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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André Le
5 juin 2010
2 rue
de la Forge
(Courrier
transfert Poste restante)
31650
Saint Orens
Tél : 06-14-29-21-74
Demandeur
d’emploi au RSA
Monsieur le Président
Bureau d’aide juridictionnelle
T.G.I De Toulouse.
2 Allées Jules GUESDE.
31000 Toulouse
Objet :
Recours refus aide juridictionnelle,
décision du 20/05/ 2010 BAJ N° 2010/007630
Dans procédure : Citation correctionnelle par voie d’action à
l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.
Lettre recommandée avec AR N° 1A 042 075 0785 0
Monsieur le Président,
Il vient de m’être refusé encore une fois l’aide juridictionnelle
devant le tribunal de grande instance de Toulouse et par votre décision du
25 mai 2010 reçue ce jour en lettre recommandée soit le 1er juin
2010.
Procédure de citation correctionnelle à l’encontre de :
Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution au Tribunal
de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
A : Madame PUISSEGUR
M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant
au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.
Ces
deux personnes ne sont pas exempt de responsabilité pénale même dans le cadre
de leur fonction, responsabilité non prise en charge par l’état au vu des
délits poursuivis et sanctionnés par le code pénal.
Monsieur
CAVE et Madame PUISSEGUR ne sont pas Président de la république, seul ce dernier
est sous le régime de l’immunité.
*
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Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article
4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par
la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons.
const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc.
n° 6, considérant 16).
Que l’action civile peut être intenté devant le juge civil comme le juge
répressif.
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Ces derniers sont poursuivis pour :
Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.
De
la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant
une fonction publique.
Article
432-11 En
savoir plus sur cet article...
Modifié
par Loi
n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007
Est puni de dix ans d'emprisonnement
et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat
électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement
ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité
par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence
réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration
publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision
favorable.
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Concussion :
Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.
De la concussion. Article 432-10 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir,
exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts
ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui
est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par
les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque
motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions,
impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent
article est punie des mêmes peines.
*
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Faux et
usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.
·
Jugement
de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel)
·
Jugement
de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence
faux intellectuel)
·
Jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence
faux intellectuel)
·
Ordonnance
en date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En conséquence faux intellectuel).
Article
441-4 En savoir plus sur cet article...
Le
faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement
ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de
150000 euros d'amende.
L'usage
du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.
Les
peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros
d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire
de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant
dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier
de l'état civil, du juge, du greffier.
Art.
457.du NCPC - Le
jugement a la force probante d'un acte authentique.
Les
mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des
parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à
inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr.
1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD
civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,
CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n°
043760).
*
**
Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR tombent sous cette
qualification pénale et au vu des délits caractérisés qu’ils ont commis, à
l’appréciation du tribunal qui sera saisi.
Que
ce nouvel refus me fait entrave à l’accès à un tribunal en violation de l’article
6 de la CEDH.
·
Que l’article 6 de la CEDH est
d’ordre public.
Que
ce n’est pas le premier refus pour couvrir les agissements de certains auteurs,
il est systématique de votre bureau.
Qu’il
vous est rappelé que cela fait dix années que votre bureau me porte préjudice
pour l’octroi de l’aide juridictionnelle alors que je n’ai pas de revenu et
démuni de tout moyen financier.
Que
tous les problèmes avec la justice sont suite aux refus de l’aide juridictionnelle
par votre bureau me faisant obstacle à mes droits de défense, obtention d’avocat
et autres pour régler les litiges qui nous opposent.
Très
certainement votre bureau ou toute personne de ce bureau a un intérêt direct
ou indirect à refuser l’accès à un tribunal soit à la participation de la
violation de l’article 6 de la CEDH et pour que nos causes dont nous sommes
victimes ne soient pas entendues.
Il
vous est rappelé que la situation ou je me trouve est sous votre responsabilité
pour le fait de m’avoir refusé l’aide juridictionnelle pendant ma détention
arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ayant permis aux parties
adverses de nous détourner notre propriété et la violation de notre domicile.
Qu’il
est à préciser que votre bureau a participé a ma détention arbitraire du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
les faits sont matérialisés avec preuve à l’appui dont nous sommes victimes.
Que
cette discrimination à l’accès à un
juge est flagrante au vu des faits dont nous sommes victimes et le refus systématique
sous le prétexte d’un article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
·
Que cette discrimination doit
cesser au plus vite avant que la situation ne s’aggrave.
D’autant
plus que votre bureau n’est pas compétant pour statuer sur le bien fondé de
la plainte en son secrétaire qui n’a aucune connaissance juridique et ne peut
se substituer à un magistrat professionnel agissant en qualité de juge d’instruction
pour diligenter les enquêtes sur les faits dont nous sommes victimes et faire
poursuivre ses auteurs.
Que
vos décisions sont toutes irrégulières sur le fond et la forme, rendues en
violation de l’articles 12 de la loi N° 91-647 du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique et de la violation de la loi
du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001
·
Au vu de tous les éléments
de preuves et de tous vos refus systématiques j’en avise qui de droit, les
hautes autorités.
Que
ces refus ne vont qu’alimenter de nouveaux contentieux sous votre responsabilité
dont je me décharge dés à présent.
Que le bureau d'aide juridictionnelle
s'est substitué à un tribunal pour faire encore obstacle à mes droits de défense
en tant que victime pour les faits relatés dans ma citation correctionnelle
avec toutes les preuves à l’appui au parquet de Toulouse.
RAPPEL :
Et à porter à la connaissance du bureau d’aide juridictionnelle en ses employés
À fin qu’ils n’en ignorent.
La cour européenne des droits de l'homme du 30
juillet 1998 a statué :
Réf : 61-1997-845-1051
Le bureau d'aide juridictionnelle
n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.
Des lors,
en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît
pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté
atteinte à la substance même du droit a un tribunal
du requérant.
Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre
1997, 1 chambre.
Il faut entendre par déni
de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le
fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus
largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection
juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout
justiciable de voir statuer sur ses prétentions.
Que par
la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des juges
d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle et
alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un contexte
social repris dans ma plainte.
Que par la présente, je vous
prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.
Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 du code pénal.
Le fait, par un magistrat, toute autre
personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative,
de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer
dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni
de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques
pour une durée de cinq à vingt ans.
Plusieurs juridictions
du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État
à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit
; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière
- 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche,
confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999)
formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice
en droit public français" (LGDJ 1964).
Rappelant
que :
Les principes généraux du droit communautaire
L'article 13 de la Convention pose le principe,
pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance
nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si
cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice
de leurs fonctions officielles".
L'article 14 interdit
toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés,
discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune,
la naissance ou toute autre situation".
DEMANDES
Je vous prie de bien vouloir accepter ce recours pour
obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle
totale dans la procédure devant le tribunal, pour obtenir un avocat et un
huissier.
Que les faits relatés dans la citation dont nous sommes
victimes ne sont pas imaginaires, ils existent et ne pourront pas être ignorés
de la justice.
·
Je vous rappelle aussi que je
suis demandeur d’emploi au RSA et dont pièces déjà en votre possession.
Comptant toute votre compréhension à préserver mes intérêts
au vu de la gravité des faits repris dans la citation et ne pas aggraver la
responsabilité de l’état sur vos refus systématiques.
Qu’il faut mettre un terme à ces refus systématiques
de l’aide juridictionnelle dans le seul but de me porter préjudice et nous
porter préjudices.
Mes différentes correspondances sont restées sans résultat,
que de ce fait veuillez trouver ci-joint au cours de cette instance des conclusions
distinctes et concernant :
La question prioritaire de constitutionnalité.
La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre
2009
« relative à l’application
de l’article 61-1 de la Constitution
Et sur son fondement de l’article 23-1
de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans
sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009
Vous pouvez consulter ce dont je suis victime, ce dont
nous sommes victimes sur le site Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org
Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le
Président à mes respectueuses salutations.
Monsieur LABORIE André
Ci-joint pièces :
·
A-J
de refus N° 2010/007630
·
Attestation de RMI /RSA en votre
possession.