Monsieur LABORIE André                                       Le 17 mars 2011                                                             

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74.

Mail : laboriandr@yahoo.fr

Demandeur d’emploi au RMI                                                                                        

 

PS :« Actuellement le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date du 27 mars 2008 » situation qui fait suite au détournement de notre propriété, domicile actuellement occupé par un tiers, et faisant suite aux agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

 

 

 

                                                                                                                                  Monsieur MERCIER Michel

                                                                                                                                  Ministre de la Justice

                                                                                                                                  13 place Vendôme

                                                                                                                                  75042 PARIS

 

 

Lettre recommandée avec A.R N° 1 A 049 768 7586 0.

 

FAX : 01-44-77-62-54.

 

 

Objet : Plainte.

 

 

                    Monsieur le Ministre,

 

Je tenais tout d’abord à vous remercier de la saisine de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse, courriers en réponse aux différents députés, ou vous relatez cette affaire : CAVE et PUISSEGUR.

 

Par la présente, je vous sollicite, pour prendre en considération de nouveaux faits graves concernant un recours statutaire au bénéfice de ces derniers et par un artifice de procédure.

 

Raison que je dépose plainte à l’encontre de :

 

·        Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution, domicilié au 2 allées Jules Guesde, T.G.I de Toulouse.

 

·        Madame PUISSEGUR Marie Claude en sa qualité de greffière, domicilié au 2 allées Jules Guesde, T.G.I de Toulouse.

 

·        Monsieur Jean Luc FORGET avocat domicilié au 20 rue du Languedoc 31000 Toulouse.

 

Plainte pour :

 

·        Détournement de fond public : Réprimé par l’article 432-15 du code pénal.

·        Abus de confiance, escroquerie : 313-1 ; 313-2 ; 313-3 du code pénal.

·        Complicité ; article 121-7 du code pénal

 

 

Article 432-15

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

·        La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.

Avoir sur le territoire français :

 

Dans un temps non prescrit par la loi, par escroquerie, abus de confiance, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, avoir tenté et détourné des fonds publics en complicité de Maître FORGET Jean Luc avocat,  pour assurer leur défense devant le tribunal correctionnel de Toulouse.

 

Ces derniers se voyant poursuivis pénalement pour fautes personnelles devant le tribunal correctionnel de Toulouse par citation par voie d’action délivrée par huissiers de justice, la SCP FERRAN à Toulouse 18 rue tripière 31000, à la demande de Monsieur LABORIE André victime.

 

Qu’ils ont trouvé un moyen dilatoire pour premièrement faire obstacle à la procédure,  en portant plainte contre Monsieur LABORIE André pour des faits qui ne peuvent exister et soit disant pour avoir été outragé de leur avoir fait signifier un acte judiciaire à leur encontre.

 

-         Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ont agit dans l’identique par faux et usage de faux pour exclure Monsieur LABORIE d’une procédure de saisie immobilière en octobre 2005, ce dernier mis en prison le temps du détournement de leur propriété du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que cette plainte très grave a causé un grave préjudice alors que Monsieur LABORIE a bien été reconnu partie civile par sa convocation du parquet.

 

-         Monsieur LABORIE a été menacé en date du 1er mars 2010 et dans des conditions lamentables soutenu par Monsieur VALET Michel Procureur de la République, le CNDS a été saisi ainsi que plaintes ont été déposées.

 

Agissements délictueux de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de ces derniers pour avoir détourné et vendu aux enchères publiques leur propriété pendant que Monsieur LABORIE était en prison sans aucun moyen de défense, en violation des articles 2215 du code civil, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, par faux et usage de faux et de fausses pièces de procédures.

 

Agissements délictueux alors que Monsieur et Madame LABORIE sont victimes de ces derniers pour avoir aussi détourné le montant de l’adjudication soit une somme de plus de 271.000 euros par un projet de distribution validé par Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sa greffière alors que la propriété est toujours établies à Monsieur et Madame LABORIE, le jugement d’adjudication et son arrêt sur une action en résolution n’ayant toujours pas été publié sur le fondement de l’article 750 de l’acpc et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, la procédure de saisie immobilière étant nulle.

 

-         Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.

 

Qu’il est rappelé que Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude sont poursuivis pour les délits suivants réprimés par des peines criminelles :

 

-         Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

-         Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

-         Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

Que dans un tel conteste, il est très important d’avoir un avocat au vu que les sanctions pénales sont très graves pour ces derniers.

 

Qu’en conséquence :

 

Nouveaux agissements de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR pour bénéficier d’un recours statutaire, d’un avocat ont fait valoir par artifice qu’ils sont victimes d’être poursuivis devant un tribunal en alléguant par plainte déposée dans le seul but de se prévaloir du recours statutaire pour que ce même avocat Maître FORGET agisse dans son ensemble pour les intérêts de chacun au cours des poursuites en tant que prévenus et par artifices prémédités de « semblants victimes » d’être traduit devant un tribunal en audience publique donc informations publiques ont été diffusée sur mon site internet destiné aux autorités judiciaires : http://www.lamafiajudiciaire.org.

 

Site pour en apporter les preuves de tels faits et au vu que le parquet de Toulouse détournent en partie les pièces et preuves pour étouffer une telle affaire que l’on peut considérer de criminelle au vu des fonctions de ces derniers.

 

-         Recours statutaire ne pouvant être pris en charge par l’état et comme les textes l’indique :

 

La corruption passive et active, la concussion sont exclut du champ de la responsabilité de l’état, raison de leur poursuite personnelle directe devant un tribunal correctionnel.

 

LE STATUT DE LA MAGISTRATURE

Par Vincent Vigneau, professeur associé

Contrairement à une idée reçue, les magistrats sont pénalement responsables de leurs actes, mêmes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, lorsque les faits qui leur sont imputables sont susceptibles d'une qualification pénale, notamment en cas de concussion ou de corruption. Ils n’échappent donc pas à la règle commune du seul fait de leur qualité.

 

La protection du fonctionnaire poursuivi pénalement 

            L’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».

            En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge administratif.

Qu’en conséquence : Au vu d’une faute personnelle, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent bénéficier du recours statutaire, pas plus que par la plainte auto-forgée par artifice pour en bénéficier, constituant la flagrance de l’infraction d’escroquerie, d’abus de confiance, de détournement de fond public.

2.1.            Distinction entre la faute de service et la faute personnelle

 Je vous rappelle qu’il existe trois catégories de fautes personnelles détachables du service :

-         1er : la faute commise dans l’exercice des fonctions mais intellectuellement détachable de celles-ci en raison de sa gravité ou de son caractère délibéré (poursuite d’un intérêt personnel, excès de comportement : violence),

Observations Monsieur LABORIE :

C’est dans ce cas là que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis.

-         Corruption active.

-         Corruption passive.

-         Concussion.

-         Faux et usage de faux intellectuels.

Dès lors qu’il est établi, le caractère personnel de la faute exonère toujours l’administration de son obligation de protection.

La faute de service quant à elle est un acte commis sans intention dans l’exercice des fonctions : elle peut, seule, donner lieu à protection, alors même qu’elle aurait conduit à une condamnation pénale de l’agent.

Observation de Monsieur LABORIE : Qu’on n’est pas dans ce cadre, l’intention de ne pas commettre de délits, de faute personnelle, ne peut exister au vu des éléments de la cause des poursuites et des preuves apportées, leurs agissements est contraire à toutes les règles déontologiques des Magistrats et des greffières.

Droit constitutionnel :

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

-         Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que la loi pénale est régie par le code de procédure pénale.

 

Que Monsieur LABORIE André était alors dans son droit de diligenter une citation par voie d’action, qui est le contre pouvoir du ministère public et pour obtenir réparations des préjudices et faire sanctionner les auteurs en application de la loi pénale.

 

Qu’on comprend mieux l’acceptation par le parquet de la plainte artificielle de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR voulant se faire valoir victimes alors que ces derniers ont commis de faits très graves et réprimés par des peines criminelles, agissements du parquet dans le seul but de faire entraves à un tel procès et couvrir ses collègues de travail, ayant le parquet aussi participé aux faits poursuivis par une détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, ne pouvant engager la responsabilité de l’état pour les faits poursuivis mais de ses auteurs.

 

Qu’en aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvaient faire valoir par artifice qu’ils étaient victimes d’être poursuivis en justice et en audience publique alors qu’ils sont responsables pénalement que de leur faute personnelles.

 

Qu’en aucun cas Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne pouvait par artifice se porter victime de l’information des poursuites diffusées sur un site destinés aux autorités.

 

Même au vu de la loi du 29 juillet 1881.

            La protection statutaire est accordée selon des modalités spécifiques dès lors qu’un agent est victime d’une infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 telle que le délit d’injure ou de diffamation [14]

-         Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont forts clos en leur plainte pour outrage qui ne peut exister et encore plus pour injure et pour diffamation.

Et on trouve donc les raisons de la plainte artificielle pour obtenir la protection statutaire au vu des textes et s’en faisant un avantage alors que la situation est fausse, des préjudices qu’ils auraient subis de Monsieur LABORIE André, ce dernier n’ayant jamais été en contact avec eux :

Le texte :

                En effet, la protection statutaire peut être alors accordée si les agents déposent une plainte soit auprès du Procureur de la République en cas de plainte simple, soit entre les mains du juge d’instruction, en cas de plainte avec constitution de partie civile, ou en cas de citation directe de l’auteur des faits par la victime devant la juridiction répressive.

En cas de plainte simple, l’administration pourra désigner un avocat à la demande de l’intéressé et prendre en charge ses honoraires (voir infra) si le Procureur décide de poursuivre l’auteur des faits. La protection statutaire devient sans objet dès lors que la plainte est classée sans suite.

-         L’intention des faits qui leurs sont reprochés et poursuivis par cette plainte : pour escroquerie, abus de confiance au recours statutaire, ayant des conséquences de détournement de fond publics à leur avantage est au profit de Maître FORGET Jean Luc est établie.

 

Qu’au vu des preuves portées à la connaissance du tribunal par Monsieur LABORIE André et au cours de la citation par voie d’action valant réquisitoire sur ministère public, mettant l’action publique automatiquement en mouvement, le parquet se devant de demander l’application de la loi pénale à l’encontre de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

-         Que la plainte déposée  et  acceptées par le parquet est bien un artifice pour user et abuser de fonds publics pour faire assurer gratuitement la défense de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Que ce détournement de fond public, les prévenus en bénéficient directement «  la flagrance de l’infraction » à la charge de la collectivité, de l’état, les exonérant de tous paiements alors que c’est Monsieur LABORIE André qui est partie civile, victime ainsi que sa famille.

 

Qu’au vu de la flagrance du détournement de fonds publics, fait réprimé de peines criminelles à prononcer, la comparution immédiate de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR devant le tribunal correctionnel est de droit ainsi que pour leur avocat Maître FORGET qui en bénéficie de plein droit et qui se rend complice.

 

Rappel :

 

Qu’il est a préciser que Monsieur LABORIE  se voit refusé l’aide juridictionnelle alors qu’il est au RSA, victime de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, sans domicile fixe, chez une amie passagèrement,  démunis ainsi que son épouse bien qu’il soient séparés de fait, de leur propriété, de leur domicile, de leurs meubles et objets meublant leur domicile violé en date du 27 mars 2008 sous les autorités judiciaires toulousaines qui se refusent d’intervenir pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et pour couvrir les agissements de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, seuls responsables sur le plan civil que sur le plan pénal.

 

-         Rappelant que ce détournement de fond public bénéficie aussi à Maître FORGET Jean Luc qui s’en rend que complice de fait d’accepter, qui ne fait que receler ces sommes versées ou à verser par l’état, fait réprimé par l’article 121-6, 121-7 du code pénal.

 

Il est important de rappeler que l’état par le BAJ de Toulouse, «  relation avec Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR » et sous le couvert du parquet, pour faire obstacle à la procédure diligentée par Monsieur LABORIE André  se refuse de lui accorder l’aide juridictionnelle pour assurer sa défense alors qu’il est au RSA, les conséquences de ces prévenus.

 

-         Que par courrier du 16 mars 2011, le conseil de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR confirme que ces derniers bénéficient de la protection statutaire en tant qu’agent public, « la flagrance de l’infraction est constituée ».

 

Ce qui confirme que pour obtenir l’accord du ministère de la justice, ce  détournement de fond public ou tentative suit une procédure hiérarchisée.

 

-         I / Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR se doivent par lettre manuscrite certifiée conforme à leur serment de saisir le Ministère public en son Procureur de la République ou Monsieur le Président du T.G.I.

 

-         II / Que ces derniers se doivent de saisir Monsieur le Procureur Général ou Monsieur le Premier Président prés de la cour d’appel de Toulouse.

 

-         III / Et enfin ces derniers se devant de saisir le Ministère de la justice en son bureau A3 service contentieux des magistrats.

 

Certes que la procédure est arrivée à destination du Ministère de la justice par la confirmation de Maître FORGET Jean Luc en son courrier du 16 mars 2011.

Qu’au vu de l’article 11 dispose que « la collectivité publique est tenue d’accorder sa protection au fonctionnaire ou à l’ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle ».

            En conséquence, la protection statutaire n’est due à l’agent qu’en l’absence de faute personnelle détachable du service, laquelle est appréciée par l’administration sous le contrôle le cas échéant du juge administratif.

La décision texte:

-         Le refus ou l’acceptation d’accorder la protection statutaire à un agent, en raison d’une faute personnelle, doit être motivé et comporter l’indication des délais et voies de recours. En effet, ces décisions font parties de celles qui « refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir [7]  ». En, conséquence, elles doivent faire l’objet d’une motivation « comportant les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision [8]  ».

La procédure «  en sa décision » étant opposable aux parties, «  pouvant faire l’objet d’un contrôle par le conseil d’état ».

 

Qu’en conséquence, il serait important d’obtenir les courriers de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR au cours d’une instruction à diligenter par le parquet à fin de relever l’éventuel faux et usage de faux pour faire valoir un droit en l’obtention du recours statutaire ayant la conséquence par préméditation de détourner des fonds publics, pour vérifier de la régularité de toute la procédure.

 

Que sur la protection statutaire, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent pas s’en prévaloir au vu de :

 

La loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

 

Qui rappelle en son article 11 Modifié par Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 50

 

Que l’article 11 : Couvre des condamnations civiles mais de concerne pas les condamnations pénales.

Que l’article 11 : La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.

·        Or Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR sont poursuivis de corruption active et de corruption passive, de faux et usages de faux intellectuels ainsi que de concussion, engageant que leur  faute personnelle, n’ayant pas respectés les règles de déontologiques des magistrats, en ses articles fondamentaux 6 ; 6-1  de la CEDH en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, décisions ayant eu de graves conséquences préjudiciables aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et comme expliqué dans l’acte introductif d’instance et preuves par dépôt de pièces au greffe du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence il y a confirmation que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne peuvent s’en prévaloir.

 

Que ce n’est pas  par artifice que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR peuvent se prévaloir d’un droit.

 

Et pour avoir déposé une plainte à l’encontre de Monsieur LABORIE pour des faits qui ne peuvent exister et dans le seul but de bénéficier d’un droit qui ne leur est pas acquis soit le bénéfice du recours statutaire ayant pour conséquence le détournement de fonds publics pour faire assurer leur défense.

 

-         Que le courrier produit par Maître FORGET Jean Luc, indique bien de ne devoir donner de plus amples informations sur les conditions dans lesquelles l’avocat reçoit mandat et confirme bien l’acquis du recours statutaire.

 

Cela veut bien dire qu’au vu de la procédure en tant que prévenus de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, ces derniers ne pouvant bénéficier du recours statutaires pour les faits qui leurs sont poursuivis sur leur fautes personnelle et intellectuelles bien que se rattachant à leur fonction et ce n’est que par artifice d’une plainte pour les raisons ci-dessus que ces derniers veulent faire valoir leur recours statutaire alors que la aussi ils ne peuvent en bénéficier, la corruption et la concussion n’est pas prise en charge.

 

Quand bien même qu’ils ne peuvent bénéficier du recours statutaires. !!

 

Les conditions de recevabilité :

Textes applicables : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Art. 11. -

Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les magistrats sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte, dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

 

Cet article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR n’ont reçues aucune menace.

 

Cet article en l’espèce ne peut être appliqué, Monsieur et Madame PUISSEGUR n’ont pu subir une quelconque attaque.

 

Que les Magistrats sont sous le régime des agents publics soit la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Loi dite loi Le Pors.

 

LA PROTECTION DU FONCTIONNAIRE :

 

Rappel :

 

Conformément à l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ce sont des faits tels que les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, la diffamation ou les outrages, survenus à l’occasion des fonctions, qui déclenchent la protection statutaire.

 

Qu’en conséquence au vu de l’obligation du respect du code de la déontologie des magistrats et des règles de procédures civiles qui ont été violées, engagent une faute disciplinaires liées à leur fonction à l’exception de  la concussion de la corruption active est passive, du faux intellectuels dont ne peut permettre de demander le recours statutaire au cours d’une procédure pénale faite à leur encontre.

 

-         La seule responsabilité civile et pénale de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR est engagée.

 

-         Dans la mesure que l’état ne peut être responsable des délits commis par Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR, l’état n’a pas son devoir de protection statutaire.

 

-         Encore moins l’état n’a pas son devoir de protection statutaire au vu que ces derniers ont porté plainte sur des délits imaginaires dans le seul but de bénéficier du recours statutaire exclus en tant que prévenus et pour faire obstacle à leur procès, Monsieur LABORIE n’ayant même pas été en contact avec ces derniers.

 

Que ces agissements me portent préjudices, ces fonds publics détournés par la fraude causent préjudices à la collectivité, à l’état que vous représentez ainsi qu’à Monsieur LABORIE André privé de ces fonds par le refus systématique de l’aide juridictionnelle, alors que c’est lui et sa famille qui sont les victimes des agissements délictueux de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Monsieur le Ministre de la Justice, je vous demande de prendre cette plainte en considération contres ses auteurs, que la flagrance est incontestable du détournement de fond public, que les moyens de droits s’imposent pour faire cesser ce trouble à l’ordre public et réformer votre décision de recours statutaire donnée au profit de Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.

 

Je vous demande aussi de saisir le BAJ de Toulouse à fin d’obtenir l’aide juridictionnelle totale pour me permettre de faire valoir ma défense par un avocat au tarif normal de L’AJ et non commis d’office, je suis démuni de tous les moyens financiers, conséquences des agissements des prévenus, qui font aussi pression auprès du BAJ pour ne pas l’obtenir et par les différents décisions de refus au motifs dilatoires et standard aucun moyen sérieux alors que toutes les preuves sont apportées, se substituant à un tribunal alors que les textes disent :

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué : Réf : 61-1997-845-1051

 

-         Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

-         Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Ministre de la Justice, l’expression de mes salutations distinguées et à ma parfaite considération.

 

 

                                                                                                                       Monsieur LABORIE André.

 

                                                                                     

 

Pièces :

-         Monsieur LABORIE Partie civile.

-         Refus de l’aide juridictionnelle.

-         Refus voie de recours AJ

-         Courrier du 16 mars 2011 de Maître FORGET Jean Luc.