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CITATION DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de TOULOUSE.
Si vous estimez être dans l’impossibilité de vous rendre à l’audience, vous devez adresser une lettre au Président du Tribunal, pour expliquer les raisons de votre absence.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal,
une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement
malgré votre absence.
I / Escroquerie
abus de confiance par officiers ministériels :
Fait réprimé par les articles
314-1 ; 314-2 ; 314-3 du code pénal.
L’Article 314-1 du code pénal
L'abus
de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui,
des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle
a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage
déterminé.
L'abus
de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
L’Article 314-2 du code pénal
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ;
3° Au préjudice d'une association qui fait appel au public en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
L’Article 314-3 du code pénal.
Les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 1.500.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance
est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou ministériel
soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit
en raison de sa qualité.
II / Chantage par
officiers ministériels :
Fait réprimé par les articles
312-10 ; 312-11 ; 312-12 du code pénal.
Article 312-10 du code pénal
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 312-11 du code pénal
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
Article 312-12 du code pénal
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
III
/ Abus de faiblesse par officiers ministériels :
Fait réprimé par l’article
225-15-2 du code pénal.
Les
dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 sont applicables
à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne pour
se faire remettre, sans contreparties réelles, des sommes en numéraire ou
par virement, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par
carte de paiement ou carte de crédit, ou bien des valeurs mobilières, au sens
de l'article 529 du code civil.
Si le droit de la consommation sanctionne
pénalement l'abus de faiblesse et d'ignorance, il convient de noter qu'une
infraction pénale est par ailleurs prévue par l'article 225-15-2 du Code Pénal
IV / Extorsion de fond par officiers
ministériel:
Fait réprimé par l’article
312-1 du code pénal.
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences ou
contrainte soit une signature, un engagement
ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise
de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement
et de 100.000 euros d'amende.
SUR LES FAITS ETABLIS PAR LA SCP D’HUISSIERS :VALES ;
GAUTIE ; PELISSOU
Sur le territoire français dans un temps non prescrit
par la loi la SCP d’huissiers a effectué une saisie attribution sur le compte
de Madame LABORIE Suzette et pour une somme de 3.379, 36 euros.
Que cette saisie attribution a été portée à la connaissance
de Madame LABORIE par la banque populaire de Toulouse ( ci-joint courrier du 20 mars 2009).
Que cette saisie attribution a été effectuée le 18
mars 2009.
Que cette saisie attribution
devait être dénoncée par la SCP d’huissiers à Madame LABORIE Suzette dans
les huit jours sous peine de nullité. Article
58 du décret du 31 juillet 1992
Que cette signification d’acte devait se faire sur
le fondement de l’article 659 du ncpc par lettre recommandée au domicile de
Madame LABORIE soit au N° 2 rue de la Forge.
Que cette signification d’acte devait se faire sur
le fondement de l’article 659 du ncpc par lettre recommandée au domicile de
Monsieur LABORIE André soit au N° 2 rue de la Forge partie concernée par les
titres communs prétendus.
8 jours plus tard cette saisie n’a pas été dénoncée
par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU autant à Monsieur
qu’à Madame.
Qu’au vu de l’absence de dénonciation la saisie attribution
est nulle, la SCP d’huissiers se devait de lever celle-ci et faire débloquer
le compte de Madame LABORIE Suzette.
Que cette saisie attribution était faite sur un compte
courant à la banque Populaire au nom de Madame LABORIE Suzette.
Que ce compte, recevait seulement les salaires de Madame
LABORIE Suzette.
Que les salaires versés sur son compte étaient déjà
saisis à la source par le tribunal d’instance de Toulouse et que l’huissier
ne pouvait saisir ces sommes à nouveau.
Que les sommes bloquées soit 3.379, 36 euros plus les
frais de banque était des économies sur des salaires déjà saisis.
Que la SCP d’huissiers ne pouvait méconnaître et devait
s’informer sur la nature du solde du compte de Madame LABORIE Suzette.
Que la SCP d’huissiers ne pouvait ignorer que les rémunérations
ne pouvaient être saisies que par une saisie spéciale qui est la saisie rémunération
soumise au code du travail.
Que cette règle est d’ordre public.
Que la SCP d’huissiers a enfreint une règle d’ordre
public.
Que la SCP d’huissiers a agi sans un titre exécutoire
valide, des voies de recours étaient en cours sur le titre prétendu.
Dés que Madame LABORIE Suzette a eu connaissance par
seulement la banque Populaire de cette saisie attribution, a informé Monsieur
LABORIE André de cette situation.
Que Monsieur LABORIE André est partie jointe au vu
de l’acte prétendu par la SCP d’huissiers, arrêt du 21 mai 2007 dont voie
de recours pendante.
Que Monsieur LABORIE André est partie jointe au vu
de l’acte prétendu par la SCP d’huissier, ordonnance de taxe du 16 novembre
2007.
Qu’il est précisé que l’arrêt du 21 mai 2007 fait l’objet
d’un recours en révision pour fraude devant la cours d’appel de Toulouse et
que sa signification est irrégulière.
« Juris-classeur »
La signification
doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI Paris,
20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973,
p. 168, note P. Raynaud).
Monsieur LABORIE
incarcéré n’a pu saisir qui de droit dans la configuration dont il se trouvait.
Qu’il est à, précisé que l’ordonnance du 16 novembre
2007 fait l’objet d’un appel en date du 20 novembre 2007 devant la cour d’appel
de Toulouse. ( ci-joint pièce)
Que la SCP d’huissiers VALES, GAUTIE, PELISSOU était
au courant de l’appel en date 20 novembre 2007 par envoi d’un fax et pièce
jointe en date du 9 janvier 2008.( ci-joint pièce)
Que la SCP d’huissiers ne pouvait ignorer cette voie
de recours sur les sommes demandées et se devait pour un quelconque recouvrement
s’informer auprès de Monsieur et Madame LABORIE de la position des différentes
voies de recours avant d’agir en son recouvrement irrégulier.
Que les agissements de la SCP d’huissiers sont bien
délictueux au vu des éléments ci-dessous et pour les délits ci-dessus
poursuivis :
Monsieur LABORIE André, informé par son épouse et vivant
séparément, a pris attache le 25 mars 2009 auprès de la SCP d’huissiers de
justice VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU pour demander la main levée de
la saisie attribution sur son compte.
Qu’une première réclamation a été portée le 25 mars
2009 par fax à 8 heures 39 ( ci-joint pièces) et
en expliquant son irrégularité.
Que la SCP d’huissiers en date du 25 mars 2009 et en
retour de la réclamation faite, par fax m’indique dans son courrier effectué
le même jour des titres prétendus, que ce courrier est au nom de Madame LABORIE
Suzette, prétendant que la saisie a été dénoncée selon les dispositions de
l’article 659 du ncpc.
Qu’il a été joint à ce courrier une demande d’acquiescement
de la somme demandée « chantage ».
Que le chantage, l’escroquerie, l’abus de confiance,
l’abus de faiblesse, l’extorsion est caractérisée par ce document :
La SCP d’huissiers aurait souhaité de Madame LABORIE
Suzette, désemparée de cette situation, se trouvant son compte bloqué, sans
finance obtenir une signature pour acquiescer des sommes qui à ce jour sont
contester juridiquement par des voies de recours.
Que Madame LABORIE Suzette n’a jamais reçu une quelconque
dénonce de la SCP d’huissiers, dans les huit jours, procès verbal de saisie
attribution. ( nullité de procédure).Violation
de l’article 58 du décret du 31 juillet 92 « d’ordre public »
Après différentes tentatives amiables et sur un refus
de reconnaître l’irrégularité de la procédure faite par la SCP d’huissiers
de justice, Monsieur LABORIE André et agissant pour Madame LABORIE Suzette
marié sous le régime de la communauté légale et dans l’intérêt des deux parties,
pour Madame son compte bancaire et pour Monsieur et Madame la contestation
du ou des titres exécutoires prétendus, a saisi le juge de l’exécution par
assignation de la SCP d’huissiers pour l’audience du 1er avril
2009 et pour faire ordonner la levée de la procédure de saisie attribution.
Que cette procédure est civile concernant la levée
dont l’audience a été renvoyée au 13 mai 2009 alors qu’il y a une urgence
au vu de conséquences préjudiciables causées sur le compte de Madame LABORIE
Suzette, démunie de toutes sommes d’argent.
Qu’au vu de ce renvoi lointain et préjudiciable, Monsieur
LABORIE a encore une fois essayé et a apporté des preuves supplémentaires
de la nullité de la procédure de saisie attribution par fax du 2 avril 2009
pour obtenir une main levée restée infructueuse.
En faisant valoir :
Qu’il ne peut exister de titre exécutoire. ( voie de recours pendantes) "d’ordre
public »
Qu’il
n’a été délivré aucun commandement de payer pour soulever une quelconque contestation
avant d’éviter une procédure inutile et préjudiciable
Que les rémunérations par saisie attribution, celles
ci ne peuvent se soustraire à la saisie sur salaire soumise au code du travail.
"d’ordre public »
Que des rémunérations déjà saisies ne peuvent faire
l’objet d’une nouvelle saisie. "d’ordre
public »
Que la saisie attribution doit être signifiée dans
les huit jours par huissiers de justice à Madame LABORIE Suzette, 15 jours
après les procès verbal de saisie n’a toujours pas été signifiés dont nullité
de la procédure. "D’ordre public ». Impossibilité
de vérifier le contenu de l’acte de saisie qui doit respecter certaines règles
d’ordre public
Que par le refus d’ordonner la main levée au vu des
éléments « d’ordre public » portés à la connaissance
de la SCP d’huissiers l’intention de nuire à Monsieur et Madame LABORIE est
caractérisée par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU.
Délits ci-dessus poursuivis : Faits réprimés par les articles : 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-12 ; 225-15-2 ; 312-1 du code pénal.
Les demandes sont ci-dessous :
SUR
LES REGLES DE LA SAISIE ATTRIBUTION
110.- Rémunérations - Elles ne peuvent être
saisies que par la saisie spéciale qu'est la saisie des rémunérations, cette
règle étant rappelée par l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991 précisant
que tout créancier peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de
son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions
particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
Il n'est pas possible de tourner cette règle en considérant que la réserve
posée ne serait pas d'ordre public : en effet, en dehors des différences quant
à la compétence et à la procédure entre les deux types de saisie, l'impossibilité
d'utiliser l'une à la place de l'autre vient des effets de la saisie-attribution
qui emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie
disponible entre les mains du tiers alors que cet effet a été volontairement
écarté en matière de saisie des rémunérations.
111. – Raisons de l'exclusion - Il s'agit de
la part du législateur d'un parti pris volontairement, comme l'expose le rapport
Arpaillange. On n'a pas voulu transposer à la saisie des rémunérations l'effet
attributif de la saisie-attribution qui aurait permis au créancier ayant saisi
la rémunération de percevoir tous les mois la fraction saisissable jusqu'à
complet paiement de ce qui lui était dû, sans aucun concours avec d'autres
créanciers du salarié. L'ancien principe de la saisie des rémunérations permettant
à plusieurs créanciers de venir en concours a donc été maintenu car le mécanisme
de l'attribution reviendrait à priver de tout crédit le bénéficiaire de la
rémunération.
112. – Notion de rémunération - Dès qu'il s'agira,
selon l'article L. 145-1 du Code du travail (rédaction L. n° 91-650, 9 juill. 1991) de "sommes
dues à titre de rémunérations à toutes les personnes salariées ou travaillant,
à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et
la nature de leur contrat", la saisie-attribution ne pourra pas être
employée car il s'agira d'une rémunération.
Il faut donc distinguer ce qui est rémunération
et ce qui ne l'est pas.
Article 58 du décret du 31
juillet 1992
Dans un délai de huit jours, à, peine de caducité,
la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès verbal de saisie ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les
contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans un délai
d’un mois qui suit la signification de l’acte et la date à laquelle expire
ce délai ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les
contestations pourront être portées.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par
écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes
qui lui sont dues.
Article 59 du décret du 31 juillet 1992 : Le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice
les renseignements prévus l’article
44 de la loi du 9 juillet 1991 et lui communiquer les pièces justificatives.
Il en est fait mention dans l’acte de saisie.
RAPPEL de la Responsabilité de l'huissier à l'égard du débiteur et des
tiers
23. – À l'égard des tiers, l'huissier de justice engage
une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, sur le fondement des
articles 1382 et 1383 du Code civil. Il est responsable dans les conditions
du droit commun, et comme tout mandataire, des dommages qu'il cause aux tiers
par ses délits et quasi-délits ( CA Paris, 5 juin
1928 : DH 1928, 437).
8. - En vertu des principes de droit commun, l'huissier engage, le cas échéant, sa responsabilité civile. Le législateur a cru, cependant, utile d'en rappeler le principe au sein de l'article 19 de la loi du 9 juillet 1991, qui dispose de façon subsidiaire que "l'huissier de justice chargé de l'exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d'exécution".
9. - Lorsque, par sa faute, l'huissier cause directement un dommage à autrui, il en est civilement responsable à titre personnel. À cet égard, il a été jugé que l'action en responsabilité professionnelle, introduite personnellement contre un huissier de justice, est recevable même si celui-ci exerce au sein d'une société civile professionnelle ; en effet, l'huissier conserve la responsabilité que lui confère son office ministériel pour les actes qu'il accomplit lui-même ou ceux qui sont accomplis sous sa responsabilité. La société en est civilement responsable, mais le huissiers restent indéfiniment tenus des dettes de la société (CA Paris, 8e ch. sect. B., 18 nov. 1999, Riquier c/ Smaali : Juris-Data n° 1999-105618. - V. P. Brunel, La juridiction de l'exécution et la responsabilité de l'huissier : compétence et conditions de mise en oeuvre : D. 1997, chron. p. 370).
24. – Recouvrements - Notamment, l'huissier engage
sa responsabilité lorsqu'il procède à des recouvrements irréguliers
auprès d'un tiers (Cass. 1re civ., 17 nov.
1993, Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. : Juris-Data n° 1993-002722
; Bull. civ. I, n° 330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993, inf. rap. p. 261. –
TGI Lyon, JEX, 9 janv. et 4 mars 1997, Colletta c/ SCP X : Gaz. Pal. 1998,
1, 136, note T. Moussa. – TGI Lyon, JEX, 1er avr. 1997, Meyerie c/ SCP X :
Gaz. Pal. 1998, 1, 137, note T. Moussa. – CA Caen, 1re ch. sect. civile, 12
déc. 1999, Pasquier-Brasseur c/ SCP Pichon Jouet : Juris-Data n° 1999-112029.
– CA Paris, 1re ch., A, 15 mars 2000, SCP André Meyer et Isabelle Meyer c/
Lemaire : Juris-Data n° 2000-109271. – Cass. 1re civ.,
20 juin 2000, Grattirola c/ Cie Allianz Via Assurances : Juris-Data n° 2000-002485;
JCP G 2000, IV, 2382; Resp. civ. et assur. 2000, comm. 299 et 300)
. - La Cour de cassation considère que l'huissier
n'est pas le préposé de ses clients et qu'en cas de dommage causé à un tiers,
ceux-ci ne peuvent être recherchés en responsabilité en vertu de l'article
1384, alinéa 5 du Code civil (Cass. 1re civ.,
28 mars 1984 : Bull. civ. I, n° 121). En revanche, l'huissier répond
du fait de son clerc (TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 9 juill. 1980,
Banque de l'Union immobilière UCIP SA c/ Me X : Gaz. Pal. 1982, 1, somm. p.
24) encore que, à cet égard, une partie de la doctrine souligne que les clercs
ne sont pas toujours des préposés (G. Viney, Traité de droit civil, sous la
direction de J. Ghestin, Introduction à la responsabilité : 2e éd., LGDJ,
1995, n° 244, note 123).
Faute professionnelle
29. – Plus largement, que l'huissier engage sa responsabilité
contractuelle ou délictuelle, il commet dans tous les cas une faute professionnelle.
L'huissier est, en effet, tenu à la fois d'une obligation de diligence (1)
et d'une obligation d'information et de conseil (2) qui recouvrent
la plupart des hypothèses envisagées précédemment. À cet égard, il faut d'ailleurs
souligner que le terme mandat est souvent employé au sens large, sans pour
autant impliquer l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'intéressé.
Faute délictuelle.
18. - Bien évidemment, à l'égard du débiteur et des tiers, qui ne sont pas parties au contrat, l'huissier n'engage que sa responsabilité délictuelle (2). Mais il arrive aussi que l'huissier commette une faute délictuelle au préjudice de son client (1).
1) Manquement à l'obligation de diligence
30. – Le plus souvent, c'est une mauvaise exécution
du mandat qui fondera la responsabilité de l'huissier, à raison d'un manquement
à son obligation de diligence. Selon la jurisprudence, les huissiers de justice
sont tenus par les devoirs de leur charge à mettre en oeuvre tous les soins
et diligences pour assurer, dans les conditions prescrites par la loi, l'exercice
de leur mandat ( CA Paris, 30 oct. 1956 : D. 1956,
jurispr. p. 782; JCP G 1957, II, 9775,
note GM ; S. 1957, 59).
Un huissier est responsable envers son client quand
il ne vérifie pas que l'assignation en validité d'une saisie-arrêt qu'il était
chargé de délivrer, est bien parvenue à son destinataire. En
l'occurrence, elle n'était jamais arrivée ( Cass.
1re civ., 3 déc. 1996 : Bull. civ. I, n° 435 ; D. 1997, inf. rap. p. 12).
Il est également responsable quand l'assignation a été transmise hors délai
( Cass. 1re civ., 18 févr. 1997 : Bull. civ. I, n° 65 ; D.
1997, inf. rap. p. 119).
32. Absence de vérification - L'obligation
de diligence impose également à l'huissier de rechercher tous les renseignements
et de procéder à toutes les vérifications nécessaires à la bonne exécution
de son mandat.
33. – Diversité des formes de négligence - En réalité, loin
de se résumer aux cas précédents, les fautes imputables à l'huissier revêtent
des formes infiniment variées. Autrement dit, elles ne peuvent faire l'objet
d'une liste limitative.
38. – Défaut d'information - Un défaut d'information est donc constitutif
d'une faute génératrice de responsabilité.
40. – Charge de la preuve - C'est à l'huissier qu'il appartient de
rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ( Cass. 1re civ., 15
déc. 1998, Époux Jerez c/ Hardy ès qual. et autre : Juris-Data n° 1998-004819 ; Bull. civ. I, n°
364 ; Gaz. Pal. 1999, 1, jurispr. p. 208, note P. Loyer ; D. 1999, inf. rap.
p. 27 ; Rev. huissiers 1999, p. 564 ; Rev. huissiers 1999, p. 733, obs. D.
Lochouarn. – CA Paris, 1re ch. A, 2
mai 2001, SA Benoît Aine c/ SCP Fredy et Patrick Safar : Juris-Data n° 2001-147333. – Rappr., Cass. 1re civ., avis, 10 juill. 2000 : Rev.
huissiers 2001, p. 107, obs. J.-J. Bourdillat,
Préjudice
45. – La Cour de cassation n'hésite pas à censurer les juges du fond qui ont
négligé de rechercher si la faute de l'huissier n'avait pas eu de conséquences
dommageables pour le demandeur ( Cass. 1re civ., 26 nov. 1985 : Bull. civ.
I, n° 320. – Cass. 1re civ., 11 juill.
1988 : Bull. civ. I, n° 237). Cela étant précisé, les juges du fond apprécient
souverainement la réalité du préjudice allégué ( Cass. 1re civ., 2 juin 1969,
préc.).
46. – Nature du préjudice - Peu importe la nature du préjudice causé. Le plus
souvent, le demandeur invoque un préjudice matériel, ce qui
recouvre le cas où il a exposé des frais résultant de la faute commise par
l'huissier et, de manière générale, toutes les hypothèses nombreuses où il
a subi une atteinte à ses intérêts patrimoniaux.
Le préjudice peut également être moral : le plus souvent, un tel préjudice sera
alors allégué par le débiteur ou un tiers ( Cass. 1re civ., 11 juill. 1988,
Lien de causalité
48. – La responsabilité de l'huissier suppose, enfin, que soit établi un rapport
de cause à effet entre la faute et le préjudice.
Effets de la responsabilité
51. – Bien évidemment, la responsabilité a pour effet de mettre à la charge
des huissiers de justice l'obligation de réparer les conséquences dommageables
de leurs fautes (1°). Mais, par souci de protéger les intérêts des victimes,
la réparation de leur préjudice a été assortie d'une garantie (2°).
Par ailleurs, à l'avenir, il n'est pas exclu que la recevabilité des huissiers
soit riche de nouvelles conséquences. C'est ainsi que, récemment, la Cour
européenne des droits de l'homme a énoncé qu'elle ne saurait admettre que
les huissiers de justice n'agissent pas, dans l'exercice de leurs fonctions,
en tant qu'organes publics de l'État ; en conséquence, lorsque la faute de
l'un d'entre eux entraîne une déclaration d'irrecevabilité d'une demande,
le requérant subit une entrave disproportionnée à son droit d'accès à un tribunal
( CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. Platakou c/ Grèce : Rev. Huissiers 2001,
p. 233, obs. J.-P. Margenaud ; Rappr., en matière d'expulsion, CEDH, 2e sect., 11 janv. 2001, aff. P.M., Lunari
et Tanganelli c/ Italie : Rev. Huissiers 2001, p. 170, obs. J.-P. Margenaud).
Obligation à réparation
52. – L'huissier reconnu responsable peut être condamné, d'une part, au paiement
des frais et dépens (a), d'autre part, au versement de dommages-intérêts.
Paiement des frais et dépens
53. – Textes applicables - Il résulte de l'article 650 du Nouveau Code de
procédure civile que les frais afférents aux actes nuls ou inutiles sont à
la charge des huissiers de justice qui les ont faits. Aux termes des articles
697 et 698 du même code, les huissiers supporteront aussi les dépens afférents
aux actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur
mandat, injustifiés ou nuls par l'effet de leur faute (V. aussi L. 9 juill. 1991, art. 32).
De son côté, l'article 566 du Code de procédure pénale
dispose que l'huissier peut être condamné aux frais de l'exploit déclaré nul
par son fait et de la procédure annulée.
Versement de dommages-intérêts
55. – Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle - Comme toute
victime, celui qui a subi un préjudice par la faute d'un huissier peut en
demander réparation sous forme de dommages-intérêts. Mais il faut rappeler
que dans les rapports contractuels entre l'huissier et ses clients, à l'exception
des cas de responsabilité légale pour irrégularité d'un acte ou d'une procédure
(V. supra n° 19 à 22), la réparation est limitée aux conséquences normalement
prévisibles de l'inexécution ou de la mauvaise exécution du contrat de mandat,
conformément à l'article 1150 du Code civil. En revanche, la responsabilité
délictuelle ou quasi-délictuelle, qui est illimitée, astreint l'huissier à
réparer l'entier préjudice résultant de sa faute.
57. – Enfin, l'huissier pourra être tenu à des restitutions,
s'il a procédé à des recouvrements irréguliers ( Cass. 1re civ., 17 nov. 1993,
Wagner c/ de Brousse de Montpeyroux et a. : Juris-Data n° 1993-002722 ; Bull. civ. I, n°
330; JCP G 1994, IV, 156 ; D. 1993,
inf. rap. p. 261).
Poursuites devant le tribunal de grande instance
82. – Lorsque la peine encourue est la défense de récidiver, l'interdiction
temporaire ou la destitution, le tribunal de grande instance, statuant disciplinairement,
est saisi par une assignation délivrée à l'huissier soit à la requête du procureur
de la République, soit à celle du président de la chambre de discipline ou
encore de la personne qui se prétend lésée (ord. 28 juin 1945, art. 10 ; D. 28 déc. 1973,
art. 13).
85. – L'huissier comparaît et la juridiction statue dans les conditions énoncées
aux articles 14 à 19 du décret du 28 décembre 1973. Les décisions du tribunal
sont susceptibles d'appel (ord. 28
juin 1945, art. 37, al. 2 et à 5 ; D. 28 déc. 1973, art. 35 à 38) ; cependant,
s'agissant de la partie lésée, cette voie de recours n'est ouverte qu'en ce
qui concerne les dommages et intérêts (il a été jugé que l'appel demeure recevable
même si l'huissier a été relaxé des poursuites disciplinaires en première
instance, Cass. 1re civ., 27 mai 1998,
préc.).
PAR
CES MOTIFS
Monsieur LABORIE André demande la condamnation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU sur le fondement des articles 314-1 ; 314-2 ; 314-3 ; 312-10 ; 312-11 ; 312-12 ; 225-15-2 ; 312-1 du code pénal.
Monsieur LABORIE
André demande la réparation du préjudice Matériel et moral pour son épouse
qui se trouve démunie de ses économies ne pouvant assurer ses dépenses privées
à la condamnation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ; PELISSOU
à la somme de 10.000 euros.
Monsieur LABORIE
André demande la réparation du préjudice Moral pour lui-même impliqué dans
la procédure par des actes communs à son épouse et mis irrégulièrement en
recouvrement, à la condamnation de la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU à la somme de 5.000 euros.
Monsieur LABORIE, André demande de faire cesser ce trouble à l’ordre public en ordonnant une condamnation exemplaire pour violation des règles de droit par la SCP VALES ; GAUTIE ; PELISSOU « d’ordre public » cette dernière discréditant en tant qu’officiers Ministériels l’institution judiciaires.
Sous toutes réserves dont acte:
Monsieur LABORIE André
Bordereau de pièces:
1°- Courrier de la banque populaire 20
mars 2009 à Madame LABORIE Suzette
2° - Saisine de la SCP d’huissiers le 25 mars 2009 à 8 h heures 39 en contestation.
3°- Communication fax courrier de la
SCP le 25 mars 2009 en réponse + acte d’acquiessement.
4°- Saisine de la SCP d’huissiers le
25 mars 2009 à 20 heures 53 en contestation.
5° - Refus de main levée, assignation devant le juge de l’exécution sur le plan
civil pour le 1er avril 2009.
6°- Communication de nombreux justificatifs:
- a) Position
du compte sur les salaires déja saisis en date du 03/09/2008 ( économie
depuis 15 ans.
- b) Appel en date du 20 novembre 2007 de l’ordonnance de taxe du 16 novembre
2007.
- c) Arrêt
du 21 mai 2007 irrégulièrement signifié à Monsieur LABORIE André, privé de
ses moyens de défense.
- d) Fax adressé à la SCP d’huissiers le 9 janvier 2008 lui indiquant
qu’un appel était formé en date du 20 novembre 2007.
7° - Saisine de la SCP d’huissiers le 2 avril 2009 à 14 heures 32, demande de
main levée au vu de la nullité certaine de la procédure, violation de
l’article 58 du décrêt du 31 juillet 1992.
8°- Rappel et saisine de la SCP d’huissiers le 3 avril 2009
à 9 heures, demande de main levée au vu de la nullité certaine de la procédure,
violation de l’article 58 du décrêt du 31 juillet 1992.
9°- Saisine de la SCP d’huissiers le 8 avril 2009, Rappel de demande de main levée
au vu de la nullité certaine de la procédure, violation de l’article
58 du décrêt du 31 juillet 1992.
Sur refus verbal et du préjudice causé:
Assignation de la SCP VALES ; GAUTIE; PELISSOU en
audience correctionnelle.