CONCLUSIONS DEVANT LA COUR.
Présentées
devant Monsieur Madame le Président, Monsieur, Madame les conseillers.
Cour d’appel , Place du Salin 31000 Toulouse
Jugement du 7 février
2012.
Communiqué
postérieurement au 29 octobre 2012 soit 8 mois plus tard.
" Flagrance
de la violation de l'article 6-1 de la CEDH "
Appel enregistré le 5
mars 2012 au greffe du T.G.I de Toulouse N° 12000288.
Arrêt rendu le
7 mai 2013 sans convocation sans débat contradictoire.
« Opposition pour
l’audience du 13 novembre 2013 »
« Fichier
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*
* *
Pour: Monsieur
LABORIE André « Prévenu auto-forgé pour le besoin de la
cause » sans profession, demandeur d’emploi, né le 20 mai 1956
demeurant au N°2 rue de la FORGE 31650 Saint ORENS de GAMEVILLE.
· PS :« Actuellement
le courrier est transféré suite à la violation du domicile en date du 27 mars
2008 toujours occupé par Monsieur TEULE Laurent sans droit ni titre »
Contre : Monsieur VALET Michel
« prétendue victime » Procureur de la République au T.G.I de
Toulouse et poursuivant. Domicilié au N°
2 allées Jules Guesde 31000 Toulouse.
Instigateur des poursuites
directes à l’encontre de Monsieur LABORIE André auprès de ses services et par
une procédure arbitraire faite par son propre tribunal.
*
* *
PLAISE:
Dans
ce dossier nous revenons à l’audience du 13 novembre 2013 sur opposition faite
en date du 13 juin 2013 et sur un arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse
en date du 7 mai 2013 sans convocation de Monsieur LABORIE André sans qu’il y ait
pu y avoir un débat contradictoire.
·
Soit
la flagrance de la violation de l’article 6-1 de la CEDH.
Rappel :
Alors que l’article 6-1 se dégage les principes suivants
:
·
Le
droit à un procès équitable
·
Le
droit des parties d’être entendues avant que le jugement ne soit prononcé
·
Le
principe d’égalité des citoyens devant la justice
·
Le jugement
doit être rendu par un tribunal
indépendant et impartial établi par la loi »
·
Il
doit intervenir dans un « délai raisonnable »
·
Les
jugements doivent être motivés (CEDH, 29 mai 1997, Georgiadis
c. Grèce, Recueil des arrêts et décisions 1997-III; - 19
avril 1994, Van de Hurk c/Pays-Bas, série A,
n° 288.
« Toutes les personnes sont égales en droit »
et les principes édictés par la convention européenne des droits de l’homme, et
notamment en ses articles 6-1 et 13 instaurant pour chaque citoyen le droit
d’être « entendu équitablement et publiquement », et de bénéficier
d’un recours effectif »
·
Agissements de la cour pour étouffer encore une fois la
nullité du jugement du 7 février 2013 dont appel.
Que le
droit de faire appel n’est vraiment consacré qu’en matière pénale et garantie
par la CEDH, c’est une voie suspensive d’exécution du jugement de première
instance.
Principe du double degré de juridiction :
Article 2 du Protocole n° 7 de la Convention
EDH
Droit à un double degré de juridiction en matière pénale.
1. Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale
par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la
déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y
compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi.
2.
Ce droit peut faire l’objet d’exceptions pour des
infractions mineures telles qu’elles sont définies par la loi ou lorsque
l’intéressé a été jugé en première instance par la plus haute juridiction ou a
été déclaré coupable et condamné à la suite d’un recours contre son
acquittement.
Qu’en conséquence :
La Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du
4 novembre 1950 a été ratifiée par la France le 3 mai 1974.
La Convention
:
·
Est
directement applicable par le juge français qui peut s’en saisir d’office
·
Elle
l’emporte sur les normes internes que le juge peut écarter
·
Elle
a une autorité supérieure à la loi (art. 55 de la Constitution)
Pourquoi de tels
agissements autant des magistrats du siège que les magistrats du parquet
voulant porter atteinte aux intérêts de Monsieur LABORIE André.
·
L’impartialité
doit être absolue, sans faille.
LOI n° 2013-669 du 25
juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des
magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en
œuvre de l'action publique
Article
3 En savoir plus sur cet article...
L'article 31 du même code est complété par les mots : « ,
dans le respect du principe
d'impartialité auquel il est tenu ».
Soit
Monsieur LABORIE André est dans son droit d’avoir fait appel du jugement du 7
février 2012 pour en demander sa nullité et réparer les préjudices subis par
Monsieur LABORIE André qui est la réelle victime de Monsieur VALET Michel.
Nous allons analyser les
différentes raisons que le jugement du 7 février 2012 est nul de plein droit.
I / La recevabilité de
l’opposition sur l’arrêt du 7 mai 2013
II / Le faux intellectuel du jugement du 7
février 2012.
III / Le jugement rendu avec une
partialité établie contraire à l’article 6-1 de la CEDH.
IV / Le jugement communiqué à
Monsieur LABORIE André plus de 8 mois de son prononcé.
V / Le jugement a été fondé
sur une récidive d’outrage alors qu’il ne peut exister de récidive et
d’outrage.
VI / Le jugement a été
fondé sans prendre en considération les exceptions soulevées celles-ci n’ont
pas été débattues.
« D’ordre public elles auraient dû être prises en compte »
VII / Les obligations de la cour :
* * *
I / Sur la recevabilité de l’opposition en son arrêt du 7
mai 2013
Que l’opposition est recevable car les actes de
citation sont soumis aux actes d’huissiers de justice, aux articles 550 et
suivant du code de procédure pénale et qu’il ne peut être rendu un arrêt sans
débat contradictoire, sans convocation et en violation des
l’articles 6-1 & 6-3 de la CEDH.
D’autant
plus que Monsieur LABORIE André était joignable à l’adresse du N° 2 rue de la
forge 31650 Saint Orens.
Justifié
par différentes significations faites et
concernant 8 arrêts rendus par la cour en date du 7 mai 2013 sans avoir fait
une quelconque convocation, eux aussi rendus en violation des articles 6-1
& 6-3 de la CEDH.
PS : Qu’au jour que
les conclusions sont faites soit le 7 octobre 2013 et après demande par
courrier du 6 juin 2013, les actes de citation ne sont toujours pas produits
malgré l’autorisation faite par Madame la procureure générale.
II / Sur le faux incident, intellectuel du jugement du 7
février 2012.
Il
est porté à la connaissance de la cour que ce jugement du 7 février 2012
constitue un faux intellectuel incident au cours de la procédure
Monsieur LABORIE André n’a pas décidé de l’inscrire
en faux principal dans la mesure que l’appel
du jugement du 7 février 2012 n’a pas fait de contestation sur sa recevabilité
et qu’il est de droit au vu de l’article 2 du Protocole n° 7 de la
Convention EDH.
Et dans la mesure que la cour se
doit de statuer sur l’altération de la vérité dans cette décision et qu’elle en
donnera la sanction,
Soit l’altération
suivante :
Monsieur
LABORIE André était présent à l’appel des causes en date du 7 février 2012 à 14
heures
A
l’appel de l’affaire, je me suis avancé vers le tribunal pour faire valoir ma
demande de dépaysement.
·
Le
tribunal était déjà en possession des pièces fournies la veille par fax et à
l’audience.
J’ai
pu adresser la parole très difficilement sans m’expliquer publiquement de
l’entière motivation de la demande.
Pour
éviter de diffuser la gravité de l’affaire, on m’a dit de m’asseoir et
d’attendre le délibéré concernant la
demande de dépaysement.
Que
la demande de dépaysement était de droit au vu de la jurisprudence ci-dessus,
ne pouvant être contestée, le fond ne pouvait donc être entendu devant ce tribunal
avec certitude et au vu de la jurisprudence constante.
Que
de ce fait l’audience devait être renvoyée à une autre juridiction pour
respecter l’impartialité de ses
magistrats et au vu des liens qui les unissaient entre le tribunal et Monsieur VALET Michel procureur de la
république, prétendue victime auto-forgée pour le besoin de la cause.
·
J’ai
considéré que ma présence n’était pas nécessaire, le fond ne pouvait être
abordé.
D’autant
plus que je venais de très loin en
voiture, accompagné par une personne âgée sous une neige abondante, j’ai dû
rentrer de toute urgence.
J’en
ai fait part par fax le lendemain demandant la communication de la nouvelle
date d’audience et la juridiction saisie.
Soit
pour le tribunal en date du 7 février 2012 il était impossible de joindre
l’incident.
·
Soit
la demande de dépaysement au fond de l’affaire.
Car
au surplus, pour le tribunal il lui était impossible d’aborder le fond des
poursuites sachant que des exceptions de procédures de nullités ont été
déposées la veille par fax et le jour même à l’audience, réceptionnées par la
greffière avec sa signature et non débattues. « violation des article 385 et 386
du cpp. »
Qu’en
conséquence Monsieur LABORIE n’a pas pu avoir la parole en dernier sur le fond,
l’exception de nullité de toute la procédure n’ayant jamais été débattue.
Soit le jugement du 7 février 2012 constitue un faux
intellectuel, un faux en écritures publiques, laissant à la cour de le
sanctionné par sa nullité avant que moi-même engage une procédure d’inscription
de faux principal qui aurait d’autres conséquences contre les auteurs et
complices.
Monsieur
LABORIE ne tiens pas forcément engager un faux en principal conformément à la
loi, laisse le soins à la cour sachant que
la voie de recours est ouverte dont appel du jugement du 7 février 2012
effectué le 5 mars 2012 par l’absence de communication du jugement devant être
rendu.
III / Sur le jugement rendu avec partialité établie
contraire à l’article 6-1 de la CEDH.
Que
la prétendue victime était Monsieur VALET Michel procureur de la république de
Toulouse.
·
Qu’au
vu du refus des exceptions soulevées non prises en considération soulevant la
demande de dépaysement pour partialité établie de la juridiction toulousaine.
·
Qu’au
vu de la jurisprudence de la CEDH,
·
Qu’au
de la LOI n° 2013-669 du 25
juillet 2013 en son article 3.
·
Qu’au vu de la jurisprudence
constante du code de procédure pénale
reprises en ces termes.
Article 662 alina 13 du code de procédure pénale: Les circonstances de l'espèce dans lesquelles
ont été exercées des poursuites, sur la dénonciation d'un magistrat du
Parquet se présentant comme victime des faits, sont de nature, non à faire douter de l'indépendance des
membres du tribunal, mais à faire craindre que la juridiction ayant à décider
du bien-fondé de l'accusation n'offre pas les garanties suffisantes
d'impartialité, selon l'art. 6 Conv. EDH et constituent
dès lors, un motif de dessaisissement pour cause de suspicion légitime, au sens
de l'art.
Qu’au vu du code de déontologie des magistrats :
• Il incombe à tout juge d’observer une
réserve et d’éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que son
impartialité soit mise en doute et qu’il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l’autorité de l’institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dès lors qu’il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
• Le Magistrat qui, ayant l’obligation morale de se déporter et d’éviter
toute intervention de nature à donner l’apparence d’un manquement à la
neutralité et à l’impartialité, ne le fait pas, faillit aux devoirs auxquels
tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et dans son action.
Art. 43 du code de
procédure pénale : Sont compétents le procureur de la République du lieu de
l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir
participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes,
même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause (L. n° 2004-204 du
9 mars 2004, art. 111-I et 125) «et celui du lieu de détention d'une de
ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
«Lorsque
le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur
ou comme victime, (L.
n° 2005-1549 du 12 déc. 2005, art. 36) «un magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un
militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale,
des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public
[ancienne
rédaction: une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public]» qui est habituellement, de par ses fonctions
ou sa mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la
juridiction, le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur
de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la
procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance
le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction est alors territorialement
compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des
articles 52, 382 et 522. La décision du procureur général constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours.»
SANCTION DU C.S.M
Décision S 79
Conseil supérieur de la magistrature,
statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux -
Devoir de neutralité - Manquement - Applications diverses - Intervention de
nature à donner l'apparence d'un manquement à la neutralité
Il incombe à tout juge d'observer une réserve
rigoureuse et d'éviter tout comportement de nature à entraîner le risque que
son impartialité soit mise en doute et qu'il puisse, de ce fait, être porté
atteinte à l'autorité de l'institution judiciaire ; un magistrat est tenu de se
déporter dès lors qu'il entretient ou a entretenu des relations suivies avec
une des parties au litige dont il est saisi.
Le magistrat qui, ayant l'obligation morale
de se déporter et d'éviter toute intervention de nature à donner l'apparence
d'un manquement à la neutralité et à l'impartialité, ne le fait pas, faillit
aux devoirs auxquels tout juge est tenu de se conformer dans sa démarche et
dans son action.
MAGISTRAT - Devoirs fondamentaux -
Devoir de maintenir la confiance du justiciable envers l'institution
judiciaire - Manquement - Applications diverses - Intervention de nature à
donner l'apparence d'un manquement du magistrat à la neutralité et à
l'impartialité
Manque aux devoirs de délicatesse et de loyauté
auxquels est tenu tout juge, et omet de se conduire comme un digne et loyal
magistrat, le juge qui, en ne se déportant pas dans des affaires où il a
l'obligation morale de ne pas siéger, se départit de la réserve rigoureuse à
laquelle il est tenu, s'exposant ainsi à ce que son impartialité et sa
neutralité soient mises en cause et portant, de ce fait, atteinte à l'autorité
de l'institution judiciaire.
Textes appliqués : Ordonnance n° 58-1270 du 22
décembre 1958, articles 43 à 58 ; loi organique n° 94-100
du 5 février 1994, articles 18, 19 ; décret n° 94-199 du 9 mars 1994, articles 40 à 44.
Sur l’intention des délits
« L’élément intentionnel résulte de la nature même
du délit » ( Cass.crim,
4 janvier 1902 : DP 1904, p.128-19 mars 1942 : DA 1942, p.102-16 janv 1947 : Bull.crim,
N°23.-3 janv.1970 : D.1970, somm.p.68 ; Bull.crim,N°7).
En conséquence :
Le
tribunal ne pouvait méconnaître les textes : « la partialité dans son jugement
est établie »
IV / Sur le jugement communiqué à Monsieur LABORIE André
plus de 8 mois de son prononcé.
Qu’au
vu que le jugement du 7 février 2012 n’a pas été remis dans les dix jours de
son prononcé, Monsieur LABORIE André a été prive de faire appel dans ce délai.
Soit une atteinte à ses
droits de défense incontestables au vu de la CEDH:
·
Qu’en l’espèce au vu de l’article 6 alinéa 85 de la CEDH,
la seule lecture du dispositif du jugement du T.G.I avant l’expiration du délai
d’appel porte atteinte aux droits de la défense CEDH du 24 juillet 2007.
Article 6 Alinéa 85 : Motivation des
décisions de justice.
·
La seule lecture à l'audience du dispositif du jugement
du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai d'appel porte atteinte
aux droits de la défense. CEDH sect. II, 24 juill. 2007:
Arrêt de Jurisprudence DALLOZ
Cour européenne des droits de l'homme
24 juillet 2007 n° 53640/00
Sommaire : L'absence de
communication écrite de la décision avant expiration du délai d'appel viole les
droits de la défense.
Texte intégral :
Cour européenne des droits de l'homme24 juillet 2007N° 53640/00
« Faute d'avoir pu obtenir le jugement complet avant
l'expiration du délai d'appel, le requérant avait donc pour seule issue
d'interjeter appel sans connaître aucun des éléments de la motivation retenue
par le tribunal correctionnel.
[...] La Cour
estime qu'en l'espèce, la seule lecture à l'audience du dispositif du jugement
du tribunal correctionnel avant l'expiration du délai a porté atteinte aux
droits de la défense ».
Art. 486 du code de
procédure pénale: La minute du jugement est datée et mentionne
les noms des magistrats qui l'ont rendu; la présence du ministère public à
l'audience doit y être constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée
au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du
jugement. Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à
cet effet. — Pr. pén. C. 633.
(L. n° 89-461 du 6 juill. 1989) «En cas d'empêchement du président, mention en
est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne lecture du
jugement.»
Art. 486 alinéa 9 du code de
procédure pénale:.
Ainsi le dépôt tardif de la minute d'un jugement ne peut entraîner la nullité
de celui-ci lorsque le prévenu n'en a
subi aucun préjudice. •
Ce qui n’est pas le
cas, Monsieur LABORIE
André a eu un préjudice causé et comme reconnu par sa jurisprudence de la CEDH.
·
Soit le jugement est nul, non
remis au prévenu dans le délai d'appel.
Qu’en conséquence :
Monsieur
LABORIE André était fondé de faire appel en date du 5 mars 2012 pour faire
valoir devant la cour d’appel la nullité du jugement du 7 février 2012.
Pour
violation de ses droits de recours dans les dix jours, « Atteinte
aux droits de défense aux voies de recours »
Que
cet appel est recevable pour que la cour constate la violation de la loi et en
donne sanction « soit la nullité du jugement du 7 février
2012 ».
D’autant
plus que le jugement du 7 février a été produit après plusieurs demandes au
greffe du T.G.I soit après le 29 octobre 2012. ( Ci-joint
pièce ).
Que
le jour de l’appel de ce jugement, celui-ci a été demandé et non remis. ( Ci-joint Pièce )
V / Sur le jugement qui a été fondé sur une récidive
d’outrage alors qu’il ne pouvait exister de récidive et d’outrage.
I / Sur l’absence d’outrage :
Arrêt de la Cour de
Cassation du 27 septembre 2000 N° 99-87929
Celui qui dénonce à
l’autorité compétente des faits délictueux imputés à un magistrat ne commet à
l’égard de ce magistrat aucun outrage s’il se borne à spécifier et qualifier
les faits dénoncés.
Article 41 de la loi
du 29 juillet 1881
Ne donneront lieu à
aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait
de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou des écrits
produits devant les tribunaux.
Article 434-1 et
suivant du code pénal
Le fait, pour
quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir
ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de
nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Nous sommes dans le même cas d’espèce :
Monsieur
LABORIE André se trouvant victime d’une nouvelle détention arbitraire du 14
septembre 2011 jusqu’au 14 novembre 2011, et pour les motifs indiqués dans ma
plainte adressée au ministre de la justice en date du 4 décembre 2011. ( ci-joint pièce)
Monsieur
LABORIE André se trouvant victime d’une nouvelle détention arbitraire du 14
septembre 2011 jusqu’au 14 novembre 2011, et pour les motifs indiqué dans ma
plainte du 5 décembre 2011 adressée à Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la
république, garant de ma liberté individuelle.( ci-joint
pièce)
Que
cette plainte a été retranscrite dans un courrier
adressé au parquet de Toulouse au vu de l’urgence et de la gravité des faits
que j’ai subi en date du 6 décembre 2011 et à fin que cela ne se renouvelle
pas.
Monsieur
LABORIE André a été contraint de saisir le parquet et le ministre de la justice
au vu de l’article 431-1 du code pénal.
Sachant
que la détention arbitraire est réprimée de peines criminelles à l’encontre des
auteurs suivant les articles suivants : 432-4 ; 432-5 ; 432-6
du code pénal.
Sachant
que ces Mesures prises de détention arbitraire étaient destinées à faire échec
à l'exécution de la loi : Soit en
l’espèce à un procès contre Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR et autres en
octobre 2011.
·
Fait
réprimés par les articles : 432-1
et 432-2 du code pénal.
II / Sur l’absence de récidive.
a) La règle :
La récidive légale est la
réitération d'une infraction proche
ou équivalente d'une infraction précédemment et définitivement condamnée.
Pour que
l'aggravation résultant de la récidive s'applique à une personne, il faut
d'abord qu'à la date de commission des nouveaux faits, cette personne ait déjà
été condamnée pénalement, à titre définitif,
c'est-à-dire qu'une décision ayant « force de chose jugée »,
non susceptible de recours, et devenant alors exécutoire, ait été émise par une
juridiction pénale compétente.
En
l’espèce, Monsieur LABORIE André n’avait à son encontre aucune décision ayant
autorité de chose jugée le condamnant définitivement en date du 6 décembre 2011.
·
Soit
en l’espèce, le jugement du 15 septembre
2011 n’ayant aucune force de chose jugée.
Que
le jugement du 15 septembre 2011 a été seulement produit à Monsieur LABORIE
André le 13 janvier 2012, privant ce dernier de faire appel de la décision dans
le délai des dix jours.
Que
ce jugement du 15 septembre 2011 a été confirmé qu’il n’a pas été remis à
Monsieur LABORIE André dans le délai des dix jours de son prononcé, car le
justificatif produit par l’administration pénitentiaire soit la fiche d’écrou, indique que la décision a été produite au
greffe seulement le 13 octobre 2011.
·
Soit 28 jours après et sans l’avoir communiqué à Monsieur
LABORIE André.
·
Soit la flagrance de l’atteinte aux droits de sa défense.
Que
le même jour de la communication du jugement Monsieur LABORIE André a fait
appel soit en date du 13 janvier 2012 pour que cette atteinte soit sanctionnée
par la cour.
·
Soit encore une fois la flagrance de l’atteinte aux
droits de sa défense.
Qu’une
ordonnance a été rendue par Monsieur BASTIER Georges conseillé
de la cour d’appel de Toulouse en date du 10
février 2012 déclarant irrecevable l’appel.
Soit la flagrance de la
partialité en
cette décision :
·
Monsieur BASTIER ayant déjà participé à plusieurs
obstacles devant la cour, à une détention arbitraire établie du 14 février 2006
au 14 septembre 2007 et sous le couvert du parquet général de Toulouse
représenté en son Avocat Général Monsieur SYLVESTRE qui cachaient les actes
juridiques en ses voies de recours formulées par Monsieur LABORIE André et
comme dans un autre dossier que nous allons retrouver soit dans le dossier
FERRI ou il se refusait de fixer une date d’audience depuis plus de 7 années
malgré plusieurs saisines faites en lettre recommandées.
Dont plainte est en cours,
information ouverte devant le doyen des juges de Paris, toutes les preuves ont
été apportées justifiant de cette détention arbitraire.
Soit
Monsieur BASTIER Georges ne pouvait ignorer les règles de droit en la matière
ci-dessus produites.
Qu’en
conséquence au vu de cette violation permanente des règles de droit et par la
flagrance d’une discrimination établie par la cour d’appel de Toulouse.
Le jugement du 15 septembre 2011 a fait
l’objet d’un faux principal conformément à la loi sur le fondement de
l’article 306 du ncpc et suivants.
·
Soit
un procès-verbal rédigé par un officier public au T.G.I de Toulouse le 28 mars
2012 N° 12/00012 dont a été joint la motivation suivie de toutes les preuves en
ses 50 pages enregistrées.
·
Que
ce procès-verbal a été signifié aux parties par huissier de justice.
Soit à Monsieur LEMOINE Serge le 16 avril
2012.
Soit à Monsieur VALET Michel le 16 avril
2012.
Que les significations de ces dénonces au parties ont
étaient ensuite enrôlées au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 18 avril
2012 et pour faire valoir un droit.
Que
les parties concernées avaient la possibilité de faire une action en justice en
contestation par assignation dans le délai de trente jours de la dénonce faite.
Aucune
des parties n’a contesté l’inscription de faux du jugement du 15 septembre
2011.
Qu’au
vu de la signification au procureur de la république de l’inscription de faux,
cette ci vaut faux en principal, au vu
de l’article 1319 du code civil l’acte inscrit en faux n’a plus aucune valeur
authentique pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence :
Qu’au
vu de l’absence d’un délit d’outrage en date du 6 décembre 2011.
Qu’au
vu de l’absence d’un délit de récidive.
Qu’au
vu de l’inscription de faux intellectuel du jugement du 15 septembre 2011, non contesté dans le délai d’un mois de sa
signification par huissier de justice en son procès- verbal.
Le
jugement du 7 février 2012 fondé sur de faux éléments est nul de plein droit.
VI / Sur le refus du tribunal de prendre en considération
les exceptions soulevées. « D’ordre public sous peine de nullité du
jugement »
Il
a été produit le 6 février 2012 par fax au T.G.I à Monsieur le Président et
Procureur de l’audience du 7 février 2012.
·
L’arrêt
intégral de la cour de cassation du 30 novembre 1994 à fin qu’ils n’en ignorent repris par l’article 662 alinéa 13 du code de procédure pénale. « Ci-dessus » et concernant le
dépaysement de droit.
·
La requête en demande de dépaysement.
·
Les conclusions de nullités en ses différentes
exceptions.
Soit
avant l’audience du 7 février 2012, celles-ci ont été aussi remises au greffier
de l’audience, avec date de réception et signatures.
La cour de cassation
indique en son arrêt du 29 mars 1995 : N° 94-82.320.
·
Selon
l’article 386 du code de procédure pénale, l’exception préjudicielle doit être
présentée avant toute défense au fond.
La cour de cassation
indique en son arrêt du 26 mars 1997 : N° 96-83.477.
·
Encourt
la censure le jugement qui dit irrecevables, en application des articles 385 et
386 du code de procédure pénale, les conclusions du prévenu déposées avant
l’audience et visées par le greffier pour n’avoir pas été développées oralement
avant les réquisitions du ministère public.
La cour de cassation
indique en son arrêt du 10 décembre 2003 N° 02-87.487.
·
Méconnait
les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure pénale l’arrêt
qui confirme le jugement ayant déclaré irrecevable les conclusions du prévenu,
déposées avant l’audience et visées par le greffier, au motif que l’attention
du magistrat n’a pas été attirée sur leur contenu et qu’elles n’ont pas été développées
oralement avant les réquisitions du ministère public.
La
cour de cassation indique dans son arrêt au vu des articles 385 et 386 du code
de procédure pénale :
·
Attendu que selon les textes le tribunal doit statuer sur
les exceptions que le prévenu lui soumet dans des conclusions régulièrement
déposées avant toute défense au fond.
Soit
la violation des règles de droit par « discrimination- partialité »
devant le T.G.I de Toulouse est flagrante, obstacles permanents dans les
dossiers de Monsieur LABORIE André.
Le
tribunal s’est refusé de statuer sur ces exceptions de droit.
·
Soit encore une fois la nullité du jugement du 7 février
2012 est nul de plein droit.
VII / Sur les obligations de la cour :
La
cour se doit de ne pas faire obstacle à un débat contradictoire et en respectant
l’article 6-1 de la CEDH.
La
cour se doit de prendre l’opposition recevable car les actes de citation sont
soumis aux l’article 550 et suivant du code de procédure pénale.
La
cour se doit en premier de statuer sur le faux incident intellectuel en son
jugement du 7 février 2012. » Soit l’altération de la vérité pour les
moyen invoqués ci-dessus.
La
cour se doit d’accepter l’appel du jugement du 7 février 2012, régulier en la
forme pour atteinte au droit de défense de Monsieur LABORIE André et sur la
seule faute du T.G.I de Toulouse en
violation permanente des règles de droit de la CEDH.
·
Et
pour qu’il soit statué avec toute impartialité absolue sur les exceptions de nullité du jugement du 7 février 2012 au vu
des textes et jurisprudences ci-dessus et explications.
·
Le
fond des poursuites ne pouvait être entendu devant cette juridiction en son
T.G.I au vu de la partialité établie.
·
Qu’il
ne pouvait exister d’outrage au vu des textes ci-dessus, en son courrier du 6
décembre 2011, courrier valant plainte et reprenant les termes des plaintes
déjà portées à la connaissance du ministère de la justice, de Monsieur le
Président de la République, saisine de ces derniers pour entrave permanente par
le parquet de Toulouse représenté par son procureur de la république Monsieur
VALET Michel, seul compétant à faire enregistrer les plaintes.
La
cour se devant de prendre acte de l’inscription de faux du jugement du 15
septembre 2011 non contesté des parties, ayant servi de base fondamentale aux
poursuites à l’encontre de Monsieur LABORIE André.
La cour se doit de saisir qui de droit sur le
fondement de l’Article 434-1 et suivant du code pénal et concernant cette
inscription de faux intellectuels.
·
Faits
réprimés par le code pénal en son article 441-4 du code pénal et suivants.
La
cour se doit de saisir qui de droit sur le fondement de l’Article 434-1 et suivant du code pénal, pour
constater que Monsieur LABORIE a bien consommé une détention arbitraire du 14
septembre 2011 au 14 novembre 2011,
·
Faits
réprimés par les articles: 432-4 ; 432-5 ; 432-6
du code pénal.
De tout ce qui précède en
droit :
Ordonner la relaxe de Monsieur LABORIE André des chefs de poursuites.
Ordonner la réparation de ses préjudices
subis dans cette seule procédure suites aux différents dommages causés, soit au
versement de la somme de 15.000 euros.
Sous toutes réserves dont
acte :
Monsieur LABORIE André
Le
7 octobre 2013
Toutes les pièces doivent être dans le
dossier.
·
En
cas de détournement de pièce et à la demande de la cour, elles seront produites
en délibéré.
·
Requête
en demande de dépaysement faxée le 6 février 2012, « joint
arrêt cour de cass ».
·
Requête
en demande de dépaysement remise à main propre de la greffière le 7 février
2012 « daté et signée ». « joint
arrêt cour de cass ».
·
Conclusions
faxées le 6 février 2012 « exceptions de nullité de toute la procédure »
·
Conclusions
remise à main propre de la greffière le 7 février 2012 « datées et
signées »
Pièces complémentaires :
Plainte
à Monsieur le Ministre de la justice le 4 décembre 2011.
Plainte à Monsieur le Ministre de la justice le 6 décembre 2011.
Plainte
à Monsieur SARKOZY Nicolas Président de la République le 4 décembre 2011.
Plainte
au parquet de Toulouse le 30 novembre 2011 et 6 décembre 2011.
Communication
du jugement du 15 septembre 2011 seulement au greffe de la pénitentiaire le
13 octobre 2011.
Communication
du jugement du 15 septembre 2011 à Monsieur LABORIE André le 13 janvier 2012
« dont
appel »
La
cour se refuse du droit d’appel du jugement du 15 septembre 2011.
La
cour se refuse de rétablir cette erreur matérielle du refus d’appel.
« droit constitutionnel »
Vu le refus : Inscription
de faux intellectuel en principal sur le jugement du 15 septembre 2011
Plusieurs
demandes de communication de jugement du 7 février 2012
Appel
du jugement du 7 février 2012 en date du 5 mars 2012. «
non communiqué ce jour
d’appel »
Arrêt
du 7 mai 2013 sans convocation des parties.
Opposition
sur l’arrêt du 7 mai 2013.
Mise
en exécution du jugement du 7 février 2012 sans condamnation définitive.