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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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L'expulsion
Les conditions
de la mesure d’expulsion
Les opérations d’expulsion
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Pour des raisons de respect de la dignité humaine, l’exécution
sur la personne est exceptionnelle en matière civile. En effet, la contrainte
par corps, qui consiste à faire incarcérer le débiteur
afin de le contraindre moralement et physiquement à s’acquitter
de sa dette, a été supprimée par la loi du 2 juillet 1867.
Elle subsiste que de manière ponctuelle, comme pour garantir le paiement
des amendes au profit du Trésor public ou en matière fiscale.
Les mesures d’exécution sur les personnes sont donc très
rares. Il en reste une qui demeure et qui ne manque pas de soulever de nombreuses
difficultés dans le contexte actuel : la mesure d’expulsion.
L’expulsion consiste en l’évacuation d’une personne
d’un immeuble ou d’un lieu habité lorsqu’elle l’habite
sans droit. Par ses conséquences sur le plan humain, la procédure
d’expulsion fait l’objet d’une réglementation spécifique
qu’il faut mettre en relation avec la reconnaissance d’un droit
au logement opposable par la loi du 5 mars 2007 (Développements dans
l'ouvrage de libertés publiques relatifs au droit de propriété)
. L’expulsion a fait l’objet d’une réglementation complète
par la loi du 9 juillet 1991 et le décret du 31 juillet 1992. Nous envisagerons
successivement les conditions à réunir pour pouvoir recourir à
une mesure d’expulsion, avant de nous intéresser au déroulement
des opérations de l’expulsion.
Les conditions de la
mesure d’expulsion
A des conditions générales, la loi ajoute des garanties lorsque
le local qui est l’objet de la mesure d’expulsion constitue l’habitation
du débiteur.
Les conditions générales:
La loi du 9 juillet 1991 exige du créancier la réunion de 3 conditions.
Tout d’abord, le demandeur doit disposer de l’un des deux titres
exécutoires prévus par la loi du 9 juillet 1991. Soit,
le demandeur est bénéficiaire d’une décision de justice
qui ordonne l’expulsion, mais le simple prononcé d’une
résiliation de bail…
S’agissant d’un litige relatif à
un immeuble, la loi confère la compétence au tribunal de grande
instance pour rendre un jugement
d’expulsion.
Toutefois, la loi du 26 janvier 2005 et son décret d’application du 13 mai 2005 ont modifié quelque peu cette règle dans le cas où il s’agit de rendre un jugement d’expulsion contre des occupants sans titre (à l’encontre des squatters essentiellement).
En effet, l'article L. 321-2-2 du code de l'organisation judiciaire transfère du tribunal de grande instance au tribunal d'instance la compétence pour les actions aux fins d’expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation, unifiant de ce fait le traitement des litiges relatifs à l'habitation.
Que le tribunal d'instance de Toulouse n'était pas compétent à rendre une ordonnance d'expulsion en date du 1er juin 2007 à la demande de Madame BABILE adjudicatire qui avait perdu le droit de propriété par l'action en résolution en date du 9 février 2007.
Monsieur et Madame LABORIE étaient propriétaires de leur résidence, le jugement d'adjudication ne vaut pas expulsion:
Monsieur et Madame LABORIE ne squattaient pas l'immeuble, ils en étaient propriétaires.
Désormais, relèvent du seul tribunal d'instance, non seulement les baux d'habitation mais aussi le contentieux lié à l'occupation d'un immeuble d'habitation.
Cette compétence exclusive s'exerce à charge d'appel quelle que soit la valeur de la demande.
L'article R. 321-26, quant à lui, attribue compétence territoriale au tribunal du lieu de situation de l'immeuble, en se référant à ce nouvel article L. 321-2-2.
Sinon, la loi permet au demandeur de produire un procès-verbal de conciliation,
c’est-à-dire signé par les parties et par un juge qui contrôle
et scelle l’accord des parties. Attention, un simple procès-verbal
de transaction ne permet pas de justifier une demande d’expulsion.
Le demandeur qui ferait procéder à une expulsion sans justifier d’un titre exécutoire au sens des exigences de la loi commettrait un délit de violation de domicile réprimé par l’article 226-4 du Code pénal.
Ensuite, la loi exige que le titre exécutoire soit signifié au débiteur. Enfin, un commandement d’avoir à libérer les lieux doit être signifié par acte d’huissier.
Comme toujours, cet acte d’huissier doit comporter certaines mentions à peine de nullité :
- indication du titre exécutoire sur lequel se fonde la demande d’expulsion
;
- désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées
les contestations ;
- indication de la date à laquelle les locaux doivent être libérés
;
- avertissement qu’à compter de cette date, il pourra être
procédé à l’expulsion.
Il faut également préciser que l’acte est remis au parquet
à toutes fins utiles lorsque le commandement est signifié à
des personnes non dénommées telles que des squatters.
Les textes applicables ne prévoient aucun délai entre la signification
de l’acte et le début des opérations d’expulsion.
Cela s’explique par la volonté d’éviter tant que faire
se peut de procéder à l’expulsion et donc de permettre au
débiteur de s’exécuter spontanément.
Il faut ensuite préciser que suite à la réforme de la procédure
de saisie immobilière opérée par l’ordonnance du
21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006, le jugement d’adjudication
vaut titre d’expulsion.
D’où la question de savoir si les dispositions de la loi du 9 juillet 1991 qui ne prévoient l'évacuation de l'occupant qu'après écoulement d'un délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux et l'information du représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant, s'appliqueront-ils ? On peut en douter, car ces dispositions, certes protectrices du droit au logement du saisi, semblent peu appropriées lorsque ce dernier ne respecte pas ses obligations de séquestre et qu'il y a, de ce fait, urgence à lui faire quitter les lieux.
Enfin, le législateur offre des garanties supplémentaires lorsqu’il s’agit d’un local d’habitation en raison des conséquences qu’une expulsion peut entraîner humainement.
Les garanties particulières en cas d’expulsion d’un logement d’habitation.
Tout d’abord, le commandement signifié doit comporter des mentions
supplémentaires constituées par la reproduction d’articles
de la loi destinés à informer les parties de leurs droits.
Ensuite, la loi impose un délai minimum de deux mois entre la date de signification du commandement et le début des opérations d’expulsion (le délai peut être prorogé d’un délai maximum de trois mois, si l’expulsion entraînait des conséquences d’une extrême gravité pour le débiteur). Ce délai doit ainsi permettre à la personne concernée de s’acquitter de sa dette et surtout de pouvoir trouver un autre logement. Ce délai peut être réduit voire supprimé décision judiciaire lorsque les personnes sont entrées sans titre par voie de fait (squatters) ; ces personnes ne méritant pas la protection de la loi.
En outre, la loi interdit de pratiquer une expulsion pendant ce qu’on appelle la « trêve hivernale » durant la période du 1er novembre au 15 mars à moins que le logement des intéressés ne soit assuré dans des conditions suffisamment respectueuses des besoins de la personne. Comme précédemment, cette mesure favorable n’a pas à être respectée pour les personnes dont l’occupation est gravement illégale (squatters) ou si les locaux présentent un grave danger pour la sécurité des personnes.
L’huissier de justice doit enfin informer le préfet pour la mise en œuvre des mesures de relogement en faveur des personnes défavorisées (signification du commandement par lettre recommandée avec accusé de réception). La Cour de cassation a d’ailleurs récemment précisée que cette obligation ne concernait que les mesures d’expulsion dont un local d’habitation est l’objet : [...] la cour d'appel, qui a relevé que l’expulsion de X... concernait un local à usage de salon de coiffure ne comprenant aucun local d'habitation accessoire, a retenu à bon droit que l'article 197 ne pouvait être invoqué par X... » (3ème Chambre civile de la Cour de cassation, 20 janvier 2005) . Une telle solution est parfaitement raisonnable : il est plus grave d’expulser une personne de son logement que d’expulser une personne d’un local dans lequel elle exerce son activité professionnelle.
Les opérations d’expulsion.
Elles sont naturellement conduites par l’huissier de justice. Les opérations
ne peuvent avoir lieu avant six heures ou après vingt et une heures,
ni un dimanche, ni un jour férié sauf en cas de nécessité,
ou en vertu d’une autorisation spéciale du juge. Le demandeur de
la mesure d’expulsion ne peut assister aux opérations pour des
raisons de moralité et de protection de l’ordre public, sauf encore
une fois pour des raisons de nécessité, comme par exemple, en
cas d’expulsion d’un locataire d’un immeuble loué meublé
afin que le propriétaire s’assure que le débiteur ne parte
pas avec les meubles appartenant au bailleur.
L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations. Il peut également solliciter le concours de la force publique aux conditions et avec les difficultés que nous avons énoncées précédemment. L’huissier ne peut pas procéder à l’ouverture forcée des portes. Le procès-verbal doit contenir l’inventaire des biens se trouvant sur les lieux, l’indication du lieu où se trouvent désormais ces biens. En effet, les biens de la personne expulsée sont remis à ses frais en un lieu qu’elle désigne. A défaut, l’huissier les laisse dans un lieu approprié tel que décrit dans le procès-verbal et adresse une sommation à la personne d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois. Si ce délai n’est pas respecté, les biens pourront être vendus aux enchères publiques sur décision du juge de l’exécution. Ils seront vendus selon la procédure de saisie-vente . Le produit de la vente permettra de désintéresser les créanciers. Les biens sans valeur marchande sont déclarés abandonnés. Ce qui est précisé par le juge dans sa décision. En revanche, les papiers et documents personnels doivent être conservés par l’huissier de justice durant un délai de deux ans à l’échéance duquel il pourra procéder à leur destruction. La personne expulsée est bien entendu avertie au fur et à mesure de toutes ces étapes.
Le procès-verbal doit ensuite être remis ou signifié à la personne expulsée selon qu’elle est présente ou non sur les lieux. Il y a là une difficulté pratique pour l’huissier : à quelle adresse doit-il signifier le procès-verbal lorsque la personne est expulsé du logement qui constitue bien souvent son domicile. Dans ce cas, il doit trouver une autre adresse ou le signifier à son employeur. En effet, il n’est en principe plus possible de procéder à des significations à mairie.
La personne expulsée peut contester la mesure, en invoquant la nullité des opérations de saisie. Les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble objet de l’opération d’expulsion.
Inscriptions de faux intellectuel de tous les actes de la SCP D'huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
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