CONTESTATIONS PORTEES EN SON BORDEREAU DE PIECES

Pièces produites par le greffe du Tribunal d’instance de Toulouse

Fin d’année 2008 après plusieurs réclamations et assignation en justice.

Rappel sur l'absence de signification à personne

Du jugement préalable à la mesure de saisie.


Selon l'article 2 de la loi N° 91-650 du 09 juillet 1991, seul un créancier MUNI D'UN TITRE EXECUTOIRE constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution sur les biens de son débiteur. L'exigence d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est la condition commune et déterminante pour toutes saisies exécutoire tendant au recouvrement d'une créance.

L’article 503 du NCPC dispose que : LES JUGEMENTS NE PEUVENT ETRE EXECUTES CONTRE CEUX AUXQUELS ILS SONT OPPOSES QU’APRES LEUR AVOIR ETE NOTIFIES à moins que l’exécution ne soit volontaire.

En vertu de l'article 478 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I, n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien) soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M. Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).

Ainsi, le défaut de notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n° 343 s.).

La notification en la forme ordinaire, elle n'est valablement faite à personne que si l'accusé de réception est signé par son destinataire : CA Rouen, 1re ch., 19 avr. 1995 : Juris-Data n° 041288).

La saisie pratiquée en vertu d’un jugement non préalablement notifié est nulle (TGI de Créteil JEX. 20 janvier 1994, Gaz, Pal. 1994.1, Somm 355 ; TGI Lyon JEX 22 avril 1997, SCI PLACE VENDOME C/ SERMET. RG 97/03396 DALLOZ ACTION 1999, n°4910 : 20 mai 1997, PEGUET C/ NATAF, RG 97/05343, DALLOZ ACTION 1999, n°4910).

Article R3252-12

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

 

Anciens textes:

Code du travail - art. R145-9 (Ab)

INVENTAIRE DU DOSSIER  ET CONTESTATIONS

 

Pièces décicives des infractions poursuivies :

 

·        I / Courrier du 18 octobre 2007.

 

·        II / Différentes ordonnances signées de Madame Elisabeth BORREL rendues en violation des articles R 3252-12, ancien texte articles R145-9 ; R 3252-16, ancien texte article R 145-13 et suivants…

 

 

Somme détournée par les différentes décisions rendues par  Madame BORREL Elisabeth et de son greffe du T.I de Toulouse:

 

Soit la somme en francs : 3.065.326,2 francs

Soit la somme en euros : 467.275,33 euros

 

·        III / Etat comptables certifiant  le détounement mensuel sur les salaires par le greffe du T.I de Toulouse au profit de tiers sans aucune quelconque convocation en audience de conciliation:

·         

 Soit la somme de 509. 975,18 francs

Soit la somme de 77.740,12 euros.

 

 

Soit les sommes détaillées et détournées en ses différentes cotes par ordonnances rendues en violation du code du travail.

 

Cote 1 : la somme de :    91.184,10 francs. / La somme de :  13.900,02 euros

 

Cote 2 : la somme de :  229.769,91 francs. / La somme de :  35.025,90 euros

 

Cote 3 : la somme de :  131.542,29 francs. / La somme de :  20.052,18 euros

 

Cote 4 : la somme de :  108.123,53 francs. / La somme de :  16.482.25 euros

 

Cote 5 : la somme de :  143.038,96 francs. / La somme de :  21.804,72 euros

 

Cote 6 : la somme de :  123.628,01 francs. / La somme de :  18.845,73 euros

 

Cote 7 : la somme de :  178.674,29 francs. / La somme de :  27.236,93 euros

 

Cote 8 : la somme de :  108.403,65 francs. / La somme de :  16.524.95 euros

*

Cote 9 : la somme de :      6.353,51 francs. / La somme de :       968,52 euros

 

Cote 10 : la somme de :  75.861,67 francs. / La somme de :  11.564,28 euros

 

Cote 11 : la somme de :  81.409,27  francs. / La somme de : 12.409,95 euros

 

Cote 12 : la somme de :   17.716,71 francs. / La somme de :   2.700,72 euros

 

Cote 13 : la somme de : 394.979,73 francs. / La somme de : 60.210,32 euros

 

Cote 14 : la somme de : 218.938,42 francs. / La somme de : 33.374,76 euros

 

Cote 15 : la somme de :   14.974.92 francs. / La somme de :   2.282,76 euros

 

Cote 16 : la somme de : 197.543,52 francs. / La somme de : 30.113,34 euros

 

Cote 17 : la somme de : 325.679,39 francs. / La somme de : 49.646,25 euros

 

Cote 18 : la somme de : 143.152,96 francs. / La somme de : 21.822,10 euros

 

Cote 19 : la somme de :   35.864,18 francs. / La somme de :   5.467,10 euros

 

Cote 20 : la somme de : 236.098,79 francs. / La somme de : 35.990,67 euros

 

Cote 21 : la somme de : 202.389,12 francs. / La somme de : 30.852,00 euros

 

 

LES DIFFERENTES REQUÊTES INTRODUITES

 SANS AUCUN CONTRÔLE

 

Cote 1 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête initiale reçue le 14 décembre 1994, Créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire SCP MERCIE avocats).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort avec exécution provisoire).

 

Convocation en conciliation à l'audience du 16 mars 1995

 

Citation pour l'audience de conciliation du 15 juin 1995 (remise à l'étude)

 

Procès-verbal de non conciliation du 15 juin 1995

 

Acte de saisie autorisée pour Soit : 91703,49 francs ou 13 979,19 €  du 16 juin 1995.

 

Observations et contestations.

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux

 

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois «  la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 mars 1994 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 90.283, 90 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Une convovation a été effectuée à Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience du 16 mars 1995 et pour un montant de 91.184, 10 francs, cette convocation n’a jamais été porté à la connaissance de Madame LABORIE Suzette, la lettre recommandée mentionne retour à l’envoyeur.

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Suite à la lettre recommandée , avec mention retour à l’envoyeur, une convocation a été faite par huissier de justice à Madame LABORIE Suzette en date du 30 mars 1995 non porté à sa connaissance et déposée seulement en mairie pour une audience du 15 juin 1995, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 16 juin 1995 rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Monsieur LABORIE André partie à la créance demandée n’a pas eu connaissance de la date de conciliation pour l’audience du 15 juin 1995.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «  d’ordre public »

 

L’huissier de justice connaissait le lieu de travail de Monsieur et Madame LABORIE et se devait de faire et dilligenter toutes recherches utiles pour signifier à personne et ne pas se contenter de déposer en mairie «  en son étude » sans établir les dilligences de recherche, les croix sur l’acte préimprimée sont insufisantes, l’acte est entaché de nullité au vu des textes ci-dessus.

 

Que la décision prise le 16 juin 1995 n’a pas été notifié à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail. « d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 20 octobre 1994

·                   Des frais taxés de l’état comptable du 13 décembre 1994

·                   De la convocation en concialiation aux deux parties du 30 mars 1995

·                   De l’acte de saisie rémunération du 16 juin 1995.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «  d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 91.184, 10 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

 

Cote 2 : UCB :

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 13/04/1995,créancier UCB (mandataire: SCP MERCIE (avocats))

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 18/09/1995 pour un montant de 35 028.20 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/09/1995 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 26-06-1995.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 11 avril 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 229.769,91 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 septembre 1995, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des paties concernées dans la demande faite par l’UCB.

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995.

·                   Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                   De l’acte de saisie rémunération du 18 septembre 1995, du 21 septembre 1995 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 229.769,91 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 3 : COFINOGA

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire : SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 25/11/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire). «  faux »

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 20 053.49 €

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 15/01/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 25 novembre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 décembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 131.542,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que lesfrais et  dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

 

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 25 novembre 1994

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                   De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 avec mention retour à l’envoyeur

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 131.542,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Cote 4 : COFINOGA

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 12/12/1995, créancier COFINOGA (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 13/03/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 08/01/1996 pour un montant de 16 483.33 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/01/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 13 mars 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société COFINOGA  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 12 décembre 1995 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON - ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.123,53 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de COFINOGA ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 8 janvier 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par COFINOGA.

Qu’en date du 9 janvier 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 13 mars 1995.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 12 décembre 1995

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                   De l’acte de saisie rémunération du 8 janvier 1996, du 9 janvier 1996 non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de COFINOGA «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 108.123,53 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 5 : S2P

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention du 15/04/1996, créancier S2P (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 10/02/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 24/05/1996 pour un montant de 21 806.15 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/05/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/06/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 10 février 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 mars 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société S2P  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 15 avril 1995 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 143.038,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de la S2P ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause .

 

Qu’en date du 24 mai 1996, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la S2P.

 

Qu’en date du 29 mai 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 10 février 1995.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                   De l’acte de saisie rémunération du 24 mai 1996, du 29 mai 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de S2P «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 143.038,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

Cote 6 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention reçue le 11/04/1996, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 12/09/1996 pour un montant de 18 846.97 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 17/09/1996 + AR non réclamé ; AR au tiers-saisi du 23/09/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 5 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 123.628,01 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 12 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE.

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 5 avril 1996

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 12 septembre 1996, du 17 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 123.628,01 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote : 7 CETELEM

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 15/04/1996, créancier CETELEM (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 29/04/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 27 238.71€.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 14/10/1996.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 26 janvier 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 13 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société CETELEM  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Il est à faire observer que ce jugement du 26 janvier 1995 et communiqué par le greffe dans la procédure, ne fait pas partie de celle-ci.

 

Le 15 avril 1996 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT, COTTIN, LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 178.674,29 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·                   Pas plus dans la requête n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 178.674,29 francs

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de CETELEM ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CETELEM et par l’absence d’avoir produit le titre exécutoire justifiant la somme de 178.674,29 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                   De l’absence de titre de la somme de 178.674,29 francs

·                   Du  titre fourni non valide et extérieur à la procédure «  requête du 15 avril 1996, jugement du 26 janvier 1995 non indiqué.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 15 avril 1996

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de CETELEM «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 178.674,29 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 8 : SOFICARTE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 26/06/1996, créancier SOFICARTE (mandataire: SCP DARBON (huissiers de justice).

 

Titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/03/1995 (créance solidaire premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 29/04/1996.

 

Déclaration d'intervention du 09/10/1996 pour un montant de 16 526.03 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 10/10/1996 + AR non réclamé, AR tiers-saisi du 14/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 mars 1995, qui n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 6 avril 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société SOFICARTE  ne peut le mettre en exécution.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance et non pas par la société SOFICARTE devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Que l’appel n’a pas été poursuivi par Monsieur et Madame LABORIE et défendu sachant que la signification à personne n’a pas été régulièrement faite sur le fondement de l’article 503 et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel à de ce rechef confirmé le jugement de première instance.

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 23 mai 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation pour violation en première instance de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc.

 

·                   Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 18 mars 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 13 juin 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers DARBON- LION- ALBENQUE aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 108.403, 65 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

·                   Pas plus dans la requête, n’est formulé le titre servant de base aux poursuites pour justifier la somme de 108.403, 65 francs, l’arrêt de la cour d’appel du 18 mars 1996 n’est pas mentionné, que la requête en intervention sans préciser sur quel fondement juridique elle est demandée est nulle d’effet.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de SOFICARTE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 septembre 1996, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la SOFICARTE et par l’absence d’avoir formuler dans la requête en intervention le titre servant de fondement juridique aux poursuites de saisie sur salaire. justifiant la somme de 108.403,65 francs.

 

Qu’en date du 10 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies et encore plus grave, de son titre exécutoire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 29 avril 1996.

·                   De l’absence de titre figurant dans la requête en intervention du 13 juin 1996, de la somme de 108.403,65 francs

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 13 juin 1996

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 9 septembre 1996, du 10 septembre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de SOFICARTE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 108.403,65 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 9 : Trésorerie générale de la Haute-Garonne

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/08/996, créancier trésorerie générale de la Haute-Garonne recouvrement.

 

Déclaration d'intervention du 18/10/1996 pour un montant de 968.59 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/10/1996 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 24/10/1996

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit  par la trésorerie générale de la haute garonne une créance de la somme de 6353, 51 francs et concernant un prêt consenti par le Crédit Foncier de France.

 

Créance demandée alors que celle-ci a été remboursée, Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été mis au courant de cette malversation ou erreur de la part du crédit foncier de France par l’intermédiaire de la trésorerie générale de la Haute Garonne.

 

Que cette créance ne peut exister, elle a été remboursée par le rachat du prét,  par l’organisme financier le crédit Mutuel de la croix de Pierre de Toulouse qui a octroyé un prêt hypothècaire de la somme de 236.000 francs en date du 9 février 1988, remboursant de ce fait le crédit consenti par le conptoir des entrepreneurs et le crédit foncier de France. ( ci-joint état hypothècaire).

 

·                   Qu’en conséquence, il ne peut exister une quelconque créance envers le crédit foncier de France.

 

Qu’une demande de saisie rémunération a été effectuée devant le tribunal d’instance de toulouse le 16 août 1996, demande d’intervention qui implique en conséquence une convocation en audience de conciliation sur le fondement du code du travail.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause, prêt commun au crédit foncier de France. «  remboursé »

 

Qu’en date du 18 octobre 1996, le juge ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la trésorerie générale.

 

Qu’en date du 21 octobre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Que le listing présenté par la trésorerie générale dont figure Monsieur et Madame LABORIE concernant le crédit foncier de france n’est pas un titre exécutoire, la trésorerie se devait de saisir le tribunal pour obtenir un titre exécutoire si la créance existait.

 

Qu’en conséquence par l’absence des élémentys ci dessous, le non respect du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                   Absence de titre de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 6353,51 francs

·                   Absence des  frais taxés de l’état comptable du 16 août 1996

·                   Absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                   Acte de saisie rémunération du 18 octobre 1996, du 21 octobre 1996 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la trésorerie générale de la Haute Garonne «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 6353,51 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 10 :CREDIT UNIVERSEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 07/11/1996, créancier CREDIT UNIVERSEL (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/10/1994 (créance premier ressort) + arrêt cour d'appel de toulouse du 07/05/1996

 

Déclaration d'intervention du 7/11/1996 pour un montant de  79209,49 francs

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 25/03/1997 + AR non réclamé , AR au tiers-saisi du 01/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 octobre 1994, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 2 novembre 1994 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Bien que la signification soit irrégulière, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance «  la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CREDIT UNIVERSEL devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 7 mai 1996 confirmant le jugement entrepris et déboute la demande de capitalisation des intérêts soit Monsieur et madame LABORIE condamné à la  seule somme de 49.714,44 francs.

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 7 juin 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·                   Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 7 mai 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 7 novembre 1996 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET- FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 79209,49 francs alors que le titre prétendu «  l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT UNIVERSEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 mars 1997, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 75861,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CREDIT UNIVERSEL.

 

Qu’en date du 25 mars 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 7 mai 1996.

·                   De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 79209,49 francs

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 7 novembre 1996

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 24 mars 1997, du 25 mars 1997 non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT UNIVERSEL «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 75861,67 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 11 : CRESERFI

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 28/01/1997, créancier CRESERFI (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/02/1995 (créance premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse du 23-01-1996.

 

Déclaration d'intervention du 04/04/1997 pour un montant de 12 410.76 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 09/04/1997 + AR non réclamé AR au tiers-saisi du 09/04/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 14 février 1995, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie alors que ce dernier pouvait trouver les destinataires sur leur lieu de travail.

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 28 février 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon de l’huissier, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Pas plus des deux actes de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH ne mentionnent les diligences accomplies, ne précisant quel acte il a été signifié en date du 14 février 1996 au nom de Madame LABORIE Suzette et au nom de Monsieur LABORIE André.

 

Bien que les significations soient irrégulières, un appel a été effectué par la notification ordinaire du greffe du tribunal d’instance «  la notification par le freffe ne vaut pas signification » et non pas par la société CRESERFI devant notifier par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

La cour d’appel a rendu un arrêt le 23 janvier 1996 confirmant le jugement entrepris

 

Mais pour qu’il soit mis en exécution cet arrêt, doit être signifié par huissier de justice sur le fondement de l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc.

 

Or çà na pas été le cas par sa signification irrégulière en date du 14 févier 1996, l’imprimé joint de signification ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public » l’acte n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et madame LABORIE.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance.

 

Que de ce simple fait par cette signification irrégulière,  porte grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour en faire suspendre son exécution en cas de pourvoi en cassation et pour violation de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc en première instance.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

·                   Que de ce fait, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 23 janvier 1996, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Le 28 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-3 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 81409,27 francs alors que le titre prétendu «  l’arrêt de la cour d’appel » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de CRESERFI ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 81409.27 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la CRESERFI.

 

Qu’en date du 4 avril 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » de l’arrêt de la cour d’appel du 23 janvier 1996.

·                   De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 81409,27 francs

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 28 janvier 1997

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 4 avril 1997 à la trésorerie et du 4 avril 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CRESERFI «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 81.409,27  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 12 :  CREDIT MUTUEL

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 31/01/1997, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 03/07/1997 pour un montant de 2 700.90 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de sasie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

Le 31 janvier 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 17716,71 francs alors que le titre prétendu «  jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 3 juillet 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 17716,71 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·                   De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 17716,71 francs

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 31 janvier 1997

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 3 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 17.716,71  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 13 : SOVAC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 30/04/1997, créancier SOVAC (mandataire: SCP ISSANDOU (avocats) titre exécutoire acte notarié du 26/08/1993.

 

Déclaration d'intervention du 04/07/1997 pour un montant de 60 214.27 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 04/07/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 09/07/1997

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un acte hypothècaire du 26 août 1993 effectué entre Monsieur et Madame LABORIE et la société financière SOVAC devant notaire Maître PAILLES à Toulouse et pour l’acquisition d’un terrain à saint Orens de Gameville 31650 pour la somme de 296.500 francs TTC.

 

Que ce terrain dont était édifié une construction d’une valeur de 850.000 francs a été détourné par la SOVAC aux enchères publiques devant le T.G.I de Toulouse en violation de toutes une procédure de saisie régulière, même principe par le greffe du T.G.I que le tribunal d’instance en matière de saisie sur salaire, sans respecter une procédure contradictoire.

 

Que par cette vente aux enchères publiques sous la seule responsabilité de  la banque  SOVAC, ayant refusé la vente par monsieur et Madame LABORIE pour la somme de 850.000 francs sont responsable des conséquences financières.

 

Qu’en conséquence il ne peut exister une quelconque créance à l’encontre de la SOVAC.

 

·                   Un acte notarié mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire exigé ( CA Versaille, 1er ch, 13 septembre 1996 : Juris- Data N° 043643). ( pièce jointe)

 

Le 30 avril 1997 « une escroquerie, abus de confiance est engagé auprés du greffe du tribunal d’instance par la SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN pour détourner des sommes qui ne sont pas dues et pour la somme de 394.979,73 francs et par une requête a fin d’intervention ART R.145-10 du code du travail soit de conciliation  présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse.

 

La SCP d’avocats ISSANDOU ; DAMBRIN a caché au greffe du TI de Toulouse la situation juridique réelle, la vente aux enchères de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE. que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

Au surplus de :

 

L’absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

L’absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 394.979,67 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite pour le compte de la SOVAC.

 

Qu’en date du 4 juillet 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence :

 

·                   Par l’absence d’un titre exécutoire valide avec une créance liquide, certaine et exigible,

·                   Par  l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13. «  d’ordre public » par le greffe en audience de concialiation.

·                   Par  l’acte de saisie rémunération du 4 juillet 1997 à la trésorerie et du 4 juillet 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la SOVAC «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 394.979, 73 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Cote 14 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 16/06/1999, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20 juin 1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + jugement tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 13/07/1999 pour un montant de 33 376.94 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 16/07/1999 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 21/07/1999.

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

 

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «  nullité de la signification d’ordre public »

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Le 16 juin 1999 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 218.938,42 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière.

 

La société SCP d’avocat  MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 13 juillet  1999, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 218.938,42 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique.

 

Qu’en date du 16 juillet 1999, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du respect du code du travail, en son article R.145-13. «  d’ordre public »

 

·                   De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de  218.938,42 francs en sa requête du 16 juin 1999.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable en sa requête du 16 juin 1999.

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 13 juillet 1999 à la trésorerie et du 16 juillet 1999 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 218.938,42  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 15 : CREDIT MUTUEL

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/04/1999, créancier CREDIT MUTUEL (mandataire: SCP MONTANE - PICHON (huissiers de justice)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/05/1995 (créance premier ressort) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 10/05/1999 pour un montant de 2 282.91 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 14/05/1999 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 14/05/1999.

 

Observations et contestations.

On peut observer que les demandes sont fondée sur les mêmes que la cote 12

( l’escroquerie est flagrante )

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 4 mai 1995, procés verbal de saisie vente extérieur à la procédure de saisie sur salaire.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation des articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Madame LABORIE Suzette, aucune référence de jugement.

 

L’acte de la SCP d’huissiers COULAUD ; LENOIR ; BACH du 23 mai 1995 fourni par le greffe, deux actes « Mentions relatives à la signification des actes » : ne mentionne aucune identification de signature de réception de Monsieur LABORIE André, aucune référence de jugement.

 

La signification étant irrégulière sur le fondement des l’article 503 du ncpc et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. « d’ordre public ».non portée à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de preuve de l’huissier de justice.

 

Qu’il est évident sans avoir porté à la connaissance du destinataire l’acte du 4 mai 1995, Monsieur et Madame LABORIE ont été privé de leur voie de recours l’appel.

 

Qu’il était facile et prémédité de se faire octroyé un certificat de non appel en date du 27 juin 1995 dans la mesure que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pas été informé par une signification régulière du jugement du 4 mai 1995 et sur le fondement des articles 503, 654 à 659 du ncpc « ces derniers d’ordre public »

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve matérielle que les destinataires en ont  eu connaissance par un quelconque récepissé signé des parties.

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles des diligences acomplies au domicile et sur le lieu du travail, son contenu est erroné.

 

Que de ce fait, le jugement rendu le 4 mai 1995, non signifié régulièrement sur le fondement de l’article 503 et des articles 654 à 659 du ncpc, ne peut être exécutoire pour le grief causé au droit de la défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Double usage escroquerie : de la somme de 22.271,25 francs

 

Il est à nouveau présenté le 7 avril 1999 une requête à fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers MONTANE ; PICHON  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 22271,25 francs soit 3395,23 euros alors que le titre prétendu «  jugement du 4 mai 1995 » n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte du CREDIT MUTUEL ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible et faisant double emploi fondée sur le même jugement du 4 mai 1995.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 10 mai 1999, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 14.974,92 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par le CREDIT MUTUEL et sur le même jugement du 4 mai 1995 en sa cote N° 12.

 

Qu’il n’est produit par le greffe du tribunal d’instance la notification de l’acte irrégulier du 10 mai 1999 à Monsieur et Madame LABORIE, seul figure un accusé de réception signé de Monsieur et non de Madame en date du 14 mai 1999 et ne pouvant localiser à quel acte il appartient.

 

Le greffier en chef ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ». article R.145-13

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-13. «  d’ordre public » du jugement du 4 mai 1995.

·                   De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de 22.271,25 francs

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 13 avri 1999.

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 10 mai 1999 à la trésorerie et de l’absence de notification à Monsieur et Madame LABORIE privant ces derniers de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du CREDIT MUTUEL «  d’ordre public » et pour escroquerie certaine.

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 14.974.92 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 16 : MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 18/08/1997, créancier MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE (mandataire: SCP MERCIE (avocats)) titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 20/06/1996 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) +jugement du tribunal de grande instance de toulouse du 26/11/1996 (premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 24/11/1997 pour un montant de 30 115.31 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 28/11/1997 + AR non réclamé, AR au tiers-saisi du 03/12/1997

 

Observations et contestations.

Nouvelle escroquerie, demandes formulées sur le même jugement :

 du 20 juin 1996 en sa cote 14

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 20 juin 1996 du tribunal d’instance sans que Monsieur LABORIE et MADAME LABORIE en soit convoqué à être présent devant le tribunal, les convocation ont été faites en mairie sans en aviser Monsieur et Madame LABORIE, comme il est constaté dans celui-ci.

 

Il est produit un acte de signification du jugement du 20 juin 1996 à Monsieur et Madame LABORIE sans qu’il soit produit une quelconque signature de Monsieur et Madame.

 

L’acte irrégulier n’est même pas signé de l’huissier , ne respecte pas les articles 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte de l’huissier de justice est argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

Qu’il est produit un jugement du 26 novembre 1996 sans que les parties aient été convoqué à être présent ou représenté par un avocat devant le tribunal d’instance de Toulouse.

Qu’il est produit un acte de signification irrégulière comme le prouve l’acte du 25 mars 1997, non signé de l’huissier et non communiqué à Monsieur et Madame LABORIE, laisser en marie sans en avoir été averti conformément aux articles 654 à 659 du ncpc.

 

L’acte de l’huissier du 25 mars 1995 est aussi argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires.

 

L’huissier de justice n’apporte aucune preuve des dilligences qui a accomplie avant de le déposer en mairie, au vu du procés verbal et de son contenu il y a violation

 

Le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’il y a évidament violation des l’articles 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc. «  nullité de la signification d’ordre public »

 

 

La MUTUALITE de la Fonction Publique devant notifier le et les jugement par voies d’huissier sur le fondement de l’article 503 pour le mettre en exécution et suivant les articles 654 à 659 du ncpc, en l’absence le ou les jugement ne peuvent être mis en exécution.

 

Les actes de l’huissier sont argué de faux, n’apporte pas les preuves matérielles de la destination réelle de cet acte causant grief certain à la défense des intérêts des destinataires, à la contestation par la saisine des voies de recours.

 

Escroquerie Flagrante de SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN

 

Le 18 août 1997 une requête a fin d’intervention ART R.145-13 du code du travail soit de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 197.543,22 francs alors que les titres prétendus n’ont jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE par une signification régulière et qu’une demande en intervention a déjà été effectué sur les mêmes base jugement du 20 juin 1996 et 26 novembre 1996 en sa cote 14.

 

La société SCP d’avocat  MERCIE ; FRANCES ; ESPENAN et pour le compte de la mutualité de la fonction publique ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible sans une significatyion au préalable des actes sur le fondemant de l’article 503 du ncpc et des articles 654 à 659 du ncpc et faisant double usage en ses demandes.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 24 novembre 1997, le juge  ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette pour la somme de 197.543,52 francs en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la MUTUALITE de la Fonction Publique et ayant fait déjà en sa cote 14 l’objet d’une saisie

 

Qu’en date du 28 novembre 1997, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies sur salaire «  d’ordre public ».

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière des jugements : articles 503, 654 à 659 du ncpc   et du respect du code du travail, en son article R.145-13. «  d’ordre public »

 

·                   De l’absence de la somme liquide certaine et exigible et pour la somme de  197.543,52 francs en sa requête du 18 août 1997.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable en sa requête du 18 août 1997.

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail article R.145-13 par le greffe en audience de concialiation.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 24 novembre 1997 à la trésorerie et du 28 novembre 1997 à Monsieur et Madame LABORIE non notifié «  retour à l’envoyeur » privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la MUTUALITE FONCTION PUBLIQUE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et pour avoir accepté une seconde fois une saisie sur le même titre ( l’escroquerie est flagrante).

 

·                   Détournement de la somme de : 197.543,52  francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 17 : BNP PARIBAS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 01/09/1999, créancier BNP PARIBAS (anciennement UCB) (mandataire : SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 04/01/1995 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt cour d'appel de toulouse 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 18/11/1999 pour un montant de 49 649.50 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 24/11/1999 AR reçu par la débitrice, AR au tiers-saisi du 24/11/1999.

 

Observations et contestations. ( Bis ) pour la somme de 325.679,39 francs.

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 4 janvier 1995 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

On peut observer que le jugement du 4 janvier 1995 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Monsieur LABORIE André a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

La lettre recommandée envoyée par l’huissier de justice à Madame LABORIE Suzette a été retourné à l’envoyeur pour des motifs inconnus.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société UCB ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 9 juillet 1999 une requête est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 325.679,39 francs au profit de l’UCB alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et qu’au précédent sur le même jugement ils se sont fait versé la somme de 229.769,91 francs (l’escroquerie est carractérisée).

 

La société d’avocats pour le compte de l’UCB ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 18 novembre 1999, le juge qui ne peut être identifié ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par l’UCB.

 

Qu’en date du 21 septembre 1995, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 4 janvier 1995

·                   Des frais taxés de l’état comptable du 11 avril 1995

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation

·                   De l’acte de saisie rémunération du 18 novembre 1999, absence de communication à Monsieur et Madame LABORIE, figure au dossier un avis de réception du 24 novembre 1999 sans la copie de l’envoi au destinataire.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de l’UCB «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire et suivant l’article R.145-13 du code du travail.

 

·                   Détournement de la somme de : 325.679,39 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie est flagrante).

 

 

Cote 18 : CREDIT LOGEMENT

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 13/01/2000, créancier CREDIT LOGEMENT (mandataire: SCP MERCIE (avocats), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 24/10/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire) + arrêt de la cour d'appel de toulouse du 30/03/1999

 

Déclaration d'intervention du 14/02/2000 pour un montant de 21 823.53 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/02/2000 AR reçu par débitrice, AR au tiers-saisi du 21/02/2000.

 

 

Observations et contestations. ( escroquerie) pour la somme de 143.152,96 francs.

 

Nouvelle escroquerie de la SCP d’avocats FRANCES ; MERCIE ; ESPENAN.

Cette société d’avocats encore une fois a abusé du greffe du tribunal d’instance de Toulouse pour intervenir une seconde fois en demande de saisie sur salaire et sur un même titre du 24 octobre 1994 non exécutoire, par une formulation en demande autre que la première.

 

 

On peut observer que le jugement du 24 octobre 1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

Que cette signification irrégulière a porté grief à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droit de défense.

 

L’acte de signification est arguée de faux

 

Pas de nullité sans grief :

 

L’article 693 dispose que ce qui est prescrit par les article 654 à 659 est observé à peine de nullité. Ce qui signifiée que les formalités en cause sont substentielles au sens de l’article 114 qui dispose «  aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est expressément prévue par la loi, sauf d’inobservation d’une formalité substentielle ou d’ordre public ».

 

Toutefois «  la nullité » ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que leui cause l’irrégularité, même lorsqu’il sagit d’une formalité substentielle ou d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société Crédit LOGEMENT ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 13 janvier 2000 est présenté une requête  au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’avocats MERCIE- FRANCES- JUSTICE ESPENAN agissant pour le compte du crédit logement aux fin de saisie sur salaire d’un montant de 143.152,96 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La société d’avocats pour le compte du crédit logement ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause n’a pas été convoqué.

 

Que le greffe ne pouvait en date du 14 février 2000  rendre une décision de saisie rémunération à l’encontre de Madame LABORIE Suzette par procés verbal de non conciliation sachant que Madame LABORIE Suzette n’a pas eu connaissance de la date de conciliation ainsi que Monsieur LABORIE partie dans l’affaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence d’une convocation régulière informant d’une audience de conciliation autant à Monsieur LABORIE André qu’à Madame LABORIE Suzette, la procédure est nulle «  d’ordre public » article R.145-13 du code du travail ( d’ordre public).

 

Que la décision prise le 14 février 2000 n’a pas été notifiée à Madame LABORIE Suzette ainsi qu’à Monsieur LABORIE André les privant de toutes voies de recours, l’avis fourni et correspondant à aucun acte ne peut être valide, la signature n’est pas celle de Monsieur LABORIE André ni celle de Madame LABORIE Suzette.

 

Nullité de l’acte du 16 juin 1995 effectué par le greffier en chef du tribunal d’instance de toulouse qui ne peut se substituer à un juge de saisie sur salaire.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière du jugement du 24 octobre 1994 violation des articles 503, 654 à 659 du ncpc : et du code du travail article R.145-13. « d’ordre public », la procédure de saisie rémunéation est nulle, l’escroquerie est carractérisée pour demander sous une autre forme des sommes qui ne sont pas dues et qui ont déjà fait l’objet d’une précédente procédure irrégulière sans convocation à une audience de conciliation.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte du crédit logement «  d’ordre public ».

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire article R.145-13.

 

·                   Détournement de la somme de : 143.152,96 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite)

 

 

Cote 19 : BANQUE COURTOIS

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 17/11/1999, créancier BANQUE COURTOIS (mandataire: SCP PRIAT - COTTIN - LOPEZ (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 03/11/1997 (créance premier ressort exécution provisoire)

 

Déclaration d'intervention du 09/03/2000 pour un montant de 5 467.46 €

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 21/03/2000 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 23/03/2000

 

Observations et contestations.

 

On peut observer qu’il est produit un jugement du 3 novembre 1997 sans au préalable qu’il y est eu une convocation par huissier de justice à être présent devant le tribunal d’instance de Toulouse, ce qui porte grief aux droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que ce jugement du 3 novembre 1997  n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 18 décembre 1997 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société la Banque COURTOIS  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 26 octobre 1999 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers PRIAT ; COTTIN ; LOPEZ  aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 71.728, 34 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de la banque COURTOIS ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public » article R.145-13 du code du travail

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 9 mars 2000, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la banque COURTOIS.

 

Qu’en date du 17 septembre 1996, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-3. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 3 octobre 1997.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 26 octobre 1999.

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 9 mars 2000, du 16 mars 2000 non notifié, l’avis recommandé signé n’est pas la signature de Madame LABORIE Suzette n’y de Monsieur LABORIE andré, privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de la banque COURTOIS  «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire. Article R.145-13.

 

·                   Détournement de la somme de : 35.864, 18 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.

 

 

Cote 20 : FRANFINANCE

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Requête en intervention au 02/11/2004, créancier FRANFINANCE (mandataire: SCP ERMET - ARNAL (huissiers de justice), titre exécutoire jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14/12/1994 (créance solidaire premier ressort exécution provisoire).

 

Déclaration d'intervention du 31/05/2005 pour un montant de 35 990.67 €.

 

Notification de l'intervention à la débitrice le 08/06/2005 AR reçu par débitrice AR au tiers-saisi du 09/06/2005.

Observations et contestations.

( Escroquerie) par la SCP d’huissier ERMET ; ARNAL 

 Pour la somme de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs

 Procédure irrégulière déjà effectuée en Cote 6.

 

On peut observer que le jugement du 14 décembre1994 n’a jamais été signifié et porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE, il a été déposé par l’huissier seulement en mairie sans que ce dernier apporte la preuve que Monsieur et Madame LABORIE en ont eu connaissance, violation de l’article 478 du ncpc, de l’article 503 du ncpc, des articles 654 à 659 du ncpc. « nullité de la signification faite par l’huissier de justice ».

 

L’acte d’huissier du 26 janvier 1995 fourni par le greffe ne mentionne aucune identification de signature, d’aucun tampon, le préimprimé joint ne relate pas les dilligences accomplies par l’huissier de justice pour faire une signification à personne régulière «  sanctionné par la nullité de l’acte d’ordre public.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière, la société FRANFINANCE  ne peut le mettre en exécution, cette signification irrégulière portant grief au droits de défense de Monsieur et Madame LABORIE, privés de saisir une voie de recours « l’appel ».

 

Le 28 octobre 2004 une requête a fin de conciliation est présentée au greffe du tribunal d’instance de Toulouse par la SCP d’huissiers LUC ERMET ; FRANC ARNAL aux fins de saisie sur salaire d’un montant de 35996,55 euros soit la somme de 236.137,36 francs alors que le titre prétendu n’a toujours pas été porté à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE et que les frais et dépens ne sont pas taxés et que cette demande est formée sur une identique demandeen sa cote 6.

 

La société d’huissiers agissant  pour le compte de FRANFINANCE ne peut prétendre d’une créance liquide certaine et exigible.

 

Absence de convovation de Madame LABORIE Suzette par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

Absence de convovation de Monsieur LABORIE André par lettre recommandée pour une audience de conciliation. «  nullité de la procédure de saisie sur salaire d’ordre public »

 

·                   Monsieur LABORIE André partie dans la cause.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le juge qui ne pouvait ordonner une saisie rémunération à la trésorerie des hopitaux de toulouse sur les salaires de Madame LABORIE Suzette en absence d’une audience de conciliatrion et en l’absence de convocation des parties concernées dans la demande faite par la FRANFINANCE et au vu qu’une précédente et identique procédure était effectuée en sa Cote 7.

 

Qu’en date du 31 mai 2005, le greffe du tribunal d’instance non identifiable et pour le compte du greffier en chef non identifiable ne pouvait sans vérifier de la présence d’une convocation en audience de conciliation poursuivre les formalités de saisies.

 

Qu’en conséquence par l’absence de signification régulière article 503, 654 à 659 du ncpc   et du code du travail, article R.145-13. «  d’ordre public »

·                   Du titre de créance prétendu du 14 décembre 1994.

·                   De l’absence des  frais taxés de l’état comptable du 28 octobre 2004

·                   De l’absence de convocation aux deux parties sur le fondement du code du travail par le greffe en audience de concialiation. Article R.145-13.

·                   De l’acte de saisie rémunération du 31 mai 2005, non notifié privant Madame et Monsieur LABORIE de toutes contestations.

 

La procédure de saisie rémunération faite sous la responsabilité du greffe du tribunal d’instance de Toulouse est nulle agissant pour le compte de FRANFINANCE «  d’ordre public »

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 236.098, 79 francs au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).

·                   Soit la somme de 35.990,67 euros.

 

COTE : N° 21 : TRESOR PUBLIC

 

Pièces fournies par le tribunal d’instance :

 

Qu’il a été produit dans le dossier de saisie sur salaire un avis à tier détenteur du 17 août 2007 pour la somme de 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs

 

Quand bien même que ce titre représenterai une créance liquide certaine et exigible, « en l’èpèce ce qui n’est pas le cas », la saisie sur salaire est soumise au respect de l’article R.145-13 du code du travail, obligation d’une convocation par le greffe du tribunal d’instance en audience de conciliation sous peine de nullité de la procédure de saisie sur salaire.

 

Ce titre fait l’objet de contestation sur la forme et sur le fond pour les moyen produits ci-dessous.

La cour de cassation en son avis du 9 février 1998, indique que si il y a contestation sur l’avis à tier détenteur, le comptable public doit saisir le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire par assignation conformément aux disposition de l’article 19 du décrêt N° 92-755 du 31 juillet 1992.( ci-joint pièce).

 

Qu’en l’èpèce, le greffe a autorisé une saisie des rémunération sur un titre contesté et irrégulier, sans en informer Monsieur et Madame LABORIE en audience de conciliation sur le fondement de l’article R.145-13 du code du travail.

 

Que de ce fait, le greffe du tribunal d’instance a manqué à ses obligation de contrôle de la procédure et a de ce fait participé au détournement au profit du trésor public de la somme de 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs.

 

Préjudices causés par le greffe du tribunal d’instance en son greffier en chef et pour ne pas avoir respecté les régles du code du travail en matière de saisie sur salaire.

 

·                   Détournement de la somme de : 30.852 euros soit la somme de 202.389,12 francs. au préjudice de Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André. ( l’escroquerie parfaite).

 

POUR INFO de la contestation de l’avis à tiers détention du 17 août 2007.

 

Monsieur André LABORIE,  a reçu le 24 octobre 2008 un avis à tiers détenteur en date du 17 août 2007 de la Trésorerie de Castanet TOLOSAN 11 BD des Genet 31325 CASTANET de payer le montant de 30852 euros (P-J n°01).

 

Que cet avis à tiers détenteur a été communiqué à Monsieur LABORIE André le 17 octobre 2008 au cours d’une réclamation devant le tribunal d’instance et suite à une assignation en justice qu’il a fait délivrer en date du 17 octobre 2008 pour refus de produire des pièces concernant une procédure de saisie sur salaire.

 

Que cet avis à tiers détenteur appelle mes observations suivantes.

 

Que cet avis à tiers détenteur n’a pas été communiqué à Monsieur LABORIE André partie à cet acte, Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

Que Monsieur LABORIE André et Madame LABORIE Suzette ont été privé dans le délai impartie par la loi de soulever en tant utile une contestation devant Monsieur le Trésorier Payeur Général.

Que l'administration a violer l'article 108 du code civil.

 

Monsieur André LABORIE conteste non seulement la procédure utilisée en l’espèce par l’administration et le bien-fondé de cette imposition et fait remarquer que cette imposition n’est aucunement exigible à ce jour compte tenu des voies de recours saisies par le demandeur devant le tribunal administratif de Toulouse.

 

L’administration en son avis à tiers détenteur ne précise pas sur quel ou quels titres la créance porte.

 

Qu’il ne peut exister à ce jour aucune exigibilité des sommes demandées dans cet avis à tiers détenteur.

 

Qu’il n’existe aucun titre exécutoire délivré par le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article 64 du décret N° 92-755 du 31 juillet 1992 et L.262 et L.263 du livre de procédure fiscale.

 

Monsieur et Madame LABORIE n’ont jamais reconnu devoir la somme de 30852 euros.

 

Que l’avis à tiers détenteur est irrégulier aux sommes demandées, aurait du comporter les mentions prévues par l’article 56 du décret du 31 juillet 1992, en particulier l’énonciation du titre ou des titres exécutoires en vertu duquel ou desquels la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts et  ce afin d’informer le tiers de la nature et du montant de la dette fiscale et lui permettre de s’assurer de son existence et de son bien fondé auprès du contribuable concerné.

 

 

1/ CONTESTATION DU BIEN-FONDE DE L’IMPOSITION

 

 

         Monsieur André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur (11) et de la mise en demeure et conteste la validité de la procédure engagée par l’administration (12).

 

11/ Sur l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur.

 

 

         Monsieur André LABORIE soulève l’irrégularité en la forme de l’avis à tiers détenteur du fait de l’absence de validité de la délégation de signature.

 

Que cet avis à tiers détenteur ne permet pas d’identifier son auteur au en vérifier si l’auteur possède une délégation de signature pour le trésorier payeur Général

 

         L’avis à tiers détenteur au vu de sa date du 17 août 2007 n’a jamais été adressé par l’administration à Monsieur André LABORIE et à Madame LABORIE Suzette et comporte une espèce de signature sans pouvoir identifier son auteur.

 

L’administration a causé un grief à Monsieur et Madame LABORIE car il se trouve qu’en l’espèce l’auteur de la signature n’est pas celle du comptable du Trésor et ne peut être identifié..

 

         En effet, l’article 1658 du Code Général des Impôts (Décret nº 82-389 du 10 mai 1982 article 1 Journal Officiel du 11 mai 1982, décret nº 88-199 du 29 février 1988 article 1 Journal Officiel du 2 mars 1988, loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21, loi de finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988) dispose que : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du Préfet. Pour l’application du premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

 

La décision de délégation ne peut désigner que les agents retenus par les textes d'habilitation comme destinataires éventuels d'une délégation.

 

Lorsqu'un texte a prévu un ordre entre les agents aptes à recevoir délégation, la décision de délégation ne peut modifier cet ordre (CE, 10 juill. 1987, SA Presse Alliance : Rec. CE, p. 251 ; Dr. adm.1987, n° 465. – 7 févr. 1992, SALER et Ét. Broggio : Rec. CE, tables, p. 676, CE, 13 mars 1992, Diadema : Rec. CE, tables, p. 676 ; Juris-Data n° 042715. – 6 déc. 1993, Sté civ. gestion médicale et a., req. n° 121016).

 

La délégation ne peut concerner les matières qui sont réservées à la compétence personnelle d'une autorité administrative (CE, ass., 30 juin 1961, Proc. gén. prés. la Cour des comptes, cité supra n° 20. – 17 oct. 1990, Préfet Guadeloupe : Rec. CE, p. 283 ; RFD adm. 1990, p. 1092. – 11 sept. 1995, Bierer et a., req. n° 137545).

 

Le Trésorier-payeur général est le comptable principal de l’Etat dans chaque département et rend compte, sur chiffres et sur pièces, dans un compte de gestion soumis à la Cour des comptes de la totalité des opérations comptables de l’Etat exécutées dans le département, tant par lui-même que par les comptables secondaires.

 

Le comptable du Trésor est seul habilité à effectuer le recouvrement et les poursuites pour sauvegarder les intérêts du Trésor aux termes de l’article R.258 du LPF, inséré par Décret nº 93-265 du 26 février 1993 art. 10 2 et 15 Journal Officiel du 28 février 1993 : « Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe ».

 

        

111/ Sur l’absence de validité de la délégation de signature.

 

 

         Il résulte des termes de l’article 11 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 que les comptables publics ont une compétence territoriale. Ils sont seuls chargés de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes qui leurs sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou un autre titre dont ils assurent la conservation ainsi que de l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir. Les comptables publics sont seuls chargés de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

 

         L’article 15 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 dispose que : « TOUT POSTE COMPTABLE EST CONFIE A UN SEUL COMPTABLE PUBLIC »

 

Pour des raisons pratiques évidentes, l'auteur d'un acte administratif peut déléguer sa compétence à ses collaborateurs (CE, 2 déc. 1892, Mogambury : Rec. CE, p. 816, concl. Romieu ; S. 1894, 3, p. 97, concl. Romieu, note M. Hauriou).

 

Il s'agit d'améliorer l'organisation interne des services administratifs, de mieux répartir le travail, et donc de répondre à un souci de rationalisation de l'action administrative.

 

Toutefois, du fait du caractère d'ordre public des règles de compétence, les délégations sont strictement encadrées.

 

L’article 410 du Code Général des Impôts annexe 2 (Décret nº 93-310 du 9 mars 1993 article 63 Journal Officiel du 11 mars 1993, Décret nº 2003-192 du 3 mars 2003 article 1 Journal Officiel du 8 mars 2003) dispose que : « Chaque fonctionnaire des impôts ou chaque fonctionnaire des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité dans les conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects, selon le cas ».

 

La délégation de signature est une simple mesure d'organisation interne d'un service public qui n'entraîne aucun transfert de compétence.

 

Il s'agit d'un acte par lequel une autorité administrative autorise un fonctionnaire, qui lui est subordonné, à signer certaines décisions à sa place, mais sous son contrôle et sa responsabilité.

 

La délégation de signature vise simplement à décharger matériellement le délégant d'une partie de son travail en l'autorisant à désigner une sorte de «fondé de pouvoir».

 

La délégation de signature révèle ainsi une collaboration directe et des liens de confiance entre le délégant et le délégataire.

 

 

112/ Sur l’absence de base législative ou réglementaire.

 

 

Toute délégation doit être autorisée par une loi ou un décret.

 

A défaut, les actes signés par le délégataire émanent d'une autorité incompétente et doivent être annulés (CE, 20 févr. 1981, min. éduc. c/ Assoc. « Défense et promotion des langues de France » : Rec. CE, p. 569).

 

         Monsieur André LABORIE réclame à la Trésorerie générale la production de l’acte législatif ou réglementaire donnant droit d’émettre cet avis à tiers détenteur du 17 août 2007 « le nom de son auteur et pour le compte du comptable du trésor, et de la délégation de signature »

 

Qu’en l’absence de signature formelle de cet avis à tiers détenteur du 17 août 2007 est entaché de nullité.

 

En émettant cet actes, l’administration a violé les termes de l’article 4 alinéa 2 de la Loi n°2000-231 du 12 avril 2000 et du décret n°2001-492 du 10 juin 2001 sur les relations entre l’administration et les administrés : « toute décision prise par les autorités administratives mentionnées à l’article 1er (dont l’autorité préfectorale) comporte, OUTRE LA SIGNATURE DE SON AUTEUR, LA MENTION, EN CARACTERES LISIBLES, DU PRENOM, DU NOM ET DE LA QUALITE DE CELUI-CI ».

 

L’absence d’une signature lisible, du prénom, et du nom font qu’en l’espèce, il est impossible de déterminer si cet avis à tiers détenteur émanent bien d’une personne habilitée à pouvoir le prendre dans la mesure ou rien ne permet de vérifier, que l’auteur de la signature disposait bien d’une délégation de signature en bonne et due forme.

 

Aux termes de l’article L.257 A du Livre des Procédures Fiscales (Loi nº 88-1193 du 29 décembre 1988 article 21 IV finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988, décret nº 93-1095 du 16 septembre 1993 article 1 Journal Officiel du 18 septembre 1993) : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur ».

 

         Un avis à tiers détenteur n’est donc valable que dans la mesure où il comporte une signature qui émane d’un agent du trésor qui en a compétence, placé sous l’autorité du comptable public.

 

         Tel n’est pas le cas en l’espèce puisque la signature figurant sur l’avis à tiers détenteur n’est pas identifiable.

 

         Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J n°01).

 

 

113/ Sur l’absence de publication régulière, auteur non identifié.

 

 

La délégation de signature est une décision à caractère réglementaire.

 

Il en résulte une conséquence importante et un principe jurisprudentiel constant : la délégation doit être publiée (CE, ass., 17 févr. 1950, Meynier : Rec. CE, p. 111. – sur l'opposabilité ou la date d'effet d'un arrêté de délégation, CE, 29 janv. 1965, Mollaret et Synd. nat. médecins, chirur. et spéc. hôpitaux publ. : Rec. CE, p. 61. – V. aussi CE, 2 avr. 1997, Synd. nat. autonome directeurs des conservatoires et écoles de musique, req. n° 138657 : Juris-Data n° 050120 ; Dr. adm. 1997, comm. 193).

 

A défaut, les actes pris sur son fondement le sont par une autorité incompétente (CE, 13 juill. 1979, SCI de Marcilly, Sté des carrières et entrepôts et de Reiset : Dr. adm. 1979, n° 266. – 22 juin 1983, Sarra Gallet, req. n° 38598. – 1er oct. 1993, Meignan : JCP 1993GIV, 2594, obs. Rouault. – 1er déc. 1993, Veillard : Juris-Data n° 048006 ; Quot. jur. 24 mars 1994, p. 4. – TA Poitiers, 2e ch., 23 mai 1995, Mustapha Maazouz c/ Préfet de la Charente, req. n° 941823) et sont, de ce fait, entachés d'un vice sur lequel la publication ultérieure de l'acte de délégation reste sans effet (CE, 27 juill. 1984, SCI « les résidences de la Corniche » : Dr. adm.1984, n° 354. – 29 janv. 1986, Martin-Charlot : Dr. adm.1986, n°137).

 

 

12/ Sur l’absence de validité de la procédure engagée par l’administration

 

 

         L’absence de validité de la procédure engagée par l’administration résulte de l’absence de mises en demeure (121) et du non respect du délai de 20 jours pour engager les poursuites (122).

 

121/ Sur l’absence de la mise en demeure des sommes réclamées.

 

 

         Monsieur André LABORIE et Madame LABORIE Suzette n’ont reçu aucune mise en demeure, Monsieur LABORIE André incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

         Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé à demander la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 (P-J n°01).

 

122/ Sur le non respect du délai de 20 jours.

 

         L’absence de la mise en demeure des sommes demandées implique le non respect du délai de 20 jours nécessaire à la régularité de la procédure.

 

         Il résulte en effet des termes de l’article L.257 du Livre des Procédures Fiscales que : « A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l’article L.277, le comptable chargé du recouvrement notifie une mise en demeure par plis recommandé avec avis de réception avant l’engagement des poursuites».

 

         Les poursuites ne sont pas valables en l’espèce dans la mesure ou elles ont été engagées par l’absence d’une mise en demeure privant toutes voies de recours le contribuable et d’un délai de vingt jours faisant suite à un acte frappé d’une nullité formelle (CAA Marseille, 3ème Ch. 29 mars 1999, req. 96-12359). A défaut les poursuites sont irrégulières (Cass. Com. 9 février 1999, n°394 D).

 

         La mise en demeure doit comporter la sommation au débiteur de se libérer d’une imposition dûment authentifiée et l’annonce qu’après l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification de cet acte le comptable sera autorisé à recourir aux voies d’exécution pour obtenir le paiement des sommes exigées, frais de poursuites en sus.

 

Monsieur André LABORIE est donc légitimement fondé pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE  à demander la nullité en la forme de l’avis à tiers détenteur du 17 août 2007 pour irrégularité de forme et de fond de la procédure et de la forme de cet avis à tiers détenteur (P-J n°01).

 JURISPRUDENCES

RAPPEL:

Sur la nullité de l’avis à tiers détenteur en sa forme.

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 31 mars 2009.

Que le trésorier payeur général de la région Ile-de-France n'a justifié ni de l'envoi de la lettre de rappel ou de la mise en demeure préalable, ni de la notification de l'avis à tiers détenteur, ni du titre exécutoire ;

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 26 janvier 2007.

Que l'avis adressé au tiers détenteur doit comporter les mentions prévues par l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 et, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que les avis à tiers détenteur n'étaient pas soumis aux exigences de ce texte relatif aux saisies attributions en l'absence de dispositions spécifiques sur les modalités d'envoi des avis à tiers détenteur prévues par le livre des procédures fiscales, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 262 et 263 du livre des procédures fiscales, 43 de la loi du 9 juillet 2001 et celles du texte précité ;

Que l'avis à tiers détenteur par lequel le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts réclame à un tiers les impositions dues par un contribuable, doit informer ce tiers de la nature et du montant de cette dette fiscale afin d'être en mesure de s'assurer notamment de son existence et de son bien-fondé auprès du contribuable concerné ; qu'à ce titre, dans les mêmes conditions que la saisie attribution, l'avis à tiers détenteur doit donc comporter un minimum d'informations, en particulier, l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts ; qu'en décidant que le tiers saisi n'avait pas à disposer de ces informations sous prétexte que l'avis à tiers détenteur n'était pas régi par les dispositions du décret du 31 juillet 1992 relatives à la saisie attribution, en particulier, son article 56, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles L. 258, L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales et 43 de la loi du 9 juillet 199.

Nullité de l’avis à tiers détenteur Cour de Cassation du 3 octobre 2006.

Que par l'effet du sursis de paiement demandé par le contribuable, une telle lettre de rappel devient sans objet puisque les impositions contestées cessent alors d'être exigibles et qu'aucun acte de poursuite ne peut dès lors être émis, les actes de poursuites antérieurs devenant eux-mêmes caducs ; que le comptable du Trésor ne peut donc à nouveau engager des poursuites à l'encontre dudit contribuable qu'une fois les impositions en cause redevenues exigibles, c'est-à-dire lorsque le sursis de paiement a cessé de produire effet, et après l'envoi d'une lettre de rappel relevant que les impositions sont de nouveau exigibles et qu'à défaut de paiement, des poursuites seront engagées ; que, dans ces conditions, même si les impositions litigieuses sont redevenues exigibles à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juillet 1998, le comptable du Trésor était tenu, pour en obtenir le recouvrement forcé, d'engager une nouvelle procédure de poursuites débutant par l'envoi d'une lettre de rappel, et ce, avant d'adresser les avis à tiers détenteur des 21 et 25 janvier 1999, du 2 avril 1999, le commandement de payer du 21 janvier 1999 et de faire établir le procès-verbal de saisie-vente du 10 février suivant, de sorte qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé purement et simplement les dispositions des articles L. 255, L. 258 et L. 277 du livre des procédures fiscales ;.

PS :

Le retrait d’un acte consiste dans l’annulation de celui-ci, ce qui suppose un effet rétroactif puisque celui-ci est censé n’avoir jamais existé.

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***

 

Monsieur LABORIE André