|
LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
CITATION CORRECTIONNELLE.
A l'encontre des "ESCROCS"
Ing
Securities Bank - Toulouse
7 Pl Wilson, 31000 Toulouse (Haute-Garonne)
Tél.: 05 34 45 24 53
*
* *
LE DEROULEMENT DE TOUTE LA PROCEDURE.
" LE RECEL DEPUIS 1992 " INFRACTION CONTINUE INPRESCIPTIBLE
.
Appel du jugement le 17 novembre 2005
Demande d'audiences restées sans réponse.
• Par lettre recommandée le 11 mars 2009 : N° 1A 015 286 7151 2.
• Par lettre recommandée le 10 mai 2010 : N° 1A 040 917 7581 6.
• Par lettre recommandée le 11 avril 2011 : N° 1A 049 124 4549 2.
• Par lettre recommandée le 27 décembre 2011 : N° 1A 057 356 3114 7.
• Par lettre recommandée le 12 juin 2012 : N° 1A 058 939 5508 6.
• Par lettre recommandée le 12 décembre 2012 : N° 1A 077 891n 4011 8.
Conclusions devant la cour d'appel audience du 13 Novembre 2013 " preuve de dépôt "
*
.
CITATION
DIRECTE DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
de TOULOUSE
Si à l’audience,
vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous serez
adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré
votre absence.
Introduction.
Monsieur André LABORIE a été contraint de saisir la
juridiction correctionnelle de Toulouse par citation directe en raison des
obstacles rencontrés dans ses procédures civiles pour récupérer ses fonds
bloqués frauduleusement par cette société depuis 1992.
Citation pour les délits
constitutifs :
·
D’abus
de confiance : Réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du code pénal.
·
De
recel d’abus de confiance : Réprimé par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du
code pénal.
·
D’escroquerie : Réprimé par les articles 313-1 al.2 ;
313-7 ; 313-8 du code pénal.
·
De
recel d’escroquerie : Réprimé
par les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du
code pénal.
·
De faux
en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal
·
De
recel de faux en écriture privé :
réprimé et sanctionné par l’article : 313-1 ; 441-1 du code
pénal
·
D’atteinte
à la personnalité : Réprimé
par les articles 226-10 ; 226-7 du code pénal.
·
De
recel d’atteinte à la personnalité : Réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du
code pénal.
·
D’escroquerie
au jugement : Réprimé
par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du code
pénal.
·
De
recel d’escroquerie au jugement :
Réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du code pénal.
POUR :
Avoir
courrant juillet 1992 et jusqu’à ce jour non prescrits par la loi, abuser :
·
Par escroquerie et recel,
·
Par abus de confiance et recel,
·
Par faux et usage de faux, et recel,
Monsieur
LABORIE André, faisant l’objet par la société de bourse FERRI d’une rétention
illégale de sommes d’argent importantes depuis juillet 1992 et employant tous
les moyens pour détourner la religion de tribunal par leur conseils depuis
1992, par faux et usage de faux pour ne pas restituer ou faire restituer les
sommes dues et retenues depuis 1992, appartenant à Monsieur André LABORIE, épargnant dans la
société de bourse FERRI.
1/ RAPPEL DES FAITS
Monsieur André LABORIE, attiré par les
marchés boursiers, a ouvert un compte N°65628, le 12 novembre 1990, auprès de
la société de bourse FERRI.
Plusieurs versements ont
été effectués :
-
150 000 francs le 12 novembre 1990
-
10 000
francs le 10 novembre 1990
-
50 000
francs le 2 avril 1991
-
30 000
francs le 6 mai 1991
-
30 000
francs le 15 juillet 1991
-
200 000 francs le 2 avril 1992
-
11000
francs le 2 avril 1992
-
100
francs le 6 avril 1992
Soit un total : de 481 300
francs
La société de
bourse FERRI a donné la possibilité à Monsieur André LABORIE d’opérer sur le
marché des options négociables à la bourse de PARIS.
Monsieur André
LABORIE connaissait les rouages et les différentes couvertures nécessaires
qu’il respectait scrupuleusement.
Les techniques
utilisées par Monsieur André LABORIE comportaient un fort effet de levier
(après avoir calculé les risques et le respect des couvertures) et sur les
conseils de la société de bourse FERRI.
Ces
techniques spéculatives étaient interdites aux professionnels alors qu’elles
étaient possibles pour les particuliers comme Monsieur André LABORIE (derrière
se cachait une escroquerie pendante).
La société de
bourse FERRI avait mis à la disposition de Monsieur André LABORIE un système de
passation d’ordre en temps réel, un suivi journalier de ses couvertures, une
information avant, pendant et après le marché, pour pouvoir opérer.
Monsieur
André LABORIE a ainsi travaillé avec la Société de Bourse Ferri jusqu’au 3
juillet 1992 sans jamais connaître la moindre difficulté, cette dernière
prenant de nombreux courtage à leur profit.
Monsieur
André LABORIE possédait le 2 juillet 1992, à la fermeture des marchés les
positions suivantes :
Sur l’indice CAC 40 :
Monsieur André LABORIE était titulaire de 113
options d’achat sur un prix d’exercice 2000 sur l’échéance juillet
1992 en ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 38 options
d’achat sur un prix d’exercice 2000 en ouverture sur l’indice CAC 40 sur
l’échéance août 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 2 options
achat à un prix d’exercice 1925 sur l’échéance de juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 2 options
d’achat à un prix d’exercice 1975 sur l’échéance de juillet 1992 en
ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 34
options d’achat à un prix d’exercice 1900 sur l’échéance juillet 1992 en
ouverture sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était vendeur de 20 options
d’achat sur un prix d’exercice 1950 sur l’échéance août 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 60
options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 10
options d’achat, prix d’exercice 2050, échéance juillet 1992 en ouverture
sur l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 40
options d’achat, prix d’exercice 2025, échéance août 1992 en ouverture sur
l’indice CAC 40.
Monsieur André LABORIE était est vendeur de 70
contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1850,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 15
contrats de vente d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1900,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 26
contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1825,
échéance juillet 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 70
contrats d’achat d’option de vente (put). Sur un prix d’exercice 1800,
échéance juillet 1992.
Sur la valeur Eurotunel:
Monsieur André LABORIE était titulaire de 16
contrats de vente d’option d’achat sur un prix d’exercice de 35, échéance
septembre 1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 18
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 40, échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 30
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 45, échéance septembre
1992.
Monsieur André LABORIE était titulaire de 42
contrats d’option d’achat sur un prix d’exercice de 50, échéance septembre
1992.
Total des contrats CAC 40 et Eurotunel
-
A
l’achat : 411.
-
A la
vente : 195
Sur les abus de la société de bourse FERRI le
3 juillet 1992
Le 3 juillet 1992 la société de Bourse FERRI
a soldé toutes les positions de Monsieur André LABORIE, sous prétexte de
couverture, en multipliant indûment (par plus du double) les techniques de
couvertures et l’évaluation des risques réels.
Que par cette manipulation frauduleuse, la société de bourse FERRI a
ainsi soldé toutes les positions de Monsieur André LABORIE sans l’avoir joint,
ainsi qu’en atteste la lettre de la COB en date du 21 octobre 1992 :
« Nous avons demandé à la société FERRI de produire également les
justificatifs attestant l’envoi de fax à votre attention. Elle n’a pas été en
mesure de nous produire le récépissé du fax qu’elle a tenté de vous adresser le
3 juillet 1992 car votre ligne était, selon elle, constamment occupée »
3/ DISCUSSION
A la date du 3 juillet 1992 la société de
bourse FERRI a causé un préjudice financier important à Monsieur André LABORIE,
tout en commettant de nombreuses fautes (sur les calculs des couvertures et de leurs
conséquences Cf. dossier d’analyse dans le dossier pénal)
La société de bourse FERRI, erronés volontairement les
couvertures pour obliger Monsieur LABORIE, et d’autre client, à apporter de
nouveaux capitaux.
Ceux-ci n’étaient pas nécessaires mais étaient versés
sous la menace de solder les positions (ce « racket Financier » leur
permettant d’obtenir plus de liquidité dans leur gestion sur le dos de leurs
clients.)
Ce n’est que le 6 juillet 1992 que la société
de bourse FERRI informe par courrier recommandé qu’elle avait soldé le 3
juillet 1992 toutes ses positions sur le marché (sous le prétexte de défaut de
couverture).
La société de bourse FERRI ne s’est jamais opposée
à cette situation de fait ni à l’analyse technique apportée par Monsieur André
LABORIE.
En l’espèce, la faute
commise par la société de bourse FERRI ne fait aucun doute et ouvre droit à
réparation au profit de Monsieur André LABORIE, sur le fondement des articles
1382 et 1383 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme,
qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé,
à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a
causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence »
Il existe une jurisprudence constante qui
réglemente les activités du Monep (ci-joint )
LE MONEP : 20
pages ( du Juris-Classeur
2002 ).
SOCIETE DE BOURSE : 24 pages ( du Juris-Classeur
2002 ).
Sur les couvertures.
Les positions en option négociable sont
couvertes intégralement, en permanence par le donneur d’ordre.
La société de bourse procède à la liquidation
des positions insuffisamment couverte à la clôture d’une séance dans le délais
maximal du jour de bourse suivant (règlement gén. CBV, art. 4-6-10).
Ces positions suscitent des observations de
deux ordres.
D’une part, en dépit du silence du règlement
général à cet égard, on ne saurait admettre qu’une société de bourse puisse
procéder à une liquidation, sans mise en demeure préalable.
En l’absence d’une telle mise en demeure, le donneur d’ordre ne saurait être
considéré comme défaillant dans l’exécution d’obligations instituées dans l’intérêt de la société de bourse qui est
créancière.
D’autre part, les délais fixés pour fournir
les couvertures apparaissent très souple.
En effet les obligations de couvertures sont
constatées à la clôture d’une séance et doivent être exécutées au plus tard, à
la fin de la séance de bourse suivante.
Il en résulte qu’un donneur d’ordre peut
opérer pendant deux jours de bourse sans couverture.
Il eut été souhaitable d’imposer que la
couverture minimale soit constituée préalablement à toute production d’un
ordre.
Précisons à la Cour que cette pratique usitée
par la Société de Bourse FERRI a fait l’objet de plusieurs condamnations et
qu’il en découle une jurisprudence constante :
« Selon les dispositions de l’article 61
du décret du 7 octobre 1890, reprise par l’article 94 du règlement de la
compagnie des agent de change alors en vigueur, une société de bourse ne peut
procéder à la liquidation des engagement que si le donneur d’ordre n’a pas
reconstitué sa couverture dans les limites réglementaires de deux jours de
bourse à partir du jour de l’envoi du télégramme lui demandant d’y procéder.
Une société de bourse ayant expédié le 20
janvier une mise en demeure par lettre recommandée reçue par le donneur d’ordre
que le 21 janvier, celui-ci disposait de ce fait d’un délais jusqu’au 25
janvier, troisième jour de la liquidation du mois de janvier, pour reconstituer
la couverture de son portefeuille.
Commet une faute, ayant privé le donneur d’ordre d’une chance
d’apporter la couverture nécessaire et d’éviter la liquidation de ses
engagement à terme, puis l’aliénation des valeurs figurant à son portefeuille,
la société de bourse qui commence à liquider les engagement à terme de son
client le 20 janvier » (Cour
d’appel de paris 1ere chambre le 25 novembre 1991. Société de bourse
FERRI/contre BECU)
Au vu de la situation comptable de Monsieur André LABORIE, et sur des
positions symétriques, la société de bourse FERRI ne pouvait pas demander des
couvertures supérieures et en fraude suivant les positions n’ayant aucun risque
de marché, à la hausse ou à la baisse, étant protégé par d’autre positions
prises avec leur accord.
Sur les ordres de vente
Monsieur André LABORIE a été choqué et traumatisé de
cette pratique irrégulière de la société FERRI et ne pouvait accepter le
détournement de ses contrats.
S’estimant toujours propriétaire de ses différents
contrats, du fait de la faute commise par la société de Bourse FERRI, Monsieur
André LABORIE, le 20 juillet 1992 à 12 heures 43 a envoyé un fax à la société
de bourse FERRI pour clôturer deux positions ouvertes.
-
Pour la vente de
70 put 1800 juillet à 36 francs.
-
Pour la vente de
26 put 1825 juillet à 56 francs.
Il a également téléphoné à la société de bourse FERRI
dans ce sens. Cet ordre n’a pas été exécuté. Aussi, le même jour, à 15
heures 08, Monsieur André LABORIE a donné un nouvel ordre à un autre cours.
-
Pour la vente de 70 put 1800 juillet à 60 francs
-
Pour la vente de 26 put 1825 juillet à 80 francs.
Les cours à 15 heures 39 ont bien été cotés (Cf justificatif par fax de
l’envoi).
Sachant que les cours ont été côtés et que son ordre
aurait du passer, Monsieur André LABORIE a demandé que la somme soit mise en
sicav.
Monsieur André LABORIE a relancé la société de bourse
FERRI le 21 juillet et le 22 juillet 1992, sans réponse positive. Alors même
que toutes les opérations s’effectuaient jusqu’alors par télécopie entre
Monsieur André LABORIE et la Société de bourse FERRI, celle-ci lui a répondu
que «le fax n’est pas une preuve ».
Monsieur André LABORIE est alors allé à LA POSTE
(régie par la République Française) pour émettre une télécopie officielle et
pouvoir ainsi revendre sur le marché certaines positions en clôture qui lui
appartenaient sur son compte (N° de la série de la télécopie :
AF 08034 destinée à la société de bourse FERRI, faxée à 15 heures en
plein marché du Monep. Au N° du destinataire : 16.1.40.41.44.00
et 16.1.40.26.90.68.) :
1)
Pour la vente en clôture de 70 ( put ) 1800 juillet,
vente d’option de vente à un prix de 60 francs limite.
2)
Pour la vente en clôture de 26 ( put ) 1825 juillet,
vente d’option de vente à un prix de 80 francs limite.
Ces cours ont bien été exécutés sur le marché sachant
qu’ils ont été coté à 15 heures 08
·
Pour le 1) à 61
francs x 70 x 200 = 854.000 francs.
·
Pour le 2) à 91
francs x 26 x 200 = 473.200 francs.
Soit
un total : 1.327.200 francs le 22 juillet 1992 ou 202.317 euros
Sur l’escroquerie et l’abus de confiance de la société
de bouse Ferri
Il
est rappelé que la société de bourse FERRI
dont son président Alain FERRI était le représentant de toute les
sociétés de bourse auprès de la COB et qu’au vu de cette relation étroite, la
COB ne c’est pas initié au profit de Monsieur André LABORIE dans les
malversations de cette dite société, a soutenu les dires de la société de
Bourse Ferri.
Il
est rappelé que la société de bourse Ferri avait un domaine d'activité
excédant celui réservé au travers du monopole de négociation - Héritières des
agents de change, la sociétés de bourse
Ferri bénéficiaient d'un monopole de négociation sur les valeurs mobilières :
Les
sociétés de bourse sont seules, chargées de la négociation des valeurs
mobilières admises aux négociations par le Conseil des bourses de valeurs (...)" (L. n° 88-70, 22 janv. 1988)
Leur
champ d'intervention ne se restreignait toutefois pas à cette seule activité
puisque parallèlement, non seulement sur les valeurs mobilières mais aussi sur
les titres de créances négociables et sur les produits dérivés.
Les
sociétés de bourse dont la société de bourse
FERRI pouvaient exercer l'ensemble des activités désormais regroupées
sous l'appellation de services d'investissement, soit directement pour
les activités de transmission d'ordres, d'exécution d'ordres pour le
compte de tiers, de négociation pour compte propre, de gestion de portefeuille,
de prise ferme et de placement, soit indirectement pour l'activité de placement
garanti puisque la possibilité leur était ouverte d'acquérir le double
statut de société de bourse et de maison de titres.
Que
de ce fait la société de bourse Ferri a ouvert la possibilité à Monsieur André
LABORIE d’agir comme un institutionnel pour pratiquer leurs stratégies sur les
marchés dérivés.
Que
la société de bourse Ferri a agit
pour le compte de Monsieur André LABORIE comme un gestionnaire intervenant
aussi comme un investisseur pour leur propre compte touchant à chaque
transaction un courtage.
Si le gestionnaire intervient en tant que
teneur de compte de l'investisseur, ce qui était le cas, (sur cette situation,
rare en pratique, cf. J.M. Bosin et G. de Lambilly, Le mandat de gestion de portefeuille individuel est
la responsabilité des intermédiaires : Banque et Droit mai juin 1998,
Les
obligations incombant à ce prestataire de services, à la société de bourse
Ferri est identique et se rapportent au mandat de gestion et à la tenue de
compte.
Dont
la responsabilité de la société de bourse FERRI est bien engagée civilement et
pénalement.
La faute commise par la Société de Bourse Ferri consiste
notamment en l'accomplissement d'opérations pour le compte du client
sans avoir les pouvoirs requis, sur leur propres opérations prises le 3 juillet
1992, la société de bourse Ferri a eu un manquement aux obligations de conseil
et de diligence ou à l'obligation de loyauté.
Par
application du droit commun du mandat, le client ne devrait pas être engagé par
les actes que le gérant soit la société de bourse FERRI qui a accomplis sans
pouvoirs de son client (C. civ., art. 1998).
Le
gérant soit la société de bourse FERRI est alors tenu de remettre au client un
portefeuille dans l'état où il se trouvait avant que cette faute n'ait été
commise.
A
été retenue la responsabilité d'un remisier gérant de portefeuille qui n'avait
pas respecté les clauses d'un mandat de gestion, en effectuant des opérations
très spéculatives, qui étaient expressément interdites par le contrat (Bull.
mens. COB avr. 1987, n° 202).
De même, il a été jugé que lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de vendre
et d'acheter des valeurs mobilières pour le compte du mandant réalise ces
opérations à terme, c'est-à-dire dans des conditions qui excèdent ses
instructions, les opérations ainsi réalisées n'engagent pas le mandant ( CA
Paris, 10 mars 1936 : S. 1936, 2, p. 143), ou obligent le gérant à réparer
intégralement le préjudice subi par le client sur ces opérations ( Cass. 2e
civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 472, note Vasseur).
Sur
le préjudice causé à Monsieur André LABORIE
SUR LE PLAN CIVIL
Depuis plus de 12 ans, Monsieur André
LABORIE n’a jamais pu récupérer son argent.
Cette créance s’élève à la date du 2 juillet 1992 au montant des
garanties déposées :
Solde du portefeuille : 493.305 francs
Vente de70 contrats x 60 francs x 200 ( coéf ) = 840.000 francs
Vente de 26 contrats x 80 francs x 200 ( coéf ) = 416.000 francs
Total : 1.749.
305 francs
Monsieur André LABORIE réclame la restitution
de cette somme injustement bloquée depuis 11 ans, augmentée du taux légal.
Monsieur André LABORIE réclame également
réparation pour la perte de la chance sur le marché financier, estimée :
1) proportionnellement à l’évolution de l’indice
CAC 40 : 6000 points à la hausse/ 1800 en date du 3 juillet 1992 (trois
fois cet indice). Soit 1.749. 305 francs x 3 = 5. 247. 915 francs tous
préjudices confondus + le capital = 6.997.220 francs
2)
proportionnellement
à l’évolution de l’indice du plus haut du CAC 40 : 6000 points à la baisse
/ 2863 points en date du 4/02/03. Soit : 6000 pts
- 2863 pts = 3137 pts soit
50% supplémentaire. Soit : 6.997.220 francs + 50% = 10.495.830
francs.
La somme ainsi réclamée à la société de Bourse FERRI en réparation du
préjudice subi s’élève au montant total de
1.599.974 euros,
Différentes procédures ont été diligentée devant le tribunal, viciées
par des faux et usage de faux apportés devant le tribunal avec la complicité de
leurs conseils qui sont les suivants :
Sur la complicité de Maitre CHATEAU avocate.
·
Recel
d’abus de confiance (réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie (réprimé par
les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code
pénal).
·
Recel
d’atteinte à la personnalité
(réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie au jugement
(réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du Code pénal).
Cette dernière ne doit en aucun cas receler et cautionner le détournement
des fonds effectué par la société de bourse Ferri, fonds appartenant à Monsieur André LABORIE en
trompant la religion du tribunal, en introduisant des faux et usage de fausses informations,
sans en demander une expertise comptable comme monsieur André LABORIE là
demandé au cours des instances et qu’il n’a pu honorer au vu de sa situation
financière suite au détournement par la société de bourse Ferri des capitaux
lui appartenant.
Les conclusions déposées au cours des instances par ce dernier,
cautionne bien les actes délictueux de la société de bourse FERRI.
Sur la complicité de Maître Foulon château avoué
·
Recel
d’abus de confiance (réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie (réprimé par
les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code
pénal).
·
Recel
d’atteinte à la personnalité
(réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie au jugement
(réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du Code pénal).
Cette dernière ne doit en aucun cas receler et cautionner le
détournement des fonds effectué par la société de bourse Ferri, fonds appartenant à Monsieur André LABORIE en
trompant la religion du tribunal, en introduisant des faux et usage de fausses informations,
sans en demander une expertise comptable comme monsieur André LABORIE là
demandé au cours des instances et qu’il n’a pu honorer au vu de sa situation
financière suite au détournement par la société de bourse Ferri des capitaux
lui appartenant.
Les conclusions déposées au cours des instances par cette dernière,
cautionne bien les actes délictueux de la société de bourse FERRI.
En
conclusion : Il convient de faire valoir auprès du Tribunal que si Maître
Bertrand CHATEAU Avoué et Maître Arlette FOULON CHATEAU avocat avaient pour
mandat de défendre leur cliente cette mission ne pouvait aucunement aller
jusqu’à se rendre coupable d’une escroquerie. En rendant possible la
réalisation de ce délit, ils ont largement dépassés le cadre de leur mission,
conformément au respect des règles de la déontologie et des usages
professionnels et se sont rendu coupables en l’espèce au titre d’une complicité.
L’avocat ne peut aucunement couvrir une fraude par son activité sans engager sa
propre responsabilité professionnelle en l’espèce. La religion du Tribunal ne
saurait être trompée en l’espèce par la réalisation de cet acte manifestement
coupable et répréhensible.
Sur la responsabilité civile et pénale de la société
de bourse Ferri
Il
est rappelé que les sanctions pénales édictées par les articles 82 à 88 de la
loi du 2 juillet 1996 ne sont pas instituées exclusivement dans le but de
protéger le fonctionnement des marchés financiers, elles ont aussi pour but
de protéger l'intérêt des épargnants : une action civile peut être exercée
devant les juridictions répressives.
En
matière boursière, le seul fait qu'une société de gestion de portefeuille bénéficie
d'un agrément délivré par la COB ne peut être considéré par les clients qui lui
confient la gestion de leur portefeuille comme la garantie qu'ils ne feront pas
de pertes ; il est évident en revanche que le risque de pertes est accru
lorsque le gérant de portefeuille est un professionnel qui n'a pu justifier
auprès de la COB qu'il présente les qualités d'honorabilité, de compétence et
de solvabilité requises pour l'obtention d'un agrément.
Ce
qui en est le cas de la société de bourse FERRI qui n’a pas veillé
scrupuleusement aux couvertures réelles, trompant par abus de confiance et par
escroquerie Monsieur André LABORIE, majorent volontairement les couvertures
pour liquider ses positions sans l’avertir comme il est indiqué dans le rapport
de la COB, reprenant leurs propres dires de la
société de bourse FERRI.
Si
un pouvoir de décision est réservé au client dans la gestion de son
portefeuille, le professionnel qui intervient joue uniquement un rôle de
conseil et d'assistance (CA Paris, 3 déc. 1986 : D. 1987, inf. rap. p. 302)
ainsi qu'une fonction d'intermédiaire par la transmission à une société de
bourse des ordres passés par le client (CA Colmar, 30 juin 1982 : Banque 1982,
p. 1262, note L.-M. Martin. – J. Vezian, La
responsabilité de banquier en droit privé français : Bibl. dr. entreprise, t.
II, 3e éd., 1983, n° 336).
Pluralité
des recours contre le teneur de compte et le gestionnaire - L'investisseur
victime d'une mauvaise gestion de son portefeuille peut exercer un recours
contre les professionnels chargés d'assurer cette gestion ainsi que la tenue de
son compte.
Si
le gestionnaire intervient en tant que teneur de compte de l'investisseur (sur
cette situation, rare en pratique, cf. J.M. Bosin et
G. de Lambilly, Le mandat de gestion de portefeuille
individuel et la responsabilité des intermédiaires : Banque et Droit mai juin
1998, p. 3), les obligations incombant à ce prestataire de services sont celles
se rapportant au mandat de gestion et à la tenue de compte.
En
revanche, si la tenue de compte est assurée par un autre intermédiaire, le
client, en relation avec deux professionnels, doit déterminer lequel de ces
professionnels n'a pas respecté ses engagements (H. de Vauplane,
La responsabilité civile des intermédiaires : RD bancaire et bourse nov-déc. 1999, p. 228). S'il est établi que des fautes ont
été commises par chacun de ces intermédiaires et qu'elles ont concouru à la
réalisation de l'entier dommage subi par le client, chacun doit en réparer
l'intégralité (A. Liborgne, Responsabilité civile et
opérations sur le marché boursier : RTD com. 1995, p. 261) : en l'absence
d'engagement solidaire souscrit par ces intermédiaires, c'est une condamnation
in solidum qui doit être prononcée.
La
société de bourse FERRI était seule à provoquer le préjudice à Monsieur André
LABORIE le 3 juillet 1992.
Les
obligations incombant au teneur de compte sont relatives au fonctionnement du
compte, à la passation des ordres, à la conservation des titres, à
l'information du titulaire du compte sur la nature des opérations passées, sur
les risques encourus, sur la couverture et sur les mouvements portant sur ce
compte (P. Bouteiller, La responsabilité du banquier dépositaire de titres : RD bancaire et
bourse 1999, supplément Ingénierie patrimoniale sept. oct., p. 5).
La
mise en cause de l'établissement teneur de compte peut être la seule voie
ouverte au requérant (V. CA Paris, 1re
ch. A, 10 déc. 2001, Bieth et autres c/ SA Delahaye Finance : Juris-Data n° 2001-161865).
L'investisseur
qui reproche à la société de gestion de portefeuille de n'avoir pas respecté
les obligations qui lui incombent peut s'adresser à la COB ; la COB, qui exerce
un contrôle sur l'activité des sociétés de gestion de portefeuille, peut
également se saisir d'office, ou saisir le conseil de discipline de la gestion
financière, ou les juridictions judiciaires (1°). Le client peut
aussi saisir les juridictions répressives si des infractions pénales ont été
commises (2°), ou les juridictions civiles pour demander réparation du
préjudice subi (3°).
2° Sanctions pénales
Une
société de gestion de portefeuille pourrait être poursuivie pénalement au titre
d'infractions relevant du droit commun.
La
société de bourse FERRI, est coupable de publicité mensongère pour avoir
attirer Monsieur André LABORIE a intervenir sur les marchés sans respecter les
positions prises et après leur accord pendant plusieurs mois dans le seul but
de prendre des courtages.
La
société de bourse FERRI a incite
Monsieur André LABORIE à lui confier la
gestion de portefeuilles son portefeuille boursiers sur les marchés dérivés, comme
un mode de gestion prudentielle alors qu'il s'agit en réalité d'une gestion
spéculative et hasardeuse, peu important à cet égard que les mécanismes en
aient été exactement décrits (CA Paris,
29 avr. 1993 : Juris-Data
n° 1993-021707).
Une
utilisation abusive du mandat donné par le client et non respecté par la
société de Bourse Ferri, constitue le délit d'abus de confiance ( T. corr. Paris, 12 févr. 1992 : Dr. sociétés 1992, n° 264, obs. H. Hovasse).
La
loi du 2 juillet 1996 incrimine des comportements directement en rapport avec
l'activité de gestion de portefeuille (V. aussi pour l'exercice illégal de
l'activité de gestion de portefeuille
supra n° 25).
Violation des états comptables de Monsieur André
LABORIE par la société de bourse FERRI
Le
fait, pour les dirigeants d'une société de gestion de portefeuille ou pour
toute personne au service de cette société, de mettre obstacle aux
vérifications et aux contrôles, ou de refuser la communication sur place de
toutes les pièces utiles, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amende (C. monét. fin., art. L. 573-4, al. 2).
Responsabilité pénale de la société de gestion de
portefeuille
La
société de gestion de portefeuille peut être déclarée responsable pénalement,
dans les conditions prévues par l'article 121-2 du Code pénal, des infractions
mentionnées ci-dessus (C. monét. fin.,
art. L. 573-7).
Les
peines encourues par la société de gestion de portefeuille sont :
-
l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal;
-
les peines mentionnées à l'article 131-39 du Code pénal ; l'interdiction
mentionnée au 2° de cet article porte sur l'activité dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise;
Responsabilité civile envers le client titulaire du
portefeuille géré.
La société de gestion de portefeuille engage sa responsabilité
contractuelle envers son client, dès lors qu'elle n'a pas respecté les
obligations légales, réglementaires ou contractuelles lui incombant.
L'absence
de stipulation d'un droit à rémunération de la société de gestion de
portefeuille n'exclut pas une mise en cause éventuelle de sa responsabilité
pour faute, la société de bourse Ferri était rémunérée dans les ordres passés
et dans la tenue du compte.
Par
application des dispositions de l'article 1992 alinéa 2 du Code civil, la
responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui
dont le mandat est gratuit, ce qui n’était pas le cas de la société de
bourse FERRI.
Cette
disposition légale ne saurait influer sur la détermination des obligations
incombant au mandataire : en sa qualité de mandataire, un gérant de
portefeuille est tenu de gérer le portefeuille de son client avec diligence et
loyauté, ainsi que de conseiller son mandant et de lui rendre compte des
opérations effectuées. C'est uniquement l'appréciation portant sur
l'exécution par le mandataire de ces obligations qui est faite avec moins de
rigueur pour un mandat à titre gratuit (Cass. 1re civ.,
14 juin 2000 : RD bancaire et financier 2000, p. 241, obs. M.A. Frison-Roche, M. Germain, J.C. Marin et C. Pénichon ; Contrats, conc. consom., nov. 2000, n° 156, note L. Leveneur
; RTD com. 2000, p. 973, obs. M. Storck).
La
faute commise peut consister notamment en l'accomplissement d'opérations pour
le compte du client sans avoir les pouvoirs requis, la société de bourse
FERRI a volontairement et en violation des calculs des couvertures soldé les
positions de Monsieur André LABORIE, elle a eu un manquement aux obligations de
conseil et de diligence ou à l'obligation de loyauté.
Par
application du droit commun du mandat, Monsieur André LABORIE ne doit pas être
engagé par les actes que la société de bourse FERRI a accomplis sans pouvoirs
(C. civ., art. 1998).
La
société de bourse FERRI est alors tenue de remettre à Monsieur André LABORIE un
portefeuille dans l'état où il se trouvait avant que cette faute n'ait été
commise.
A
été retenue la responsabilité d'un remisier gérant de portefeuille qui n'avait
pas respecté les clauses d'un mandat de gestion, en effectuant des opérations
très spéculatives, qui étaient expressément interdites par le contrat (Bull.
mens. COB avr. 1987, n° 202).
De même, il a été jugé que lorsqu'un mandataire ayant pouvoir de vendre
et d'acheter des valeurs mobilières pour le compte du mandant réalise ces
opérations à terme, c'est-à-dire dans des conditions qui excèdent ses
instructions, les opérations ainsi réalisées n'engagent pas le mandant ( CA
Paris, 10 mars 1936 : S. 1936, 2, p. 143), ou obligent le gérant à réparer
intégralement le préjudice subi par le client sur ces opérations ( Cass. 2e
civ., 9 févr. 1983 : D. 1983, inf. rap. p. 472, note Vasseur).
Ratification
des opérations par le client : portée de l'envoi d'avis d'opéré
Ratification
expresse ou tacite - L' article 1998
du Code civil précise que le mandant est engagé s'il ratifie les opérations
accomplies sans pouvoirs par le mandataire, ce que Monsieur André LABORIE n’a
pas fait.
Monsieur
André LABORIE a contesté immédiatement lors de la prise de connaissances des
actes illicites portant sur les opérations réalisées par la société de bourse
FERRI le 6 juillet 1992.
Il
est rappelé que la société de bourse FERRI, prestataires de services d'investissement ne
pouvait passer d'opérations pour le compte de Monsieur André LABORIE sans que
celle ci en soit investie préalablement des pouvoirs requis ; il est également
fait interdiction aux intermédiaires d'utiliser les pouvoirs qu'ils ont reçus
ou les mandats qu'ils détiennent à des fins autres que celles à raison
desquelles ils leur ont été confiés, ou d'en faire un usage abusif.
Cass. com., 26 mars 1996, préc.
Si
la réception sans protestation ni réserve des avis d'opéré et des relevés de
compte fait présumer l'existence et l'exécution des opérations qu'ils
indiquent, elle n'empêche pas le client, pendant le délai convenu ou, à défaut,
pendant le délai de la prescription, de reprocher à celui qui a effectué ces opérations de
n'avoir pas agi conformément aux ordres reçus.
Violation de l'obligation de conseil et de diligence
La
société de bourse FERRI avait l'obligation de diligence et de conseil au regard
de la gestion globale du portefeuille de Monsieur André LABORIE et même sur une
simple opération technique.
Violation de l'obligation de loyauté
Conflit
d'intérêt - Le gérant de portefeuille
doit agir dans l'intérêt de son client, et non dans son intérêt personnel. Il
ne doit pas seulement accomplir tous les actes permettant d'exécuter le
contrat, il doit aussi s'abstenir de tout comportement pouvant créer un
dommage au client (Bull. COB avr. 1987, n° 202).
Est aussi prohibée la pratique du moulinage, consistant à faire
"tourner" un portefeuille dans le seul but de se procurer des
commissions.
La
société de bourse FERRI n’a pas agit avec loyauté et compétence dans la mesure
que celle-ci a fraudé les couvertures du compte de Monsieur André LABORIE, que la gestion était assurée par un préposé
peu contrôlé par son employeur, le préposé se comportant en dilettante et
agissant sans cohérence : la faute du gestionnaire a consisté en un manque de
logique dans la gestion du compte de monsieur André LABORIE, et peu surveillé
par son employeur, la société de bourse FERRI, aussi dans le manque d'information personnalisée
et de suivi par ce gestionnaire (CA Paris, 12 avr.
1996 : JCP G1996, II, 22705, note Ph. Le Tourneau).
Détermination du préjudice
Pertes
subies par le client - Le manquement
à son obligation de prudence et de diligence, oblige la société de bourse FERRI
à réparer le préjudice causé par sa faute.
Pour
calculer le montant des pertes résultant d'une mauvaise gestion d'une société
de gestion de portefeuille, il convient de comparer les résultats obtenus par
la société de gestion avec ceux qui auraient été obtenus si la gestion avait
été celle d'un mandataire normalement diligent et compétent, cette gestion
devant être appréciée dans son ensemble (CA Paris, 29 juin 1983 : D. 1983, inf.
rap. p. 349).
Ce
n'est qu'exceptionnellement que l'indemnisation peut correspondre, ainsi que le
revendiquent généralement les clients, à la totalité des pertes enregistrées
par le mandant sur son compte (Cf. Cass.
com., 7 avr. 1987 : Bull.
Joly 1987, p. 295).
Tel
est le cas lorsque la faute commise par le mandataire est particulièrement
grave. Il a été jugé en ce sens que le mandataire qui, chargé de la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières, se substitue un tiers alors que la
substitution n'est ni expressément autorisée par le mandant ni, s'agissant d'un
contrat conclu intuitu personae, implicite, doit
répondre de la faute du sous-mandataire qui a
encaissé sur son compte personnel un chèque destiné par le mandant à un autre
bénéficiaire : le montant de la réparation accordée au mandant correspond au
montant du chèque litigieux ainsi qu'à des dommages et intérêts (CA Metz, 23 juin 1993 : Juris-Data
n° 1993-049101).
De
même, si le dommage causé au mandant est la conséquence non pas des aléas des
fluctuations boursières mais des fautes graves commises par le mandataire
(substitution non autorisée de mandataire, faux produits), la réparation qui
lui est accordée doit être évaluée à la différence entre la somme remise pour
la gestion et la somme récupérée par le mandant
(CA Metz, 26 nov. 1992 : Juris-Data n°
1992-048057).
Le
préjudice subi par les clients d'un agent de change dont la gestion a été
négligente et irrégulière est égal à la différence entre les pertes
enregistrées à la suite de cette gestion et les pertes moindres qu'ils auraient
subies, s'ils avaient choisi eux-mêmes les valeurs sur lesquelles ils
entendaient spéculer.
Lors
de l'évaluation du préjudice causé par la faute d'un intermédiaire, les juges
du fond prennent en considération la légèreté du client qui n'a pas émis de
protestation ni de réserve après l'envoi des premiers avis d'opéré
(CA Paris, 5e ch. A, 13 oct. 1987, Perot/Banque
populaire fédérale de développement : Juris-Data n° 1987-026002) : le fait pour le client de ne pas
avoir réagi dans le bref délai prévu par une clause ou par les usages boursiers
peut en effet être constitutif d'une faute contractuelle.
Perte d'une chance
Les
pertes subies étant généralement la résultante des fautes commises par le
gérant et des aléas de la spéculation boursière, il y a lieu ou bien de faire
jouer la théorie de la causalité partielle (Cf. par exemple, CA Paris, 16 févr. 1996 : Juris-Data
n° 1996-020220 : en manquant à son devoir de conseil et d'information, la
société de bourse FERRI gérante du compte de Monsieur André LABORIE a commis
une faute qui a concouru à la formation et à l'accroissement du préjudice du
donneur d'ordres), ou bien de mettre en oeuvre la perte d'une chance
(V. F. Terré, Ph. Simler,
Y. Lequette, Droit civil, Les obligations : Dalloz 7e
éd., 1999, n° 671. – Ph. Le Tourneau
et L. Cadiet, Droit de la responsabilité : Dalloz
1996, n° 653) : en raison de la faute commise par le gérant, le titulaire du
portefeuille géré a perdu une chance d'éviter de faire des pertes (Cass. com.,
10 déc. 1996 : Bull. Joly Bourse 1997, p. 206, note H. de Vauplane.
– CA Paris, 12 avr.
1996 : JCP G
1996, II, 22705, note Ph. Le Tourneau.
– V. aussi, CA Paris, 14 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-021315), ou a perdu une chance de
réaliser une plus-value (CA Paris, 25
juin 1993 : Juris-Data n° 1993-023022). Le dédommagement
ne porte alors que sur une fraction des pertes subies par le client, dans une
proportion fixée par les juges du fond.
Obligations incombant aux sociétés de gestion de portefeuille
Règles
de bonne conduite - La société de
gestion doit exercer ses activités avec loyauté, diligence, neutralité et
impartialité au bénéfice exclusif du mandant ou des porteurs de parts ou
d'actions, dans le respect de l'intégrité et de la transparence du marché : ces
obligations énoncées à l'article L. 533-4 du Code monétaire et financier et à
l'article 13 du règlement n° 96-03 de la
COB, qui résultent de la transposition en droit français de l'article 11 de la
DSI relatif aux règles de bonne conduite que les prestataires de services
d'investissement s'engagent à respecter, sont aussi les obligations découlant
du contrat de mandat qu'est la gestion de portefeuille (Cf. Ph.
Pétel, Les obligations du mandataire, Bibl. dr.
entreprise : Litec 1988) : le mandataire doit
informer son mandant est tenu d'une obligation de conseil est tenu d'une
obligation d'information et d'une obligation de diligence t. doit veiller au
respect des normes de gestion et des obligations comptables et déclaratives.
Obligation d'information
Informations
destinées au public et aux clients de la société de gestion
Informations
préalables à la signature du contrat de gestion - Les sociétés de gestion de
portefeuille doivent insérer dans les documents diffusés dans le public la
référence à la qualité de société de gestion et au numéro d'agrément ; cette
référence ne peut être présentée, à des fins publicitaires, comme constituant
un label de qualité ou une garantie de bonne fin de la gestion (Cf. Instr. préc. :
Bull. COB janv. 1997, p. 36).
Les sociétés de gestion de portefeuille sont tenues d'informer les
investisseurs, avant d'entrer en relations d'affaires avec eux, de l'existence
ou de l'absence d'un régime d'indemnisation ou de protection équivalente
applicable en ce qui concerne l'opération ou les opérations envisagées, du
montant et de l'étendue de la couverture offerte, et, s'il y a lieu, de
l'indemnité du fonds d'indemnisation (C. monét. fin.,
art. L. 533-13).
Obligation
d'information et obligation de conseil
Les prestations proposées par la société de
gestion au client doivent être adaptées à la situation de ce dernier. Les
prestataires de services d'investissement doivent communiquer, d'une manière
appropriée, les informations utiles dans le cadre des négociations avec leurs
clients (C. monét. fin.,
art. L. 533-4) pour que ces derniers puissent prendre en connaissance de cause
les décisions d'investissement ou de mandat de gestion de ses actifs. La
société de gestion s'enquiert des objectifs, de l'expérience en matière
d'investissement et de la situation financière du mandant (Règl. COB n° 96-03, art. 19 et C. monét. fin., art. L. 533-4).
Si
l'obligation d'information en matière contractuelle peut être définie de façon
abstraite et neutre (V. G. Viney, Traité de droit
civil, t. 4,
Les
Obligations, La responsabilité
;
Conditions
: LGDJ 1982, n° 502), en revanche la
teneur des renseignements donnés par le prestataire de services
d'investissement pour informer le client est déterminée non seulement par le
type de prestations proposées (réception et transmission d'ordres, exécution
d'ordres, gestion de portefeuille, placement...), mais aussi par la qualité
de professionnel ou non du client : les informations communiquées à un client
agissant dans un cadre professionnel, à titre habituel, sont nécessairement
différentes de celles adressées à un particulier non familiarisé avec les
opérations boursières. L'obligation d'information doit être assurée même si le
client était antérieurement titulaire de comptes sur lesquels des opérations
ont été menées sur des marchés à risques. L'étendue de l'information
communiquée au client peut en revanche dépendre du nombre des opérations
réalisées antérieurement et du montant des sommes investies ( CA Paris, 25e ch.
B, 10 juill. 1992, Sté Générale c/ Rozet. – CA Paris, 30 nov. 1992 : Dr. sociétés 1993, comm. n° 59, note H. Hovasse. – V. aussi,
Cass. com., 2 nov. 1994 : Juris-Data n°
1994-001948 ; Dr. sociétés 1995, comm. n° 65, note H. Hovasse)
ainsi que des capacités intellectuelles du client ( CA Paris, 25e ch. A, 25
juin 1992, Bastien Vannière c/ Pelliet : Juris-Data n° 1992-022011. –
CA Paris, 1re ch. A, 25 janv. 1994 : Dr. sociétés 1994, comm. n° 123, note
H. Hovasse) ou de son âge ( CA Paris, 15e ch. B, 11
janv. 2002, Sté UBS Warburg c/ Agliany-Perrot).
Cette obligation d'information en amont, préalable à la prise de
décisions par le client est liée
à une obligation de conseil et sera suivie d'une obligation d'information en
aval, après accomplissement d'opérations pour le compte du client : le
prestataire porte à la connaissance du mandant les engagements qui ont été
souscrits pour son compte, en lui adressant des avis d'opéré et des relevés de
comptes (V. infra n° 53).
L'obligation
de conseil est délimitée essentiellement in concreto,
compte tenu de la compétence et de l'expérience du client (V. infra n° 56 ) : cette obligation de conseil
doit être assurée après que le client a été informé des opérations ou
investissements susceptibles d'être réalisés pour son compte, mais avant que
des engagements soient effectivement souscrits. Cette imbrication de
l'information et du conseil rend délicat le contrôle de l'exécution de ces
obligations : dans les opérations réalisées sur les marchés à terme, la
jurisprudence tend à imposer aux prestataires de services d'investissement,
tant pour les opérations initiées par le client que pour la gestion pour le
compte du client, un devoir général d'alerte.
Devoir
d'alerte - L'obligation d'information
de l'investisseur est renforcée sur les marchés à terme, le législateur et la
jurisprudence imposant aux prestataires de services d'investissement un devoir
d'alerte envers leurs clients : ceux-ci doivent avoir connaissance des risques
encourus pour toute opération réalisée sur les marchés à terme.
Un
arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 novembre 1999 (Chaumet c/ SA Wargny : Juris-Data n°
1999-102275 ; RTD com. 2000, p. 691, obs. M. Storck ;
RD bancaire et financier 2000, n° 79), permet de mettre en évidence un devoir
d'alerte sous deux formes : au titre d'une obligation d'information, préalable
à la conclusion des opérations, et au titre d'une obligation de surveillance de
la couverture, lors de la passation des ordres. L'obligation
d'information sur les risques encourus par les opérations sur les marchés à
terme s'impose dès lors que le contrat a un rapport avec ces marchés, quelle
que soit la nature du service contracté par le client (réception et
transmission d'ordres, exécution d'ordres, gestion de portefeuille, conseil en
placement...).
La Cour d'appel de Paris rappelle ce principe : une société de bourse
a, quelles que soient les relations contractuelles entre elle et son client, le
devoir d'informer celui-ci des risques encourus dans les opérations
spéculatives sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé également ce
principe dans un arrêt du 16 novembre 1999 : la société de bourse n'a le devoir
d'informer son client des risques spéculatifs encourus dans les opérations
spéculatives sur les marchés à terme que dans les cas où il n'en a pas
connaissance (Cass. com., 16 nov. 1999 : Juris-Data
n° 1999-004107 ; Guichard c/ Sté bourse Dupont-Denant
: RD bancaire et financier 2000, n° 81).
Une
information ponctuelle doit être adressée au client pour chaque opération
passée et périodiquement, le gérant doit communiquer au client un état global
du portefeuille.
Toute
information sur le portefeuille doit être communiquée au mandant sur sa
demande.
Lorsque
la gestion dégage un niveau de pertes (pertes effectives ou potentielles cumulées)
défini dans le mandat, le mandant en est avisé obligatoirement et sans délai
(Instr. préc. : Bull. COB n°
309, janv. 1997, p. 45).
Lorsque
le mandat de gestion autorise les opérations à effet de levier et que le
portefeuille comporte des positions ouvertes (qui ne sont pas couvertes par une
position ouverte symétrique ou la détention des actifs sous-jacents), une
information au moins mensuelle doit être prévue comprenant notamment une
appréciation des risques représentés par les positions ouvertes (Règl. COB n° 96-03,
art. 23). Cette information comprend notamment (Instr. préc. : Bull. COB n° 309,
janv. 1997, p. 45) :
-
un relevé comportant une valorisation de chaque position et de l'ensemble du
portefeuille;
-
un compte rendu de gestion indiquant la politique suivie pendant la période,
les modifications de stratégies de gestion, les positions ouvertes, les
résultats des opérations clôturées et les marges;
-
un document permettant l'appréciation du risque représenté par les positions
ouvertes (informations sur les positions à terme ferme, reportées ou non, et
sur les positions conditionnelles en cours – pertes potentielles de ces
positions et degré de couverture).
SUR LE PLAN PENAL
Monsieur André
LABORIE demande que la Société de Bourse FERRI 7 place WILSON 31.000
TOULOUSE soit poursuivie pour :
·
Abus
de confiance (réprimé par
les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ;
313-7 ; 313-8 du Code pénal).
·
Atteinte
à la personnalité (réprimé
par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Escroquerie
au jugement (réprimé par les
articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).
·
Monsieur André LABORIE demande que Maître
CHATEAU, Avoué à la Cour d’Appel de Toulouse, N° 2 rue Ozenne
31000 TOULOUSE, complice de recel des délits de la société Ferri, soit
poursuivie pour :
·
Recel
d’abus de confiance (réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie (réprimé par
les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code
pénal).
·
Recel
d’atteinte à la personnalité
(réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie au jugement
(réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du Code pénal).
Monsieur André LABORIE demande que Maître Foulon
CHATEAU avocat au barreau de Toulouse, N° 2 rue Ozenne
31000 TOULOUSE, complice de recel des délits de la société Ferri, soit
poursuivie pour :
·
Recel
d’abus de confiance (réprimé
par les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie (réprimé par
les articles 313-1 al.2 ; 313-7 ; 313-8 du Code
pénal).
·
Recel
d’atteinte à la personnalité
(réprimé par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Recel
d’escroquerie au jugement
(réprimé par les articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7
du Code pénal).
PAR
CES MOTIFS
PLAISE A
LA COUR
POURSUIVRE ET CONDAMNER la société de bourse FERRI pour :
·
Abus
de confiance (réprimé par
les articles 314-1 al.2 et : 314-10 du Code pénal).
·
Escroquerie (réprimé par les articles 313-1 al.2 ;
313-7 ; 313-8 du Code pénal).
·
Atteinte
à la personnalité (réprimé
par les articles 226-10 ; 226-7 du Code pénal).
·
Escroquerie
au jugement (réprimé par les
articles 313-1 ; 313-2 ; 313-4 ; 313-7 du Code pénal).
POURSUIVRE ET CONDAMNER Maître CHATEAU, Avoué à la Cour et Maître
Foulon CHATEAU avocat, in sol-idem, en recel des
délits commis par la société de bourse
FERRI conformément aux articles du code pénal.
CONDAMNER la société de bourse FERRI à restituer le montant des
garanties déposées à la date du 2 juillet 1992, soit un total de 1.749. 305 francs (266.662 euros) augmenté
du taux légal.
REPARER la perte de la chance sur le marché financier, estimée à 17.493.050
F (2.666.623 euros).
CONDAMNER la société de bourse FERRI aux entiers dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire.
SOUS TOUTE RESERVE
DONT ACTE.
Monsieur André LABORIE
Pièces :
·
Relevés de
comptes et déroulement de la procédure.
·
Courrier de la
COB du 21 octobre 1992 ( déjà fourni au dossier).
·
Règlement du Monep ( édition Juris-Classeur 2002 ).
·
Règlement des
sociétés de bourse ( édition Juris-Classeur
2002).
·
Lettre de la COB
du 31 mai 2000.
·
Graphique de la
variation de l’indice CAC-40 du plus haut au plus bas pour le calcul de la
perte de la chance.