEL:
Sur la nullité de l’avis à tiers détenteur en sa forme.
Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 31 mars 2009.
Que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n'a justifié ni de l'envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de la notification de l'avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire ;
Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 26 janvier 2007.
Que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;
Que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie attribution, en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 199.
Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 3 octobre 2006.
Que par l'effet du sursis de paiement demandé par le contribuable, une telle lettre de rappel devient sans objet puisque les impositions contestées cessent alors d'être exigibles et qu'aucun acte de poursuite ne peut dès lors être émis, les actes de poursuites antérieurs devenant eux-mêmes caducs ; que le comptable du Trésor ne peut donc à nouveau engager des poursuites à l'encontre dudit contribuable qu'une fois les impositions en cause redevenues exigibles, c'est-à-dire lorsque le sursis de paiement a cessé de produire effet, et après l'envoi d'une lettre de rappel relevant que les impositions sont de nouveau exigibles et qu'à défaut de paiement, des poursuites seront engagées ; que, dans ces conditions, même si les impositions litigieuses sont redevenues exigibles à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998, le comptable du Trésor était tenu, pour en obtenir le recouvrement forcé, d'engager une nouvelle procédure de poursuites débutant par l'envoi d'une lettre de rappel, et ce, avant d'adresser les avis à tiers détenteur des 21 et 25 janvier 1999, du 2 avril 1999, le commandement de payer du 21 janvier 1999 et de faire établir le procès-verbal de saisie-vente du 10 février suivant, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé purement et simplement les dispositions des articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;.
PS :
Le retrait d’un acte consiste dans l’annulation de celui-ci, ce qui suppose un effet rétroactif puisque celui-ci est censé n’avoir jamais existé.
*
***
Monsieur LABORIE André