CLIQUEZ CI DESSOUS
|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
|
SAISINE DU TRIBUNAL
REGLES GENERALES.
" Lorsque le tribunal est saisi par une citation directe de la partie civile, il ne peut fixer la consignation sans s'être préalablement reconnu compétent pour connaître du fond du procès. Crim. 11 oct. 1988: Bull. crim. no 340."
VIOLATION DE L'ARTICLE 388 du CPP
Que le tribunal en son audience du 26 avril 2010 a violer sciemment la jurisprudence ci dessus en son article 388 du cpp et avec toute sa conscience que le tribunal de grande instance de toulouse ne peut être compétant pour juger le fond du procés à l'encontre d'un magistrat de sa juridiction.
ET APRES QUE CELA SOIT SOULEVE DANS LES CONCLUSIONS REGULIEREMENT DEPOSEES.
Monsieur
LABORIE André
Le
29 avril 2010
N° 2
rue de la Forge
31650
Saint Orens.
Tél : 06-14-29-21-74.
Mail :
laboriandr@yahoo.fr
http://www.lamafiajudiciaire.org
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers usant
de faux et usage de faux dont Monsieur le Procureur Michel VALET est saisi
d’une plainte en date du 6 mars 2009 à ce jour toujours restée sans réponse
ainsi que plainte avec constitution de partie civile déposée le 11 juin 2009
à Monsieur le Doyen des juge d’instruction au T.G.I de Toulouse restée encore
à ce jour sans réponse ainsi qu’en date du 14 octobre 2009 restée sans réponse
de Monsieur VALET Miche et devant le Doyen des juges en date du 7 février
2010 restée sans réponse.
Requête :
En Appel ; Article 507- 508 du NCPP
Sur un jugement ordonnant une consignation
en date du 26 avril 2010
Et sur toutes les dispositions
A, Monsieur le
Président de la chambre
Des Appels correctionnels,
Cour d’Appel
de Toulouse, place du salin,
31000 TOULOUSE
Affaire : LABORIE André victime partie civile / Monsieur CAVE Michel et Madame
PUISSEGUR Marie Claude.
Monsieur le Président,
Par la présente je dépose une requête, je vous demande de la prendre en
considération en vertu de l’article 507 et 508 du code de procédure pénale,
dans un dossier :
A l’encontre de :
A : Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité
de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée
Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR M.C.
Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande
Instance de Toulouse N° 2 allée Jules
GUESDE 31000 Toulouse.
Poursuivis pour les délits suivants :
·
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
·
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
·
Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
·
Faux et usage de faux intellectuel dans
les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont été cités par voie d’action
devant le tribunal correctionnel de Toulouse, dossier en attente de dépaysement
sur une autre juridiction suite que cette dite juridiction ne peut se saisir
de ce dossier, ne pouvant juger un ou plusieurs de ses collègues dans les
fonctions qu’ils occupent.
Demande de dépaysement aussi pour la partialité soulevée par Monsieur
LABORIE André sur toute la juridiction toulousaine et pour des faits graves
qui se sont produits en date du 14 février 2006 jusqu’au 14 septembre 2007
par une détention arbitraire caractérisée, et que pendant cette détention
arbitraire notre propriété a été détournée en violation de toutes les règles
de droit sans qu’aucune autorités judiciaires saisies n’interviennent pour
faire cesser ces agissements et ce trouble à l’ordre public.
Qu’au vu nombre de Magistrat impliqués dans ces faits graves et autres,
qui sont poursuivis par différentes plaintes, le doute de l’impartialité
est établie, raison de la dernière requête motivée en
demande de suspicion légitime de toute la juridiction toulousaine déposée
à la chambre criminelle en date 9 mars 2010 et signifiée le 11 mars 2010 à
Monsieur le Président prés la cour d’appel de Toulouse, qui ce dernier s’est
refusé de signifier sur le fondement de l’article 666 du cpp
à Monsieur LABORIE André les deux arrêts de la cour de cassation et concernant
deux précédentes requêtes en suspicion légitime régulièrement déposées et
dénoncées aux parties.
Monsieur LABORIE André une fois encore confirme que le tribunal
correctionnel de Toulouse viole sciemment les règles de droit.
EN SON ARTICLE
6 DE LA C.E.D.H EN SON " IMPARTIALITE ".
ALORS QUE DES CONCLUSIONS
ONT ETE PRODUITES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 459
DU CPP A CETTE DITE AUDIENCE.
LE TRIBUNAL S'EST
REFUSE DE SURSEOIR A STATUER ALORS QU'UNE REQUÊTE
EN SUSPICION LEGITIME ETAIT DEPOSEE A LA CHAMBRE CRIMINELLE AVEC JOINT: L'effet
suspensif circulaire C 662. " "
VIOLATION DE L'ARTICLE 662 du CPP & de sa circulaire
C 622 du CPP & de l'article 459 du cpp.
Malgrés que l'effet suspensif a été joint à
la requête déposée à la chambre criminelle à Monsieur le Procureur général
Prés la cour de cassation en date du 9 mars 2010 et signifiée par huissier
de justice à Monsieur le Procureur Général en date du 11 mars 2010, le tribunal est passé outre alors que celà
fait parti des moyens de défense pour que les causes soient entendues avec
impartialité.
TEXTE: LEGISLATEUR. " droit de défense "
Le législateur a prévu des procédures
pour permettre aux parties de contester le défaut d'impartialité d'un tribunal
et au juge de se déporter, lorsqu'il « suppose en sa personne une cause de
récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir » (art. L. 111-7 COJ).
Deux procédures sont en effet ouvertes aux parties et au ministère public
lorsqu'ils entendent contester la formation d'un tribunal : la récusation
et la demande de renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime.
La procédure de récusation doit être suivie par les parties, qui entendent
demander qu'un ou plusieurs juges, nommément désignés, soient écartés et remplacés
par d'autres, parce qu'ils sont suspects de partialité envers l'un des plaideurs.
Cette procédure est régie, en matière pénale, par les articles 668 à 674-1
du code de procédure pénale.
La procédure de renvoi pour cause de suspicion
légitime doit être choisie, quant à elle, lorsque l'impartialité de toute
une juridiction est mise en cause, qu'il s'agisse d'une juridiction d'instruction
ou de jugement. Elle est prévue, en matière pénale, par l'article
662 du code de procédure pénale.
Circulaire générale. — C. 662 (Circ. 1er mars 1993)
1. — L'article 662 a été modifié par l'article 103 de la loi du 4
janvier 1993, entré en vigueur dès la publication de la loi.
L'article 662
organisait la procédure de renvoi d'un tribunal à un autre dans trois types de
situations:
— en cas
d'interruption du cours de la justice, notamment si la juridiction compétente
ne peut être légalement composée,
— pour cause de
suspicion légitime,
— dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice.
L'article 662 ne se
rapporte plus désormais qu'au cas de suspicion légitime. L'hypothèse d'une
interruption du cours de la justice est traitée par l'article 665-1, tandis que
le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est régi par
les alinéas 2 et 3 de l'article 665.
2. — La suspicion
légitime vise une juridiction, et non un ou plusieurs magistrats de cette
juridiction. Si l'indépendance et l'impartialité d'un magistrat sont
suspectées, c'est la procédure de récusation prévue aux articles 668 et
suivants qui doit être mise en oeuvre.
Il importe donc
qu'une juridiction, juge d'instruction, chambre d'accusation ou juridiction de
jugement, soit effectivement saisie lorsque la requête est présentée, et
qu'elle le soit encore lorsqu'il est statué sur la requête.
3. — La circonstance
de suspicion légitime n'est pas définie par les dispositions du présent code.
La suspicion n'est
légitime que si elle repose sur un motif sérieux de craindre que les magistrats
d'une juridiction ne soient pas en mesure de statuer en toute indépendance et
en toute impartialité.
4. — La requête aux
fins de renvoi pour cause de suspicion légitime peut être présentée, soit par
le procureur général près la Cour de cassation agissant d'initiative, soit par
le ministère public établi près la juridiction saisie agissant d'initiative,
soit par les parties à la procédure, personnes mises en examen, prévenus,
accusés, parties civiles. L'avocat de ces dernières ne pourrait valablement
présenter une telle requête.
La requête doit être
signifiée, à l'initiative du requérant à toutes les parties intéressées.
Considéré comme une partie, le ministère public doit se voir signifier toutes
les requêtes, même celles qu'il initie, conformément aux règles dégagées par la
Cour de cassation. Les parties ont un délai de dix jours à compter de la
signification pour présenter leurs observations si elles le jugent utile. Elles
procèdent par un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation.
5. — La présentation
de la requête en suspicion légitime ne suspend pas le cours de la procédure.
Le requérant peut cependant demander à la chambre criminelle d'attacher
à la présentation de sa requête l'effet suspensif. La chambre criminelle peut
aussi l'ordonner d'office.
L'effet suspensif entraîne le dessaisissement provisoire de la
juridiction jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de la demande.
6. — L'arrêt ordonnant le renvoi pour cause de suspicion légitime a pour effet
de dessaisir définitivement la juridiction. La chambre criminelle désigne
souverainement la juridiction de même nature et de même degré qui sera saisie.
L'arrêt statuant sur la demande
de renvoi est signifié aux parties dans les conditions prévues à l'article 666.
Si
la requête est rejetée, une nouvelle demande de renvoi peut être formulée,
comme l'indique l'article 667, si elle est fondée sur des faits survenus
postérieurement.
LE
TRIBUNAL
S'est
refusé d'appliquer la circulaire C 662 " d'ordre
public " & de respecter son article
662 du cpp. " dessaisissement
provisoire du dossier par cette juridiction jusqu'à l'arrêt à rendre par la
cour de cassation "
Le
tribunal s'est refusé de délibérer sur le fondement de l'article 459 du cpp seulement sur l'incompétence du tribunal, ce dernier ne
peut juger ou prendre une quelconque décision liée au procès de Monsieur CAVE
Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude tant que la cour de cassation n'a pas statué
sur la requête en suspicion légitime.
Le
tribunal alors incompétent sans ouvrir un quelconque débat contradictoire,
par force et ABUS d'autorité a statué sur le montant de la consignation alors
que ce dit tribunal ne peut se saisir de cette affaire. " D'ordre public "
Agissements
pour faire obstacle à ce que les causes soient entendues devant un tribunal
impartial en infligeant à Monsieur LABORIE André une consignation de 500 euros
au PIF et en violation de la seconde exception
concernant l'application de l'article 392-1 du cpp
et ce dernier contraire à l'article 6 de la C.E.D.H."
Exeption dont le tribunal s'est refusé d'ouvrir un débat contradictoire
"
500
euros alors que
Monsieur LABORIE André est au RSA.
500
euros alors que Monsieur LABORIE André
se voit systématiquement l'aide juridictionnelle refusée.
500
euros alors que trois décisions a été
rendues en 2003 par un bon magistrat respectant l'article 6 de la C.E.D.H,
indiquant que le tribunal se doit de fixer
la consignation à l'euro symbolique, sous violation de l'article 6 de la C.E.D.H.
DECISIONS
VIOLEES PAR LE TRIBUNAL
Les principes
généraux du droit communautaire
L'article
13
de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours
effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits
et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes
agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
« LE DROIT À UN PROCÈS
EQUITABLE ».
Base
fondamentale du droit .
C'est une des innovations les plus remarquables de la
Convention que de consacrer dans son article 6-1 le droit à un procès équitable.
" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial, établi
par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement."
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparer.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une somme fixée par le Doyen des Juges, sachant que les ressources financières du requérant
était absente, et que le bureau
d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide,
exiger du requérant le versement d’une somme, revenant en pratique
à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il a ainsi été porté atteinte au droit d’accès
du requérant à un Tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention,
EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS du 5 novembre 1997,
1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
*****
PS : Je rappelle
à la cour que j’ai été mis en détention du 14 février 2006 au 14 septembre
2007, sans encore à ce jour que les voies de recours n’aient été entendues
devant votre cour.
Qu’au cour de cette détention prémédité,
notre propriété a été détournée en violation de l’article 2215 du code civil,
en violation des article 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
en violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
Que toute une procédure de saisie immobilière
a été faite par faux et usage de faux profitant de l’absence des droits de
la défense et usant que Monsieur LABORIE était incarcéré.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont été
expulsés de leur domicile le 27 mars 2008 par faux et usage de faux et à ce
jour sans domicile fixe revendiquant en justice le domicile et la propriété.
Que la juridiction Toulousaine saisie de
se dossier par plainte déposée comme ci-dessus repris en tête se refuse de
répondre encore à ce jour.
*****
Monsieur
le Président, j’entends me prévaloir de la convention européenne des droits
de l’homme, article 6 et 6-1 de la CEDH ainsi que de la jurisprudence de la
cour européenne.
Dans
l’attente de vous lire, je vous prie de croire Monsieur le Président des Appels
Correctionnels à l’expression de mes respectueuses salutations.
Monsieur
LABORIE André.