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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur LABORIE André
Le
4 mai 2010
2 rue
de la Forge
(Courrier
transfert Poste restante)
31650
Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur
d’emploi au /RSA :
http://www.lamafiajudiciaire.org
Monsieur le Président
Bureau d’aide juridictionnelle
T.G.I
De Toulouse.
2 Allées Jules GUESDE.
31000 Toulouse
PS :
« Actuellement
le courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile
en date du 27 mars 2008 » domicile actuellement occupé par un tiers (Monsieur
TEULE Laurent sans droit ni titre régulier) et après le détournement de notre
propriété pendant ma détention arbitraire en violation des articles 2215 du
code civil, en ces articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc,
en ces articles 6 ; 6-1 ;
6-3 de la CEDH.
Objet :
Demande de l’aide juridictionnelle, procédure de citation correctionnelle
à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Lettre recommandée avec AR : N°
1A 043 680 4782 0
Monsieur la Président
Je sollicite
votre bienveillance à m’accorder l’aide juridictionnelle totale pour obtenir
un
avocat, un huissier de justice et pour les frais de la procédure
pour les motifs suivants.
J’ai
été contraint par voie d’action de faire délivrer une citation correctionnelle
à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSGUR Marie Claude pour
des faits graves repris dans la citation correctionnelle et dans l’acte d’appel
d’un jugement du 26 avril 2010.
Que
ce procès ne peut avoir lieu sur la juridiction toulousaine, cette juridiction
ne peut être juge et partie.
Qu’une
procédure est pendante devant la cour de cassation et concernant une requête
en suspicion légitime de la juridiction toulousaine avec joint la demande
de l’effet suspensif.
Vous
pourrez consulter mon site destiné aux autorités judiciaires http://lamafiajudiciaire.org
·
Ci-joint l’assignation introductive.
·
Ci-joint acte d’appel sur décision
du 26 avril 2010 « consignation ».
Vous
connaissez dans la situation sociale ou je me trouve,
suite au détournement de notre propriété et notre expulsion irrégulière en
date du 27 mars 2008, démuni de tous nos meubles et objets, sans domicile
fixe étant provisoirement chez une amie.
·
Je touche que le RSA et ci-joint
attestation.
·
Imposition 2009.
Je vous rappelle les textes d’ordre
public :
Il
est reconnu par la déclaration universelle des droits de l’homme. ( Ass, gén. Nations Unies, 10 déc.
1948, art 12) ( publiée par le
France : JO 19 févr.1949) et par la convention européenne de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( art.8) ( 4 nov.1950
ratifiée par la France le 3 mai 1974 : JO 4 mai 1974).
Les textes ci-dessous sont directement applicables par les juridictions
Françaises (
cont.4 oct.1948, art.55.- Cass.2e civ., 24 mai 1975 :
JCP G 1975, II, 18180 bis) ;
Le juge Français
qui constate une contradiction entre les termes de la Convention européenne
et ceux d’une norme nationale doit faire prévaloir le texte international
( Cass. Crim., 3 juin 1975 :
Bull. crim. N° 141.- Cass.crim.,
26 mars 1990 : Bull, N°131.- CE, ass.,
20octo.1989 : AJDA 1989, N°12, p.788).
Les principes généraux du droit communautaire
L'article
13 de la Convention
pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif
devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés
reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant
dans l'exercice de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
RAPPEL :
Sur la Coutume des précédentes décisions d’aide juridictionnelle
au motif du succès du dossier ( moyen discriminatoire)
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
·
Le bureau d’aide juridictionnelle ne peut se substituer à un tribunal.
Cour d’Appel de PARIS du 20 janvier
1999, 1 ère Chambre.
Toute personne ayant soumis une contestation à un Tribunal a droit à ce
que sa cause soit entendue.
La méconnaissance de ce droit, constitutive d’un déni de justice au sens de l’article L.781-1 COJ, oblige l’ETAT à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux
du service de la justice.
Des
lors, le préjudice subi par l’Appelant, devra être réparé.
La Cour Européenne des Droits de l’Homme du 30 juillet 1998 a statué :
Le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas à apprécier les chances du succès
du dossier.
Des
lors, en rejetant la demande d’aide judiciaire au motif que la prétention
ne paraît pas actuellement juste, le bureau d’assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit
à un Tribunal du requérant.
Cour Européenne des Droits de l’Homme
du 28 octobre 1998.
La plainte dans laquelle une personne fait expressément état du préjudice
de caractère financier causé par les faits allégués, puisqu’il estime avoir
été ruiné en raison d’un délit commis à son encontre, porte sur un droit de
caractère civil.
Cette
plainte visant à déclencher des poursuites judiciaires afin d’obtenir, indemnisation
du préjudice financier, l’issue de la procédure est déterminante au fin de
l’article, 6, paragraphe 1, de la Convention EDH pour l’établissement du droit
a réparation du requérant.
La Cour, a estimé qu’une
somme fixée par le Doyen des Juges, « ou le tribunal » sachant que les ressources
financières du requérant était absente, et que le bureau d’aide juridictionnelle,
n’est pas venu en aide, exiger du requérant le versement d’une somme,
revenant en pratique à le priver de son recours devant le juge, conclu qu’il
a ainsi été porté atteinte au droit d’accès du requérant à un Tribunal au
sens de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, EDH.
Tribunal de Grande Instance de PARIS
du 5 novembre 1997, 1 ère Chambre.
Il
faut entendre par déni de justice
non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais aussi,
plus largement, tout manquement de l’état a son devoir de protection juridictionnelle de l’individu
qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Le
fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle
ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en
avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction
de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de
l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice
comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle
de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs.
Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ;
Dr. et Patrim. : janv.
1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998,
J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel
: Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de
L. Favoreu "du déni de justice en droit public français"
(LGDJ 1964).
Je
reste dans cette attente urgente pour produire en justice le bénéfice de l’aide
juridictionnelle Totale.
PS : De nombreux versements à consignation ont été effectués
à la trésorerie du tribunal en 2003, 2004, 2005 les dossiers n’ont toujours
pas été entendus.
Dans
cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses
salutations.
Monsieur LABORIE André
Pièces : Dossier d’aide juridictionnelle complété
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Ci-joint l’assignation introductive.
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Acte d’appel sur jugement du
26 avril 2010
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Imposition.
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Attestation RMI/RAS