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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André Le 4 décembre 2011
2 rue de la Forge
(Transfert automatique du
courrier)
31650 Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur d’emploi au RSA.
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré automatiquement suite à la violation du domicile en
date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent et autres sans droit ni titre régulier).
Monsieur MERCIER Michel.
Ministre de la justice.
7 place Vendôme.
75000 PARIS.
Lettre
recommandée : N°
FAX : 01-44-77-60-46.
FAX : 01-44-77-60-00.
Objet : Plainte
pour détention arbitraire, déporté à la M.A de Seysses
du 14 septembre 2011 au 24 novembre 2011.
A l’encontre de :
·
Monsieur VALET
Michel Procureur de la République. (Instigateur de la procédure).
·
Monsieur DAVOST
Patrice Procureur Général (Complice en tant que supérieur hiérarchique).
·
Madame COQUIZART Dominique vice procureur (Complice).
·
De 3 officiers de
police judiciaires ; Monsieur DOSSANTOS ; Monsieur LARIVIERE ;
et l’autre ne connaissant pas son nom. (Complices).
·
Monsieur LEMOINE
Serge (Complice).
·
Maître LASPALLE
Sylvain complice nommé par Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de
Toulouse. (Complice). Il s’est refusé de soulever la nullité de la
procédure.
Monsieur le Ministre,
Je sollicite votre très haute
bienveillance à prendre ma plainte en considération.
Je
suis un justiciable très respectueux des règles de droit, j’ai subi une discrimination par des méthodes de
répressions contraire à la loi, faites par les autorités toulousaines, à la
demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République et sous le couvert
de Monsieur DAVOST Patrice Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse,
ce dernier faisant fonction de Ministre de la justice et sous le contrôle de
votre Ministère.
-
Ces derniers
ont agit par un complot, en bande organisée, chacun avait son rôle.
Qu’il
est rappelé que Monsieur VALET Michel ; Monsieur DAVOST Patrice ;
Monsieur MERCIER Michel, agissant comme autorités administratives sous le contrôle
du pouvoir exécutif, ce dernier garant de notre constitution et concernant la
liberté individuelle.
Sous
les ordres de son instigateur, Monsieur VALET Michel, en date du 14 septembre
2011, j’ai pris le chemin, non d’une déportation vers un camp de concentration
mais déporté vers la prison de SEYSSES pour mes idées personnelles.
Mes
idées personnelles étaient contre certaines autorités judiciaires et pour
avoir soulevé un crime organisé effectué par Magistrats ; Avocats ;
Huissiers de justice ; au cours d’une précédente détention arbitraire
du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, en violation de tous les droits de
défense, usant de faux et usage de faux
de magistrats, dans le seul but de détourner notre propriété,
notre domicile, vol de tous nos meubles et objets en date du 28 mars 2008
sans que les autorités saisies interviennent à faire cesser ces différents
troubles à l’ordre public avec un obstacle permanant à l’accès à un tribunal,
à un juge impartial, par différents moyens discriminatoires en mes droits
de défenses. ( Plainte pour
crime déposée).
Qu’au
vu de ces différents obstacles, j’ai été contraint d’agir en tant que partie
civile, par la voie de droit en faisant citer les auteurs de ces différentes
malversations par des citations par voies d’actions.
·
Rappelant que
la citation
correctionnelle délivrée à la demande de la partie civile par voie d’action
vaut réquisitoire de Monsieur le Procureur de la république, qui est le contre
pouvoir du Procureur de la République mettant automatiquement l’action publique
en mouvement, ce qui déplait aux autorités, des obstacles discriminatoires
sont mis systématiquement pour faire obstacle à la procédure.
·
Rappelant
aussi, que l’appel sur l’action publique appartient à celui qui l’a mise en
mouvement, dans un tel cas à la partie civile.
Procédure
de droit faisant suite au refus systématiques de Monsieur VALET Michel, de
faire cesser différents troubles à l’ordre public:
·
Concernant des
plaintes portées à sa connaissance et classées systématiquement sans suite.
·
Concernant des
inscriptions de faux en écritures publiques portés à sa connaissance et restés
sans suite.
·
Concernant des
plaintes devant le doyen des juge d’instruction classée sans suite à la demande
du parquet.
·
Concernant
différentes pressions faites au bureau d’aide juridictionnelle pour que ce
dernier n’octroi pas celle-ci dans le seul but de faire obstacle aux différents
dossiers et à l’accès à un tribunal, à un juge, à un avocat pour accéder au
juge du fond qui est obligatoire.
·
Concernant les
pressions systématiques faites aux magistrats du siège dans des procédures
civiles engagées à fin que ces dernier ne statuent en fait et en droit à
l’objet du litige.
·
Concernant les
pressions systématiques faites aux magistrats du siège à fin qu’il soit ordonné
des amendes civiles alors que l’accès à un tribunal, à un juge est un droit
constitutionnel.
·
Et au vu de mon dernier courrier
du 24 août 2011 adressé à Monsieur VALET Michel demandant des comptes
sur les différents obstacles à faire cesser les différents troubles à l’ordre
public dont Monsieur et Madame LABORIE sont victimes. (
ci-joint courrier du 24 août 2011).
L’intention
de nuire aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE est caractérisée alors que
nous sommes bien victimes de faits réels dénoncés régulièrement dans les
procédures de droit.
Qu’il
vous est porté à votre connaissance, que malgré différents obstacles rencontrés,
par des moyens discriminatoires permanents à la demande du parquet faisant
pression sur les magistrats du siège pour entraver la procédure de citation
par voie d’action, la cour de cassation dans une telle procédure de citation
à l’encontre de Monsieur CAVE Michel Magistrat et Madame PUISSEGUR Marie Claude
Greffière, en
son arrêt du 4 mai 2011, ces derniers poursuivis des chefs de corruption,
de concussion, faux et usage de faux, ont été renvoyés devant le tribunal
correctionnel pour que le fond de l’affaire soit jugé sur les faits poursuivis,
faits étant réprimés par des peines criminelles.
La
citation correctionnelle à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR Marie Claude a déjà été portée à la connaissance du ministère de la
justice qui ce dernier a facilité les moyens de défense de ces personnes sous
le prétexte du recours statutaire alors qu’ils n’était pas victimes mais
prévenus, au surplus que Monsieur LABORIE a été privé de l’aide
juridictionnelle, de ses droits de défense ne pouvant rémunérer un avocat pour
assurer celle ci en tant que victime.
·
C’est le monde à l’envers. !!!!, la
discrimination est carractérisée.
Ci-joint les différentes citations
par voies d’actions en cours et
qui seront automatiquement entendues devant un tribunal comme dans la
précédente décision rendue par la cour de cassation:
-
Citation CARASSOU et autres.
-
La SCP d’huissiers VALES, GAUTIER,
PELISSOU.
-
Maître FARNE Henry et Maître FRANCES
Elisabeth.
-
Le directeur des services fiscaux,
Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN.
-
Recours
à Monsieur Patrice DAVOST suite au refus de Monsieur VALET d’une plainte :
à l’encontre de : la SCP D’huissiers GARRIGUES ET BALUTEAUD et de Maître BOURRASSET jean Charles avocat. (lien ci-dessous).
-
Agissements de la préfecture de
la haute Garonne
au lien ci-dessous.
Plainte au doyen des juges de Paris pour détention arbitraire de Monsieur LABORIE
André du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 et dans les mêmes conditions,
pour faire obstacle à ses procédures et dans un seul but de dépouiller la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE, « le loup étant enfermé sans aucun moyen de défense », usant
de ce fait de faux et usages de faux pour en arriver à leurs objectifs, Achevant
monsieur et Madame LABORIE à sa sortie de prison pour qu’ils n’aient aucun
moyen de défense, en ordonnant leur
expulsion de leur domicile, de leur propriété et du vol de tous leur meubles
et objets alors que juridiquement ils étaient et le sont toujours propriétaires.
-
Que cette plainte est pendante depuis 2008 et des obstacles sont aussi
rencontrés, cette affaire n’est toujours pas instruite, mais la prescription
des délits sont interrompus.
-
En l’absence de suite la voie d’action par citation sera mise en place
et par tout moyen de droit.
Différentes saisines d’autorités toulousaines
restées sans réponse soulevant une entrave réelle à l’accès à un juge, violation
systématique des régles de droit par faux et usage de
faux, escroquerie aux jugements
1er Plainte adressée à Monsieur
Dominique VONAU Premier Président de la cour d'Appel de Toulouse.
2ème Plainte adressée à Monsieur
Dominique VONAU Premier Président de la cour d'Appel de Toulouse.
Plainte adressée au doyen des juges
d'instrution du T.G.I de PARIS.
Plainte à Monsieur DAVOST Patrice
Procureur Général prés la cour d'appel de Toulouse
1er Plainte au Conseil Supérieur
de la Magistrature " C.S.M "
2ème Plainte au Conseil Supérieur de la Magistrature
" C.S.M "
Après
avoir introduit ces actions en justice pour obtenir réparation d’une précédente
détention arbitraire de
Différents
obstacles du parquet de Toulouse, représenté par Monsieur VALET Michel et de sa
hiérarchie, de certains Magistrats du siège poursuivis, de certains avocats et
huissiers concernés, se sont tous concertés pour faire obstacle aux différentes
procédures engagées et par différents moyens, comme expliqué dans les
différents dossiers ci-dessus, toutes les preuves fournies par les différents
liens.
L’impartialité
de cette juridiction ne peut être établie, ils se protègent tous à faire
obstacles aux faits dénoncés par Monsieur LABORIE André dans ces différentes
actions en justice et sur son site internet.
Des
affaires importantes étaient et sont toujours en cours, une très importante à
l’encontre de Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR, magistrat et greffière.
La
répression ne s’est pas faite attendre à l’encontre de
Monsieur LABORIE André dans le seul but encore une fois de faire obstacle aux
différentes audiences.
LES
REPRESSAILLES DIRECTES EN DATE DU 14 SEPTEMBRE 2011..
Alors qu'il ne pouvait exister un quelconque
délit." Prescription"
Alors que la procédure de comparution immédiate est
interdite en matière de délit de presse.
Agissements volontaires à la demande de Monsieur VALET
Michel Procureur de la République et de ses complices pour faire obstacle à mes
droits de défense et autres ci dessous.
Pour arriver à mon incarcération et à une
perquisition, pour me soustraire mon ordinateur et mes archives et m'enlever
tous mes moyens de défenses par la soustraction des preuves.
J’ai
été poursuivi à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur de la République
de Toulouse en date du 14 septembre 2011 au prétexte de faits d’outrage à
sa personne, faisant suite à la mise en ligne sur mon site internet rendu
public http://www.lamafiajudiciaire.org
une photo montage reprenant
la tête de Monsieur VALET Michel sur un buste d’un dictateur. ( Et comme l'indique le procès verbal
de comparution immédiate).
Que
ce procès verbal de comparution immédiate constitue un faux intellectuel en sa
rédaction.
-
Qu’il est indiqué
seulement pour le besoin de la cause que l’information était non publique alors
qu’elle était publique sur le réseau d’internet.
-
Qu’il ne pouvait
exister de délit et quand si délit : il était prescrit par l’article 65 de
la loi du 29 juillet 1881.
-
Qu’il ne pouvait
exister de procès verbal en comparution immédiate sur le fondement de l’article
50 de la dite loi et en son article 397-6 du cpp et
d’une jurisprudence en la matière constante.
-
Que Monsieur
LABORIE André n’a jamais indiqué que Monsieur VALET Michel était un S.S comme
indiqué par Madame COQUIZART Dominique
vice procureur,
Que
cette simple image a été mise en ligne pour faire valoir un mécontentement de
sa personne, d’une autorité excessive « dictateur au vu d’éléments de
voies de faits établies » sans employer le mot S.S, image à
l’appréciation du lecteur.
Monsieur
LABORIE André a agit par une obligation sur le fondement de l’articles 434-1 et suivants du cp
suite au refus systématiques de Monsieur VALET
Michel à se refuser de faire cesser différents troubles à l’ordre public dont
sont victimes Monsieur et Madame LABORIE. (Dernier courrier avant représailles
à l’encontre de Monsieur LABORIE en date du 24 août 2011 lui demandant des
comptes.).
Qu’une
pression permanente était effectuée sur Monsieur LABORIE André par Monsieur
VALET Michel depuis qu’il est en ses fonctions dans le seul but de faire obstacles
aux différents dossiers en cours diligentés par Monsieur LABORIE et avec la
complicité de nombreux magistrats qui ont participé à un crime organisé :
« ci-joint plainte au doyen des juges
de Paris ».
Agissements de Monsieur
VALET Michel et autres pour étouffer les affaires, en participant même à la
complicité de détournement de fonds public en acceptant une plainte de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude Prévenus et dans le seul but
d’obtenir le recours statutaire en se passant comme victimes pour le fait de
comparaitre devant un tribunal correctionnel. ( Ci-dessous lien)
Monsieur VALET Michel faisant une pression permanente auprès du juge
d’instruction pour qu’il n’instruise les plaintes, ainsi qu’auprès du BAJ de
Toulouse pour que soit refusé systématiquement l’aide juridictionnelle dans le
seul but de ne pouvoir obtenir un avocat pour saisir le juge du fond et autres
voies de recours.
Que
Monsieur VALET Michel s’est considéré victime pour agir directement à
l’encontre de Monsieur LABORIE en date du 14 septembre 2011 avec toute
partialité devant la juridiction Toulousaine. « L’abus d’autorité étant incontestable »
Qu’au vu du code de déontologie des
magistrats :
·
• Il
incombe à tout juge d’observer une réserve et d’éviter tout comportement de
nature à entraîner le risque que son impartialité soit mise en doute et qu’il
puisse, de ce fait, être porté atteinte à l’autorité de l’institution
judiciaire ; un magistrat est tenu de se déporter dés lors qu’il entretient ou
a entretenu des relations suivies avec une des parties au litige dont il est
saisi.
·
• Le
Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter toute
intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la neutralité et
à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels tout juge est
tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
En date du 14 septembre 2011 et à la demande de Monsieur VALET Michel Procureur
de la république, se prétendant victime au
prétexte d’une photo mise par
Monsieur LABORIE André sur son site internet en date du 19 mars 2011.
-
site : http://www.lamafiajudiciaire.org.
Photomontage
relatant son autorité pour des faits certains comme ci-dessus relatés, autorité excessives au vu de ses fonctions
administratives portant préjudices systématiques à Monsieur LABORIE André dans
ses dossiers, à sa vie privée.
Portant
aussi préjudices à notre justice que tout citoyen attend, agissements contraires
aux règles déontologiques des Magistrats.
-
Agissements de Monsieur VALET Michel et de sa
hiérarchie dans le seul but de couvrir le crime organisé dénoncé et faire
obstacles aux poursuites judiciaires contre les auteurs.
Monsieur
LABORIE André a été déporté à la prison de SEYSSES, sous le couvert de Monsieur
DAVOST Patrice procureur général, ces derniers agissant sous le couvert du
Ministre de la justice.
Et
par une procédure préméditée dans l’intention de nuire à Monsieur LABORIE André
et à ses intérêts.
Dans le seul but de faire obstacles à
différentes audiences programmées pour :
·
Audience du 21 septembre 2011
devant la cour d’appel de Toulouse concernant une requête en omission de statuer
dans une affaire contre Maître MUSQUI Bernard et autres….« Ci joint citation à leur encontre ».
la procédure
·
Audience du 23 septembre 2011 devant
le T.G.I de Toulouse en matière de référé, concernant une requête
en omission de statuer sur des mesures provisoires et concernant l’expulsion
de tous les occupants n’ayant aucun droit ni titre pour occuper le domicile
de Monsieur et Madame LABORIE, domicile violé en date du 28 mars 2008 sous
le couvert du parquet de Toulouse, usant de faux et usage de faux alors que
Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours
encore à ce jour bien que des actes de malveillances aient été effectués pendant
une précédence détention arbitraire en 2006 et 2007. « Ci joint plainte devant le doyen
de juges de Paris ». « Ci-joint procédure de référé » "
Cette affaire a été radiée par mon absence".
·
Audience du 25 octobre 2011 devant
le TGI de Toulouse en matière correctionnelle, Monsieur CAVE Michel
juge de l’exécution et sa greffière Madame PUISSEGUR Marie Claude renvoyés par la cour de cassation
en son arrêt du 4 mai 2011 devant le tribunal correctionnel
pour y être jugés sur les faits poursuivis à leur encontre. « ci joint citation à leur encontre ».
·
Audience du 14
novembre 2011 devant la cour d’appel de Toulouse dans les citations par voies
d’actions mettant, par la partie civile l’action publique en mouvement.
-
Citation CARASSOU et autres.
*
- Audience du 15 décembre 2011 à
14 heures à l’encontre de :
- La SCP d’huissiers VALES,
GAUTIER, PELISSOU.
- Maître FARNE Henry et Maître
FRANCES Elisabeth.
- Le directeur des services
fiscaux, Monsieur LE FLOCH LOUBOUTIN
Et dans le seul but de faire obstacle.
-
Aux différentes
correspondances de Monsieur LABORIE, se trouvant dans l’impossibilité de
récupérer ses courriers, avec toutes les conséquences de droit en ses voies de
recours et autres, retour à l’envoyeur
des courriers.
Dans le seul but de faire une perquisition.
Au domicile de chez mon amie, pour me soustraire mon ordinateur et mes
archives et m'enlever tous mes moyens de défenses par la soustraction des
preuves.
Que cette soustraction de mon disque dur est considéré de vol par le
refus qu’il me soit restitué et me portant les préjudices suivants « alors
que la photo montage pouvait être mise sur une disquette, clé USB ».
·
Monsieur LABORIE
André ne peut faire fonctionner son ordinateur par l’absence de son système
d’exploitation Windows.
·
Monsieur LABORIE
André ne peut plus gérer ses différents dossiers qui se trouvent sur le disque
dur.
·
Monsieur LABORIE
André est privé de tous les documents numérisés des autorités judiciaires.
·
Monsieur LABORIE
André est privé de toutes ses correspondances.
·
Monsieur
LABORIE André est privé de toutes ses photos de familles.
·
Monsieur LABORIE
André est privé de tous ses documents concernant sa vie privée.
·
Monsieur LABORIE
André est privé d’assurer sa défense devant de nombreuses juridictions :
civiles, pénales, administratives.
·
Monsieur LABORIE
André est privé de tous ses justificatifs de fax et autres envoyés aux
différentes autorités.
Soit à 7 heures 30 du matin le 14 septembre
2011 :
Monsieur
LABORIE André a été agressé psychologiquement, moralement chez son amie se
trouvant dans le département du Gers, à
Monsieur
VALET Michel Procureur de la République s’est fait lui-même justice en donnant
des ordres directs à sa sous hiérarchie avec une partialité incontestable au vu
de nombreuses preuves apportées.
Agissements
de ces trois officiers de police judiciaire au prétexte d’une flagrance d’un
délit de presse, agissant avec partialité et sous la pression de son supérieur hiérarchique.
Agissement
de ces trois officiers de police judiciaire sans que le procureur de la
république d’Auch en soit informé.
Monsieur
VALET Michel s’est fait justice directement pour ses intérêts en violation de
toutes les règles de droit imposées par le code de procédure pénale et sous le couvert
d’une procédure judiciaire falsifiée et auto-forgée dans le seul but de déporté
Monsieur LABORIE André en prison.
·
Agissements de
ses trois officiers de police judiciaire sous le prétexte d’un flagrant délit
alors que celui-ci était absent, se sont permit les voies de faits
suivantes sans au préalable d’une quelconque convocation de Monsieur LABORIE
André et sans vérifier s’il existait un vrai délit de flagrance, sans vérifier
l’application de la loi en matière de délit de presse et concernant la loi du
29 juillet 1881 en son article 65 qui régit la prescription de 3 mois et d’une
jurisprudence constante ci-dessus
reprise.
Ces trois officiers de police judiciaire
ont agit sous la contrainte de représailles à mon encontre et par :
-
Une garde à vue de
Monsieur LABORIE André « moi-même ». qui aurait pu être musclée.
-
Une perquisition
du domicile de mon amie sans que le procureur de la république d’Auch en soit
avisé.
Vol
de mon disque dur de l’ordinateur dans la mesure qu’il n’a pas été restitué portant
de nombreux préjudices à mes droits de défense dans la gestion de mes dossiers
devant les tribunaux, atteinte à ma vie privée, photos de famille,
correspondances des différentes autorités, justificatifs de fax aux autorités
et autres.
Ne
pouvant plus faire fonctionner mon ordinateur privé de tout mon système
d’exploitation WINDOW et autres logiciels.
Sur l’analyse de toute la
procédure confirmant la détention arbitraire et la nullité de toute la
procédure auto-forgée soit artificielle :
I /
Sur l’intervention de ces trois officiers de police judiciaires ayant
agit en l’absence d’un quelconque délit de flagrance.
·
Qu’il est rappelé
que le flagrant délit est un délit qui vient de se commettre, or ce n’était pas
le cas.
·
En l’espèce
dormir à 7heures 30 du matin n’est pas un délit.
Il
m’a été reproché en l’absence de flagrant délit d’avoir mis sur mon site internet :
http://www.lamafiajudiciaire.org,
une photomontage de Monsieur VALET Michel en tenue de S.S comme il a pu être
argumenté par le magistrat du parquet dans le procès verbal de comparution
immédiate alors que Monsieur LABORIE André n’avait jamais prétendu par écrit
d’une telle insinuation, la photo montage était à la libre interprétation
« en mentionnant sosie ou réalité ».
La
photo montage pour Monsieur LABORIE André était légitime au vu des éléments de
droit justifiés ci-dessus pour s’en exprimer publiquement par la voie
d’internet et à fin que les agissements de Monsieur VALET Michel ne se reproduisent
plus dans l’intérêt d’une bonne justice.
Lui-même
s’est reconnu dans de tels faits, usant de son pouvoir, abus de son autorité
pour continuer dans ses agissements portant
préjudices certains à Monsieur LABORIE André et à ses proches pour avoir
été déporté à la prison de SEYSSES par un artifice de procédure, faits
constitutifs de détention arbitraire et pour une durée de trois mois.
Sur la garde à vue à 7 heures 30
du matin le 14 septembre 2011.
Art. 62-2 du
cpp :
(L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011, en
vigueur le 1er juin 2011) La garde à vue est une mesure de
contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle
de l'autorité judiciaire et pour :
6° Garantir la mise en œuvre des
mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
-
Or ce n’est
pas le cas il n’existait aucun délit car le prétexte de la photo montage mise
sur internet ne dérangeait pas Monsieur VALET Michel, ce dernier s’étant refusé
en date du 14 septembre 2011 de faire enlever celle-ci, c’est Monsieur LABORIE
André qui l’a proposé lui-même et c’est seulement après réitération de Monsieur
LABORIE en lettre recommandée que celle-ci a ordonné de l’enlever et sous la
contrainte de représailles formulées par les de deux officiers de police
judiciaire qui sont intervenus pendant ma détention arbitraire soit le 28
septembre 2011 à la Maison arrêt de SEYSSES.
Monsieur
LABORIE André bien que des faits lui soient reprochés n’a jamais fait l’objet
au préalable d’une quelconque convocation pour être entendu sur un éventuel
délit.
·
Qu’il
est précisé que Monsieur LABORIE n’a jamais fait obstacle à une quelconque
convocation des autorités judiciaires, quasiment présent devant celles-ci pour
défendre ses droits en justice.
Quand
bien même que ces faits soient reprochés à Monsieur LABORIE André, Monsieur
VALET Michel se prétendant victime ne pouvait se faire justice soit même, il
n’était pas dispensé de respecter les
règles de droit, comme tout citoyen justiciable.
Il
se devait de déposer une plainte sur le fondement de l’article 85 du cpp s’il se prétendait victime.
-
Article 85 alinéa
8 du cpp : En cas d'infraction à la loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse, la
plainte avec constitution de partie civile doit contenir les mentions
exigées par l'art. 50 de cette loi. Crim. 27 avr.
1977: Bull. crim. n° 143. Toutefois, le réquisitoire
introductif peut réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite
la poursuite à la condition qu'il soit lui-même régulier au regard de l'art.
50. Crim. 22 janv. 1985: Bull. crim.
n° 34.
-
22 janvier 1985
n° 84-90.908
Publication : Bulletin criminel 1985 N. 34
S'il est vrai
que l'action publique est mise en mouvement par la plainte avec constitution de
partie civile, dès que la consignation a été faite, encore faut-il, en cas d'infractions
à la loi du 29 juillet 1881, que la plainte réponde aux exigences de l'article
50 de ladite loi. Cependant, si le réquisitoire introductif peut, en cette
matière, réparer les insuffisances de la plainte et rendre parfaite la
poursuite, encore faut-il qu'un tel réquisitoire soit lui-même régulier au
regard de l'article 50 précité et notamment ait été pris dans les délais de la
prescription, laquelle n'est pas interrompue par une plainte non conforme à
l'article 50 (1).
La loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse
Dernière
mise à jour le 25/06/2003
La loi a posé comme corollaire obligé de la liberté de
communication, le principe d’une présomption de responsabilité pénale du
directeur de la publication, liée à l’exercice de la responsabilité éditoriale.
La loi a ainsi souhaité protéger l’individu en lui
offrant un interlocuteur unique et identifiable, puisque le nom du directeur de
la publication doit être mentionné sur chaque revue. Le directeur de la
publication, présumé responsable, est censé avoir eu connaissance des écrits et
en avoir approuvé la publication. La poursuite des autres participants à l’infraction
de presse est exercée selon le droit commun de la complicité (article 121-7 du
code pénal).
Cette responsabilité ne joue que pour les infractions
définies dans la loi de 1881 ainsi que pour les infractions prévues par le code
pénal pour lesquelles il a été prévu un renvoi à cette responsabilité
spécifique. Il existe 20 renvois de cette nature.
Doit en particulier être cité l’article 227-28 du code
pénal étendant l’application de la responsabilité éditoriale aux infractions
des articles 227-18 à 227-23 :
o provocation de mineurs à l’usage de
stupéfiants ;
o provocation de mineurs à la
consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ;
o provocation de mineurs à la
mendicité ;
o fixation, enregistrement ou
transmission de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique.
Dans toutes les autres hypothèses, le régime de
responsabilité pénale de droit commun prévaut.
Aucune dérogation n’est établie aux principes du droit
civil qui rendent chacun responsable du préjudice causé par sa faute ou son
imprudence.
L’exercice de l’action publique et la procédure devant
la juridiction de jugement sont régis par des règles très spécifiques et
contraignantes limitant les poursuites.
Mise en mouvement de l’action publique
·
Règles de prescription : L’article 65 prévoit
que l’action publique et l’action civile résultant des infractions prévues
par la loi se prescrivent par trois mois révolus à compter du jour où ils
auront été commis, ou du jour du dernier acte d’instruction
ou de poursuite s’il en a été fait (délit instantané et non continu). Cette
courte prescription a été établie dans l’intérêt de la presse, articles de
journaux et émissions de radio et de télévision ayant un caractère éphémère,
les poursuites ne doivent pas avoir lieu quand l’effet nocif de l’article
a depuis longtemps disparu.
En outre, l’article 65-2 prévoit que le délai de
prescription de trois mois des actions publiques et civiles fondées sur une
infraction prévue par la loi du 29 juillet 1881 est rouverte au profit d’une
personne mise en cause sur des faits pouvant être qualifiés pénalement, à
compter d’une décision pénale définitive intervenue sur ces faits et la mettant
hors de cause.
·
Action
du ministère public
Conformément au principe de droit commun, la poursuite
des délits et contraventions par la voie de la presse relève de l’action du
ministère public. Six exceptions ont toutefois été prévues par l’article 48
de la loi où une plainte préalable conditionne l’exercice
de l’action publique par le parquet :
o injure ou diffamation envers les
cours, tribunaux
o injure ou diffamation entre un ou
plusieurs membres de l’une ou l’autre chambre
o injure ou diffamation envers un juré
ou témoin
o offense aux chefs d’Etat étrangers
o diffamation ou injure envers les particuliers
Poursuites
En vertu de l’article 50 de la loi, le réquisitoire
introductif d’instance doit obligatoirement reproduire les faits délictueux et
indiquer les textes applicables. Cette disposition qui a pour but d’éviter des
poursuites non motivées, est exorbitante du droit commun.
La plainte avec constitution de partie civile doit
répondre aux mêmes exigences en articulant et qualifiant les faits poursuivis,
fournissant toutes indications de temps et de lieu, toutes précisions sur la
nature des passages ou propos incriminés et sur leur définition pénale.
D’une manière générale, le ministère public peut agir,
soit par voie d’information préalable, soit par voie de citation directe. Quant
à la partie lésée, elle ne peut recourir à cette dernière procédure que dans
les cas limitativement énumérés à l’article 48 de la loi (injures,
diffamation).
La citation directe peut émaner du Procureur de la
république ou de la personne lésée. Le délai de citation est de 20 jours,
réduit à 24 h en cas de diffamation ou d’injure contre un candidat pendant la
période électorale.
L’article 53 prévoit en outre que la citation doit
préciser le fait incriminé, le qualifier et indiquer le texte de loi applicable
à la poursuite. Les formalités ainsi prescrites protègent les droits de la
défense et la liberté d’expression.
En matière correctionnelle, sont
exclues la convocation par procès-verbal et la comparution immédiate.
Les inculpés qui ont une résidence en France ne
peuvent être placés en détention provisoire (article 52).
A quelque stade de la procédure qu’il intervienne, le
désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera l’action engagée
(article 49).
Preuve
La vérité des faits diffamatoires ne peut pas être
prouvée (article 35) :
·
lorsque
l’imputation concerne la vie privée de la personne
·
lorsque
l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de 10 ans
·
lorsque
l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou
prescrite ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation
ou la révision.
Saisies
Pour toutes les infractions de presse résultant de la
loi de 1881, la saisie des exemplaires d’une publication, limitée à quatre
exemplaires, ne peut être ordonnée que par le juge d’instruction que s’il y a
eu omission de dépôt judiciaire en vue de fournir la preuve matérielle de
l’infraction.
*
* *
Le
parquet de Toulouse s’il était régulièrement saisi, ce qui n’était pas le cas, se devait de faire dépayser le dossier devant
le parquet d’Auch pour une bonne administration de la justice, la partialité
étant incontestable devant sa juridiction.
·
Art. 43 du code de procédure pénale : Sont compétents
le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence
de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui
du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation
a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 111-I
et 125) «et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même
lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
«Lorsque le procureur de la République
est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, (L. n° 2005-1549
du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat,
un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale,
un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l'administration
pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public [ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction,
le procureur général peut, d'office, sur
proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé,
transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal
de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette
juridiction est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire,
par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et 522. La décision du
procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est
susceptible d'aucun recours.»
Que
Monsieur LABORIE André a eu la certitude par Monsieur DOSSANTOS, officier de
police judiciaire au cours des auditions que Monsieur VALET Michel n’avait pas
déposé une plainte et l’avait saisi directement par téléphone pour engager la
procédure et confirmé par un fax que j’ai pu voir.
La subornation de fonctionnaire est ainsi établie :
Synonymes suborner 3 synonymes. : acheter,
corrompre, soudoyer.
·
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11
du code pénal.
·
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11
du code pénal.
Encore
à ce jour ou je rédige cette plainte, soit en date du 2 décembre 2011, je ne
suis toujours pas en possession d’une quelconque pièce du dossier, celles-ci
m’ont été refusées malgré quelles ont été demandées par écrit au dos du procès
verbal de comparution immédiate en date du 15 septembre 2011.
Sur les droits de défense violés pendant la garde à
vue.
Sous
peine de nullité de la procédure, les droits inhérents à la garde à vue «
sont d’ordre public », doivent
être notifiés à la première heure et mis en exécution immédiatement, le cas
contraire, la notification n’aurait aucun objectif.
Il
m’a été notifié, en l’absence d’un quelconque délit, en l’absence d’un flagrant
délit, une garde à vue, le droit d’obtenir un avocat, le droit d’obtenir un
médecin.
Le droit d’obtenir un médecin : est pour la personne gardée à vue un droit fondamental
aux droits de la défense « d’ordre public », sous peine de nullité
de la procédure, à fin de vérifier l’état de santé permettant une telle
procédure.
Le droit d’obtenir un avocat : est pour la personne gardée à vue un droit
fondamental aux droits de la défense « d’ordre public », sous peine
de nullité de la procédure, à fin de vérifier
de régularité de celle ci et de permettre de constater si le prévenu a eu en
premier la possibilité à être consulté par un médecin.
Sous la contrainte :
Monsieur
LABORIE André a été transporté dans une voiture banalisée par ces trois
officiers de police judiciaire sous les ordres directs de Monsieur VALET Michel
se prétendant victime, directement au SRPJ de Toulouse boulevard de
l’embouchure sans que le procureur d’Auch en soit averti de la procédure. « L’abus
d’autorité de ce dernier est caractérisé ».
Sur l’avocat :
Monsieur
LABORIE André a pu s’entretenir avec un avocat d’office seulement à 12 heures15
pendant un ¼
heure en cellule.
Sur le médecin :
Monsieur
LABORIE André a pu s’entretenir avec un médecin seulement à 13 heures.
Sur la violation des droits de
défense de Monsieur LABORIE André.
Que
l’objectif de l’avocat à la première heure est un droit fondamental pour vérifier que les mesures
imposées par le législateur soient respectées.
En
l’espèce, le fait que la visite médicale est intervenue seulement à 13 heures,
postérieurement à la visite de l’avocat a causé un préjudice certain au droits
de Monsieur LABORIE André.
De
tous ces chefs, de la violation des règles de droit, la nullité de la procédure
s’imposait.
Monsieur
LABORIE a été transféré à 13 heures au sous sol du commissariat central dans
une cellule souillée, sans avoir la possibilité de manger, de boire dans des
conditions touchant à sa dignité.
Sur les interrogatoires à 15 heures
assisté de l’avocat d’office :
Quand
bien même que Monsieur LABORIE André a reconnu que le photomontage de l’image a
bien été effectué par ses soins et mise sur son site internet en date du 19
mars 2001, il ne pouvait être constitué un délit de flagrance.
-
Car un délit de flagrance est un délit qui vient de se
commettre, en l’espèce ce n’était pas le cas.
D’autant
plus qu’il ne pouvait exister de délit, de trouble à l’ordre public car
Monsieur VALET Michel s’est refusé de faire enlever cette photo sur le site
internet en date du 14 septembre 2011.
C’est
Monsieur LABORIE André qui a proposé par courrier du 16 septembre 2011, envoyé
à Monsieur VALET Michel, d’être libéré pour pouvoir enlever la photo sur son
site : http://www.lamafiajudiciaire.org
Qu’au
vu de ce courrier, Monsieur LABORIE André s’est retrouvé sous la contrainte de
deux officiers de police judiciaire et à la demande de Monsieur VALET Michel de
passer un mail à mon hébergeur du site sur le territoire d’Autriche en date du
28 septembre 2011, sous peine de représailles sans pour cela être libéré et
tout en connaissant que Monsieur LABORIE André faisait l’objet d’une détention
arbitraire.
Que
l’abus de droit aux poursuites diligentées à la demande de Monsieur VALET
Michel se prétendant victime est caractérisé en date du 14 septembre 2011.
Sur la procédure et procès verbaux
des officiers de police judiciaire :
·
Les pièces
effectuées au cours de la procédure n’ont toujours pas été produites à ce jour
soit le 28 novembre 2011 alors qu’elles ont été demandées par écrit le 14
septembre 2011 au dos du procès verbal de comparution immédiate.
Vers
18 heures, Monsieur LABORIE André a été renvoyé en cellule, identique que la
mise en cellule à 13 heures, toujours souillée, sans boire, sans manger, sans
aucun matelas et couverture, touchant à sa dignité.
Le 15 septembre 2011 :
Notification
à 7 heures 40 du matin la fin de la garde à vue.
Monsieur
LABORIE André n’a pas été libéré, il a été remis en cellule souillée jusqu’à 9
heures 15 du matin sans me notifier les droits « soit obtenir un médecin,
un avocat » et sur le fondement de l’article 803-3 du code de procédure
pénale.
-
Art. 803-3du code de procédure pénale : (L. n° 2004-204
du 9 mars 2004, art.83) «Lorsque la
garde à vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée
par le juge des libertés et de la détention ou par un juge d'instruction,
la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie
ou, à défaut, au juge des libertés et de la détention avant l'expiration du
délai de vingt heures.»
Lorsqu'il est fait application des
dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de
s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes
visées à l'article 63-2, d'être examinée par un médecin désigné conformément
aux dispositions de l'article 63-3 et de s'entretenir, à tout moment, avec un
avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités
prévues par l'article (L. n° 2011-392 du 14 avr. 2011) «63-3-1.
L'avocat peut demander à consulter le dossier
de la procédure.»
Qu’en conséquence encore une fois la
nullité de la procédure s’imposait.
A 9 heures 15 du matin :
Monsieur
LABORIE André a été menotté et transféré dans une cellule au T.G.I de Toulouse
sous la contrainte, touché encore une fois sur sa dignité.
A 10 heures du matin :
Monsieur
LABORIE André menotté a été présenté devant le substitut du procureur de la
république soit par devant Madame COQUIZART Dominique.
Que
celle-ci sciemment a violé les règles de procédure pénale, en son article
397-6, la comparution immédiate en matière de délit de presse étant interdite
par la loi.
·
Art. 397-6 du cpp (L. n° 83-466 du 10 juin 1983) Les
dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs,
ni en matière de délits de presse, de délits politiques
ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
·
Toute référence
faite dans les textes en vigueur à la procédure de saisine directe vise
désormais les procédures prévues par les art. 393 à
397-6 du code de procédure pénale (L. n° 83-466 du 10 juin 1983, art. 26).
Que
celle-ci a violé sciemment
l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 « en matière de
délit de presse » « La
prescription des poursuites est de 3 mois à la date de la première diffusion. ».
·
Article 65
En savoir plus sur cet article...
·
Modifié par Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 -
art. 52 JORF 5 janvier 1993
·
L'action publique
et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la
présente loi se prescriront après trois mois révolus, à
compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte
d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait.
Jurisprudence :
Article 8 alinéa
1 bis.
Nature de la prescription. La prescription de l'action publique constitue
une exception péremptoire et d'ordre public qui doit être relevée d'office
par le juge. Crim. 20 mai 1980: Bull.
crim. n° 156; RSC 1980.
459, obs. J.-M. Robert 14 févr. 1995: Bull. crim.
n° 66 19 avr. 1995: ibid.
n° 159.
Article 8 alinéa 3. Effets de la prescription. La prescription de l'action publique ôte aux
faits poursuivis tout caractère délictueux. Crim.
27 oct. 1993: Bull. crim. n°
320.
Article 8 alinéa 7. Infractions instantanées.
S'agissant d'un délit instantané, la prescription
a commencé à courir dès le jour où ont été commis les actes incriminés.
Crim. 27 sept. 1995: pourvoi n° 94-84.446.
·
Article
8 alinéa 11du cpp : les délits de presse. En matière d'infraction à la loi sur la presse, il appartient
aux juges du fait, pour fixer le point de départ de la prescription, de déterminer,
d'après les circonstances de la cause, la date du premier acte de publication
par lequel le délit est consommé. La mise de l'écrit à la disposition du public,
en un lieu quelconque, fait courir le délai prévu par l'art. 65 de la loi
du 29 juill. 1881, indépendamment du domicile des
victimes, et de l'ampleur de la distribution. Crim. 31 janv. 1995: Bull. crim.
n° 39. Lorsque des poursuites pour l'une des infractions prévues par la
loi du 29 juill. 1881 sont engagées à raison de
la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le
point de départ du délai de prescription de l'action publique prévu par l'art.
65 de la loi précitée doit être fixé à la date du premier acte de publication:
cette date est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois
à la disposition des utilisateurs.
·
Encourt dès
lors la cassation une cour d'appel, qui, pour fixer le point de départ de la
prescription de l'action publique, à raison de textes diffusés sur internet,
retient que, sur ce réseau, l'acte de publication devient continu. Crim. 27 nov. 2001: Bull. crim. n° 246; D. 2002. IR 456 ; LPA 2002, n° 163, p. 7, note Raynouard.
·
·
Art. 434-25 du
code pénal: Le
fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits
ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans
des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à
son indépendance est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires
techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant
à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision Lorsque
l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle,
les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables
en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. L'action
publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du
jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet
intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Par méconnaissance
volontaire ou involontaire des règles de droit et textes, sans dépayser
l’affaire pour une bonne administration de la justice sur une autre juridiction
du ressort de la cour d’appel de Toulouse, a dressé un procès verbal de
comparution immédiate, a renvoyé
Monsieur LABORIE André devant le tribunal pour l’audience du jour à 14 heures,
le procès verbal a été signé par moi, j’ai demandé les pièces de toute la
procédure par écrit au dos du procès verbal sur le fondement de l’article 802
alinéa 46 du code de procédure pénale.
Que
les pièces de toute la procédure ont été refusées par Madame COQUIZART
Dominique agissant pour les intérêts directs de Monsieur VALET Michel.
Violation de l’article 802 alinéa 46 du code de
procédure pénale.
·
Article
802 alinéa 46. Droit à l'information. Toute personne contre laquelle un juge a le pouvoir
de prononcer une condamnation a le droit d'être informée, d'une manière détaillée,
de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle, de disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, et de
se défendre elle-même ou avec l'assistance d'un défenseur de son choix, à
l'occasion d'un procès public. Crim. 28 janv. 1992:
Bull. crim. n° 31. Le Ministère
public ne peut refuser de délivrer une copie des pièces de la procédure au
prévenu cité devant le tribunal de police, le cas échéant à ses frais, car
ceci serait contraire aux dispositions de l'art. 6, § 3 Conv. EDH; un tel refus entraîne la nullité de
la procédure. Toulouse, 1er avr. 1999:
JCP 1999. IV. 2811.
·
Nullité de
toute la procédure sur le fondement de l’article 802 alinéa 46 du CPP.
Monsieur
LABORIE André toujours menotté a été remis en cellule jusqu’à 14 heures, sans
boire et sans mangé.
A 13 heures 45 :
Monsieur
LABORIE André a reçu la visite d’un avocat nommé d’office, autre que celui
indiqué dans le procès verbal de comparution immédiate pour assurer sa défense,
nommé par l’ordre des avocats ou un conflit d’intérêt existait.
Aucun
échange n’a pu avoir lieu au vu de l’absence des pièces de la procédure, aucune
défense n’a pu être préparée, celles-ci refusées par le parquet, causant grief
aux droits de défense de Monsieur LABORIE André.
-
De ce fait, violation
de l’article 6-3 de la CEDH.
A 14 heures :
Monsieur
LABORIE André, après 30 heures de garde à vue, sans renouvellement de ses droits
de défense après sa 1er garde à vue de 24 heures, sans avoir
dormi, sans avoir mangé, sans boire, affaibli moralement et physiquement s’est vu
traîné menotté devant le tribunal correctionnel de Toulouse en son audience de
comparution immédiate.
En
l’espèce il a été reconnu dans la procédure dont procès verbal de comparution
immédiate que le délit si on peut le qualifier de délit ; soit l’acte
incriminé par Monsieur VALET Michel, a
été mis sur le site « http://www.lamafiajudiciaire.org » soit le 19 mars 2011. « Ci-joint procès verbal
de comparution immédiate ».
Que
les poursuites étaient forcloses, nullité de toute la procédure préalable.
Composition irrégulière du tribunal C.O.J.
·
Violation de
l’article 8 du code de procédure pénale : ( Texte repris ci-dessus)
Rappel du droit à un tribunal
indépendant :
Article 6 de la CEDH alinéa 49. Exigence d'indépendance du tribunal. Seul mérite l'appellation de tribunal un organe répondant à une série
d'exigences – indépendance à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause,
durée du mandat des membres, garanties offertes par la procédure – dont plusieurs
figurent dans le texte même de l'art. 6 § 1. CEDH 23 juin 1981,
·
On peut que
constater que le tribunal n’était pas indépendant avec la présence d’un parquet
reconnu par la CEDH comme un organe administratif et non judiciaire.
Au vu du code de l’organisation judiciaire,
·
Article
L122-1
·
Créé par Ordonnance n°2006-673 du
8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
·
A la Cour de cassation, dans les
cours d'appel et les tribunaux de grande instance, le ministère public est exercé
par des magistrats appartenant au corps judiciaire ; les règles
applicables à leur nomination sont fixées par le statut de la magistrature.
En conséquence, l’indépendance et l’impartialité s’impose au Procureur de
la République.
·
Ce qui n’en est pas le cas au vu de la
Cour européenne des droits de l’homme.
« Force est de
constater que le procureur de la République français n’est pas une autorité
judiciaire, au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion. Il
lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour
pouvoir être ainsi qualifié ».
Article
5 de la CEDH alinéa 37.38.39
1)
Magistrats du parquet.
Le
«magistrat» doit être indépendant de l'exécutif et des parties.
Dès lors
que n'importe lequel de ces procureurs avait pu par la suite agir contre le
requérant dans la procédure pénale, ils n'étaient pas suffisamment indépendants
ni impartiaux aux fins de l'art. 5-3. CEDH 28 oct. 1998, Assenov
et a. c/ Bulgarie, §§ 146 et 149: préc. note 36 La Cour constate la soumission au
Gouvernement («Government's submission»),
car les procureurs sont subordonnés au procureur général qui, en même temps,
fait fonction de ministre de la justice.
Du fait de
leur statut, les membres du ministère public, en France, ne remplissent pas
l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, qui, selon une jurisprudence
constante, compte, au même titre que l'impartialité, parmi les garanties
inhérentes à la notion autonome de «magistrat», au sens de l'article 5, § 3 (§
57). CEDH 23 nov. 2010, Moulin c/ France: D. 2010. Actu. 2776, note Lavric; ibid. 2011.
Le ministère
public n'est pas une autorité judiciaire au sens de l'art. 5, § 3, de la Convention
puisqu'il ne présente pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises
par ce texte et qu'il est partie poursuivante.
Rappel du droit à un tribunal impartial :
Article 6 de la CEDH
alinéa 66. Récusation. Doit se récuser tout
juge dont on peut légitimement craindre un manque d'impartialité. Il y va
de la confiance que les tribunaux se doivent d'inspirer aux justiciables dans
une société démocratique. CEDH 1er oct. 1982, Piersack c/ Belgique, § 30: préc.
note 51 29 mars 2001, D.N. c/ Suisse, §
46: préc. Note 63.
Que le tribunal de Toulouse ne pouvait se saisir de
cette affaire au vu du COJ et de la CEDH.
Malgré
cette configuration sans l’existence d’un trouble à l’ordre public, sans un
délit de flagrance.
·
Monsieur LABORIE André a été jugé sans pièces de procédure
et sans pouvoir préparer la défense avec son conseil nommé d’office par l’ordre
des avocats, ne pouvant en l’absence de pièce soulever la nullité de toute
la procédure.Violation de l’article 802 alinéa 46 du cpp.
·
Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal
ne pouvant être saisi en l’absence d’un quelconque délit. « Prescription » Violation
de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 et d’une jurisprudence constante.
·
Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal
ne pouvant être saisi en comparution immédiate en matière de délit de presse.
Violation de l’ article 397-6
du cpp.
·
Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal
ne pouvant être saisi par la représentions de son président, Monsieur LEMOINE
Serge, celui ci poursuivi judiciairement par Monsieur LABORIE André et par
citation par voie d’action. Violation
des règles déontologiques des magistrats.
·
Monsieur LABORIE André a été jugé alors que le tribunal
ne pouvant être saisi et juger une telle affaire dont le magistrat du parquet
lié avec les magistrats du siège se trouvant par artifice la prétendue victime,
l’affaire se devant être dépaysée sur une autre juridiction pour une bonne
administration de la justice et au vu du code de la déontologie des magistrats
du C.S.M. Violation
de l’article 43 du cpp.
Malgré
cette configuration, le tribunal a condamné d’office Monsieur LABORIE André à 3
mois de prison ferme.
·
Sans pièces de
procédure.
·
Sans droit de
défense effectif.
·
Sans un
quelconque délit « prescrit ».
·
Incompétence du
tribunal.
·
Partialité des
magistrats établie.
Monsieur
LABORIE André a été immédiatement déporté à la prison de SEYSSES, ne lui laissant
même pas le délai d’appel de la décision rendue à l’audience dans son seul
dispositif et sans connaître de son contenu en ses motivations.
Sur le jugement :
Le
jugement doit être dactylographié et déposé dans les trois jours sur le
fondement de l’article 486 du code de procédure pénale.
·
Art. 486 du CPP : La minute du jugement est datée et mentionne les
noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience
doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et
le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours
au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre
spécialement tenu au greffe à cet effet. — Pr. pén. C.
633.
(L. n° 89-461 du 6 juill.
1989) «En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la
minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du jugement.»
Ce
dépôt est nécessaire aux parties avant le délai d’appel pour prendre
connaissance de son contenu en ses motifs qui a permis de prendre des dispositions du jugement.
Rappelant
que l’absence de motif vaut nullité du jugement sur le fondement de l’article
485 du cpp.
Qu’en
l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH, la seule lecture du
dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai d’appel porte
atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa
85 :
Motivation des décisions
de justice. La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement
du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte
aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill.
2007:
Arrêt
de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007n° 53640/00
Sommaire : L'absence de communication écrite de
la décision avant expiration du délai d'appel viole les droits de la défense.
Texte
intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
«
Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant l'expiration du délai
d'appel, le requérant avait donc pour seule issue d'interjeter appel sans
connaître aucun des éléments de la motivation retenue par le tribunal correctionnel.
_ [...] La Cour estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du
dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a
porté atteinte aux droits de la défense ».
Art. 486 du code
de procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne les noms
des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à l'audience
doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement.
Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
— Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement
du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui
des juges qui donne lecture du jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de procédure pénale:. Ainsi le dépôt tardif de
la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci lorsque
le prévenu n'en a subi aucun préjudice. •
Qu'en
conséquence le jugement est nul, non remis au prévenu dans le délai d'appel et
comme le justifie la fiche pénale synthétique indiquant que celui ci a été
communiqué le 13 octobre 2011 soit un mois après la décision rendue en date du
15 septembre 2011 en son seul dispositif et toujours non communiqué à Monsieur
LABORIE André.
Que ce jugement ne peut, que constituer un faux intellectuel :
-
" Une
inscription de faux sera enregistrée, dénoncée au parties devant le T.G.I "
Un acte constitutif
de faux intellectuels n'a plus de valeur authentique.
Faits réprimés :
·
Le faux intellectuel ne comporte aucune
falsification matérielle a posteriori de l'acte, aucune intervention sur l'instrumentum. Il consiste pour le rédacteur de l'acte
authentique, qui est nécessairement un officier public, à
énoncer des faits ou à rapporter des déclarations inexactes.
·
Les actes authentiques : Actes de notaire,
d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge,
du greffier.
·
Art. 457.du NCPC - Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
·
Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet
des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné
acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 :
D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte
d'un aveu judiciaire, CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
·
Fait réprimé par l’art 441-4. du code
pénal - Le faux commis
dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné
par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 € d'amende.
·
L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni
des mêmes peines.
·
Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle
et à 225 000 € d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service
public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Sur la violation des droits de Monsieur LABORIE André
concernant le jugement du 15 septembre 2011 toujours non remis après plusieurs
réclamations.
Qu’en
conséquence dans les délais d’appel les parties qui n’ont pas eu connaissance
du jugement en son intégralité après que le seul dispositif a été lu à
l’audience, sont en droit de faire valoir la nullité du jugement pour atteinte
aux droits de la défense, causant un grief
qui ne peut être contesté au vu de l’arrêt du 24 juillet 2007, ne
pouvant vérifier son contenu en son intégralité sur la forme et sur le fond de
la décision.
Qu’au
vu de la nullité du jugement celui-ci est comme s’il n’avait pas existé, ne
pouvant être mis en exécution et encore moins avant le délai d’appel qui est
d’ordre public.
·
Art. 13 de la CEDH Droit
à un recours effectif. Toute personne dont les droits et libertés reconnus
dans la présente Convention ont été violés, a droit
à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même
que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles.
Que la mise en détention de Monsieur
LABORIE André est bien arbitraire à l’audience du 15 septembre 2011 au vu des
conditions ci-dessus détaillées et de la violation caractérisée des règles de droit.
Quand bien même que la décision serait régulière :
Monsieur LABORIE André ne
pouvait être mis en prison au vu de l’article 474 du cpp.
·
Art. 474 cpp (L. n° 2004-204 du 9 mars 2004, art. 186-I et 207-V, en vigueur le 31 déc. 2006) En cas de condamnation d'une
personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à
(L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II) «deux
ans», ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure
ou égale à (L.
n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art.
94-II) «deux ans», il est remis au condamné qui est présent à l'issue
de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait
(Abrogé par L. n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art.
94-II) «être inférieur à dix jours ni» excéder trente jours, devant le
juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution
de la peine. (L.
n° 2009-1436 du 24 nov. 2009, art. 94-II).
Qu’en conséquence la détention de
Monsieur LABORIE André à l’audience du 15 septembre 2011 est bien arbitraire et
consommée jusqu’au 24 novembre 2011.
Ces faits sont réprimés par
les articles suivants :
·
Art. 432-4 du
code pénal ! Le fait,
par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission
de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement
un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 euros d'amende. — Civ. 25.
·
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une
rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans
de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. — Pr. pén. 126,
136, 575.
·
Art. 432-5 du
code pénal :
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion
de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté
illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le
pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité
compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
·
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant
eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions
ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de
s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si
elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la
réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est
poursuivie. — Pr. pén. 126,
136, 575.
Sur la complicité
·
Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
·
Est également
complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura
provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Faits réprimés par l’article 121-7
du code pénal :
·
Art. 121-7 Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en
a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui
par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué
à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
La responsabilité civile et pénale doit
être recherchée à l’encontre de ces auteurs ci dessus qui sont sous le couvert
de Monsieur Patrice DAVOST Procureur Général.
·
Art. 35 du code de
procédure pénale : (L. n° 2004-204 du
9 mars 2004, art. 64) «Le procureur général veille à l'application de
la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel et au bon
fonctionnement des parquets de son ressort.
«A cette fin, il anime et coordonne l'action
des procureurs de [la] République (L. n°
2007-297 du 5 mars 2007, art. 7) «, en ce qui concerne tant la prévention
que la répression des infractions à la loi pénale,» ainsi que la conduite de la
politique d'action publique par les parquets de son ressort. «Sans préjudice des rapports particuliers qu'il
établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur
de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la
gestion de son parquet ainsi que sur l'application de la loi.» Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions,
le droit de requérir directement la force publique.
Qu’il
est à précisé que Monsieur DAVOST Patrice est le responsable aussi d’une
détention arbitraire faite à mon encontre du 14 février 2006 au 14 septembre
2007 le temps nécessaire pour nous détourner notre propriété par faux et usage
de faux et faire obstacle à différents procès devant la juridiction toulousaine.
« Faits dont la prescription a été interrompue par une plainte en cours
devant le doyen des juges d’instruction de paris, portée à la connaissance du
Ministre de la justice et restée encore à ce jour sans réponse.
Sur l’intention des agissements de
Monsieur VALET Michel
et de ses
complices et dans un but bien défini.
Aprés renseignement
au greffe du T.G.I de Toulouse le 1 décembre 2011; La détention arbitraire
était bien préméditée pour faire obstacle au procés
contre Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude, malgré le renvoi par la cour de
cassation à ce que ces deux personnes soient jugées devant un tribunal,
ou l'audience du 6 septembre 2011 avait été renvoyée au 25 octobre 2011 pour
faire valoir la demande de dépaysement de l'affaire sur Bordeaux car le tribunal
avait reconnu en son audience du 6 septembre 2011 que cette affaire ne pouvait
être jugée sur Toulouse. "Monsieur LABORIE André empêché par la détention
arbitraire, sans moyen de défense, sans dossier avec le refus systématique
de l'aide juridictionnelle pour faire obstacle à un avocat; aprés ma demande de renvoi en lettre recommandée à une audience
ultérieure, le tribunal a juger l'affaire en ordonnant
purement et simplement l'annulation de la procédure.
Un appel sera formé sur l'action publique et
sur l'action civile dés que possible.
Rappelant que l'appel sur l'action publique
appartient à la partie qui l'a mise en mouvement, en l'espèce à Monseiur LABORIE André et non au Procureur de la République
qui n'est pas joint à la procédure sur le fondement de l'article 392-1 du cpp.
Que ces voies de faits justifient encore une
fois l'entrave à l'accés à un tribunal "violation
des articles: 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH"
Audience
du 14 novembre 2011 devant la cour d’appel de Toulouse dans les citations par
voies d’actions.
Citation CARASSOU et autres.
" idem que pour
la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"
Citation BORREL Elisabeth.
"idem que pour
la procédure contre CAVE et PUISSEGUR"
·
Le crime d’Etat pourrait être éventuellement soulevé.
DEMANDES.
Monsieur le
Ministre, je vous prie de donner suite à cette plainte dans les plus brefs
délais et de saisir, non la juridiction toulousaine qui protègera ses auteurs
mais une juridiction indépendante, celle de Bordeaux pour qu’il soit ordonné
des enquêtes à diligenter.
Monsieur le
Ministre, je vous prie d’ordonner le dépaysement de toutes mes affaires,
dossiers se trouvant devant la juridiction toulousaine, cette dernière se
refusant de statuer conformément à la loi, se refuse d’audiencier mes affaires
et se refusant de les dépayser malgré mes différentes demandes en forme de
droit et de mes différentes requêtes en suspicion légitimes présentées en forme
de droit.
Monsieur le
Ministre, je vous prie de faire une proposition d’indemnisation de cette
détention arbitraire que je viens de subir et qui ne peut être contestée. Du 14
septembre 2011 jusqu’au 24 novembre 2011.
Au vu du
refus systématique du parquet de Toulouse représenté par Monsieur VALET Michel
et Monsieur DAVOST Patrice à faire cesser divers troubles à l’ordre public soit
de l’occupation sans droit ni titre régulier de la propriété, le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Ordonner l’intervention
de la police ou de la gendarmerie du ressort autre de la cour d’appel de
Toulouse pour vérifier les actes irréguliers de ceux qui occupent notre
propriété, notre domicile qui est
toujours établi par des preuves qui ne peuvent être contestées.
Demande est
faite car la police et la gendarmerie toulousaine de ce ressort saisi à
plusieurs reprises se refuse d’intervenir par la pression permanente de
Monsieur VALET Michel et de Monsieur DAVOST Patrice, ces derniers agissant pour
couvrir les graves erreurs faites et soulevées dans le crime organisé « dont
plainte
au Doyen des juges de Paris, ce dernier se refusant d’instruire » Et pour
des Faits sur le territoire Français toujours non prescrits pendant la période
de ma détention arbitraire aussi préméditée du 14 février 2006 au 14 septembre
2007.
Je ne suis
toujours pas indemnisé de cette détention arbitraire du 14 février 2006 au 14
septembre 2007.
Monsieur le
Ministre, je demande aussi votre intervention bien que différentes demandes ont
été faites devant votre ministère et restées sans réponse.
Je souhaite
obtenir une réponse dans les plus brefs délais à fin d’éviter tout autres
procédures pouvant mettre en responsabilité les différents ministres de la
justice qui ont déjà été saisi de mes affaires et dont les demandes sont
restées sans réponse malgré les faits dénoncés graves dont nous sommes
victimes.
Dans cette
attente, je vous prie de croire Monsieur le Ministre de la justice à ma
parfaite considération et à mes respectueux sentiments distingués.
Monsieur
LABORIE André
De
nombreuses pièces sont à valoir, elles se trouvent directement sur mon site
internet à l’adresse suivante : http://www.lamafiajudiciaire.org
·
Procès verbal de comparution immédiate
constitutif de faux intellectuel.
·
Jugement du 15 septembre 2011 toujours non
produit, au vu de la fiche pénale synthétique
il aurait été produit le 13 octobre 2011 au greffe de la M.A de Seysses sans avoir été porté à la connaissance
de Monsieur LABORIE André. ( Violation des
droit de la défense ).
·
Carte d’identité de détention arbitraire.