Monsieur  LABORIE André                                                                                                                                     Le 5 juin 2010

2 rue de la Forge

(Courrier transfert Poste restante)

31650 Saint Orens

Tél : 06-14-29-21-74

Demandeur d’emploi au RSA                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Monsieur le Président

                                                                                        Bureau d’aide juridictionnelle

                                                                                        T.G.I De Toulouse.

                                                                                        2 Allées Jules GUESDE.

                                                                                        31000 Toulouse

 

 

 

 

Objet : Recours  refus aide juridictionnelle, décision du 20/05/ 2010 BAJ N° 2010/007630

 

Dans procédure : Citation correctionnelle par voie d’action à l’encontre de Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude.

 

 

Lettre recommandée avec AR N° 1A 042 075 0785 0

 

 

 

         Monsieur le Président,

 

Il vient de m’être refusé encore une fois l’aide juridictionnelle devant le tribunal de grande instance de Toulouse et par votre décision du 25 mai 2010 reçue ce jour en lettre recommandée soit le 1er juin 2010.

 

 

Procédure de citation correctionnelle à l’encontre de :

 

Monsieur CAVE Michel Magistrat en sa qualité de juge de l’exécution au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

A : Madame PUISSEGUR M.C. Premier Greffier de la chambre des criées demeurant au Tribunal de Grande Instance de Toulouse N° 2 allée Jules GUESDE 31000 Toulouse.

 

Ces deux personnes ne sont pas exempt de responsabilité pénale même dans le cadre de leur fonction, responsabilité non prise en charge par l’état au vu des délits poursuivis et sanctionnés par le code pénal.

Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR ne sont pas Président de la république, seul ce dernier est sous le régime de l’immunité.

 

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Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle... dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

 

Que l’action civile peut être intenté devant le juge civil comme le juge répressif.

 

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Ces derniers sont poursuivis pour :

 

 

Corruption active : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

 

Corruption passive : Acte réprimée par l’article 432-11 du code pénal.

 

De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.

 

Article 432-11 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Loi n°2007-1598 du 13 novembre 2007 - art. 1 JORF 14 novembre 2007

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :

1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;

2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

 

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Concussion : Acte réprimée par l’article 432-10 du code pénal.

 

 

De la concussion. Article 432-10 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.

La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.

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Faux et usage de faux intellectuel dans les décisions suivantes : Actes réprimés par l’article 441-4. du code pénal.

 

·        Jugement de subrogation du 29 juin 2006. (Inscrit en faux intellectuel)

·        Jugement de renvoi du 26 octobre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

·        Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006. ( En conséquence faux intellectuel)

·        Ordonnance en date du 11 décembre 2008 d’homologation de projet de distribution. ( En conséquence faux intellectuel).

 

Article 441-4 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

L'usage du faux mentionné à l'alinéa qui précède est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

Les actes authentiques : Actes de notaire, d'huissier de justice, d'officier de l'état civil, du juge, du greffier.

 

 

Art. 457.du NCPC - Le jugement a la force probante d'un acte authentique.

 

Les mentions portées par le juge dans sa décision au sujet des déclarations des parties qu'il a lui-même recueillies et dont il a donné acte font foi jusqu'à inscription de faux ( Cass. soc., 20 avr. 1950 : D. 1951, somm. p. 64 ; S. 1951, 1, 93 ; RTD civ. 1951, p. 429, obs. P. Raynaud. – Pour le donné acte d'un aveu judiciaire,  CA Amiens, 1er juill. 1991 : Juris-Data n° 043760).

 

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Que Monsieur CAVE et Madame PUISSEGUR tombent sous cette qualification pénale et au vu des délits caractérisés qu’ils ont commis, à l’appréciation du tribunal qui sera saisi.

 

Que ce nouvel refus me fait entrave à l’accès à un tribunal en violation de l’article 6 de la CEDH.

 

·        Que l’article 6 de la CEDH est d’ordre public.

 

 

Que ce n’est pas le premier refus pour couvrir les agissements de certains auteurs, il est systématique de votre bureau.

 

Qu’il vous est rappelé que cela fait dix années que votre bureau me porte préjudice pour l’octroi de l’aide juridictionnelle alors que je n’ai pas de revenu et démuni de tout moyen financier.

 

Que tous les problèmes avec la justice sont suite aux refus de l’aide juridictionnelle par votre bureau me faisant obstacle à mes droits de défense, obtention d’avocat et autres pour régler les litiges qui nous opposent.

 

Très certainement votre bureau ou toute personne de ce bureau a un intérêt direct ou indirect à refuser l’accès à un tribunal soit à la participation de la violation de l’article 6 de la CEDH et pour que nos causes dont nous sommes victimes ne soient pas entendues.

 

Il vous est rappelé que la situation ou je me trouve est sous votre responsabilité pour le fait de m’avoir refusé l’aide juridictionnelle pendant ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ayant permis aux parties adverses de nous détourner notre propriété et la violation de notre domicile.

 

Qu’il est à préciser que votre bureau a participé a ma détention arbitraire du 14 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que les faits sont matérialisés avec preuve à l’appui dont nous sommes victimes.

 

Que cette discrimination  à l’accès à un juge est flagrante au vu des faits dont nous sommes victimes et le refus systématique sous le prétexte d’un article 7 de la loi du 10 juillet 1991.

 

·        Que cette discrimination doit cesser au plus vite avant que la situation ne s’aggrave.

 

D’autant plus que votre bureau n’est pas compétant pour statuer sur le bien fondé de la plainte en son secrétaire qui n’a aucune connaissance juridique et ne peut se substituer à un magistrat professionnel agissant en qualité de juge d’instruction pour diligenter les enquêtes sur les faits dont nous sommes victimes et faire poursuivre ses auteurs.

 

Que vos décisions sont toutes irrégulières sur le fond et la forme, rendues en violation de l’articles 12 de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de la violation de la loi du 12 avril 2000 et du décret N° 2001-492 du 10 juin 2001

 

·        Au vu de tous les éléments de preuves et de tous vos refus systématiques j’en avise qui de droit, les hautes autorités.

 

Que ces refus ne vont qu’alimenter de nouveaux contentieux sous votre responsabilité dont je me décharge dés à présent.

 

Que le bureau d'aide juridictionnelle s'est substitué à un tribunal pour faire encore obstacle à mes droits de défense en tant que victime pour les faits relatés dans ma citation correctionnelle avec toutes les preuves à l’appui au parquet de Toulouse.

 

 

RAPPEL :

 

Et à porter à la connaissance du bureau d’aide juridictionnelle en ses employés

À fin qu’ils n’en ignorent.

 

 

La cour européenne des droits de l'homme du 30 juillet 1998 a statué :

Réf : 61-1997-845-1051

 

Le bureau d'aide juridictionnelle n'a pas à apprécier les chances du succès du dossier.

 

Des lors, en rejetant la demande d'aide judiciaire au motif que la prétention ne paraît pas actuellement juste, le bureau d'assistance judiciaire a porté atteinte à la substance même du droit a un tribunal du requérant.

 

 

Tribunal de grande instance de PARIS du 5 novembre 1997, 1 chambre.

 

Il faut entendre par déni de justice, non seulement le refus de répondre aux requêtes ou le fait de négliger de juger les affaires en état de l'être, mais aussi, plus largement, tout manquement de l'état a son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions.

 

Que par la présente, je vous prie de constater le refus de saisir le doyen des juges d’instruction dans ce dossier par un obstacle à l'aide juridictionnelle et alors que je suis sans revenu au RMI, attestation ci jointe et dans un contexte social repris dans ma plainte.

 

Que par la présente, je vous prie de constater la violation de la jurisprudence ci-dessus et ci-dessous.

 

 

Des entraves à l'exercice de la justice.

 

Article 434-7-1  du code pénal.

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.

Plusieurs juridictions du fond ont défini le déni de justice comme "tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu" (T.G.I Paris, 6 juillet 1994, Gaz. Pal. 1994, p. 37, obs. Petit ; J.C.P. 94, I, 3805, n° 2, obs. Cadiet ; Dr. et Patrim. : janv. 1995, p. 9, obs. Waissière - 5 nov. 1997, D. 1998, J, p. 9, note A. M. Frison-Roche, confirmé en appel : Paris 20 janv. 1999, Gaz. Pal. 2 févr.1999) formule reprise de L. Favoreu "du déni de justice en droit public français" (LGDJ 1964).

 

Rappelant que :

 

Les exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation (...) pénale dirigée contre elle".
Le contenu de cette garantie du procès "équitable" est d'assurer à tout justiciable un procès loyal et équilibré et la première exigence pour y parvenir est celle d'un droit d'accès au juge : toute personne souhaitant introduire une action entrant dans le champ d'application de la Convention doit disposer d'un recours approprié pour qu'un juge l'entende,
La Cour européenne a précisé que ce droit d'accès doit être un droit effectif, cette effectivité recouvrant elle-même deux exigences :
La première exigence est que le recours juridictionnel reconnu par l'Etat conduise à un contrôle juridictionnel réel et suffisant ; le tribunal saisi doit être compétent en pleine juridiction pour pouvoir trancher l'affaire tant en droit qu'en fait ;
La seconde exigence est qu'il existe une réelle possibilité pour les parties d'accéder à la justice c'est-à-dire qu'elles ne subissent aucune entrave de nature à les empêcher pratiquement d'exercer leur droit (les étapes, s'agissant de cette seconde exigence ont été l'arrêt Airey c/ Irlande en 1979, l'arrêt Belley fin 1995 et l'arrêt Eglise catholique de La Canée c/ Grèce fin 1997), c'est ainsi que des conditions économiques ne doivent pas priver une personne de la possibilité de saisir un tribunal et à ce titre, il appartient aux Etats d'assurer cette liberté en mettant en place un système d'aide légale pour les plus démunis ou dans les cas où la complexité du raisonnement juridique l'exige ;
·        De même un obstacle juridique peut en rendre aussi l'exercice illusoire (arrêt Geouffre de la Pradelle du 16 décembre 1992)(3).

 

Les principes généraux du droit communautaire

L'article 13 de la Convention pose le principe, pour les personnes, du droit à un recours effectif devant une instance nationale lorsqu'il y a violation des droits et libertés reconnus, même si cette violation est le fait de "personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles".


 L'article 14 interdit toute forme de discrimination quant à la jouissance de ces droits et libertés, discrimination "fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation".

 

DEMANDES

 

Je vous prie de bien vouloir accepter ce recours pour obtenir le bénéfice de  l’aide juridictionnelle totale dans la procédure devant le tribunal, pour obtenir un avocat et un huissier.

 

Que les faits relatés dans la citation dont nous sommes victimes ne sont pas imaginaires, ils existent et ne pourront pas être ignorés de la justice.

 

·        Je vous rappelle aussi que je suis demandeur d’emploi au RSA et dont pièces déjà en votre possession.

 

Comptant toute votre compréhension à préserver mes intérêts au vu de la gravité des faits repris dans la citation et ne pas aggraver la responsabilité de l’état sur vos refus systématiques.

 

Qu’il faut mettre un terme à ces refus systématiques de l’aide juridictionnelle dans le seul but de me porter préjudice et nous porter préjudices.

 

Mes différentes correspondances sont restées sans résultat, que de ce fait veuillez trouver ci-joint au cours de cette instance des conclusions distinctes et concernant :

 

La question prioritaire de constitutionnalité.

 

La loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009

« relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution

 

Et sur son fondement de l’article 23-1 de la loi organique du 7 novembre 1958 sur le Conseil constitutionnel dans sa rédaction issue de la loi organique du 10 décembre 2009

 

Vous pouvez consulter ce dont je suis victime, ce dont nous sommes victimes sur le site Internet : http://www.lamafiajudiciaire.org

 

Dans cette attente, je vous prie de croire Monsieur le Président à mes respectueuses salutations.

 

Monsieur LABORIE André

 

 

Ci-joint pièces :

 

·        A-J de refus N° 2010/007630

·        Attestation de RMI /RSA en votre possession.

 

·        La question prioritaire de constitutionnalité portée à la connaissance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Toulouse.